M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 32 rectifié bis, présenté par Mme Jouve, M. Requier, Mmes Guillotin, Laborde et N. Delattre, M. Guérini, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes et MM. Gabouty, Menonville, Vall et A. Bertrand, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

région Île-de-France

insérer les mots :

ou dans la métropole Aix-Marseille Provence

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. Cet amendement concerne l’un des dossiers figurant parmi les grands absents de ce texte, à savoir l’accessibilité des sites aux personnes à mobilité réduite.

Si les infrastructures et les bâtiments qui seront construits à l’occasion des jeux de 2024 doivent répondre aux critères d’accessibilité universelle, il n’en va pas de même des infrastructures existantes, loin de là !

Mme la rapporteur a intégré au texte, en commission, un amendement visant à faciliter les travaux de mise en accessibilité du réseau de transport en commun ferroviaire francilien, en les soumettant à la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

Nous avons bien conscience qu’une telle modification ne suffira pas, à elle seule, à améliorer l’accessibilité, du fait de contraintes techniques fortes, mais aussi d’un manque de financement. Elle pourra néanmoins débloquer et accélérer certaines opérations.

Je regrette cependant qu’un tel assouplissement ne concerne que l’agglomération parisienne et omette l’autre ville olympique, Marseille. En tant que ville hôte des épreuves de voile et de certains matchs de football, Marseille s’enorgueillit d’accueillir les Jeux et d’abriter, outre les lieux de compétition, un village olympique et une fan zone.

Le présent amendement vise donc à étendre au réseau de transports en commun de l’agglomération d’Aix-Marseille-Provence la possibilité offerte au métro parisien et inscrite à l’alinéa 6.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je remercie notre collègue Mireille Jouve de réparer cet oubli. Avis favorable.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Bravo !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Je suis également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. Loïc Hervé. Bravo, madame Jouve !

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 35

Article 7

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe la durée maximale d’implantation, qui ne peut être supérieure à dix-huit mois, et la durée maximale de remise en état des sites, qui ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Mélot, MM. Wattebled, de Belenet et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée d’implantation ne peut être supérieure à dix-huit mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires, directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues à l’alinéa précédent. Un décret fixe la liste des réalisations concernées.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Cet article prévoit, dans un souci de simplification des procédures, de dispenser de toute formalité au titre du code de l’urbanisme les constructions, installations et aménagements temporaires, dès lors qu’ils sont directement liés à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Un décret en Conseil d’État définira la durée maximale de leur implantation, notamment par catégorie de construction, d’installation ou d’aménagement, dans la limite de dix-huit mois.

Cet amendement a notamment pour objet de fiabiliser le calendrier d’installation de la structure temporaire destinée à accueillir sur le Champ-de-Mars, d’une part, les activités du Grand Palais pendant la réalisation des travaux d’aménagement qui y sont prévus pour l’accueil des épreuves olympiques, et, d’autre part, certaines épreuves olympiques et paralympiques.

À ce double titre, la structure est directement liée à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle est ainsi au nombre des constructions devant bénéficier des dispositions du titre II du projet de loi.

Le double usage de la structure rend le calendrier de son installation particulièrement tendu et sensible : tout retard peut avoir des répercussions sur le calendrier des travaux d’aménagement du Grand Palais. La dispense de permis pour construction temporaire est donc spécialement utile.

Cet amendement vise à surmonter une difficulté liée à la rédaction de l’article 7, qui lie le bénéfice de la dispense de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à une durée d’implantation conçue pour les installations utilisées pour les Jeux. Il tend à compléter cet article par un cas de dispense s’appuyant cette fois, comme le prévoit déjà l’article R. 421-5 du code, sur la notion de durée de chantier.

Il s’agit de la mutualisation d’une structure temporaire ; il serait donc important de pouvoir lui accorder une dérogation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Voilà un sujet à la fois important et délicat.

La durée de dispense de permis de construire qui nous serait demandée pour le Grand Palais provisoire serait portée à la durée du chantier de rénovation du Grand Palais, à laquelle il faudrait ajouter dix-huit mois, nouvelle durée prévue par notre texte pour l’organisation des Jeux. De la sorte, le Grand Palais provisoire pourrait être installé sur le Champ-de-Mars, sans autorisation particulière, sans permis de construire, pendant plus de trois ans et demi, pour une superficie d’environ 10 000 mètres carrés, qui pourrait être augmentée lors des grands événements.

On voit bien quel serait l’avantage de l’adoption de cet amendement : il a pour objet de dispenser le maître d’ouvrage d’un permis de construire, ce qui représente évidemment un gain de temps substantiel, même s’il reste d’autres autorisations à obtenir sur lesquelles des recours seraient possibles, étude d’impact environnemental et autorisation d’occupation du domaine public.

On comprend bien aussi qu’il s’agit d’un enjeu stratégique sur le plan culturel, puisque la Biennale de Paris et la FIAC, la Foire internationale d’art contemporain, devraient sans doute s’installer sur ce site.

Mais des inconvénients sont à prendre en compte : les dispositions de cet amendement sont vraiment très dérogatoires du droit commun. Je rappelle que sans autorisation, la durée d’installation est de trois mois ou d’un an ; en l’occurrence, nous dépassons les trois ans et demi. Je rappelle aussi qu’il s’agit d’un site extrêmement sensible, à forte valeur patrimoniale.

Dans les faits, ce genre d’ouvrage est réalisé à partir d’un permis de construire précaire, qui existe bel et bien dans le code de l’urbanisme.

Je demande donc l’avis du Gouvernement sur ce sujet sensible.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. En effet, madame la rapporteur, ce sujet n’est pas aisé à traiter. Le Gouvernement émet néanmoins un avis favorable sur cet amendement, pour trois raisons principales.

Première raison : le Grand Palais va accueillir un certain nombre de manifestations sportives, notamment les épreuves de taekwondo, mais pas seulement. Il ne sera disponible que si les rénovations nécessaires ont lieu ; or ces rénovations nécessaires ne pourront avoir lieu que si un site temporaire peut être mis en place.

Deuxième raison : vous l’avez rappelé, madame la sénatrice, le code de l’urbanisme, qui prévoit la possibilité de bénéficier de telles dérogations, prévoit aussi, en son article R. 421-5, que ces dérogations peuvent être mises en œuvre dès lors que l’installation de sites temporaires liés à l’aménagement du site principal est nécessaire. À ce titre, on peut considérer que l’esprit du code de l’urbanisme et de l’article R. 421-5 que vous évoquiez, madame la sénatrice, est respecté.

Enfin, madame la rapporteur a évoqué la troisième raison : la dérogation est certes importante ; en même temps, d’autres autorisations sont maintenues, notamment les autorisations au titre de la protection de l’environnement.

Pour ces trois raisons principales, à la fois raisons de fond et liées à la nécessité d’assurer la disponibilité du Grand Palais, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Une interrogation demeure tout de même : nous comprenons tous qu’il faut favoriser le bon déroulement des Jeux, et qu’à ce titre la question du Grand Palais est centrale ; pour autant, viser spécifiquement un équipement, un lieu, pour y appliquer une procédure dérogatoire, cela interpelle ! En effet, quid des autres équipements ?

On fait un texte spécifique pour un emplacement des jeux Olympiques, alors que les autres sites devront respecter les procédures. Cette disposition est tout de même de nature à nous interpeller. C’est vraiment du cousu main !

M. Michel Savin. Exactement !

M. Vincent Capo-Canellas. Va-t-on expliquer aux autres collectivités, responsables d’autres sites, que, pour elles, c’est différent ? C’est tout de même curieux !

M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.

M. Alain Marc. Adopter cet amendement serait faire preuve d’un pragmatisme et d’un bon sens qui me semblent de bon aloi ! Il faut en effet, comme toujours dans pareil cas particulier, introduire un petit peu de souplesse, s’agissant d’un site qui est emblématique. Pour le coup, il me paraît fort utile de voter cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.

Mme Colette Mélot. Je précise qu’il n’y a pas d’autre demande similaire. Cette demande est vraiment spécifique au Grand Palais : celui-ci va être utilisé pour accueillir les jeux Olympiques, et il faut, dans ce cadre, effectuer un certain nombre de mises aux normes, d’accessibilité notamment.

C’est la raison pour laquelle le besoin se fait sentir d’un équipement temporaire susceptible d’accueillir les événements qui doivent avoir lieu au Grand Palais pendant le temps du chantier.

Cette structure temporaire fera l’objet d’une mutualisation : d’abord utilisée pour les événements culturels organisés par le Grand Palais, elle sera ensuite utilisée pour les Jeux.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Je souhaite revenir sur l’interrogation justifiée qu’a formulée le sénateur Capo-Canellas : madame la sénatrice Mélot, je parle sous votre contrôle, mais la rédaction que vous proposez ne vise pas strictement le Grand Palais.

Vous mentionnez notamment le Grand Palais dans l’exposé des motifs de votre amendement, mais la disposition que vous défendez concerne toutes les installations temporaires nécessaires pour la mise à disposition du bâtiment principal. Il me semble que cette précision lève l’une des interrogations justifiées exprimées par M. le sénateur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Article 7 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 7

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par MM. Jomier et Féraud, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, la défaillance mentionnée à l’article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales est constatée par le préfet de la région d’Île-de-France.

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Un certain nombre d’épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques vont avoir lieu dans la Seine. Un plan Baignade a donc été mis au point pour rendre la Seine « baignable » à l’horizon de 2024.

Nous connaissons tous la complexité inhérente à la réalisation de cet objectif, qui remonte à l’antépénultième maire de Paris, si ma mémoire est bonne, complexité due à la multiplicité des acteurs concernés.

Le plan qui a été établi nécessite un strict respect des délais et du plan d’action de chacun de ces acteurs. L’application des dispositions actuellement en vigueur du code général des collectivités territoriales, en cas de défaillance d’un acteur, a justement montré une difficulté à constater cette défaillance.

Cet amendement vise simplement à donner au préfet d’Île-de-France la faculté de constater rapidement la défaillance pour y porter remède et ne pas prendre de retard dans l’application de ce plan, qui ne saurait souffrir un dépassement des délais impartis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. J’ai cru comprendre, au cours de mes auditions, que deux communes faisaient difficulté au sein du SIAAP, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, en termes de défaillances constatées.

Je comprends bien le problème, mais je ne pense pas que sa résolution passe par le fait de légiférer en la matière. Le SIAAP résoudra ses problèmes de façon interne.

De manière plus générale, il me semble que seule une collaboration entre les différents acteurs, y compris les collectivités territoriales, peut permettre une mise en œuvre saine de l’organisation des jeux Olympiques. Je ne crois pas aux amendements de sanction.

Je demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour deux raisons.

Premièrement, monsieur le sénateur, vous mentionnez uniquement la possibilité d’une défaillance ; or il s’avère qu’à l’article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales, auquel il est fait référence, le législateur ne parle pas de défaillance. Les fameux EPT, les établissements publics territoriaux, qui exercent aujourd’hui la compétence dont il est question, peuvent par ailleurs être conduits à s’en dessaisir et à la transférer aux communes, ou, en l’occurrence, au SIAAP.

Deuxièmement, monsieur le sénateur, votre amendement me semble satisfait. Le code de l’environnement, en son article L. 171-6 notamment, confère déjà aux autorités administratives la capacité de constater un manquement de l’autorité compétente.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Jomier, l’amendement n° 35 est-il maintenu ?

M. Bernard Jomier. J’entends les arguments de M. Denormandie. Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 35 est retiré.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 35
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Article 8

Article 7 bis (nouveau)

À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa.

Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces derniers.

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.

Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.

La redevance d’assainissement prévue aux articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé aux obligations prévues ci-dessus, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bateaux de transport de marchandises.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, je tords un peu le règlement en intervenant au titre de l’article 7 bis, mais je souhaite revenir sur la réponse donnée tout à l’heure par M. le secrétaire d’État à propos de l’article 7,…

M. le président. Je vous confirme qu’il s’agit d’une entorse au règlement, mon cher collègue.

M. Vincent Capo-Canellas. … pour dire qu’elle ne fait qu’aggraver les choses !

Vous nous avez répondu, monsieur le secrétaire d’État, que les dispositions de l’article 7 ne concernaient pas seulement le Grand Palais – à relire le texte, c’est bien le cas, en effet.

Mais la conséquence est que ces dispositions seront utilisées sur tous les sites. Je souhaite que nous nous interrogions, au cours de la navette, ou, en tout cas, en commission mixte paritaire, sur le problème suivant : ces dispositions que nous venons d’adopter en vue de résoudre un problème ponctuel – c’est ce qui a été dit par Mme la rapporteur, par vous, monsieur le secrétaire d’État, et par l’auteur de l’amendement – s’appliqueront à tous les sites, puisqu’il s’agit de dispositions générales.

M. Vincent Capo-Canellas. Tous s’affranchiront donc du permis de construire classique ! Il faut avoir ce point présent à l’esprit !

M. le président. J’en reviens à l’article 7 bis, que je mets aux voix.

(Larticle 7 bis est adopté.)

(M. Vincent Delahaye remplace M. Philippe Dallier au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

Article 7 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Article 9

Article 8

Les opérations d’aménagement ou les constructions nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et des sports peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

Toutefois, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose également l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV du même article L. 300-6-1, est substituée à l’enquête publique prévue au même IV la procédure de participation du public instituée par le I de l’article 6 de la présente loi, organisée par le représentant de l’État dans le département.

M. le président. L’amendement n° 54, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

Par dérogation aux III et IV du même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.

Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du même code, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies à l’article 6 de la présente loi.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Trois objectifs président au dépôt de cet amendement.

Il s’agit, en premier lieu, de supprimer la liste des projets fixée par arrêté ministériel, sur la base des mêmes arguments que nous avons déjà entendus au cours de la discussion, au moment de l’examen de l’article 6.

En deuxième lieu, une précision juridique est apportée afin de couvrir au moins deux opérations d’aménagement d’ores et déjà identifiées : la ZAC, ou zone d’aménagement concerté, de la gare des Mines, à Paris, dans laquelle s’inscrit le projet de salle Arena 2, et celle de La Plaine Saulnier, à Saint-Denis, qui doit accueillir la piscine olympique.

Enfin, en troisième lieu, les dispositions relatives à la participation du public ont fait l’objet d’une clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Cette discussion renvoie à celle que nous avons eue sur l’article 6. La commission des lois, je le rappelle, avait cherché à préciser, dans un souci de sécurité juridique, le périmètre des dispositions dérogatoires du projet de loi. Nous devions également nous assurer que l’article 8 s’appliquait bien, notamment, à la ZAC destinée à accueillir l’Arena 2.

La rédaction de cet amendement constitue un bon compromis – je l’ai indiqué tout à l’heure : elle conserve les efforts d’harmonisation de la commission et englobe la ZAC précitée.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé, et l’amendement n° 10 n’a plus d’objet.

Présenté par MM. P. Laurent, Collombat et Gay, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, l’amendement n° 10 est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Article 8
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Article 10

Article 9

La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022. – (Adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Article 10 bis

Article 10

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci. » – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Article 10 ter

Article 10 bis

(Non modifié)

Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. – (Adopté.)

Article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° 24

Article 10 ter

L’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l’issue des Jeux Paralympiques. » ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. À l’issue des Jeux Paralympiques de 2024, l’établissement a pour mission d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales. » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – La société élabore et adopte une charte d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, promeut l’accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’accomplissement des missions prévues au II du présent article. »