M. le président. L’amendement n° 1018 rectifié, présenté par MM. Pemezec et Henno, Mme Deromedi, M. Guerriau, Mme Eustache-Brinio, M. Vaspart, Mme Lherbier, MM. H. Leroy, Charon et Rapin et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le mot : « scission », sont insérés les mots : « dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement » ;
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’enjeu des mixités sociales et fonctionnelles est au cœur du projet de loi ÉLAN. Ce texte vise, par ailleurs, à diversifier les sources de revenus des bailleurs sociaux, ainsi qu’à faciliter la production de logements sociaux.
Afin de poursuivre cette logique et de pouvoir lutter à la fois contre les ségrégations spatiales et l’habitat insalubre, tout en accélérant les délais de production de logements sociaux, il est nécessaire que les sociétés d’économie mixte participent au processus et puissent le faire en utilisant le mécanisme de la vente en l’état futur d’achèvement, la VEFA, qui garantit la reconstitution des logements sociaux existants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je ne comprends pas très bien le lien entre la VEFA et la fusion ou la scission des offices publics de l’habitat…
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Madame la sénatrice, je vous avoue que je n’ai moi non plus pas très bien compris l’articulation qui sous-tend votre amendement. Peut-être nous donnerez-vous des explications complémentaires.
En tout cas, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 1018 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1018 rectifié est retiré.
L’amendement n° 834 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Deromedi, MM. Piednoir, H. Leroy, Paccaud et Milon et Mmes Imbert, Garriaud-Maylam et Lamure, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de deux offices détenteurs de l’agrément logement social au sein d’une société d’économie mixte, cette dernière se substitue, comme à l’ensemble des autres droits et obligations des offices dont elle reprend intégralement les activités, à la détention de l’agrément logement social issu de ces derniers. » ;
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacky Deromedi. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 834 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1019 rectifié, présenté par MM. Pemezec et Henno, Mme Deromedi, M. Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Vaspart, H. Leroy, Charon et Rapin et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une société d’économie mixte, agréée en application de l’article L. 481-1, ou par dérogation si elle ne dispose pas de cet agrément, peut acquérir le patrimoine de tout bailleur social dès lors que l’acquisition s’inscrit dans une opération de reconstitution de l’offre de logement social par la démolition et la reconstruction un pour un des logements ainsi acquis sous réserve de les revendre à un bailleur social dûment agréé, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement ou au plus tard cinq ans après leur livraison. » ;
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Nous ne comprenons pourquoi un organisme aurait intérêt à passer par une société d’économie mixte – ou SEM – pour acheter, démolir et reconstruire des logements. Les SEM agréées peuvent déjà acquérir des logements sociaux.
La commission sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 1019 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1019 rectifié est retiré.
L’amendement n° 810, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Constitue une scission d’office public de l’habitat au sens du présent livre l’opération par laquelle :
« - un office public de l’habitat transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1 préexistants ou nouveaux ;
« - un office public de l’habitat transmet, sans être dissous, une ou plusieurs branches complètes de son activité à un autre organisme mentionné aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1.
« La scission effectuée entraîne la transmission universelle du patrimoine à l’organisme bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
« Les transferts de patrimoine emportent le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que des contrats de toutes natures, y compris les contrats de prêts et le cas échéant de garantie d’emprunt. Lesdits contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’office public de l’habitat absorbé ou scindé. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 443-13 du CCH, ni les créanciers ni les garants ne peuvent s’y opposer.
« Les parties à la fusion ou à la scission peuvent décider de conférer à l’opération un effet rétroactif au plan comptable. Toutefois, la date d’effet comptable de l’opération ne peut pas rétroagir au-delà de la date d’ouverture de l’exercice de l’organisme absorbé ou scindé en cours à la date de l’opération.
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au troisième alinéa de l’article L.421-7 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « fusion », le mot : « de » est remplacé par les mots : « ou la scission d’un ou ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Mézard, ministre. Cet amendement vise à préciser les modalités de scission des offices publics de l’habitat.
En fait, ces offices sont des établissements publics locaux. Les dispositions qui les régissent relèvent essentiellement du code de la construction et de l’habitation. Le code de commerce ne leur est pas applicable. Par conséquent, les dispositions relatives aux restructurations, aux fusions ou aux scissions de sociétés commerciales ne le sont pas non plus.
Dans la perspective de la restructuration dont nous avons longuement parlé hier, et pour offrir une marge de manœuvre optimale aux acteurs locaux, cet amendement vise à faciliter les recompositions en sécurisant les éventuelles futures opérations de scission des offices.
La rédaction proposée s’inspire tout simplement du droit des entreprises et de l’exemple récent de la scission de l’office départemental du Rhône, à la suite de la création de la métropole de Lyon.
Par ailleurs, d’autres dispositions fiscales, que nous sommes en train d’expertiser en vue du prochain projet de loi de finances, pourraient venir compléter ce dispositif.
Nous précisons également, dans cet amendement, les deux types de scissions possibles : soit l’office transmet une partie de son patrimoine à un autre organisme, mais reste actif – il ne s’agit alors pas d’une vente, puisqu’une tranche complète d’activité est transférée ; soit l’office transmet tout son patrimoine à plusieurs organismes et disparaît sans liquidation – comme en droit des sociétés, les créanciers ne peuvent s’opposer à la scission et l’ensemble des droits et obligations attachés à l’ancien office sera maintenu de manière continue dans les nouveaux organismes pour garantir les droits de chacun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Comme vous l’avez vous-même souligné, monsieur le ministre, les dispositions de cet amendement comportent un certain nombre d’aspects particulièrement techniques. Toutefois, ce qui nous semble le plus gênant, c’est que votre amendement ne vise que la transmission du patrimoine des OPH à d’autres organismes de logement social, et pas l’inverse.
C’est la raison pour laquelle la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Au sein du groupe Union Centriste, nous continuons de penser qu’il eût mieux valu tenir davantage compte des réalités locales. Les considérations d’aménagement du territoire nous semblent essentielles pour une meilleure appréhension de ce dossier.
Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que les collectivités territoriales ont souvent garanti les prêts d’offices publics de l’habitat ou d’autres opérateurs qu’elles connaissaient et en qui elles avaient une réelle confiance.
Aujourd’hui, le système évolue, et ces collectivités peuvent se retrouver garantir les emprunts d’opérateurs qu’elles n’ont pas choisis. Je veux m’assurer que le Gouvernement est bien conscient des répercussions particulièrement négatives que cette situation peut entraîner sur les collectivités concernées.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 81 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Rapin et Meurant, Mmes Lherbier et Bories, MM. Milon et Pemezec et Mmes Malet et Gruny.
L’amendement n° 468 est présenté par M. Lafon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et relevant du patrimoine locatif conventionné en application de l’article L. 351-2 » ;
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 81 rectifié bis.
M. Antoine Lefèvre. À côté de leur activité de logement locatif social, les SEM développent d’autres activités. Elles ont donc acquis et financé du patrimoine ne relevant pas des activités agréées.
Dès lors, dans le cadre d’une fusion ou d’une scission, l’évaluation du patrimoine ne relevant pas du logement locatif conventionné à la valeur nette comptable porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des actionnaires, tant publics que privés, ainsi qu’à leur liberté d’entreprendre.
Une même valorisation pour l’ensemble du patrimoine ne permet de garantir ces principes. Le patrimoine ne relevant pas du domaine locatif conventionné doit donc être évalué selon les règles du code de commerce afin de prendre en compte la valeur réelle des activités hors agrément.
M. le président. L’amendement n° 468 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 81 rectifié bis ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le projet de loi permet à toutes les SEM de fusionner avec des organismes d’HLM, dès lors que cela ne remet pas en cause l’objet social de ces derniers.
La condition pour permettre ces fusions est que l’évaluation de l’actif soit réalisée dans les mêmes conditions qu’entre les autres organismes, avec des capitaux propres. La règle de valorisation ne s’applique qu’aux fusions et scissions avec un office d’HLM.
Les dispositions de cet amendement ne garantissent pas l’égalité entre actionnaires : les actionnaires des SEM seraient mieux rémunérés que ceux d’organismes d’HLM. Or la règle de valorisation doit être considérée comme la condition sine qua non de l’ouverture des fusions entre SEM multiactivités et organismes de logements sociaux.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 81 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 81 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 218 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « concertation », la fin est ainsi rédigée : « avec les associations visées au premier alinéa de l’article 44 présentes dans le patrimoine du bailleur et les représentants des locataires de l’immeuble ou du groupe d’immeubles désignés dans les conditions prévues au même article. Cette concertation est également réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative prévu à l’article 44 ter. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’associations présentes dans le patrimoine du bailleur et de représentants des locataires dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à toute décision d’engager une fusion au sens des articles L. 421-7 du code de la construction et de l’habitation et L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce, ou un regroupement au sens de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur mentionné à l’article 44 bis est tenu d’organiser une réunion d’information des locataires. Pendant l’élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les associations visées au premier alinéa de l’article 44 présentes dans le patrimoine du bailleur. Cette concertation est également réalisée dans le cadre du conseil de concertation locative prévu à l’article 44 ter.
« À défaut d’associations présentes dans le patrimoine du bailleur, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.
« La concertation porte notamment sur les modalités de quittancement, les incidences sur les charges locatives et leur régularisation, sur l’état du service rendu aux locataires tel qu’il est défini à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
4° Au cinquième alinéa, après les mots : « avis motivé », sont insérés les mots : « des associations et ».
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’équilibre juridique des relations entre bailleurs et locataires a donné lieu tout au long des années quatre-vingt à une bataille parlementaire, dont témoigne la succession des lois régissant ce secteur.
Cette situation semble aujourd’hui stabilisée, dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs paraissent faire l’objet d’un relatif consensus.
Toutefois, cet équilibre entre bailleurs et locataires reste pour le moins perfectible. De nombreux points d’amélioration peuvent être apportés à la loi du 23 décembre 1986, dont l’article 44 quater prévoit déjà que le bailleur doit informer le locataire ou organiser une concertation dans certains cas, notamment avant toute opération d’amélioration ayant une incidence sur les loyers ou sur les charges locatives, de construction ou de démolition.
Nous proposons d’améliorer ce dispositif en ajoutant un alinéa prévoyant une obligation de concertation avec les locataires en cas de regroupement ou de fusion de plusieurs bailleurs.
Il s’agit notamment de renforcer l’information sur les décisions pouvant avoir une incidence sur le quotidien des locataires, qui ne doivent pas pâtir des décisions prises par leur bailleur. Ils ne doivent pas se sentir exclus de toute prise de décision les concernant au premier chef. Bien au contraire, leur association par la concertation, ne serait-ce que par leur meilleure information, ne peut être que positive et conduire à des échanges apaisants.
Notre rôle de législateur est très important pour fluidifier la relation entre bailleurs et locataires qui relève souvent du rapport de force.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Le projet de loi prévoit déjà l’information des locataires. Il ne me paraît pas souhaitable d’engager un processus de concertation qui serait beaucoup plus complexe.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Lors des débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a accepté un amendement visant à prévoir l’information systématique des locataires en cas de fusion ou de regroupement d’organismes, alors que ce n’était pas prévu dans le texte initial du projet de loi.
Cette information nous paraît tout à fait logique. En revanche, nous ne sommes pas favorables à la mise en place d’un dispositif aussi lourd que celui que vous proposez. L’information des locataires est justifiée et nous permet d’arriver à une situation équilibrée.
Le Gouvernement est donc lui aussi défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 26.
(L’article 26 est adopté.)
Article 27
I. – Le premier alinéa de l’article L. 423-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que lui » ;
2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 423-16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que lui » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
III. – (Non modifié) L’article L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés d’économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de l’activité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 423-15 et L. 423-16. »
IV. – (Non modifié) Après le 6 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; ».
V. – (Non modifié) L’article L. 511-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. » ;
2° (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 980, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la référence : « L. 313-16 », sont insérés les mots : « et d’autres catégories de prêts en application du 6 bis de l’article L. 511-6 » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase, les mots : « Ce prêt est soumis » sont remplacés par les mots : « Ces prêts sont soumis » ;
III. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-15 du même code
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Cet amendement vise à appliquer la procédure de déclaration préalable aux prêts que les bailleurs vont pouvoir se consentir entre eux.
Aujourd’hui, les bailleurs ne peuvent s’accorder que des prêts participatifs, qui doivent faire l’objet d’une information de Bercy. Si l’administration ne s’y oppose pas dans un délai de deux mois à compter de la notification, son accord est réputé tacite.
Nous en avons discuté hier, nous souhaitons permettre aux bailleurs de s’accorder tout type de prêt entre eux. Par souci de fluidité, nous proposons également de réduire à quinze jours le délai d’acceptation tacite de Bercy.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de précision.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 668 rectifié, présenté par M. Dallier, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, H. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Rapin et Sido et Mme Thomas, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « qu’en titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou en parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros » sont remplacés par le mot : « que : » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° En titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros ;
« 3° En titres émis par une société mentionnée à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou un organisme mentionné à l’article L. 411-2 du même code ;
« 4° En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier créés à l’initiative d’un offices publics de l’habitat ou d’une société visée à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et dont les actifs sous-jacents sont déterminés par décret. »
… – L’article L. 421-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des parts ou actions de sociétés de gestion de portefeuilles, dans la limite d’une participation individuellement minoritaire mais leur donnant accès à la détermination des politiques d’investissement des fonds gérés par lesdites sociétés. »
La parole est à M. Philippe Dallier.