M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° 135 rectifié.
Mme Sylvie Robert. Il est défendu.
M. le président. J’ai été saisi, par la commission, d’une demande de vote par priorité de l’amendement n° 152.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est donc l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne m’oppose pas à la demande de priorité formulée par Mme la rapporteur. Je souligne toutefois que je suis très attachée à ce que l’amendement n° 90 du Gouvernement et les amendements identiques soient adoptés…
M. le président. La priorité est ordonnée.
Madame la garde des sceaux, pour votre information, si l’amendement n° 152 de la commission est adopté, le vôtre deviendra sans objet, de même que l’amendement n° 46 rectifié et les amendements identiques nos 40, 42, 53, 136 et 149 rectifié bis.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 46 rectifié et 152 ?
M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour explication de vote sur l’amendement n° 152.
M. Arnaud de Belenet. Si j’ai bien compris, la commission et le Gouvernement ont le même but, mais les moyens envisagés pour l’atteindre sont très différents.
Mme la rapporteur propose de rendre possible l’apposition de mentions correctives marginales. Le Gouvernement et les auteurs d’amendements identiques au sien proposent quant à eux de rétablir un cadre dérogatoire pour ce qui concerne les archives historiques.
Ce qui me dérange fortement dans la proposition de Mme la rapporteur, c’est qu’elle repose de fait sur le postulat que la vérité d’aujourd’hui sera celle de demain. Je ne suis pas certain que ce soit exact. Quand il s’agit d’histoire, d’analyse des documents d’archives, je ne pense pas que le législateur soit plus qualifié que les spécialistes. Pourquoi autoriser l’inscription dans les archives de la vérité d’aujourd’hui ? C’est ainsi que j’entends l’amendement de la commission.
Mme Esther Benbassa. Ce n’est pas son objet ! Sinon, nous aurions réagi !
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.
Mme Sylvie Robert. Ce que nous propose Mme la rapporteur représente finalement un accommodement, une demi-mesure. Elle a essayé de trouver une forme de compromis, mais son amendement ne prend pas en compte les aspects pratiques du processus de rectification, en termes tant de coûts indirects que de charge de travail pour les services d’archives. Il faut avoir conscience des incidences qu’aurait son adoption.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois, constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Je voudrais tenter d’apporter une contribution au débat en livrant un éclairage personnel.
Passionné par la question des archives, je me suis beaucoup impliqué dans cette problématique lorsque j’étais président du conseil départemental de la Manche. Pour tout vous dire, le directeur des archives départementales, chartiste comme beaucoup de nos archivistes, homme extrêmement cultivé – j’espère que ces compliments iront jusqu’à lui ! (Sourires.) –, n’a pas manqué de m’alerter sur ce sujet. Je comprends sa motivation.
Je trouve tout à fait intéressant que survivent dans nos archives, à l’épreuve du temps, de nombreuses inexactitudes qui n’ont jamais été corrigées et qui ont une valeur historique de très grande importance. Aussi bien, nous ne pouvons pas nous permettre ici d’adopter une disposition qui effacerait la trace des inexactitudes et empêcherait les historiens de demain de pouvoir les exploiter, en quelque sorte, pour servir la vérité historique et scientifique.
Mme Esther Benbassa. Tout à fait !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Au fond, tous les amendements en discussion partent de cette idée fondamentale que l’inexactitude a une valeur scientifique et historique au regard de la vérité que devront établir les historiens du futur.
M. Loïc Hervé. Absolument !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Là-dessus, il n’y a pas de débat entre nous.
Cela étant posé, nous pensons que l’amendement de la commission est meilleur que les autres parce qu’il atteint une forme de compromis. Le règlement général pour la protection des données prévoit que l’on puisse corriger les inexactitudes. Soit ! Nous proposons simplement que les inexactitudes portant sur ses propres données personnelles archivées puissent être corrigées à la demande de l’intéressé, mais en gardant la trace de ces inexactitudes. Nous pensons en toute bonne foi qu’il s’agit là d’un bon compromis et espérons que nos archivistes s’en contenteront ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
Mme Catherine Morin-Desailly. En tant que rapporteur, avec notre ancien collègue René Garrec, de la dernière loi sur les archives, je serais plutôt d’avis de ne toucher à rien.
Bien entendu, le RGPD nous amène à réfléchir sur l’accumulation de données, de documents, au fil du temps, de l’histoire. Comment mettre tout cela en perspective ? Comment l’histoire s’écrit-elle ?
Cependant, cela a été dit, il ne faut pas confondre le rôle de l’historien et celui de l’archiviste. Les archives sont des documents bruts, qui peuvent comporter des données inexactes. Ce qui compte, c’est leur authenticité. Il appartient ensuite à l’historien – le président Bas l’a très bien souligné – de les confronter, de les analyser, de les décrypter, de les mettre en perspective. On ne peut récrire l’histoire que sous le regard avisé des spécialistes.
Je ne suis donc pas très favorable à ce que l’on touche à quoi que ce soit. Tel est mon sentiment. Je comprends que certains veuillent porter la vérité à la connaissance de tous, mais c’est aux historiens de l’établir. Encore une fois, les archives sont des documents bruts.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. On apprend tous les jours, comme on dit ! Je salue le travail accompli par le président Bas, la rapporteur et l’ensemble des membres de la commission des lois sur un texte qui n’est pas simple.
Le président Philippe Bas a rappelé le rôle des historiens et des archivistes locaux et départementaux. Pour ma part, je suis non pas historien, mais géographe, les deux disciplines étant néanmoins liées. Je profite de cette occasion pour saluer la qualité du travail de la division des archives du Sénat.
Mme la rapporteur a développé une argumentation forte et passionnée à l’appui de sa demande de mise aux voix par priorité de son amendement. Je voterai celui-ci, après avoir souligné qu’il faut toujours mesurer les incidences des dispositions que nous adoptons.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Lors de la séance du 8 janvier 2008, dans cet hémicycle, Robert Badinter nous avait expliqué comment il avait sauvé les archives du tribunal de la Seine et comment, garde des sceaux, il avait recherché, après une conférence à Vienne, les archives du procès Landru, qui avaient été égarées. Je vous invite à lire le compte rendu de cette séance, madame le garde des sceaux. Ce rappel constitue la preuve qu’il peut parfois être utile de faire trois mandats consécutifs…
Mme Nathalie Goulet. Je rejoins tout à fait les propos de Catherine Morin-Desailly et soutiens donc l’amendement du Gouvernement.
Le temps des archives est une chose, celui de l’histoire en est une autre. Les archives, ce n’est pas Wikipédia, monsieur le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je le croyais, pourtant ! (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. On ne peut pas les rectifier sur simple demande de la personne concernée. C’est à l’historien qu’il appartiendra éventuellement de le faire, dans le temps qui est celui de sa discipline.
Par ailleurs, j’indique que je ne lis jamais les amendements pré-rédigés que l’on nous envoie. J’ignore donc quelles suggestions les archivistes ont adressées aux parlementaires, mais il me semble évident qu’il faut laisser aux historiens et aux archivistes leurs rôles respectifs. Dans son merveilleux discours du 8 janvier 2008, Robert Badinter a tout dit sur le sujet : je vous y renvoie !
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.
Mme Esther Benbassa. En tant qu’historienne, je me demande sur quelle base les rectifications seront apportées. Qu’est-ce que la vérité ? La question peut sembler naïve, mais quand nous, historiens, consultons des archives, nous devons lire entre les lignes et interpréter, car il n’y a pas d’histoire brute ; l’histoire s’écrit. Au nom de quoi rectifier les archives ? De quelle vérité ? Tout historien se pose la question de l’authenticité des archives sur lesquelles il travaille. Si l’on considère a priori que la rectification est plus proche de la vérité que l’original, on risque de biaiser quelque peu l’écriture de l’histoire.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.
M. Jérôme Durain. Je remercie la rapporteur du compromis qu’elle nous propose au travers de l’amendement n° 152. Toutefois, si je comprends sa volonté de trouver un équilibre, je crois que, en certaines matières, les compromis ne tiennent pas et débouchent sur une cote mal taillée. C’est le cas, me semble-t-il, en l’occurrence.
L’histoire est le produit d’un regard porté sur le passé par une société donnée, avec sa culture, ses codes, ses références. Si l’on permet de rectifier une archive, d’y inscrire des mentions en marge ou en annexe, faudra-t-il aussi prévoir la possibilité de revenir sur cette rectification ultérieurement, afin de pouvoir prendre en compte, le cas échéant, de nouveaux éléments ? Cela paraît très compliqué ! Pour ma part, je suis partisan de la simplicité, c’est-à-dire du rétablissement de la version initiale du texte. Manifestement, l’amendement n° 152 ne fait pas recette et il ne satisfera pas les archivistes.
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour explication de vote.
Mme Maryse Carrère. En matière d’archives, il ne faut pas confondre véracité et authenticité. Comme l’a dit Mme Benbassa, il revient aux chercheurs et aux historiens d’établir la véracité des faits par le croisement des sources et l’analyse critique des documents.
Par ailleurs, il existe déjà des textes permettant d’engager des procédures de révision des archives, sans pour autant que l’on en arrive à corriger les originaux.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, que j’invite à donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 41,43, 91 et 135 rectifié.
Mme Sophie Joissains, rapporteur. Je pense que je me suis mal fait comprendre et qu’il y a là un vaste malentendu.
Madame Benbassa, il ne s’agit pas de toucher aux archives. Il revient bien entendu à l’historien de les analyser. Les éventuelles inexactitudes qu’elles recèlent contribuent elles aussi à nourrir son travail et son interprétation. Nous sommes tout à fait d’accord sur ce point.
Mme Morin-Desailly a dit que les données étaient parfois subjectives ; c’est vrai. Il y a en fait deux types de données : les données factuelles – M. Untel a été jugé tel jour – et les données subjectives – M. X pensait telle ou telle chose de M. Untel. Bien entendu, il ne faut surtout pas toucher à ces données subjectives.
Nous proposons simplement de permettre la rectification de données factuelles fausses concernant des personnes encore en vie, le droit à la rectification n’étant pas transmissible.
Imaginons, madame Goulet, qu’un document d’archives accessible sur internet comporte des éléments erronés vous concernant. Ne souhaiteriez-vous pas pouvoir le rectifier et rétablir ainsi la vérité ? Il me semble important de pouvoir concilier la vie des archives et la vie de l’individu. Nous pouvons concilier ces deux intérêts majeurs simplement, en permettant que l’on appose des rectifications en marge du document, voire en annexe, afin de rétablir une vérité purement factuelle. Cela peut tout de même avoir de l’intérêt pour l’honneur des vivants ! Tout à l’heure, nous avons cité l’exemple des combattants de la Grande Guerre et de leurs familles.
Il y va de la considération que l’on doit à l’individu, et nous pouvons tous demain être concernés. À l’époque d’internet, peut-on s’imaginer que les archives sont des documents poussiéreux qui n’intéressent que les historiens ? Il existe des archives publiques qui concernent des individus encore en vie. Le droit de rectification ne pourra être exercé que par celles-ci. Je le répète, il ne s’agit pas du tout de permettre la rectification de données subjectives, mais uniquement celle des données factuelles.
Mme Esther Benbassa. Pourriez-vous donner un exemple ?
M. le président. Veuillez conclure, madame le rapporteur.
Mme Sophie Joissains, rapporteur. Je maintiens l’amendement n° 152, qui permet à mon sens de concilier le droit des vivants et celui des archives, et je sollicite le retrait des autres.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La démonstration que vient de faire Mme Joissains n’est pas tout à fait exacte. En effet, si un document est disponible sur internet, il est dès lors vivant et peut donc bien sûr, à ce titre, faire l’objet d’une rectification.
Mme Nathalie Goulet. Et encore…
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Une archive, en revanche, n’est pas communicable pour une durée comprise entre cinquante et cent vingt ans, selon les cas.
Mme Esther Benbassa. Oui !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Au terme de ce délai seulement, les historiens peuvent y accéder et faire leur travail. J’ai moi-même eu l’occasion de travailler, en tant qu’historienne du droit, sur des archives relatives au Conseil de chancellerie datant de 1777, dans lesquelles j’ai repéré des inexactitudes !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. L’intervention de Mme le garde des sceaux me force à reprendre la parole.
On numérise des archives, puis on les diffuse sur internet. Si elles comportent des inexactitudes concernant des personnes vivantes, ces dernières doivent pouvoir en obtenir la rectification, à la condition que cela n’amène pas la destruction des documents d’origine. Le problème se pose véritablement !
M. le président. Monsieur de Belenet, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?
M. Arnaud de Belenet. Non, je le retire au profit de l’amendement n° 90 du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 40, 42, 53, 90, 136 et 149 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41, 43, 91 et 135 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 92 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 144 est présenté par M. Patient.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Après la référence :
15,
insérer la référence :
16,
La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 92.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir la dérogation au droit de rectification des données à caractère personnel pour les archives définitives.
Cette dérogation, je le rappelle, est permise par l’article 89 du RGPD. Elle était inscrite dans le projet de loi initial et, dans son avis sur celui-ci, la CNIL n’a pas émis de réserves sur ce sujet.
Il me semble opportun de rappeler que l’article 12 du présent projet de loi ne vise que les archives définitives ou les archives historiques, et non les archives courantes ou les archives intermédiaires, parfois appelées « archives vivantes », qui restent, elles, soumises au droit de rectification.
À l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives qui sont sélectionnées pour être conservées par un service public d’archives, qu’il s’agisse des archives nationales, régionales, départementales ou communales, ne doivent plus être modifiées : c’est l’un des grands principes de l’archivistique, qui garantit des sources intègres, authentiques et non dénaturées, nécessaires à tout travail d’historien.
Modifier des archives historiques sous prétexte de rectifier une donnée personnelle reviendrait en réalité à porter atteinte à l’intégrité originale des documents, avec un risque de falsification et d’atteinte à leur caractère authentique, ou bien à altérer un travail futur de recherche.
La commission des lois a modifié la rédaction de l’article 36 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en prévoyant que les traitements archivistiques peuvent déroger à une partie des droits des personnes prévues par le RGPD, mais elle a omis d’inclure le droit de rectification dans la liste de ces dérogations. Cet amendement a pour objet de rétablir la dérogation susvisée.
M. le président. L’amendement n° 144 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 92 ?
Mme Sophie Joissains, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié ter, présenté par MM. Chaize, Grosdidier, Raison et Perrin, Mme Eustache-Brinio, M. Sol, Mme Giudicelli, M. Hugonet, Mmes Lavarde, Bories et Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Babary, Savary, Bazin et Vaspart, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Kennel et Mouiller, Mmes Deromedi, Lamure et Deseyne, MM. Paccaud, Poniatowski, Buffet, de Nicolaÿ, Bonhomme, Milon, Bascher et Vogel, Mmes Boulay-Espéronnier, Deroche et Imbert, M. Bouchet, Mme de Cidrac et MM. B. Fournier, Bonne, Revet, Laménie, Leleux, Savin et Gremillet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les responsables conjoints d’un traitement de données personnelles à finalité de production d’une information anonyme de nature statistique peuvent conserver, en marge du traitement auquel peuvent être appliquées les mesures appropriées visant à garantir la protection des données personnelles, notamment la pseudonymisation, pendant la durée prévue au 5° de l’article 6 de la présente loi, le nom et l’adresse postale ou électronique des personnes dont les données ont servi par agrégation sur un effectif de taille suffisante, à produire l’information statistique, afin d’informer lesdites personnes de leurs droits visés aux articles 12 et suivants du règlement (UE) 2016/679, notamment à l’article 16 relatif au droit de rectification, et de leur droit d’accéder à l’information statistique. »
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Le présent amendement, dont le premier signataire est M. Chaize, vise à compléter le dispositif de l’article 12.
Disposer du résultat d’un traitement de données à finalité statistique ne permet pas d’identifier les personnes dont les données ont servi à la production dudit résultat.
Par conséquent, en l’absence de dérogations particulières, le responsable du traitement ne peut plus informer directement les personnes concernées de leurs droits, notamment de leur droit de rectification, lequel permet d’assurer la qualité de la production statistique, ni prendre l’initiative de les informer directement de leur droit d’accéder au résultat statistique, pourtant prévu par le code des relations entre le public et l’administration.
Le présent amendement vise à préciser les moyens dont peut disposer le responsable d’un traitement de données à finalité statistique pour permettre aux personnes concernées d’exercer effectivement leurs droits, notamment celui d’accéder à l’information statistique qu’elles contribuent à produire. Son adoption permettra d’assurer une meilleure cohérence, dans les faits, avec les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sophie Joissains, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre la conservation de données personnelles non nécessaires à un traitement dont la finalité est la production d’une information anonyme. Il est donc contraire, me semble-t-il, au respect du principe de nécessité et de minimisation des données posé à l’article 5.1 du RGPD.
La conservation des données personnelles en marge de traitements ayant pour finalité la production de statistiques anonymes aux seules fins de respecter le droit d’information des personnes concernées est également en contradiction avec l’article 11 du RGPD.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Sophie Joissains, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Monsieur Savary, l’amendement n° 27 rectifié ter est-il maintenu ?
M. René-Paul Savary. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 27 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 153, présenté par Mme Joissains, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Au 4° du IV de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Sophie Joissains, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Article additionnel après l’article 12
M. le président. L’amendement n° 80 rectifié, présenté par M. L. Hervé et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la seconde phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, les mots : « à fiscalité propre » sont supprimés.
La parole est à M. Loïc Hervé.
M. Loïc Hervé. Conformément au code du patrimoine, le service public d’archives d’une collectivité peut mutualiser la conservation d’archives numériques avec un autre service public d’archives.
En pratique, cette possibilité ne concerne pas exclusivement les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, à fiscalité propre.
Le présent amendement a pour objet d’adapter la rédaction de l’article susvisé afin d’étendre son champ d’application à d’autres groupements qui interviennent également dans ce domaine – syndicats mixtes informatiques ou groupements d’intérêt public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sophie Joissains, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le présent amendement vise à modifier les conditions de mutualisation de l’archivage des documents électroniques publics, qu’ils contiennent ou non des données personnelles. Je l’analyse comme un cavalier législatif et j’émets donc un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.
Article 13
I. – Le chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 53. – Outre aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l’exception des catégories de traitements suivantes :
« 1° Les traitements relevant des 1° à 6° du II de l’article 8 ;
« 2° Les traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 6° du II de l’article 8 lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;
« 3° Les traitements mis en œuvre aux fins d’assurer le service des prestations ou le contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire ;
« 4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique ;
« 5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article L. 6113-8.
« Art. 54. – I. – Les traitements relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent. La garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux constitue une finalité d’intérêt public.
« II. – Des référentiels et règlements types, au sens des a bis et b du 2° du I de l’article 11, s’appliquant aux traitements relevant du présent chapitre sont établis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.
« Les traitements conformes à ces référentiels peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.
« Ces référentiels peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée.
« III. – Les traitements mentionnés au I qui ne sont pas conformes à un référentiel mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IV. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
« V. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque l’Institut national des données de santé est saisi en application du II du présent article.
« Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée acceptée. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorisation fait l’objet d’un avis préalable en application de la section 2 du présent chapitre et que l’avis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables.
« Art. 55. – Par dérogation à l’article 54, les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire et d’en gérer les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.
« Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article qui utilisent le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article 22 de la présente loi.
« Les dérogations régies par le premier alinéa du présent article prennent fin un an après la création du traitement si ce dernier continue à être mis en œuvre au-delà de ce délai.
« Art. 56. – Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre au responsable de traitement de données autorisé en application de l’article 54 les données à caractère personnel qu’ils détiennent.
« Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre.
« Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible.
« Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Art. 57. – Toute personne a le droit de s’opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux mentionnés à l’article 53.
« Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l’objet d’un traitement de données, sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
« Art. 58. – Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont individuellement informées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité.
« Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si la personne concernée a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique d’être laissée dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic.
« Art. 59. – Sont destinataires de l’information et exercent les droits de la personne concernée par le traitement les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou la personne chargée d’une mission de représentation dans le cadre d’une tutelle, d’une habilitation familiale ou d’un mandat de protection future, pour les majeurs protégés dont l’état ne leur permet pas de prendre seuls une décision personnelle éclairée.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits mentionnés au premier alinéa.
« Pour ces traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information et exerce seul ses droits.
« Pour ces mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits.
« Art. 60. – Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit notamment être assurée dans tout établissement ou centre où s’exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d’un traitement mentionné au présent chapitre.
« Section 2
« Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé
« Art. 61. – Les traitements automatisés de données à caractère personnel dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la section 1 du présent chapitre, sous réserve de la présente section.
« L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d’intérêt public que présentent les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 62. – Au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 54 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.
« Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l’article 54 de la présente loi, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.
« Art. 62-1. – Dans le cas où la recherche nécessite l’examen des caractéristiques génétiques, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Le présent article n’est pas applicable aux recherches réalisées en application de l’article L. 1131-1-1 du code de la santé publique.
« Art. 63. – L’autorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions définies à l’article 54, après avis :
« 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121-1 du même code ;
« 2° Du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition de ce comité et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité d’expertise sont soumis à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.
« Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à l’exclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès d’un secrétariat unique assuré par l’Institut national des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes. »
II (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 7° de l’article L. 1122-1, la référence : « 57 » est remplacée par la référence : « 58 » ;
2° Au treizième alinéa de l’article L. 1123-7, la référence : « au I de l’article 54 » est remplacée par la référence : « à l’article 61 » ;
3° Au second alinéa du IV de l’article L. 1124-1, la référence : « du II de l’article 54 » est remplacée par la référence : « de l’article 63 » ;
4° Au 6° de l’article L. 1461-7, la référence : « 56 » est remplacée par la référence : « 57 ».