M. François-Noël Buffet, corapporteur. Bien sûr !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. … et la sécurité juridique dont vous parliez, madame la sénatrice.
La sécurité juridique résultera des sites qui auront reçu la labellisation, laquelle garantit telle qualité ou caractéristique précise.
Il ne faut pas se leurrer : un grand nombre de nos concitoyens réalisent aujourd’hui des achats sur internet – cela se développe de plus en plus, parfois au détriment des petits commerçants. Si un contentieux naît à la suite de cet achat, l’acheteur s’adresse à un site internet de résolution des litiges. Cela se fait déjà.
Pour notre part, nous certifierons les sites qui satisfont à des obligations déontologiques, professionnelles, de niveau de formation, etc. Les autres continueront à vivre ou à ne pas vivre. La certification distinguera les sites que nous garantissons.
Ce faisant, nous concilions et la sécurité juridique et la liberté d’entreprendre.
M. le président. L’amendement n° 314, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer les mots :
qui justifient de leur inscription
par le mot :
inscrits
La parole est à M. le corapporteur.
M. Yves Détraigne, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote sur l’article.
M. Jérôme Durain. Monsieur le président, madame la ministre, nous avons eu un débat à la hauteur des enjeux de cet article.
L’article 3 nous est arrivé un peu famélique et il a été heureusement complété et consolidé par le travail de la commission. L’ensemble des enjeux qui relèvent de cet article tiennent à deux exigences contradictoires : d’une part, rendre la justice plus efficace ; d’autre part, lui conserver son humanité, sa proximité, le lien social, l’empathie et la proximité des justiciables.
Le développement de ces plateformes, que l’on peut souhaiter encourager ou simplement constater – c’est l’un de nos points de divergence – entraînera un certain nombre de risques qui ont été relevés par les auteurs des différents amendements examinés : le risque du coût, c’est-à-dire le risque d’une justice inégalitaire et onéreuse pour certains, le risque de l’impartialité, du défaut de compétence et d’indépendance, que vous avez souligné, madame la ministre, la question de l’égalité de traitement et le risque de défaut de familiarité des justiciables avec ces outils numériques.
L’enfer numérique est pavé de bonnes intentions. Nombre d’innovations apparaissent très séduisantes, mais, sans être particulièrement technophobe, on se rend compte à l’usage qu’elles ne sont pas sans péril ; je pense notamment aux réserves qui ont été émises sur les algorithmes et leur transparence.
Le groupe socialiste et républicain est plutôt favorable à cet article, tel qu’il a été consolidé par le travail de la commission.
Il y a une forme de pari, parce que les risques sont présents, comme vient de le montrer le débat autour de l’amendement du Gouvernement. Il y a aussi une forme de réalisme, parce que, vous l’avez souligné, madame la ministre, ces sites existent et sont sur le marché. Il y a enfin une forme de confiance, parce que nous pensons que les arguments que nous avons fait valoir pendant le débat sur ces amendements, notamment sur le vôtre, madame la ministre, nous permettront de poursuivre le travail parlementaire et d’apporter la sécurité juridique à laquelle notre groupe est particulièrement attaché.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Chapitre II
Étendre la représentation obligatoire
Article 4
I. – (Supprimé)
II. – Après l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
« 1° Leur conjoint ;
« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
« Sous réserve des dispositions particulières, l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
« Un décret en Conseil d’État définit les critères mentionnés au premier alinéa du présent article qui dispense de la représentation obligatoire par ministère d’avocat.
« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
II bis (nouveau). – Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est inséré un article L. 1453-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-1 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud’hommes, outre par un avocat, par :
« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
« 2° Les défenseurs syndicaux ;
« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
« L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation. »
II ter (nouveau). – Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« De l’assistance et de la représentation
« Art. L. 722-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter, devant le tribunal de commerce, outre par un avocat, par toute personne de leur choix.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code.
« Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
III. – Le chapitre III du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° La division et l’intitulé du paragraphe 4 sont supprimés ;
2° Après l’article 363, il est rétabli un article 364 ainsi rédigé :
« Art. 364. – En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. » ;
3° Le paragraphe 1 de la section 5 est ainsi modifié :
a) Le A est abrogé ;
b) La division et l’intitulé du B sont supprimés.
IV. – L’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. – Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
« 1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
« 2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État.
« Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. »
V. – Le 2° du I de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
1° Au début du trente-cinquième alinéa, sont ajoutés la mention et les mots : « “ I. – En première instance ” » ;
2° Après le quarante-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ II. – En appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ”. »
VI. – Au quatre-vingt-unième alinéa du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « et en appel » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 122 rectifié, présenté par Mme Lubin, MM. Kerrouche, J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « ou par un juriste de la chambre d’agriculture ».
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Cet amendement, qui a été soumis ce matin à la commission des lois, vise à permettre aux juristes des chambres d’agriculture d’assister les justiciables et de les représenter devant les tribunaux paritaires des baux ruraux.
Ce projet de loi prévoit de rendre la représentation obligatoire et de ne pas permettre la représentation par des tiers. Nous y sommes plutôt favorables. Si j’ai bien compris ce qui m’a été dit ce matin en commission, les chambres d’agriculture peuvent déjà assurer cette mission.
Cela ne me paraît pas tout à fait certain, dans la mesure où l’article 83 de la loi du 23 janvier 1990 mentionne les organisations syndicales. Il semblerait que, par extension, devant certains tribunaux paritaires, on admette que les chambres d’agriculture puissent intervenir, mais ce n’est pas automatique. Inversement, dans certains départements, les syndicats agricoles n’ont ni les moyens ni les juristes nécessaires pour accompagner les justiciables et préfèrent que les chambres d’agriculture puissent le faire.
Cet amendement a donc pour objet de clarifier cette possibilité de représentation, dans la mesure où nous sommes globalement favorables à des représentations par des tiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement tend à inclure les juristes des chambres d’agriculture dans la liste des personnes pouvant représenter une partie devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Ce dispositif est satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit que les parties peuvent se faire assister ou représenter dans le tribunal paritaire des baux ruraux par un membre ou salarié d’une organisation professionnelle agricole.
Les chambres d’agriculture, dont nous avons d’ailleurs consulté l’assemblée permanente pour préparer notre rapport, font partie desdites organisations professionnelles agricoles aux côtés des syndicats, mais aussi des coopératives ou de tout autre groupement de personnes physiques ou morales défendant les intérêts des agriculteurs.
Le code rural et de la pêche maritime, en son livre V intitulé « Organismes professionnels agricoles », définit les missions des chambres d’agriculture. Ainsi, des juristes des chambres d’agriculture interviennent fréquemment pour défendre les agriculteurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Dans l’objet de cet amendement, mes chers collègues, vous semblez regretter le manque de moyens de certains syndicats agricoles ou chambres d’agriculture pour mettre en place un tel service. Si, au regard de leur utilité, je ne peux que vous rejoindre sur ce point, nous ne pouvons pas résoudre ce problème par la loi.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bigot, l’amendement n° 122 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Bigot. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par Mmes Loisier et Férat, MM. Louault et Janssens, Mme Vermeillet, MM. Le Nay et Kern, Mme Goy-Chavent, MM. Maurey, Henno, Moga et Médevielle, Mmes Billon et Létard, MM. Cazabonne, Cigolotti, Canevet et Delahaye, Mmes N. Goulet et Guidez, M. Bockel et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la même disposition, les parties peuvent, pour les litiges relatifs au droit de la consommation, se faire assister par une association de consommateurs. »
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. La représentation obligatoire demeure, en pratique, un frein financier pour les justiciables. En effet, bien souvent, en matière de consommation, le montant des litiges en jeu est plus faible que la somme à débourser pour s’attacher les services d’un avocat. Cette difficulté est renforcée dès lors qu’il s’agit de trouver un avocat en droit de la consommation, cette spécialisation étant rare, paraît-il.
Cette proposition s’inspire d’autres matières pour lesquelles d’autres professionnels que les avocats sont déjà reconnus par la loi, notamment des représentants syndicaux ou associatifs, et peuvent intervenir devant plusieurs autres juridictions spécialisées de première instance, comme les tribunaux des affaires de la sécurité sociale, les conseils de prud’hommes et les tribunaux de commerce.
Cet amendement s’inspire d’un rapport sénatorial d’information du mois d’avril 2017 intitulé Cinq ans pour sauver la justice ! qui rappelait la nécessité de « rendre la justice plus proche et plus accessible ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement tend à prévoir l’assistance des parties par une association de consommateurs en matière de droit de la consommation.
Le droit de la consommation n’est pas une matière contentieuse en tant que telle. D’ailleurs, pour les litiges de moins de 10 000 euros ou pour ceux qui sont relatifs au crédit à la consommation, les parties bénéficieront déjà d’une dérogation à la représentation obligatoire par avocat. Nul n’est besoin, nous semble-t-il, de l’étendre davantage encore.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’article 4 du projet de loi prévoit d’étendre la représentation obligatoire, sauf en ce qui concerne certaines matières en raison de leur nature ou bien en deçà d’un certain montant, cela vient d’être évoqué. À ce titre, le Gouvernement n’entend pas étendre la représentation obligatoire aux contentieux qui relevaient jusqu’à présent de la compétence du tribunal d’instance.
Ainsi, les actions portant sur les crédits à la consommation, qui représentent la majorité des contentieux du droit de la consommation et qui sont, en l’état, du ressort du tribunal d’instance, ne seront pas concernées par une extension de la représentation obligatoire par avocat. Les justiciables, qui connaissent déjà une situation financière délicate, n’auront donc pas à subir un surcoût qui serait lié aux honoraires d’avocat.
Pour la même raison, il ne peut être envisagé d’autoriser les associations de consommateurs à assister les parties devant le tribunal de grande instance. En effet, ces associations de consommateurs disposent déjà de la possibilité d’exercer des actions dans l’intérêt collectif des consommateurs, des actions en représentation conjointe, voire des actions de groupe. Lorsque ces actions sont engagées devant le tribunal de grande instance, ces associations sont tenues d’avoir recours au ministère d’avocat.
Je n’entends pas revenir sur cet équilibre. L’objectif est d’étendre avec discernement le périmètre de la représentation par avocat, non de créer de nouvelles dérogations. J’ajoute que, en matière de droit de la consommation, le juge a l’obligation de relever d’office les moyens qui relèvent de l’ordre public, permettant ainsi d’accorder une protection aux parties, y compris lorsqu’elles ne sont ni représentées ni assistées.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Françoise Férat. Je retire cet amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 47 rectifié bis est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.)
PRÉSIDENCE DE Mme Valérie Létard
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
5
Demande d’inscription d’un débat à l’ordre du jour
Mme la présidente. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, M. Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, a demandé de compléter l’ordre du jour réservé à son groupe du jeudi 25 octobre 2018 par un débat portant sur le thème de « la scolarisation des enfants en situation de handicap ».
Acte est donné de cette demande.
6
Création de trois commissions spéciales
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle, en application de l’article 16, alinéa 2, du règlement, la proposition de création de trois commissions spéciales chargées d’examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le projet de loi portant suppression de surtranspositions des directives européennes en droit français et le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, sous réserve de sa transmission.
Je soumets donc cette proposition au Sénat.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Conformément à la décision de la conférence des présidents, la désignation des trente-sept membres de chacune de ces commissions spéciales aura lieu en séance publique, demain, à quatorze heures trente.
7
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du sous-titre Ier du titre II, l’examen du chapitre II.
TITRE II (suite)
SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
SOUS-TITRE IER (SUITE)
REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS
Chapitre II (suite)
Étendre la représentation obligatoire
Article 4 (suite)
Mme la présidente. L’amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 19 à 24
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Devant le tribunal de commerce, les parties peuvent se représenter elles-mêmes ou faire appel à tout mandataire de leur choix, qu’il s’agisse de leur conjoint, d’un concubin, d’un huissier de justice, d’un fondé de pouvoir.
La commission des lois du Sénat a entendu donner valeur législative au principe de libre représentation des parties devant le tribunal de commerce. Or cela ne me paraît pas respecter ce qui relève du domaine du règlement. De telles dispositions sont en effet antérieures à la loi de 1971, qui donne aux avocats un monopole d’assistance et de représentation en justice. Le Conseil constitutionnel a estimé que les dérogations au monopole de représentation par avocat antérieures à la loi de 1971 ont vocation à rester réglementaires. Je souhaite donc que ces dispositions puissent demeurer de nature réglementaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Cet amendement tend à revenir sur la valeur législative du principe de libre représentation des parties devant le tribunal de commerce, telle qu’elle a été adoptée par la commission des lois. Dans le droit actuel, les parties peuvent non seulement se défendre elles-mêmes, mais aussi se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce. Ce principe est défini par l’article 853 du code de procédure civile.
Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’une dérogation manifeste au principe de représentation obligatoire par avocat prévu à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nous estimons indispensable de conférer valeur législative à ces dispositions pour les sécuriser. En effet, alors qu’elles relèvent manifestement du domaine législatif, elles pourraient, en l’état actuel du droit, être abrogées par le Conseil d’État s’il était saisi d’un recours en annulation.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 123, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 40
Compléter cet alinéa par les mots :
ou par un défenseur social
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. L’article 4 rend obligatoire la représentation par un avocat lors d’une procédure en appel, avec une exception pour les caisses de sécurité sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l’aide sociale et le contentieux technique.
Les personnes handicapées, malades, accidentées ou invalides devront en revanche être représentées par un avocat pour faire reconnaître leurs droits. Cette mesure pénaliserait indéniablement des publics qui, en raison de leur situation, ne disposent pas toujours de ressources suffisantes pour engager des contentieux. S’ajoute à cela qu’aucune mesure ne prévoit la prise en charge du coût du recours à un avocat.
La représentation obligatoire pour ces contentieux en appel conduirait aussi à exclure des associations qui, comme la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, œuvrent pour l’accès au droit des personnes fragilisées, en leur apportant la technicité et l’appui qu’implique la complexité des procédures juridiques.
Cet amendement vise à créer un « défenseur social ». Ce serait une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social, puisque ceux-ci pourraient être défendus par des professionnels spécialisés. Notre proposition s’appuie sur le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire des contentieux du travail. Nous entendons consacrer en appel le rôle essentiel de ce défenseur social, à l’image du défenseur syndical, institué par ledit décret.
Comme pour les juridictions sociales, il s’est agi d’induire des changements fondamentaux, puisque le législateur a institué le passage d’une procédure sans représentation obligatoire, où le principe de l’oralité régnait, à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire. Le décret précité énumère limitativement les représentants des parties au litige devant la cour d’appel : soit un avocat, soit le défenseur syndical, seul ce dernier devant alors justifier d’un pouvoir spécial.
Dans la mesure où des dérogations existent déjà dans le projet de loi, nous souhaitons voir renforcé l’accès au droit. Il s’agirait, je l’ai dit, d’une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social, puisque ceux-ci pourraient alors être défendus par des professionnels spécialisés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, corapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux parties d’être défendues en appel, dans les contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, par un défenseur social, dont ils précisent le statut aux amendements suivants, nos 124 et 125.
Pour mémoire, je rappellerai que l’organisation judiciaire en cette matière va être profondément revue au 1er janvier 2019, puisque des pôles sociaux seront créés dans les tribunaux de grande instance, les TGI, en lieu et place des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale. Il pourra être fait appel des décisions rendues par le TGI en ces matières devant une cour d’appel spécialement désignée.
Le projet de loi étend la représentation obligatoire par avocat à ces contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, mais seulement en appel.
La problématique n’est pas la même en appel qu’en première instance. En effet, dès lors qu’une partie aura pu se défendre librement en première instance, et ce sera le cas en matière sociale, mais qu’elle n’aura pas eu gain de cause, il me paraît opportun et rationnel qu’elle soit tenue de constituer avocat en appel pour assurer une meilleure représentation de ses causes.
Je m’inscris d’ailleurs dans la continuité de ce que le Sénat avait adopté dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Je précise en outre que le dispositif proposé dans cet amendement ne me semble pas correspondre à son objet, car son adoption reviendrait à permettre aux organismes de sécurité sociale d’être défendus en appel, outre par un avocat, par un défenseur social. Or les auteurs de l’amendement doivent sans doute viser toutes les parties au litige.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 123.