Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. L’article 5 porte sur la révision ou la modification éventuelle des PPRNP pour la création de ZART.

Comme je l’ai déjà indiqué, le Gouvernement est défavorable au principe qui consiste à traiter l’érosion via des outils de politique des risques. Cela nous apparaît fondamentalement inadapté. Traiter l’érosion via les outils d’aménagement nous paraît plus pertinent, plus adapté, plus utile. Le Gouvernement fait donc preuve de cohérence en étant défavorable à l’article 5, qui vient compléter l’article 4 créant les ZART dans les PPRNP.

Cet amendement tend à préciser que la révision ou la modification du PPRNP n’a d’intérêt que si la ZART est incompatible avec les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 29 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

(Supprimé)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux
Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 35

Article 7

Le I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement est complété par les mots : « et, lorsque ces biens sont situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire établie en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1, de la durée pendant laquelle les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés, exploités ou déplacés au regard du risque de recul du trait de côte ». – (Adopté.)

Article 7
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Article 8

Article additionnel après l’article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sont tenues de signaler par écrit à leurs clients l’existence de tout risque de recul du trait de côte évalué en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et la situation de zonage qui en résulte, sans préjudice de l’information portant sur d’autres risques naturels mentionnés au I du même article.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Il s’agit une nouvelle fois de rétablir dans cette proposition de loi un dispositif qui y figurait initialement.

Ainsi, en janvier dernier, la commission et le rapporteur avaient choisi de supprimer la disposition concernant le droit d’information des acquéreurs et les obligations des agents immobiliers. L’ancien article 8 bis visait à imposer aux professionnels de l’immobilier d’informer les preneurs de biens du risque de recul du trait de côte lorsque les biens concernés sont situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire.

Ces professionnels sont aujourd’hui tenus d’un simple devoir de conseil, reconnu par la jurisprudence. Le Sénat a supprimé cette disposition en considérant qu’elle était couverte par ce même devoir de conseil. Or le juge judiciaire ne l’entend pas ainsi, comme en témoigne l’arrêt du 10 février 2016 de la cour d’appel de Bastia, qui rappelle que « la responsabilité de l’agent immobilier » au titre de ce devoir d’information « découle de son domaine de compétence, à savoir les qualités et défauts du bien immobilier, voire les qualités et défaillances du vendeur ou du locataire qu’il présente mais non de la situation juridique de l’immeuble ».

Nous proposons donc d’inscrire précisément cette obligation dans le texte. Il s’agit d’un élément de confiance pour le marché immobilier et d’une information primordiale pour les acquéreurs du bien, qu’ils soient propriétaires ou locataires. Il ne s’agit pas, en outre, d’une obligation déraisonnable pour la profession.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement vise à réinstaurer une disposition figurant dans la proposition de loi initiale de Pascale Got qui avait été supprimée par le Sénat en première lecture sur l’initiative de la commission des lois, qui l’estimait satisfaite par l’état du droit. En effet, la jurisprudence a reconnu à maintes reprises que les professionnels de l’immobilier avaient un devoir de conseil à l’égard des preneurs de bien, quels qu’ils soient et quel que soit le lieu de l’acquisition. Dès lors, leur responsabilité est engagée sur le plan civil lorsqu’ils dissimulent une information aux acheteurs ou aux locataires ou lorsqu’ils ignorent un vice caché.

Par ailleurs, les informations relatives aux risques naturels sont d’ores et déjà présentes dans les dossiers de diagnostic technique annexés à la promesse de vente ou au bail de location. Ce dispositif d’information est d’ailleurs renforcé à l’article 7 de ce texte.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Les dispositions prévues par cet amendement sont satisfaites par l’état du droit, la jurisprudence reconnaissant un devoir de conseil des professionnels de l’immobilier. Leur responsabilité est engagée sur le plan civil quand ils dissimulent une information aux acheteurs ou aux locataires ou lorsqu’ils ignorent un vice caché par manque de diligence.

Par ailleurs, les dispositions en question pourraient présenter a contrario des effets non souhaités, car ils ne concernent que le recul du trait de côte et pourraient laisser penser que les agents immobiliers n’ont pas la même obligation d’information pour les autres risques naturels, comme les inondations ou les avalanches.

Enfin, il est rappelé que les informations relatives aux risques naturels sont d’ores et déjà présentées dans les dossiers de diagnostics techniques qui sont annexés à la promesse de vente ou au bail de location.

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Si je soutiens bien évidemment cet amendement, la situation ne me paraît pas si simple.

Les uns et les autres ont en effet évoqué les « risques naturels ». Or, vous l’avez dit tout à l’heure, madame la secrétaire d’État, on ne souhaite pas gérer le trait de côte dans ce cadre. Un agent immobilier pourra ne pas donner d’information sur ce point, dont l’échéance est à soixante-dix ou quatre-vingts ans, puisqu’il s’agit non pas d’un risque naturel, mais d’autre chose.

La question du trait de côte n’est donc pas très claire. Risque naturel ou pas ? Document d’urbanisme ou pas ? Cette discussion nous permet de faire passer des messages. Il s’agit là d’un amendement d’appel, destiné à être repris dans un autre véhicule législatif.

Il faut redire clairement la nécessité d’information, puisqu’il s’agit effectivement d’une perte de valeur à une échéance assez lointaine. L’agent immobilier peut considérer qu’il ne s’agit pas d’un risque naturel et qu’il n’a donc pas à transmettre l’information. C’est la raison pour laquelle la précision introduite par cet amendement est nécessaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 35
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Article 9

Article 8

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° En l’absence de dispositions des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou des schémas d’aménagement régionaux prévues à l’article L. 321-14 du même code, les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. » ;

2° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’égalité des territoires », sont insérés les mots : « et la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte » ;

b) À la fin, le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 28 juillet 2019.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Priou, sur l’article.

M. Christophe Priou. Cet article porte sur la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Je suggère, madame la secrétaire d’État, la coconstruction de ces schémas avec vos services.

Voilà quelques années, l’État avait mis en place, à cheval entre le ministère du logement et le ministère de l’environnement, l’Atelier littoral. À l’époque, cinq sites avaient été sélectionnés : dans la Manche, le pays de Coutances ; en Bretagne, Morlaix ; dans les Pays de la Loire, Guérande ; Collioure, pour la Côte Vermeille, et Antibes Juan-les-Pins. Cela avait permis une coconstruction, voire une écoconstruction. La méthode a bien fonctionné, puisqu’elle s’est exportée vers l’Asie, l’Atelier littoral étant actuellement expertisé par la Chine.

En revanche, cette politique a été abandonnée au niveau national, alors qu’elle avait donné des résultats, notamment pour ce qui concerne les espaces de déprise agricole situés dans le rétro-littoral. Ainsi, dans mon secteur, 500 à 600 hectares ont pu être mis partiellement en exploitation. Nous avons même pu concevoir, ce qui n’est jamais facile dans le cadre des PLU et des SCOT, en dehors de l’habitat des agriculteurs, la construction d’un hameau agricole, sujet qui sera évoqué au moment de l’examen de l’article 9. Le dispositif évite la déprise et la colonisation par des espèces invasives comme le baccharis.

Je souhaite que, à l’occasion des schémas que nous élaborons avec l’État, une telle politique puisse être poursuivie. Il s’agit en effet d’un partenariat positif et réussi entre l’État et les collectivités locales.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.

(Larticle 8 est adopté.)

Chapitre III

Encourager le développement durable des territoires littoraux

Article 8
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Article additionnel après l'article 9 - Amendement n° 18 rectifié quater

Article 9

L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, peuvent être autorisées :

« 1° La densification des hameaux lorsqu’elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant ;

« 2° La relocalisation des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations mentionnés au 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dans des zones désignées à cet effet ;

« 3° Les constructions ou installations liées aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines ;

« 4° L’édification d’annexes de taille limitée à proximité d’un bâtiment existant dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations liées aux cultures marines mentionnées au 3°.

« Ces opérations n’ouvrent pas de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Elles sont soumises à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Pour les opérations mentionnées au 2° du présent article, cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d’assiette libérés.

« Les hameaux mentionnés au 1° et les zones mentionnées au 2° sont identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme. Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d’urbanisme.

« Le changement de destination des constructions, installations ou annexes mentionnées aux 3° et 4° du présent article est prohibé. »

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Priou, sur l’article.

M. Christophe Priou. Cet article sera sans doute le plus discuté de cette proposition de loi. Je veux le rappeler, notamment par rapport au texte que nous avons examiné voilà quelques années, ses dispositions visent à favoriser non pas l’étalement urbain, mais la densification de secteurs déjà ouverts à l’urbanisation.

Il s’agit, dans la mesure où la loi Littoral était plus une loi d’intention qu’un texte normatif, de rédiger une doctrine relative aux documents d’urbanisme réalisés avec l’État, lequel modifie parfois sa position, d’un PLU révisé à un autre. On a parfois des discussions cocasses, lesquelles ne font pas vraiment rire les collectivités ou propriétaires fonciers qui voient leurs terrains classés ou déclassés. On nous demande parfois pourquoi nous avons laissé faire telle ou telle construction dans notre commune. Nous répondons que l’État était, à l’époque, maître d’ouvrage.

Il convient donc d’entrer aujourd’hui dans le vif du sujet. Qui plus est, cet article 9 prévoit un grand nombre de garde-fous qui sont importants pour les collectivités, qu’il s’agisse des communes ou des EPCI. Nous avons besoin d’équipements publics, notamment de déchetteries ; cette question sera évoquée au cours de la discussion des amendements. Cela pourrait faire sourire, mais certains maires ne peuvent procéder à l’extension de leur cimetière ! À ce propos, je me souviens du débat qui s’est tenu dans une commune de France, où l’opposition critiquait le maire et l’équipe municipale, lesquels n’auraient pas eu de vision politique pour les personnes âgées. Le maire avait vu rouge et répondu qu’il venait de voter l’extension du cimetière…

Beaucoup plus sérieusement, il convient d’apporter des solutions concernant les équipements publics. Je le rappelle, tout le foncier peut devenir propriété publique. C’est un garde-fou important !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet, sur l’article.

M. Michel Canevet. Je tiens tout d’abord à saluer la ténacité de notre collègue Michel Vaspart, qui a mené un travail important pour apporter des modifications à un texte ancien, à savoir la loi du 3 janvier 1986, laquelle a montré, à l’usage, qu’elle introduisait un certain nombre de contraintes dans de nombreux territoires littoraux.

Si ce texte a effectivement permis de protéger une bonne partie du littoral, on s’est aperçu que les contraintes issues de son application empêchaient le développement durable des territoires littoraux. Cette question fait l’objet de cet article, que nous soutenons.

Les élus locaux du littoral le savent bien, il y a des situations où le développement des territoires est entravé, notamment au niveau économique. Dans le Finistère, à Plouvien, la laiterie Sill n’a pas réussi à étendre le site, situé assez loin du littoral, sur lequel elle est implantée. À Saint-Pol-de-Léon, le projet d’une plateforme logistique peine à se concrétiser.

Il faudra certainement revoir un certain nombre d’articles de cette loi pour permettre le développement économique sans bétonner pour autant l’ensemble des communes du littoral. Il est nécessaire que ces territoires permettent la création d’emplois.

J’en viens aux questions relatives à l’urbanisation pour l’habitat. En la matière, on connaît également des situations assez dramatiques. Si je comprends qu’il faille tenir compte des observations sur l’évolution des océans et apporter des adaptations au trait de côte, il convient également de considérer la configuration des côtes. Ainsi, au cap Sizun, les risques de submersion marine sont extrêmement limités. Il faudrait permettre à un certain nombre de communes du rétro-littoral – Primelin et Cléden-Cap-Sizun – d’accueillir des populations. Aujourd’hui, leur développement est limité par leur capacité à implanter de nouvelles habitations sur leur territoire. Je souhaite qu’on puisse évoluer sur ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Imbert, sur l’article.

Mme Corinne Imbert. L’article 9 vise à étendre les dérogations au principe d’extension en continuité de l’urbanisation dans les parties rétro-littorales des communes. Actuellement, ces dérogations sont limitées aux seuls terrains de camping, aires de stationnement de caravanes, activités agricoles et forestières et parcs éoliens. Dans le cadre de la législation actuelle, certaines communes sont confrontées à des difficultés pour obtenir les autorisations d’agrandissement de campings existants.

Pour autant, il ne s’agit pas de remettre en cause la loi Littoral de 1986. Je prendrai pour exemple la Charente-Maritime, dont le littoral s’étend sur 463 kilomètres et offre une grande diversité de paysages. Ces vastes étendues participent à son attractivité et son rayonnement. Il convient donc de préserver ce territoire. Toutefois, n’oublions pas que ces zones littorales, dont il faut assurer le développement durable – tel est l’objet de ce texte –, sont habitées par près d’un Français sur dix.

De nombreuses communes sont confrontées au phénomène de « dent creuse » dans les hameaux. On constate une véritable incompréhension des élus locaux en la matière. En effet, en l’état actuel de la législation, ces zones ne peuvent prétendre obtenir un permis de construire. L’article 9 de la proposition de loi entend remédier à cette situation en rationalisant la question des dents creuses et des annexes ainsi qu’en cherchant des solutions pour les biens menacés par l’érosion.

Bien évidemment, les dérogations prévues par la législation actuelle seraient maintenues. Cet article pose des lignes rouges à ne pas franchir : le respect des proportions en hauteur et en volume du bâti existant ; l’interdiction de modifier la destination des constructions, installations ou annexes ; le respect de l’environnement et des paysages.

L’adoption de cet article permettrait donc de faire face au phénomène de dent creuse dans les hameaux, en dehors – c’est important – des espaces proches du littoral, en préservant les équilibres naturels des zones littorales.

Plus largement, j’estime que cette proposition de loi est un texte équilibré et de bon sens. Je le répète, les trois nouvelles dérogations dont il est question seront bien encadrées.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, sur l’article.

Mme Marie-Thérèse Bruguière. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur la question des travailleurs saisonniers.

L’amendement que j’ai déposé en commission concerne le logement des travailleurs saisonniers. Il vise à créer un cas de dérogation relatif aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines mentionnant expressément le logement des saisonniers et du chef d’exploitation.

En commission, sa rédaction a été jugée en partie redondante avec l’article 9, alors qu’il s’agissait d’introduire un article additionnel. Elle a également paru contrevenir à l’ajustement adopté sur l’initiative de Michel Vaspart concernant les cultures marines dans les espaces proches du rivage.

Je le rappelle, le chapitre III dans lequel s’insère l’article 9 porte le titre suivant : « Encourager le développement durable des territoires littoraux ». Lors de la discussion d’un texte précédent, certains élus avaient souhaité pouvoir loger les travailleurs saisonniers. La ministre de l’époque s’était engagée à rechercher des solutions réglementaires. Comme l’a dit notre rapporteur en commission, il faudra reposer la question en séance, car les professionnels attendent des réponses concrètes et un cadre juridique protecteur.

Tel est l’objet de ma démarche. Le texte ici proposé est plus équilibré que la version adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale pour l’article 9 A. Cette version permet de limiter à la zone rétro-littorale les possibilités de rompre avec le principe de regroupement de l’urbanisation, s’agissant de constructions nécessaires aux activités agricoles. Elle apporte une garantie de limitation du risque de mitage des territoires et de remise en cause de l’esprit de la loi Littoral. Elle répond aussi de façon raisonnable à un besoin réel des exploitants agricoles et comporte une précision importante sur le logement, dont la mention explicite est indispensable afin de faciliter la réglementation au niveau local. Je le rappelle, il s’agit de logements saisonniers, occupés de mai à octobre.

La constructibilité est strictement encadrée, contrairement à la version actuelle de cet article de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 31 janvier 2017.

En effet, sur le plan géographique, ne sont visés que les secteurs rétro-littoraux, situés en dehors de la bande des 100 mètres et en dehors des espaces proches du rivage, et non pas la totalité des territoires des communes littorales.

Sur le plan économique, le logement des agriculteurs et de leurs salariés saisonniers est expressément autorisé sur les exploitations agricoles qui ont besoin d’une main-d’œuvre durant les périodes de récoltes, la mention étant indispensable pour répondre à un besoin réel et faciliter la réglementation dans les documents locaux d’urbanisme et la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Sur le plan administratif, cette possibilité est conditionnée par la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que par l’obtention de l’accord préalable du représentant de l’État dans le département en tant que garant du respect de la loi Littoral.

L’objet de l’amendement n° 18 rectifié quater que je soumettrai à votre vote, mes chers collègues, ne vise donc pas à confronter agriculture et préservation du littoral, mais à adapter ces deux notions aux réalités du territoire. Il n’est pas non plus question de dénaturer ce texte, ni même la loi Littoral, les acteurs locaux partageant son esprit.

Il s’agit, pour les agriculteurs et les élus, de conjuguer la défense d’un territoire…

Mme la présidente. Il faut conclure, chère collègue !

Mme Marie-Thérèse Bruguière. … et de ses particularités et l’impérieuse obligation de préserver son économie agricole, via les prérogatives permises par le code de l’urbanisme.

Nous devons faire preuve d’un peu de bon sens et d’humanité pour les saisonniers !

Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par M. Dantec, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Toujours avec l’idée d’aider notre collègue Michel Vaspart à sauver sa proposition de loi, je propose de supprimer son article 9, qui pourrait condamner ce texte au cours de la navette. Cela laisserait une chance aux autres articles…

Au-delà de la boutade, je rappelle que nul n’est capable de définir véritablement le mot « hameau ». Ce terme est totalement imprécis et possède une flopée de définitions. On va donc vers une contestation générale de tous les PLU, qui devront les dessiner. Et ce sera reparti pour un tour ! Cette proposition de loi ne s’appuie sur aucune étude d’impact, sinon celle-ci aurait immédiatement pointé la difficulté. Le littoral du Finistère nord, que je connais bien, comporte beaucoup d’habitats assez lâches, qu’on pourrait finalement qualifier de « hameaux ». S’ensuivrait une sacrée densification, qui changerait la nature du paysage ! Par conséquent, selon moi, tout cela n’est pas mûr.

Pour le cas de la laiterie de Plouvien, que je connais aussi et que l’on cite toujours, il faut trouver un lieu dans le cadre d’une dérogation et non en assouplissant la loi.

Cet article, dans sa rédaction actuelle, est à mes yeux extrêmement dangereux. Il vaut donc mieux le supprimer tout de suite, plutôt que de perdre beaucoup de temps en débats, sachant en outre que tout cela n’aboutira pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Comme nous avons pu le mesurer dans le cadre des différentes interventions à l’occasion de la discussion générale, nous sommes tous très attachés à la loi Littoral. Toutefois, si nous sommes ici aujourd’hui, sur l’initiative de Michel Vaspart et, avant lui, de l’Assemblée nationale, qui a examiné différentes propositions de loi sur ce sujet, c’est parce qu’il y a un souci majeur à régler, à savoir la jurisprudence qui s’est développée à partir de la loi de 1986. Ces dernières années, elle n’a pas permis une approche équilibrée entre protection de l’environnement et développement local dans certains territoires.

Je le rappelle, l’esprit même du développement durable, c’est de s’inscrire dans un triptyque : social, économique et environnemental. La mise sous cloche résultant des différentes décisions de jurisprudence ne répond pas à l’objectif de développement durable.

Il s’agit aujourd’hui de répondre aux élus locaux, à nos concitoyens, aux acteurs du territoire et aux professionnels. Le rapport de nos collègues Odette Herviaux et Jean Bizet défendait d’ailleurs cette proposition, dans un climat consensuel et transpartisan. Ce n’est pas en remettant toujours à plus tard que nous traiterons correctement et raisonnablement ces questions, sauf à vouloir figer l’instant.

Je garde toujours cette idée en tête : la main de l’homme a façonné de nombreux paysages. Si une telle loi avait vu le jour voilà plusieurs siècles, aurions-nous aujourd’hui les marais salants ou le marais poitevin ? L’évolution de nos paysages et de nos territoires a été conduite par l’homme, raisonnablement, en respectant le milieu naturel et en associant l’ensemble des parties.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Eh oui, mon cher collègue, les marais salants ou le marais poitevin n’ont pas été créés par l’opération du Saint-Esprit, mais par des moines. Je pourrais citer de nombreux autres exemples ! Les cultures en terrasses à Collioure résultent aussi d’un aménagement ancestral.

Nous n’acceptons donc pas une telle mise sous cloche. Tel est le sens de l’article 9, qui permet d’adapter et non pas d’assouplir.

Je l’ai rappelé, plusieurs éléments encadrent rigoureusement les possibilités engendrées par cet article : exclusion des espaces proches du rivage, dont je ne rappellerai pas la définition ; autorisation préalable de l’État, garde-fou par excellence ; absence de droits ultérieurs à l’extension de l’urbanisation. On ne peut mieux faire en termes de sécurité !

La rédaction actuelle nous semble donc équilibrée entre les principes de protection et de développement de ces territoires.

Sans surprise, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que les réflexions sur l’adaptation des territoires littoraux à l’érosion du trait de côte ne doivent pas être l’occasion de remettre en cause – je l’ai déjà dit à plusieurs reprises aujourd’hui – la loi Littoral, qui participe de façon vitale, depuis plus de trente ans, à la protection des espaces naturels littoraux et à la lutte contre leur artificialisation. Elle constitue selon nous, avec les mécanismes de protection des espaces fragiles, un levier d’adaptation aux processus d’érosion.

Bien sûr, le Gouvernement a conscience que certaines difficultés peuvent se poser dans les territoires. Beaucoup d’entre nous en sont les élus et sont donc conscients de la situation. Le Gouvernement considère que le diagnostic et les réponses à apporter doivent être approfondis, dans le cadre d’un véritable dialogue avec les territoires. Je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à travailler de concert avec nous en ce sens. Par conséquent, vous ne serez pas surpris si, en l’état actuel, le Gouvernement est favorable à la suppression de l’article 9.