Mme Maryse Carrère. Cet amendement a déjà été adopté par la Haute Assemblée lors de l’examen, en juillet dernier, de la loi sur la confiance dans l’action publique. À l’époque, la commission des lois l’avait gratifié d’un avis favorable, chose exceptionnelle pour une demande de rapport. Cette disposition n’avait pas été vaine, puisque, en quelque sorte, elle avait conduit les députés Fabien Matras et Olivier Marleix à mettre en place une mission d’information, qui a donné les résultats que l’on sait.

Nous ne comprenons donc pas l’évolution de la commission sur ce point, de même que sur les amendements nos 13, 14 et 15, qui sont en réalité les amendements de M. Jacques Genest que le Sénat avait également adoptés l’été dernier avec l’assentiment de la commission.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 2 rectifié
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Article 2 (supprimé)

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan des mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimum prévue par décret.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Josiane Costes, rapporteur. Pour les mêmes raisons de principe, tenant à l’inanité des demandes de rapport du Gouvernement, qui sont rarement suivies d’effets, et aux pouvoirs d’investigation des assemblées, qu’il appartient à celles-ci d’utiliser pour se forger leurs propres analyses, la commission des lois émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

En effet, d’une part, le nombre de personnes concernées est tellement limité que l’effort nécessaire à la production d’un tel rapport nous semble disproportionné.

Surtout, d’autre part – pour répondre sur le fond à l’objet de ces amendements –, les mesures relatives au remboursement des frais de scolarité ont été prises en 2014 et en 2015 pour ce qui concerne l’ENA, en 2015 s’agissant de Polytechnique, et le 6 juin 2014 pour ce qui est de l’École normale supérieure.

Les choses sont donc d’ores et déjà arrêtées et encadrées.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 24 rectifié
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 5

Article 2

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 3, présenté par Mme M. Carrère et M. Artano, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission sans délai après avoir été informée de la demande de détachement ou de mise en disponibilité afin… (le reste sans changement) » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « le fonctionnaire ou » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le fonctionnaire exerce l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés au I de l’article 25 quinquies de la présente loi, le président de la commission saisit obligatoirement la commission dans les mêmes délais. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à clarifier la rédaction du III de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, qui décrit la procédure de saisine de la commission de déontologie, ainsi qu’à contraindre les hauts fonctionnaires soumis à une déclaration de patrimoine auprès de la HATVP de faire l’objet d’un contrôle renforcé de déontologie par la Commission de déontologie.

Actuellement, la saisine est confiée concurremment au fonctionnaire ou à son autorité hiérarchique, puis, en dernier recours, par voie d’autosaisine, au président de la commission de déontologie lui-même.

La multiplication des saisines possibles est de nature à introduire de la confusion et à dédouaner chaque partie de la responsabilité de saisir la commission de déontologie, alors que c’est obligatoire. Afin qu’elle soit mieux appliquée dans la pratique, et pour clarifier les dispositions existantes, il est donc proposé de faire porter la responsabilité de la saisine de la commission de déontologie à l’autorité hiérarchique uniquement.

En outre, il est proposé d’introduire une gradation, en ajoutant que les départs des hauts fonctionnaires déjà soumis à l’obligation de transmission de la déclaration de patrimoine à la Haute Autorité vers le secteur privé font l’objet d’une autosaisine de la commission de déontologie. Il s’agit d’introduire de la subtilité dans le dispositif créé par la loi de déontologie, afin que les contrôles portent prioritairement sur les personnes dont les fonctions sont les plus sensibles.

En effet, à l’heure actuelle, la commission de déontologie contrôle indistinctement les départs des agents publics, quel que soit leur niveau de responsabilité. Pourtant, comme le disait récemment le député Olivier Marleix lors d’une interview, les hauts fonctionnaires ont été délibérément mis de côté. Or c’est autour d’eux que se concentrent les conflits d’intérêts les plus dangereux.

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mme M. Carrère et M. Artano, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le III de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission sans délai après avoir été informée de la demande de détachement ou de mise en disponibilité afin… (le reste sans changement) » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le fonctionnaire ou » sont supprimés.

La parole est à M. Stéphane Artano.

M. Stéphane Artano. Cet amendement est quasi identique à celui que Maryse Carrère vient de présenter. La seule différence, c’est qu’il ne prévoit pas une autosaisine obligatoire de la commission de déontologie pour les hauts fonctionnaires.

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le III de l’article 25 octies de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « occupant un emploi mentionné par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-834 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par le fonctionnaire ou l’administration » sont remplacés par les mots : « d’un fonctionnaire exerçant un emploi listé au paragraphe : “Ministère de l’économie, des finances et du budget” de l’annexe du décret n° 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l’article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les emplois mentionnés au 3° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité » ;

b) Les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement a un triple objet.

Il s’agit, d’abord, de proposer que la saisine préalable de la commission en cas de cessation définitive ou temporaire de ses fonctions par un fonctionnaire ne soit applicable qu’aux fonctionnaires occupant un emploi public nécessitant une déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP.

Il s’agit, ensuite, d’étendre de trois à cinq ans la durée contrôlée par la commission de déontologie, ce qui permettrait de mieux apprécier la compatibilité des fonctions.

Il s’agit, enfin, de s’assurer que, en cas de non-saisine de la commission par le fonctionnaire, le président de la commission puisse le faire s’agissant de certains emplois sensibles dans la haute fonction publique.

L’enjeu est d’établir une distinction entre les fonctionnaires qui ont vraiment occupé des responsabilités – ou qui s’en verront attribuer – dans l’élaboration de la loi et la construction de sa jurisprudence, et les autres. Ce que je veux dire, c’est qu’il faut bien distinguer les situations : entre un agent hospitalier qui décide d’ouvrir une pizzeria et le technocrate, auteur d’une partie du code général des impôts, qui offre ses services à une banque, ce n’est pas du tout la même chose !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Josiane Costes, rapporteur. Sur les amendements nos 3 et 4, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Par le biais de l’amendement n° 18 rectifié sont proposées trois modifications majeures concernant les missions et les prérogatives de la commission de déontologie de la fonction publique. Trois modifications qui, toutes, posent des difficultés.

En premier lieu, pourquoi restreindre le champ de la saisine de la commission à la cessation temporaire ou définitive des fonctions des seuls fonctionnaires soumis à des obligations déclaratives, alors que cette instance est aujourd’hui compétente pour l’ensemble des fonctionnaires ? Les conflits d’intérêts concernent non pas seulement les hauts fonctionnaires, mais bien l’ensemble des fonctionnaires, quels que soient leur catégorie, leur corps et leur grade.

En deuxième lieu, si l’extension de trois à cinq ans de la durée du contrôle assuré par la commission de déontologie peut sembler séduisante, il ne faudrait pas oublier de prendre en compte les moyens humains dont dispose celle-ci – son secrétariat est composé de cinq personnes – pour assumer une telle mesure. Cela rallongerait nécessairement les délais d’examen déjà critiqués pour leur longueur.

En troisième lieu, concernant la saisine de la commission par son président, là encore, pour qu’une telle disposition soit opérante, encore faut-il que le président soit informé ou dispose des moyens de l’être d’un changement d’affectation d’un fonctionnaire. L’actuel président de la commission, M. Roland Peylet, m’a indiqué ne pas être en mesure d’appliquer une telle saisine.

Aussi, je demande, au nom de la commission des lois, le retrait cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. S’agissant des amendements nos 3 et 4 présentés par Mme Carrère et M. Artano, je demande, au nom du Gouvernement, leur retrait. À défaut, l’avis serait défavorable pour les raisons suivantes.

L’état du droit oblige déjà tout fonctionnaire qui souhaite partir vers le secteur privé, que ce soit à titre temporaire ou définitif, à saisir préalablement son administration, laquelle doit, ensuite, obligatoirement saisir pour avis la commission de déontologie. Il est possible à l’agent de saisir directement la commission, mais cela représente dans la réalité moins de 10 % des saisines. Dans cette hypothèse, la commission en avertit systématiquement l’administration, afin de recueillir notamment son appréciation sur le projet professionnel de l’agent.

S’agissant du b de l’amendement présenté par Mme Carrère, les agents soumis à l’obligation de transmettre une déclaration de situation patrimoniale au titre du I de l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 entrent déjà dans le champ de la saisine obligatoire de la commission de déontologie. Cet amendement est donc satisfait.

J’en viens à l’amendement n° 18 rectifié, sur lequel j’émets un avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées par Mme la rapporteur. De plus, le deuxième point de l’amendement qui vise à étendre la durée sur laquelle porte le contrôle de la commission de déontologie nous semble de nature à faire obstacle à la fluidité des parcours professionnels des agents publics, quelle que soit leur catégorie. Or nous considérons que cette fluidité peut être un élément d’attractivité de la fonction publique.

M. le président. Madame Carrère, l’amendement n° 3 est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 3 est retiré.

Et l’amendement n° 4, madame Carrère, est-il maintenu ?

Mme Maryse Carrère. Oui, monsieur le président.

M. le président. Sur cet amendement, je rappelle que la commission avait souhaité entendre l’avis du Gouvernement, qui a demandé son retrait.

Quel est maintenant l’avis de la commission ?

Mme Josiane Costes, rapporteur. Il est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 demeure supprimé.

Article 2 (supprimé)
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Article 3 (supprimé)

Article additionnel après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mme M. Carrère et M. Artano, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du troisième alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « peut faire l’objet de procédures disciplinaires » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une procédure disciplinaire ».

La parole est à M. Stéphane Artano.

M. Stéphane Artano. Cet amendement tend à réintroduire une disposition présente dans le texte initial qui visait à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée obligatoirement en cas de non-respect de l’avis d’incompatibilité ou de compatibilité avec réserves de la commission de déontologie. Les rapporteurs Matras et Marleix ont abouti aux mêmes conclusions que nous : si les administrations ne s’assurent pas que les avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité sont effectivement respectés, alors ces avis ne seront effectivement que des gadgets.

Notre objectif est plus précisément la « dégadgétisation » des dispositifs prévus en 2016, ce qui passe par un meilleur suivi des avis de la commission : l’ouverture d’une procédure disciplinaire en cas de non-respect susvisé, mais aussi la publication des avis, ce qui a été précisément proposé par Mme la rapporteur, ainsi que le suivi des fonctionnaires en situation de pantouflage, permis par notre amendement n° 9 rectifié bis, sont les moyens de renforcer le texte de 2016.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Josiane Costes, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire l’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un fonctionnaire qui n’aurait pas respecté les avis de la commission de déontologie de la fonction publique rendus à son encontre. Il serait ainsi mis fin au pouvoir d’appréciation de l’autorité hiérarchique en la matière. Mais pourquoi dans ce cas seulement et pas pour d’autres comportements fautifs ?

La commission, qui considère que l’administration doit conserver son pouvoir d’appréciation en fonction de la nature et de la gravité de la faute commise, émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable. La disposition proposée par le biais de cet amendement conduirait à placer le chef de service, dont un agent ne respecterait pas l’avis de la commission, en situation de compétence liée pour ouvrir une procédure disciplinaire, avec un effet de déresponsabilisation pour lui-même et l’impossibilité d’apprécier l’intensité du manquement constaté au cas par cas, comme vient de le rappeler Mme la rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame la rapporteur, cet amendement révèle clairement que nous n’avons pas une bonne appréhension de la déontologie.

La déontologie étant interne au corps, il revient à ce dernier de savoir s’il renvoie quelqu’un devant le conseil de discipline.

Si nous considérons qu’un regard extérieur s’impose, il faut trouver d’autres dispositions.

En cas de non-respect des règles déontologiques par des professions libérales soumises à un ordre, celui-ci peut se saisir, mais le procureur de la République peut également prendre une telle initiative.

Si nous voulons cette intervention extérieure, il faut prévoir la possibilité de saisine du conseil de discipline par une autorité indépendante. Sinon, le conseil de discipline fonctionne sur un mode exclusivement interne et la loi ne peut pas imposer d’engager la poursuite disciplinaire. L’initiative doit être réservée à un représentant du corps. Telles sont les raisons pour lesquelles je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 5
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Article 4

Article 3

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le VII de l’article 25 octies de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « magistrat de l’ordre administratif » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Un magistrat membre des juridictions financières ou son suppléant, magistrat membre des juridictions financières ; »

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Trois personnalités qualifiées, dont deux au moins sont connues pour leurs travaux et leur expérience des problèmes posés par les conflits d’intérêts ou la prévention de la corruption. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Nous proposons deux modifications par rapport à l’ordre actuel.

Cet amendement vise d’abord à étendre le recrutement des magistrats qui siègent dans la commission au-delà du Conseil d’État et de la Cour des comptes. Nous proposons donc que des magistrats de rang moins élevé que ses membres actuels constituent le collège de la commission.

Cet amendement tend ensuite à modifier le choix des personnalités qualifiées. À l’heure actuelle, elles viennent, pour l’essentiel, d’entreprises privées. Notre préférence irait plutôt à des personnalités connues pour leurs travaux et leur expérience en matière de conflits d’intérêts ou de prévention de la corruption. En principe, c’est à ces sujets que la commission s’intéresse et non au fait de savoir si les entreprises privées seraient contentes de récupérer M. Untel !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Josiane Costes, rapporteur. Pour éviter l’entre-soi évoqué par notre collègue, le conseiller d’État serait remplacé par un magistrat de l’ordre administratif. Au conseiller maître à la Cour des comptes succéderait un magistrat financier. Quant aux personnalités qualifiées, elles seraient choisies en fonction de leurs travaux sur les conflits d’intérêts.

Les auditions que j’ai menées pour préparer l’examen de cette proposition de loi n’ont nullement soulevé de difficultés particulières relatives à la composition de la commission de déontologie de la fonction publique.

En outre, les critères de choix des personnalités qualifiées me paraissent très vagues. On peut imaginer que le choix se porte en priorité sur des universitaires. Or si, aujourd’hui, une personnalité qualifiée sur les trois est choisie pour avoir exercé des fonctions dans le secteur privé, c’est justement parce qu’il est important de disposer de l’expertise d’une personne qui connaît le secteur privé de l’intérieur. C’est un aspect essentiel pour apprécier la compatibilité des fonctions entre secteur public et secteur privé.

Enfin, cet amendement est contraire à l’amendement n° 16 rectifié bis – nous l’examinerons ultérieurement et la commission y est favorable –, qui reprend la composition actuelle de la commission de déontologie de la fonction publique.

La commission des lois émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, pour les raisons qui viennent d’être exposées par Mme la rapporteur, à l’exception de l’argument qu’elle a utilisé s’agissant de l’amendement n° 16 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. J’ai un peu de mal à comprendre les explications ou plutôt l’absence d’explications pour réfuter mes propositions ! En quoi l’élargissement du champ du recrutement des magistrats qui composent la commission est-il scandaleux ? Je ne propose pas d’exclure les conseillers d’État ! Ce que je demande, c’est qu’on élargisse un petit peu le recrutement. Où est le scandale ? Est-ce une sinécure, est-ce un monopole ?

De plus, la question n’est pas de savoir s’il serait intéressant pour les entreprises de procéder à tel ou tel recrutement. Ce qui me préoccupe, c’est que la commission compte des personnes dotées d’une expérience leur permettant de savoir où peuvent se nicher les possibilités de conflits d’intérêts. Et il se trouve qu’un certain nombre de gens ont fait des études sur le sujet. Je ne vois pas pourquoi je me heurte à ce refus catégorique de modifier cette règle. Mes propositions sont quand même très anodines !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 3 demeure supprimé.

Article 3 (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires
Article 4 bis (nouveau)

Article 4

L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À l’issue de la mise en disponibilité et de la réintégration d’un fonctionnaire ayant exercé des fonctions dans un organisme à but lucratif, la commission examine, à titre préalable, la compatibilité de ses nouvelles fonctions avec celles qu’il a précédemment exercées et apprécie si leur exercice risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. Les emplois soumis au présent III bis sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa du V, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « II au III bis ».

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par Mme M. Carrère et M. Artano, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

dans un organisme à but lucratif,

insérer les mots :

et avant tout changement de fonction intervenant au plus tard trois ans après sa réintégration,

La parole est à M. Stéphane Artano.

M. Stéphane Artano. Cet amendement est important : il vise à s’assurer de l’effectivité de la prévention de conflits d’intérêts au moment de la réintégration d’un fonctionnaire après une phase de pantouflage sur une période de trois ans, et non uniquement au moment T de la réintégration.

Son adoption permettrait, en quelque sorte, d’aménager un sas de réintégration, sans lequel un fonctionnaire pourrait demander à être réintégré dans un service conforme, puis changer de service quelques mois après et se retrouver en situation de conflit d’intérêts.

Cette disposition ne relève pas davantage du gadget que les dispositifs mentionnés tout à l’heure !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Josiane Costes, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique pour un fonctionnaire, qui, de retour dans le secteur public après une expérience dans le secteur privé, changerait d’affectation moins de trois ans après sa réintégration dans l’administration.

Cette proposition permettrait de contrôler d’éventuels abus du fonctionnaire, qui, pour échapper au contrôle de la commission de déontologie de la fonction publique, occuperait un premier poste avec un avis de compatibilité de la commission avant d’effectuer une mobilité dans un délai assez court pour occuper un nouveau poste susceptible de soulever des questions de compatibilité.

Sur cet amendement, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que l’objectif poursuivi par les auteurs de cet amendement est satisfait. Je pense, en particulier, aux dispositifs créés par la loi du 20 avril 2016, notamment à la déclaration d’intérêts destinée à prévenir les conflits d’intérêts avant la nomination sur certains emplois.

Monsieur le sénateur, vous craignez, comme l’a dit Mme la rapporteur, que, à la suite du retour dans la fonction publique d’une personne qui occuperait alors un emploi faisant l’objet d’un avis favorable de la commission de déontologie, le fonctionnaire ne soit nommé ensuite à un emploi plus sensible, plus difficile d’accès au regard des critères de la commission de déontologie. Ces emplois plus sensibles, qui ont été listés par le décret du 28 décembre 2016, font l’objet d’un examen avant la nomination.

Nous considérons donc que vos préoccupations sont satisfaites. Dans ces conditions, je demande, au nom du Gouvernement, le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.