Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à ces trois amendements. La charge de la preuve du recours abusif repose sur celui qui demande la condamnation. Jusqu’à preuve du contraire, la présomption de comportement non abusif existe de manière générale. Cette présomption n’étant pas irréfragable, sa mention est inutile, voire source de confusion.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. L’article 24 est extrêmement important, car il a pour objet de lutter contre les recours abusifs, sujet dont on parle depuis des années. Le projet de loi comporte beaucoup de dispositions à cet égard. Nous avons vraiment essayé d’aller le plus loin possible, en nous appuyant notamment sur le rapport de Mme Maugüé, qui a été d’une aide très précieuse. Il a notamment donné lieu à la publication, hier, d’un décret où l’on retrouve des éléments figurant dans un certain nombre d’amendements à venir. Je pense par exemple à la limitation du temps de la juridiction à dix mois, contre vingt-quatre mois en moyenne aujourd’hui, ou à la cristallisation des moyens, rendue désormais obligatoire.

J’émets un avis défavorable sur les amendements nos 1055 rectifié bis et 26 rectifié bis, pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur. En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 160, qui tend à rétablir une disposition du projet de loi initial.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Ne nous leurrons pas, il y aura toujours des associations de protection de l’environnement qui s’opposeront en toute sincérité à des projets. Il s’agit simplement de canaliser les recours, en termes de délais notamment, et de trouver un compromis, un équilibre. À la lumière des explications de M. le secrétaire d’État, dont je partage l’analyse, je retire mon amendement, en espérant que l’amendement n° 160 sera adopté.

Mme la présidente. L’amendement n° 1055 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. J’accepte de retirer l’amendement n° 26 rectifié bis, après avoir entendu ces explications.

Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Je partage l’avis de la commission. J’avais déjà interpellé M. le secrétaire d’État lors d’une audition. Il m’avait bien confirmé que cette présomption n’était pas irréfragable, ce qui fait que cet alinéa n’est pas utile. De toute façon, la charge de la preuve repose sur le pétitionnaire qui est attaqué. La présomption de recours non abusif vaut, de fait, pour tout le monde.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Au nom de la commission des lois, j’avais demandé que l’on supprime cet alinéa pour les raisons juridiques que Mme la rapporteur, M. le secrétaire d’État et Mme Artigalas viennent d’exposer. La présomption de recours non abusif n’est pas irréfragable et, étant donné la manière dont ces recours doivent être introduits, elle n’a aucun effet juridique. Pourquoi prévoir une présomption de recours non abusif, alors que les associations agréées sont présumées défendre leurs intérêts légitimes ? Juridiquement, il n’y a aucun sens à maintenir cet alinéa. Je remercie Mme la rapporteur de la commission des affaires économiques de nous avoir suivis.

Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement s’était engagé à nous fournir le projet de décret d’application de cet article 24, qui est essentiel. Pour ma part, je trouve son dispositif excellent. Plusieurs gouvernements, de toutes tendances, ont essayé de lutter contre les recours abusifs, sans y parvenir jusqu’ici. Le texte proposé est tout à fait intéressant et équilibré. Certains de nos amendements à venir étant satisfaits par le décret, nous allons bien évidemment les retirer. Je remercie le Gouvernement d’avoir tenu son engagement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 160.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par Mme Troendlé, MM. Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Kennel, Le Gleut, Lefèvre, Meurant, Milon, Pellevat, Pemezec, Pierre, Pillet, Rapin, Savary, Vogel et Babary, Mme Lamure et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée », sont insérés les mots : « , dans le délai d’un mois prévu par l’article 635 du code général des impôts, » ;

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement fait écho à un amendement déposé et rejeté à l’Assemblée nationale.

Il résulte très clairement des dispositions de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme et de l’article 635 du code général des impôts qu’une transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours en annulation formé contre une autorisation d’urbanisme, doit, à peine de nullité de cette contrepartie, faire l’objet d’un enregistrement auprès des services fiscaux dans le mois suivant la signature du protocole transactionnel.

La sanction d’un défaut d’enregistrement de la transaction dans ce délai d’un mois est donc la nullité de la contrepartie offerte par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme au requérant qui a accepté de se désister.

Certes, l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme ne mentionne pas expressément que les contreparties enregistrées tardivement sont sans cause, mais cette sanction est induite par les dispositions mêmes de cet article.

En effet, le premier alinéa de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme pose le principe de l’obligation d’enregistrer la transaction « conformément à l’article 635 du code général des impôts ». Son deuxième alinéa, quant à lui, précise qu’une transaction non enregistrée – c’est-à-dire non enregistrée conformément à l’article 635 du CGI – est réputée sans cause.

La circonstance que l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme ne prévoit pas expressément que, faute d’un enregistrement de la convention dans un délai d’un mois, la contrepartie prévue par une transaction est nulle, a conduit certains tribunaux à ne pas sanctionner de nullité la contrepartie prévue par une transaction enregistrée au-delà du délai d’un mois.

La rédaction de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme n’est donc pas satisfaisante, dans la mesure où la sanction d’un défaut d’enregistrement de la convention au-delà du délai d’un mois ne résulte pas du texte même de cet article, contrairement à ce que le rapporteur du projet de loi ÉLAN à l’Assemblée nationale a affirmé pour demander le retrait de l’amendement déposé par le député Jacques Cattin.

La position adoptée par ce rapporteur va à l’encontre de l’objectif des auteurs de l’ordonnance n° 2013–638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme : lutter contre les recours abusifs en matière d’autorisations d’urbanisme.

Par cet amendement, nous entendons donc clarifier l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement tend à effectuer un renvoi utile, qui permettra de rendre plus efficace le mécanisme d’enregistrement des transactions financières. La lutte contre les recours abusifs en sera facilitée. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que cet amendement est satisfait par le présent projet de loi, qui prévoit que le mécanisme d’enregistrement fiscal devra désormais jouer non seulement en cas de désistement monnayé intervenant après le recours, mais aussi lorsque ce désistement monnayé intervient avant le recours. En revanche, l’article 635 du code général des impôts mentionne déjà le délai d’un mois que vous appelez de vos vœux.

Par conséquent, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 326 est présenté par MM. Daubresse et Henno, Mme Di Folco, MM. Charon, Meurant et Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Rapin, Lefèvre et Pellevat, Mme Lopez, MM. Sido, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Hugonet, Savin et Dufaut, Mmes Goy-Chavent et Delmont-Koropoulis, MM. Gilles et Moga, Mmes Troendlé et Lherbier, MM. Wattebled, Morisset et Mandelli, Mme L. Darcos, MM. Mizzon, Decool et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Cambon, Laménie et Bazin.

L’amendement n° 500 rectifié est présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Tourenne, Mmes Conway-Mouret et Ghali, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. »

La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour présenter l’amendement n° 326.

M. Marc-Philippe Daubresse. Cet amendement a pour objet la cristallisation des moyens, proposition qui figurait dans l’excellent rapport de Mme Maugüé. Le Gouvernement nous avait indiqué que le décret en traiterait : tel est bien le cas. L’amendement est donc satisfait, et moi aussi ! (Sourires.) Je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 326 est retiré.

La parole est à M. Marc Daunis, pour présenter l’amendement n° 500 rectifié.

M. Marc Daunis. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Monsieur Daunis, je vous suggère de retirer votre amendement, au vu des explications qu’a données à l’instant M. Daubresse et des annonces de M. le secrétaire d’État : cette disposition figure dans le décret qui vient d’être pris, il n’y a donc pas de raison de maintenir cet amendement.

Mme Nadine Grelet-Certenais. Nous le retirons, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 500 rectifié est retiré.

L’amendement n° 499 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Tourenne, Mmes Ghali et Conway-Mouret, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe à la juridiction administrative de présenter un calendrier de procédure. »

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.

Mme Nadine Grelet-Certenais. Dans l’optique d’une amélioration du traitement des contentieux en matière d’urbanisme, il nous paraît utile de mettre en place un calendrier de procédure rythmant la production des écritures, à la charge des parties, afin de réduire l’incertitude liée à la date prévisible de jugement et de sécuriser le pétitionnaire dans son acte de construire.

Nous proposons donc, au travers de cet amendement, qu’à compter de l’enregistrement de la requête introductive d’instance le tribunal administratif délivre un calendrier de procédure permettant d’avoir une meilleure connaissance de la date de l’audience.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La mesure que vous souhaitez voir adoptée, ma chère collègue, paraît difficilement applicable. En effet, le juge n’est pas le seul acteur qui définit le rythme de la procédure contentieuse. En outre, aucune sanction ne peut être envisagée. Par ailleurs, on peut penser que l’on ne remédiera pas à l’engorgement des tribunaux en imposant de nouvelles formalités aux juges, a fortiori lorsque celles-ci sont purement indicatives.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Il est lui aussi défavorable.

Ce qui nous importait, c’était de limiter dans le temps la durée de jugement. Tel est l’objet du décret qu’évoquait M. Daubresse. L’article R. 600–6 du code de l’urbanisme, créé par ce décret, prévoit que le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. Vous pouvez donc constater, madame la sénatrice, que votre amendement est satisfait ; je vous invite donc à le retirer.

Mme la présidente. Madame Grelet-Certenais, l’amendement n° 499 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadine Grelet-Certenais. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 499 rectifié est retiré.

L’amendement n° 517, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 4° de l’article L. 610-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute de bonne foi des travaux conformément à cette autorisation. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement a pour objet la protection des constructeurs « de bonne foi » titulaires d’un permis de construire définitif. Notre préoccupation est similaire à celle qu’a exprimée M. Richard tout à l’heure.

La rédaction de cet amendement, tel que la commission des lois l’a adopté, comporte la notion de « bonne foi ». Celle-ci a fait l’objet d’un débat avec Mme la rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission des lois utilise fréquemment cette notion en droit des contrats, mais je reconnais volontiers qu’elle peut laisser subsister une ambiguïté.

Je propose donc, si Mme la rapporteur est d’accord, de rectifier l’amendement pour revenir à la rédaction proposée par Mme Maugüé, retenant l’expression « sauf fraude ». (Mme le rapporteur fait un signe dassentiment.) Ainsi, les mots « de bonne foi » seraient supprimés du texte de l’amendement, et les mots « Sauf fraude, » ajoutés au début du quatrième alinéa.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 517 rectifié, présenté par M. Daubresse, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 4° de l’article L. 610-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. »

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je remercie M. Daubresse pour cette rectification ; ce sujet avait en effet donné lieu à quelques discussions lors de l’examen de cet amendement par la commission. Nous avons reconnu que la notion de « bonne foi » existe en droit ; elle est néanmoins particulièrement difficile à manier.

Cela étant, l’objet de cet amendement est parfaitement louable, puisqu’il s’agit de sécuriser les constructeurs vertueux ayant bâti en vertu d’une autorisation et en conformité avec ses prescriptions.

C’est pourquoi, au vu de la rectification opérée à l’instant par M. Daubresse, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Je vais tenter un exercice qui n’est pas facile : convaincre M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, un jeudi soir à 22 heures 30, que son amendement est satisfait.

Cet amendement vise à exclure l’engagement de la responsabilité pénale du bénéficiaire d’une autorisation de construire qui, de bonne foi, engage les travaux. Cela s’inscrit dans un cas où l’autorisation de construire est déjà définitive, soit parce qu’elle a été confirmée par le juge, soit parce que la justice n’a pas été saisie, mais où, par exemple, le PLU est ensuite modifié ou cassé.

L’article L. 480–4 du code de l’urbanisme, qui réprime le fait d’exécuter des travaux soumis à autorisation d’urbanisme en méconnaissance des obligations, peut-il être appliqué à la personne qui a engagé les travaux dans ce cas ? Suivant l’analyse de nos services, l’article 121–3 du code pénal dispose déjà qu’il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; les infractions relevant de l’article L. 480–4 du code de l’urbanisme ne peuvent donc être constituées sans que soit démontrée l’intention de l’auteur d’agir en méconnaissance de ces règles.

Dès lors, votre amendement est satisfait ; c’est pourquoi le Gouvernement vous demande de le retirer, si tant est que j’aie réussi à vous convaincre…

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur pour avis de la commission des lois. Monsieur le secrétaire d’État, vous n’êtes pas parvenu à me convaincre. L’intention frauduleuse existe dans plusieurs articles du code pénal et doit être démontrée.

Dans le débat que nous avons eu avec la commission des affaires économiques, Mme la rapporteur a fait remarquer à très juste titre que la notion de « bonne foi » peut donner lieu à des contestations. Or notre objectif est de faire reconnaître qu’un entrepreneur qui construit en appliquant les règles d’urbanisme ne doit pas être sanctionné en cas de méconnaissance des obligations résultant de la modification ultérieure du PLU.

J’ai tendance à penser, monsieur le secrétaire d’État, moi qui ne suis pas non plus docteur en droit, que Mme Maugüé a sans doute raison lorsqu’elle estime que la rédaction qu’elle propose est la bonne d’un point de vue juridique.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Il me semble que, si l’argumentaire de M. le secrétaire d’État est défendable en droit pénal pur, il s’agit tout de même ici d’un droit pénal spécial, dans lequel les procédures sont assez différentes de celles qui s’appliquent en général.

Renvoyer à un droit de nature administrative la réserve concernant la fraude me semble être une bien meilleure précaution ; je ne suis pas surpris que Mme Christine Maugüé ait fait cette préconisation. Cela me paraît permettre une bien meilleure isolation du cas de bonne foi que celle qui figurait dans la rédaction initiale de l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 517 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1106, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision juridique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1106.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24
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Article additionnel après l'article 24 - Amendement n° 501 rectifié

Articles additionnels après l’article 24

Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié ter, présenté par Mme Troendlé, MM. Bazin et Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut, Gremillet, Kennel et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Meurant, Milon, Pellevat, Pemezec, Pierre, Pillet, Rapin, Savary, Vogel et Babary, Mme Lamure, MM. H. Leroy et Bansard et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’obligation de paiement de la taxe d’aménagement par tout titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée devant la juridiction administrative est suspendue.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à suspendre l’obligation de paiement de la taxe d’aménagement pour le titulaire d’une autorisation d’urbanisme contestée devant la juridiction administrative.

On devine l’intérêt de cette mesure pour les personnes intéressées, mais elle en a un aussi pour les collectivités bénéficiaires, qui se trouvent parfois amenées, quelques années plus tard, à rembourser des sommes importantes qu’elles ont parfois utilisées avec un certain manque de prudence… (M. Bruno Retailleau applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sans préjuger du fond de cette mesure, qui touche aux recettes fiscales des collectivités, je rappelle que nous avons adopté une ligne de conduite pour l’ensemble de ce texte : ne pas élargir son champ à des dispositifs de financement ou de fiscalité. Par conséquent, je vous saurai gré de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Au-delà de l’argument développé par Mme la rapporteur, j’estime, monsieur le sénateur, que votre amendement est satisfait par l’article L. 278 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel « en cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive ».

Je vous demande donc à mon tour, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement ; sinon, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 25 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 24 - Amendement n° 25 rectifié ter
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Article 24 bis (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 501 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Tourenne, Mmes Conway-Mouret et Ghali, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une prorogation de l’article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme créant un article R. 811-1-1 dans le code de justice administrative.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s’agit d’une demande de rapport au Gouvernement, et donc d’un amendement d’appel. Nous voulons interroger le Gouvernement sur la prorogation d’un dispositif institué par ordonnance en 2013. L’article R. 811–1-1 du code de justice administrative, qui avait prorogé pour un an un dispositif permettant d’améliorer les contentieux en matière d’urbanisme. Il serait utile à nos yeux de le proroger pour cinq nouvelles années. Nous souhaiterions connaître les intentions du Gouvernement à cet égard.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. S’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, la prorogation de ce dispositif jusqu’à la fin de 2022 figure dans le décret publié hier et que j’ai mentionné tout à l’heure. Cela satisfait certainement votre demande ; le Gouvernement vous invite donc à retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Lurel, l’amendement n° 501 rectifié est-il maintenu ?

M. Victorin Lurel. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 501 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 24 - Amendement n° 501 rectifié
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Article 24 ter (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Au 8° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour le compte » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles sont mandataires ». – (Adopté.)

Article 24 bis (nouveau)
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Article 25 (début)

Article 24 ter (nouveau)

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dialogue entre les collectivités territoriales et lÉtat

« Art. L. 106-1. – Les porteurs de projets et les collectivités territoriales disposent d’un référent juridique unique nommé par le représentant de l’État dans le département qui leur apporte conseil et information pour les dossiers dont l’instruction concerne les services de l’État dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement.

« Art. L. 106-2. – Il est institué, dans chaque département, une conférence de conciliation et d’accompagnement des projets locaux chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.

« Cette conférence peut être saisie de toute difficulté de mise en œuvre de dispositions législatives ou réglementaires en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction. Elle peut formuler des propositions de simplification.

« La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de cette conférence sont précisées par décret.

« Art. L. 106-3. – Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport sur la politique qu’il entend conduire en matière de simplification dans la mise en œuvre des projets locaux d’urbanisme et d’aménagement. » ;

2° La section 6 du chapitre II du titre III est abrogée ;

3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 143-21, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de conciliation et d’accompagnement des projets locaux prévue à l’article L. 106-2 ».