Mme la présidente. L’amendement n° 15, présenté par Mme Préville, M. Jacquin, Mme Harribey, MM. Temal, J. Bigot, Cabanel, Marie et Montaugé, Mme S. Robert, M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Le présent article vise à simplifier certaines règles et normes au bénéfice d’entreprises ferroviaires qui opèrent sur des lignes spécifiques, comme des lignes touristiques ou des lignes dédiées à des opérateurs de fret ferroviaire de proximité. Il exonère ces entreprises de l’obligation d’être titulaires d’une licence d’entreprise ferroviaire.
On retombe sur cette problématique que je viens d’évoquer au sujet du qualificatif « autonomes », qui est insuffisamment précis et qui pourrait entraîner des confusions. Or les simplifications introduites par cet article ne sont pas mineures. Ainsi, l’obligation d’être titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire est une garantie de sécurité. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article exonérant certaines entreprises de l’obligation de détenir une licence d’entreprise ferroviaire.
Pour les mêmes raisons que celles que j’ai développées au sujet de l’amendement précédent, l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Cet article a pour objet de modifier l’article L. 2122-10 du code des transports, de manière à introduire toutes les dérogations relatives à la détention d’une licence d’entreprise ferroviaire permises par la directive 2012/34/UE. Il rentre ainsi entièrement dans le cadre du projet de loi destiné à supprimer les surtranspositions. Nous venons d’en parler, la notion de réseaux locaux ou régionaux autonomes n’est certes pas définie par la directive ni en droit national, mais cette incertitude sur ses contours correspond à la marge d’appréciation qui est précisément laissée aux États membres pour permettre la mise en œuvre la plus pragmatique et la plus proche du contexte local et national possible. La mesure proposée introduit une simplification qui peut profiter potentiellement aux opérateurs de proximité.
Par ailleurs, une telle disposition ne pourrait pas être introduite dans les ordonnances « ferroviaires » qui seront prises en application de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, dans la mesure où les habilitations que cette dernière contient ne permettent pas de revenir sur une ancienne transposition.
Il faut noter que la suppression de l’obligation de détenir une licence d’entreprise ferroviaire n’aura pas d’impact sur la sécurité ferroviaire, celle-ci visant en premier lieu à s’assurer de la bonne santé financière des entreprises ferroviaires et de l’honorabilité de ses dirigeants.
Les obligations en matière de gestion de la sécurité et de contrôle qui sont prévues par la réglementation ferroviaire doivent bien évidemment toujours être respectées.
L’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. S’il est un article qu’il faudrait vraiment ne pas voter, c’est bien celui-ci. M. Cornu vous dira peut-être à quel point ces questions de licence ferroviaire et de certification des conducteurs ont été des éléments importants de discussion lors de l’élaboration de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire.
Madame la secrétaire d’État, ne le prenez pas mal, mais je regrette que Mme Borne ne soit pas présente aujourd’hui dans cet hémicycle, car elle s’était engagée à porter une attention toute particulière, lors de la rédaction des ordonnances, aux questions de distribution des licences ferroviaires et de certification des conducteurs.
Je ne vais pas vous refaire ma démonstration sur les réseaux réellement autonomes et le réseau ferroviaire national, mais ce doute n’est pas levé. Vous ne nous avez pas apporté d’explications complémentaires, malgré le signalement du Conseil d’État. Pour ce qui est de la sécurité et du risque de délitement du service public ferroviaire, je tiens à attirer votre attention sur les problèmes que pose cet article. À mon sens, il vaudrait mieux non pas supprimer cet article pour éviter d’aller vers des allégements de réglementation, mais attendre la publication des ordonnances, voire le projet de loi sur les mobilités pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Nous proposons de la sérénité et non pas de l’agitation sur un texte un peu complexe. Le terme « loterie », que j’ai utilisé tout à l’heure, me semble tout à fait opportun.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21.
(L’article 21 est adopté.)
Article 22
L’article L. 2123-3-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-3-6. – Si une installation de service mentionnée à l’article L. 2123-1 n’a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s’est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l’exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu’installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l’exploitant de cette installation de service ne démontre qu’un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues par l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »
Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par Mme Préville, M. Jacquin, Mme Harribey, MM. Temal, J. Bigot, Cabanel, Marie et Montaugé, Mme S. Robert, M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. L’article 22 durcit les conditions de mise à disposition des installations de service non utilisées. Le domaine traité par cet article a fait l’objet de débats lors de l’examen du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire par le Parlement. Les ordonnances autorisées par ce texte sont en cours de finalisation et risquent donc d’interférer avec les dispositions du présent projet de loi et de faire naître des incohérences. Dans le droit fil de ce qui vient d’être dit, nous craignons une trop grande précipitation sur ce sujet. Pour ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, et même si je comprends les réserves des auteurs de l’amendement sur la méthode, l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La mesure proposée a pour objet de simplifier le régime des installations de service inutilisées pendant plus de deux ans. Une telle disposition, qui vise à prendre en compte toutes les possibilités offertes par la directive 2012/34/UE, a vocation à être introduite dans le présent projet de loi. Elle n’aurait, en tout état de cause, pas pu être intégrée aux ordonnances prises pour la mise en œuvre de la loi de 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, dans la mesure où les articles d’habilitation que contient celle-ci ne permettent pas de revenir sur d’anciennes mesures de transposition. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22.
(L’article 22 est adopté.)
Article 23
Le dernier alinéa de l’article L. 2221-8 du code des transports est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
« L’obligation d’être titulaire d’une licence ne s’applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :
« 1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.
« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence, conformément à des mesures d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructure, lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 17 est présenté par Mme Préville, M. Jacquin, Mme Harribey, MM. Temal, J. Bigot, Cabanel, Marie et Montaugé, Mme S. Robert, M. Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 21 est présenté par MM. Gontard, Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 17.
Mme Angèle Préville. Cet article vise la simplification de certaines règles et normes au bénéfice d’entreprises ferroviaires qui opèrent sur des réseaux « séparés sur le plan fonctionnel du reste du réseau et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs – j’insiste sur le mot « voyageurs » – ou de marchandises ».
Il supprime, pour certains conducteurs des trains concernés, l’obligation d’être titulaires d’une licence ferroviaire. La licence ferroviaire ne serait donc plus nécessaire. N’est-ce pas une sorte de permis de conduire ? La licence pour conduire un train peut-elle être optionnelle, car on parle bien de voyageurs ?
Pour obtenir cette licence, il faut satisfaire à certaines conditions de formation, de connaissances professionnelles. Il faut également justifier d’aptitudes physiques et psychologiques. Ladite licence est associée, la plupart du temps, à des attestations délivrées par un exploitant ferroviaire. Elle est en outre précisément destinée à harmoniser la certification entre les États membres de l’Union européenne.
Nous sommes pour le moins dubitatifs. N’y a-t-il pas, de toute évidence, une question de pure sécurité ? Oui, car il est bien question ici de simplification de règles de sécurité, et ce, je n’ose l’ajouter, pour des raisons financières.
Tout ce qui a été réfléchi par le passé, peut-on le balayer de la sorte et avoir ainsi des conducteurs de moindre qualification ?
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 23.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 21.
M. Guillaume Gontard. En déposant cet amendement, qui va dans le même sens que le précédent, nous souhaitons la suppression de cet article, car il réduit le champ de l’obligation pour les conducteurs de train d’être titulaires d’une licence ferroviaire, licence qui est remise par l’Établissement public de sécurité ferroviaire.
La justification de cette mesure, si j’en crois l’étude d’impact, réside uniquement dans le fait que les entreprises économisent ainsi l’achat de cette licence pour 450 conducteurs, ce qui représente un gain de 22 000 euros
Nous nous opposons à cette vision purement comptable. La réduction des coûts ne peut en aucun cas justifier de prendre des risques avec la sécurité pour les opérateurs ferroviaires et les usagers de ces transports.
Sans autre précision ni garantie, nous considérons que cette suppression de l’exigence de certification n’est pas une bonne nouvelle pour la sécurité ferroviaire. Nous demandons, à l’inverse, un haut niveau d’exigence pour l’ensemble des conducteurs de train à l’échelon européen.
Nous ne supportons plus ce nivellement qui tend toujours vers le bas et le moins-disant social, alors que les enjeux d’une Europe ferroviaire sûre, fiable et performante sont d’une actualité criante, au moment même où le train apparaît comme un levier pertinent et incontournable pour limiter les émissions de gaz à effet de serre !
Nous demandons donc la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer l’article qui exonère certains conducteurs de train de l’obligation de détenir une licence.
Je comprends et partage les préoccupations liées à la sécurité que viennent d’exprimer les auteurs de ces amendements. Je me suis personnellement assurée de deux points auxquels nous attachons tous collectivement de l’importance.
J’ai d’abord vérifié que les portions du réseau concerné par ces exonérations sont limitées, un argument qui, je le sais, mes chers collègues, ne vous suffit pas. Je me suis ensuite inquiétée de savoir si la suppression de cette règle aurait des conséquences dommageables en matière de sécurité. Tel n’est pas le cas, je peux vous l’affirmer, car d’autres exigences en matière de sécurité resteront de fait applicables aux entreprises concernées ; je pense, par exemple, à l’obligation d’élaborer des systèmes de gestion de la sécurité qui doivent permettre de maintenir le niveau de sécurité requis pour l’exploitation de ces portions limitées du réseau.
Dans ces conditions, la commission spéciale peut accepter la mesure de simplification proposée par le Gouvernement. Son avis sur cet amendement de suppression est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La mesure proposée tend à simplifier le régime de détention d’une licence de conducteur de train. Une telle disposition, qui vise à prendre en compte toutes les possibilités offertes par la directive 2007/59/CE, a vocation à être introduite dans le projet de loi destiné à supprimer les surtranspositions.
Elle n’aurait, en tout état de cause, pas pu être intégrée aux projets d’ordonnance qui devront être pris aux fins de la mise en œuvre de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. En effet, les articles d’habilitation que celle-ci contient ne permettent pas de revenir sur d’anciennes mesures de transposition.
Dans le prolongement de ce que vient de si bien expliquer Mme la rapporteur, je confirme l’absence d’enjeu de sécurité, l’aptitude à la conduite des trains étant évaluée par ailleurs. Il ne s’agit en aucun cas d’un permis de conduire des trains.
J’émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Je comprends bien la finalité – il s’agit d’alléger - exprimée dans les autres articles d’un texte portant suppression de surtranspositions de directives européennes, une finalité à laquelle je suis complètement favorable.
Le présent article, en revanche, me pose problème, contrairement aux autres. Car il revient quand même à permettre à des gens qui n’ont pas la licence de conducteurs de train de pouvoir conduire des trains ! Tel est l’objectif. Je fais certes confiance au rapporteur qui a examiné au fond les problématiques, mais je persiste à trouver la proposition quelque peu dangereuse. Pour ne rien vous cacher, je suis circonspect devant cet article !
À titre personnel, je voudrais vraiment être certain qu’on a tout vérifié s’agissant de la sécurité, un sujet loin d’être anodin ! Nous n’en sommes pas à six mois près et la discussion du projet de loi Mobilités est prévue pour le premier trimestre 2019 ! J’aurais aimé que nous attendions ce moment pour aborder la disposition considérée. J’y insiste, car le sujet est vraiment très sérieux, mettant en cause un problème de sécurité. Or j’imagine que pendant le laps de temps qui va s’écouler jusqu’à l’étude du projet de loi Mobilités, on va autoriser des gens qui n’ont pas la licence de conducteur de train à conduire des trains. Telle sera la réalité !
Supposons qu’à l’occasion de l’examen du texte précité, cette problématique soit revue et qu’il soit décidé d’exiger la licence pour les conducteurs de train pour garantir une sécurité absolument parfaite : que vont devenir ces personnes qui auront été autorisées pendant trois, quatre ou six mois à conduire des trains sans licence ?
Je m’interroge donc vraiment sur la pertinence de cet article et je rejoins les interrogations des auteurs des amendements. Oui, il faut faire très attention dans ce domaine !
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Je me félicite de la remarque de mon collègue Gérard Cornu, fort instruit sur ces questions très complexes du domaine ferroviaire.
Je pense, je le dis en toute franchise, qu’il faudrait mettre de côté cet article – les autres viennent d’être adoptés.
Je vais donner deux arguments à l’appui de mon propos.
D’abord, il faut différer le vote de cet article parce qu’il s’agit de sécurité ferroviaire, ce qui n’est pas une mince affaire ! Si l’on trouve intéressant d’utiliser les transports ferroviaires, c’est parce qu’ils sont sûrs. Et la sécurité est le produit d’une culture française, qui a édicté un certain nombre de règles et créé des organismes pour l’assurer.
Si cet article devait être voté, je déposerais un amendement ultérieur visant à supprimer l’Établissement public de sécurité ferroviaire ! J’exagère, mais je suis excédé de voir qu’on laisse les choses se déliter pour faire des petites économies par-ci par-là. Il y a, c’est vrai, une tension sur le recrutement de conducteurs de locomotive. L’apprentissage du métier est complexe et on ne trouve pas facilement de conducteurs.
Ensuite, il faut différer le vote de cet article parce qu’une convention collective du ferroviaire est en cours de négociation. Vous en avez entendu parler, cela fait grand bruit, l’évolution du statut étant une question sensible. Voter cette disposition en ce moment relève de la provocation à l’égard de ceux qui négocient cette convention collective ferroviaire.
Mon collègue Gérard Cornu propose une position de sagesse, suggérant d’attendre le tout début de l’année prochaine pour examiner cette mesure dans le cadre du projet de loi Mobilités.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 21.
(Les amendements sont adoptés.) -(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 23 est supprimé.
Chapitre III
Agriculture
Article 24
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
La première phrase du I de l’article L. 5141-14-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141-5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l’importation et la distribution d’aliments médicamenteux déclarent à l’autorité compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Chapitre IV
Culture
Article 25
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »
2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 212-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ».
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 26
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Les articles L. 112-7 et L. 112-15 du code du patrimoine sont abrogés.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 27
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – Le I de l’article L. 132-20-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa et les quatrième à septième alinéas sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe, dans le cas… (le reste sans changement). »
II. – Le I de l’article L. 217-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa et le quatrième alinéa sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État fixe, dans le cas… (le reste sans changement). »
III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Vote sur les articles examinés selon la procédure de législation en commission
Mme la présidente. Nous examinons à présent les articles 3, 4, 10, 13, 24, 25, 26 et 27, qui font l’objet de la procédure de législation en commission.
Conformément à l’article 47 quinquies, alinéa 2, du règlement, avant de mettre aux voix l’ensemble des articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission, je donne la parole à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Je veux souligner, au sujet du chapitre III, que la grande absente de la totalité des surtranspositions en droit français des directives européennes est, une fois de plus, l’agriculture.
Oui, une fois de plus, madame la secrétaire d’État, rien n’a été dit sur toutes les problématiques que nous connaissons.
Rien sur l’application du droit à l’erreur dans le cadre de la PAC.
Rien sur l’application de la directive Nitrates en France, où la définition des zones vulnérables va plus loin que celle des autres pays d’Europe.
Rien sur le fait que l’obligation de couverts végétaux l’hiver n’est pas systématiquement appliquée à l’échelle européenne.
Rien sur l’obligation d’une évaluation environnementale qui pèse en France sur les projets privés, où l’on impose, ce qui n’est pas le cas dans les autres pays, l’intervention d’une autorité indépendante.
Il en va exactement de même pour la protection des cultures : certaines substances autorisées dans d’autres pays sont interdites chez nous. Les modalités d’application du décret de transfert de la délivrance des autorisations de mise sur le marché, AMM, et visant l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, sont différentes dans notre pays, comme diffèrent les objectifs de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre du plan Écophyto.
Quand il s’agit d’agriculture, la France n’a pas le même niveau de transposition des règles européennes que ses voisins !
Et nous en avons encore ajouté une couche avec la loi ÉGALIM, ce qui explique peut-être pourquoi le Gouvernement n’a rien proposé sur l’agriculture. Je vous le rappelle, nous avons surtransposé à outrance avec l’interdiction des remises-rabais-ristournes, la séparation capitalistique, les plastiques alimentaires, le glyphosate… On en parle et ce n’est pas le cas dans les autres pays !
Madame la secrétaire d’État, ma question est simple : quand ce gouvernement va-t-il arrêter de mépriser l’agriculture française ? (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 47 quinquies, alinéa 2, du règlement, je mets aux voix l’ensemble des articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission.
(Les articles 3, 4, 10, 13, 24, 25, 26 et 27sont adoptés.)
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.
Mme Laurence Harribey. Nous avons un sentiment relativement partagé sur ce texte dans son ensemble et sur son architecture globale. Nombre de suppressions de surtranspositions correspondent, il est vrai, à ce qui est recherché, une euro-simplification, répondant à la préoccupation de faire sauter des contraintes qui pèsent sur les acteurs économiques, tout en étant vigilants sur certains garde-fous, en particulier en matière de droit de la consommation, en matière environnementale ou en matière de sécurité, comme on vient de le voir.
La rédaction finale de ce texte traduit des progrès notables par rapport aux inquiétudes que nous avions exprimées. Il souffre pourtant encore d’un manque de cohérence d’ensemble. Pour justifier la suppression de surtranspositions, on entend des arguments différents selon les thématiques. Ces arguments sont parfois contradictoires au fil des articles. On supprime certaines surtranspositions au nom de la simplification tout en refusant d’aller plus loin sur d’autres au motif qu’il est nécessaire de conserver des garde-fous.
Certaines demandes de suppression de surtranspositions sont formulées au nom d’une analyse textuelle très rigoureuse, tout en laissant subsister une sorte de flexibilité ou de vague à l’âme dans la rédaction de plusieurs articles.
Le caractère très lâche et flexible de certaines propositions peut rendre l’interprétation difficile, ce qui irait à contre-courant de ce qui est recherché. D’une manière générale, comme je l’ai dit au début de mon propos, il y a un vrai problème de méthode dans le choix des surtranspositions. Surtout, on ne voit pas la cohérence d’ensemble sur le choix des thématiques, sur l’équilibre entre elles au regard de ce qui est recherché, c’est-à-dire la simplification. Le débat a été très révélateur sur ce plan.
Sur nombre d’articles, on a dit comprendre les réserves et l’argumentation des auteurs des amendements tout en nous donnant des garanties verbales, ce qui montre bien que les choses ne sont pas allées au bout et qu’il manque un travail de fond.
Mme la présidente. Ma chère collègue, il va falloir conclure !