Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié bis, présenté par MM. Richard, Dennemont, Lévrier, Mohamed Soilihi, Rambaud, Yung, Théophile et Hassani, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de l’urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Mesures de mise en conformité et sanctions administratives
« Art. L. 490-1. - Dès la constatation d’une construction irrégulière au regard des prescriptions du présent livre, l’autorité compétente définie à l’article L. 422-1 prend un arrêté motivé ordonnant, dans le délai qu’elle fixe au moins égal à trois mois, la mise en conformité de la construction aux règles d’urbanisme applicables. La prescription de l’infraction constituée, le cas échéant, par la construction ne s’oppose pas à l’engagement de cette procédure administrative.
« Si une autorisation de construire avait été délivrée pour cette construction, la mise en conformité est définie en référence à cette autorisation. Si la construction n’a donné lieu à aucune autorisation, l’autorité fixe la mise en conformité en référence aux règles d’urbanisme applicables.
« L’arrêté de mise en conformité est notifié au titulaire de l’autorisation de construire. En cas de défaut d’autorisation, il l’est au propriétaire du bien immobilier sur lequel a été réalisée la construction irrégulière.
« La mise en demeure peut être assortie, au cas de dépassement mentionné au premier alinéa du présent article, d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues pour les produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la construction irrégulière. L’autorité compétente peut, lorsque la mise en conformité a été réalisée et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, prononcer une remise sur le montant de l’astreinte. »
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Le point que je vais évoquer parlera sans doute à beaucoup de collègues dans cet hémicycle. Nous sommes en effet fréquemment interpellés par les élus locaux au sujet de leurs très grandes difficultés à faire sanctionner les infractions au permis de construire ou au code de l’urbanisme, c’est-à-dire les constructions sans permis.
Aujourd’hui, à la différence d’autres atteintes à des règlements de police administrative, il n’existe que la répression pénale. La justice fait de son mieux, mais tout le monde sait bien qu’elle est surchargée. Par ailleurs, ces infractions sont bien souvent de faible ampleur et leur sanction de faible montant. En discutant avec des praticiens, on se rend compte qu’il y a une certaine réserve de la part de la magistrature judiciaire et du parquet à entrer dans l’analyse de la bonne application de textes d’urbanisme, qui relèvent du droit administratif. Assez fréquemment, d’ailleurs, les avocats des contrevenants en profitent pour contester la légalité des actes d’urbanisme, auquel cas la justice judiciaire se trouve un peu démunie.
Nombre de collègues élus m’ont donc convaincu d’agir, et j’ai sans doute trop tardé pour aborder ce sujet, s’agissant d’une expérience que j’ai de longue date. Je me suis rendu compte que, dans beaucoup de domaines comparables, il existe des régimes de sanctions administratives pouvant être engagées directement par l’administration chargée d’une mission de régulation – c’est le cas dans l’ensemble du code de l’environnement, y compris pour des infractions plus graves –, et qui ne font pas obstacle à des sanctions pénales. Ces régimes permettent d’obtenir une sanction plus rapide, proportionnée, sous le contrôle du juge administratif.
L’amendement est en quelque sorte une esquisse, madame la rapporteur, monsieur le secrétaire d’État. S’il était adopté dans ces termes, il constituerait un premier élément de ce que serait un régime de sanctions administratives, l’autorité en charge des autorisations d’urbanisme, c’est-à-dire la commune ou l’intercommunalité, pouvant lancer des mises en demeure, imposer des astreintes et les liquider en cas d’inobservation des mises en demeure. Pour autant, monsieur le secrétaire d’État, je préférerais, si vous en étiez d’accord, que nous nous mettions au travail, avec les représentants des élus locaux, de votre ministère et des juridictions administratives, pour créer, comme je le souhaite, un chapitre particulier de sanctions administratives qui s’ajouteraient aux sanctions pénales du code de l’urbanisme. Nous pourrions l’introduire, si les délais le permettent, au travers du projet de loi sur la justice.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Pour intéressante et légitime que soit votre proposition, monsieur Richard, elle contredirait l’application de la prescription de dix ans, et le nouveau propriétaire d’un bien pourrait se retrouver dans l’obligation de procéder à la mise en conformité, alors qu’il n’est pas responsable de la non-conformité.
Pour le moins réservée sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, je pense que nous partageons tous votre volonté. Il est vrai que, aujourd’hui, il n’y a que des sanctions judiciaires et pas de sanctions administratives. Nous avons tous en tête des cas où cela peut poser problème. Qui plus est, c’est également source d’engorgement des juridictions. Élaborer un système de sanctions administratives permettrait d’améliorer significativement les choses.
Mme la rapporteur l’a souligné, il nous faut affiner certains points. Je vous suggère de retirer l’amendement, en prenant l’engagement de travailler sur ce sujet en amont de la présentation du projet de loi que vous avez mentionné.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Comme je l’ai dit en présentant l’amendement, il s’agit d’une esquisse. En calquant d’autres textes relatifs aux sanctions administratives, j’avais mentionné que l’on pouvait franchir les prescriptions, mais je reconnais que l’objection que me fait Mme la rapporteur est parfaitement valable. De toute façon, ma préoccupation est plutôt que nous nous mettions au travail afin d’introduire un système complémentaire à la sanction pénale assurant une intervention plus efficace contre les nombreux manquements au droit de l’urbanisme. Je pense que nous sommes plusieurs dans cet hémicycle à avoir partagé cette expérience funeste. Si le Gouvernement est d’accord pour qu’un groupe de travail se mette en place, avec l’aide de l’administration, afin d’introduire les articles pertinents de sanctions administratives dans le code de l’urbanisme, je retire bien volontiers mon amendement. Monsieur le secrétaire d’État, j’espère que nous pourrons prendre rendez-vous.
Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié bis est retiré.
Article 23 bis
(Non modifié)
I. – Au début du 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, les mots : « Des articles » sont remplacés par les références : « Du II de l’article L. 231-4 et des articles L. 241-8, ».
II. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « 37 500 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ;
– après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 271-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
« Tout manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Mme la présidente. L’amendement n° 337 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Pointereau, Mme Bruguière, MM. Sol et Louault, Mmes Lavarde et Di Folco, MM. D. Laurent, Sido, Paccaud et Brisson, Mme Morhet-Richaud, MM. Reichardt, Lafon et Danesi, Mme Garriaud-Maylam, M. Panunzi, Mme Vermeillet, MM. Bascher, Lefèvre, Perrin, Raison et Husson, Mme Vullien, M. Morisset, Mmes Imbert et Deromedi, MM. Mayet et Daubresse, Mmes Procaccia et Bories, MM. Revet et Savary, Mme F. Gerbaud, MM. Pemezec et Charon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Grand et Genest, Mme Sollogoub, MM. Babary et B. Fournier et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés aux 4° , 6° et 7° ne sont pas requis en cas de vente d’un immeuble destiné à la destruction. »
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Il s’agit d’un amendement de simplification qui concerne les ventes d’immeubles voués à la destruction.
En cas de vente d’un immeuble, il est obligatoire de produire des diagnostics techniques, mais, pour des immeubles destinés à être détruits, certains ne paraissent pas pertinents. C’est le cas du diagnostic de performance énergétique ou des diagnostics de l’état de l’installation intérieure de gaz et de l’état de l’installation intérieure d’électricité.
Nous proposons donc de supprimer l’obligation de produire ces diagnostics en cas de vente d’immeuble voué à la destruction, étant entendu que les diagnostics portant sur l’amiante, le plomb et les termites seraient bien évidemment maintenus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement soulève une question pertinente. Pour autant, l’acquéreur n’a pas à mentionner, dans le contrat de vente, l’usage qu’il entend faire du bien. Il semble donc juridiquement difficile de prévoir un régime spécifique d’information de l’acquéreur lorsque celui-ci souhaiterait démolir le bien qu’il achète. C’est la raison pour laquelle l’avis est défavorable.
M. Arnaud Bazin. Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 337 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 23 bis.
(L’article 23 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 23 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 396, présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l’article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 442-8 du code de l’urbanisme, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
La parole est à M. Jérôme Bignon.
M. Jérôme Bignon. Cet amendement vise à uniformiser les délais de rétractation prévus par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, actuellement fixés à dix jours et à sept jours respectivement. Un délai de dix jours me paraît approprié pour réfléchir et agir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est favorable. Il s’agit effectivement de clarifier le droit en vigueur. Cette proposition est tout à fait judicieuse et pertinente, car ces délais différents sont source de contentieux. Cet amendement va dans le bon sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 bis.
Les amendements nos 272, 273 et 274, présentés par Mme Micouleau, ne sont pas soutenus.
Chapitre VI
Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme
Article 24
I A. – (Non modifié) À la fin du 5° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».
I. – (Non modifié) L’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, ».
III. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l’article L. 600-1-1, les mots : « antérieurement à » sont remplacés par les mots : « au moins un an avant » ;
1° L’article L. 600-1-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code » ;
b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;
2° Au début de l’article L. 600-3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;
3° L’article L. 600-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ;
4° L’article L. 600-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5-1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;
5° Après l’article L. 600-5-1, il est inséré un article L. 600-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5-2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;
6° L’article L. 600-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. » ;
7° L’article L. 600-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° L’article L. 600-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;
9° Au début de l’article L. 600-12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, » ;
10° Après l’article L. 600-12, il est inséré un article L. 600-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-12-1. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. » ;
11° L’article L. 600-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »
IV. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1055 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Dantec, Guérini, Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ou toute association qui relève de l’article 2-8 du code de procédure pénale est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. » ;
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. L’article 24 opère une réforme d’ampleur du contentieux de l’urbanisme.
Nous le savons tous, pour l’avoir régulièrement éprouvé dans l’exercice de nos mandats locaux, les recours abusifs sont devenus des armes utilisées par certains dans le seul but de ralentir des opérations. C’est notamment une des raisons du retard du développement de l’éolien en France. Nous nous retrouvons tout à fait dans l’esprit de cet article, qui tend à lutter contre ces recours abusifs, tout en préservant le droit au recours, qui est de valeur constitutionnelle.
Le Gouvernement a essayé de trouver un équilibre à l’Assemblée nationale. Il se trouve que, lors de l’examen en commission au Sénat, l’adoption d’un certain nombre d’amendements a conduit à supprimer la présomption de recours non abusif accordée aux associations de défense de l’environnement agréées – j’insiste sur ce qualificatif. Cette suppression a déséquilibré le dispositif de l’article.
Le présent amendement vise donc à rétablir cette présomption, ainsi qu’à l’élargir aux associations œuvrant contre les violations des règles en matière d’accessibilité, c’est-à-dire les associations agréées défendant les droits des personnes handicapées.
Il s’agit de revenir à l’équilibre initial. S’il n’y a pas de possibilité de recours encadrée, nous nous retrouverons confrontés à d’autres formes de contentieux bien plus difficiles à gérer.
Mme la présidente. L’amendement n° 160, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ;
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Nous souhaitons rétablir la présomption de recours non abusif accordée aux associations de défense de l’environnement lorsqu’elles agissent contre une autorisation d’urbanisme.
Rappelons que la notion de recours abusif, introduite par la loi Duflot, visait explicitement les manœuvres frauduleuses et le chantage par le biais de recours crapuleux. En aucun cas ce dispositif n’a été instauré pour lutter contre les recours introduits par des riverains de projets d’urbanisme ou des associations de protection de l’environnement.
Pour éviter tout effet d’aubaine, toutes les associations de défense de l’environnement ne bénéficient pas de cette présomption. Seules celles qui exercent leur activité depuis trois ans au moins, qui sont régulièrement déclarées et agréées par l’autorité administrative, sont concernées.
Ces précautions étant prises, il est de bon sens de considérer que les associations de protection de l’environnement ne sont pas là pour faire chanter les promoteurs immobiliers au moyen des recours abusifs. Laissons la justice décider du bien-fondé des recours intentés.
Cette présomption est donc indispensable pour éviter que, a contrario, les grandes entreprises du BTP tentent de faire tomber des recours en les faisant passer pour des recours abusifs. Cela alourdirait la procédure judiciaire. Considérant les moyens financiers respectifs des parties prenantes, cet alourdissement de la procédure ne peut être qu’au détriment des associations.
Cette présomption équilibre le rapport de force entre les associations et les grandes entreprises. Elle permet de ne pas dissuader des associations d’intenter une action en justice pour des raisons de coût. Cet amendement préserve ainsi la capacité des citoyens à recourir au droit ; il répond ainsi à un impératif démocratique.
Mme la présidente. L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mme Troendlé, MM. Bascher et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Bizet, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi et Di Folco, MM. Le Gleut, Gremillet, Kennel et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Meurant, Milon, Pellevat, Pemezec, Pierre, Pillet, Poniatowski, Rapin, Savary, Vogel et H. Leroy, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire. » ;
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement tend à préciser les recours autorisés aux associations de protection de l’environnement. L’ordonnance, adoptée par le conseil des ministres du 17 juillet 2013, relative au contentieux de l’urbanisme, dite « ordonnance Duflot », si elle a pour objectif de lutter contre les recours manifestement malveillants, prévoit que les associations de protection de l’environnement bénéficient, compte tenu de leur objet, d’un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d’intérêt général.
En pratique, on constate que des associations forment des recours dilatoires et abusifs contre des projets de construction ou d’aménagement qui n’ont aucune incidence sur les intérêts qu’elles se sont donnés pour objet statutaire de défendre et de protéger.
La seule circonstance que ces associations soient régulièrement déclarées et qu’elles aient pour objet principal la protection de l’environnement les protège de tout risque de condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le juge administratif sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
L’immunité dont ces associations bénéficient les encourage à contester de manière systématique certains projets de construction et d’aménagement. Afin de lutter contre ce type de recours abusifs, il serait utile de supprimer cette immunité, et donc de modifier l’article du projet de loi en insistant sur l’obligation que le recours soit en rapport direct avec l’objet statutaire de l’association.
Il s’agit non pas de limiter les recours introduits par les associations pour assurer la défense de leurs intérêts statutaires, mais de combattre les recours formés par des associations pour des motifs étrangers à la satisfaction de ces mêmes intérêts statutaires.