M. le président. L’amendement n° 55 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Allizard, Babary et Bazin, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’article 39 du projet de loi modifie le code de procédure pénale, notamment son article 388-5, qui prévoit la situation dans laquelle le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par le procureur de la République. Dans ce cas, le droit en vigueur prévoit que le prévenu ou la victime ont le droit d’être assistés lors de leur audition par leur avocat.
L’article 39 tend notamment à préciser le délai dans lequel l’avocat doit être convoqué et le délai avant l’accès au dossier.
Le présent amendement vise à doubler les délais proposés par le projet de loi : de cinq à dix jours ouvrables pour ce qui concerne la convocation ; de quatre à huit jours ouvrables pour ce qui concerne l’accès au dossier. Il s’agit d’apporter de nouvelles garanties au principe du contradictoire, en laissant aux avocats des délais raisonnables pour l’exercice des droits de la défense.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission des lois est soucieuse d’assurer les droits de la défense, de préserver les intérêts de tous et de permettre aux avocats d’être présents dans les procédures. Toutefois, s’agissant des délais, pour ce qui concerne la convocation et l’accès au dossier, nous pensons que ceux qui sont proposés par le texte sont parfaitement raisonnables et ne posent pas de difficulté particulière.
C’est dans ce souci d’équilibre général que je sollicite, madame Deromedi, le retrait de votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable, mais, à vrai dire, je ne souhaite vraiment pas être contraint de le faire ! (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Comme c’est délicat !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame Deromedi, je partage totalement les observations de M. le corapporteur. J’ajouterai simplement que les délais proposés dans le texte constituent l’exacte reprise des règles aujourd’hui applicables en matière d’information judiciaire, qui prévoient les mêmes délais de quatre et cinq jours avant l’interrogatoire des parties par le juge d’instruction. Il me semble que rien ne justifie de doubler ces délais, comme le prévoit votre amendement.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Jacky Deromedi, l’amendement n° 55 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 55 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 175, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. Alinéa 2
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
II. – Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la section I du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».
III. – Au premier alinéa de l’article 393 du même code, les mots : « et 395 » sont remplacés par les mots : « , 395 et 397-1-1 ».
B. Alinéa 5
Rétablir le V dans la rédaction suivante :
V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 393-1 du même code, après les mots : « à 396 » sont ajoutés les mots : « et à l’article 397-1-1 ».
C. Alinéa 10
Rétablir le VII dans la rédaction suivante :
VII. – Après l’article 397-1 du même code, il est inséré un article 397-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 397-1-1. – Dans les cas prévus par l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
« Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.
« L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 et de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.
« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l’alinéa premier, sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
« Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 388-5, dont les alinéas deux à quatre sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue par l’article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de celle-ci ne permet pas de l’y transporter ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à revenir – il n’y a évidemment rien d’original à cela – au texte initial du Gouvernement. Il tend à restaurer la procédure de comparution différée, qui constitue une mesure de simplification absolument essentielle du projet de loi, souhaitée et attendue par les professionnels.
Une telle mesure figurait d’ailleurs dans le rapport remis par MM. Beaume et Natali à l’issue des chantiers de la justice. Comme eux-mêmes l’indiquaient, l’expérience des juridictions a montré que, très souvent, certaines enquêtes, dans lesquelles les gardes à vue se terminent par un déferrement, sont ouvertes à l’instruction pour la simple et unique raison qu’une mesure de sûreté paraît opportune, alors que, en réalité il ne manque qu’un seul acte de pur complément à une enquête globalement achevée.
Il peut s’agir, par exemple, de la réponse à une réquisition, du résultat écrit d’une expertise ou d’un acte médical qu’il faudrait terminer. Dans ce cas, l’ouverture d’une information judiciaire va occuper du temps d’instruction sans bénéficier d’une quelconque plus-value de fond autre que celle d’attendre le versement de la pièce manquant au dossier.
La procédure de comparution différée permettra ainsi, en l’attente du seul résultat de ces investigations, le prononcé d’une mesure de sûreté avant le jugement devant le tribunal saisi de l’action publique. Elle évitera, d’une part, de devoir ouvrir des informations judiciaires inutiles, et, d’autre part, point très important, de prononcer des détentions provisoires de plusieurs mois, qui résultent nécessairement, dans ces hypothèses, de l’ouverture d’une information.
C’est la raison pour laquelle le rétablissement d’un tel dispositif est essentiel à l’architecture du projet de loi que je porte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’adoption de cette procédure nouvelle proposée à notre vote reviendrait, lorsqu’une enquête préliminaire n’est pas terminée et qu’il manque des éléments dans la procédure, non pas à ouvrir une information judiciaire ou tout autre moyen pour compléter le dossier, mais à renvoyer immédiatement la personne devant le tribunal correctionnel, en lui fixant une date, plus ou moins lointaine – c’est un autre problème.
Serait ainsi renvoyé devant le tribunal un dossier incomplet – disons les choses telles qu’elles sont – obligeant les parties désireuses d’obtenir des éléments complémentaires à saisir le président de la juridiction correctionnelle pour ce faire ; et cela avec le risque potentiel d’arriver à la date d’audience fixée au départ avec un dossier toujours incomplet.
Dans l’intervalle, il faudrait décider si la personne engagée dans cette procédure est placée ou non en détention provisoire, pour qu’elle puisse comparaître à l’audience fixée. Il y aurait, de ce fait, une audience de comparution immédiate, et la personne serait potentiellement placée en détention provisoire, faute d’un dossier complet, dans l’attente de la fixation de la date de l’audience du tribunal.
De deux choses l’une : soit il y a les éléments suffisants pour juger et éventuellement ordonner un placement en détention provisoire, et la procédure suit son cours normal ; soit il n’y a pas les éléments suffisants pour juger, et il ne faut pas procéder de la sorte.
Par conséquent, la commission des lois, attachée à l’équilibre et au bon fonctionnement de la procédure, a souhaité ne pas donner suite à cette proposition et a émis un avis défavorable à cet amendement visant à réinstaurer l’audience de comparution différée.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je vous prie, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir m’excuser : je n’ai pas été complète dans ma présentation, ce qui a pu justifier l’intervention de M. le corapporteur.
J’ai oublié de préciser devant vous que cette procédure de comparution différée est limitée dans le temps, ne pouvant excéder deux mois. Elle évitera l’ouverture d’une information judiciaire, ce qui est tout de même extrêmement précieux, et diminuera le nombre de détentions provisoires. Durant la procédure, les avocats pourront évidemment demander des actes nouveaux s’ils le souhaitent.
Les droits des parties seront donc totalement préservés dans le cadre de cette procédure véritablement très efficace en pratique et extrêmement précieuse.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Cette proposition du Gouvernement le prouve, la réflexion n’est pas aboutie sur l’évolution et le rôle particulier des procureurs, sur le rôle qu’aura, demain, le juge des libertés et de la détention, ainsi que sur l’hypothèse que soit, peu à peu, d’une certaine manière, actée la disparition du juge d’instruction.
Au travers de cet amendement est défendue l’idée selon laquelle l’instruction est une phase trop longue, trop lourde, et que la procédure d’enquête à la demande du parquet pourrait suffire à compléter, dans les deux mois, un dossier qui ne l’est pas. Sans doute est-ce à quoi il faudra arriver un jour.
À vos yeux, madame la garde des sceaux, l’intérêt de cette démarche est de permettre au procureur de demander une détention préventive, une incarcération immédiate, une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence.
Or, nous le savons, 40 % des établissements pénitentiaires sont surchargés par le fait de la détention préventive. Cette dernière est souvent prononcée au titre de la protection de l’ordre public, notamment sous la pression de la population, pour laquelle telle ou telle personne doit être tout de suite mise en prison, c’est-à-dire, en fait, « précondamnée ». Il nous faut envisager les moyens de réduire la détention préventive. En l’espèce, vous allez encore l’amplifier.
M. Jacques Bigot. Aujourd’hui, le procureur de la République, parce qu’il dispose d’un dossier prêt dans les deux mois, peut ne pas saisir un juge d’instruction. Il peut ne pas forcément demander une détention, surtout si celle-ci n’est motivée que sous la pression de l’opinion.
Alors que nous devons promouvoir une autre politique pénale, celle que vous nous proposez manque de vision stratégique ; nous y reviendrons à propos de l’exécution des peines. Elle montre que vous n’avez pas encore abouti dans votre réflexion sur la nouvelle organisation censée conférer au procureur de la République un rôle plus important. Dans ce cas, il faudrait permettre les conditions du débat contradictoire, accorder une autre place au juge des libertés et de la détention.
En l’état, je partage l’avis du rapporteur : cette procédure de comparution différée ne peut répondre à nos attentes. Si le procureur considère effectivement qu’il y a une instruction complémentaire à mener, il lui revient dès lors de respecter les principes actuels et de prendre une ordonnance de renvoi devant le juge d’instruction.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur Bigot, sans doute me suis-je mal expliquée, mais notre amendement a précisément l’objet inverse de ce que vous dites. Cette proposition de comparution différée vise à limiter la durée de la détention provisoire.
Actuellement, la procédure applicable à l’encontre d’une personne dangereuse peut se dérouler de deux façons. Soit tous les actes sont prêts : cette personne va passer en jugement. Soit il manque un acte quelconque et une information est immédiatement ouverte : cette personne va partir en détention provisoire et y rester six mois ou plus, avant de venir en jugement.
Notre proposition consiste à laisser un sas de deux mois pour obtenir les résultats des actes et expertises demandés. Pendant cette période, la personne concernée pourra, certes, éventuellement aller en détention provisoire, mais pas plus que deux mois. Dès lors que les pièces nécessaires pour le jugement seront réunies, elle passera en jugement.
Par cette mesure, nous entendons, bien entendu, diminuer la détention provisoire. C’est, pour nous, un objectif extrêmement important, que nous partageons avec vous.
M. le président. La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Madame la garde des sceaux, nous sommes d’accord sur le constat, factuel, que vous faites de la situation ; il n’y a pas de difficulté de ce point de vue.
En revanche, c’est sur la manière de résoudre les problèmes que nous avons ce point de divergence. Cela ne change pas l’avis de la commission, mais permettra peut-être d’ouvrir le débat au cours du parcours législatif du texte.
M. le président. L’amendement n° 156, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
il peut décider,
insérer les mots :
sous réserve de l’accord du prévenu,
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Le regroupement de plusieurs poursuites en cours à l’occasion d’un seul jugement, tel qu’il est envisagé par l’article 39, présente une utilité, car le prévenu peut avoir intérêt à ce que sa situation soit examinée à l’occasion d’une audience unique. Une telle proposition, déjà approuvée au sein de l’institution judiciaire, est souvent pratiquée sous la forme d’une comparution volontaire du prévenu.
Toutefois, en l’état du texte, les droits de la défense pourraient se trouver lésés, car le regroupement pourrait être imposé dans le cadre d’une procédure de comparution inadaptée aux circonstances en raison de critères d’urgence et de complexité différenciés.
Par ailleurs, dans le cadre de la comparution sur procès-verbal, les dispositions relatives au délai d’information de dix jours de l’avocat et du prévenu sont inadéquates pour préparer une défense sur des dossiers multiples.
Finalement, le regroupement des poursuites, présenté comme une avancée en termes d’efficacité et d’allègement des charges de la procédure et d’organisation des juridictions, pourrait constituer, dans certains cas, une atteinte aux droits de la défense.
C’est la raison pour laquelle nous prévoyons, au travers de cet amendement, ce qui s’apparente à une simple garantie, et je ne vois pas quel argument pourrait être opposé à cette proposition positive. Il serait à notre sens souhaitable de conditionner le mécanisme du regroupement à l’accord du prévenu, afin d’assurer une conciliation plus satisfaisante entre l’efficacité recherchée des audiencements et les droits de la personne poursuivie.
Il s’agit d’étendre quelque peu les droits du prévenu et je sais, madame la garde des sceaux, que vous allez considérer notre proposition avec une bienveillante attention.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’objet de cet amendement est de permettre au procureur de la République de regrouper l’ensemble des affaires concernant un même prévenu et de les faire traiter par le tribunal correctionnel au cours de la même instance, mais sous réserve de l’accord du prévenu.
Monsieur Sueur, je ne conteste absolument pas le sérieux de votre proposition,…
M. Jean-Pierre Sueur. Merci !
M. François-Noël Buffet, corapporteur. … mais le procureur a toute légitimité pour estimer nécessaire de juger toutes les affaires en même temps si cela a du sens, si c’est utile à la procédure elle-même et si les dossiers sont liés. L’important est que le conseil du prévenu soit parfaitement informé et qu’il ait le temps de préparer la défense de celui qu’il assiste devant le tribunal correctionnel. En la circonstance, nous estimons que la procédure est suffisamment établie, notamment en matière de délai de convocation.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur Sueur, c’est évidemment avec bienveillance, mais aussi avec certitude que je vais émettre moi aussi un avis défavorable sur cet amendement. J’y vois une rigidification qui ne me semble pas apporter d’éléments très positifs.
Vous avez évoqué les droits de la défense. Or ces derniers sont préservés par le texte. Ainsi, la décision de regroupement de l’ensemble des convocations doit être prise au moins dix jours avant l’audience, ce qui correspond, de manière générale, au délai de convocation avant une audience pénale. De plus, le prévenu et son avocat doivent être informés sans délai.
J’ajouterai que la proposition que nous avons formulée est, une fois encore, extrêmement demandée par les praticiens. Elle est de nature à favoriser l’individualisation des jugements, puisqu’au fond c’est l’ensemble des éléments concernant une personne qui pourront ainsi être pris en compte. Cela évite tout découpage et clarifie le regard que le tribunal pourra porter sur la personne, me semble-t-il.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, vous affirmez que votre proposition est très attendue par les praticiens. Or je croyais que, parmi les praticiens, on incluait les auxiliaires de justice, ceux qui assurent les droits de la défense.
M. Jacques Bigot. Puisque la commission vous suit sur ce point, il faut que M. le corapporteur ait bien conscience des enjeux.
En l’état, le procureur peut parfaitement regrouper plusieurs affaires concernant un même prévenu et le citer à la même audience pour l’ensemble des faits pour lesquels il est poursuivi. En l’occurrence, il s’agit tout simplement de permettre au procureur, dix jours avant l’audience, de décider de regrouper des affaires pour lesquelles des citations n’auront peut-être pas encore été décernées ou renvoyées à des audiences ultérieures.
Je ne suis pas sûr que, dans ce délai de dix jours, s’il y a plusieurs affaires différentes et parfois peut-être complexes, la défense ait le temps de préparer son argumentaire. La moindre des choses, c’est qu’il y ait effectivement un accord. L’intérêt du justiciable, de la défense est que tout soit regroupé dans le cadre d’une même audience. Les garanties, de ce point de vue, ne sont pas apportées.
C’est une question procédurale qui sera à revoir ; j’attire votre attention sur ce point. Certains avocats risquent, au moment de l’audience portant sur ce genre de regroupements, d’en demander le renvoi parce qu’ils n’ont pas eu temps de préparer la défense. Le tribunal sera peut-être amené à considérer cette demande comme bien fondée et à prononcer le renvoi.
Il est donc dans l’intérêt de tout le monde de faire en sorte que la procédure fonctionne mieux. Le délai de dix jours est bien trop bref pour assurer les droits de la défense. Il correspond au délai de la citation, alors qu’il s’agit là de communiquer sur la décision de regroupement de toutes les affaires.
M. le président. L’amendement n° 54 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, M. Grand, Mme Gruny, MM. Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
… – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397-2 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
… – À l’avant-dernière phrase de l’article 397-7 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
La parole est à Mme Muriel Jourda.
Mme Muriel Jourda. Cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par les sénateurs du groupe Les Républicains.
Il s’agit d’allonger de trois à cinq jours la durée maximale de la détention provisoire à l’égard d’une personne déférée préalablement à une comparution immédiate dans l’hypothèse où la réunion du tribunal s’est révélée impossible le jour même, ce qui est prévu par l’article 396 du code de procédure pénale.