Mme la présidente. L’amendement n° 58, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :
a) Au 3° , après le mot : « emploi », sont insérés les mots : « et des indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code, » ;
b) Cet article est complété par les deux alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre du II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code.
« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. ».
2° L’article L. 137-16 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code. »
II. – Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
III. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I de cet article est compensée, à due concurrence, par une augmentation du droit à consommation mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je rappelle que nous avons demandé et obtenu la suppression de l’article 8 bis pour en intégrer les dispositions à cet article 11 ter. Il reste toutefois d’autres modifications à apporter pour lesquelles nous sollicitons votre approbation, mes chers collègues. Celles-ci concernent le forfait social.
De quoi s’agit-il ? Le forfait social est une contribution à la charge des employeurs pesant sur des éléments de rémunération alternatifs au salaire et non soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire principalement l’intéressement, la participation, l’actionnariat salarié.
Ce dispositif a été créé en 2009 avec un taux faible, fixé un 2 %. Initialement, ce prélèvement était simple, mais il a perdu de sa cohérence au fil du temps. Son taux a été augmenté à 20 % et de multiples taux dérogatoires ont été créés au fur et à mesure.
Je constate malheureusement que le présent article participe à la très forte instabilité du forfait social, madame la ministre. En effet, il exonère du forfait social les entreprises de moins de 50 salariés pour leurs versements liés aux dispositifs de participation financière, ainsi que les entreprises entre 50 et 250 salariés pour leur versement au titre de l’intéressement. Vous le voyez, des exceptions existent : on peut les comprendre et je mesure l’intérêt que cela peut représenter pour ces entreprises, afin de favoriser l’intéressement ou la participation.
Cet article aménage aussi un nouveau taux dérogatoire de forfait social à 10 % pour l’ensemble des entreprises, lorsque celles-ci versent des sommes à leurs salariés au titre de l’actionnariat salarié.
Madame la ministre, à lire l’article 11 ter, plusieurs questions se posent. Doit-on conclure dans le silence du texte que la perte de recettes consécutive à cette réforme du forfait social sera bien compensée ? Alors que le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi PACTE, a souligné le risque de rupture d’égalité entourant le forfait social, ne pensez-vous pas que le temps serait venu de réaliser une réflexion générale sur cette contribution, afin de fixer un seul taux comme au départ, sans doute à un niveau bien inférieur à 20 % ? D’ailleurs, je ne suis pas convaincu que le forfait social soit le seul frein à la mise en place des accords de participation.
Faute d’avoir pu mener à bien une telle réflexion, nous vous proposons un amendement adopté par la commission qui est principalement rédactionnel : il tend, je le répète, à reprendre les dispositions de l’article 8 bis que nous avons supprimé pour inscrire à l’article 11 ter l’ensemble des dispositions concernant ledit forfait social. Il vise également à aligner la nouvelle dérogation concernant l’actionnariat salarié sur le taux dérogatoire de 8 %, afin de ne pas créer un quatrième taux dérogatoire.
Madame la ministre, j’espère que vous serez sensible au souci du Sénat de ne pas trop complexifier le dispositif, tout en comprenant qu’un taux de 20 % puisse être un frein pour les PME dans le développement de l’épargne ou de l’actionnariat salarié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Il a souhaité favoriser le développement de l’épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises, avec des mesures fortes : la suppression du forfait social sur les versements des primes d’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et la suppression de ce même forfait sur les versements liés aux primes de participation, ainsi que sur les abondements des employeurs pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Pour diffuser plus largement l’actionnariat salarié, le Gouvernement a également souhaité diviser par deux le taux de forfait social qui s’applique au versement de l’employeur dans le cadre de ces plans. Celui-ci est donc fixé désormais à 10 % pour toutes les entreprises.
Si ce taux est ramené à 8 %, cet abaissement supplémentaire entraînerait une perte de recettes pour la sécurité sociale d’environ 10 millions d’euros. Il conduirait aussi à placer le taux de prélèvement sur ces formes de rémunération au même niveau que celui qui concerne les contributions des employeurs au financement des dispositifs de prévoyance. Or ces derniers doivent conserver un caractère incitatif au moins équivalent à celui de l’abondement de l’employeur, afin de permettre une couverture de qualité pour les salariés.
Nous souhaitons qu’un différentiel persiste entre les deux taux.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 ter est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 11 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 499 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à revenir sur l’allégement de la fiscalité relative aux actions gratuites entériné lors du précédent projet de loi de financement de la sécurité sociale, en rétablissant à hauteur de 30 % le taux de la contribution sur ces actions.
Le dispositif permettant la distribution d’actions gratuites pour la participation salariale avait été inscrit dans la loi Macron de 2015. Il avait pour objectif de permettre à un créateur d’entreprise n’ayant pas les moyens de recruter un ingénieur, pour ne prendre que cet exemple, d’attribuer à ce dernier des actions gratuites, afin de l’intéresser au développement de la société.
Initialement, l’esprit ayant présidé à la création de ce mécanisme était de permettre aux petites entreprises d’être plus attractives pour les salariés. Or cet esprit a été dévoyé, puisque le dispositif a été étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui relèvent pourtant d’une logique bien différente, vous le savez tous. En effet, ces entreprises disposent de larges moyens, qu’elles peuvent parfaitement mettre en œuvre, afin d’attirer les salariés, sans avoir besoin de bénéficier d’un allégement de contribution, contrairement aux petites et moyennes entreprises.
C’est pourquoi, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016, un taux de 30 % a été fixé pour les grandes entreprises, tandis qu’un taux zéro était appliqué aux PME. Cette disposition se justifiait parfaitement, puisqu’elle permettait un traitement différencié selon la taille, donc selon les moyens financiers, de l’entreprise concernée.
À l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, ce taux a été ramené à 20 %. Nous nous opposons à cette mesure, car rien ne justifie d’abaisser le taux des cotisations patronales sur les actions gratuites pour les grandes entreprises. Cela constitue un manque à gagner pour les finances publiques, de l’ordre de 120 millions d’euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à revenir sur un vote qui a eu lieu l’année dernière. Je peux le comprendre, madame la sénatrice, car vous n’étiez sans doute pas satisfaite de ce vote. Toutefois, l’adoption de cet amendement accentuerait encore l’instabilité du régime fiscal et social entourant les actions gratuites. Je propose que nous en restions à ce qui a été voté, c’est-à-dire 20 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. J’ai du mal à saisir pourquoi l’adoption de cet amendement rendrait le système instable. Alors que, en 2016, ce taux était de 30 %, il a été ramené à 20 %. Nous demandons son retour à 30 %. Pourquoi ce qui était valable en 2016 ne l’est-il plus en 2018 ? Je ne comprends pas.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 499 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 12
I. – Le IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 862-4-1. »
II. – Après l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 862-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 862-4-1. – Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
« La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I de l’article L. 862-4.
« Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.
« La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862-5. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
IV (nouveau). – La contribution prévue à l’article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due jusqu’à la caducité de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016.
Mme la présidente. L’amendement n° 502, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 12 transforme le financement du forfait patientèle des médecins traitants en contribution fiscale annuelle payée par les complémentaires, avec un rendement de 300 millions d’euros.
Le forfait patientèle est issu de la convention du 6 décembre 2016 conclue entre les syndicats médicaux, les complémentaires santé et l’assurance maladie, qui prévoit de valoriser les modes de rémunération alternatifs à l’acte des médecins traitants.
Le nouveau forfait intitulé « forfait patientèle médecin traitant » prévoit de revaloriser le financement des actes du médecin traitant dont la patientèle répond à certaines caractéristiques d’âge, de pathologie et de précarité. Ainsi les médecins disposant d’une patientèle en ALD, affection longue durée, ou post-ALD, d’une patientèle bénéficiaire de la CMU-C et d’une patientèle âgée voient leurs actes majorés.
En contrepartie du financement au forfait, les médecins s’engagent à ne pas pratiquer de dépassements d’honoraires. De leur côté, les organismes complémentaires d’assurance maladie sont mis à contribution pour ce qui concerne le financement des rémunérations forfaitaires des médecins traitants à hauteur de 150 millions d’euros en 2017, 250 millions d’euros en 2018 et 300 millions d’euros l’an prochain.
La contribution transitoire à l’origine des complémentaires est transformée avec l’article 12 en une taxe de 0,8 % qui finance les forfaits des médecins.
Si nous refusons cette transformation, c’est, d’une part, parce qu’elle transfère le financement de la sécurité sociale vers les complémentaires santé, d’autre part, parce que le paiement de cette taxe sera inévitablement acquitté par les assurés sociaux pour lesquels les cotisations mutualistes seront revues à la hausse.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Une fois encore, la commission émet un avis défavorable. Je suis désolé pour Mmes Cohen et Apourceau-Poly.
Mme Laurence Cohen. C’est gentil ! (Sourires.)
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 12 ne fait que transformer les modalités de la contribution des OCAM – les organismes complémentaires d’assurance maladie – aux rémunérations forfaitaires des médecins pour les simplifier. Le montant prévu pour 2019, à savoir 300 millions d’euros, est conforme à celui qui a été fixé par la convention médicale de 2016.
Cet article traduit donc, en ce qui concerne le montant de la participation, des engagements conventionnels. Il est difficile de revenir dessus, sauf à trahir sa parole.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Madame la sénatrice, vous rappelez que nous avons, par la voie conventionnelle, stabilisé la participation des organismes complémentaires aux nouveaux modes de rémunération des médecins – là, il s’agit du forfait patientèle. Il faut que ces organismes participent à hauteur de leur contribution pour les soins en général, c’est-à-dire de 13 % à 14 %.
L’adoption de cet amendement supprimerait totalement la participation des organismes complémentaires au financement du forfait patientèle des médecins traitants. C’est totalement contraire à la philosophie des réformes que nous menons. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 606 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Menonville, Roux et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
cotisations d’assurance maladie complémentaire
par les mots :
cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection en matière de frais de santé
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le taux de contribution est fixé à 0,83 %. Il peut être ajusté par voie d’arrêté afin de ne pas excéder le rendement de 300 millions d’euros, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins libéraux du 25 août 2016.
III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Véronique Guillotin.
Mme Véronique Guillotin. L’article 12 instaure la participation des OCAM aux nouveaux modes de rémunération des médecins traitants. La contribution actuellement prévue est assise sur les sommes entrant dans le champ de la taxe de solidarité additionnelle, à savoir le montant des primes et cotisations d’assurance maladie complémentaire des OCAM, mais également les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale qui relèvent en pratique des contrats de prévoyance.
Or la contribution prévue à l’article 12 ne concerne que les frais de santé : elle a vocation à permettre la prise en charge d’une prestation de soins. C’est pourquoi il serait plus cohérent d’en exclure les contrats de prévoyance.
Toutefois, afin de conserver le rendement de 300 millions d’euros souhaité par le Gouvernement, le taux de la contribution serait fixé à 0,83 % au lieu des 0,8 % prévus initialement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’assiette de la contribution proposée à l’article 12 paraît plus simple que celle qui est préconisée ici. L’amendement du Gouvernement présenté à cet article tend par ailleurs à lever une ambiguïté et son adoption permettrait de satisfaire, en partie, les auteurs du présent amendement.
En revanche, il n’est pas utile de préciser dans la loi le montant que représente la contribution : son taux a été calibré, en effet, pour se conformer à la participation prévue par la convention médicale pour 2019.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Guillotin, l’amendement n° 606 rectifié est-il maintenu ?
Mme Véronique Guillotin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 606 rectifié est retiré.
L’amendement n° 609, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 6
Après les mots :
modalités définies au I
insérer les mots :
et au dernier alinéa du II bis
II. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
jusqu’à la caducité de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
pour les années 2019, 2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d’un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Buzyn, ministre. Cet amendement vise à sécuriser dans le temps la participation des organismes complémentaires santé au financement des nouveaux modes de rémunération. L’article 12, dans sa rédaction qui est issue des débats à l’Assemblée nationale, prévoit de supprimer la participation des organismes complémentaires au financement du forfait patientèle des médecins traitants à l’échéance de la convention médicale, en 2021. Je rappelle que cette taxe, d’un montant d’environ 300 millions d’euros, a été instituée en concertation avec les organismes complémentaires, en raison de l’impossibilité pour eux de financer directement les médecins qui perçoivent ce forfait. Le lien fait avec la convention médicale est logique, mais la façon dont cet article l’exprime est de nature à soulever des difficultés juridiques, en particulier en ce qu’il remet en cause le plein exercice par le législateur de la compétence en matière fiscale qui lui est conférée par l’article 34 de la Constitution.
Ainsi, l’amendement vise à ne plus renvoyer à une situation conventionnelle les conditions d’application de cette imposition. Il tend à stabiliser le principe de la taxe jusqu’à l’année d’expiration de la convention, en 2021, et à maintenir le lien logique avec la convention médicale, tout en renvoyant à un acte législatif exprès l’abrogation de la taxe, ce qui semble plus conforme à la hiérarchie des normes.
Il s’agit par ailleurs de procéder à une précision rédactionnelle quant à l’assiette de la taxe, afin d’éviter toute ambiguïté. L’assiette de la contribution sera bien alignée sur celle de la TSA. Sont donc explicitement exclues les garanties qui sont déjà exonérées de la TSA, par exemple les garanties d’indemnités journalières complémentaires des contrats agricoles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Cet amendement tend notamment à sécuriser les modalités prévues par l’Assemblée nationale pour limiter l’application de ce dispositif fiscal aux seules années d’application de la convention médicale de 2016. Nous notons aussi que cela ne conduit pas à fermer toute évolution vers un autre mode de participation, qui demeure souhaité par les OCAM.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 12
Mme la présidente. L’amendement n° 504, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,17 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’industrie pharmaceutique est celle qui réalise le plus de bénéfices au monde. Le groupe biopharmaceutique Sanofi a, par exemple, effectué l’année dernière un bénéfice net de 8,43 milliards d’euros, en forte hausse de 79,1 % sur un an, et son chiffre d’affaires annuel s’est établi à 35 milliards d’euros, en croissance de 3,6 %.
Le 13 juin 2016, l’association médicale de solidarité internationale Médecins du monde dénonçait dans une campagne-choc les bénéfices exorbitants des laboratoires pharmaceutiques. En effet, jamais le prix des médicaments et des vaccins n’a été aussi élevé.
Il n’est plus possible qu’aujourd’hui la réflexion sur les traitements ait comme seul critère la réalisation du maximum de bénéfices pour les laboratoires pharmaceutiques.
La recherche de rentabilité de l’industrie du médicament entre en contradiction avec la mission d’intérêt général visant à mettre à disposition les traitements nécessaires aux patients.
Il est donc important que les efforts ne soient pas seulement demandés aux assurés – hausse de la CSG, désindexation des pensions de retraite, etc. –, mais que les industriels du médicament participent également à l’effort collectif.
Nous proposons par conséquent d’augmenter la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques de 0,17 % à 1 %.
Cette contribution permettrait de financer les prestations sociales de manière plus juste et, ainsi, d’accroître sensiblement les recettes. Ce serait aussi faire un pas en direction d’une proposition que nous défendons depuis le début, à savoir une prise en charge à 100 % des soins par la sécurité sociale.
En conclusion, j’insiste sur le fait que tant que les médicaments, la maladie, donc la souffrance humaine, personnelle et collective seront envisagés seulement sous l’angle du profit, le prix ne sera jamais discuté dans l’intérêt des premiers concernés : les malades.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
Au lendemain du huitième conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, l’augmentation de cette taxe serait un signal négatif pour les acteurs économiques du secteur pharmaceutique, qui se sont mis d’accord avec le Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Madame la sénatrice Cohen, je vous rappelle que nous avons proposé un autre type de régulation.
Nous poursuivons, dans le présent projet de loi, l’engagement pris en faveur de la stabilité de la fiscalité du secteur, mais nous consolidons en même temps un mécanisme dit de « clause de sauvegarde », qui permet d’adapter le niveau de la fiscalité aux objectifs de dépenses de santé de l’industrie.
L’article 15 permettra ainsi de garantir, pour l’ensemble des entreprises concernées, une taxation proportionnée des chiffres d’affaires, plus cohérente avec la construction de l’ONDAM, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, telle que nous la concevons.
En conséquence, madame la sénatrice, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.