compte rendu intégral
Présidence de M. Vincent Delahaye
vice-président
Secrétaires :
M. Éric Bocquet,
M. Guy-Dominique Kennel.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Liberté de choisir son avenir professionnel
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (projet n° 583, texte de la commission n° 610 rectifié, rapport n° 609, tomes I et II, avis n° 591).
Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus, au sein de la section 4 du chapitre III du titre Ier, à l’article 13 bis A.
TITRE IER (suite)
VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
Chapitre III (suite)
Transformer l’alternance
Section 4 (suite)
Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance
Article 13 bis A
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 5131-1 du code du travail est complété par les mots : « et d’une formation ».
M. le président. Je mets aux voix l’article 13 bis A.
(L’article 13 bis A est adopté.)
Article 13 bis
(Non modifié)
Deux ans après sa promulgation, la présente loi fait l’objet d’une évaluation pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l’Union européenne et de ses partenaires. – (Adopté.)
Chapitre IV
Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels
Article 14
I. – Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« La certification professionnelle
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 6113-1. – Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’établissement public administratif dénommé France compétences mentionné à l’article L. 6123-5.
« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. Ce référentiel tient compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.
« Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des États appartenant à l’Union européenne.
« Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.
« Art. L. 6113-2. – Les ministères, les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l’origine de l’enregistrement d’une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d’une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.
« Section 2
« Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle
« Art. L. 6113-3. – I. – Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l’éducation. La composition, les règles d’organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l’objet d’une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.
« II. – La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.
« Les commissions professionnelles consultatives ministérielles disposent d’un délai maximal de 6 mois pour émettre leur avis sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle.
« Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une règle internationale ou d’une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.
« Art. L. 6113-4. – Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle.
« Ces commissions déterminent à l’occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.
« Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations.
« Ils peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 ou au répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6.
« Section 3
« Enregistrement aux répertoires nationaux
« Art. L. 6113-5. – I. – Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l’article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l’État prévus par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l’éducation.
« II. – Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II, ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiées par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.
« Art. L. 6113-6. – Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.
« Art. L. 6113-7. – La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour l’organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l’organisme du répertoire.
« Art. L. 6113-8. – Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.
« Art. L. 6113-9. – Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.
« Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l’expérience au sens de l’article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l’acquisition d’une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.
« Art. L. 6113-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
II. – (Non modifié) L’article L. 335-6 du code de l’éducation est abrogé.
III. – (Non modifié) Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de l’article L. 6113-5 du code du travail enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu’au 1er janvier 2024 au plus tard.
IV. – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 6113-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi et jusqu’à l’échéance de leur enregistrement, les certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1er janvier 2019, au répertoire national des certifications professionnelles ne sont pas classés par niveau de qualification.
V. – (Non modifié) Jusqu’au 1er janvier 2021, les certifications et habilitations recensées à l’inventaire mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont automatiquement enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6313-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitation sont enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
M. Martin Lévrier. Je renonce à m’exprimer, monsieur le président.
M. Ladislas Poniatowski. Cela commence fort bien ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 515 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Babar, Bonhomme, Longuet, Laménie et Bizet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Daubresse et Pierre, Mmes Delmont-Koropoulis, Garriaud-Maylam et Deromedi et M. Pellevat, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
l’établissement public administratif dénommé France compétences mentionné à l’article L. 6123-5
par les mots :
la Commission nationale de la certification professionnelle, qui est le garant du cadre national de certification
II. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
France compétences
par les mots :
la Commission nationale des certifications professionnelles
III. – Alinéa 25
1° Remplacer les mots :
France compétences
par les mots :
le ministre chargé de la formation professionnelle, sur avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle
2° Supprimer les mots :
et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
IV. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
par les mots :
Commission nationale de la certification professionnelle
V. – Alinéa 27, première phrase
1° Remplacer les mots :
France compétences
par les mots :
le ministre chargé de la formation professionnelle, sur avis conforme de la Commission nationale des certifications professionnelles
2° Supprimer les mots :
et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
VI. – Alinéa 28, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
France compétences
par les mots :
la Commission nationale des certifications professionnelles
VII. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
commission de France compétences en charge de la certification professionnelle
par les mots :
Commission nationale de la certification professionnelle
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Par cet amendement, nous voulons manifester l’inquiétude que suscite en nous la suppression de la Commission nationale de la certification professionnelle. La CNCP a bien fonctionné et, en tout cas, a trouvé sa crédibilité au fil du temps, y compris au niveau international.
Le projet de loi prévoit, par cohérence avec son architecture générale, de supprimer cette commission, sans que les modalités de son remplacement par une autre instance soient suffisamment claires pour garantir le bon fonctionnement et l’indépendance future de cette dernière, et surtout pour préserver le travail accompli jusqu’à présent sur le plan international.
À l’article 16, nous avons déposé un autre amendement, complémentaire.
À ce stade des débats, nous proposons, par cet amendement, de maintenir en l’état le système en vigueur, qui pourra peut-être évoluer par la suite, en fonction de la réussite du présent projet de loi.
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié quater, présenté par MM. Vial, Joyandet, Paccaud, Danesi, Revet, Cambon et Carle et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
établissement public administratif dénommé
par les mots :
institution nationale dénommée
et le mot :
mentionné
par le mot :
mentionnée
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Il s’agit d’un amendement de précision, déposé par M. Vial, qui va nous rejoindre.
M. le président. L’amendement n° 372, présenté par M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’avis conforme rendu par la commission doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et doit être motivé, rendu public et notifié à l’organisme certificateur.
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai simultanément l’amendement n° 373.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 373, présenté par M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
Alinéa 27, première phrase
1° Après les mots :
avis conforme
insérer les mots :
fondé sur des critères objectifs et transparents, motivé, et rendu public et notifié à l’organisme certificateur,
2° Remplacer les mots :
de la commission
par les mots :
par la commission
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Yves Daudigny. Si le principe d’un avis conforme de la commission chargée de la certification professionnelle ne crée pas de difficulté supplémentaire en soi dans la procédure d’enregistrement des certifications, il importe néanmoins d’assortir ce dispositif de conditions de transparence et de sincérité à l’égard des organismes certificateurs.
L’amendement n° 372 vise donc à ce que l’avis conforme rendu par cette commission de France compétences s’établisse sur des critères objectifs et transparents. L’avis conforme – ou son refus – doit également être motivé et notifié à l’organisme certificateur requérant.
Par l’amendement n° 373, nous prévoyons un dispositif miroir en matière de transparence pour les certifications professionnelles.
M. le président. Les amendements nos 19 rectifié et 105 rectifié bis sont identiques.
L’amendement n° 19 rectifié est présenté par M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. D. Laurent, Mme Bruguière, MM. Bascher et Meurant, Mmes Garriaud-Maylam, Deroche et A.M. Bertrand, MM. Laménie, Pierre et Revet, Mme Thomas, M. Savin, Mme Di Folco, MM. Cambon et Bonhomme, Mme Lherbier et MM. J.M. Boyer, Mandelli et Sido.
L’amendement n° 105 rectifié bis est présenté par M. Longeot, Mme Morin-Desailly, MM. Médevielle, Cigolotti, Cadic, Moga et Janssens, Mme Vermeillet et MM. Henno et Kern.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.
Mme Christine Bonfanti-Dossat. Le projet de loi entend confier la gestion du répertoire national des certifications professionnelles à France compétences. Or la mise en place des correspondances totales ou partielles reviendrait à supprimer aux écoles toute capacité d’initiative, d’innovation et de différenciation, ce qui concourt à une perte de visibilité et de qualité des formations proposées.
M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié bis.
M. Olivier Henno. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Concernant l’amendement n° 515 rectifié bis, l’article 14 prévoit de remplacer la Commission nationale de la certification professionnelle par une commission chargée de la certification professionnelle au sein de France compétences.
Intégrer cette commission au sein de France compétences permettra d’assurer une cohérence entre la certification et les besoins en compétences que France compétences aura identifiés.
La commission des affaires sociales a renforcé la gouvernance quadripartite de France compétences afin qu’elle ne soit pas seulement une agence de l’État.
Par ailleurs, un décret précisera la composition et les attributions de cette nouvelle commission afin qu’elle conserve son indépendance.
Je considère que cet amendement est satisfait à la fois par l’article 14 et par le futur décret. La commission en sollicite le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement rédactionnel n° 40 rectifié quater tire les conséquences du changement de statut juridique de France compétences opéré par l’Assemblée nationale : avis favorable.
M. Charles Revet. Merci !
M. Michel Forissier, rapporteur. Les amendements nos 372 et 373 n’apportent pas, selon nous, une telle plus-value au dispositif qu’ils mériteraient de compléter la loi.
Un décret est prévu pour déterminer les modalités d’enregistrement des diplômes, titres et certificats. Maintenir ce décret nous paraît d’autant plus utile qu’il permettra d’apporter des modifications plus rapidement si cela se révélait nécessaire.
Je demande le retrait ou, à défaut, l’avis sera défavorable.
S’agissant des amendements identiques nos 19 rectifié et 105 rectifié bis, si l’article 14 pose le principe d’une coconstruction des certifications professionnelles en associant les branches professionnelles, il est important de maintenir une régulation de la certification professionnelle.
Par conséquent, France compétences pourra demander que des correspondances soient mises en place entre les certifications et en retirer certaines des répertoires de la certification professionnelle, afin de s’assurer de l’homogénéité et de la cohérence des certifications entre elles.
Je demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur l’ensemble de ces amendements, à savoir un avis favorable sur l’amendement n° 40 rectifié quater et une demande de retrait – ou, à défaut, un avis défavorable – pour les autres amendements.
Je confirme devant le Sénat que la commission chargée de la certification professionnelle au sein de France compétences, organisme quadripartite, aura bien la même indépendance que celle dont bénéficie aujourd’hui la CNCP. En outre, ses décisions seront éclairées par différents travaux.
M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement n° 515 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, je vais le retirer, monsieur le président, puisque M. le rapporteur m’y invite.
Madame la ministre, je trouve votre réponse particulièrement floue et faible. On supprime une commission indépendante qui marche, qui a procédé à 10 000 certifications. Aussi, j’espère que l’instance qui la remplacera sera aussi performante. Je compte sur la commission des affaires sociales, à laquelle je fais toute confiance, pour assurer le suivi de cette affaire.
Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 515 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 40 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Daudigny, les amendements nos 372 et 373 sont-ils maintenus ?
M. Yves Daudigny. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Brisson, l’amendement n° 19 rectifié est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.
Monsieur Longeot, l’amendement n° 105 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 105 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les référentiels d’activité et de compétences sont élaborés par la ou les branches concernées.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Il s’agit d’un amendement de précision.
L’accord national interprofessionnel du 22 février prévoit que les partenaires sociaux ont la responsabilité des référentiels métiers. Les branches assurent par ailleurs, au niveau professionnel et interprofessionnel, le pilotage des certifications de branche et interbranches.
Or le projet de loi ne précise pas le rôle des branches professionnelles. Il convient donc de rappeler que les référentiels d’activité et de compétences sont élaborés par les branches.
M. le président. L’amendement n° 693 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les référentiels d’activités et de compétences sont élaborés par les branches professionnelles concernées dans des conditions fixées par décret.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Par cet amendement, qui a le même objet que le précédent, nous entendons préciser que ces référentiels d’activité et de compétences sont élaborés par les branches professionnelles concernées, mais nous ajoutons « dans des conditions fixées par décret ».