Sommaire

Présidence de M. Philippe Dallier

Secrétaire :

M. Guy-Dominique Kennel.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances rectificative pour 2017. – Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi modifié

Article liminaire

Amendement n° 127 rectifié de M. Sébastien Leroux. – Retrait.

Amendement n° 74 rectifié quinquies de Mme Nathalie Goulet. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Première partie

Article 1er

Amendement n° 209 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 2 et 3– Adoption.

Article 3 bis (nouveau)

Amendement n° 80 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 4 et état A

Amendement n° 238 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.

Vote sur l’ensemble de la première partie

Adoption de l’ensemble de la première partie du projet de loi.

Seconde partie

Article 5 et état B

Amendement n° 234 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 228 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 229 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 230 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 235 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 231 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 232 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 233 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.

Article 6 et état C – Adoption.

Article 7 et état D – Adoption.

Articles 8 et 8 bis (nouveau) – Adoption.

Article 9

Amendement n° 170 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 81 de la commission et sous-amendement n° 255 rectifié de M. Vincent Éblé. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié rédigeant l’article.

Amendement n° 139 rectifié de M. Dominique de Legge. – Devenu sans objet.

Amendement n° 19 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.

Amendement n° 108 rectifié quater de M. Jean-François Husson. – Devenu sans objet.

Amendement n° 21 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.

Amendement n° 204 de M. Vincent Capo-Canellas. – Devenu sans objet.

Amendement n° 164 de M. Thierry Carcenac. – Devenu sans objet.

Amendement n° 191 de M. Bernard Delcros. – Devenu sans objet.

Amendement n° 184 de M. Vincent Éblé. – Devenu sans objet.

Amendement n° 183 rectifié de M. Vincent Éblé. – Devenu sans objet.

Amendement n° 201 rectifié de Mme Valérie Létard. – Devenu sans objet.

Amendement n° 222 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Devenu sans objet.

Articles additionnels après l’article 9

Amendement n° 140 rectifié quater de M. Michel Savin. – Rejet.

Amendement n° 75 rectifié bis de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.

Amendements identiques nos 185 rectifié de M. Vincent Éblé et 237 rectifié bis de Mme Catherine Morin-Desailly. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Articles 9 bis (nouveau), 10, 11, 12 et 12 bis (nouveau)  Adoption.

Article 13

Amendement n° 202 rectifié de Mme Valérie Létard. – Rejet.

Amendement n° 159 de M. Olivier Jacquin. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 13

Amendement n° 188 de M. Martial Bourquin. – Non soutenu.

Amendement n° 5 de M. Jean-Pierre Vial. – Non soutenu.

Amendement n° 24 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendement n° 77 rectifié de M. Bruno Sido. – Retrait.

Article 13 bis (nouveau) – Adoption.

Article 13 ter (nouveau)

Amendements identiques nos 15 rectifié bis de M. Emmanuel Capus, 63 rectifié quater de Mme Laure Darcos, 64 de M. Jean-Pierre Leleux, 134 rectifié de Mme Sylvie Robert, 203 rectifié de Mme Catherine Morin-Desailly et 227 de Mme Françoise Laborde. – Adoption des amendements nos 15 rectifié bis, 63 rectifié quater et 134 rectifié, les amendements nos 64, 203 rectifié et 227 n’étant pas soutenus.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 13 ter

Amendement n° 240 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles 13 quater et 13 quinquies (nouveaux) – Adoption.

Article 13 sexies (nouveau)

Amendement n° 217 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendement n° 241 de la commission. – Retrait.

Article additionnel après l’article 13 sexies

Amendement n° 151 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Rejet.

Article 14 – Adoption.

Article 14 bis (nouveau)

Amendement n° 79 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 171 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 15

Amendement n° 82 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 15

Amendement n° 14 rectifié bis de M. Philippe Adnot. – Retrait.

Amendement n° 13 rectifié bis de M. Philippe Adnot. – Retrait.

Article 16

Amendement n° 27 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Retrait.

Amendement n° 73 rectifié bis de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.

Amendement n° 72 rectifié bis de Mme Anne-Catherine Loisier. – Retrait.

Amendement n° 242 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 25 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 16

Amendement n° 117 rectifié bis de Mme Brigitte Micouleau. – Rejet.

Amendement n° 154 rectifié de M. Michel Canevet. – Non soutenu.

Amendement n° 155 rectifié de M. Michel Canevet. – Non soutenu.

Amendement n° 156 rectifié de M. Michel Canevet. – Non soutenu.

Amendement n° 157 rectifié de M. Michel Canevet. – Non soutenu.

Amendement n° 118 rectifié bis de Mme Brigitte Micouleau. – Rejet.

Amendement n° 137 rectifié bis de M. Claude Bérit-Débat. – Retrait.

Article 16 bis (nouveau) – Adoption.

Article additionnel après l’article 16 bis

Amendement n° 167 rectifié de M. Jean-François Longeot. – Retrait.

Article 16 ter (nouveau)

Amendement n° 172 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendements identiques nos 121 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 214 de Mme Valérie Létard. – Rectification de l’amendement n° 121 rectifié bis, l’amendement n° 214 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 121 rectifié ter de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 181 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 150 rectifié de M. Philippe Dallier. – Adoption.

Amendement n° 252 du Gouvernement

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 252 du Gouvernement (suite). – Adoption.

Amendement n° 83 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 84 de la commission et sous-amendement n° 173 de M. Éric Bocquet. – Retrait du sous-amendement et adoption de l’amendement.

Adoption de l’article modifié.

Article 16 quater (nouveau)

Amendement n° 85 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 86 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 87 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 16 quater

Amendement n° 109 rectifié ter de M. Marc-Philippe Daubresse. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 17

Amendement n° 88 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 1 rectifié quater de Mme Christine Lavarde. – Retrait.

Amendement n° 243 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 254 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 17

Amendement n° 208 de M. Julien Bargeton. – Rejet.

Amendement n° 76 rectifié ter de M. Antoine Lefèvre. – Rejet.

Article 17 bis (nouveau)

Amendements identiques nos 122 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 215 de Mme Valérie Létard. – Retrait de l’amendement n° 122 rectifié bis, l’amendement n° 215 n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 17 bis

Amendements identiques nos 124 rectifié quinquies de Mme Marie-Noëlle Lienemann, 148 rectifié ter de M. Philippe Dallier, 200 rectifié quater de Mme Valérie Létard et 212 rectifié de M. Richard Yung. – Adoption des amendements nos 148 rectifié ter et 200 rectifié quater insérant un article additionnel, les amendements nos 124 rectifié quinquies et 212 rectifié n’étant pas soutenus.

Amendement n° 120 rectifié ter de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Amendements identiques nos 123 rectifié quinquies de Mme Marie-Noëlle Lienemann, 149 rectifié de M. Philippe Dallier, 199 rectifié bis de Mme Valérie Létard et 211 de M. Richard Yung. – Adoption des amendements nos 149 rectifié et 199 rectifié bis insérant un article additionnel, les amendements nos 123 rectifié quinquies et 211 n’étant pas soutenus.

Article 17 ter (nouveau)

Amendement n° 61 rectifié de Mme Catherine Troendlé. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 17 ter

Amendement n° 113 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendement n° 65 rectifié quater de Mme Patricia Morhet-Richaud. – Retrait.

Amendements identiques nos 189 rectifié bis de M. Jean-François Husson et 219 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Adoption de l’amendement n° 189 rectifié bis insérant un article additionnel, l’amendement n° 219 rectifié n’étant pas soutenu.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

Amendement n° 187 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Retrait.

Amendement n° 218 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Retrait.

Amendements identiques nos 37 rectifié ter de M. Charles Guené et 220 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 38 rectifié ter de M. Charles Guené et 221 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Retrait des deux amendements.

Article 18

Amendement n° 195 de M. Rémi Féraud. – Rectification.

Amendement n° 195 rectifié de M. Rémi Féraud. – Adoption.

Amendement n° 78 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 18

Amendement n° 69 de M. François Patriat. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 19 – Adoption.

Article 20

Amendement n° 67 rectifié bis de M. Jean-Pierre Leleux. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 20 bis (nouveau)

Amendement n° 89 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 20 ter (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 20 ter

Amendement n° 128 de M. Vincent Éblé. – Retrait.

Amendement n° 129 de M. Vincent Éblé. – Retrait.

Amendement n° 132 de M. Vincent Éblé. – Retrait.

Amendement n° 130 de M. Vincent Éblé. – Retrait.

Amendement n° 133 de M. Vincent Éblé. – Retrait.

Amendement n° 131 de M. Vincent Éblé. – Retrait.

Article 21

Amendement n° 28 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 21 bis (nouveau)

Amendement n° 90 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 22

Amendement n° 223 de M. Jean-François Husson. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 23 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 23

Amendements identiques nos 12 rectifié bis de M. Arnaud Bazin et 114 rectifié de M. Vincent Delahaye. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 119 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 23 bis (nouveau) – Adoption.

Article 23 ter (nouveau)

Amendement n° 91 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 92 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 23 ter

Amendement n° 93 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 23 quater (nouveau) – Adoption.

Article 23 quinquies (nouveau)

Amendement n° 94 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article 23 sexies (nouveau) – Adoption.

Article 23 septies (nouveau)

Amendement n° 111 rectifié quinquies de M. Patrick Chaize. – Rectification.

Amendement n° 111 rectifié sexies de M. Patrick Chaize. – Adoption.

Amendements identiques nos 168 rectifié bis de M. Jean-Louis Lagourgue et 194 de Mme Viviane Malet. – Rejet de l’amendement n° 168 rectifié bis, l’amendement n° 194 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 225 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 23 septies

Amendement n° 44 rectifié bis de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 53 rectifié bis de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 3 rectifié bis de Mme Pascale Bories. – Retrait.

Article 23 octies (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 23 octies

Amendement n° 115 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Retrait.

Amendements identiques nos 54 rectifié bis de M. Charles Guené et 58 rectifié ter de Mme Catherine Troendlé. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 57 rectifié bis de M. Charles Guené et 62 rectifié ter de Mme Catherine Troendlé. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 55 rectifié de M. Charles Guené et 59 rectifié bis de Mme Catherine Troendlé. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 116 rectifié quinquies de Mme Agnès Canayer. – Retrait.

Amendements identiques nos 56 rectifié bis de M. Charles Guené et 60 rectifié ter de Mme Catherine Troendlé. – Retrait des deux amendements.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

Amendement n° 49 rectifié bis de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 46 rectifié bis de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 47 rectifié bis de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 48 rectifié bis de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 196 rectifié de M. Olivier Léonhardt. – Rejet.

Amendement n° 197 rectifié de M. Olivier Léonhardt. – Rejet.

Amendement n° 30 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Retrait.

Article 23 nonies (nouveau)

Amendement n° 244 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 23 decies (nouveau) – Adoption.

Article additionnel après l’article 23 decies

Amendement n° 51 rectifié bis de M. Charles Guené. – Retrait.

Article 23 undecies (nouveau) – Adoption.

Article 23 duodecies (nouveau)

Amendement n° 95 de la commission. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 24

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

Amendement n° 110 rectifié quater de M. Jean-François Husson. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 25

Amendements identiques nos 158 rectifié de M. Jacques Genest et 174 de M. Éric Bocquet. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 216 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 96 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 245 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 25 bis (nouveau)

Amendement n° 175 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 26 et 27 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 27

Amendement n° 31 rectifié de M. Jérôme Bignon. – Non soutenu.

Amendement n° 33 rectifié de M. Jérôme Bignon. – Non soutenu.

Amendement n° 70 de M. François Patriat. – Retrait.

Article 27 bis (nouveau)

Amendements identiques nos 138 rectifié quater de M. François Calvet, 153 rectifié bis de M. Didier Mandelli, 160 de M. Yannick Botrel et 166 rectifié bis de M. Hervé Marseille. – Retrait des quatre amendements.

Adoption de l’article.

Articles 27 ter, 27 quater (nouveaux) – Adoption.

Article 27 quinquies (nouveau)

Amendement n° 246 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 27 sexies (nouveau) – Adoption.

Article 28

Amendement n° 177 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendement n° 165 de M. Rémi Féraud. – Retrait.

Amendement n° 97 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 28

Amendement n° 66 rectifié ter de M. Pierre Cuypers. – Rejet.

Article 28 bis (nouveau)

Amendement n° 98 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Articles additionnels après l’article 28 bis

Amendement n° 135 rectifié sexies de Mme Fabienne Keller. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 136 rectifié quinquies de Mme Fabienne Keller. – Rejet.

Article 28 ter (nouveau) – Adoption.

Article 28 quater (nouveau)

Amendement n° 99 de la commission. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 28 quinquies, 28 sexies et 28 septies (nouveaux) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 28 septies

Amendement n° 126 de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Amendements identiques nos 4 rectifié ter de M. Jean-Noël Cardoux, 34 rectifié de M. Jean-Claude Requier, 169 rectifié de M. Jean-Marie Janssens et 190 rectifié de M. Bernard Lalande. – Adoption des amendements nos 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié insérant un article additionnel, l’amendement n° 190 rectifié n’étant pas soutenu.

Article 29

Amendement n° 100 de la commission et sous-amendement n° 253 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 101 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 102 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 247 de la commission. – Retrait.

Amendement n° 103 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 248 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 249 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 250 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 105 de la commission. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 30

Amendements identiques nos 106 de la commission, 161 de M. Claude Raynal et 176 de M. Éric Bocquet. – Adoption des trois amendements supprimant l’article.

Articles 30 bis et 30 ter (nouveaux) – Adoption.

Article additionnel après l’article 30 ter

Amendement n° 71 rectifié de M. François Patriat. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 31 – Adoption.

Article 32

M. Jean-François Rapin

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics

Amendement n° 6 rectifié de M. Jean-François Rapin. – Adoption.

Amendement n° 22 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Devenu sans objet.

Amendement n° 141 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Rejet.

Amendement n° 143 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Rejet.

Amendement n° 144 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Rejet.

Amendement n° 145 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Retrait.

Amendement n° 146 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Retrait.

Amendement n° 147 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Rejet.

Amendements identiques nos 7 rectifié de M. Jean-François Rapin et 23 rectifié bis de M. Emmanuel Capus. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 8 rectifié de M. Jean-François Rapin. – Rejet.

Amendement n° 9 rectifié de M. Jean-François Rapin. – Retrait.

Amendement n° 142 rectifié bis de M. Jean-François Rapin. – Retrait.

Amendement n° 10 rectifié de M. Jean-François Rapin. – Retrait.

Amendement n° 11 rectifié de M. Jean-François Rapin. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Article 32 bis (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 32 bis

Amendements identiques nos 26 rectifié de Mme Sophie Primas et 193 de M. Claude Raynal. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 163 de M. Claude Raynal. – Retrait.

Articles 33, 34, 35, 35 bis (nouveau), 35 ter (nouveau), 35 quater (nouveau) et 36 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 36

Amendement n° 198 rectifié de M. Philippe Dallier. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 206 de M. Abdallah Hassani. – Devenu sans objet.

Amendement n° 256 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles 37 et 38 (nouveaux) – Adoption.

Article 39 (nouveau)

Amendement n° 251 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 40 à 42 (nouveaux) – Adoption.

Article 43 (nouveau)

M. Arnaud Bazin

Amendement n° 236 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 107 rectifié de la commission. – Rectification.

Amendement n° 207 de Mme Gisèle Jourda. – Devenu sans objet.

Amendement n° 107 rectifié bis de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 44 (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 44

Amendement n° 50 rectifié de M. Charles Guené. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 42 rectifié de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 43 rectifié de M. Charles Guené. – Retrait.

Vote sur l’ensemble

M. Pascal Savoldelli

M. Guillaume Arnell

M. Vincent Capo-Canellas

M. Marc Laménie

Adoption, par scrutin public n° 46, du projet de loi, modifié.

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État

3. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Philippe Dallier

vice-président

Secrétaire :

M. Guy-Dominique Kennel.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article liminaire

Loi de finances rectificative pour 2017

Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, à la demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution, du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (projet n° 155, rapport n° 158, tomes I et II).

La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion des articles.

projet de loi de finances rectificative pour 2017

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 1er

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017 s’établit comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

Prévision 2017

Solde structurel (1)

-2,2

Solde conjoncturel (2)

-0,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-2,9

M. le président. L’amendement n° 127 rectifié, présenté par M. Leroux, Mmes Lavarde et Berthet, MM. Daubresse, Pierre, Brisson, Lefèvre, Hugonet, Perrin et Raison, Mme Deroche, MM. Savary, Bonhomme, Charon, Babary, Paccaud et Mandelli, Mmes Imbert et Lamure, M. Savin et Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2016

Prévision dexécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

-2,5

-2,2

-2,1

Solde conjoncturel (2)

-0,8

-0,6

-0,4

Mesures exceptionnelles (3)

-0,1

-0,1

-0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,4

-2,9

-2,8 *

 * L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi la loi n° … du … de finances pour 2018, décrits dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, de l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

(En milliards deuros)

 

Exécution 2016

Prévision dexécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

-55,7

-50,2

-49,3

Solde conjoncturel (2)

-17,8

-13,7

-9,4

Mesures exceptionnelles (3)

-2,2

-2,3

-2,3

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-75,8

-66,2

-61,1 *

* Lécart entre le solde effectif et la somme de ses composantes sexplique par larrondi au dixième des différentes valeurs.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. L’article liminaire a été imposé par la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, pour donner une image fidèle et synthétique de l’évolution des finances publiques.

Tel qu’il est rédigé, cet article est cependant difficilement compréhensible pour le citoyen ; il est donc proposé d’ajouter une traduction en milliards d’euros des montants qui sont indiqués dans le texte en points de produit intérieur brut.

Un amendement similaire a été déposé sur chacun des textes financiers étudiés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage l’intention de Mme Lavarde de rendre plus lisibles par les citoyens les objectifs budgétaires exprimés en points de PIB.

L’amendement pose néanmoins deux problèmes.

Tout d’abord, il va au-delà du contenu de l’article liminaire du projet de loi de finances rectificative pour 2017, qui se limite traditionnellement à la prévision de solde.

Surtout, les données en euros courants figurant dans le présent amendement ne coïncident pas avec celles qu’a fournies le Gouvernement. À titre d’illustration, la prévision de solde effectif pour 2017 qui figure dans le dernier tableau de votre amendement est de moins 66,2 milliards d’euros, alors que le Gouvernement nous a indiqué qu’il tablait sur moins 66,7 milliards d’euros. Il faudrait que les chiffres correspondent.

Quoi qu’il en soit, sur le fond, il serait sans doute plus lisible d’exprimer les prévisions de solde en euros courants plutôt qu’en pourcentage de PIB.

Malheureusement, pour les raisons que j’ai indiquées, la commission demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général. À défaut, l’avis serait défavorable.

Par ailleurs, la loi organique à laquelle vous avez fait référence prévoit l’expression avec cette mention. Le projet de loi de finances comme le projet de loi de finances rectificative respectent ces mentions, même si nous partageons l’objectif de lisibilité.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 127 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Je vais le retirer, monsieur le président, compte tenu des erreurs de chiffrage.

Dans la mesure où nous nous accordons tous sur le constat de fond, à savoir un manque de lisibilité, nous pourrions prévoir dans les prochains textes ou même au cours de la navette d’ajouter au ratio de PIB la traduction en milliards d’euros communiquée par le Gouvernement.

Je retire l’amendement, mais j’ai bien entendu que, sur le fond, cette demande récurrente ne suscitait pas d’avis défavorable.

M. le président. L’amendement n° 127 rectifié est retiré.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je vous propose, madame la sénatrice, dans la mesure où la loi organique encadre la présentation du dispositif, de travailler plutôt sur l’exposé des motifs. La compréhension serait ainsi facilitée à la lecture de l’exposé des motifs, le « gras » du texte restant conforme à la loi organique.

M. le président. L’amendement n° 74 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet et Férat, M. Louault, Mme Joissains, MM. Leroux, Mizzon, Delcros et Canevet, Mme Billon et MM. Capo-Canellas et D. Dubois, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article liminaire.

(Larticle liminaire est adopté.)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article liminaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 2

Article 1er

I. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,345 € » est remplacé par le montant : « 2,364 € » ;

2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,659 € » est remplacé par le montant : « 1,673 € » ;

3° Le quinzième alinéa et le tableau de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,353852

Aisne

1,172771

Allier

0,535356

Alpes-de-Haute-Provence

0,195310

Hautes-Alpes

0,096715

Alpes-Maritimes

1,255897

Ardèche

0,307328

Ardennes

0,584032

Ariège

0,242863

Aube

0,583793

Aude

0,811182

Aveyron

0,155711

Bouches-du-Rhône

4,455040

Calvados

0,804878

Cantal

0,069092

Charente

0,608197

Charente-Maritime

0,820642

Cher

0,469180

Corrèze

0,191172

Corse-du-Sud

0,100921

Haute-Corse

0,231430

Côte-d’Or

0,441398

Cotes-d’Armor

0,491929

Creuse

0,096816

Dordogne

0,465517

Doubs

0,595369

Drôme

0,569882

Eure

0,835771

Eure-et-Loir

0,465140

Finistère

0,552395

Gard

1,407655

Haute-Garonne

1,347308

Gers

0,157171

Gironde

1,565300

Hérault

1,771651

Ille-et-Vilaine

0,715785

Indre

0,269835

Indre-et-Loire

0,622196

Isère

1,048815

Jura

0,208656

Landes

0,367835

Loir-et-Cher

0,352289

Loire

0,645441

Haute-Loire

0,150181

Loire-Atlantique

1,201598

Loiret

0,685918

Lot

0,142075

Lot-et-Garonne

0,444332

Lozère

0,033554

Maine-et-Loire

0,821036

Manche

0,397149

Marne

0,822027

Haute-Marne

0,258550

Mayenne

0,237230

Meurthe-et-Moselle

0,958533

Meuse

0,308711

Morbihan

0,550754

Moselle

1,314766

Nièvre

0,313906

Nord

7,089719

Oise

1,222773

Orne

0,368660

Pas-de-Calais

4,335273

Puy-de-Dôme

0,585628

Pyrénées-Atlantiques

0,544700

Hautes-Pyrénées

0,248354

Pyrénées-Orientales

1,198911

Bas-Rhin

1,345785

Haut-Rhin

0,897656

Rhône

0,180995

Métropole de Lyon

1,282140

Haute-Saône

0,283579

Saône-et-Loire

0,494792

Sarthe

0,770997

Savoie

0,239538

Haute-Savoie

0,351000

Paris

1,321181

Seine-Maritime

2,296637

Seine-et-Marne

1,769799

Yvelines

0,853944

Deux-Sèvres

0,399114

Somme

1,128143

Tarn

0,445382

Tarn-et-Garonne

0,352869

Var

1,133341

Vaucluse

0,981988

Vendée

0,450158

Vienne

0,710659

Haute-Vienne

0,497893

Vosges

0,563764

Yonne

0,500154

Territoire de Belfort

0,210703

Essonne

1,296994

Hauts-de-Seine

1,060254

Seine-Saint-Denis

3,780165

Val-de-Marne

1,627461

Val-d’Oise

1,630586

Guadeloupe

3,171525

Martinique

2,701125

Guyane

3,004771

La Réunion

8,990050

Saint-Pierre-Miquelon

0,001004

Total

100

»

II. – Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l’État du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

M. le président. L’amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

2,364 €

par le montant :

2,346 €

II. – Alinéa 3

Remplacer le montant :

1,673 €

par le montant :

1,660 €

III. – Alinéa 6, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Départements

Pourcentage

AIN

0,356548 %

AISNE

1,181705 %

ALLIER

0,539434 %

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,196798 %

HAUTES-ALPES

0,097451 %

ALPES-MARITIMES

1,265464 %

ARDECHE

0,309669 %

ARDENNES

0,588481 %

ARIEGE

0,244713 %

AUBE

0,588240 %

AUDE

0,817361 %

AVEYRON

0,156897 %

BOUCHES-DU-RHONE

4,488978 %

CALVADOS

0,811009 %

CANTAL

0,069618 %

CHARENTE

0,612830 %

CHARENTE-MARITIME

0,826893 %

CHER

0,472755 %

CORREZE

0,192629 %

CORSE-DU-SUD

0,101690 %

HAUTE-CORSE

0,233193 %

COTE-D’OR

0,444760 %

COTES-D’ARMOR

0,495676 %

CREUSE

0,097554 %

DORDOGNE

0,469063 %

DOUBS

0,599904 %

DROME

0,574223 %

EURE

0,842138 %

EURE-ET-LOIR

0,468684 %

FINISTERE

0,556603 %

GARD

1,418378 %

HAUTE-GARONNE

1,357572 %

GERS

0,158368 %

GIRONDE

1,577225 %

HERAULT

1,785148 %

ILLE-ET-VILAINE

0,721238 %

INDRE

0,271891 %

INDRE-ET-LOIRE

0,626936 %

ISERE

1,056805 %

JURA

0,210245 %

LANDES

0,370638 %

LOIR-ET-CHER

0,354973 %

LOIRE

0,650358 %

HAUTE-LOIRE

0,151325 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,210752 %

LOIRET

0,691143 %

LOT

0,143158 %

LOT-ET-GARONNE

0,447716 %

LOZERE

0,033810 %

MAINE-ET-LOIRE

0,827290 %

MANCHE

0,400175 %

MARNE

0,828289 %

HAUTE-MARNE

0,260520 %

MAYENNE

0,239037 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

0,965835 %

MEUSE

0,311063 %

MORBIHAN

0,554950 %

MOSELLE

1,324781 %

NIEVRE

0,316297 %

NORD

7,143728 %

OISE

1,232088 %

ORNE

0,371469 %

PAS-DE-CALAIS

4,368299 %

PUY-DE-DOME

0,590089 %

PYRENEES-ATLANTIQUES

0,548850 %

HAUTES-PYRENEES

0,250246 %

PYRENEES-ORIENTALES

1,208044 %

BAS-RHIN

1,356037 %

HAUT-RHIN

0,904494 %

RHÔNE

0,182374 %

METROPOLE DE LYON

1,291907 %

HAUTE-SAONE

0,285739 %

SAONE-ET-LOIRE

0,498561 %

SARTHE

0,776870 %

SAVOIE

0,241362 %

HAUTE-SAVOIE

0,353674 %

PARIS

1,331246 %

SEINE-MARITIME

2,314133 %

SEINE-ET-MARNE

1,783281 %

YVELINES

0,860450 %

DEUX-SEVRES

0,402155 %

SOMME

1,136738 %

TARN

0,448775 %

TARN-ET-GARONNE

0,355557 %

VAR

1,141974 %

VAUCLUSE

0,989468 %

VENDEE

0,453588 %

VIENNE

0,716072 %

HAUTE-VIENNE

0,501686 %

VOSGES

0,568059 %

YONNE

0,503964 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,212308 %

ESSONNE

1,306874 %

HAUTS-DE-SEINE

1,068331 %

SEINE-SAINT-DENIS

3,808961 %

VAL-DE-MARNE

1,639859 %

VAL-D’OISE

1,643007 %

GUADELOUPE

3,195685 %

MARTINIQUE

2,721702 %

GUYANE

3,027661 %

LA REUNION

8,296749 %

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,001012 %

TOTAL

100 %

IV. – Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

… – Le tableau constituant le dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,85

6,88

Bourgogne-Franche-Comté

4,99

7,06

Bretagne

5,13

7,25

Centre-Val de Loire

4,59

6,49

Corse

9,83

13,90

Grand Est

6,17

8,74

Hauts-de-France

6,75

9,56

Ile-de-France

12,61

17,84

Normandie

5,47

7,74

Nouvelle-Aquitaine

5,27

7,45

Occitanie

4,94

6,99

Pays de la Loire

4,31

6,11

Provence-Alpes Côte d’Azur

4,15

5,88

 ».

… – Le transfert de la compétence prévu à l’article L. 5141-5 et au second alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert de services au sens du I de l’article 114 de ladite loi.

À compter du 1er janvier 2017, chaque région reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de cette compétence au 31 décembre 2015, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016.

… – L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Aux 1°et 2°, les montants : « 0,123 € » et « 0,092 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,133 € » et « 0,100 € » ;

b) Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

8,708861298

Bourgogne-Franche-Comté

5,569239085

Bretagne

3,851891354

Centre-Val de Loire

3,034316608

Corse

1,258193207

Grand Est

9,569692243

Hauts-de-France

7,328315687

Île-de-France

9,064333608

Normandie

4,123167842

Nouvelle-Aquitaine

12,592784968

Occitanie

11,574895636

Pays de la Loire

4,405156129

Provence-Alpes Côte d’Azur

11,614964998

Guadeloupe

2,838543119

Guyane

0,844622633

Martinique

1,075011754

La Réunion

2,546009832

 » ;

2° Le X est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2°, les montants : « 0,25 € » et « 0,18 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,253 € » et « 0,179 € » ;

b) Le tableau constituant le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Région

Pourcentage

Auvergne-Rhône-Alpes

11,65

Bourgogne-Franche-Comté

4,25

Bretagne

4,81

Centre-Val de Loire

4,37

Corse

0,00

Grand Est

8,90

Hauts-de-France

4,12

Île-de-France

18,99

Normandie

10,03

Nouvelle-Aquitaine

7,83

Occitanie

12,56

Pays de la Loire

6,75

Provence-Alpes Côte d’Azur

5,73

 »

… – Il est versé, au titre de l’année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi qu’aux collectivités territoriales de Guadeloupe et de Martinique et de La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 314 360 euros correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

Région

Montant à verser

(En euros)

Auvergne-Rhône-Alpes

35 013

Bourgogne-Franche-Comté

31 667

Bretagne

7 375

Centre-Val de Loire

5 000

Grand Est

2 250

Hauts-de-France

755

Normandie

640

Nouvelle-Aquitaine

33 344

Occitanie

59 632

Provence Alpes Côte d’Azur

4 275

Guadeloupe

11 399

Martinique

2 500

La Réunion

122 010

Total

314 360

… – Le tableau constituant l’avant-dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est remplacé par le tableau suivant :

« 

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067112

Aisne

0,963882

Allier

0,765330

Alpes-de-Haute-Provence

0,553836

Hautes-Alpes

0,414655

Alpes-Maritimes

1,591168

Ardèche

0,750135

Ardennes

0,655485

Ariège

0,395137

Aube

0,722361

Aude

0,735795

Aveyron

0,768171

Bouches-du-Rhône

2,297071

Calvados

1,118042

Cantal

0,577509

Charente

0,622497

Charente-Maritime

1,017208

Cher

0,641284

Corrèze

0,745074

Corse-du-Sud

0,219634

Haute-Corse

0,207386

Côte d’Or

1,121088

Côtes d’Armor

0,913085

Creuse

0,427877

Dordogne

0,770492

Doubs

0,859031

Drôme

0,825430

Eure

0,968431

Eure-et-Loir

0,838502

Finistère

1,038627

Gard

1,065976

Haute-Garonne

1,639394

Gers

0,463211

Gironde

1,780679

Hérault

1,283673

Ille-et-Vilaine

1,181928

Indre

0,592832

Indre-et-Loire

0,964336

Isère

1,808177

Jura

0,701668

Landes

0,736964

Loir-et-Cher

0,602997

Loire

1,098758

Haute-Loire

0,599546

Loire-Atlantique

1,519466

Loiret

1,083370

Lot

0,610342

Lot-et-Garonne

0,522174

Lozère

0,411991

Maine-et-Loire

1,164699

Manche

0,959030

Marne

0,921235

Haute-Marne

0,592476

Mayenne

0,541868

Meurthe-et-Moselle

1,041715

Meuse

0,540572

Morbihan

0,917896

Moselle

1,549277

Nièvre

0,620600

Nord

3,069180

Oise

1,107314

Orne

0,693380

Pas-de-Calais

2,176087

Puy-de-Dôme

1,414245

Pyrénées-Atlantiques

0,964388

Hautes-Pyrénées

0,577601

Pyrénées-Orientales

0,688322

Bas-Rhin

1,353294

Haut-Rhin

0,905557

Rhône

0,601947

Métropole de Lyon

1,382664

Haute-Saône

0,455721

Saône-et-Loire

1,029473

Sarthe

1,039639

Savoie

1,140684

Haute-Savoie

1,274939

Paris

2,392770

Seine-Maritime

1,699167

Seine-et-Marne

1,886456

Yvelines

1,732242

Deux-Sèvres

0,646444

Somme

1,069250

Tarn

0,668100

Tarn-et-Garonne

0,436908

Var

1,335683

Vaucluse

0,736465

Vendée

0,932026

Vienne

0,669589

Haute-Vienne

0,611488

Vosges

0,745471

Yonne

0,760590

Territoire de Belfort

0,220505

Essonne

1,512462

Hauts- de-Seine

1,980276

Seine-Saint-Denis

1,912197

Val-de-Marne

1,513438

Val-d’Oise

1,575576

Guadeloupe

0,692982

Martinique

0,514859

Guyane

0,332005

La Réunion

1,440439

Total

100

 ».

… – Il est versé, au titre de l’année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau ci-après ainsi qu’aux collectivités territoriales de Guadeloupe et à La Réunion en application de l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total de 46 255 euros correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services des centres de ressources, d’expertise et de performances sportives.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

« 

Région

Montant à verser

(En euros)

Centre-Val de Loire

2 015

Ile-de-France

4 875

Nouvelle-Aquitaine

13 690

Pays-de-la-Loire

1 300

Provence Alpes Côte d’Azur

7 670

Guadeloupe

13 195

La Réunion

3 510

Total

46 255

 ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’actualiser les montants des compensations au titre des transferts de compétence des régions et des départements, et donc de modifier les fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou TICPE, pour un ajustement total de 7,7 milliards d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 209.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 3

Article 2

I. – Par dérogation au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d’euros.

II. – Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d’euros.

III. – Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d’euros.

La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d’euros, au remboursement de la dette de la société Écomouv’.

IV. – Au III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ». – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 3 bis (nouveau)

Article 3

Par dérogation aux c et d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes affectée en 2017 au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d’euros et le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code affectée en 2017 au même compte d’affectation spéciale est de 6 119,7 millions d’euros. – (Adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 4 et état A

Article 3 bis (nouveau)

I. – Par dérogation à la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée au premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est, pour l’année 2017, de 186 millions d’euros.

II. – Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d’euros sur les ressources accumulées de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

M. le président. L’amendement n° 80, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet article, résultant d’un amendement du Gouvernement, relève de 27 millions d’euros le plafond de recettes affectées au Centre national pour le développement du sport, le CNDS, et prélève d’un même montant les ressources de l’Agence française pour la biodiversité, l’AFB.

Si nous sommes tout à fait d’accord pour abonder les crédits du CNDS, nous en avons d’ailleurs débattu à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances, ce soutien ne saurait s’effectuer au détriment de l’AFB.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer le prélèvement sur le fonds de roulement de l’Agence française pour la biodiversité. Mais la commission continue, bien sûr, à soutenir le CNDS !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, nous avons pris note de cet amendement adopté par la commission des finances. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de supprimer une disposition introduite dans le texte à l’initiative du Gouvernement, vous devinez que, par principe, nous ne pouvons être que défavorables.

M. le président. Par principe seulement, donc, monsieur le secrétaire d’État… (Sourires.)

Je mets aux voix l’amendement n° 80.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis, modifié.

(Larticle 3 bis est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Explications de vote

Article 4 et état A

I. – Pour 2017, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions deuros)*

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 732

3 403

À déduire : Remboursements et dégrèvements

50

50

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

1 682

3 353

Recettes non fiscales

427

Recettes totales nettes/dépenses nettes

2 109

3 353

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

-1 574

Montants nets pour le budget général

3 682

3 353

329

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 682

3 353

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

-10

10

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

-10

10

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

-10

10

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

1 888

1 888

0

Comptes de concours financiers

415

-153

568

Comptes de commerce (solde)

-500

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

67

Solde général

406

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2017 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards deuros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

112,8

2,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

74,1

Autres besoins de trésorerie

-

Total

189,3

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-3,6

Variation des dépôts des correspondants

-2,6

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

1,0

Autres ressources de trésorerie

9,5

Total

189,3

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est fixé à 1 944 683.

État A

VOIES ET MOYENS POUR 2017 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

1. Recettes fiscales

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

100 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

100 000 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

458 800 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

458 800 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

173 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

150 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-250 000 000

1753

Autres taxes intérieures

300 000 000

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) (ligne nouvelle)

- 27 000 000

2. Recettes non fiscales

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

400 000 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

100 000 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires (ligne nouvelle)

300 000 000

26. Divers (ligne nouvelle)

27 000 000

2698

Produits divers (ligne nouvelle)

27 000 000

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

-32 079 947

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

-2 381 608

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-39 126 178

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-94 017

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

9 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne

-1 509 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

-1 509 000 000

II.- récapitulation des recettes du budget général

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

1. Recettes fiscales

1 731 800 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

200 000 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

458 800 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

900 000 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

173 000 000

2. Recettes non fiscales

427 000 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

400 000 000

26

Divers (ligne nouvelle)

27 000 000

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

-1 573 681 750

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-64 681 750

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-1 509 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

3 732 481 750

III. – comptes d’affectation spéciale

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

Participations financières de lÉtat

2 700 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

1 200 000 000

06

Versement du budget général

1 500 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

50 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

-26 000 000

02

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire

50 000 000

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

26 000 000

Transition énergétique

-862 300 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes

200 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes

-862 500 000

Total

1 887 700 000

IV. – comptes de concours financiers

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2017

Avances aux collectivités territoriales

474 000 000

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

474 000 000

05

Recettes

474 000 000

Prêts à des États étrangers

-168 400 000

Section : Prêts à lAgence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

-168 400 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

-168 400 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

109 215 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

109 215 000

06

Prêts pour le développement économique et social

109 215 000

Total

414 815 000

M. le président. L’amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. – BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

Ligne 1501       Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

minorer de 7 736 162 €

2. Recettes non fiscales

26. Divers

Ligne 2698  Produits divers

minorer de 27 000 000 €

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 de l’article :

 

 

(En millions deuros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

 1 724

 3 400

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements

50

50

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

1 674

3 350

 

Recettes non fiscales

400

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

2 074

3 350

 

 

 

 

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

   collectivités territoriales et de l’Union européenne

- 1 574

 

 

Montants nets pour le budget général

3 648

3 350

298

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours

3 648

 3 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

- 10

10

Publications officielles et information administrative

 

Totaux pour les budgets annexes

- 10

10

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

- 10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

1 888

1 888

0

Comptes de concours financiers

415

- 153

568

Comptes de commerce (solde)

 

- 500

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général

 

 

375

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences des votes intervenus dans le cadre de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative pour 2017, conduisant à réviser à la hausse de 30,9 millions d’euros le déficit budgétaire par rapport au texte qui vous a été soumis. Les recettes fiscales ainsi que les dépenses du budget général sont minorées.

Il s’agit de l’amendement d’équilibre traditionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je nuancerai quelque peu les propos de M. le secrétaire d’État.

Certes, cet amendement tire les conséquences des votes du Sénat au titre du présent projet de loi, mais il tient compte également d’un certain nombre de minorations proposées par le Gouvernement : les recettes fiscales nettes sont minorées de 7,7 millions d’euros, les recettes non fiscales, de 27 millions d’euros et les dépenses du budget général de 3,9 millions d’euros, par anticipation.

Cet amendement de coordination tirant largement les conséquences des votes du Sénat, et même si la commission n’a pas pu l’examiner, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 238.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l’article 4 et de l’état A annexé.

(Larticle 4 et létat A annexé sont adoptés.)

Vote sur l’ensemble de la première partie

Article 4 et état A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 5 et état B

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2017, je rappelle que, en application de l’article 42 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de l’article 47 bis, alinéa 2, du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de finances, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2017.

(La première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2017 est adoptée.)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. – CRÉDITS DES MISSIONS

Explications de vote
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 6 et état C

Article 5 et état B

I. – Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 3 671 537 615 € et de 3 514 514 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 120 950 269 € et de 111 070 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

État B

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de lÉtat

12 500

12 500

Action de la France en Europe et dans le monde

12 500

12 500

Administration générale et territoriale de lÉtat

20 414 684

19 614 684

3 000

3 000

Vie politique, cultuelle et associative

3 000

3 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

20 414 684

19 614 684

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

827 926 108

1 004 304 298

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

827 926 108

1 004 304 298

Aide publique au développement

35 818 603

5 500

Aide économique et financière au développement

35 813 103

Solidarité à l’égard des pays en développement

5 500

5 500

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

15 000

15 000

Liens entre la Nation et son armée

15 000

15 000

Conseil et contrôle de lÉtat

15 414 875

598 337

598 337

Conseil d’État et autres juridictions administratives

15 414 875

334 837

334 837

Dont titre 2

334 837

334 837

Conseil économique, social et environnemental

263 500

263 500

Dont titre 2

263 500

263 500

Culture

34 123

34 123

38 000

38 000

Patrimoines

16 908

16 908

Création

17 215

17 215

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

38 000

38 000

Défense

75 000 000

75 000 000

Préparation et emploi des forces

75 000 000

75 000 000

Écologie, développement et mobilité durables

6 000

70 006 000

50 800 000

50 800 000

Paysages, eau et biodiversité

5 000

5 000

Prévention des risques

50 800 000

50 800 000

Énergie, climat et après-mines

1 000

70 001 000

Économie

3 845 043

8 115 043

Développement des entreprises et du tourisme

15 000

15 000

Plan “France Très haut débit”

3 830 043

8 100 043

Égalité des territoires et logement

135 197 434

135 197 434

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

89 625 774

89 625 774

Aide à l’accès au logement

45 571 660

45 571 660

Engagements financiers de lÉtat

371 012 706

371 012 706

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

276 000 000

276 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

8 300 000

8 300 000

Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié)

86 712 706

86 712 706

Enseignement scolaire

7 500

7 500

8 101 943

8 101 943

Vie de l’élève

1 900

1 900

Soutien de la politique de l’éducation nationale

8 100 043

8 100 043

Enseignement technique agricole

7 500

7 500

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

9 715 471

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

9 715 471

Immigration, asile et intégration

166 615 970

161 291 961

Immigration et asile

166 615 970

161 291 961

Médias, livre et industries culturelles

242 892

242 892

Livre et industries culturelles

242 892

242 892

Outre-mer

33 610 000

15 110 000

Conditions de vie outre-mer

33 610 000

15 110 000

Politique des territoires

20 000

20 000

293 141

293 141

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

20 000

20 000

293 141

293 141

Dont titre 2

293 141

293 141

Recherche et enseignement supérieur

50 800 000

50 800 000

100 652

100 652

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

50 800 000

50 800 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

100 652

100 652

Dont titre 2

100 652

100 652

Régimes sociaux et de retraite

21 833 184

21 833 184

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

21 833 184

21 833 184

Relations avec les collectivités territoriales

49 855 598

49 855 598

Concours spécifiques et administration

49 855 598

49 855 598

Remboursements et dégrèvements

100 000 000

100 000 000

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

50 000 000

50 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

100 000 000

100 000 000

Santé

8 000

8 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

8 000

8 000

Sécurités

22 629 930

19 326 109

Sécurité civile

22 629 930

19 326 109

Solidarité, insertion et égalité des chances

1 207 686 164

1 208 224 321

Inclusion sociale et protection des personnes

840 563 904

839 506 642

Handicap et dépendance

367 120 260

368 715 679

Égalité entre les femmes et les hommes

2 000

2 000

Sport, jeunesse et vie associative

809 390

809 390

1 056 833

892 997

Sport

809 390

809 390

Jeunesse et vie associative

1 056 833

892 997

Travail et emploi

548 379 678

188 496 328

Accès et retour à l’emploi

548 379 678

188 496 328

Total

3 671 537 615

3 514 514 554

120 950 269

111 070 962

M. le président. L’amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Administration générale et territoriale de l’État »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de )

-

(minorer l’annulation de )

+

(majorer l’annulation de )

-

minorer l’annulation de )

Administration territoriale

dont titre 2

211 863

211 863

 

211 863

211 863

 

Vie politique, cultuelle et associative

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

211 863

 

211 863

 

SOLDE

+211 863

+211 863

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai l’ensemble des amendements techniques nos 228 à 235.

M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 228, 229, 230, 235, 231, 232 et 233.

L’amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

291 587

291 587

 

291 587

291 587

 

TOTAL

291 587

291 587

SOLDE

+ 291 587

+ 291 587

L’amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Direction de l’action du Gouvernement »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Coordination du travail gouvernemental

 

 

 

 

Protection des droits et libertés

 

 

 

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

142 384

 

142 384

 

TOTAL

142 384

142 384

SOLDE

+ 142 384

+ 142 384

L’amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

I. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

260 524

260 524

 

260 524

260 524

 

TOTAL

260 524

260 524

SOLDE

+ 260 524

+ 260 524

II. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l’énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

2 460

 

2 460

 

TOTAL

2 460

2 460

SOLDE

+ 2 460

+ 2 460

L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Justice »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Justice judiciaire

dont titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

514 572

492 344

 

514 572

492 344

 

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

514 572

514 572

SOLDE

+514 572

+514 572

L’amendement n° 231, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

419 215

 

419 215

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

TOTAL

419 215

 

419 215

 

SOLDE

+ 419 215

+ 419 215

L’amendement n° 232, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Sport, jeunesse et vie associative »

Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Sport

 

664 192

 

664 192

Jeunesse et vie associative

 

 

 

 

TOTAL

664 192

664 192

SOLDE

- 664 192

- 664 192

L’amendement n° 233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Travail et emploi »

Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

 

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de )

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de )

Accès et retour à l’emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

dont titre 2

2 206 521

2 185 361

 

2 206 521

2 185 361

 

TOTAL

2 206 521

2 206 521

SOLDE

+2 206 521

+2 206 521

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les amendements techniques nos 228 à 235, qui sont traditionnels à ce stade de la procédure budgétaire, ajustent les crédits de huit missions au titre des transferts dus et prévus dans le cadre de la décentralisation, notamment de la gestion des fonds européens aux régions.

Les missions concernées sont les suivantes : « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Direction de l’action du Gouvernement », « Écologie, développement et mobilité durables », « Relations avec les collectivités territoriales », « Sport, jeunesse et vie associative », « Travail et emploi », « Administration générale et territoriale de l’État » et « Justice ».

Les amendements nos 228, 229, 230, 232, 233, 234 et 235 procèdent à la minoration des crédits des missions « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Direction de l’action du Gouvernement », « Écologie, développement et mobilité durables », « Sport, jeunesse et vie associative », « Travail et emploi », « Administration générale et territoriale de l’État » et « Justice » au titre des transferts prévus aux collectivités territoriales.

Il s’agit du transfert de la gestion des fonds européens aux régions ; du transfert de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ; du transfert de la compensation du transfert de compétence aux régions du dispositif « Nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’une entreprise », dit NACRE, pour des demandeurs d’emploi ; du transfert de services du ministère de la transition écologique et solidaire liés à la première décentralisation aux départements en 1985 ; du transfert de services supports des parcs de l’équipement, au titre de la loi du 26 octobre 2009 ; du transfert de services du ministère de la transition écologique et solidaire chargés des postes d’ouvriers des parcs et ateliers en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; du transfert de services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, transférés au 1er janvier 2015 ; enfin, du transfert au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel transférées dans le cadre de la décentralisation des Centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, les CREPS, au 1er janvier 2016.

L’amendement technique n° 231 modifie, lui, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Il procède à plusieurs corrections des compensions versées aux départements et aux régions, en particulier les régions d’outre-mer, afin de traiter les compétences pour lesquelles les compensations sont portées sur le programme « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements », car elles ne peuvent faire l’objet d’une compensation par la voie de l’affectation de TICPE.

Il majore donc la dotation générale de décentralisation affectée aux départements au titre des corrections des compensations prévues dans le cadre des transferts de services du ministère de la transition écologique et solidaire liés à la loi de 1985.

Il majore également la dotation générale de décentralisation affectée aux régions au titre, d’une part, des corrections des compensations prévues dans le cadre de la réforme de la formation des masseurs-kinésithérapeutes introduite par l’arrêté du 2 septembre 2015 et, d’autre part, de la compensation prévue au titre des services chargés des compétences transférées aux régions par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

Il majore enfin les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation au titre des corrections des compensations prévues dans le cadre du transfert des services du ministère de la transition écologique et solidaire, chargés de la gestion des ports départementaux et des ports d’intérêt national, de la gestion des aérodromes, en application de la loi LRL, ainsi que de la gestion du domaine public fluvial de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, en application du décret du 22 décembre 2014.

Pour résumer, tous ces amendements portent des ajustements techniques, comme il est de tradition au moment des débats budgétaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements minorent – sauf l’un d’entre eux, qui les majore - les crédits au titre de l’ajustement du montant des compensations de transferts de compétences.

La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 234.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 228.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 229.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 235.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 231.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 232.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 233.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l’article 5 et de l’état B annexé.

(Larticle 5 et létat B annexé sont adoptés.)

Article 5 et état B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 7 et état D

Article 6 et état C

Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

État C

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

10 000 000

10 000 000

Soutien aux prestations de l’aviation civile

10 000 000

10 000 000

Dont charges de personnel

10 000 000

10 000 000

Total

10 000 000

10 000 000

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 6 et de l’état C annexé.

(Larticle 6 et létat C annexé sont adoptés.)

Article 6 et état C
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 8

Article 7 et état D

I. – Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. – Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement s’élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

IV. – Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

État D

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Aides à lacquisition de véhicules propres

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

9 000 000

9 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

9 000 000

9 000 000

Participations financières de lÉtat

2 700 000 000

2 700 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

2 600 000 000

2 600 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

100 000 000

100 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

50 000 000

50 000 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

50 000 000

50 000 000

Transition énergétique

36 194 524

36 194 524

898 494 524

898 494 524

Soutien à la transition énergétique

898 494 524

898 494 524

Engagements financiers liés à la transition énergétique

36 194 524

36 194 524

Total

2 795 194 524

2 795 194 524

907 494 524

907 494 524

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations dengagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations dengagement annulées

Crédits de paiement annulés

Prêts à des États étrangers

269 100 000

147 800 000

147 800 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

269 100 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

147 800 000

147 800 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

5 000 000

5 000 000

Prêts à la filière automobile

5 000 000

5 000 000

Total

269 100 000

152 800 000

152 800 000

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 7 et de l’état D annexé.

(Larticle 7 et létat D annexé sont adoptés.)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 7 et état D
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Article 8 bis (nouveau)

Article 8

I. – La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l’article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ;

2° À la cinquième ligne, le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ;

3° À la dernière ligne, le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ».

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l’adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017. – (Adopté.)

TITRE II bis

RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis (nouveau)

Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. – (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 8 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 9

Article 9

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

A. – À l’article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

B. – À l’article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter » ;

C. – À l’article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81, » ;

D. – Au 5° du 2 de l’article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;

E. – Le d du 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

1° Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu’elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d’un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s’il s’agit d’un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n’excède pas deux mois » ;

F. – Le titre II bis de la première partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Règles applicables aux représentants fiscaux

« Art. 302 decies. – Lorsqu’une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l’article 289 A, à l’exception des représentants chargés d’accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l’article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l’ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;

G. – L’article 1729 G est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié :

– au début, la mention et les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % » ;

– les mots : « de l’article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ;

– la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;

– après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction » ;

c) Au deuxième alinéa du même b, la référence : « au premier alinéa du présent b » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, » ;

d) Au dernier alinéa du même b, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2 » ;

2° Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ;

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1753 bis C, les mots : « à l’obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues aux deux derniers alinéas de » et la référence : « 226-21 » est remplacée par la référence : « 226-13 » ;

H. – Au premier alinéa de l’article 1759-0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;

İ (nouveau). – Le second alinéa de l’article 1771 est supprimé ;

(nouveau). – Après le même article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :

« Art. 1771 A. – Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.

« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »

II. – L’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5, » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu’il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

III. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la fin du 5 du G du I, la date : « 1er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2018 » ;

1° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à la mise en œuvre de ce prélèvement.

« B. – Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

« 1° Le taux du prélèvement à la source qui s’appliquerait à ses revenus ;

« 2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

« 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

« 4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

« Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

« C. – Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l’administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales s’étend à ces informations.

« Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« D. – Les options prévues au IV de l’article 204 H et à l’article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le D est ainsi modifié :

– au 2, après la référence : « m », est insérée la référence : « et o » ;

– au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

b) Le K est ainsi modifié :

– au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

– aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

c) Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés :

« K bis. – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K ter (nouveau). – Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ;

d) Le M est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

IV. – A. – Le I, à l’exception des F et G bis, et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le F du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l’ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l’article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.

M. le président. L’amendement n° 170, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le secrétaire d’État, nous nous sommes demandé si cette disposition constituait une avancée de notre droit fiscal. (M. le rapporteur général de la commission des finances en doute.)

Je vois que j’ai le soutien de M. le rapporteur général, c’est déjà ça !

Nous le savons tous, l’impôt sur le revenu souffre d’une assiette relativement étroite – encore que cela reste à prouver. Il est très largement concentré sur les salaires du secteur privé, les traitements de la fonction publique, les pensions versées par l’État et les retraites de la sécurité sociale.

Même si beaucoup se plaignent ou s’attristent et quelquefois se justifient qu’une majorité de contribuables ne contribuent pas, il ne faut pas oublier – et c’est un premier axe de comparaison avec les autres pays – que le taux de recouvrement de cet impôt en France est proche de 100 %.

Lorsqu’on veut changer quelque chose, c’est pour répondre à un dysfonctionnement. Or le taux de recouvrement est, je le répète, proche de 100 %, en raison d’une adhésion au système de mensualisation, qui présente selon nous l’avantage de n’être qu’un protocole entre le contribuable et l’administration.

Dans notre droit fiscal, il s’agit d’une relation directe entre le contribuable et l’administration, sans l’intervention d’un tiers, ce qui, confidentialité pour confidentialité, ne nous semble plus être le cas dans la rédaction actuelle de l’article 9.

Enfin, la prévention de la fraude fiscale, qui pourrait animer la réforme, n’est pour nous guère justifiée, puisque l’impôt sur le revenu est loin d’être le plus fraudé. En 2016, sur les 15 292 millions d’euros de droits simples rappelés après contrôle fiscal, 4 028 millions concernaient l’impôt sur les sociétés, 2 433 millions les taxes sur le chiffre d’affaires et 2 203 millions les droits d’enregistrement et l’impôt de solidarité sur la fortune. On comptait 2 397 millions d’euros de droits rappelés en matière d’impôt sur le revenu, le tout pour 3 350 euros de redressement moyen en matière d’impôt sur le revenu, pour près de 10 000 euros en matière d’impôt sur les sociétés et plus de 8 500 euros en matière de TVA.

Dans les faits, même si la France, nous en avons débattu au sein de la commission des finances, est le seul grand pays moderne, ou presque, à l’échelle européenne, à avoir opté pour un système déclaratif, elle ne subit pas, comme d’autres pays habitués à la retenue à la source, de déperdition de ses recettes fiscales.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Pascal Savoldelli. Bref, vous l’avez compris, un, nous manquons de garanties sur la confidentialité ; deux, notre taux de recouvrement est de l’ordre de 100 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage en partie l’analyse de fond de notre collègue Savoldelli : je pense que l’article 9 n’améliore pas la situation actuelle et tend plutôt à complexifier le droit existant. Le prélèvement à la source sera plus compliqué pour le contribuable, qui fera une avance de trésorerie à l’État…

M. Gérard Longuet. Absolument !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … les crédits d’impôt n’étant pas intégrés. Ainsi, concrètement, une famille qui bénéficie d’un crédit d’impôt pour un emploi à domicile sera prélevée chaque mois, établira sa déclaration l’année suivante et bénéficiera en quelque sorte d’une rétrocession du crédit d’impôt.

Ce n’est donc pas une amélioration par rapport au système actuel, et même plutôt une complexification.

Pour autant, je ne puis souscrire complètement à l’amendement du groupe CRCE.

En effet, la commission des finances ne souhaite pas en rester là, ce qui reviendrait concrètement à considérer que le système déclaratif actuel est parfait, ce qu’il n’est pas. Il fonctionne du fait de la relation directe entre l’administration fiscale, qui prélève, et le contribuable – c’est un point d’accord entre nous. En revanche, je considère que l’on peut améliorer le système actuel en passant d’un impôt fondé sur une base historique à un impôt fondé sur une base contemporaine.

C’est précisément l’objet de l’amendement n° 81 de la commission des finances que je vais vous présenter : on garde la relation directe entre l’administration fiscale et le contribuable, l’impôt continue d’être prélevé par l’administration, mais sur une base contemporaine et non plus historique, et tout cela sans ajouter des charges nouvelles sur les entreprises, qui ont mieux à faire que d’aller contrôler des taux d’imposition par défaut ou autre – ce n’est pas leur rôle.

La commission émet donc un avis défavorable. Bien qu’elle partage partiellement l’analyse sur le fond, elle n’en tire pas le même constat et considère que l’impôt doit être modernisé, avec une solution plus favorable aux contribuables et aux entreprises que celle qui est proposée par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Afin de tenir compte des interrogations et des inquiétudes exprimées par le sénateur Savoldelli, le Gouvernement a demandé à l’Inspection générale des finances de mener un audit sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source, son impact sur les contribuables et sur les entreprises. Cet audit, comme le rapport sur les solutions alternatives, confirme que le prélèvement à la source s’avère, à nos yeux, bien plus favorable pour les contribuables que l’actuelle mensualisation ou que les solutions alternatives. En ce qui concerne les entreprises, il confirme que la charge reste limitée, en particulier grâce au déploiement de la déclaration sociale nominative.

Le Gouvernement considère que le présent article améliore les conditions de mise en œuvre de cette réforme en 2019, répond aux recommandations formulées par l’IGF et vise à alléger les modalités et les règles de gestion pour les collecteurs, sécuriser le déploiement de la réforme et conforter l’intérêt des contribuables pour cette réforme.

En supprimant cet article, vous pénaliseriez les collecteurs, qui se préparent activement à la mise en place de cette réforme dans les meilleures conditions, et vous supprimeriez les pistes de simplification à leur profit et au profit des contribuables.

Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Vous avez raison, monsieur le secrétaire d’État, mais je souligne à nouveau que la majorité des contentieux d’imposition importants – ceux qui nous occupent en tant que parlementaires –, essentiels pour les recettes de l’État, relèvent non pas de l’impôt sur le revenu, mais exclusivement de la taxation des revenus du capital et du patrimoine, des activités non salariées et des revenus d’origine étrangère. Et ce constat n’a rien d’idéologique, c’est le diagnostic établi par notre administration fiscale !

C’est la raison pour laquelle nous passons beaucoup de temps sur ce sujet, même si nous faisons diligence dans l’examen de ce texte, le tout cependant dans des conditions que je considère inacceptables. Je souscris à cet égard aux propos tenus par le président de la commission des finances hier. Vous pouvez peut-être mettre cela sur le compte des nouveaux sénateurs, qui n’ont sans doute pas trop d’expérience, j’en conviens, mais mon collègue Éric Bocquet me confiait que, ce matin, en commission, les amendements avaient été balayés en une demi-heure. Évidemment, on est pressé, mais ce ne sont pas des conditions de travail très sérieuses ; on peut en plaisanter entre nous et échanger des commentaires sur le sujet, mais tout cela nuit au parlementarisme comme à la représentation démocratique.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

M. Thierry Carcenac. J’ai eu l’occasion, lors de la discussion générale, d’évoquer le prélèvement à la source, au nom du groupe socialiste et républicain.

Nous voterons contre cet amendement, dès lors que la confidentialité nous paraît assurée : c’est l’administration fiscale qui enverra le taux de prélèvement de façon dématérialisée aux entreprises et la personne pourra éventuellement le modifier pour un taux neutre ou individualisé.

Par ailleurs, le prélèvement à la source ayant déjà été voté dans la loi de finances pour 2017, le groupe socialiste et républicain ne change pas de position.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 170.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 81, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« “Section VIII

« “Prélèvement mensuel et contemporain de l’impôt sur le revenu

« “Art. 204 A. – 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 B, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

« “2. Le prélèvement effectué par l’administration fiscale s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« “Art. 204 B. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 B et 182 C ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.

« “Art. 204 C. – Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« “Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 D.

« “Art. 204 D. – 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.

« “2. Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’ensemble de ses revenus estimés au titre de l’année en cours.

« “3. L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de la déclaration prévue au 2 du présent article. La modulation s’applique au plus tard le mois qui suit celui de la demande.

« “4. Les demandes de modulation sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.

« “Art. 204 E. – Le contribuable peut spontanément souscrire au prélèvement mentionné à l’article 204 A durant l’année de début de perception de revenus ou bénéfices.” » ;

2° Le B du I est ainsi rédigé :

« B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« a) L’article 77 est abrogé ;

« b) Après l’article 1663 A, il est inséré un article 1663… ainsi rédigé :

« “Art. 1663 – 1. Après imputation des prélèvements mentionnés à l’article 204 A, des réductions et crédits d’impôt et retenus à la source, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« “2. À défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1680 A.

« “3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels complémentaires d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.

« “En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.

« “Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« “4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.” ;

« c) Les articles 1664 et 1665 sont abrogés ;

« d) Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :

« “Art. 1680 A. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, qui peut être :

« “1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;

« “2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« “Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable.” ;

« e) L’article 1681 A est ainsi rédigé :

« “Art. 1681 A. – 1. Le prélèvement calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 C est effectué chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l’article 1680 A.

« “2. Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à décembre, est égal au douzième de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet de l’année, et au douzième de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« “3. Sur option du contribuable dont les revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le prélèvement est effectué tous les trois mois au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Dans ce cas, il est égal au quart de l’impôt établi au titre de ses revenus de l’avant-dernière année pour les prélèvements effectués entre le 1er janvier et le 31 juillet, et au quart de l’impôt sur le revenu établi l’année précédente pour les prélèvements effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre.

« “L’option est exercée auprès de l’administration fiscale au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique.

« “4. Les prélèvements mensuels ou trimestriels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« “5. Un décret en Conseil d’État fixe les dates du prélèvement mensuel mentionné au 2 du présent article.” ;

« f) Les articles 1681 B à 1681 E sont abrogés ;

« g) La seconde phrase de l’article 1681 ter B est supprimé ;

« h) L’article 1681 quater A est ainsi modifié :

« - à la fin du A, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au F, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« i) L’article 1681 sexies est ainsi modifié :

« - à la fin du 1, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« - au premier alinéa du 2, les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés et les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1680 A » ;

« - à la fin du 3, la référence : « 1681 D » est remplacée par la référence : « 1680 A » ;

« j) Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :

« “Art. 1729 G. – 1. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement, prévue à l’article 204 D, donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % lorsque le contribuable a sous-estimé de plus de 20 % le montant de l’impôt présumé par rapport à l’impôt dû.

« “L’assiette de la pénalité est égale à la différence entre le montant de l’impôt dû et le montant des prélèvements effectués au titre de cette même année.

« “2. La majoration prévue au 1 ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date. ” ;

« k) L’article 1730 est ainsi modifié :

« - le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;

« - à la fin du dernier alinéa du 2, la référence : « b » est remplacée par les références : « 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;

« - à la première phrase du 5, les références : « aux a et b » sont remplacées par la référence : « au a » ;

3° Les C, D, E, F et G du I sont abrogés ;

4° Après le I, il est inséré un I… ainsi rédigé :

« I… – Une phase de préfiguration du prélèvement mensuel et contemporain mentionné à l’article 204 A est mise en œuvre par l’administration fiscale, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à l’entrée en vigueur de ce prélèvement. » ;

5° Les A et B du II sont ainsi rédigés :

« A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu.

« B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre la moyenne des revenus nets imposables mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code perçus ou réalisés en 2017 et en 2018, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. » ;

6° Les C, D, E, F et G du II sont abrogés ;

7° Le H du II est ainsi rédigé :

« H. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II accordé au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d’impôt, de tous les crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

« L’excédent éventuel est restitué. » ;

8° Au J du II, après les mots : « prévu au A », les mots : « et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

9° Le K du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1° est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019 » ;

b) Au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;

c) Au 3, les mots : « prévues à », sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;

10° Après le K du II, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :

« K… – Pour l’application du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

« K… – Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » :

11° Le L du II est ainsi modifié :

a) Aux premier et quatrième alinéas du 1, après les mots : « prévu au A », les mots : « ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E » sont supprimés ;

b) Au 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’instauration du prélèvement mensuel et contemporain et du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me suis déjà exprimé sur l’article 9 et le prélèvement à la source à de nombreuses reprises. Depuis l’année dernière, au titre des éléments nouveaux, je citerai les différents rapports qui nous ont été remis, notamment celui de l’Inspection générale des finances, le rapport dans lequel sont examinées les options alternatives au prélèvement à la source, ainsi que les conclusions de l’expérimentation portant sur un échantillon, assez réduit, de quelque six cents collecteurs.

L’audit de l’IGF a pointé plusieurs difficultés, notamment pour les particuliers employeurs. Des amendements ont été déposés à ce sujet, qui risquent de tomber avant même d’avoir été défendus si l’amendement de la commission est adopté. Je souligne à l’intention de leurs auteurs que leurs préoccupations sont bien prises en compte dans la solution alternative que nous préconisons.

La question des particuliers employeurs et de leurs salariés n’est donc pas prise en compte. Les crédits d’impôt, les réductions d’impôt ne sont pas pris en compte, alors que la difficulté avait été pointée par l’IGF. Le traitement des indemnités journalières de maladie n’est pas pris en compte. L’IGF soulignait également l’inégal degré de préparation des collecteurs. Pour des TPE, des PME, notamment, la mise en place du prélèvement à la source sera complexe.

Ces difficultés, toutes relevées par l’IGF dans son rapport, ne trouvent pas de solution dans l’article 9 qui nous est soumis par le Gouvernement au titre de ce projet de loi de finances rectificative. Certes, il faut reconnaître que certaines améliorations ont été introduites par l’Assemblée nationale, notamment sur la base des recommandations de l’audit. Il convient également de saluer un assouplissement des sanctions prévues pour les entreprises, qui pouvaient aller jusqu’à cinq ans de prison…C’était un peu raide ! Néanmoins, ces modifications restent marginales et ne règlent en rien les problèmes de fond posés par la réforme.

La commission des finances a travaillé, considérant que le régime actuel du prélèvement historique pouvait être amélioré en passant à une mensualisation sur une base contemporaine.

Je vais dépasser légèrement mon temps de parole, monsieur le président, afin d’expliquer ma position sur les différents amendements.

Je reste convaincu, avec la commission des finances, que la généralisation de la mensualisation sur une base non pas historique mais contemporaine, reste le meilleur système. Pour répondre au groupe CRCE, ce prélèvement serait effectué par l’administration fiscale et non par les entreprises, ce qui éviterait d’alourdir encore leurs charges.

Évidemment, le Gouvernement va nous répondre que cette option a été étudiée dans le cadre des alternatives au prélèvement à la source et souligner l’absence d’effet d’assiette. Je persiste à considérer que notre système est plus avantageux pour les contribuables et pour les entreprises, notamment en cas de baisse de revenus. L’analyse est inchangée : le prélèvement à la source tel que le propose le Gouvernement n’exemptera pas les contribuables de démarches telles que la déclaration l’année suivante, ou l’option pour des taux individualisés au sein d’un couple ou encore la déclaration en cas de changement de situation familiale.

Il existe une alternative au prélèvement à la source : je vous invite donc à adopter cet amendement présentant une nouvelle rédaction de l’article 9.

M. le président. Le sous-amendement n° 255, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – alinéa 70 de à l’amendement 81 (ou 3ème alinéa du 9° du I)

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

– Après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

– Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le 2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :

« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. »

II. – alinéa 73 de l’amendement 81 (ou 2ème alinéa du 10° du I)

Remplacer les mots :

pour la détermination des revenus nets fonciers imposables

par les mots :

concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de déductibilité des charges foncières applicables aux monuments historiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Mes chers collègues, compte tenu de la présentation de cet amendement par la commission des finances, nous avons transformé l’amendement n° 183 rectifié, qui ne tombe pas, en sous-amendement à l’amendement n° 81.

Ce sous-amendement a pour objet de traiter le dispositif fiscal relatif aux monuments historiques dans le cadre de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source. Cette réforme conduit à faire de l’année 2018 une « année blanche », mais cela ne doit pas avoir pour effet de « désinciter » les ménages à réaliser des travaux sur l’année 2018.

Pour remédier à cette difficulté, le PLFR soumis au Parlement prévoyait, pour le passage à l’année blanche, d’aligner le traitement des monuments historiques sur celui qui est applicable aux immeubles locatifs de droit commun.

Ainsi, les charges de travaux déductibles au titre de l’année 2019 seraient forfaitairement constituées de 50 % des montants respectivement supportés au titre des années 2018 et 2019.

Malheureusement, si un tel dispositif a du sens pour les charges de droit commun, sa transposition aux monuments historiques priverait les ménages de toute contrepartie fiscale aux surcoûts précités liés aux travaux supportés en 2018, ce qui les inciterait à ne faire aucune dépense.

De surcroît, le mécanisme de pondération pour 2019, conduisant à faire la moyenne avec les dépenses de 2018, réduirait en conséquence de 50 % la prise en compte des dépenses de 2019 : les ménages ne réaliseraient donc pas plus de travaux cette année-là.

Il en résulterait donc, pour les monuments historiques, deux années sans travaux : 2018 et 2019.

Les conséquences seraient catastrophiques pour la conservation des monuments et pour l’ensemble des entreprises spécialisées de ce secteur du BTP.

Pour remédier à cette situation, la commission des finances de l’Assemblée nationale avait adopté un amendement permettant de se rapprocher au plus près de l’objectif, commun au Parlement et au Gouvernement, de réduire autant que possible l’impact de l’instauration du prélèvement à la source, afin de ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux au cours de l’année de transition.

En séance publique, devant l’Assemblée nationale, le ministre Gérald Darmanin a fait état de deux difficultés à propos de cet amendement : d’une part, contrairement à son objectif, sa rédaction pouvait avoir des conséquences sur l’ensemble des déficits fonciers de droit commun, et pas seulement sur les dépenses liées aux monuments historiques ; d’autre part, elle pouvait rendre possible une seconde prise en compte des dépenses de 2018 en 2019 et 2020, engendrant ainsi une double déduction injustifiée.

Pour ces motifs, l’Assemblée nationale a rejeté cet amendement.

Pour éviter deux années sans travaux et satisfaire à l’objectif de neutralité du passage au prélèvement à la source, je propose donc un sous-amendement reprenant celui qui avait été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais purgé des deux défauts soulevés par le ministre.

D’une part, son champ est clairement limité aux monuments historiques et assimilés. Il ne peut en aucun cas bénéficier aux autres immeubles.

D’autre part, l’option offerte, permettant de répartir, pour moitié, les dépenses de 2018 sur les années 2019 et 2020, ne permet aucun cumul.

Cette solution permet de conserver la prise en compte normale de la réalisation de travaux en 2018 et en 2019, au seul léger inconvénient près, pour les ménages, de reporter pour la première moitié d’un an et pour la seconde de deux ans l’imputation des dépenses réalisées en 2018.

La neutralité du passage au prélèvement à la source serait ainsi assurée, les ménages ne seraient pas désincités à réaliser des travaux en 2018 et en 2019 et notre patrimoine historique ne serait pas privé de tous travaux d’entretien ou de restauration pendant deux ans, ni les entreprises concernées de toute activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 255 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sous-amendement présenté par le président de la commission des finances a pour but d’éviter deux années blanches qui seraient absolument catastrophiques pour les entreprises spécialisées dans les monuments historiques, notamment. Ce sous-amendement vise à améliorer la solution partielle apportée par l’Assemblée nationale.

La commission n’a pas eu le temps d’examiner ce sous-amendement, mais elle émet un avis de sagesse favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Personne ne sera surpris que le Gouvernement émette un avis défavorable sur l’amendement n° 81 de la commission des finances, qui vise à remettre en cause le prélèvement à la source tel que le Gouvernement souhaite l’instaurer, dans une version améliorée par rapport au dispositif adopté en loi de finances – M. Carcenac l’a évoqué précédemment.

Le débat a eu lieu à plusieurs reprises, en particulier l’an passé. Je ne reviendrai pas sur la position du Gouvernement : selon nous, les améliorations apportées rendent le dispositif proposé plus efficace et plus avantageux que la mensualisation envisagée par la commission des finances.

J’en viens maintenant au sous-amendement présenté par M. Éblé, par ailleurs président de la commission des finances. Sur la question des monuments historiques, le ministre Gérald Darmanin a reconnu des difficultés rédactionnelles. L’Assemblée nationale a amélioré le texte et le Gouvernement prend acte de la volonté du président de la commission des finances d’améliorer encore le dispositif.

Nous sommes dans une situation un peu délicate. Nous souhaitons que le dispositif soit adopté et la seule façon de maintenir le débat ouvert sur son amélioration consiste à laisser prospérer ce sous-amendement.

Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse sur le sous-amendement n° 255 et un avis défavorable sur l’amendement n° 81.

Nous souhaitons que la suite de la navette parlementaire, tout en pérennisant le dispositif de prélèvement à la source conçu par le Gouvernement, capitalise aussi sur un certain nombre d’avancées qui ont émergé du débat sur les monuments historiques.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je suis très déçu de la réponse de M. le secrétaire d’État : circulez, il n’y a rien à voir ! Le Gouvernement estime que le débat a déjà eu lieu et il souhaite continuer dans la voie tracée par l’équipe précédente.

Sur un sujet aussi important, j’aurais souhaité que le M. le secrétaire d’État argumente davantage son avis défavorable.

Finalement, le prélèvement à la source n’apporte pas grand-chose.

Les salariés pensent qu’ils n’auront plus à faire de déclaration. C’est faux. Le seul avantage du prélèvement à la source par rapport au système existant, c’est d’imposer les revenus contemporains, ceux de l’année en cours. C’est une amélioration sensible en cas de variations de revenus d’une année sur l’autre.

Mais le système de mensualisation proposé par la commission des finances apporte, me semble-t-il, une réponse pertinente à ce problème. Il serait de plus piloté par l’administration, ce qui éviterait de faire peser une charge supplémentaire sur le dos des entreprises.

Le coût est estimé à 400 millions d’euros par le Gouvernement, 1,2 milliard d’euros par les entreprises. La réalité se situe sans doute entre les deux, mais il est certain que les entreprises n’ont pas besoin de cela dans la phase de reprise que nous connaissons actuellement.

Sur le principe, nous ne sommes pas opposés au prélèvement à la source, qui serait aussi plus facile à mettre en œuvre si l’impôt français était plus simple…

Toutefois, le groupe Union Centriste suivra l’avis de la commission des finances et la proposition de mensualisation avancée par le rapporteur général.

Je souhaite poser une question supplémentaire sur les dons aux œuvres et associations caritatives. Certaines personnes donnent beaucoup, parfois jusqu’à 20 % de leur revenu. Comment va-t-on prendre en compte les dons consentis en 2018 ? Va-t-il y avoir un trou ? Y aura-t-il une année où il ne faudra pas faire de dons ? La question est ouverte, et j’espère que le secrétaire d’État pourra nous répondre.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Delahaye, je ne veux pas que vous me soupçonniez de vouloir « sabrer » le débat, si vous me permettez cette expression. La discussion a eu lieu à plusieurs reprises et s’est soldée par un constat de désaccord.

La mensualisation poserait selon nous un certain nombre de difficultés, notamment parce qu’elle ne tiendrait pas compte immédiatement et automatiquement des variations de revenus.

Par ailleurs, la proposition visant à intégrer les réductions et crédits d’impôt dans le calcul des mensualités conduirait à verser en 2019 deux millésimes de réductions et crédits d’impôt, soit un coût budgétaire total de l’ordre de 11 milliards d’euros. C’est aussi l’une des raisons de notre avis défavorable.

L’Assemblée nationale a adopté, sur l’initiative du Gouvernement et par voie d’amendement, un dispositif qui permet de préserver totalement les réductions et crédits d’impôt liés aux dons, notamment les dons aux œuvres, au titre de l’année 2019. Le crédit d’impôt sera d’un montant équivalant à celui de 2018. Nous avons donc sécurisé le système de manière à ne surtout pas décourager les dons.

M. Vincent Delahaye. Il y aura deux années en une ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Non, nous ne pouvons pas nous le permettre, mais un système de décalage et de neutralisation sera instauré.

Je propose, monsieur Delahaye, de vous transmettre l’intégralité du dispositif technique afin que vous puissiez en prendre connaissance.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je m’associerai positivement à l’amendement n° 81 et au sous-amendement n° 255.

Je souhaite rappeler que l’impôt sur le revenu est l’une des sources de recettes les plus importantes pour l’État, après la TVA.

Le prélèvement à la source a donné lieu à de nombreuses réunions de la commission des finances. Nous avons organisé plusieurs auditions et dialogué, notamment, avec les représentants des trésoreries, les organisations syndicales.

Le rapporteur général a souligné les difficultés posées par la mise en œuvre de cette mesure, dont plusieurs collègues ont également rappelé, hier, qu’elle posait des problèmes pour le monde économique, en particulier les petites entreprises. Il faut donc se pencher sérieusement sur ses modalités d’application.

Je rejoins l’intervention de mon collègue Vincent Delahaye : le débat doit exister.

Il me semble que le Gouvernement devrait aussi faire preuve de pédagogie, à l’instar de M. Eckert dans un passé pas si lointain. La rapidité des réponses du Gouvernement nous laisse parfois un peu perplexes…

Essayons de rester sérieux et de nous respecter les uns les autres.

Je soutiendrai naturellement la position de la commission des finances, de même que le sous-amendement, car il faut réellement prendre en compte le volet « monuments historiques ». Nous sommes tous très attachés au patrimoine et c’est une mesure de bon sens.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. L’amendement n° 201 rectifié, proposé par Mme Létard, que je m’apprêtais à défendre dans la suite du débat, va sans doute « tomber » du fait de l’adoption de l’amendement n° 81 de la commission.

Il rejoint toutefois l’objet du sous-amendement n° 255, qui vient d’être fort bien présenté par le président Vincent Éblé voilà quelques minutes. Nous soutiendrons donc ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. L’amendement n° 139 rectifié, que j’avais déposé avant la réécriture de l’article 9 par la commission, subira sans doute le même sort.

Cet amendement visait plus particulièrement la question des particuliers employeurs et je voudrais attirer l’attention du Gouvernement sur ce point, si M. le secrétaire d’État veut bien m’écouter quelques instants.

On sait, hélas, ce qu’il advient trop souvent des apports du Sénat… Toutes les propositions qui risquent de « tomber » à la suite de l’adoption de l’excellent amendement de la commission des finances pointent des difficultés d’application de cette réforme.

Si, par malheur, l’Assemblée nationale, totalement alignée sur la position du Gouvernement, supprimait les apports du Sénat, ces problèmes subsisteraient, et il faudrait bien y apporter une réponse. Je souhaite que le Gouvernement en prenne conscience.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous allons convaincre l’Assemblée nationale !

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Comme M. de Legge, je ne suis pas sûr de pouvoir défendre les amendements nos 19 rectifié et 21 rectifié. Je souhaite donc exposer la position des Indépendants.

Nous ne sommes pas hostiles par principe au prélèvement à la source. Nous nous inquiétons en revanche de l’introduction d’un tiers dans le système, à savoir l’employeur, avec des difficultés à prévoir en termes de contentieux et de coût supplémentaire pour les entreprises. Pour les plus petites d’entre elles, ce sera surtout beaucoup de tracasseries et une aubaine pour les experts-comptables. En effet, aucun artisan, aucune TPE ne sont capables d’établir seuls ses bulletins de paie et de faire ce type de calcul.

Nous sommes aussi confrontés à une vraie difficulté pour les particuliers employeurs, de même que pour les familles et les agriculteurs, notamment les jeunes agriculteurs – j’ai déjà pointé ces difficultés dans la discussion générale et je faisais des propositions dans les deux amendements précités.

Pour toutes ces raisons, les Indépendants sont assez inquiets.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Plusieurs collègues viennent à l’instant d’évoquer les difficultés des particuliers employeurs.

Je voudrais m’adresser à ceux qui applaudissent le plus le prélèvement à la source.

Les difficultés pointées par l’Inspection générale des finances n’ont reçu à ce stade aucune réponse satisfaisante. En l’état, le particulier employeur devra connaître le net fiscal après prélèvement à la source avant même de procéder au paiement effectif de son salarié. Il faut être assez fort en comptabilité pour effectuer ce genre de calculs.

Je constate par ailleurs que la plateforme CESU dématérialisée ne sera a priori pas mise en œuvre avant 2019.

Pour l’instant, l’article 9 du PLFR n’apporte aucune réponse aux problèmes pointés par l’IGF dans son rapport.

Concrètement, la mise en place du prélèvement à la source pourrait rendre le CESU encore moins attractif qu’il ne l’est aujourd’hui. Le système sera en tout cas plus complexe. Aujourd’hui, il suffit de faire un chèque et les charges sociales sont automatiquement calculées. Demain, il faudra calculer le montant du prélèvement avant de payer son salarié… Il y a, en l’occurrence, une véritable difficulté technique. Le Gouvernement la reconnaît, mais il faudrait maintenant qu’il apporte une réponse.

Les particuliers employeurs n’ont pas d’experts-comptables ni de conseillers fiscaux à leur disposition et il ne faut pas leur compliquer la vie.

Dans l’hypothèse où les amendements présentés par nos collègues « tomberaient », le Gouvernement pourrait peut-être nous apporter des précisions techniques.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, le Gouvernement ne souhaite pas exclure les salariés des particuliers employeurs du champ du prélèvement à la source.

Il entend toutefois apporter un certain nombre de réponses à vos interrogations.

Tout d’abord, pour tenir compte des particularités inhérentes à la relation de travail pouvant exister entre le particulier employeur et son salarié, par exemple du fait de l’absence d’un logiciel de paie, des modalités simplifiées de mise en œuvre de la réforme sont d’ores et déjà prévues.

Ainsi, le particulier employeur n’aura aucune relation nouvelle à entretenir avec l’administration fiscale. Il conservera son interlocuteur habituel dans le cas de l’utilisation des kits simplifiés, à savoir Pajemploi pour la garde d’enfants, le Centre national CESU pour les autres emplois à domicile et la mutualité sociale agricole pour les particuliers employeurs employant des salariés agricoles pour une durée de moins de 3 mois et utilisant le titre emploi simplifié agricole.

Ce sont ces interlocuteurs qui transmettront l’ensemble des informations déclarées par le particulier employeur – nom du salarié et montant de la rémunération – à l’administration fiscale, en lieu et place de l’employeur. Ces organismes communiqueront au particulier employeur le salaire net de retenue à la source à verser à son employé.

L’employeur n’aura donc aucune démarche complexe à effectuer, ni détermination de l’assiette imposable ni calcul de la retenue à opérer sur le salaire. Il ne sera donc exposé à aucun risque d’erreur.

Les trois interlocuteurs Pajemploi, centre CESU et MSA prélèveront directement sur le compte bancaire du particulier employeur, en plus des cotisations sociales, le montant de la retenue à la source, puis reverseront les sommes ainsi prélevées à l’administration fiscale.

En outre, afin de simplifier la vie des particuliers employeurs, ces centres proposeront une option tout-en-un, qui permettra aux employeurs de s’acquitter du paiement du salaire auprès de son salarié par l’intermédiaire des organismes.

La proportion des salariés de particuliers employeurs non imposables est estimée à 75 %. L’impact de la retenue à la source pour les particuliers employeurs doit donc être relativisé.

Au-delà, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale – l’ACOSS – et le Centre national CESU travaillent actuellement à l’encouragement à la dématérialisation du dispositif CESU en effectuant une campagne de promotion.

Afin d’accompagner les employeurs dans leur démarche, est également prévue la mise en place de partenariats avec des relais locaux tels que La Poste ou les maisons de services au public.

Pour les particuliers employeurs qui effectuent actuellement leur déclaration sociale par voie papier, des travaux sont en cours pour déterminer avec eux la solution la plus simple, notamment en s’inspirant de celle qui est préconisée par l’IGF dans le rapport auquel vous faites référence les uns et les autres.

J’espère, grâce à ces quelques explications, avoir pu répondre à certains de vos doutes ou interrogations au sujet des particuliers employeurs.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y a encore du boulot !

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Franchement, c’est incompréhensible ! Le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu est de 100 %.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Proche de 100 %…

M. Pascal Savoldelli. Il est en tout cas bien meilleur que celui des autres impôts.

Mes chers collègues du groupe Les Républicains, l’un de vos amis politiques, une référence en matière de fiscalité, Gilles Carrez – j’imagine que vous ne songerez pas à mettre en cause ses compétences ! – estime qu’avec la mensualisation, la déclaration préremplie et la possibilité d’ajuster ses mensualités, le système actuel offre déjà suffisamment de possibilités.

Franchement, mes chers collègues, pourquoi voter le prélèvement à la source ? Pourquoi vouloir à tout prix l’améliorer en multipliant les amendements ?

Quand le Gouvernement a proposé la suppression de la taxe d’habitation pour les familles modestes, vous avez fait le choix de voter contre.

À l’évidence, il y a un loup dans cette affaire ! Je le dis dans cette enceinte, comme je le dirai publiquement à l’extérieur.

L’idée qui se cache derrière cette mesure, c’est la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG ! Le Gouvernement comme l’opposition devraient le dire clairement, car faire de la politique, c’est assumer ses convictions et ses choix de société.

Deuxième raison : vous avez tous eu, les uns et les autres, des candidats qui ont proposé que l’on supprime des emplois dans la fonction publique d’État !

M. Emmanuel Capus. Ah ! Ça, c’est vrai !

M. Pascal Savoldelli. Au Trésor public, 1 650 postes ont déjà été supprimés !

Pourtant, dans nos départements, nous sommes unanimes pour protester contre la fusion des perceptions et des trésoreries et pour dénoncer des problèmes d’accessibilité, d’instruction, de fracture numérique… Ces contradictions sont difficiles à comprendre.

Cette réforme ne me semble nullement justifiée. C’est une sorte de locomotive,…

M. le président. Il faut conclure !

M. Pascal Savoldelli. … dont les wagons, la fusion de l’impôt sur le revenu et la CSG, suivront ! Nous en reparlerons dans les mois et les années à venir.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. L’amendement n° 108 rectifié quater risque également de « tomber » si l’amendement n° 81 est adopté.

Il soulevait le problème de la disproportion des amendes infligées aux employeurs collecteurs, quelle que soit leur qualité, entreprises ou particuliers.

Dans un souci de sagesse, nous proposions de réduire le montant de ces amendes. En effet, bien souvent, il s’agit d’une simple omission de l’employeur, et non d’une faute de sa part.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, levez-vous le gage sur le sous-amendement n° 255 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc du sous-amendement n° 255 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 81, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 9 est ainsi rédigé, et les autres amendements déposés sur l’article n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 139 rectifié, présenté par M. de Legge, Mme Lavarde, MM. Chevrollier et Meurant, Mmes Troendlé, Gruny et Deseyne, MM. H. Leroy, Paul, Longuet et de Nicolaÿ, Mme Bories, M. Babary, Mmes Lopez, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, M. Cuypers, Mmes L. Darcos et A.M. Bertrand, MM. Pierre, Duplomb, B. Fournier, Bonne et Revet, Mmes Lherbier, Lassarade et F. Gerbaud, MM. Rapin et Charon et Mmes Deroche et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – L’article 204 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 133–5–6 du code de la sécurité sociale et recourant à un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales prévu au même article L. 133-5-6 ne sont pas tenus au prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source. »

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas à la fraction de l’impôt sur le revenu, représentative des bénéfices agricoles. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 108 rectifié quater, présenté par M. Husson, Mmes Lavarde et Bories, MM. Meurant, Rapin, Revet, Paul et Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Mayet, Lefèvre et Cuypers, Mme Gruny, M. Morisset, Mmes Imbert et Deromedi, M. Pierre, Mme Thomas, M. Gremillet, Mme Lamure et MM. Adnot et Pellevat, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

H. – L’article 1759-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « sans pouvoir être supérieur à 1 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au 1° n’est pas applicable en cas de rectification du collecteur des omissions ou inexactitudes avant la fin de l’année civile. »

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 35

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le E du I de l’article 60, il est inséré un E … ainsi rédigé :

« E … – Après le I de l’article 73 B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les exploitants mentionnés au I peuvent, sur option, suspendre l’application de l’abattement pour la fraction de la période de soixante mois courant en 2017. Dans ce cas, la période initiale est prorogée de douze mois. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 204, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les déductions prévues à l’article 163 quatervicies du code général des impôts étant retenues pour une valeur nulle » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 164, présenté par MM. Carcenac, Raynal, Éblé et Botrel, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après le mot : « hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou en 2019 » ;

II. – Alinéa 56

Remplacer les références :

Aux 2 et 3

par la référence :

au 3

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 191, présenté par M. Delcros, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– après le mot : « hauteur », la fin du premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigée : « du montant le plus élevé des dépenses supportées en 2018 ou 2019 ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 184, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 55

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 58

Remplacer les mots :

Au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables

par les mots :

au second alinéa du 2° du 1 du K du présent II concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 183 rectifié, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 55

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

– après les mots : « ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

– le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le 2° du présent 1 ne s’applique pas non plus aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, pour lesquels les dépenses concernées supportées en 2018 sont, sur option du contribuable, retenues :

« – soit intégralement pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – soit par moitié pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019 et 2020. »

II. – Alinéa 58

Remplacer les mots :

pour la détermination des revenus nets fonciers imposables

par les mots :

concernant les dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 201 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Bonnecarrère et Longeot, Mme de la Provôté, MM. Janssens et Laugier, Mme Vullien, MM. Kern et Cadic, Mmes Billon et C. Fournier, MM. Vanlerenberghe, Louault et Capo-Canellas, Mme Férat, MM. D. Dubois, Cazabonne et Moga et Mme Gatel, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 55

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

- Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques avant 2019 ou ayant reçu avant 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143–2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, sont retenues :

« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, sans tenir compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, à hauteur de la totalité du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2019, majoré de la moitié du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« - pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020, à hauteur de la totalité du montant respectivement au titre de ces mêmes dépenses en 2020, majoré de la moitié du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. » ;

II. – Alinéa 58

Remplacer la référence :

Au K

par les références :

aux 2° et 3° du K

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

L’amendement n° 222 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Delcros, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 59

Après la deuxième occurrence de l’année :

2019

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et la limite du plafond annuel est portée à 20 % des revenus d’activité perçu. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’a en effet plus d’objet.

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 9 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 9

M. le président. L’amendement n° 140 rectifié quater, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Lozach, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Grosperrin, Paul et Hugonet, Mme Puissat, MM. Dufaut, Rapin, Paccaud, Genest et Husson, Mmes Imbert et Bories, MM. Pierre et Bonne, Mmes Bruguière, Deromedi, Mélot et Lherbier, MM. Guerriau, Bouchet, Charon et Wattebled, Mmes Lamure et Vullien, M. Janssens, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Laugier, Canevet, Delahaye et Lafon, Mme Férat et MM. Cazabonne, Chasseing, Pellevat et Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 182 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d du I est ainsi rédigé :

« d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives ou d’arbitrage sportif fournies ou utilisées en France, ainsi que les rémunérations versées au titre de l’exploitation en France des attributs de la personnalité des sportifs ou arbitres sportifs en relation étroite avec les prestations mentionnées précédemment. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« A. – Le taux de la retenue est ramené à 20 % pour les rémunérations mentionnées au d du I.

« La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. Les contribuables peuvent toutefois opter pour la déduction des frais professionnels réels afférents aux revenus mentionnés au I, sous réserve d’en avoir communiqué le montant au débiteur.

« B. – La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf dans le cas où l’article 155 A est applicable.

« C. – Toutefois, les personnes physiques peuvent, sur option, par le dépôt de la déclaration de revenus prévue à l’article 170, renoncer au caractère libératoire de la retenue. Elles sont alors imposées à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 197 A, ainsi qu’à la contribution prévue à l’article 223 sexies, sur l’ensemble de leurs revenus de source française, sans qu’il soit fait application du 1° du 7 de l’article 158.

« La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu puis, pour le solde, sur le montant de la contribution prévue à l’article 223 sexies.

« Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A et de la contribution prévue à l’article 223 sexies à la totalité des revenus soumis à la retenue. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement concerne la fiscalisation des primes obtenues par les joueurs professionnels lorsqu’ils participent à des tournois comme celui de Roland-Garros ou à des épreuves d’athlétisme comme la Diamond League, organisée au Stade de France.

Aujourd’hui, ces primes de jeu sont taxées une première fois au moment de leur perception à un taux de 15 %. Néanmoins, lorsque le joueur se réinscrit l’année suivante au même tournoi, il doit se rapprocher de l’administration fiscale pour payer jusqu’à 33 % d’impôt.

Ce système engendre une perte de recettes pour l’État. En effet, si le joueur de tennis ou le participant au meeting d’athlétisme ne se réinscrit pas l’année suivante, la prime qu’il a touchée n’est taxée qu’au taux de 15 %, alors qu’elle aurait dû l’être plus fortement.

Par ailleurs, cette taxation en deux temps induit des charges de personnel importantes. Ainsi, pour le tournoi de Roland-Garros, les organisateurs sont obligés d’installer un bureau fiscal sur place avec trois personnes mobilisées pendant six semaines.

De manière à simplifier la législation et à rendre nos événements sportifs internationaux plus attractifs, il est proposé d’instaurer un prélèvement libératoire de 20 % au moment de la perception de la prime.

Cet amendement est soutenu par les différentes fédérations sportives concernées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Christine Lavarde propose d’instaurer un système de prélèvement forfaitaire libératoire pour les sportifs, plus simple que le dispositif actuellement en vigueur, qui prévoit une imputation a posteriori.

Outre que cet amendement remet en cause la progressivité de l’impôt – une question dont nous pouvons débattre –, il nous a été très difficile d’évaluer ses effets dans le bref délai qui nous a été imparti hier soir. Cette proposition aurait-elle pour conséquence une perte de recettes fiscales pour l’État ?

Aussi, nous souhaitons entendre le Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous rencontrons la même difficulté que la commission sur l’absence d’évaluation des conséquences et du coût réel de cet amendement, en termes de recettes pour l’État et pour les contribuables concernés.

De plus, la mise en place d’une retenue à la source libératoire nous paraît porter atteinte à la progressivité de l’impôt sur le revenu et procure un gain croissant avec le revenu de personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France.

Enfin, une telle mesure instaurerait une différence de traitement entre les contribuables non résidents titulaires de revenus de source française et ceux que vous souhaitez viser à travers cet amendement.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 140 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Je souhaite exposer quelques éléments financiers.

Le taux de 20 % a été calculé, notamment, par la Fédération française de tennis, au regard des sommes perçues par les joueurs qui ont payé une première fois et qui se réinscrivent l’année suivante et au regard des pertes engendrées par la non-réinscription d’un certain nombre de joueurs. Certains des 600 compétiteurs participant annuellement au tournoi de Roland-Garros ne reviennent pas l’année suivante et ne payent donc que 15 %.

Nous nous apprêtons à accueillir des événements d’importance tels que la Coupe du monde de rugby ou les jeux Olympiques et nous voulons rendre attractifs nos événements sportifs.

Je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je comprends votre volonté de rendre les événements sportifs attractifs, madame Lavarde, mais il faut aussi mesurer ce que cela représente en termes de justice fiscale pour les autres contribuables.

Vous avez cité l’exemple du tournoi de Roland-Garros, dont le vainqueur a perçu cette année une prime de 2,1 millions d’euros. Cette somme est soumise à une retenue de 315 000 euros, imputable sur son impôt sur le revenu, lequel serait, pour un célibataire, de l’ordre de 920 000 euros s’il est salarié ou de 1,160 million d’euros s’il est indépendant ou non-adhérent d’un organisme agréé.

Avec le système que vous proposez, ce contribuable serait uniquement redevable d’une retenue à la source libératoire de 378 000 euros, ce qui se traduirait, dans l’hypothèse où il est indépendant, par une division de son imposition par trois.

Mme Christine Lavarde. Et si le joueur ne revient pas ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour avoir moi-même pratiqué le tennis pendant vingt ou vingt-cinq ans – je n’en ai malheureusement plus le temps –, je n’ai pas le sentiment que les vainqueurs de Roland-Garros ne reviennent pas l’année suivante pour des raisons fiscales… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Antoine Lefèvre. On va vous inscrire !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 140 rectifié quater.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas lamendement.)

M. le président. L’amendement n° 75 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre et Bouchet, Mmes Morhet-Richaud, Lopez, Lavarde, Micouleau et Thomas, MM. Leleux, Vogel, Paccaud et Paul, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Rapin et de Legge, Mmes Gruny, Imbert et Chain-Larché, MM. Milon, Dufaut, Hugonet, de Nicolaÿ, Pierre, Mouiller et Savin, Mme Procaccia, MM. Revet, Husson et Longuet, Mmes Deseyne, Lassarade et Deromedi et MM. Babary et Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« … Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.

« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6 accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4.

« … Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Le mécanisme du crédit d’impôt conduit les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne à réaliser une avance de trésorerie significative sur une période pouvant atteindre plus de dix-huit mois.

Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d’impôt auprès d’un établissement financier du secteur privé faciliterait l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français, dont les foyers les plus modestes, accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, entraînerait une simplification des procédures fiscales et permettrait un renforcement de la lutte contre la fraude.

Cet amendement s’inscrit dans l’universalisation du crédit d’impôt, puisque la mobilisation immédiate de la trésorerie en résultant concernerait tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.

Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s’assurer du non-dépassement des plafonds de la part des ménages, qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c’est-à-dire dans le cadre de l’emploi direct de personnel ou par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne.

Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à coût constant pour l’État, puisqu’il permettra une mobilisation immédiate des crédits d’impôt par les établissements financiers, avec restitution par l’État dans les délais habituels de la liquidation de l’impôt sur le revenu, et donc sans requérir d’effort financier de la part de l’État en termes de montant ou de calendrier de paiement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été examiné en première partie du projet de loi de finances pour 2018 et la commission y était défavorable, pour deux raisons.

Tout d’abord, cette mesure, qui prévoit un préfinancement par les banques, a nécessairement un coût pour les bénéficiaires. Un tel service ne peut pas être gratuit.

Ensuite, comme l’avait indiqué le Gouvernement, le dispositif proposé ne manquerait pas de poser une difficulté lorsque les bénéficiaires reçoivent des aides, que ce soit de la caisse d’allocations familiales ou du conseil départemental. Un mécanisme de préfinancement ne pourrait pas les prendre en compte.

La question mérite d’être étudiée, mais l’amendement présente le risque majeur d’entraîner un coût pour les familles, ce qui diminuerait d’ailleurs l’intérêt du crédit d’impôt.

Ce sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est le même avis que la commission, pour des raisons identiques. J’ajoute que le Gouvernement a sollicité différentes inspections pour qu’elles travaillent à des solutions permettant d’améliorer la contemporanéité de l’impôt pour les personnes concernées. C’est pourquoi le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, sinon il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 75 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Eu égard aux propos de M. le secrétaire d’État, je retire cet amendement, monsieur le président. Il me semble toutefois souhaitable que l’on se saisisse de ce problème afin de le traiter l’année prochaine.

M. le président. L’amendement n° 75 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 185 est présenté par M. Éblé.

L’amendement n° 237 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly et MM. Leleux, Capo-Canellas, Delahaye et Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article [12] de la loi n° … du … de finances pour 2018, est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Sont également exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, lorsque leur propriétaire s’engage à en conserver la propriété pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition et que l’immeuble est destiné, en tout ou en partie, à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ou qu’il est ouvert à la visite payante. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° 185.

M. Vincent Éblé. Le présent amendement prévoit de compléter la liste des actifs bénéficiant d’une exonération partielle de l’impôt sur la fortune immobilière afin de tenir compte de la situation spécifique des propriétaires de monuments historiques.

Ceux-ci supportent, en effet, des charges pour l’entretien et la restauration des biens immobiliers dont ils sont propriétaires. En raison de l’intérêt public de conservation, il apparaît nécessaire de prévoir un abattement représentatif des charges et sujétions spécifiques aux monuments historiques, lorsque certaines conditions sont réunies.

Ces contreparties sont au nombre de trois : le classement ou l’inscription de l’immeuble au titre des monuments historiques ; une détention d’au moins quinze années, similaire à celle qui est exigée par l’article 156 bis du code général des impôts relatif au régime fiscal des monuments historiques ; une affectation de l’immeuble, totale ou partielle, à une activité commerciale ou professionnelle ou à la visite payante, c’est-à-dire en quelque sorte une contribution du monument à l’économie touristique du territoire.

Sous ces conditions, il nous paraît normal d’exonérer les propriétaires de l’impôt sur la fortune immobilière.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement, dont l’un des cosignataires est Mme Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, est identique ; notre argumentaire est donc le même et il vient d’être – excellemment – présenté par le président Éblé. Je constate donc que les commissions de la culture et des finances peuvent trouver des convergences…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sagesse, monsieur le président, pour les mêmes raisons que celles que j’ai avancées précédemment sur le sous-amendement n° 255 rectifié de M. Éblé.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement lève-t-il le gage sur ces deux amendements ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Oui, il lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 185 rectifié et 237 rectifié bis.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

Articles additionnels après l’article 9
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Article 10

Article 9 bis (nouveau)

I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Au septième alinéa et au b, le mot : « agréée » est supprimé ;

2° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : « l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. »

II. – Le I s’applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l’objet d’une division à compter de cette même date. – (Adopté.)

Article 9 bis (nouveau)
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Article 11

Article 10

I. – Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 10
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Article 12

Article 11

I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017. – (Adopté.)

Article 11
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Article 12 bis (nouveau)

Article 12

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 38 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d’actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;

b) Après le 7 bis, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :

« 7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l’annulation d’actions effectuée dans le cadre d’un regroupement ou d’une division d’actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.

« En cas de regroupement ou de division d’actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d’actions. » ;

2° Après l’article 38 sexies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :

« Art. 38 septies. – I. – Les plus-values réalisées à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l’activité principale est de nature agricole, au sens de l’article 63 du présent code, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition jusqu’à l’un des événements mentionnés au II du présent article.

« Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l’activité principale est de nature agricole au sens de l’article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.

« En cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange.

« En cas d’échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l’éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l’échange des éléments de l’actif de la société autres que des terres agricoles sur l’actif total de la société dont les titres sont échangés.

« II. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I :

« 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;

« 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l’échange à l’actif de la société concernée par l’échange.

« En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;

3° L’article 54 septies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « , 7 et 7 bis de l’article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l’article 38, l’article 38 septies » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les références : « , 7, 7 bis de l’article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l’article 38, de l’article 38 septies » ;

4° Au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017. – (Adopté.)

Article 12
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Article 13

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le 3° du 2 du E du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 806 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civil de solidarité. »

2° Au début de l’article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l’article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article 806, à l’exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 12 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 13

Article 13

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

6° Au premier alinéa du III et au IV de l’article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « ou 44 sexdecies » ;

7° Après le 2 decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :

« 2 undecies. Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser

« Art. 44 sexdecies. – I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;

« 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;

« 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;

« 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017.

« Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà cités. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 3° Le capital de l’entreprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

« Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.

« L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ;

« 5° (nouveau) À la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’exonération s’applique :

« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;

« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.

« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au dernier alinéa du 1 de l’article 170, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

10° Au 6° du 2 de l’article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;

13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;

14° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;

15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Bassins urbains à dynamiser » ;

b) Il est ajouté un article 1383 F ainsi rétabli :

« Art. 1383 F. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable.

« III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.

« V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

16° L’article 1463 A est ainsi rétabli :

« Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, après la référence : « 1465 B, », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

18° L’article 1466 B est ainsi rétabli :

« Art. 1466 B. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A.

« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;

20° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter et au a du 2° du II de l’article 1640, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

21° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l’article 1383 F, » et, après les mots : « 1466 A et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;

22° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, », est insérée la référence : « 1466 B, ».

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».

III. – Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies ».

IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l’article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.

V. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité d’étendre ce dispositif sur le territoire national.

Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l’efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d’emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, des zones d’aides à finalité régionale, des zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d’activité des départements d’outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d’évolutions de ces dispositifs.

M. le président. L’amendement n° 202 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Henno, Mme C. Fournier, MM. Rapin, Longeot et Janssens, Mme Vullien, MM. Kern, Cadic et Laugier, Mmes de la Provôté et Billon, MM. Vanlerenberghe, Louault et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. D. Dubois, Cazabonne et Moga, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

exonérées

par le mot :

dégrevées

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

d’exonération

par les mots :

de dégrèvement

III. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

de l’exonération mentionnée

par les mots :

du dégrèvement mentionné

IV. – Alinéas 35, 58, 64, 67 et 77

Remplacer les mots :

l’exonération

par les mots :

le dégrèvement

V. – Alinéas 39, 40, 60, 61, 69, 70, 78 et 79

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

VI. – Alinéa 51

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

VII. – Alinéas 52, 54

Remplacer la première occurrence des mots :

L’exonération

par les mots :

Le dégrèvement

et les mots :

de l’exonération prévue

par les mots :

du dégrèvement prévu

VIII. – Alinéa 53

Remplacer le mot :

exonérer

par le mot :

dégrever

et le mot :

exonérée

par le mot :

dégrevée

IX. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

exonérations prévues

par les mots :

dégrèvements prévus

X. – Alinéa 57

1° Première phrase

Remplacer la première occurrence des mots :

l’exonération

par les mots :

de dégrèvement

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

l’exonération n’est pas accordée

par les mots :

le dégrèvement n’est pas accordé

XI. – Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

XII. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

et le mot :

exonérées

par le mot :

dégrevées

XIII. – Alinéa 65

1° Première phrase

Remplacer les mots :

d’exonération

par les mots :

de dégrèvement

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

exonérée

par le mot :

dégrevée

et les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

XIV. – Alinéa 66

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

l’exonération

par les mots :

le dégrèvement

XV. – Alinéa 68

Supprimer cet alinéa.

XVI. – Alinéa 73

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

XVII. – Alinéa 74

Remplacer les mots :

L’exonération

par les mots :

Le dégrèvement

et le mot :

exonérée

par le mot :

dégrevée

XVIII. – Alinéa 75

1° Première phrase

Remplacer les mots :

d’exonération

par les mots :

de dégrèvement

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

exonérée

par le mot :

dégrevée

et les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

XIX. – Alinéa 76

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

l’exonération

par les mots :

le dégrèvement

XX. – Alinéas 86 à 92

Supprimer ces alinéas.

XXI. – Alinéa 93

Remplacer les mots :

L’exonération prévue

par les mots :

Le dégrèvement prévu

XXII. – Alinéa 94

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Les dégrèvements prévus aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

XXIII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Il nous semble que les collectivités territoriales n’ont pas la capacité de supporter 50 % des exonérations qui sont prévues à cet article. Des compensations sont indispensables, si l’on veut que les collectivités concernées puissent effectivement concrétiser les engagements en faveur de la redynamisation du bassin minier conclus avec l’État le 7 mars 2017.

Cet amendement ne remet pas en question les dispositifs d’allégements fiscaux, mais vise à substituer aux exonérations des dégrèvements, afin que les collectivités territoriales se voient intégralement compenser leurs pertes de recettes fiscales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a une position de principe : elle est naturellement favorable aux exonérations facultatives décidées par les collectivités, à condition que celles-ci en assument le coût.

Or, en transformant une exonération en dégrèvement, cet amendement a pour effet de faire supporter par l’État le coût d’une exonération facultative décidée par une collectivité.

Le coût total du dispositif prévu à cet article est estimé à 43 millions d’euros en 2021, année où il serait au plus haut, et un tiers en serait supporté par les collectivités, deux tiers par l’État.

Je le redis, nous sommes favorables, par principe, aux exonérations facultatives, dès lors que les collectivités concernées en supportent le coût, et défavorables aux exonérations dont l’effet a un impact sur les finances de l’État.

Pour cette raison, nous demandons le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera, malheureusement, défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est le même, monsieur le président. J’ajoute que l’accord du 7 mars 2017, auquel les auteurs de l’amendement font référence et qui a été signé et accepté par les collectivités territoriales, prévoit bien que celles-ci apportent la contribution qui est prévue. Nous souhaitons conserver l’équilibre de cet accord.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° 202 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Le premier signataire de l’amendement, Valérie Létard, se fait l’écho des collectivités, qui souhaitent éviter d’avoir à prendre en charge 50 % de la base nette imposable. Notre lecture est donc différente et, en l’absence de Valérie Létard, je maintiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je crois que cet amendement concerne le secteur minier. Or, nous devons être pleinement conscients du rôle et des responsabilités de l’État en la matière : le tréfonds de notre pays lui appartient et il décide de l’exploitation des mines comme de leur fermeture – ce fut le cas pour le bassin ferrifère et pour le bassin charbonnier.

Les dégradations sur la voirie ou l’immobilier communal sont en général des conséquences de l’exploitation minière – je pense en particulier aux effondrements de terrain – et nombre d’exonérations sont liées à cette situation.

Je suis donc quelque peu gêné d’entendre que les communes décideraient librement d’accorder ces exonérations. En fait, elles le font parce que leur patrimoine a été dégradé par une exploitation qui était entièrement sous le contrôle de l’État.

En général, je suis l’avis du rapporteur général, mais en l’occurrence, et pour la raison que je viens d’évoquer, je voterai l’amendement de Mme Létard.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est l’amendement suivant qui concerne le secteur minier, pas celui-ci, qui est de portée générale.

M. Gérard Longuet. Ah ! Au temps pour moi !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Gérard Longuet a donc pris un peu d’avance…

M. Gérard Longuet. Ça m’arrive !

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste soutiendra cet amendement, qui constitue une forme d’appel au regard de la spécificité des régions concernées.

Ce ne sont évidemment pas quelques aides fiscales – procédé déjà expérimenté dans le passé – qui suffiront à faire la maille et à permettre aux villes et villages des régions concernées de retrouver leur activité antérieure.

Nous sommes devant un dilemme. Faut-il préférer une remise fiscale sur l’impôt sur les sociétés et la contribution économique territoriale ou la mise à disposition de ressources financières moins coûteuses, ce qui permettrait aux entreprises de faire face, de suite, au quotidien ?

Dans le passé, le prêt à taux zéro a bien été mis en place pour favoriser l’accession sociale à la propriété. Pourquoi ne pas envisager la même mesure pour accorder une avance financière sans intérêt à des entreprises en phase de développement ? La faiblesse des taux d’intérêt nominaux est réelle et offre l’opportunité de limiter toute charge de bonification ou fiscale pour l’État.

De notre côté, nous sommes favorables au principe du dégrèvement plutôt qu’à des exonérations non compensées. Nous comprenons donc fort bien l’esprit de l’amendement présenté. D’autres territoires sont en souffrance dans la France de 2017, on le sait, et il faudra aussi savoir les entendre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 202 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 159, présenté par MM. Jacquin, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 18 à 22

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles, est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2° , rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. À travers cet amendement, nous proposons un dispositif de soutien fiscal, proche de celui qui a été décidé pour le Nord et le Pas-de-Calais, en vue de redynamiser un autre bassin industriel qui en a bien besoin : le bassin ferrifère de Lorraine.

Outre les 200 000 emplois perdus du fait de la désindustrialisation, nous subissons une concurrence féroce du Luxembourg en matière fiscale et sociale. Cet amendement permettrait à nos entreprises de se trouver dans une situation de concurrence beaucoup plus loyale.

À l’Assemblée nationale, M. Darmanin a précisé que le dispositif prévu à l’article 13, qui ne concerne que le Nord et le Pas-de-Calais et pas le Nord-Lorrain, était une promesse du précédent gouvernement. Il est vrai que, le 3 mars dernier, le Premier ministre de l’époque était en déplacement à Oignies, mais il se trouvait à Longwy quelques jours plus tard, le 6 mars, et y a fait une promesse similaire pour le territoire nord-lorrain.

M. Darmanin a également indiqué, lors des débats, qu’il n’y avait rien dans les tiroirs de Bercy… Je m’étonne de cette déclaration, qui nuit à l’image de la haute fonction publique de ce ministère puisque l’amendement que je présente a été préparé par la direction de la législation fiscale. Le Premier ministre a aussi écrit au préfet de région pour lui demander d’engager des actions allant au-delà de ce seul amendement fiscal. Enfin, le Commissariat général à l’égalité des territoires, le CGET, a publié un rapport sur ce sujet.

Tenir cette promesse maintenant a un vrai sens. Sinon, nous risquons de perdre au moins une année.

Pour justifier la demande de retrait d’un amendement présenté par un député de sa majorité, M. Darmanin a proposé d’effectuer une visite dans le Nord-Lorrain au mois de janvier, ce qui ressemble au troc d’un plat de lentilles contre je ne sais pas trop quoi…

M. Gérard Longuet. Le droit d’aînesse !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement modifie considérablement le zonage prévu dans l’article 13, puisqu’il entraînerait l’exclusion du bassin du Nord et du Pas-de-Calais de l’éligibilité au dispositif. La commission n’y est donc pas très favorable.

Néanmoins, il est vrai que le précédent gouvernement avait pris des engagements à l’égard des bassins de Lorraine pour qu’ils deviennent éligibles au dispositif d’exonération prévu à cet article. Le gouvernement actuel souhaite-t-il honorer cet engagement ?

Dans le bref délai dont la commission a disposé pour examiner cet amendement, il a été très difficile d’en mesure la portée exacte. Il nous semble que la modification du zonage ferait sortir un bassin entier du bénéfice des exonérations, si bien que nous sommes assez réservés.

Au total, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, en particulier sur ses conséquences pratiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme vient de l’indiquer le rapporteur général, la rédaction de l’amendement présenté par le sénateur Jacquin aurait plusieurs conséquences.

Tout d’abord, la substitution des critères aurait pour effet, par rapport au texte initial, d’exclure totalement le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais du dispositif. J’imagine que ce n’est pas l’objectif poursuivi, mais cela en constituerait pourtant une conséquence.

Par ailleurs, cet amendement inclurait dans le dispositif les établissements publics de coopération intercommunale de l’arc genevois, région dont on peut considérer qu’elle ne connaît pas la même situation que le Nord, le Pas-de-Calais ou la Lorraine.

M. Antoine Lefèvre. Pas tout à fait !

M. Gérard Longuet. C’est vrai !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cela constituerait à la fois un effet d’aubaine et un coût substantiel pour l’État.

Enfin, vous l’avez dit, des engagements ont été pris pour faire en sorte que ce dispositif puisse s’appliquer comme prévu par le texte initial au Nord et au Pas-de-Calais dès le 1er janvier 2018. Le Gouvernement s’est également engagé à continuer de travailler sur la question de la Lorraine.

Au-delà de la visite sur laquelle, vous l’avez dit, monsieur Jacquin, nous nous sommes engagés, il nous importe surtout de trouver les dispositifs et les moyens permettant, à l’occasion d’un prochain texte financier, de mettre en place des actions en faveur de la région que vous défendez.

Voilà pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, car j’ai compris que cet amendement serait maintenu, son avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Monsieur le secrétaire d’État, votre réponse laisse entendre qu’il y avait bien quelque chose dans les tiroirs de Bercy, ce qui me rassure…

Notre amendement ne vise aucunement à écraser le dispositif prévu pour le Nord et le Pas-de-Calais. Il ajoute juste un périmètre avec des critères qui sont fondés sur le même principe.

On nous a aussi avancé un risque de nullité du fait de la réglementation européenne, mais ce risque est le même pour les deux territoires.

En tout cas, je souhaite évidemment que les mesures en faveur du Nord et du Pas-de-Calais s’appliquent le plus rapidement possible.

Monsieur le secrétaire d’État, puisque maintenant vous connaissez bien M. Darmanin, il a précisé qu’il s’honorait de tenir une promesse du gouvernement précédent, mais je crains que son honneur ne se limite aux limites de son fief électoral !

M. Olivier Jacquin. Je le regrette vivement.

Je signale aussi que son prédécesseur et son équipe, Christian Eckert, pour ne pas le nommer, et le député Jean-Marc Fournel, auraient pu tenter de bloquer les choses pour permettre l’adoption de cet amendement. Ils ne l’ont pas fait.

M. le président. Je ne suis pas là pour défendre l’honneur des membres du Gouvernement, mais il me semble que nous pourrions éviter, mon cher collègue, ce genre de propos.

Je mets aux voix l’amendement n° 159.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 13

M. le président. L’amendement n° 188, présenté par M. Bourquin, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 5, présenté par M. Vial, n’est pas non plus soutenu.

L’amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Chasseing, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 … ainsi rédigé :

« Art. 81  – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112–3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement étend aux hôpitaux implantés en zones de revitalisation rurale, les ZRR, les dispositifs d’exonération d’imposition des bénéfices accordés aux médecins s’installant en ZRR.

Il prévoit une exonération totale d’impôt sur le revenu pour les traitements et salaires versés par les établissements de santé implantés en ZRR aux médecins y exerçant leur activité pendant cinq années, puis une exonération dégressive sans plafonnement du bénéfice de l’avantage fiscal ainsi retiré.

Il s’agit donc d’aligner sur la situation des médecins travaillant dans les hôpitaux situés en ZRR la situation des médecins s’installant dans ces zones.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne conteste pas la difficulté d’emploi des médecins dans les zones de revitalisation rurale ; d’ailleurs, elles existent aussi sur d’autres territoires. C’est la raison pour laquelle la commission a apporté son soutien à certains dispositifs d’exonération.

Cependant, cet amendement va extrêmement loin ; il pourrait même poser un problème constitutionnel au regard du principe d’égalité devant l’impôt, puisqu’il exonérerait totalement d’impôt sur le revenu pendant cinq ans, puis ensuite de façon dégressive pendant trois ans, la totalité des traitements et salaires versés par les hôpitaux, publics ou privés, à leur personnel médical. Cette mesure pourrait s’appliquer, semble-t-il, à des personnels qui relèvent de la fonction publique hospitalière.

La commission ne nie pas les difficultés des hôpitaux ruraux pour attirer des médecins, mais elle ne peut pas être favorable à cet amendement, elle émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président. Nous considérons que les charges liées à l’installation des médecins libéraux ne sont pas comparables à la problématique du recrutement dans les hôpitaux locaux sous la forme du salariat. L’exonération qui existe aujourd’hui dans les ZRR ne nous paraît donc pas devoir être étendue à cette seconde catégorie de médecins.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° 24 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Sido et Guené, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 est ainsi modifié :

1° À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa, le coefficient multiplicateur : « 5-50 » est remplacé par le coefficient multiplicateur : « 25-250 » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :

« - des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;

« - des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute et moyenne activité à vie longue. »

II. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot « souterrains » est supprimé ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Cet amendement se contente de reprendre une disposition que le Gouvernement lui-même avait déposée à l’Assemblée nationale avant de la retirer. Il est destiné à définir un modèle fiscal applicable au projet Cigéo de stockage des déchets nucléaires à haute et moyenne activité et à vie longue.

Nous devons inventer un tel modèle, car, en l’absence de modification des règles applicables actuellement, la fiscalité serait concentrée sur un nombre très limité de communes, ne comptant par ailleurs que peu d’habitants, ce qui serait totalement disproportionné.

En outre, le droit actuel aboutirait à attribuer davantage de recettes fiscales à la Haute-Marne qu’à la Meuse, ce qui serait, cher Gérard Longuet, un comble.

M. Gérard Longuet. Nous sommes généreux !

M. Bruno Sido. Une mission IGA-IGF a remis, en mars 2017, un rapport sur le modèle fiscal de Cigéo. Cette mission a estimé que l’utilisation de la taxe de stockage constitue le meilleur levier. Le produit de cette taxe spécifique aux installations de stockage de déchets radioactifs peut être réparti de manière flexible entre les collectivités territoriales, sans que les règles de droit commun de répartition de la fiscalité directe locale en soient affectées.

Présenté par la mission en février 2017 tant en Meuse qu’en Haute-Marne, ce mode de péréquation n’a pas suscité d’opposition de la part des collectivités ou des élus locaux. Cette solution est par conséquent acceptable.

Cet amendement prévoit donc trois modifications : augmenter la taxe de stockage pour accroître le volume de redistribution ; étendre le périmètre de redistribution de la taxe de stockage aux départements et aux régions d’implantation ; enfin, diminuer le montant des taxes foncières de 90 % de manière analogue à ce qui existe pour d’autres projets à caractère exceptionnel comme le centre spatial de Kourou ou l’usine marémotrice de la Rance, afin de compenser la hausse de la taxe de stockage.

Comme cela a été proposé par la mission IGA-IGF, cet article maintient à niveau constant le montant global des produits fiscaux. Il n’y a donc pas d’augmentation des impôts.

Une fois que les bases de ce dispositif fiscal auront été posées, une concertation devra être organisée, comme la loi le prévoit. Il faut aller vite parce que cette fiscalité commencera à s’appliquer en 2019 sur les bases de 2018.

Le Gouvernement avait déposé le même amendement, mais l’avait retiré, car des députés estimaient qu’il fallait en discuter au préalable. J’ai déposé cet amendement pour que cette discussion puisse effectivement avoir lieu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement a d’abord déposé, puis retiré, un amendement analogue ; il s’expliquera sans doute dans un instant sur les motivations de ce mouvement.

En tout cas, l’amendement de M. Sido reprend un certain nombre de préconisations du rapport IGA-IGF. Le débat et la concertation doivent avoir lieu et, si le Gouvernement s’engage à la mener dans des délais raisonnables, je crois que l’amendement pourra être retiré.

Il n’est pas possible, à ce stade, de mesurer pour l’ensemble des collectivités tous les effets de l’augmentation de la ressource de la taxe de stockage et des évolutions de la répartition.

Le Gouvernement peut-il nous confirmer que la concertation va être menée et dans quel délai ? Il faudra ensuite trancher.

Cet amendement que je considère comme un amendement d’appel a le mérite de susciter le débat et d’inciter le Gouvernement à nous faire part de sa position et de ses engagements. C’est dans cet objectif que j’en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. En présentant son amendement, le sénateur Sido a aussi présenté la position du Gouvernement…

La disposition dont il est question avait été insérée par le Gouvernement dans le texte initial et il a proposé son retrait lors des débats à l’Assemblée nationale, car la concertation n’avait pas eu lieu.

Cette concertation va avoir lieu et il nous paraît prématuré, en raison des discussions qui vont commencer, d’adopter un tel amendement aujourd’hui. En outre, comme vous l’avez rappelé, ces mesures s’appliqueront à partir de 2019.

J’ai entendu que votre amendement avait deux objectifs : d’abord, appeler l’attention du Gouvernement et de la représentation nationale et, ensuite, être un encouragement à la célérité dans les discussions et l’organisation de la concertation. Nous partageons cet objectif de célérité.

C’est pourquoi le Gouvernement, qui s’engage à ce que la concertation ait lieu dès les premières semaines de l’année 2018, afin que le dispositif soit bien calé, demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Sido, l’amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Non, je vais le retirer, monsieur le président.

C’est effectivement un amendement d’appel, mais je voudrais dire à M. le rapporteur général que les simulations ont été faites par l’IGF.

Je ne connais pas les conditions d’organisation de cette concertation, mais j’appelle l’attention du Gouvernement sur le fait qu’un comité de haut niveau, qui réunit tous les acteurs sous l’autorité du ministre compétent, se réunit normalement deux fois par an sur ce sujet. Or il ne se réunit même pas une fois tous les deux ans… Quelque chose ne fonctionne donc pas très bien.

La concertation doit être lancée au niveau de ce comité et, évidemment, sur le terrain.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je remercie Bruno Sido d’avoir courageusement repris un amendement que le Gouvernement avait présenté à l’Assemblée nationale, sans le soumettre aux commissions compétentes, ce qui avait suscité des réactions assez passionnées des uns et des autres.

Cependant, cet amendement n’est pas complètement neutre et pose deux problèmes majeurs, ce qui justifie que la concertation soit approfondie.

Le premier problème pourrait être appelé l’effet de falaise, qui tend à diviser l’opinion publique. La loi doit ainsi prévoir un étalement de la fiscalité et les deux conseils départementaux, qui portent ce projet à bout de bras depuis près de vingt-cinq ans, doivent émettre un avis obligatoire.

Second problème, cet amendement prévoit un partage avec le conseil régional. Or nous appartenons désormais à la région Grand Est, pour laquelle la Meuse et la Haute-Marne représentent un poids très marginal, en particulier en termes de prise de décision. La loi NOTRe a attribué à la région la compétence économique et celle-ci pourrait revendiquer de prendre en charge le développement économique de nos deux départements au titre de cet amendement.

Je pense que confier le développement des vallées de la Marne, de l’Ornain ou de la Saulx à une collectivité qui s’étend de la région parisienne au Rhin serait imprudent. Pour une telle collectivité, il s’agira nécessairement de préoccupations assez modestes.

C’est la raison pour laquelle je souhaite vraiment que le comité de haut niveau se tienne et mette à son ordre du jour le travail de l’IGA et de l’IGF, qui est certes excellent, mais pas encore abouti.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le comité de haut niveau doit se réunir effectivement. Les questions que vous soulevez, monsieur Longuet, montrent que le besoin de concertation est réel. C’est pour nous une raison supplémentaire de solliciter le retrait de cet amendement, mais M. Sido a déjà indiqué qu’il faisait droit à notre demande. En tout cas, nous avons bien entendu la demande de réunion du comité de haut niveau.

M. Bruno Sido. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 77 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 13
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Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Le premier alinéa du a du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l’objet d’une telle opération à l’issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. » – (Adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article additionnel après l'article 13 ter

Article 13 ter (nouveau)

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Bignon, Chasseing, Decool, Wattebled, Guerriau, Malhuret, A. Marc et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

L’amendement n° 63 rectifié ter est présenté par Mme L. Darcos, M. Hugonet, Mme Bruguière, MM. Schmitz, Brisson et Bascher, Mmes Di Folco et Gruny, M. Laugier, Mmes Lopez et Canayer, MM. Dufaut, Paccaud, Mouiller, Grosperrin, D. Laurent et Pierre, Mme Garriaud-Maylam, M. Karoutchi, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Lefèvre, B. Fournier et Bonhomme, Mme Deromedi, MM. Rapin et Charon, Mme Billon et MM. Mandelli, Husson et Gremillet.

L’amendement n° 64 est présenté par M. Leleux.

L’amendement n° 134 est présenté par Mme S. Robert, MM. Antiste et Assouline, Mmes Blondin et Ghali, M. Guillaume, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Manable, Mme Monier, MM. Roux, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 203 rectifié est présenté par Mmes Morin-Desailly et de la Provôté et MM. Kern et Lafon.

L’amendement n° 227 est présenté par Mme Laborde.

Ces amendements sont ainsi libellés :

I. – Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2021

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié.

M. Emmanuel Capus. Il existe un dispositif de crédit d’impôt pour les dépenses de production d’œuvres phonographiques, qui expire en 2019. Je vous propose de le prolonger jusqu’en 2021. Pourquoi ? Ce dispositif, créé en 2006, fonctionne bien. Il a bénéficié à 110 entreprises en 2016, et il contribue incontestablement à la vitalité de l’industrie française de la musique, laquelle est très importante. Ce dispositif pèse de surcroît très faiblement sur les finances publiques, puisqu’il représente un montant de 8 millions d’euros seulement. En revanche, il assure l’équilibre d’un écosystème riche : radiodiffusion, studios d’enregistrement, spectacle vivant, éditions musicales.

J’ajoute qu’il participe incontestablement de la défense de l’exception culturelle française, et, partant, de la défense de la langue française. C’est la raison pour laquelle je souhaite que ce dispositif soit prolongé.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié ter.

M. Antoine Lefèvre. Je précise que cette prolongation était recommandée dans le rapport relatif au projet de « maison commune de la musique », remis par Roch-Olivier Maistre à Mme la ministre de la culture voilà une semaine. Nous sommes donc dans l’actualité.

M. le président. L’amendement n° 64 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Yannick Botrel, pour présenter l’amendement n° 134.

M. Yannick Botrel. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 203 rectifié et 227 ne sont pas soutenus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous le savez, dans le projet de loi de programmation des finances publiques en cours de navette parlementaire, nous avons adopté le principe de limitation à trois ans de la prorogation des dispositifs de dépenses fiscales. Certes, l’Assemblée nationale a choisi quatre ans, mais, par cohérence avec ce principe, nous sommes assez réservés sur cet amendement, d’autant que l’article 13 ter proroge déjà le crédit d’impôt phonographique jusqu’au 31 décembre 2019. Les rédacteurs de ces amendements souhaitent encore l’étendre jusqu’en 2021, ce qui va au-delà du délai de principe que je viens d’expliciter. Néanmoins, compte tenu du nombre important de bénéficiaires et de la faiblesse des enjeux budgétaire, le montant de ce crédit d’impôt étant assez limité, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Dans le texte initial du PLFR, il avait été prévu une prorogation pour trois ans. Les débats à l’Assemblée nationale ont montré qu’il y avait un besoin d’évaluation. Aussi, sous réserve que l’évaluation soit faite au cours de l’année 2018, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis de sagesse sur ces amendements identiques.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, j’en conclus que vous levez le gage…

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Oui, je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 15 rectifié bis, 63 rectifié quater et 134 rectifié.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13 ter, modifié.

(Larticle 13 ter est adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 13 quater (nouveau)

Article additionnel après l’article 13 ter

M. le président. L’amendement n° 240, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le vingt-deuxième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent 1, pour les entreprises relevant du premier alinéa du b du I de l’article 219, la limite des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt est portée à 10 pour mille du chiffre d’affaires. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur le mécénat d’entreprise. De manière étonnante, le Gouvernement a donné un avis favorable sur une forme de mécénat assez particulier, rendant éligible à une réduction d’impôt les dons effectués par les mandataires sociaux au profit des fondations d’entreprise. Il retient donc une acception très large du mécénat.

En l’occurrence, l’amendement porte sur le mécénat des PME. Vous le savez, les entreprises sont éligibles au mécénat, avec la possibilité de déduire leurs dons à hauteur de 60 %, mais dans une limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. Pour une grande entreprise, cette limite ne pose pas de difficultés, car cela permet quand même des flux importants de mécénat. En revanche, pour une PME, une telle limite aboutit à des niveaux de dons extrêmement faibles. Une entreprise qui ferait 1 million d’euros de chiffre d’affaires ne pourrait bénéficier du dispositif que pour 5 000 euros de dons. La charge pour l’État serait évidemment très limitée, 60 % de 5 000 euros représentant un coût de 3 000 euros.

Il y a donc un volant important de mécénat à mobiliser. Toutes les études montrent que le mécénat d’entreprise est très concentré sur les grandes entreprises. De grands fleurons de notre économie ont créé des fondations d’entreprise, qui concentrent le mécénat, avec un coût important pour les finances publiques. Or cet amendement, s’il était adopté, aurait un coût faible, beaucoup plus faible que celui de l’amendement auquel était favorable le Gouvernement sur la possibilité de déduire les dons aux fondations d’entreprise pour les mandataires sociaux. Dans ce dernier cas, le mélange d’intérêts privés et publics apparaît pourtant plus difficilement justifiable. Logiquement, monsieur le secrétaire d’État, vous devriez donc être favorable à cet amendement, du moins je l’espère…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a une position constante : nous sommes défavorables à cet amendement. Si les dispositions proposées par M. le rapporteur général étaient appliquées de manière intégrale, et à leur maximum, la dépense fiscale pourrait être de l’ordre de 900 millions à 1 milliard d’euros. Le mécénat étant déjà très largement encouragé par ailleurs, nous ne souhaitons pas voir cet amendement adopté.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je conteste formellement ce chiffrage. Cette somme de 900 millions d’euros, c’est le coût actuel total de la dépense fiscale en application de l’article 238 bis du code général des impôts. Plus précisément, selon le bleu budgétaire « Évaluation des voies et moyens », il y a 56 000 bénéficiaires, pour un coût total de 990 millions d’euros, au titre de cet article 238 bis.

Pour revenir à mon amendement, vu le montant et la limitation du chiffre d’affaires, le coût est faible par définition. En passant à 10 pour mille, un bref calcul m’amène à penser que nous serions sur une somme de l’ordre de quelques millions d’euros, et non de quelques dizaines de millions d’euros. Je le répète, vous avez pris le coût total de la dépense fiscale de l’article 238 bis.

Dès lors que notre dispositif se limiterait aux seules PME qui réalisent moins de 7 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit le chiffre d’affaires correspondant au taux réduit de l’IS, le don concerné serait au maximum de 7 000 euros. Même en multipliant par le nombre de PME, la somme ne dépasserait pas, je le répète, quelques millions d’euros. Monsieur le secrétaire d’État, je vous invite à une révision de votre chiffrage.

Tant mieux si les grandes entreprises qui ont des fondations culturelles utilisent largement la dépense fiscale de l’article 238 bis, car cela contribue au soutien de la culture, du sport, etc. Cela n’est pas contesté, mais, en l’occurrence, nous sommes sur un dispositif dont le coût est très contenu, autolimité par le fait qu’il est réservé aux plus petites entreprises, celles qui réalisent moins de 7 millions de chiffre d’affaires.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je fais amende honorable pour cette confusion dans mon argumentaire. Si je souscris à la rectification de M. le rapporteur général, cela ne change pas l’avis du Gouvernement (Sourires.), qui reste défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 240.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 ter.

Article additionnel après l'article 13 ter
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Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quater (nouveau)

I. – Après la quatrième phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. »

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 13 quater (nouveau)
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Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 quinquies (nouveau)

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d’achat d’électricité a été conclu avec un fournisseur d’électricité mentionné au I de l’article R. 121-28 du code de l’énergie, après évaluation par la Commission de régulation de l’énergie en application du II du même article R. 121-28. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 13 quinquies (nouveau)
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Article additionnel après l’article 13 sexies

Article 13 sexies (nouveau)

Le second alinéa du I de l’article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article 1040 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition n’est pas applicable aux établissements publics de l’État.

« Toutefois, elle est applicable aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance, et aux établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l’urbanisme. » ;

2° L’article 1040 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1040 bis. – Sans préjudice du dernier alinéa du I de l’article 1040, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à l’article L. 719-14 du code de l’éducation sont exonérés du paiement des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879 du présent code. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1654, après la référence : « 1040 », est insérée la référence : « 1040 bis, ».

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’article 13 sexies, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, étend l’exonération prévue par le I de l’article 1040 du code général des impôts aux acquisitions des établissements publics fonciers de l’État, en complément de l’exonération déjà prévue pour les établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance.

Le présent amendement apporte deux précisions additionnelles au régime applicable à certains établissements publics d’État : d’une part, l’application de l’exonération aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance est clarifiée ; d’autre part, est également clarifié le régime spécifique applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévu par l’article 1040 bis. Ainsi, en plus de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1040, ces derniers bénéficient d’une exonération de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Ces deux précisions permettent d’assurer dans de bonnes conditions le transfert de propriété de l’État aux universités, conformément à loi n° 2007–1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

M. le président. L’amendement n° 241, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 1040 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321–1 à L. 321–13 du code de l’urbanisme » ;

2° Au II, après les mots : « en application de l’article 664 », sont insérés les mots : « du présent code ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 217 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 241 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je sollicite le retrait de l’amendement de la commission, la mesure proposée ayant déjà été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture du présent PLFR. Le 2° de l’amendement n’a, à nos yeux, pas d’objet, la mention du code général des impôts dans un article du même code nous paraissant superfétatoire. Par ailleurs, je viens de présenter un amendement de précision.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 241 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 13 sexies est ainsi rédigé.

Article 13 sexies (nouveau)
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Article 14

Article additionnel après l’article 13 sexies

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Daubresse, Mouiller, Karoutchi, Paul, de Nicolaÿ, Pemezec, Lefèvre, Brisson, Morisset et Bazin, Mme Lopez, MM. Rapin et Piednoir, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam et Deroche et MM. P. Dominati et Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour chaque opération concernant un immeuble rendu à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les communes perçoivent une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant qu’elles auraient perçu lors de la mutation au titre de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux communes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement porte sur la fiscalité des mutations immobilières.

Les droits de mutation comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l’occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société ou d’un fonds de commerce.

L’amendement vise les mutations d’immeuble.

Si le bien est ancien, les droits de mutation payés sont compris entre 5 % et 5,8 % du prix de vente. Ils comprennent la taxe départementale de publicité foncière, les frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’État et la taxe additionnelle au profit de la commune.

Si le bien est considéré comme neuf, les droits de mutation sont plus faibles, à hauteur de 0,7 %, recouvrant la taxe départementale de publicité foncière et les frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’État. La vente est par ailleurs assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les immeubles très anciens ayant fait l’objet d’une rénovation lourde ont un traitement particulier : ils sont considérés comme neufs au titre du CGI. S’ils sont vendus dans un délai de cinq ans à l’issue de la rénovation lourde s’applique alors la fiscalité précédemment décrite des immeubles neufs, à savoir des droits d’enregistrement très réduits et la TVA. En conséquence, la collectivité locale où est situé ledit immeuble ne bénéficie d’aucune recette fiscale, alors même qu’elle a pu faire face à des dépenses pour mitiger les nuisances induites par la rénovation pour les riverains, qu’il s’agisse de pollution sonore ou visuelle, voire de la détérioration de la voirie publique.

Le présent amendement vise à transférer une partie des recettes de TVA perçues par l’État dans le cas de la vente dans un délai de cinq ans d’un immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation lourde à la collectivité, à due concurrence de ce qu’elle aurait perçu si l’immeuble avait été soumis à la fiscalité classique des droits de mutation et d’enregistrement dans le cas de la vente d’un bien ancien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Christine Lavarde pointe un vrai sujet. La totale restructuration d’un immeuble ancien est assimilée par l’administration et la doctrine à la construction d’un immeuble neuf. C’est donc soumis au régime de la TVA, et la commune ne perçoit pas de droits de mutation à titre onéreux. Il y a une certaine logique dans cet amendement. Avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, puisque cet amendement a pour objet, lors d’une vente d’immeuble neuf, d’affecter aux communes une quote-part du produit net de la TVA correspondant au montant qu’elles auraient perçu si cette vente avait été soumise aux droits de mutation à titre onéreux. Nous sommes de manière générale défavorables à toute forme d’affectation d’une fraction de TVA, hormis pour les régions dans le cadre d’autres dispositifs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 151 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l’article 13 sexies
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Article 14 bis (nouveau)

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 115 est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2. Le 1 s’applique en cas d’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :

« a) L’apport est placé sous le régime de l’article 210 A ;

« b) La société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport ;

« c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du présent 2 » ;

b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité ou lorsque la condition du b du 2 n’est pas remplie, le 2 s’applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. La demande d’agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l’apport.

« L’agrément est délivré lorsque :

« a) Les conditions prévues aux a, b et c du 3 de l’article 210 B sont remplies ;

« b) L’attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société apporteuse d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l’apport.

« Toutefois, l’obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l’obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l’article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

c) Au 3, les références : « du 1 et 2 » sont remplacées par les références : « des 1, 2 et 2 bis » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 208 C bis, les références : « , 10 B et 210 B bis » sont remplacées par la référence : « et 210 B » ;

3° L’article 210-0 A est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « relatives aux fusions et aux scissions, » et la référence : « 210 E, » sont supprimés ;

a) Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant des apports partiels d’actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport. » ;

b) Au II, la référence : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » est remplacée par la référence : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre » ;

c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l’article 38, aux I ter et V de l’article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, l’opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d’une procédure de contrôle contradictoire en application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales lorsqu’elle n’est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération.

« IV. – Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, placées sous le régime de l’article 210 A, sont réalisées au profit d’une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l’administration, permettant d’apprécier les motifs et conséquences de cette opération.

« Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;

4° L’article 210 B est ainsi modifié :

a) Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’article 210 A s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés.

« Le même article 210 A s’applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d’activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ;

a ter) (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.

« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l’article 115 ne sont pas retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l’absence d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés » ;

– les a et b sont ainsi rédigés :

« a. L’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome et l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport ;

« b. L’article 210-0 A est respecté ; »

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations de scission, l’obligation de conservation des titres mentionnée au a n’est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d’approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

5° Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés ;

6° Le 2 de l’article 210 C est ainsi rédigé :

« 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;

7° Le 6 de l’article 223 L est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du e, les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;

b) À la deuxième phrase du premier alinéa du g, les mots : « prévues pour la délivrance de l’agrément mentionné au 2 de l’article 115 » sont remplacés par les mots : « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l’article 115 » ;

8° Après l’article 1760, il est inséré un article 1760 bis ainsi rédigé :

« Art. 1760 bis. – Le non-respect des obligations prévues au IV de l’article 210-0 A entraîne l’application, pour chaque opération, d’une amende de 10 000 €. » ;

II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l’article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9°. »

III. – A. – Les 2° à 8° du I et le II s’appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

B – Le 1° du I s’applique aux opérations d’attribution de titres représentatifs d’apports partiels d’actif réalisés à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 15

Article 14 bis (nouveau)

La section I du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :

« 3° : Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal

« Art. L. 112 bis. – Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont le caractère est fiscal :

« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;

« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;

« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;

« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 euros et 1 million d’euros, entre 1 million d’euros et 2 millions d’euros, entre 2 millions d’euros et 5 millions d’euros, entre 5 millions d’euros et 10 millions d’euros, entre 10 millions d’euros et 30 millions d’euros ou s’il est supérieur à 30 millions d’euros ;

« 6° L’instrument d’aide ;

« 7° La date d’octroi de l’aide ;

« 8° L’objectif de l’aide ;

« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;

« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;

« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne. »

M. le président. L’amendement n° 79, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 112 bis

par la référence :

L. 112 B

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Amendement de correction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 79.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 171, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après le mot :

compris

insérer les mots :

entre 100 000 euros et 500 000 euros,

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’article 14 bis a pour objet de rendre publiques les données relatives à l’attribution de certaines aides d’État, dès lors qu’elles présentent un caractère d’aide fiscale et qu’elles portent sur un certain montant. De notre point de vue, c’est un louable effort, qu’il convient de saluer.

Cet effort donne sens à l’une des attentes très fortes de nos concitoyens aujourd’hui : pouvoir connaître, à travers leurs élus, la réalité de l’utilisation de l’argent public, ce qui est bien légitime.

N’oublions pas l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 indique : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

Notre amendement vise à descendre le seuil de publicité à 100 000 euros d’aide fiscale. Vous l’imaginez bien, il ne s’agit pas pour nous de donner un volume supplémentaire à tout document retraçant l’aide publique de caractère fiscal. Nous souhaitons cet abaissement tout simplement parce que, de manière unitaire, certains dispositifs ne portent pas sur des versements ou aides très importants. Ainsi, pour arriver à 500 000 euros de CICE, il faut avoir plus de 7 millions d’euros de masse salariale, donc le chiffre d’affaires afférent. À 100 000 euros, les choses sont certainement plus en conformité avec la réalité de notre tissu économique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement va au-delà des exigences de la Commission européenne, donc nous ne lui voyons pas d’utilité particulière. Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, tout d’abord pour la raison évoquée par M. le rapporteur général. Par ailleurs, vous visez les aides fiscales, alors qu’en réalité la réglementation de la Commission sur la publicité des aides à partir de 500 000 euros concerne toutes les aides, et pas uniquement les aides de nature fiscale. Au-delà du premier argument développé par M. le rapporteur général, nous ne souhaitons pas qu’il y ait une différence de traitement entre les aides de différente nature.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 171.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14 bis, modifié.

(Larticle 14 bis est adopté.)

Article 14 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 15

Article 15

Le 4 bis de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis, le 1 n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

M. le président. L’amendement n° 82, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Sont ajoutés les mots : « , lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire satisfaisant aux trois conditions suivantes : » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« a) avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

« b) avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral permettant, avec la France, l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale au sens de l’article 1649 AC ;

« c) ne pas être considéré comme un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons souvent parlé de transparence avec les échanges automatiques d’informations.

Cet amendement vise à exclure de la clause de sauvegarde les pays qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral ou multilatéral permettant l’échange automatique d’informations avec la France, et ce conformément au standard de l’OCDE.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, puisqu’il s’agit d’ajouter une condition supplémentaire afin de bénéficier de la clause de sauvegarde. Or le dispositif figurant à l’article 1649 AC du code général des impôts ne poursuit pas le même objectif que celui qui est prévu à l’article 123 bis du même code. Le premier concerne la déclaration des comptes bancaires par les institutions financières ; le second cible les situations anti-abus visant les personnes physiques qui délocalisent leurs avoirs afin d’éluder l’impôt.

Il s’ensuit que la circonstance qu’il existe un tel accord avec la France est indifférente au regard de l’objectif affiché de la disposition, qui est de s’assurer que la France aura les moyens d’asseoir et de recouvrer l’impôt relatif aux sommes visées à l’article 123 bis.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je regarde à nouveau le commentaire d’article qui figure dans le rapport de la commission. Nous avons considéré que le champ des exceptions était en pratique extrêmement restreint. La crainte de la commission est que l’article 123 bis ne devienne à l’avenir quasiment impossible à appliquer.

Je vous donne deux exemples.

Sur les dix pays concernés par la rectification opérée par l’administration fiscale en 2015, aucun ne figurait sur la liste des États et territoires non coopératifs. Je vous rappelle que le Panama avait été retiré dès 2012 – la commission des finances avait d’ailleurs émis un avis très réservé –, et que les Îles Vierges britanniques l’avaient été au titre de l’année 2015.

Par ailleurs, si la France est liée par une convention d’assistance administrative en matière de recouvrement à de très nombreux pays, l’exigence formelle d’un tel accord, suffisante pour activer la clause de sauvegarde du présent article, ne garantit nullement une mise en œuvre concrète de ce recouvrement.

Cet amendement a pour objet d’ajouter un troisième critère, qui permettrait de bénéficier de la clause de sauvegarde du présent article : l’exigence d’avoir conclu un accord bilatéral ou multilatéral avec la France permettant l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 82.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16

Articles additionnels après l’article 15

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par M. Adnot et Mmes Lavarde et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), défini à l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. En vue d’accompagner la volonté de faire des Français des investisseurs en capital, le présent amendement vise à surmonter le paradoxe du PEA-PME, lequel, après un succès populaire, avec plus de 80 000 plans ouverts, a connu un certain reflux, ce nombre étant tombé à 57 700 en décembre 2016.

Or, si seulement 5 000 PEA-PME étaient pleinement investis, le montant global de la collecte serait multiplié par deux.

L’objet du présent amendement est d’exonérer d’impôt sur les plus-values pour une durée déterminée, à savoir l’année 2018, les cessions de titres ou de parts de FCP ou de SICAV, dès lors que les produits de cessions ainsi réalisées, dans la limite d’un plafond de 75 000 euros, seraient intégralement réinvestis dans un PEA-PME.

Cette mesure participera activement au choc d’investissement vers les PME-ETI, dans la ligne de la logique fiscale du Gouvernement. Par ailleurs, elle ne favorisera pas l’optimisation fiscale dans une vision court-termiste, mais, au contraire, servira le financement dynamique des PME. On vise ici le risque plutôt que l’épargne dormante et la rente.

La perte de recettes fiscales pour l’État que cet amendement pourrait engendrer est loin d’être avérée, puisque, hors du cadre proposé, aucune plus-value ne sera réalisée. Cette perspective se trouve par ailleurs totalement contredite par la rentrée immédiate de CSG-CRDS dans les caisses de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pose deux difficultés à mon sens. La première, c’est qu’il est rédigé de manière très large. Il va d’ailleurs au-delà de ce que suggère l’objet, qui évoque les cessions de parts de FCP ou de SICAV, alors que la rédaction englobe tous les titres cédés, ce qui est beaucoup plus large.

La seconde difficulté, c’est que l’affectation est aussi plus large. Dans la pratique, on peut réaffecter un PEA, mais on n’est pas obligé de réinvestir en titres ; on peut réinvestir en cash dans la partie monétaire du PEA. Il n’y a donc aucune garantie que le produit de cession exonéré soit réinvesti dans des actions.

L’adoption de cet amendement risquerait donc d’être très coûteuse.

Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, pour exactement les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées par le rapporteur général.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 14 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président, et je ferai part de ces remarques à M. Adnot, dont je me faisais le porte-parole.

M. le président. L’amendement n° 14 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par M. Adnot et Mmes Lavarde et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° Aux première et seconde phrases du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire (ETI) au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement a également été rédigé par M. Adnot.

À travers cet amendement, il s’agit d’accompagner le choc d’investissement attendu en faveur des entreprises non cotées en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce recentrage est proposé en direct et via les FCPR ou sociétés de capital-risque sur les sociétés non cotées suivantes : les petites et moyennes entreprises au sens de la définition européenne et les entreprises de taille intermédiaire.

Ces entreprises, en effet, ne bénéficient pas du même accès au financement, notamment via les marchés, que les grandes entreprises. En vue de leur permettre de poursuivre leur développement, il convient donc d’encourager le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque. Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est partagé, si je puis dire. Je souscris totalement à ce que vient de dire Christine Lavarde sur la nécessité de soutenir le capital-risque et de l’encourager à se développer en France, ce qui est insuffisamment fait. Je ne peux que partager cette intention.

Néanmoins, c’est un changement de nature du dispositif et nous n’avons pas pu mesurer le coût de cet amendement, qui va, je le répète, dans le bon sens.

Peut-être le Gouvernement peut-il nous donner son avis ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est défavorable, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, je rejoins l’interrogation du rapporteur général : en effet, le mécanisme du report d’imposition prévu par l’article 150-0-B ter du code général des impôts est un dispositif anti-abus visant à mettre fin à des schémas d’optimisation grâce auxquels les cotisants cherchent à échapper à l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Il n’apparaît pas judicieux de vouloir faire de ce dispositif un mécanisme de soutien à l’investissement au capital des PME non cotées. Cela vaut également pour la proposition qui consiste à autoriser le report d’imposition en cas de remploi dans une société non cotée via un FCPE ou une SCR.

Je ne nie pas l’intérêt des fonds d’investissement, c’est une évidence, mais, pour l’investisseur, il s’agit aussi d’un outil de gestion d’un portefeuille de participations, à distinguer de l’investissement productif. Or si le maintien du report est réservé en cas de remploi dans une société opérationnelle, c’est bien pour ne pas freiner le cycle des investissements productifs normaux.

Ce que vous proposez va au-delà, en permettant une entorse à la logique même du dispositif et en autorisant le maintien du report d’imposition en cas de remploi dans de simples sociétés d’investissement, pas nécessairement opérationnelles.

Par ailleurs, et d’un point de vue plus général, il ne nous semble pas opportun de mettre en place un régime dérogatoire pour les investisseurs qui choisissent de souscrire des parts de fonds de capital-risque ou d’actions de SCR, dont il ne vous a pas échappé que le régime fiscal est déjà particulièrement favorable.

Pour ces raisons, l’avis est défavorable, à moins que vous n’acceptiez, madame la sénatrice, de retirer l’amendement.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 13 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, monsieur le président, mais il aura permis de mettre sur la table le débat sur le financement des PME et des ETI. Peut-être aurons-nous des propositions en ce sens en 2018, dans le prochain collectif budgétaire.

Je retire l’amendement.

M. Antoine Lefèvre. C’est bien !

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 15
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Articles additionnels après l’article 16

Article 16

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;

c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a bis) (nouveau) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

a ter) (nouveau) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :

« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l’article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu’elle présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 4 et 8

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2026

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à proroger le dispositif DEFI-Forêt d’encouragement fiscal à l’investissement forestier jusqu’en 2026, pour l’inscrire dans le même cadre que le Programme national de la forêt et du bois 2016–2026.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le disais il y a quelques instants, dans le projet de loi de programmation des finances publiques, nous avons décidé de limiter à trois ans, contre quatre ans pour l’Assemblée nationale, la durée maximale de prorogation des dispositifs de dépenses fiscales. Là, vous allez très au-delà, puisque votre amendement, s’il était adopté, prolongerait le dispositif DEFI-Forêt jusqu’en 2026. Vous vous écartez très largement de l’objectif adopté tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale, même s’ils diffèrent légèrement.

Aussi, vous le comprendrez, monsieur Capus, nous demandons le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est défavorable. En effet, le projet de loi de finances rectificative prévoit déjà la reconduction de ce dispositif jusqu’en 2020 ; ce terme nous paraît plus opportun que celui de 2026 qui est proposé par M. Capus.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Vous aurez compris, mes chers collègues, qu’il faut choisir entre cohérence avec la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, et cohérence avec le Programme national de la forêt et du bois. J’ai entendu les avis de la commission et du Gouvernement, et je retire par conséquent l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 27 rectifié est retiré.

L’amendement n° 73 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, Janssens et Bonnecarrère, Mme Vullien, MM. Kern et Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Savary et Canevet, Mme Joissains, MM. Pierre et Mizzon, Mmes Férat et N. Goulet, M. Courteau, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas et Le Nay, Mmes Billon et Morin-Desailly, M. Bockel, Mmes Doineau, Goy-Chavent et de la Provôté et MM. Henno, D. Dubois, Gremillet et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a été déposé par ma collègue Anne-Catherine Loisier. Vous comprendrez, mes chers collègues, que je suis pour ma part moins familier des questions forestières, étant élu de la Seine-Saint-Denis.

Cela dit, je souhaite vous rappeler que la loi du 13 octobre 2014 a mis en place les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers, ou GIEEF. Ces groupements s’appuient sur le plan simple de gestion concerté, qui autorise et incite tous les propriétaires, quelle que soit la surface des parcelles concernées, à se regrouper pour coordonner et planifier ensemble la gestion d’un territoire forestier cohérent.

Il apparaît important de revenir au régime actuel, qui permet d’inciter tout propriétaire à faire le choix, individuellement, de rejoindre ce dispositif. Cela est tout particulièrement important pour les propriétaires de surfaces inférieures à 4 hectares. Il nous semble que le GIEEF doit être privilégié plutôt que toute autre forme de regroupement.

M. le président. L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Delcros, Janssens et Bonnecarrère, Mme Vullien, MM. Kern et Longeot, Mme Saint-Pé, MM. Savary et Canevet, Mme Joissains, MM. Pierre et Mizzon, Mmes Férat et N. Goulet, M. Courteau, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas et Le Nay, Mmes Billon et Morin-Desailly, M. Bockel, Mmes Doineau, Goy-Chavent et de la Provôté et MM. Henno, D. Dubois, Gremillet et Détraigne, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au a du 1° du 2, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le a du 2° du 2 est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »

…) Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, » ;

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Pour une personne physique ou un groupement forestier qui réalisent des travaux régulièrement, l’obligation de conservation empêche toute vente de parcelle ou de parts du fait du cumul des durées de détention dans le temps. Paradoxalement, cela pourrait nuire à la réalisation de travaux si des ventes sont envisagées. Comme l’objectif du dispositif est la réalisation de travaux forestiers, l’obligation de conservation n’a pas de sens dès lors que les travaux sont effectués.

M. le président. L’amendement n° 242, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le second alinéa du 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même en cas de cession des terrains ou parts ayant ouvert droit au crédit d’impôt au titre des travaux forestiers à la condition que l’acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant pour la durée de détention restant à courir à la date de la cession. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’exclusion de la reprise du crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers à la condition que l’acquéreur reprenne les engagements souscrits par le cédant ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avant de présenter cet amendement, je donnerai l’avis de la commission sur les amendements nos 73 rectifié bis et 72 rectifié bis.

Ces amendements sont assez techniques. Suivant l’analyse de la commission, l’adoption de l’amendement n° 73 rectifié bis pourrait engendrer un problème d’égalité devant les charges publiques. En effet, cela créerait une différence de traitement entre les GIEEF, auxquels aucune condition de surface minimale ne serait imposée, et les autres types de groupement. Y a-t-il lieu de traiter différemment les GIEEF et les autres types de groupement ? Peut-être le Gouvernement aura-t-il une réponse à cette question, mais une telle différence risque à nos yeux de poser un problème de nature constitutionnelle.

Quant à l’amendement n° 72 rectifié bis, je vous demanderai de le retirer, mon cher collègue, au profit de l’amendement n° 242. Celui-ci vise à améliorer le dispositif et à permettre d’encourager les travaux d’amélioration des massifs forestiers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 73 rectifié bis est défavorable, pour les raisons qu’a exposées M. le rapporteur général.

Sur l’amendement n° 72 rectifié bis, notre avis est aussi défavorable. En effet, nous considérons que le coût budgétaire de cette mesure n’est pas chiffré et que la rédaction proposée aboutirait à traiter différemment les propriétaires de parcelles suivant leur mode de détention. Nous vous demandons donc de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur, mais pas au profit de l’amendement n° 242.

En effet, le Gouvernement est aussi défavorable à cet amendement de la commission. Selon nous, l’engagement de conservation des parcelles est la contrepartie d’un avantage fiscal généreux. Supprimer la condition de l’engagement de conservation pourrait conduire à des abus.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, les amendements nos 73 rectifié bis et 72 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, monsieur le président, je prends note des annonces de M. le rapporteur général et je les retire donc, étant précisé que l’amendement n° 72 rectifié bis est retiré au profit de l’amendement n° 242.

M. le président. Les amendements nos 73 rectifié bis et 72 rectifié bis sont retirés.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à préciser que, aux termes de l’amendement n° 242, l’acquéreur de la parcelle reprendrait les engagements de conservation précédents. Je veux simplement m’assurer que le Gouvernement ait une bonne compréhension de l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 242.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Capus, Decool et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article 1137 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les transactions portant sur des parcelles forestières d’une surface inférieure à un hectare ou d’une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros sont exonérées de droits de mutation. Les enregistrements se font directement auprès des services fiscaux du département.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à exonérer de droits de mutation les transactions portant sur la vente de parcelles forestières dont la surface est inférieure à un hectare ou dont la valeur est inférieure à 1 500 euros, dans le prolongement du dispositif DEFI-Forêt.

Sur les 3,5 millions de propriétaires de forêt privée que compte la France, 2,4 millions ne possèdent pas plus d’un hectare de forêt et se répartissent 679 000 hectares de terrain forestier. En effet, les frais liés aux ventes de parcelles forestières peuvent représenter 30 % à 50 % de la valeur des biens concernés, ce qui freine, de fait, la restructuration foncière des petits patrimoines.

Cette situation est néfaste à la gestion globale des forêts françaises. C’est pourquoi je vous propose de mettre en œuvre ce dispositif d’incitation fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut comprendre la volonté d’exonérer de droits de mutation les petites parcelles. Il se pose une seule difficulté qui aurait peut-être mérité une précision.

En effet, dans la rédaction que vous proposez, mon cher collègue, ne figure aucune garantie que la parcelle cédée reste une parcelle forestière, alors que toutes les exonérations et tous les abattements, dans ce domaine, sont généralement soumis à un engagement de conserver le terrain dans le domaine forestier.

Certes, ce dispositif ne s’appliquerait qu’aux parcelles dont la valeur est inférieure à 1 500 euros. Dès lors, les enjeux restent limités. Il n’en reste pas moins que l’engagement habituel de conserver ces parcelles dans le domaine forestier ne figure pas dans votre amendement. C’est pourquoi, à moins que le Gouvernement, eu égard à la faiblesse des enjeux, n’émette un avis contraire, je vous demanderai, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a le même avis que la commission : une demande de retrait, ou, à défaut, un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 16 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 16

M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par Mme Micouleau, MM. Daubresse et Karoutchi, Mmes Deroche et Di Folco, MM. D. Laurent, Bonne, de Legge et Priou, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Lefèvre, Mmes Bruguière et Gruny, MM. Chatillon et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Brisson et Duplomb, Mme Lherbier, MM. Bonhomme et Joyandet, Mme Lopez, MM. Babary et Piednoir et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Le présent amendement vise à prolonger de quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2021, le dispositif Censi-Bouvard, à l’image du dispositif Pinel, qui a été prolongé jusqu’à cette même date.

L’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi de finances pour 2018, a prolongé d’un an, jusqu’au 31 décembre 2018, ce dispositif qui devait expirer au 31 décembre 2017.

Le dispositif fiscal Censi-Bouvard soutient la construction de résidences-services destinées aux étudiants ou aux seniors autonomes. Il permet de construire 5 000 habitations principales chaque année. Les contribuables qui en bénéficient, souvent des primo-investisseurs dans le logement, sont issus de la France des classes moyennes.

Il représente une alternative équitable au régime fiscal de droit commun de la location meublée professionnelle et non professionnelle, régime qui favorise les contribuables aux taux marginaux d’imposition les plus élevés. Ce dispositif permet aussi, chaque année, la construction de 5 000 logements en résidences-services pour étudiants ou seniors.

Les besoins de construction de logements pour étudiants restent élevés ; le Président de la République s’est d’ailleurs engagé à construire 80 000 logements pour étudiants et jeunes actifs durant le quinquennat. Quant aux personnes âgées, on compte aujourd’hui 6 millions de personnes de 75 ans et plus ; il y en aura 8 millions dans 10 ans. Or il existe à peine 60 000 appartements dans 500 résidences-services pour seniors. Rappelons en outre que chacune de ces résidences permet la création de 20 à 25 emplois à temps plein.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’est déjà prononcée, puisque nous avons eu ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, à son article 39 octies. Un amendement identique avait alors été défendu, puis retiré, en séance.

L’avis de la commission n’a pas varié : vous savez bien, mon cher collègue, que la réduction d’impôt Censi-Bouvard a déjà été prolongée jusqu’au 31 décembre 2018. Avant le 1er décembre 2018, le Gouvernement doit remettre un rapport qui évalue la pertinence du dispositif. Je suggère donc de traiter les choses dans l’ordre, c’est-à-dire d’attendre la remise de ce rapport, qui nous permettra de nous prononcer sur la pertinence du dispositif et sur sa prolongation éventuelle lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019. Quant à l’année 2018, il n’y a selon moi pas lieu de s’inquiéter : jusqu’en décembre prochain, les opérations couvertes par ce dispositif pourront être prorogées.

Dès lors, et afin d’éviter de proroger ce dispositif sans évaluation préalable, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement. En effet, l’article 39 octies du projet de loi de finances pour 2018, évoqué à l’instant par M. le rapporteur général, a été adopté tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat ; cela fait partie des mesures qui, au terme de la procédure, ont fait l’objet d’un consensus.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 117 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Les amendements nos 154 rectifié, 155 rectifié, 156 rectifié et 157 rectifié, présentés par M. Canevet, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 118 rectifié bis, présenté par Mme Micouleau, MM. Daubresse et Karoutchi, Mmes Deroche et Di Folco, MM. D. Laurent, Bonne, de Legge et Priou, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grosdidier et Lefèvre, Mmes Bruguière et Gruny, MM. Chatillon, B. Fournier, Husson et Mayet, Mme Deromedi, MM. Brisson et Duplomb, Mme Lherbier, MM. Bonhomme et Joyandet, Mme Lopez, M. Babary et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-8 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « , sauf lorsque le prêt est souscrit pour financer l’acquisition de l’usufruit assorti d’une faculté de rachat de la nue-propriété ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Cet amendement vise à favoriser l’accession des classes moyennes à la propriété. C’est aujourd’hui un véritable souci, notamment en matière de solvabilisation. Les classes moyennes ont des difficultés à assurer le premier apport. Au travers de cet amendement, nous proposons donc de permettre une accession à la propriété en deux temps, en jouant sur l’usufruit et sur la nue-propriété.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À nos yeux, techniquement, cet amendement n’est pas opérationnel. En effet, nous nous interrogeons sur l’utilisation du prêt à taux zéro pour le financement d’une opération avec usufruit : est-ce possible ? Si tel n’est pas le cas, supprimer le plafond pour la quotité de prêt à taux zéro accordé dans le cadre d’une opération avec usufruit ne serait évidemment pas possible non plus. Peut-être le Gouvernement peut-il nous éclairer quant à cette possibilité. Dans l’attente de sa réponse, la commission vous demande plutôt, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? Est-il possible d’utiliser le PTZ ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Ce n’est pas possible, monsieur le président. C’est pourquoi nous demandons également le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

M. Dominique de Legge. Je suis au regret de vous dire, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, que vous ne m’avez pas vraiment convaincu. La commission ne sait pas si c’est possible ; le Gouvernement répond que ça ne l’est pas. Vous conviendrez avec moi que c’est un peu court !

Je n’ai pas entendu d’objection sur le fond, c’est-à-dire sur la situation réelle de l’accession à la propriété des classes moyennes. Le sujet est posé, nous avons fait une proposition, mais vous nous répondez que ce n’est pas possible. À défaut d’une explication sur la possibilité juridique du mécanisme que nous proposons, j’aurais apprécié une contre-proposition, car il me semble que, dans le droit civil, la séparation de la nue-propriété et de l’usufruit est parfaitement admise. Je ne vois pas le lien entre notre proposition et la possibilité d’utiliser le prêt à taux zéro.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Ma réponse était certes lapidaire et ne portait pas sur la séparation de la nue-propriété, de l’usufruit ou de l’usage du bien. Simplement, pour vous préciser la position du Gouvernement, monsieur le sénateur, nous jugeons que le dispositif que vous proposez n’est pas opportun.

Le prêt à taux zéro finance des acquisitions en pleine propriété. Il est déjà ouvert à un usufruitier au moment où il acquiert la pleine propriété du bien : il finance alors l’acquisition de la nue-propriété. Votre amendement tend à ouvrir le prêt à taux zéro à l’achat d’un usufruit, bien en amont d’une potentielle acquisition de la nue-propriété. Cela revient à permettre l’utilisation du prêt à taux zéro pour une acquisition temporaire, ce qui n’est pas, à notre sens, son objet.

Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement pour des raisons d’opportunité des dispositions que vous proposez. Cela n’emporte pas d’avis sur les sujets de fond, notamment juridiques, que vous avez évoqués.

M. le président. Monsieur de Legge, l’amendement n° 118 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Dominique de Legge. Plus que jamais maintenu ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 118 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Bérit-Débat et Guillaume, Mme Monier, MM. Lalande et Madrelle, Mme Préville, MM. Raynal, Cabanel, Todeschini, Courteau, Duran et Carcenac et Mmes G. Jourda, Espagnac et Harribey, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de la trufficulture.

Aujourd’hui, si un trufficulteur souhaite défricher une parcelle de bois pour planter des arbres mycorhizés par les truffes, il doit verser une indemnité compensatoire au Fonds stratégique de la forêt et du bois, ou FSB. Le paiement de cette taxe constitue un frein au développement de la trufficulture, alors que notre pays continue d’importer près de 80 % des truffes consommées en France.

M. Antoine Lefèvre. Ça sent le réveillon ! (Sourires.)

M. Thierry Carcenac. J’ai néanmoins cru comprendre, d’après ce que nous a dit M. le rapporteur général, qu’un amendement similaire a déjà été adopté dans le projet de loi de finances pour 2018.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai encore en tête l’odeur de cet amendement ! (Nouveaux sourires.)

Je confirme qu’il a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances, et je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer celui-ci.

M. Thierry Carcenac. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 137 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article additionnel après l'article 16 bis

Article 16 bis (nouveau)

I. – Le 4° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ou au I de l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement » ;

2° Après les deux occurrences du mot : « indemnité », sont insérés les mots : « d’expropriation ou du prix de cession ».

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 16 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 16 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 16 bis

M. le président. L’amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cadic et Moga, Mme Vullien, MM. Cigolotti, Médevielle et Janssens et Mmes Loisier et Sollogoub, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’agence de services et de paiement et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement est défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de réduire l’impact de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, taxe qui participe à la lutte contre l’artificialisation des terres. Pour cette raison, nous demandons le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Son avis est défavorable, pour les raisons qu’a exposées M. le rapporteur général.

M. le président. Monsieur Janssens, l’amendement n° 167 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Janssens. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 167 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 16 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 16 quater (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase des 7° et 8°, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Le 9° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « achever », il est inséré le mot : « exclusivement » ;

b) À la troisième phrase, le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « cessionnaire » ;

c) À la quatrième phrase, les mots : « lorsque le cessionnaire » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il ».

II. – A. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B. – Pour l’application de l’abattement mentionné au A, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s’engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, des locaux destinés à l’habitation répondant aux conditions de surface prévues au même premier alinéa.

C. – Le taux de l’abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 et à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

E. – En cas de manquement à l’engagement mentionné au B, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent E.

F. – L’abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 172, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Mon intervention vaudra défense des amendements nos 172 et 181 ainsi que du sous-amendement n° 173 : nous traitons de manière groupée ces trois propositions relatives à la question de l’utilisation du foncier dans les opérations de réalisation de logements.

La mise en œuvre du dispositif d’exonération des plus-values sous condition de réemploi pour la réalisation, notamment, de logements locatifs sociaux appelle de notre point de vue à la fois une forme d’évaluation et une accélération du processus de cette évaluation.

Il est en effet généralement admis que ce sont des difficultés foncières qui engendrent les obstacles à toute construction ambitieuse ou réalisation à grande échelle de logements locatifs sociaux.

Pour couler du béton sans caractère social, les choses sont souvent beaucoup plus simples ! Il suffit de regarder l’état de la construction et les données conjoncturelles fournies par l’INSEE pour se rendre compte que tout ne va pas si mal que cela.

L’évaluation du dispositif doit donc, selon nous, être avancée d’au moins un an, et ce d’autant plus s’il faut changer de braquet ou de disposition avant le terme du quinquennat. En effet, il y a fort à parier que la politique du logement fera partie des éléments de jugement des électeurs le moment venu, aux alentours du printemps 2022.

Cela nous amène à préconiser, comme d’autres, une utilisation rationnelle et intelligente des capacités foncières existantes. Aussi, distinguer foncier et bâti dans la réalisation de certaines opérations est une voie qu’il nous convient d’explorer plus avant que cela n’est possible aujourd’hui.

Nous pensons même qu’il nous faudrait réfléchir à des dispositifs par lesquels, sous couvert du règlement d’une redevance d’usage, tel terrain appartenant à l’État ou à une personne morale de droit public pourrait être mis en location sous condition d’emploi à la réalisation de logements locatifs sociaux.

En tout cas, face à la crise du logement, l’ingénierie sociale et économique nous semble devoir être particulièrement mobilisée, parce que tout n’a manifestement pas été essayé !

Tel est le sens de ces deux amendements et de ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le régime d’exonération des plus-values a déjà évolué et continue de le faire à travers cet article 16 ter, qui le prolonge jusqu’en 2020. L’amendement n° 272 vise à ramener ce terme à 2019. La commission souhaite en rester à l’équilibre qui a été trouvé ; son avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est le même que celui de la commission : nous voulons également en rester à l’équilibre trouvé et maintenir la prorogation telle que prévue par le texte. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. La discussion de cet amendement me permet de revenir sur les dispositions en question et sur la réponse que le Gouvernement avait faite, ici même, à ma proposition de simplification de la taxation des plus-values. On m’avait alors opposé la constance et le maintien du dispositif existant. Or aujourd’hui, à travers cet article, le Gouvernement nous propose de modifier ce dispositif. J’aimerais donc bien comprendre la cohérence des réponses du Gouvernement sur ce sujet.

Je n’ai pas entendu non plus le Gouvernement manifester la volonté d’étudier vraiment ni cet amendement ni les propositions de simplification que le Sénat a adoptées ces dernières années. Permettez-moi, monsieur le secrétaire d’État, de vous répéter que le début de quinquennat est le bon moment pour faire ce type de réformes, qu’on maintient ensuite sur la durée.

Certes, on peut toujours multiplier les exonérations, les dégrèvements, tout ce qu’on veut ! Pour ma part, je ne me prononce pas sur cet amendement, qui vise à raccourcir le délai d’exonération et à mieux évaluer ce dispositif, mais il me semble tout de même que cette proposition de nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste correspond à une bonne position. Je suis en tout cas surpris de la position du Gouvernement et de l’incohérence dont il fait montre sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 172.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 121 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 214 est présenté par Mme Létard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 7°, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié bis.

M. Thierry Carcenac. L’article 16 ter met en place, sur l’initiative du Gouvernement, différentes mesures fiscales encourageant la libération du foncier pour construire des logements.

Il prévoit notamment la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2020, de l’exonération de l’imposition des plus-values en faveur des cessions réalisées au profit d’organismes en charge du logement social.

À travers cet amendement, nous proposons que l’exonération s’applique également aux cessions réalisées au profit d’une société civile immobilière, ou SCI, dont un ou plusieurs organismes d’HLM détiennent la majorité des parts. Les organismes d’HLM peuvent en effet être amenés à constituer des SCI pour porter certaines opérations. L’objet de ces sociétés ne peut excéder les compétences des organismes d’HLM qui les ont constituées, ce qui signifie qu’elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux.

Nous proposons également que cette exonération s’applique aux cessions réalisées au profit des organismes de foncier solidaire, qui ont pour vocation d’acquérir des terrains en vue de consentir des baux réels solidaires à des ménages très modestes.

M. le président. L’amendement n° 214 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 181, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 7° , après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts.

M. Éric Bocquet. Cet amendement a été défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je m’interroge sur ces amendements, qui visent à étendre l’exonération existante à deux types d’organismes : d’une part, aux organismes de foncier solidaire, qui créent des baux réels solidaires – là, je n’ai pas d’objection particulière – et, d’autre part, aux SCI dont un ou plusieurs organismes d’HLM détiennent la majorité des parts.

J’avoue mon ignorance : je n’ai pas connaissance de SCI qui seraient détenues par des organismes d’HLM. Je pensais que les SCI rassemblaient des particuliers. Il existe peut-être des exemples, mais c’est assez étrange. Nous souhaitons donc entendre l’avis du Gouvernement sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je répondrai en trois points.

D’abord, nous partageons les réserves de M. le rapporteur général sur le dispositif proposé dès lors qu’il s’applique aux SCI. S’il existe des cas de SCI détenues par des organismes d’HLM, ils sont effectivement rares. Nous ne considérons donc pas opportun d’élargir l’exonération à ce type d’acteurs, du fait également de l’absence d’évaluation.

Quant aux organismes de foncier solidaire, ils bénéficient déjà d’une possibilité d’abattement importante : un abattement de 75 % s’applique en effet aux produits de cession lorsqu’il y a engagement à construire des logements. Nous ne souhaitons pas élargir encore le champ des exonérations ouvertes à ces organismes.

Enfin, je souhaite répondre aux propos tenus voilà quelques minutes par M. Delahaye. Nous ne voulons pas manquer de considération pour les propositions faites par le Sénat. Je pense notamment à l’objectif formulé par certains parmi vous : l’élargissement du champ du prélèvement fiscal unique aux cessions et aux plus-values immobilières ou même mobilières. Cela ne nous est pas paru opportun à ce stade, mais cela ne signifie pas que nous ne regardons pas avec attention ce qui est fait. En matière d’exonérations, sur les questions immobilières, le dispositif est complexe. Nous recherchons la cohérence ; je ne dirai pas que nous y parvenons systématiquement, mais nous la recherchons en tout cas au travers de chacune des dispositions que nous proposons.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Thierry Carcenac, pour explication de vote.

M. Thierry Carcenac. Sous réserve des explications qui viennent d’être fournies, et eu égard à l’imprécision qui existe quant aux SCI, je souhaite rectifier notre amendement en ne laissant subsister dans son dispositif que les organismes de foncier solidaire ; je répondrai ainsi à l’approbation de M. le rapporteur général.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 121 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 7°, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dès lors que l’exonération est réservée aux organismes de foncier solidaire, la commission émet un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il reste défavorable, dans la mesure où ces organismes bénéficient déjà d’un abattement allant de 70 % à 85 % selon la nature des engagements pris en matière de construction de logements. Nous considérons donc qu’ils sont déjà bien accompagnés et soutenus, ce qui nous paraît logique.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je vais suivre l’avis du Gouvernement sur ces amendements. En effet, dans la logique de nos discussions, il ne faut pas continuer de changer les dispositifs !

Le Gouvernement a souhaité faire évoluer celui-ci à travers un amendement déposé lors de l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale. J’étais plutôt contre ce changement. Il me paraît donc erroné d’étendre encore ce dispositif, sans aucune étude d’impact. De fait, nous nous apprêtons à voter à l’aveuglette, sans savoir du tout quelles sont les sommes en jeu. Dès lors, pour ma part, je voterai contre ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 121 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 181.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission lui est défavorable, notamment parce qu’il est gagé sur l’impôt sur les sociétés !

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Dallier, Daubresse, Morisset, D. Laurent, Brisson, Bazin, Pierre et Hugonet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lavarde et Berthet, MM. Guené, B. Fournier, Bansard, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Paul et Pellevat, Mme Renaud-Garabedian et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après les mots :

communes classées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, à la double condition que la cession :

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à mettre le dispositif de l’article 16 ter en cohérence avec les choix opérés par ailleurs en matière d’incitations fiscales à la construction, à savoir, notamment, le dispositif Pinel et le prêt à taux zéro.

En effet, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement a souhaité donner de la visibilité à ces dispositifs et les recentrer, pour le logement neuf, dans les zones dites « tendues », c’est-à-dire celles qui sont classées A bis, A et B1. Face à une demande soutenue, il est nécessaire de créer les conditions d’un choc d’offre, ce qui nécessite, outre des simplifications réglementaires et une lutte accrue contre les recours abusifs, la libération de davantage de foncier.

Le dispositif d’abattement exceptionnel sur les plus-values de cessions immobilières introduit par l’article 16 ter poursuit cet objectif, mais sur un zonage plus restrictif, puisqu’il ne vise que les zones A bis et A. Il ne sera donc pas opérant dans la plupart des métropoles.

L’élargissement du dispositif d’abattement de l’article 16 ter à la zone B1, que nous proposons à travers le présent amendement, permettrait de rétablir la cohérence entre, d’une part, les choix opérés quant au soutien à la demande de logement et, d’autre part, le soutien à l’offre de terrains nécessaire pour y répondre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

La non-application de ce dispositif en zone B1 et le ciblage de l’abattement exceptionnel aux seules zones les plus tendues du territoire en termes d’offres de logement sont conformes aux engagements pris par le Président de la République d’apporter une réponse différenciée.

Par ailleurs, compte tenu du coût substantiel pour les finances publiques de cet abattement applicable aux cessions immobilières, le centrage sur les seules zones les plus tendues A et A bis paraît indispensable.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 150 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons toujours pas d’information sur le coût de ce dispositif, mais la commission confirme s’en remettre à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 150 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu’elle

par les mots :

un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

des locaux destinés à l’habitation

par les mots :

un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs

et le mot :

surface

par le mot :

gabarit

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’apporter des précisions au dispositif d’abattement exceptionnel que nous venons d’évoquer.

D’une part, la fixation d’un taux de 90 % pourrait réduire l’ampleur du choc d’offre souhaité. La condition de densification sera considérée comme remplie dès lors que le bâtiment destiné à l’habitation aura un gabarit au moins égal à 80 % du gabarit maximal autorisé, tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

D’autre part, la référence aux constructions de « bâtiments d’habitation collectifs » de préférence aux « locaux destinés à l’habitation » permet de mieux circonscrire la nature des programmes immobiliers visés par la mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, cet amendement ne figure pas sur le dérouleur papier, quand bien même il vient d’apparaître sur les deux écrans. La commission n’a pas pu l’examiner. C’est la raison pour laquelle je demande une brève suspension de séance.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trois, est reprise à douze heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 252.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 83, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

à l’engagement mentionné au B

par les mots :

aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 84, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l’abattement prévu au II qui apprécie l’efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous parlons souvent d’abattements exceptionnels sur les plus-values. Or la commission souhaite en mesurer l’efficacité. C’est pourquoi elle demande une évaluation de ce dispositif.

M. Julien Bargeton. Pas un rapport ! (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 173, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Amendement n° 84, alinéa 2

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2019

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 173 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Il paraît en effet impossible de rendre une telle évaluation le 1er septembre 2019. Il faut du recul. Le délai proposé semble insuffisant.

M. Éric Bocquet. Je retire le sous-amendement, monsieur le président !

M. le président. Le sous-amendement n° 173 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 84 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, dans la mesure où le dispositif d’abattement exceptionnel créé par le projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit que les cessionnaires auront jusqu’à quatre années, à compter de la date de la cession, pour achever la construction des logements neufs.

Procéder à une évaluation au 1er septembre 2020 et, a fortiori, au 1er septembre 2019, comme cela avait été proposé, paraît prématuré au regard du calendrier de réalisation des opérations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 84.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 ter, modifié.

(Larticle 16 ter est adopté.)

Article 16 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article additionnel après l'article 16 quater

Article 16 quater (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, » sont supprimés ;

2° Le 2° de la section I est complété un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les premier à seizième alinéas de l’article L. 135 B sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements présentés par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L’amendement n° 85 est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

L’amendement n° 86 est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

L’amendement n° 87 est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.- Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces trois amendements.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 85 a pour objet d’apporter certaines garanties en termes de respect du secret de la défense nationale et de protection des données au dispositif d’ouverture des données de l’administration fiscale relatives aux valeurs foncières. Il vise donc une plus grande sécurité.

L’amendement n° 86 tend à prévoir l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, pour s’assurer de la protection des données personnelles.

L’amendement n° 87 vise à décaler la date d’entrée en vigueur des dispositions de cet article au 1er juillet 2018, afin de laisser le temps à l’administration fiscale de s’adapter à l’ouverture de ses données relatives aux valeurs foncières, lesquelles deviendraient des données en accès libre, c’est-à-dire en open data.

La commission est favorable à l’article 16 quater, mais souhaite apporter des garanties en matière de respect du secret de la défense nationale et des droits des personnes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 85, dans la mesure où les données sont déjà accessibles à toute personne qui en fait la demande au service de publicité foncière ou, pour les particuliers, via le service PATRIM. Elles ne comportent pas l’identité des vendeurs ou des acheteurs ; il ne s’agit pas de données directement nominatives.

Si elle était adoptée, cette disposition pourrait considérablement dégrader l’information transmise aux collectivités. Par ailleurs, un décret en Conseil d’État définira les données mises à disposition du public de manière adéquate et proportionnelle à l’objectif d’intérêt général.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 86. Puisque les données concernées ne sont pas nominatives, il ne paraît pas opportun de prévoir une saisine de la CNIL.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 87.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai un peu de mal à comprendre la position du Gouvernement sur l’amendement n° 85. Aujourd’hui, en s’adressant au service de la publicité foncière, moyennant la somme de 12 euros, on peut obtenir des informations et des fiches pour connaître le prix d’un bien.

Aujourd’hui, les données relatives au secret de la défense nationale existent déjà. Dans le cadre de ce nouveau système d’accès libre, pourquoi ne transpose-t-on pas les dispositions existantes ?

L’amendement n° 85 ne vise qu’à reprendre et à adapter au nouveau dispositif d’accès libre des dispositions déjà existantes. Il s’agit non de proposer un nouveau dispositif, mais de transposer au nouveau dispositif que vous proposez, qui est un système d’ouverture des données relatives aux valeurs foncières, des mesures de protection et de sécurité. Il n’y a pas d’innovation de la part du Sénat : c’est une simple adaptation au nouveau dispositif.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il y a là une divergence d’appréciation entre le Gouvernement et la commission des finances.

Le Gouvernement considère que la proposition que vous portez peut être critiquée à deux titres.

D’une part, en imposant un principe d’anonymisation des données, cette disposition pourrait dégrader l’information qui est actuellement délivrée aux collectivités territoriales et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, pour leurs missions foncières d’urbanisme et d’aménagement.

D’autre part, cette anonymisation paraît difficilement réalisable, puisque l’agrégat statistique varie en fonction du nombre de mutations survenues dans une commune.

En outre, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale feront l’objet d’un décret d’application en Conseil d’État.

Le Gouvernement maintient donc son avis défavorable sur l’amendement n° 85. Toutefois, monsieur le rapporteur général, les observations que vous avez formulées seront portées à la connaissance du Conseil d’État et des services du Gouvernement pour que le décret soit préparé dans les meilleures conditions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 85.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 86.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 quater, modifié.

(Larticle 16 quater est adopté.)

Article 16 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 17

Article additionnel après l’article 16 quater

M. le président. L’amendement n° 109 rectifié ter, présenté par M. Daubresse, Mme Lavarde, MM. Mandelli et Pierre, Mme Gruny, MM. Morisset, Husson, Piednoir, Brisson, Joyandet, Poniatowski, Meurant, Bascher et Karoutchi, Mme Deromedi et MM. Gremillet et Kennel, est ainsi libellé :

Après l’article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 31-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, dans les conditions prévues au présent chapitre, des prêts à intérêt réduit et plafonné, dont le taux est fixé par décret. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 31-10-2, les mots : « ne portant pas intérêt » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-7, les mots : « ne portant pas intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 31-10-14, les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « mentionné au présent chapitre » ;

5° L’intitulé est ainsi rédigé : « Prêt à intérêt réduit consenti pour financer la primo-accession à la propriété ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. En dehors des territoires métropolitains, les ménages qui recherchent un logement s’orientent largement vers l’accession à la propriété. Les plus jeunes d’entre eux et les plus modestes qui accèdent pour la première fois à la propriété peuvent alors bénéficier d’un prêt à taux zéro, ou PTZ.

Les bilans qui ont pu être faits de l’incidence du PTZ ont montré son efficacité. Cependant, la nécessité de rétablir durablement l’équilibre du budget de l’État impose de moderniser le PTZ actuel afin d’en réduire le coût budgétaire pour les finances publiques.

Pour cela, il est proposé de faire évoluer le dispositif de prêt actuel, mais sans modifier les conditions actuelles d’éligibilité, les barèmes de calcul du prêt octroyé et les conditions de son remboursement. En revanche, le prêt serait désormais consenti à un taux réduit, fixé par décret au taux de 1 %.

Ainsi et en supposant que le bénéfice du prêt à taux réduit, dit PTR, à 1 % ne soit pas remis en cause dans les zones B2 et C, tant dans le neuf que dans l’ancien, et qu’il soit uniquement abandonné pour les acquisitions de logements anciens dans les zones A et B1, une économie budgétaire de plus de 500 millions d’euros serait réalisée : 350 millions d’euros dans le neuf et 150 millions d’euros dans l’ancien.

En outre, le PTR permettrait de préserver les taux d’effort des ménages les plus modestes.

Enfin, le choix d’un PTR en lieu et place d’un PTZ à quotité réduite – 20 % – dans les zones B2 et C permettrait de préserver de 15 000 à 20 000 opérations de primo-accession et une partie du tissu économique – entreprise et emplois – essentiel à l’équilibre des territoires ruraux et intermédiaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là d’une innovation intéressante, qui vise à substituer un PTR au PTZ, qu’il faut replacer dans le contexte de baisse des taux.

C’est une réflexion utile, d’autant que le coût du PTZ est élevé pour l’État, de l’ordre de 950 millions d’euros, si l’on regarde le Voies et moyens.

La commission souhaite entendre le Gouvernement sur cette proposition assez novatrice de transformation d’un PTZ en PTR.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’appréciation du rapporteur général de la commission des finances sur le caractère novateur et intéressant du dispositif proposé. Cela renvoie d’ailleurs à une discussion avec Marie-Noëlle Lienemann sur l’idée de sortir de la sectorisation en matière d’aide à l’accession pour s’orienter vers un accompagnement plus large, mais aussi peut-être plus opportun.

Le Gouvernement a un seul regret : que cette proposition intervienne tard dans le débat budgétaire. Toutefois, il partage la responsabilité de cette situation. Comment en effet reprocher aux parlementaires de défendre cette proposition tardivement, alors que le Gouvernement ne l’a pas de lui-même fait plus tôt ?

Parce que cette disposition est intéressante et qu’il faut l’examiner de plus près, le Gouvernement émet un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 109 rectifié ter.

M. Julien Bargeton. Je m’abstiens !

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 quater.

Article additionnel après l'article 16 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 17

Article 17

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du I de l’article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 » ;

2° Au second alinéa de l’article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 1518 A ter », est insérée la référence : « et 1518 A quinquies » ;

3° L’article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. » ;

4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l’article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;

5° L’intitulé du C du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ;

6° L’article 1498 est ainsi rédigé :

« Art. 1498. – I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.

« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter.

« Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.

« B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

« Pour l’application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département.

« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés.

« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

« À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.

« C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

« III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.

« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.

« La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

« B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. » ;

7° L’article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent 1 :

« 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;

« 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. » ;

b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, » ;

8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

9° Le I de l’article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d’un bien mentionné au I de l’article 1498. » ;

10° L’article 1504 est ainsi rédigé :

« Art. 1504. – I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ;

« b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.

« 2. À l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.

« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l’article 1650 C.

« 5. Les projets de délimitation des secteurs d’évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l’administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.

« II. – Lorsqu’elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l’article 1498, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.

« Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;

11° L’article 1505 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 1506 est abrogé ;

13° Le I de l’article 1507 est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. » ;

14° L’article 1508 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017. » ;

14° bis (nouveau) L’article 1514 est abrogé ;

15° L’article 1516 est ainsi rédigé :

« Art. 1516. – I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496, des établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° L’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

« 3° L’exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.

« II. – Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :

« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

« 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l’article 1518 ter ;

« 3° L’actualisation prévue au III du même article 1518 ter. » ;

16° Le II de l’article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter. » ;

17° L’article 1517 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 » ;

b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :

« a) Pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;

« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l’article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;

« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l’article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ;

18° L’article 1518 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l’article 1497 » ;

b) Au II bis, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile » ;

c) Le II ter est abrogé ;

d) À l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;

19° L’article 1518 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;

20° Le A du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter. – I. – Les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 1650 B peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.

« III. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

« 1° Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;

« 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.

« IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498.

« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;

21° Au I de l’article 1518 A ter, le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;

22° Le B du III de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A quinquies. – I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 et prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« II. – Le I du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.

« IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ;

23° Le 1 du I de l’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;

24° Après la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :

« Section VI bis

« Règles particulières détablissement des impôts directs locaux

« Art. 1518 E. – I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 :

« 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;

« 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence.

« Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ;

« 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641.

« Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« 3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.

« Section VI ter

« Voies de recours spécifiques en matière dimpôts directs locaux

« Art. 1518 F. – Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. » ;

25° Après le I bis du chapitre Ier du titre II de la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.

« Art. 1650 B. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum.

« Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l’Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1650 C. – Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département.

« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.

« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

26° Au troisième alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

27° Au deuxième alinéa de l’article 1650 C, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;

28° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l’article 1498 ».

II. – La première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;

2° Le B du II de la section II du chapitre Ier du titre III est complété un article L. 201 D ainsi rédigé :

« Art. L. 201 D. – Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente. »

III. – Les I à XVI et XVIII à XXII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

IV. – A. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l’année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d’une annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d’un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l’État dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

B. – Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code.

C. – Par exception au premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2018.

V. – A. – Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

B. – Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l’article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 88, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, les loyers moyens constatés pour la catégorie des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

II. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, les tarifs des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés pour les propriétés de la même catégorie y compris ceux correspondant à des mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.

III.- Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des nouvelles modalités de calcul des loyers moyens et des tarifs pour les écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le ministère de l’éducation nationale a également été saisi de ce sujet relatif à la révision des bases locatives et des valeurs locatives des locaux professionnels. Un certain nombre d’établissements privés à but non lucratif bénéficient de locaux qui ne leur sont pas loués, mais qui sont mis à leur disposition à titre gratuit ou par des prêts à usage, voire par des baux emphytéotiques.

Pour calculer leur valeur locative, l’administration fiscale applique à ces établissements un tarif calculé sur la base des loyers moyens. Or, en raison de l’absence de valeurs de référence, ces modalités de calcul conduisent de fait à des augmentations importantes de fiscalité dans certains départements.

Pour tenir compte de la situation tout à fait particulière de ces locaux qui n’ont pas de valeur de référence, il est prévu que le calcul des tarifs prenne en compte l’ensemble des loyers des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif, y compris les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage. Dans le cas où le nombre de loyers est insuffisant pour calculer le tarif, celui-ci correspond au loyer moyen de l’ensemble de la catégorie des établissements d’enseignement scolaire.

En d’autres termes, il s’agit d’éviter des augmentations brutales de valeurs foncières quand les établissements de ce type n’acquittent pas de loyer.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié quater, présenté par Mme Lavarde, MM. Carle, Longuet, D. Laurent et Meurant, Mme Procaccia, MM. J.M. Boyer et Bazin, Mme Micouleau, MM. Husson, Grosdidier, Bas, Brisson, de Legge et Lefèvre, Mme Primas, M. Karoutchi, Mmes L. Darcos et Deromedi, MM. Daubresse, B. Fournier et Dufaut, Mmes Gruny et Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Berthet, MM. H. Leroy et Savary, Mme Lopez, MM. Chatillon et Paul, Mmes Bories et Chauvin, MM. Babary, Danesi, Pemezec, P. Dominati, Canevet, Gilles et Paccaud, Mme A.M. Bertrand, M. Savin, Mme Lherbier, MM. Leleux, Charon, Rapin et Capus, Mme Mélot, MM. Pierre, Bonhomme et Moga, Mme C. Fournier, MM. Bonnecarrère, Cadic, Le Nay, Luche et Henno, Mme Billon, M. Laugier, Mme Gatel, MM. L. Hervé, Détraigne, Louault et Cazabonne et Mme Sollogoub, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant du cas particulier des locaux d’enseignement à but non lucratif, les loyers retenus pour le calcul des valeurs locatives au mètre carré pondéré prennent également en compte les mises à disposition gracieuse ou les mises à disposition sous la forme de prêt à usage. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il s’agit de revoir les modalités de calcul de la taxe foncière des écoles privées. En effet, dans le cadre de la revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels, il se trouve que l’augmentation est très significative pour cette catégorie particulière de locaux : pour certains établissements, elle peut atteindre plus de 1 000 euros par an pendant dix ans, ce qui se traduit par une taxe foncière dont la valeur peut être multipliée par plus de trois, sans qu’il y ait de modification des locaux en question.

Cette augmentation forte résulte des modalités de calcul de la nouvelle valeur locative, qui est assise sur les loyers moyens observés. Or, pour calculer ces loyers moyens observés de la catégorie ENS1 dans laquelle sont répertoriés les locaux d’enseignement, il n’a pas été tenu compte des loyers gratuits ou des commodats, ce qui a faussé la moyenne et l’a fait augmenter de manière forte.

Il s’agit donc de prendre en compte les commodats dans le calcul de la valeur moyenne, ce qui permettra de revenir à des montants de taxe foncière équivalant aux montants antérieurs.

Je conclus cette présentation en précisant que cet amendement a été très largement cosigné sur ces travées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 1 rectifié quater présente un objet similaire à celui de la commission des finances. J’appelle l’attention sur la situation tout à fait particulière des établissements d’enseignement privé à but non lucratif qui ne paient pas de loyers. La question de la révision des bases locatives des locaux professionnels ne doit pas conduire à d’importantes augmentations de cotisations : il faut tenir compte de la spécificité de ces locaux qui, je le répète, sont mis à disposition d’établissements sans but lucratif. Cela ne concerne pas les établissements à but lucratif, qui cherchent à dégager des revenus.

Néanmoins, même si elle est favorable à cet amendement sur le fond, la commission en demande le retrait au profit de l’amendement n° 88, dont l’objet est plus large.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Dans la mesure où les tarifs applicables aux établissements d’enseignement privé à but non lucratif ont été fixés sur la base des marchés locatifs constatés et après une concertation au plus près des terrains par les commissions locales, les spécificités des tarifs et des marchés locatifs de ces établissements nous semblent avoir été bien prises en compte et concertées.

Le fait que des locaux soient mis à disposition à titre gratuit de ses établissements n’a pas d’incidence sur les tarifs pratiqués. Au demeurant, les éléments de taxation montrent que les établissements d’enseignement privé à but non lucratif ne constituent pas une catégorie connaissant une forte augmentation du fait de la réforme, qui pourrait justifier l’introduction d’une mesure particulière.

En outre, les représentants des établissements qui connaîtraient, dans des situations parfois différentes, de fortes augmentations du fait d’une grande surface sont invités, comme les autres d’ailleurs, à se rapprocher de la DGFiP afin de s’assurer de leur correcte évaluation.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je vais retirer l’amendement n° 1 rectifié quater au profit de celui de la commission.

.

Je souhaite cependant apporter quelques précisions à M. le secrétaire d’État. On parle en moyennes. Or ces établissements sont situés dans des zones denses ou dans des zones non denses. Pour les établissements situés dans des zones denses, où le marché locatif est tendu, les hausses sont significatives, avec des multiplications par trois, comme je l’ai signalé il y a quelques instants, et des augmentations en euros très fortes.

J’ai pu accompagner l’enseignement catholique des Hauts-de-Seine auprès des services fiscaux pour essayer de comprendre l’origine de ces fortes augmentations. Il ne s’agit pas de problèmes de calcul de surface, puisque un recensement avait été effectué au préalable, cela vient bien de la modification de la valeur locative due à la non-prise en compte du commodat, qui concerne ce secteur de manière spécifique.

Aussi, mes chers collègues, je vous invite à voter l’amendement n° 88. Son adoption permettra de répondre aux demandes du secteur de l’enseignement. Je précise que les députés étaient, eux aussi, bien conscients de ce problème.

Je retire donc l’amendement n° 1 rectifié quater, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 88.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 243, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

du présent A

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 243.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 254, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 135

1° Première phrase

Après les mots :

représentant de l’État dans le département

supprimer la fin de cette phrase.

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 146

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

25° bis Le premier alinéa de l’article 1650 B, dans sa rédaction issue du 25° du présent article est ainsi rédigé :

« Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’État dans le département ainsi que de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de onze parlementaires. Lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite totale de dix membres. Le nombre de parlementaires n’est pas pris en compte pour le calcul d’un quorum. »

III. – Après l’alinéa 158

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. – Le 25° bis entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aux termes de cet amendement, à partir du 1er juillet 2018, les parlementaires d’un département siégeront dans la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, la CDVLLP, dans la limite de dix parlementaires par département. Au-delà de ce nombre, les députés et sénateurs seront désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, à nombre égal, dans la limite de dix membres.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement considère que la composition des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels est suffisamment équilibrée et ne souhaite pas y revenir. C’est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 254.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17, modifié.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 17 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 17

M. le président. L’amendement n° 208, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée, à hauteur des surfaces édifiées sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Il faut faciliter les livraisons propres et décarbonées en ville. L’une des idées consiste à faire arriver les marchandises sur des terminaux urbains et à les répartir ensuite grâce à des plates-formes multimodales, ce qui nécessite la construction d’équipements en ville.

Les riverains demandent que ces terminaux urbains soient couverts, pour éviter les nuisances et limiter les pollutions sonores et atmosphériques, quand bien même l’enjeu est de passer à des livraisons électriques et d’en finir avec le ballet incessant de camionnettes diesel.

Il se trouve que, bizarrement, lorsqu’ils sont couverts, ces terminaux urbains doivent payer la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu’ils n’y sont pas soumis s’ils sont découverts.

Il est donc proposé qu’il soit laissé à la libre faculté des collectivités locales de soumettre ou non les terminaux urbains de livraison de marchandises à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour encourager la construction de tels équipements, qui répondent aux normes environnementales de ce que l’on appelle « la livraison du dernier kilomètre », ce qui nous paraît utile pour les habitants des grandes villes. Cela répondra aussi à la demande du rapporteur général de la commission des finances… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Bargeton a anticipé l’avis de la commission, en précisant qu’il s’agissait d’une exonération facultative décidée par les collectivités et, de ce fait, non compensée par l’État.

Dans ces conditions, la commission émet un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. L’adoption de cette disposition entraînerait un risque de rupture d’égalité avec d’autres équipements. Qui plus est, ces constructions peuvent faire l’objet d’une exonération pendant deux ans au titre des constructions nouvelles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 208.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 76 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre et Bouchet, Mmes Morhet-Richaud, Lopez, Micouleau et Thomas, MM. Leleux, Vogel, Paccaud et Paul, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Rapin et de Legge, Mmes Gruny, Imbert et Chain-Larché, MM. Milon, Hugonet, de Nicolaÿ, Pierre, B. Fournier, Mouiller et Schmitz, Mme Procaccia, M. Revet, Mmes Deseyne, Lassarade et Deromedi, MM. Babary, Bas et Bonhomme et Mme Loisier, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après les mots : « du golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Ce dispositif prévoit que les terrains affectés à l’usage des courses hippiques soient imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme c’est déjà le cas pour les terrains de golf.

La taxe foncière que les sociétés de courses doivent acquitter à partir de cette année, au titre de leurs infrastructures, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, connaît une très forte augmentation cette année.

Il apparaît que les surfaces de piste sont considérées comme des propriétés bâties ou/et que les surfaces de locaux ont été catégorisées en tant qu’« établissement ou terrain affectés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs » ou en tant que « magasin ou magasin de rue ».

La situation financière des sociétés de courses est fragilisée après plusieurs années de baisse des enjeux liée notamment à la concurrence des paris sportifs. Pour plusieurs d’entre elles, la hausse de taxe foncière annoncée à moyen terme dans leur dernier avis d’imposition n’est pas supportable et poserait très clairement la question de leur avenir, sachant que les sociétés de courses régionales sont déjà confrontées à une diminution de leurs ressources pour 2018 et que les sociétés mères n’auront pas la possibilité d’augmenter leur soutien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été défendu, puis retiré, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018. Le dispositif prévu soulève de nombreuses interrogations. Je crains que cette disposition, qui consiste, pour les terrains hippiques, à passer du régime du foncier bâti au régime du foncier non bâti, n’ait pas les effets escomptés.

J’ai en tête l’exemple de golf, où le transfert de fiscalité entre bâti et non bâti a eu lieu. De manière concrète, localement, je n’ai pu que constater avec regret que l’effet de changement de fiscalité n’avait pas été celui qui était espéré : dans certains cas, les golfs ruraux ont vu leur fiscalité augmenter considérablement, alors que l’on nous avait dit qu’un tel transfert serait neutre.

Je suis par nature assez prudent sur ces amendements dont on n’est pas capable de mesurer les effets. Il ne faudrait pas que les effets induits conduisent à une situation moins favorable pour les courses hippiques et les hippodromes.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet les mêmes réserves et redoute que cette disposition ne fasse supporter une charge trop importante aux collectivités. Il demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 76 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Je ne suis pas convaincu par les arguments qui ont été avancés et comprends mal l’analogie entre le dispositif proposé et la situation financière des golfs. La situation financière des petites sociétés de courses est critique !

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 17
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 17 bis

Article 17 bis (nouveau)

I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « signée », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er octobre de l’année qui précède celle de la première application de l’abattement. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si elle est postérieure, celle de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2018.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 122 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 215 est présenté par Mme Létard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Si l’abattement prévu au premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts n’a pas été appliqué sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 au motif que la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I n’a pas été signée au 31 mars 2017, il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2017 un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de l’application dudit abattement, sous réserve que toutes les autres conditions d’obtention de l’abattement prévues à cet article soient respectées et que ladite convention soit signée au plus tard le 28 février 2018.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° 122 rectifié bis.

M. Thierry Carcenac. Les bailleurs sociaux propriétaires de logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peuvent bénéficier d’un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’en 2020.

Pour bénéficier de cet abattement, le bailleur doit avoir signé une convention relative à l’entretien et à la gestion du parc immobilier, dite convention d’utilisation, par laquelle il s’engage à réinvestir l’équivalent du montant de l’abattement dans le financement d’actions conduites dans le quartier. La date limite de signature de cette convention a été fixée au 31 mars 2017, mais certains organismes n’ont pas pu la signer dans les délais.

Un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale tend à prévoir la possibilité de rétablir l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties de 30 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les impositions établies à compter de 2018, en cas de signature de la convention après la date du 31 mars 2017.

Toutefois, cet ajustement ne résout pas le problème de l’application de cet abattement en 2017.

Le fait que le représentant de l’État ait signé ces conventions alors que la date butoir était dépassée a légitimement conduit les bailleurs sociaux à penser que la convention produirait les effets escomptés au regard de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Notre amendement vise donc à prévoir une régularisation pour l’année 2017.

M. le président. L’amendement n° 215 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 122 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est assez réservée sur cet amendement compte tenu de son caractère rétroactif.

En outre, nous ne comprenons pas très bien pourquoi il faudrait prévoir une disposition spécifique alors que la date butoir permettant de bénéficier d’un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’en 2020 était connue.

Peut-être le Gouvernement a-t-il un avis sur cette question ou peut-il nous citer des cas précis qui justifieraient un tel amendement ? Globalement, nous nous adressons à des bailleurs sociaux qui connaissaient cette date butoir, fixée, je le rappelle, au 31 mars 2017.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’article 17 bis, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, instaure déjà une exception pour les cas de signature tardive des conventions d’utilisation pour les impositions de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre de 2018. Cette mesure rend même possible le bénéfice de l’abattement à compter de l’année qui suit celle de la signature d’une convention, ce qui permet de nouvelles entrées dans le dispositif d’abattement pour des impositions ultérieures.

La mesure que vous proposez, monsieur le sénateur, présente un caractère rétroactif, dont le coût pour les finances publiques n’est pas évalué au titre de l’année 2017.

Considérant que vos objectifs sont assez largement atteints par la mesure adoptée par l’Assemblée nationale et qu’il n’y a pas lieu d’aller plus loin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Carcenac, l’amendement n° 122 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Thierry Carcenac. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 122 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 17 bis.

(Larticle 17 bis est adopté.)

Article 17 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 17 ter (nouveau)

Articles additionnels après l’article 17 bis

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 124 rectifié quinquies est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot et Montaugé, Mmes Taillé-Polian, Harribey, Grelet-Certenais et Rossignol, MM. Antiste et Jomier et Mme Monier.

L’amendement n° 148 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Daubresse, Morisset, D. Laurent, Brisson, Bazin, Pierre et Hugonet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lavarde et Berthet, MM. Guené, B. Fournier, Bansard, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Husson et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Paul et Pellevat, Mme Renaud-Garabedian, M. Vogel et Mme Lopez.

L’amendement n° 200 rectifié ter est présenté par Mme Létard, MM. Marseille et Janssens, Mme Vullien, MM. Kern, Bonnecarrère et Cadic, Mme Billon, MM. Laugier et Longeot, Mmes Doineau, de la Provôté et C. Fournier, MM. Vanlerenberghe, Louault, Capo-Canellas et Détraigne, Mme Férat, MM. D. Dubois, Cazabonne, Cigolotti, Médevielle et Moga et Mme Guidez.

L’amendement n° 212 rectifié est présenté par M. Yung.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 124 rectifié quinquies n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 148 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié l’article L. 631–11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale, les RHVS, dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans abri ou en grande difficulté.

Les résidences hôtelières à vocation sociale accueillent les mêmes publics que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.

Le présent amendement tend à préciser qu’elles bénéficient de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il vise ainsi à réduire le coût des nuitées hôtelières classiques pour l’État, et permet de répondre à une des orientations du Président de la République exposées le 11 septembre dernier à Toulouse.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 200 rectifié ter.

M. Vincent Capo-Canellas. Mon amendement étant identique, je fais mien l’argumentaire de ma collègue.

M. le président. L’amendement n° 212 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les centres d’hébergement d’urgence subventionnés seraient exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le Gouvernement pourrait-il nous éclairer sur la doctrine en la matière ?

Par analogie, ces amendements visent à étendre cette exonération aux résidences hôtelières à vocation sociale, dont les logements sont réservés aux personnes en grande difficulté ou sans abri.

Les mêmes publics étant visés, la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.

M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Oui, je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 148 rectifié ter et 200 rectifié quater.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.

L’amendement n° 120 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Guillaume et Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, pour des travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux mentionnés précédemment. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. L’article 6 ter A du projet de loi de finances pour 2018 prévoit de porter le taux de TVA de 5,5 % à 10 % sur les opérations de constructions neuves et les travaux de rénovation ou d’entretien portant sur les logements locatifs sociaux. Pour ce faire, il modifie l’article 278 sexies du code général des impôts.

Or ces dispositions ont un impact sur d’autres articles du code général des impôts qui se réfèrent, par renvoi, à l’article 278 sexies.

C’est le cas du dégrèvement de taxe foncière prévu à l’article 1391 E du code général des impôts au titre des travaux d’économie d’énergie réalisés par les bailleurs sociaux.

La définition des travaux éligibles à ce dégrèvement était faite par un renvoi à des dispositions du code général des impôts qui ont été abrogées.

Cet amendement a donc pour objet de reprendre expressément la définition des travaux éligibles dans l’article 1391 E afin que les organismes d’HLM puissent continuer de bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est une conséquence du vote du fameux article 52 du projet de loi de finances, lequel nous a longuement occupés et sur lequel nombre de nos collègues se sont investis.

Le coût de cette mesure n’ayant pas été chiffré, nous craignons qu’il ne soit trop élevé pour les finances publiques.

La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, ainsi que le coût de la mesure proposée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je n’ai pas à cette heure la possibilité de vous donner un chiffrage précis.

Votre amendement, monsieur Carcenac, prévoit le maintien du dégrèvement et son élargissement. Au cours de la nouvelle lecture du projet de loi de finances, le Gouvernement a introduit un amendement permettant le maintien du dégrèvement. En revanche, nous sommes défavorables à un élargissement.

Dans la mesure où cet amendement est partiellement satisfait, le Gouvernement vous suggère de le retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Carcenac, l’amendement n° 120 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Thierry Carcenac. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 120 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 123 rectifié quinquies est présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot et Montaugé, Mmes Taillé-Polian, Harribey, Grelet-Certenais et Rossignol, MM. Antiste et Jomier et Mme Monier.

L’amendement n° 149 rectifié est présenté par MM. Dallier, Daubresse, Morisset, D. Laurent, Brisson, Bazin, Pierre et Hugonet, Mmes Delmont-Koropoulis, Lavarde et Berthet, MM. Guené, B. Fournier, Bansard, Bonhomme, Charon et Cuypers, Mmes L. Darcos, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Paul et Pellevat, Mme Renaud-Garabedian et M. Vogel.

L’amendement n° 199 rectifié bis est présenté par Mme Létard, MM. Marseille et Janssens, Mme Vullien, MM. Kern, Bonnecarrère, Laugier et Cadic, Mmes de la Provôté et Billon, M. Longeot, Mme Doineau, M. Vanlerenberghe, Mme C. Fournier, MM. Louault, Détraigne et Capo-Canellas, Mme Férat, MM. D. Dubois, Cazabonne, Cigolotti, Médevielle et Moga et Mme Guidez.

L’amendement n° 211 est présenté par M. Yung.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : « , ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;

2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 123 rectifié quinquies n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 149 rectifié.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement concerne également les résidences hôtelières à vocation sociale et vise à les exonérer de contribution économique territoriale – CET – et de taxe d’habitation lorsqu’elles accueillent 100 % de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 199 rectifié bis.

M. Vincent Capo-Canellas. Amendement identique, même argumentaire !

M. le président. L’amendement n° 211 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est plutôt bienveillant. Il nous semble que, de manière logique, il faudrait prévoir des dégrèvements d’office au titre de la taxe d’habitation et des exonérations de CET dès lors que les publics accueillis sont les mêmes.

Reste à savoir si toutes les structures d’hébergement d’urgence bénéficient du même régime fiscal et des mêmes mesures favorables. Quelle est la doctrine sur ce sujet ? Certaines structures seraient-elles exonérées de taxe d’habitation, d’autres bénéficieraient-elles d’un dégrèvement de CET ?

Le Gouvernement peut-il nous confirmer que l’ensemble des organismes accueillant des publics en grande difficulté ou sans abri bénéficient du même régime fiscal ?

La commission émet un avis plutôt favorable, sous réserve des explications du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements identiques, pour les raisons suivantes.

Les activités des résidences hôtelières à vocation sociale correspondent à des activités réalisées dans un but lucratif présentant un caractère professionnel au sens de l’article 1447 du code général des impôts.

Ce caractère professionnel rend imposable les activités des résidences hôtelières à vocation sociale à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Seules sont exclues de l’assujettissement à la CET les activités sans but lucratif et les activités limitées à la gestion d’un patrimoine privé.

N’étant soumise à aucun encadrement communautaire pour s’appliquer, la mesure proposée doit être notifiée à la Commission européenne et obtenir son approbation, faute de quoi elle ne respecterait pas le droit communautaire en matière d’aide sociale.

La mesure proposée, même si elle est limitée aux résidences hôtelières à vocation sociale lorsqu’elles accueillent 100 % de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public, se traduirait également par une perte de ressources non chiffrée pour les collectivités concernées.

Quant à la taxe d’habitation, comme vous le savez, elle est due pour tous les locaux meublés occupés à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la CFE. Dès lors que vous instituez une exonération de CFE, la taxe d’habitation est due pour ces locaux. Une dérogation ne manquerait pas d’être revendiquée par d’autres catégories de redevables exerçant des activités similaires tout aussi dignes d’intérêt, notamment dans le secteur associatif.

Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas favorables à ces amendements identiques.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 149 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, qu’en est-il de l’amendement n° 199 rectifié bis ?

M. Vincent Capo-Canellas. Je le maintiens, monsieur le président.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 149 rectifié et 199 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.

Articles additionnels après l’article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 17 ter

Article 17 ter (nouveau)

I. – L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

M. le président. L’’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Troendlé et Bories, M. Carle, Mmes Chauvin, L. Darcos, de Cidrac, Deromedi et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Grosdidier, Mme Gruny, M. Husson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Morisset, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet et Vaspart, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si la hausse du taux de cotisation foncière des entreprises résulte d’une intégration fiscale progressive liée à la création d’un d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au rattachement d’une commune à un d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à la création d’une commune nouvelle.»

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Certaines entreprises bénéficient d’un plafonnement de leur cotisation économique territoriale calculé sur leur valeur ajoutée dès lors que celle-ci dépasse 3 %. Le dégrèvement correspondant est pris en charge par l’État sur la base du taux d’imposition de CFE de 2010.

Afin de responsabiliser les collectivités locales sur leur politique fiscale, le code général des impôts met à la charge des communes et des EPCI à fiscalité propre ayant voté une augmentation de leur taux de CFE depuis 2010 la hausse du coût des dégrèvements. Cette participation au plafonnement à la valeur ajoutée est également appelée « ticket modérateur ».

Avant la réforme de la taxe professionnelle en 2011, le ticket modérateur ne s’appliquait pas lorsque l’augmentation du taux d’imposition procédait de l’harmonisation progressive des taux en TPU, la taxe professionnelle unique. Les textes législatifs en vigueur depuis 2011 ne prévoient plus de dispositifs particuliers de neutralisation du ticket modérateur pendant la phase d’intégration fiscale progressive des taux de CFE.

Ce vide juridique fait planer un risque majeur sur l’équilibre fiscal et budgétaire des collectivités concernées. En effet, en cas de fusion d’EPCI, de rattachement de commune ou de création de commune nouvelle, les procédures d’intégration fiscale progressive peuvent avoir des conséquences fiscales et budgétaires significatives si le ticket modérateur n’est pas neutralisé.

Le présent amendement vise donc à ne pas appliquer de ticket modérateur aux collectivités qui connaissent une hausse de leur taux de CFE en cas d’intégration fiscale progressive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je crains une petite erreur d’analyse.

L’article 17 ter proposé par le Gouvernement abroge la participation des collectivités territoriales au financement du plafonnement au titre de la CET. C’est un dispositif qui, objectivement, ne fonctionnait pas.

La solution mise en œuvre dans l’article 17 ter nous paraît plus favorable pour les collectivités que l’aménagement qui est proposé à travers l’amendement n° 61 rectifié. S’il était adopté, cet amendement créerait en effet une charge de plusieurs millions d’euros pour les collectivités territoriales. Il nous semble préférable de nous en tenir à la solution prévue à l’article 17 ter.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour exactement les mêmes raisons.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 61 rectifié est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 61 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 17 ter.

(Larticle 17 ter est adopté.)

Article 17 ter (nouveau)
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Article 18

Articles additionnels après l’article 17 ter

M. le président. L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le présent amendement vise à modifier le code général des impôts concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.

Les dépenses des collectivités dans ce domaine ont beaucoup évolué ces dernières années. Cet amendement vise à permettre la prise en compte de l’ensemble des dépenses de gestion et à sécuriser la recette de TEOM en cas de contestation.

S’il était adopté, cet amendement n’engendrerait aucun effet d’aubaine, il n’aurait pas pour effet d’augmenter la TEOM, qui est déjà censée couvrir l’ensemble des dépenses de gestion d’une collectivité en matière d’ordures ménagères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ne vise pas simplement à prévoir un élargissement. S’il était adopté, il aurait pour effet d’augmenter le coût pour les contribuables.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On vient de le vérifier avec la DLF. Actuellement, la taxe correspond à la collecte et au traitement des déchets. Votre amendement vise à étendre le champ des dépenses pouvant être financées par la taxe, en y incluant les dépenses de gestion. Qui dit élargissement dit augmentation de fiscalité !

Dès lors, la commission émet un avis défavorable. Peut-être le Gouvernement nous convaincra-t-il d’émettre un avis contraire ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a le même avis que la commission des finances. Il est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 113 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 65 rectifié quater, présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. Bazin, Bonhomme, Chaize et Charon, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. Dufaut et Duplomb, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Gremillet, Mmes Gruny et Imbert et MM. Joyandet, Kennel, Perrin, Pierre, Raison, Savary et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du II de l’article 1522 du code général des impôts, le mot : « communale » est remplacé par le mot : « intercommunale » ;

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2018.

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à modifier le mode de calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En effet, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les syndicats mixtes, peuvent décider, par une délibération, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances, dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation.

Ce taux de plafonnement des valeurs locatives pour le calcul de la TEOM est unique : la communauté de communes fixe une valeur qui s’applique sur l’ensemble de son territoire. En même temps, la valeur locative moyenne à laquelle s’applique ce taux reste communale et n’est donc pas intercommunale.

De ce fait, en cas d’instauration de la TEOM et de ce mécanisme, le seuil de plafonnement varie d’une commune à l’autre.

Cette situation est discordante par rapport à d’autres mécanismes. Par exemple, les abattements de taxe d’habitation, lorsqu’ils sont délibérés par un EPCI, s’appliquent sur la valeur locative moyenne de l’EPCI et non sur celle de chaque commune.

Par ailleurs, cette situation complique les calculs à réaliser dans le cadre des simulations de passage à la TEOM et rend difficile l’évaluation du manque à gagner, lié à l’adoption du dispositif de plafonnement avant le 15 octobre pour application en 2018.

À la suite de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, et des fusions d’intercommunalités, il semblerait opportun d’adapter le dispositif dans les meilleurs délais et de décaler la date limite de vote pour l’adoption de ce mécanisme en vue d’une application en 2018.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 189 rectifié bis est présenté par MM. Husson et Guené, Mmes Lavarde et Deromedi, MM. Bonhomme, Pierre, Mayet, Paul et de Nicolaÿ, Mmes Chauvin et Garriaud-Maylam, M. Poniatowski, Mme Gruny, MM. Morisset, Lefèvre, Dufaut et Genest, Mme Bories et M. Darnaud.

L’amendement n° 219 rectifié est présenté par M. Jacquin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d’habitation peut être calculée à l’échelle de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. »

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 189 rectifié bis.

M. Charles Guené. Cet amendement est de la même veine que le précédent. Il tend à préciser les modalités d’une harmonisation.

M. le président. L’amendement n° 219 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends la logique selon laquelle les ordures ménagères étant en général collectées et traitées sur une base intercommunale, par un syndicat par exemple, il y a lieu de calculer la valeur locative moyenne non pas de la commune, mais du territoire de l’EPCI.

Cependant, en pratique, la commission est totalement incapable de mesurer les effets, bénéfiques ou non, qu’auraient ces amendements pour les contribuables s’ils étaient adoptés. Il n’est pas certain qu’une telle mesure ne ferait que des gagnants. Elle pourrait également faire des perdants. Il est impossible de le mesurer. La TEOM pourrait être reportée sur d’autres contribuables.

Faute de simulations, la commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet le même avis, pour les mêmes raisons.

J’ajoute que, les communes et les EPCI ayant la possibilité de délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, un tel report retarderait la date limite de communication aux services fiscaux des délibérations applicables en la matière. Cette communication tardive entraînerait d’importantes difficultés de gestion pour les services fiscaux. C’est une raison supplémentaire pour nous de demander le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° 65 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Patrick Chaize. Oui, monsieur le président.

J’entends bien les arguments du rapporteur général : il y aura effectivement des gagnants et des perdants.

Cela étant dit, avec la méthode actuelle, il y a une inégalité entre les communes d’un même territoire, cet amendement permettrait au moins de la corriger.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 189 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Si M. Chaize maintient son amendement, je ne prends pas beaucoup de risques à retirer le mien.

Je poserai toutefois une question : doit-on préférer une incohérence à un surcoût pour les contribuables afin d’harmoniser une situation ? À un moment, il faut prendre une décision.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Ce sujet n’est pas simple.

Je suis réservé sur ces amendements, même si je comprends les motivations de leurs auteurs.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est basée sur les valeurs locatives figurant sur les avis de taxe foncière. Certes, cette situation pose des problèmes d’inégalités, mais d’autres systèmes sont plus équitables que la taxe. Je pense à la redevance. La taxe n’est pas forcément équitable lorsque les bases sont élevées, par exemple pour une personne vivant seule dans une maison qu’elle tient de sa famille. Comparativement, la redevance est plus équitable, car elle est proportionnelle au nombre de personnes du foyer.

Je me rallierai donc à l’avis de la commission des finances et du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 65 rectifié quater pose une difficulté : il impose dans tous les cas la valeur locative moyenne intercommunale.

M. Charles Guené. Je n’aurais pas dû retirer mon amendement !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je préfère votre amendement en effet !

Si le II de l’article 1522 était modifié comme vous le proposez, il serait ainsi rédigé : « Les communes et leurs établissements intercommunaux, ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider […] de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation. » On imposerait donc aux communes de plafonner les valeurs locatives « dans la limite d’un montant ne pouvant être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative intercommunale ». Cela irait très loin !

Le retrait de votre amendement était un peu prématuré, monsieur Guené.

M. le président. Pour ma part, je n’ai pas entendu M. Guené dire qu’il retirait son amendement ! (Sourires.) S’il a un regret…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le président est sourd ! (Sourires.)

M. Charles Guené. Je maintiens donc mon amendement, qui vise simplement à prévoir une faculté, afin que M. Chaize puisse retirer le sien.

M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° 65 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Patrick Chaize. Non, je le retire volontiers, monsieur le président, au profit de l’amendement de M. Guené.

M. le président. L’amendement n° 65 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 189 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 ter.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale.

Nous avons entamé ce matin l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 17 ter.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Husson et Guené, Mme Lavarde, MM. Paul et de Nicolaÿ, Mmes Chauvin et Garriaud-Maylam, M. Poniatowski, Mme Gruny, MM. Morisset, Lefèvre, Dufaut et Genest, Mme Bories, M. Pierre, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Milon, Danesi et Chaize, Mmes Imbert et Canayer, MM. Rapin, Bizet, Vogel, Kennel et Dallier, Mmes Chain-Larché, Malet, Lamure, Lherbier et Deroche et M. Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Lorsqu’il est fait application du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, d’appliquer le plafonnement calculé dans les conditions prévues au II de l’article 1522 aux locaux et dépendances n’étant pas à usage d’habitation. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement concerne le financement du service de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il a pour objet de réinstaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels, supprimé à la suite de la mise en place de la taxe incitative destinée à responsabiliser les producteurs de déchets.

M. le président. L’amendement n° 218 rectifié, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1522 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsqu’il est fait application du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, d’appliquer le plafonnement calculé dans les conditions prévues aux II et III de l’article 1522 aux locaux et dépendances n’étant pas à usage d’habitation. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Cet amendement est très voisin de celui qui vient d’être défendu.

La taxe incitative, un dispositif naissant – seules 200 collectivités territoriales l’ont mis en place –, doit être rendue plus fonctionnelle pour devenir vraiment incitative. Tel est l’objet des amendements nos 219 rectifié, 218 rectifié, 220 rectifié et 221 rectifié.

Certains diront qu’il faut souscrire à la redevance incitative. On connaît la difficulté : dans les très grandes collectivités territoriales, tenir à jour un fichier des redevables est quasi impossible, ou d’un coût disproportionné.

Le présent amendement vise à restaurer le plafonnement de la valeur locative des locaux professionnels. En effet, le plafonnement est actuellement possible pour les ménages, mais pas pour les locaux professionnels. Résultat : certaines entreprises aux locaux immenses et produisant peu de déchets doivent acquitter des montants de taxe véritablement disproportionnés, ce qui n’est pas conforme à l’esprit d’un service financé en fonction de la production de déchets et du service rendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de ces amendements, pour deux raisons.

D’abord, je ne comprends pas très bien la logique d’un plafonnement pour les entreprises calculé sur la base de la valeur locative moyenne des locaux d’habitation. Il serait plus cohérent de se fonder sur les valeurs locatives moyennes des locaux d’entreprise.

Ensuite, et plus fondamentalement, l’instauration d’un plafonnement pour les entreprises risquerait d’entraîner un report de fiscalité sur les ménages.

Si les amendements sont maintenus, la commission y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 187 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Peut-être n’avons-nous pas été bien compris : la volonté des auteurs de cet amendement est que la taxe puisse être plafonnée, car un tel système existe pour la redevance, mais pas pour la taxe.

Si un problème technique se pose, je veux bien retirer mon amendement ; mais il reste qu’une vraie question se pose en la matière.

M. le président. L’amendement n° 187 rectifié bis est retiré.

Monsieur Jacquin, l’amendement n° 218 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Jacquin. Je me demande s’il n’y a pas confusion entre l’amendement n° 219 rectifié, précédemment adopté, et le présent amendement n° 218 rectifié, qui correspondent respectivement aux amendements nos 189 rectifié bis et 187 rectifié bis de M. Guené.

Les amendements nos 219 rectifié et 189 rectifié bis visaient à instaurer un plafonnement en ce qui concerne les locaux d’habitation ; en l’espèce, il s’agit des locaux professionnels. Notre objectif est d’éviter des taxations totalement disproportionnées.

Peut-être un débat plus large doit-il être mené, sur la manière de rendre plus opérationnelle la taxe incitative, naissante, mais à laquelle un certain nombre de corrections ont déjà été apportées. En effet, son application sur le terrain, dans la logique incitative, dysfonctionne. De là cette série d’amendements.

Il serait intéressant qu’un temps de travail spécifique soit accordé à ces questions, dans un espace approprié.

Dans l’immédiat, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 218 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 37 rectifié ter est présenté par M. Guené, Mmes Bruguière et Lamure, MM. Laménie et Kennel, Mme Imbert, MM. Husson, Genest, de Nicolaÿ et Duplomb, Mmes Deromedi et Deroche, MM. Danesi, Dallier, Cuypers et Chaize, Mmes Chain-Larché et Canayer, MM. Bonhomme et Bizet, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Malet, MM. Mayet, Pierre et Morisset, Mme Gruny et MM. Milon, Paul, Rapin et Vogel.

L’amendement n° 220 rectifié est présenté par M. Jacquin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « le produit total de cette taxe » sont remplacés par les mots : « une évolution supérieure à 10 % du produit de la taxe ».

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié ter.

M. Charles Guené. Cet amendement vise à déplafonner l’évolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.

L’article 1522 bis du code général des impôts prévoit que le produit de cette taxe ne peut excéder le produit total de l’année précédente. Cette règle ne prend en compte ni l’évolution du coût de fourniture du service ni les conditions matérielles de la tarification incitative. Des déséquilibres financiers peuvent en résulter. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ce gel et d’encadrer l’évolution annuelle en la limitant à 10 %.

Ce taux d’évolution peut paraître important – à la limite, nous serions prêts à rectifier l’amendement pour le ramener à 5 % –, mais chacun sait que l’enlèvement des ordures ménagères dépend souvent de services industriels et commerciaux et de délégations de service public qu’il n’est pas facile de contrôler.

S’agissant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM, les collectivités territoriales peuvent s’aligner sur les hausses qui leur sont opposées ; dans le cas de la TEOM, avec le plafonnement actuel, elles ne le peuvent pas, ce qui ne va pas sans poser problème pour elles. J’ai beau être un ardent partisan de la REOM, je pense que cette inégalité ne peut pas perdurer !

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 220 rectifié.

M. Olivier Jacquin. Je renouvelle ma proposition qu’un temps de travail adapté soit prévu sur cette question. J’aimerais connaître la position du Gouvernement à ce sujet. S’il est favorable à mon idée, je retirerai cet amendement, de même que l’amendement n° 221 rectifié.

M. Guené et moi-même avons voulu souligner que, si la redevance incitative fonctionne bien dans les espaces à faible densité de population et sans habitat vertical, il n’y a pas d’outil équivalent dans les très grandes collectivités territoriales. On pourrait nous reprocher de vouloir tordre l’esprit de la taxe ; mais nous souhaitons la rendre fonctionnelle et compatible avec un service d’enlèvement des déchets proportionnel et correspondant au service rendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’objectif de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative est de réduire la production de déchets – pesés grâce à des systèmes techniques –, donc le niveau d’imposition.

Je comprends que sa mise en place entraîne des coûts, mais pensez-vous vraiment que le déplafonnement soit un bon signal ? En clair, ce serait ouvrir la voie à une augmentation de la TEOM de 10 %. Outre que la commission est toujours un peu réticente à accroître la pression fiscale, ce serait contradictoire avec le caractère incitatif de cette taxe. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La position du Gouvernement est sensiblement identique à celle de la commission. Ce qui ne signifie pas qu’il ne faudrait pas continuer de réfléchir au financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères.

Nous savons la question souvent complexe, ce que prouve du reste le nombre d’amendements déposés qui tendent à donner un peu de marge aux collectivités territoriales confrontées à l’augmentation du coût de ces services.

Les auteurs des présents amendements proposent d’augmenter, au titre de la première année d’application de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le produit de cette taxe dans la limite de 10 % par rapport à l’année précédente. Or un plafond égal au produit de la taxe de l’année précédente a été institué pour la première année d’application, afin de s’assurer que la mise en place de la part incitative ne soit pas l’occasion, d’une manière ou d’une autre, d’augmenter la taxe. En effet, l’instauration de la part incitative a pour seule finalité d’encourager la réduction et le tri des déchets et de responsabiliser les ménages.

En outre, le plafond ne s’appliquera pas les années suivantes. Il n’y a donc pas de gel des taux.

Par ailleurs, une évolution pouvant aller jusqu’à 10 % du produit de l’année précédente nous semble manifestement disproportionnée pour intégrer les coûts de gestion supplémentaires qui seraient induits par la création de la part incitative. Comme l’a souligné M. le rapporteur général, il y aurait un risque élevé de hausse de la fiscalité pesant sur le contribuable.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des amendements ; il y sera défavorable s’ils sont maintenus.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 37 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Je vais le retirer, mais je pense qu’un assouplissement devra être ménagé pour l’année à venir, car il y a des besoins de recalibrage des opérations ; peut-être une solution pourra-t-elle être trouvée dans les moments qui vont suivre.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié ter est retiré.

Monsieur Jacquin, l’amendement n° 220 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Jacquin. Je vais également le retirer, en persévérant dans ma proposition qu’un temps de travail soit consacré à l’approfondissement de cette question en effet délicate.

Je comprends que le projet de loi de finances rectificative ne soit pas le meilleur vecteur pour aborder ces problèmes, qui plongent dans un grand embarras les collectivités territoriales qui mettent en place un service.

Augmentation de 10°% la première année, dites-vous ; mais le principe incitatif vise à faire baisser la cotisation pour la majeure partie des assujettis.

Le moment n’est certes pas adapté pour ce débat, mais, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur général, est-il possible de prévoir avec le Gouvernement un temps de travail sur la taxe incitative et la manière de la diffuser ?

Si je reçois une réponse positive, je retirerai aussi l’amendement n° 221 rectifié. Sinon, je poserai ma question une quatrième fois…

Pour le moment , je retire l’amendement n° 220 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 220 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 38 rectifié ter est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier et Danesi, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier, M. Gremillet, Mme Malet et MM. Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido, Vogel et de Nicolaÿ.

L’amendement n° 221 rectifié est présenté par M. Jacquin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’ils instituent une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou une taxe incitative prévue par l’article 1522 bis du code général des impôts, ils peuvent instituer la redevance spéciale uniquement pour les locaux qui sont exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou non assujettis au foncier bâti. »

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié ter.

M. Charles Guené. Je ne sais pas s’il faut déposer une proposition de loi sur ces questions, mais il importe, en tout cas, de traiter les difficultés d’application de la TEOM incitative qui poussent bon nombre de collectivités territoriales à rester à la TEOM classique. Il est effectivement très difficile d’ajuster les mécanismes en cause.

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la redevance spéciale, dès lors que les locaux sont exonérés de plein droit au titre de la TEOM ; certains de ces locaux produisent en effet des déchets importants.

Compte tenu de ce qui a été dit, je retire cet amendement, mais il faudra se mettre autour de la table pour réfléchir à ces questions !

M. le président. L’amendement n° 38 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 221 rectifié.

M. Olivier Jacquin. J’espère toujours entendre le Gouvernement sur mon idée d’un groupe de travail sur la TEOM incitative…

Cet amendement soulève une quatrième question tout à fait pertinente : il faudrait pouvoir appliquer une redevance spéciale aux locaux professionnels exonérés de taxe, lorsque les entreprises produisent des déchets.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, que répondez-vous à M. Jacquin ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’entends la demande d’un lieu de débat spécifique sur le financement de la collecte, de l’enlèvement et du tri des ordures ménagères. C’est un engagement que le Gouvernement peut évidemment prendre, en liaison avec mes collègues concernés, en particulier le ministre de l’intérieur, pour la question des collectivités territoriales, et, très certainement aussi, mes collègues compétents en matière d’environnement. Monsieur Jacquin, la question que vous posez leur sera transmise, et nous trouverons naturellement un lieu pour débattre et travailler.
Cette intervention attribuée initialement à M. Olivier Jacquin a fait l'objet d'un erratum publié dans le Journal Officiel pour la séance du 16 janvier 2018.

M. le président. Compte tenu de cette réponse, monsieur Jacquin, je suppose que vous retirez votre amendement ?

M. Olivier Jacquin. En effet, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 221 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 17 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article additionnel après l'article 18

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 261 E est ainsi rédigé :

« 1° L’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l’article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et aux 2° à 9° du II de l’article 18 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017 ; »

2° L’article 1559 est ainsi modifié :

a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;

b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;

3° L’article 1560 est ainsi rédigé :

« Art. 1560. – Le tarif d’imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :

« 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

« 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

« 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 1560, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies, au premier alinéa de l’article 1566, à la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l’article 1797, à l’article 1822 et à l’intitulé du II de la section I du chapitre II du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, les mots : « cercles et » sont supprimés ;

6° Au second alinéa de l’article 1797, les mots : « le cercle ou » sont supprimés.

II. – 1. Le 2° du C du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé.

2. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.

4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d’un abattement de 30 % effectué afin d’obtenir le produit net des jeux.

Dans le cas où la différence mentionnée au même 1° de l’article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 est égal à :

– 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

– 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

– 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

– 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

– 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

– 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

– 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

– 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

– 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

– 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

– 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée à la Ville de Paris, dans la limite d’un montant de 12 000 000 €.

7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, selon les modalités suivantes :

a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l’exigibilité est intervenue ;

b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code déposée au titre de l’exercice au cours duquel l’exigibilité est intervenue ;

c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III. – Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n’est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain sont assujetties à l’impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° 195, présenté par MM. Féraud et Assouline et Mme de la Gontrie, est ainsi libellé :

Alinéa 36

1° Après le mot :

affectée

insérer les mots :

en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019

2° Supprimer les mots :

, dans la limite d’un montant de 12 000 000 €

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Cet amendement concerne le dispositif prévu pour la création de nouvelles catégories d’établissements de jeux par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain et un décret pris pour son application en mai dernier.

L’article 18 du projet de loi de finances rectificative, qui établit le nouveau régime fiscal pour les clubs de jeux, soulève deux difficultés.

D’une part, le dispositif prévoyant le reversement partiel à la Ville de Paris s’appuie sur l’expression « Ville de Paris », qui n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2019, alors que les clubs de jeux pourront ouvrir dès le début de l’année prochaine. La première partie de cet amendement vise à apporter la précision rédactionnelle nécessaire pour que le reversement puisse avoir lieu dès 2018, sans attendre la mise en place de la collectivité à statut unique particulier.

D’autre part, il est prévu que 20 % des sommes collectées par l’État seront reversés à la Ville de Paris, mais dans la limite de 12 millions d’euros par an. Or ce plafonnement ne repose sur aucune justification particulière. S’agissant d’une taxe locale, il est logique qu’un partage des recettes soit opéré. La seconde partie de l’amendement vise donc à supprimer cette limitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Paris n’a pas de casino, mais avait des cercles de jeux qui devaient être moralisés. Pendant trois ans, des clubs de jeux vont y être expérimentés, pour lesquels un nouveau régime fiscal a été prévu. Celui-ci s’inspire très directement du régime applicable aux casinos : une partie de la somme collectée revient à la commune, l’autre à l’État.

Le plafond de 12 millions d’euros prévu pour le reversement à la Ville de Paris a été calculé par analogie avec le régime général des casinos et pour compenser à Paris la perte de recettes résultant de la suppression des cercles de jeux. Cet équilibre nous paraît satisfaisant, et il n’y a pas de raison que Paris bénéficie d’un régime dérogatoire par rapport aux autres communes qui accueillent un casino, même s’il s’agira, dans son cas, de clubs de jeux. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Ma position, sans aller à rebours de celle du rapporteur général, sera un peu différente.

En ce qui concerne la suppression du plafond de 12 millions d’euros, je signale que, sur les exercices précédents, les recettes de la Ville de Paris ont été de l’ordre de 7 à 8 millions d’euros en la matière. Il est coutumier qu’une recette affectée soit plafonnée, et la limite prévue n’a jamais été atteinte par le passé. Étant donné que l’activité des clubs de jeux n’est pas forcément en développement, il n’y a pas de risque que les recettes qui seront perçues par la Ville de Paris soient touchées par ce plafond. L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur la seconde partie de cet amendement.

En revanche, le Gouvernement est favorable à la première partie.

Monsieur Féraud, j’ai bien conscience de ne pas satisfaire totalement votre objectif, mais, si vous acceptez de modifier votre amendement pour n’en conserver que la première partie, j’inviterai le Sénat à le voter pour sécuriser le reversement à Paris l’année prochaine.

M. le président. Monsieur Féraud, acceptez-vous de rectifier votre amendement selon la suggestion de M. le secrétaire d’État ?

M. Rémi Féraud. Dès lors qu’il y a peu de risques que le plafond soit atteint, on pourrait adopter un principe de déplafonnement, puisque c’est une question de principe… Néanmoins, l’important est que les recettes puissent être partagées dès l’année prochaine. J’accepte par conséquent de rectifier mon amendement.

M. le président. Je suis donc saisi de l’amendement n° 195 rectifié, présenté par MM. Féraud et Assouline et Mme de la Gontrie, ainsi libellé :

Alinéa 36

Après le mot :

affectée

insérer les mots :

en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019

Monsieur le rapporteur général, la commission maintient-elle son avis défavorable ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, monsieur le président, la commission est désormais favorable à l’amendement rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 37, première phrase

Supprimer le mot :

mensuelle

II. – Alinéa 39

Après la première occurrence du mot :

code,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l’exigibilité est intervenue.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à apporter de nouvelles précisions à la rédaction de l’article 18. Il s’agit en particulier de mettre en cohérence la rédaction de l’alinéa 36 avec les modalités de déclaration et de paiement du prélèvement progressif dû par les clubs de jeux en ce qui concerne la fréquence de dépôt de la déclaration du prélèvement et de la déclaration de TVA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 78.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 19

Article additionnel après l’article 18

M. le président. L’amendement n° 69, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 3° du I de l’article 570, les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « ou les montants sont réglementés » ;

2° Au premier alinéa de l’article 572 :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d’euros le plus proche. » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail » ;

3° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les références : « au dernier alinéa de l’article 407 et au second alinéa de l’article 572 » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 407 et au dernier alinéa de l’article 572 ».

II. – Le 3° du I de l’article L. 3515-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Les mots : « , quel que soit leur conditionnement » sont remplacés par les mots : « ou des contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes n’est pas un multiple de cinq ».

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il m’est très difficile de répondre, dans la mesure où nous n’avons pas eu le temps d’examiner cet amendement de manière approfondie et ne disposons d’aucune estimation de l’impact qu’aurait son adoption.

M. Bargeton propose notamment que, « pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit [soit] égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d’euros le plus proche. » Si j’étais peau de vache, je lui demanderais de nous expliquer précisément l’impact pour les buralistes d’une telle disposition… Je doute que quelqu’un soit capable de nous l’expliquer !

Dans ces conditions, j’émets plutôt un avis de sagesse. Mais peut-être M. le secrétaire d’État peut-il, lui, nous expliquer très concrètement quelles seraient les conséquences de l’adoption de cet amendement sur les prix et sur les revenus des buralistes ? Par exemple, quel supplément de rémunération les buralistes percevraient-ils sur « les contenants de plus de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, dont le poids en grammes n’est pas un multiple de cinq » ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, cela ne rapporte rien. Simplement, une circulaire qui fixait la règle des arrondis dans le cadre des mesures de simplification négociées avec les buralistes a été annulée par le Conseil d’État le 11 octobre dernier, pour excès de pouvoir. Nous faisons donc en sorte de rétablir les règles. Par conséquent le Gouvernement émet un avis favorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement ne prévoit pas que cela !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.

Article additionnel après l'article 18
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Article 20

Article 19

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis KG est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l’assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’éditeur de services de télévision de l’audience qu’il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

2° L’article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :

« 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;

b) Le 3° du III est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l’objet d’un abattement de » ;

c) Le deuxième alinéa du V est ainsi modifié :

– la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 4° » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l’assiette respective établie pour chacune d’entre elles. »

II. – L’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. – Pour la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l’année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l’article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 19
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Article 20 bis (nouveau)

Article 20

I. – La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifiée :

1° L’article L. 115-6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l’article L. 115-7. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

2° Le a du 1° de l’article L. 115-7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 155-6 sont incluses dans l’assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l’assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 155-6 ; »

3° Le 1° de l’article L. 115-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 155-6 au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe résultant de l’application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l’outre-mer ou dont l’éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 115-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-13. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. »

II. – Pour la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l’article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 dudit sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code constatés en 2017.

III. – Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l’année en litige, sous réserve de la répartition de l’abattement prévu au 1° de l’article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l’article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l’assiette respective établie pour chacun d’entre eux en application de la première phrase du présent III.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Leleux et Brisson, Mme Bruguière, M. Hugonet, Mme Lavarde, M. Paccaud et Mme L. Darcos, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 18

Remplacer le taux :

5,65 %

par le taux :

5,3 %

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. L’article 20 vise à sécuriser l’assiette de la taxe dite TST-E, due par les éditeurs de télévision au Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel d’octobre 2017 qui en a censuré certaines modalités.

Selon l’exposé des motifs du présent projet de loi de finances rectificative, l’objectif de ces modifications est « d’assurer la neutralité de la réforme ». Or il s’avère que les dispositions proposées augmenteraient en réalité le rendement de la taxe.

C’est le cas pour les chaînes en diffusion standard, qui voient non seulement leur abattement supprimé, mais aussi leur taux rehaussé de 5,5 à 5,65 %. C’est également le cas pour les chaînes en haute définition, pour lesquelles la baisse du taux de 0,05 point ne compense pas la suppression de l’abattement.

Le taux unique de 5,3 % que nous proposons vise à assurer au CNC des recettes constantes et assurerait une réelle neutralité de la réforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition fait suite à une décision du Conseil constitutionnel.

La commission pose au Gouvernement deux questions. D’une part, les sommes payées par les entreprises de l’audiovisuel au CNC augmenteront-elles globalement ? D’autre part, si la réforme est neutre au total, le sera-t-elle pour chacune de ces entreprises ?

Si la commission est rassurée par M. le secrétaire d’État, elle demandera le retrait de cet amendement. Si, en revanche, l’article 20 conduit certaines chaînes à payer davantage, elle émettra un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous avons déjà débattu de cette question avec Mme Lavarde à l’occasion de l’examen de l’une des missions du projet de loi de finances pour 2018. Évidemment, les réponses de ce soir seront sensiblement les mêmes que celles d’il y a quelques jours.

La mise en place d’un taux unique de 5,65 % pour la taxe sur les éditeurs de télévision induit des reversements entre acteurs. Les chaînes privées, auparavant taxées, pour la majorité de leurs revenus, à 5,472 %, verront leur contribution augmenter légèrement, alors que les chaînes publiques, auparavant taxées, pour la majorité de leurs revenus, à 5,7 %, la verront diminuer légèrement.

Au total, le taux de 5,65 %, intermédiaire entre le taux le plus bas et le taux le plus haut pratiqués aujourd’hui, a été déterminé, afin d’assurer une neutralité de la réforme pour les recettes du CNC. Le taux proposé par les auteurs de cet amendement entraînerait pour cet organisme une perte de recettes d’environ 20 millions d’euros.

La neutralité de la réforme, à laquelle Mme Lavarde a fait référence, s’apprécie nécessairement sur l’ensemble de l’assiette de la taxe, afin d’assurer la stabilité des ressources du CNC.

Je précise enfin aux auteurs de l’amendement que les estimations sur l’application du taux de 5,65 % confirment la neutralité de la réforme, avec une légère marge d’appréciation, de 500 000 euros par excès ou par défaut, sur un produit total de l’ordre de 295 à 300 millions d’euros. Ils peuvent donc convenir que les écarts sont tout à fait minimes, surtout répartis entre l’intégralité des chaînes mises à contribution.

Le Gouvernement est par conséquent défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Après analyse, cette mesure de sécurisation de l’assiette de la taxe sur les services de télévision est bien neutre en termes de rendement.

Aujourd’hui, toutes les chaînes de télévision redevables de la taxe sont diffusées en haute définition et acquittent à ce titre une taxe dont le taux s’élève à 5,7 %. Plus aucune chaîne de télévision ne se voit donc appliquer le taux inférieur de 5,5 %. L’article 20 supprime l’abattement de 4 % applicable jusqu’ici et abaisse le taux de la taxe pour parvenir au même rendement : celui-ci passe ainsi de 5,7 % à 5,65 %.

Il faut bien comprendre que la taxe sur les services de télévision est assise non seulement sur les recettes de publicité, mais également sur d’autres recettes, comme la contribution à l’audiovisuel public, les revenus tirés des SMS ou des appels surtaxés, qui, elles, ne font pas l’objet d’un abattement de 4 % et sont soumises au même taux.

En réalité, la neutralité de la réforme doit s’apprécier sur l’ensemble de l’assiette de la taxe, afin d’assurer la stabilité des ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ainsi, le taux de 5,65 % a justement été retenu, parce qu’il permet de maintenir le niveau global des ressources consacrées à la politique de soutien au cinéma et à l’audiovisuel qui est l’un des facteurs de notre exception culturelle française en matière de cinéma que personne dans cette enceinte, j’imagine, n’envisage de remettre en cause.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 67 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai compris que les dispositions de l’article 20 étaient globalement neutres, mais qu’elles ne l’étaient pas pour les chaînes de télévision prises individuellement. Or c’est précisément cela qui m’inquiète : certaines chaînes paieront davantage et d’autres moins.

La commission s’en remet donc, je le répète, à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme l’a dit le président de la commission des finances, il faut avoir en tête qu’il s’agit d’une mesure de sécurisation pour l’avenir et d’élargissement de l’assiette de la taxe. Nous parlons d’une variation des recettes qui sera en moyenne de 0,17 %, en plus ou en moins, et dont la déclinaison par éditeur sera du même ordre. Ces variations à la hausse comme à la baisse sont extrêmement modiques.

Aussi, je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à opter pour la sécurisation du système de financement du CNC plutôt que pour l’amendement présenté par Mme Lavarde.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 20 ter (nouveau)

Article 20 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l’article L. 115-6 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ;

2° À la première phrase du b du 2° de l’article L. 115-7, les mots : « de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d’une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir ».

M. le président. L’amendement n° 89 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 (deux fois) et à la première phrase des a et b du 2° de l’article L. 115-7, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20 bis, modifié.

(Larticle 20 bis est adopté.)

Article 20 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 20 ter

Article 20 ter (nouveau)

Les IV et V des articles 79 et 80 et les III et IV de l’article 81 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés. – (Adopté.)

Article 20 ter (nouveau)
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Article 21

Articles additionnels après l’article 20 ter

M. le président. L’amendement n° 128, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine et lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

La parole est à M. le Vincent Éblé.

M. Vincent Éblé. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les six amendements nos 128, 129, 132, 130, 133 et 131, car ils procèdent de la même logique.

M. le président. J’appelle donc également en discussion les amendements nos 129, 132, 130, 133 et 131.

L’amendement n° 129, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles localisés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude ou approuvé ou aux 2° ou 2°bis du I. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 132, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux de 22 % et 30 % mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent III sont portés respectivement à 40 % et 50 % dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 130, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après les mots : « logements situés » sont insérés les mots : « dans les sites patrimoniaux remarquables et ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 133, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 novovicies, », sont insérés les mots : « et dans les secteurs déclarés d’intervention prioritaire déterminés, après enquête publique, dans les sites patrimoniaux remarquables ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 131, présenté par M. Éblé, Mmes Monier, S. Robert, Blondin et Lepage, M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les a à d ne s’appliquent pas, dans les sites patrimoniaux remarquables, pour les travaux résultant de l’application d’un document d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Vincent Éblé. Chacun le sait, les villes petites et moyennes de province et un certain nombre de centres-bourgs sont aujourd’hui confrontés à de grandes difficultés, en particulier en matière de dynamisation commerciale et de l’habitat.

S’ajoute à ces difficultés une problématique en matière de requalification du bâti ancien, protégé au titre de nos lois relatives au patrimoine. Je veux parler du dispositif de la loi Malraux dont bénéficient les villes à secteur sauvegardé, mais aussi du dispositif relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, remplacé lui-même par le dispositif des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les AVAP. Dans tous les cas, ces dispositifs répondaient à une problématique datée, aujourd’hui en partie dépassée, parce que l’attractivité de ces bâtiments, quelles qu’en soient les qualités patrimoniales, est assez faible d’un point de vue résidentiel pour les familles.

Cette question mérite d’être étudiée en détail et s’inscrit dans la ligne des divers travaux réalisés jusqu’à présent, qu’il s’agisse des rapports de notre ancien collègue Yves Dauge ou des travaux du groupe de travail sénatorial animé par nos collègues Rémy Pointereau et Martial Bourquin.

Si je défends ces différents amendements, qui ont déjà été étudiés lors de l’examen du projet de loi de finances – j’ai pourtant moi-même plaidé pour que les amendements rejetés en loi de finances ne soient pas recyclés en loi de finances rectificative ! (Sourires.) –, c’est qu’il me semble nécessaire que le Gouvernement apporte une précision sur ce qu’il a déclaré au moment de la discussion de la loi de finances, à savoir que la question soulevée par ces amendements justifiait la mise en place d’un groupe de travail ad hoc. Ce que je veux entendre de la bouche du secrétaire d’État, c’est qu’il ne peut s’agir d’un simple groupe de travail entre les différentes administrations du ministère des finances et du ministère de la culture, mais d’un groupe de travail ouvert à ceux des parlementaires qui s’investissent sur ces sujets et qui sont disposés à apporter leur éclairage.

Si le Gouvernement nous garantit cette ouverture, je retirerai mes six amendements.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le président, je me permets d’intervenir pour préciser certains points.

Hier, lors de la Conférence nationale des territoires et en marge de celle–ci, le Gouvernement a présenté les objectifs qu’il cherche à atteindre en matière de revitalisation des centres-villes, tout particulièrement pour les villes moyennes, étant entendu que le Gouvernement n’envisage pas d’établir un classement des villes selon des strates démographiques, et ciblerait plutôt les villes qui exercent une fonction de centralité au sein d’un bassin de vie.

D’ailleurs, je peux vous assurer que, dans les fonctions qui étaient encore les miennes au sein de l’Association des petites villes de France jusqu’il y a encore quelques semaines, je me suis toujours montré particulièrement vigilant à ce que les seuils ne constituent jamais un frein ou un obstacle à l’accès de telle ou telle commune à ces dispositifs destinés aux villes-centres.

Les questions relatives à la revalorisation du patrimoine, aux monuments historiques, aux secteurs sauvegardés et à toutes les entreprises ou opérations publiques de rénovation et d’aménagement seront évidemment au cœur de ces priorités.

En effet, et c’est toute l’ambition du plan gouvernemental, nous savons que la revitalisation des centres-villes passe à la fois par la requalification des espaces publics, la valorisation du patrimoine et la remise sur le marché locatif de logements dans des conditions qui non seulement permettent aux propriétaires et aux investisseurs d’atteindre un équilibre économique, mais qui contribuent aussi à créer de la mixité sociale dans les centres-villes, notamment dans ceux qui se paupérisent, phénomène que nous avons toutes et tous déjà observé.

Un premier groupe de travail a été mis en place sous l’égide d’André Marcon, ancien président de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ce groupe organise une série de rencontres avec des acteurs locaux dès la semaine prochaine pour discuter des modalités d’action en matière de rénovation des centres-villes. Je ne vois pas en quoi l’organisation de ces rencontres serait exclusive et empêcherait la tenue de rencontres avec les parlementaires.

Monsieur le président de la commission des finances, je prends l’engagement devant vous de saisir évidemment Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, ainsi que – cela me semble tomber sous le sens – Françoise Nyssen, ministre de la culture, qui est directement concernée par la question de la valorisation du patrimoine, afin qu’ils veillent à ce que les parlementaires qui le souhaitent puissent être entendus et associés aux réflexions sur les modalités de mise en œuvre concrète du plan en faveur des villes moyennes.

L’engagement que je prends aura d’autant plus de chances d’être tenu que les appels à manifestation d’intérêt seront organisés au cours du premier semestre de l’année 2018, ce qui signifie que nous aurons le temps de mettre à profit le délai qui sépare le début des appels à projets de la signature des contrats d’engagement entre l’État et les collectivités locales retenues au titre de ces appels pour avancer sur ces questions.

M. le président. Monsieur Éblé, les amendements sont-ils maintenus ?

M. Vincent Éblé. Non, je les retire, monsieur le président.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des engagements qui viennent d’être pris ! (Sourires.)

M. le président. Les amendements nos 128, 129, 132, 130, 133 et 131 sont retirés.

Articles additionnels après l’article 20 ter
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Article 21 bis (nouveau)

Article 21

I. – Le chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Taxe sur l’exploration d’hydrocarbures

« Art. 1590. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

« 1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

« 2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

« 3° 30 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

« IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1er janvier. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Capus, Bignon et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

5 €

par le montant :

10 €

II. – Alinéa 7

Remplacer le montant :

10 €

par le montant :

20 €

III. – Alinéa 8

Remplacer le montant :

30 €

par le montant :

60 €

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à doubler le montant de la taxe annuelle sur l’exploration d’hydrocarbures. Il s’agit de renforcer la dissuasion d’exploitation des énergies fossiles en alourdissant le barème de la taxe et d’accroître temporairement, tant qu’elles existeront, les ressources financières des départements qui sont concernés par les effets de l’implantation de ce type d’exploitations sur leur territoire.

J’ajoute que j’avais déposé un amendement dont le dispositif était complémentaire de celui-ci, et qui fléchait des financements vers l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à doubler les tarifs de la taxe sur l’exploration d’hydrocarbures, laquelle est annuelle et proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherche d’hydrocarbures. Son produit est perçu au profit des départements et de certains territoires ultramarins

Cette taxe s’inscrit dans le contexte de l’examen actuellement en cours du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

En effet, la diminution du nombre de permis devrait entraîner une baisse du rendement de la taxe : celui-ci, estimé à 810 000 euros en 2018 et en 2019, devrait passer à 50 000 euros à partir de 2020. Il convient donc de compenser cette perte de recettes à venir.

Cela justifie-t-il pour autant le doublement du tarif de la taxe ? J’aimerais connaître l’avis du Gouvernement sur ce point et savoir comment celui-ci envisage de compenser cette diminution annoncée des ressources.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le barème initialement établi prend en compte les caractéristiques géologiques du sous-sol français et son potentiel en hydrocarbures. Il a été calé sur celui des pays voisins, en particulier l’Italie, et est fixé de manière à ne pas remettre en cause l’équilibre économique global.

La taxe représentera entre 1 000 et 15 000 euros par permis. Aussi, nous pensons qu’il n’est pas opportun de la doubler. Il faut par ailleurs noter que cette taxe accompagne les autres mesures proposées par le Gouvernement, comme l’augmentation de la redevance départementale et communale des mines prévue à l’article 23. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Enfin, l’interdiction de l’exploitation des hydrocarbures a été fixée à 2040, ce qui laisse un peu de temps au Gouvernement pour imaginer la compensation qu’il faudrait mettre en place…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22

Article 21 bis (nouveau)

L’article L. 132-16 du code minier est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;

2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé : 

« 

Production

Taux

Inférieure à 1 500

0 %

Supérieure ou égale à 1 500

8 %

 » ;

3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Production

Taux

Inférieure à 150

0 %

Supérieure ou égale à 150

30 %

 »

M. le président. L’amendement n° 90, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission propose de supprimer l’article 21 bis, qui modifie en profondeur le barème de la redevance à taux progressif qui est appliquée à la production d’hydrocarbures et dont le produit est affecté à l’État.

Cette réforme était attendue, mais il s’est révélé impossible d’en mesurer les effets. D’un côté, le nouveau barème, en abaissant les seuils de production annuelle, élargit l’assiette de la taxe mais, de l’autre, il favorise les titulaires de puits de production récents produisant plus de 100 000 tonnes de pétrole. Les seuils et taux choisis entraînent donc des effets assez contrastés.

Dans la mesure où la commission n’est pas parvenue à obtenir des précisions sur les effets concrets du dispositif de l’article 21 bis, elle propose de le supprimer. Cela étant, le Gouvernement parviendra peut-être à nous convaincre de sa pertinence, ce dont nous doutons à ce stade.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement a souhaité revoir l’ensemble de la fiscalité minière relative aux hydrocarbures à l’occasion du dépôt du projet de loi mettant fin à la recherche et l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, actuellement en cours d’examen au Parlement.

Aujourd’hui, la redevance à taux progressif appliquée à la production d’hydrocarbures est calculée sur le volume de production annuelle d’hydrocarbures liquides ou gazeux selon des taux progressifs définis par tranches de production. À ce volume de production est affecté un prix de valorisation, prix de vente au départ du champ pour le pétrole et tête de puits pour le gaz, ce qui permet de calculer une redevance en euros. Ces taux sont différents selon la date de mise en service du puits. Si celle-ci est postérieure au 1er janvier 1980, les taux sont réduits.

Cette redevance n’a pas été modifiée depuis 1981 et maintient une distinction entre les concessions dont les puits de production ont été mis en service avant 1980 et ceux qui l’ont été ultérieurement. Elle ne concernait jusqu’ici que la production d’hydrocarbures et n’avait pas été revue depuis plus de vingt-cinq ans. Par ailleurs, elle ne s’applique pas aux gisements en mer. Par conséquent, la simplification des taux qu’opère l’article 21 bis permet d’adapter la fiscalité des hydrocarbures aux réalités économique, énergétique et climatique actuelles.

Pour information, en 2013, pour le pétrole, quinze gisements sur cinquante-sept ont payé 8 millions d’euros au titre de cette redevance. La petite taille des productions encore en activité explique qu’il n’y a, selon les années, qu’entre trois et cinq gisements qui relèvent d’une tranche supérieure à la première. En 2016, le produit de cette redevance s’est élevé à 5,5 millions d’euros. L’importante baisse enregistrée par rapport à 2013 est liée à l’évolution du prix du pétrole entre 2013 et 2016.

Pour la production de gaz, le barème est constitué de deux tranches. Toutefois, la production de gaz étant quasiment nulle en France depuis l’arrêt du site de Lacq, elle n’a pas entraîné de paiement de la redevance à taux progressif en 2016.

Le montant collecté devrait s’élever à près de 16 millions d’euros à compter de 2018, ces 16 millions d’euros provenant de huit entreprises. On estime qu’il sera stable jusqu’en 2021, compte tenu des investissements déjà réalisés sur les champs de production. À compter de 2022, les recettes diminueront jusqu’à l’arrêt de l’activité à l’horizon de 2040, du fait de la diminution de la production.

L’impact de la mesure a été étudié par les services de l’État : la redevance augmente pour tous les opérateurs titulaires de concessions d’hydrocarbures en France. Aucun effet antagonique n’est à prévoir dans le cadre de l’adoption de ce nouveau barème.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, vous venez de déclarer que cette réforme n’entraînerait aucun effet antagonique alors que, d’après notre analyse, les titulaires de puits de production récents produisant plus de 100 000 tonnes de pétrole par an seraient gagnants de la refonte du barème en raison des faibles taux choisis pour la redevance. Cet effet est pourtant quelque peu contradictoire avec l’ambition affichée par le Gouvernement de réduire l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures.

Je serais prêt à retirer mon amendement si j’étais vraiment sûr que la réforme sera absolument neutre et qu’elle ne fera pas de gagnants, en particulier parmi les gros producteurs d’hydrocarbures. Pourriez-vous nous le confirmer, monsieur le secrétaire d’État ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour être tout à fait transparent, selon les informations dont je dispose, les effets antagoniques ne sont pas démontrés : au contraire, les services de l’État considèrent que la réforme n’en aura pas.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pourtant, le taux de la redevance baisse !

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 90 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 21 bis est supprimé.

Article 21 bis (nouveau)
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Article 23

Article 22

I. – Le chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Taxe sur l’exploration de gîtes géothermiques à haute température

« Art. 1591. – I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l’article L. 142-1 ou à l’article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

« 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

« 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

« 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

« II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s’étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

« III. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

« IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« V. – La taxe est due pour l’année entière à raison des permis existant au 1er janvier. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 223, présenté par M. Husson et Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. − Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… − La dernière phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 4316-4 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que pour la dérivation d’une fraction du cours d’eau destinée à refroidir les installations de production d’énergie des réseaux urbains de chauffage ou de réfrigération exploités en délégation de service public ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je vais de nouveau parler de fiscalité et d’écologie.

Cet amendement a trait aux réseaux urbains de chauffage et de climatisation très présents à Paris et dans les villes de la petite couronne. Ces réseaux fonctionnent selon deux techniques.

La première technique fait appel à des tours aéroréfrigérantes situées sur les toits des immeubles : ces tours consomment l’eau de ville pour refroidir les installations et dégagent de la vapeur d’eau dans l’atmosphère.

La seconde est la technique dite du free cooling qui dérive une fraction d’un cours d’eau sur une faible distance et, dans un délai court, la restitue dans une proportion qui dépasse 99 %. Les installations de free cooling sont assujetties à une taxe hydraulique perçue au profit de Voies navigables de France, VNF.

Saisis de cette distorsion fiscale entre installations de free cooling et tours aéroréfrigérantes, les parlementaires ont introduit dans la loi de finances pour 2010 une exonération de taxe hydraulique pour les installations de free cooling. Cette exonération a cependant été supprimée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017 dans des conditions sur lesquelles je ne souhaite pas revenir.

Le présent amendement vise à compléter le code des transports, de manière à exonérer de nouveau la technique du free cooling de la taxe perçue au profit de VNF. Les conséquences sur le budget de l’établissement seraient minimes. Je vous invite donc mes chers collègues à voter cet amendement pour des raisons à la fois écologiques et de santé publique, puisque la technique du free cooling ne diffuse pas de légionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a rencontré quelques difficultés pour évaluer les effets du dispositif proposé.

Ce que l’on sait, c’est que l’abattement de 97 % de la taxe hydraulique aurait pour conséquence de faire baisser les ressources de Voies navigables de France d’environ 1,5 million d’euros…

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. De 2,5 millions d’euros !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … ou de 2,5 millions d’euros d’après le Gouvernement. Je ne connais pas le dispositif prévu pour compenser cette perte de recettes, mais la commission est a priori réticente à l’idée d’accepter une telle mesure. Peut-être le Gouvernement a-t-il un avis sur le sujet ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Effectivement, le maintien de l’assujettissement des installations de production d’énergie des réseaux urbains de chauffage ou de réfrigération exploités en délégation de service public à cette taxe permettrait de ne pas faire supporter une perte de 2,5 millions d’euros de recettes à Vois navigables de France dans un contexte budgétaire difficile pour l’établissement. En outre, il faut préciser que les dispositions de cet amendement ne bénéficieraient pour l’essentiel qu’à deux sociétés.

La taxe hydraulique est non pas une taxe à visée environnementale, mais une redevance domaniale qui ne peut donner lieu à des abattements au motif que l’usager démontre un comportement plus ou moins vertueux du point de vue de la protection de l’environnement. Cela est en revanche le cas des redevances pour prélèvement d’eau perçues par les agences de l’eau.

Enfin, un rapprochement avec la situation des agriculteurs ne tient pas selon nous : la situation des sociétés visées par l’amendement se rattache davantage à celle des centrales thermiques et nucléaires utilisant de l’eau à des fins de refroidissement. Cette mesure créerait une rupture d’égalité entre assujettis.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 223.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

(Larticle 22 est adopté.)

Article 22
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Articles additionnels après l’article 23

Article 23

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1519 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi modifié :

– au treizième alinéa, le montant : « 889,20 € » est remplacé par le montant : « 1 067 € » ;

– à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

b) Le 1° ter du même II est abrogé ;

c) Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;

2°L’article 1587 est ainsi modifié :

a) Le 1° du II est ainsi modifié :

– au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371 € » ;

– à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;

b) Le 1° ter du même II est abrogé ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 23
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Article 23 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 23

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par MM. Bazin, Brisson et de Legge, Mme Deromedi, MM. B. Fournier et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lherbier et MM. Mouiller, Paul, Perrin, Poniatowski, Raison, Rapin, Revet et Darnaud.

L’amendement n° 114 rectifié est présenté par MM. Delahaye et Capo-Canellas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 520-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de réception en mairie de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée à l’article R. 424-16 du présent code en cas de travaux soumis à permis de construire ou d’aménager, y compris en cas de permis tacite, ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux. ».

II. – Le I s’applique aux autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Il ne nous paraît pas opportun que la fiscalité, notamment celle qui pèse sur la construction de projets immobiliers tertiaires comme les bureaux, les commerces ou encore les entrepôts, soit un obstacle au développement économique.

En effet, si ces constructions sont assujetties à la taxe pour création de bureaux, de commerces et d’entrepôts en Île-de-France, et ce pour un montant important, une mesure de plafonnement a récemment été votée lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2015.

Toutefois, en l’état actuel du droit, cette taxe doit être versée lors de l’obtention du permis de construire. Or, dans ce type d’opération, le chantier démarre en moyenne dix-huit mois après la délivrance du permis. La taxe peut donc s’avérer dissuasive compte tenu de la trésorerie des porteurs de projet.

Il convient d’ajouter que la complexité réglementaire peut conduire le porteur du projet à payer la taxe dans l’attente de l’obtention d’autorisations connexes ou de délais de recours, par exemple, et ce alors même que le projet ne serait en définitive pas mis en œuvre. Évidemment, les porteurs de projet peuvent le cas échéant en demander la restitution, mais cela signifie alors qu’en cas de recours contre une autorisation connexe nécessaire à la réalisation du projet, le constructeur devra demander le remboursement des sommes versées, ce qui pénalise financièrement l’opération et donc la faisabilité économique de certains projets. En outre, cela peut conduire certains porteurs de projet à renoncer à une opération.

Le présent amendement vise à modifier le fait générateur de cette taxe sur les bureaux pour la rendre exigible à compter de l’ouverture de chantier, et non au moment de la délivrance du permis de construire.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié.

M. Vincent Capo-Canellas. Mon amendement vise à modifier le fait générateur de la taxe sur les bureaux en Île-de-France pour la rendre exigible au moment de l’ouverture de chantier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien les propos qui viennent d’être tenus.

Quelle est la réalité en pratique ? Dans le droit existant, le fait générateur de la taxe est bien le permis de construire. Toutefois, dans les faits, les avis de paiement sont envoyés sous un certain délai : les redevables n’ont par conséquent à régler la taxe que plusieurs mois, voire plus d’un an après la délivrance du permis de construire. Ce règlement coïncide donc souvent, non pas juridiquement, mais de fait, avec la date d’ouverture de chantier.

J’observe par ailleurs que l’on construit beaucoup de bureaux en ce moment en Île-de-France : le frein ne doit pas être aussi puissant que cela…

Je vois deux inconvénients à modifier le fait générateur de cette taxe pour création de bureaux, de commerces et d’entrepôts en Île-de-France.

Premier inconvénient, cette taxe est perçue au profit de la région d’Île-de-France : si on en décale le paiement, on décale d’autant la perception des recettes par la région.

Deuxième et principal inconvénient, cette mesure créerait une exception par rapport au régime général des différentes taxes et redevances dont le fait générateur est le permis de construire : je pense en particulier à la taxe d’aménagement, ou encore à la redevance d’archéologie préventive. Cette distinction serait difficilement compréhensible. C’est pourquoi la commission vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est du même avis que la commission.

D’une part, il ne souhaite pas créer d’exception ; d’autre part, l’essentiel du produit de cette taxe est utilisé par la région d’Île-de-France pour financer les infrastructures de transport qui visent à améliorer l’attractivité du territoire. Le changement des modalités de paiement de la taxe aurait pour conséquence de retarder la perception des recettes de la région en 2018 et en 2019.

Par prudence et pour ne pas produire d’exception, le Gouvernement demande également à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements, faute de quoi il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° 114 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Je tiens simplement à dire à M. le rapporteur général et à M. le secrétaire d’État qu’il existe plusieurs types de marchés en Île-de-France en termes de construction de bureaux. On voit toujours cette région comme une région opulente. Or il existe aussi des endroits où ce genre de marché est émergent.

C’est un peu le dilemme de l’œuf et de la poule : il faut obtenir un permis de construire pour espérer commercialiser ses bureaux ; en même temps, on ne peut lancer une opération immobilière que si l’on dispose déjà du client final. Or, entre-temps, il faut payer une taxe ! C’est toute la difficulté soulevée par ces deux amendements. En fait, notre idée est de favoriser la construction de bureaux dans des zones où le marché n’est pas mature.

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 114 rectifié est retiré.

Monsieur Bazin, l’amendement n° 12 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Je tiens à souligner que ce que nous proposons n’entraîne aucune perte de recettes pour la région d’Île-de-France. Mon amendement a pour objet de créer un décalage dans le temps et d’éviter des remboursements inutiles en cas d’abandon de certains projets. En définitive, ce dispositif a davantage d’effets sur la trésorerie que sur le budget de la région.

Cela dit, créer une exception et des iniquités par rapport à d’autres régimes pose en effet problème. Il faudrait lancer une réflexion globale sur le sujet, notamment sur la taxe d’aménagement qui constitue un piège redoutable pour certaines communes qui encaissent des sommes importantes pour des projets qui ne se concrétisent finalement pas, et qui sont dès lors obligées de les rembourser deux ou trois ans plus tard dans des conditions extrêmement difficiles.

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Gremillet et J.M. Boyer, Mmes Di Folco et Gruny, M. Morisset, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Pierre, Mmes Lanfranchi Dorgal, Chain-Larché, Thomas et Deroche, MM. Cuypers et Babary, Mmes Imbert et Deromedi et MM. Kennel, Revet, de Nicolaÿ, Vaspart, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ; ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Depuis 2014, le charbon utilisé par les particuliers pour leur chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation sur le charbon, la TICC. Or les Français qui continuent de se chauffer au charbon le font souvent par défaut : il s’agit, en règle générale, de personnes âgées, isolées, disposant de faibles ressources, équipées d’un appareil de chauffage à charbon et pour qui l’investissement dans un nouvel équipement est hors de portée. Le charbon reste pour eux une énergie bon marché qui leur permet de se chauffer à un coût raisonnable.

L’extinction progressive du marché du charbon à usage de chauffage domestique est structurelle et simplement liée à la démographie de ses usagers. Compte tenu du profil de ces consommateurs, la TICC n’a donc aucun effet comportemental et sa forte hausse programmée n’aura qu’un impact punitif qui soulève de forts enjeux de solidarité. Aujourd’hui, le chèque énergie ne couvre déjà pas le montant moyen de TICC pour la consommation domestique annuelle d’un ménage. Cette situation est d’autant plus injuste que le projet de loi de finances pour 2018 a maintenu l’exemption de taxe intérieure de consommation pour les consommateurs particuliers de butane et de propane.

Enfin, le rendement de la TICC est dérisoire et soulève des questions de concurrence fiscale dans les régions frontalières de pays où cette taxe n’existe pas, comme la Belgique.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à exonérer de TICC les consommateurs particuliers de charbon à usage de chauffage au même titre que les consommateurs particuliers de butane et de propane, comme c’était le cas avant 2014. Il s’agit d’une mesure de justice et d’efficacité fiscales !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été présenté en première partie du projet de loi de finances et a recueilli, à cette occasion, un avis défavorable.

Je reconnais que les foyers concernés sont plutôt constitués de personnes âgées, et que la taxe a sans doute un très faible rendement. Doit-on pour autant émettre un signal qui serait contradictoire à l’engagement pris par la France de réduire sa consommation de charbon de 27,6 % en 2018 et de 37 % en 2023 par rapport à l’année de référence 2012 ? Je ne sais pas !

L’avis de la commission est donc de nouveau défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour les mêmes raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable. Nous avons la volonté de ne pas introduire une distorsion de traitement entre les modes de chauffage. À quelques exceptions près, que vous avez rappelées, madame la sénatrice, les produits énergétiques sont tous taxés, y compris l’électricité ou le gaz naturel.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Ces argumentaires me laissent un peu sceptique, car cet amendement est véritablement à la marge. Je sais bien que tout est symbole, signe, cohérence, mais Daniel Gremillet disposait d’une information selon laquelle les détenteurs de poêles à charbon avaient en moyenne 80 ans. S’il vous plaît, mes chers collègues, fichez-leur la paix ! C’est une question de justice sociale, et je soutiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 119 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.

Articles additionnels après l’article 23
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Article 23 ter (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2333-30 et le I de l’article L. 2333-41 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

(En euros)

Catégories dhébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,20

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

 » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ;

2° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 sont abrogés ;

3° Le troisième alinéa du II de l’article L. 2333-34 est supprimé.

II. – Le livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 422-3, la référence : « L. 2333-32 » est remplacée par la référence : « L. 2333-31 » et, après les mots : « L. 2333-39 à », sont insérées les références : « L. 2333-41, L. 2333-43, » ;

2° Après la référence : « L. 422-3, » la fin du second alinéa de l’article L. 443-1 est ainsi rédigée : « l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas à Mayotte. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019. – (Adopté.)

Article 23 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article additionnel après l'article 23 ter

Article 23 ter (nouveau)

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-33 est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;

2° L’article L. 2333-34 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° 91, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 3333-1 au tarif applicable aux hébergements en attente de classement ou sans classement, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-30. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement soumis à un tarif supérieur est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement soumis à un tarif inférieur est restituée à l’assujetti qui en fait la demande dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si vous le permettez, monsieur le président, je vais présenter simultanément les amendements nos 91 et 92, qui traitent des plateformes en ligne.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 92, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 112-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6-… – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’un hébergement situé en France ne peuvent effectuer aucun paiement au profit du loueur par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315-9 du présent code. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 91 vise à préciser que, lorsque les plateformes en ligne ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, elles appliquent par défaut le tarif correspondant aux hébergements en attente de classement ou sans classement.

Il arrive qu’il ne soit pas possible de disposer d’un tarif pour certains logements de plateformes percevant la taxe de séjour. L’établissement d’un tarif par défaut permet que la taxe soit bien perçue.

L’amendement n° 92, quant à lui, tend à interdire aux plateformes en ligne de réservation de logements de verser au loueur le paiement de la location sur une carte prépayée, dès lors que le logement concerné est situé en France.

Comme vous le savez, mes chers collègues, la presse s’est fait l’écho d’une plateforme utilisant une carte dite prépayée – carte anonyme, enregistrée hors de France – pour verser le prix des locations aux bailleurs. Nous souhaitons interdire cette pratique, qui peut être considérée comme une sorte de fraude.

Une plateforme en ligne ne pourra plus effectuer un paiement au profit du loueur par le biais d’une carte électronique.

Je sais qu’une grande plateforme – Airbnb pour ne pas la citer – s’est engagée à retirer sa carte en fonctionnement, mais il existe d’autres cartes prépayées. Ce système, qui, je le répète, peut être assimilé à de la fraude, risque donc de se multiplier, d’où le dépôt de cet amendement n° 92.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La discussion sur la taxe de séjour, notamment s’agissant des locations de courte durée de meublés, a animé de nombreuses séances, tant dans cet hémicycle qu’à l’Assemblée nationale.

Je demande le retrait des deux amendements présentés, pour les raisons suivantes.

Les dispositions que vous nous soumettez, monsieur le rapporteur général, ont également été proposées, dans le cadre des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale, par le rapporteur général de la commission des finances. Ce dernier a accepté de les retirer, pour proposer, à la place, une intégration dans l’assiette de la taxe de séjour des locations de meublés non classés.

Nous avons fait en sorte, avec le rapporteur général de l’Assemblée nationale, que les meublés non classés soient assujettis à la taxe de séjour sur le fondement d’un barème équivalent au barème des hébergements 4 étoiles. Cette mesure vise à s’assurer que l’intégralité des situations est bien couverte et, en définitive, à inciter au classement.

Par ailleurs, nous savons que les dispositions ainsi adoptées suscitent un certain nombre de difficultés de mise en application. C’est la raison pour laquelle leur mise en œuvre a été reportée au 1er janvier 2019.

S’agissant enfin de la question des cartes prépayées, vous avez vu, mesdames, messieurs les sénateurs, que le principal opérateur a annoncé, après avoir été reçu au ministère de l’économie et des finances, qu’il retirait son moyen de paiement en France, à la demande du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de l’amendement n° 91, j’ai en tête une question toute simple : que se passe-t-il lorsque la plateforme ne parvient pas à déterminer le classement de l’hébergement ? Quel tarif applique-t-on ? Si le secrétaire d’État peut me donner une réponse, je retirai cet amendement.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 92, certes une grande plateforme, Airbnb, s’est engagée à retirer sa carte, mais, monsieur le secrétaire d’État, je dispose d’un téléphone portable et je peux vous donner, à cet instant, le nom d’autres plateformes qui proposent le même système. Nous ne pouvons pas être complices de la fraude !

Si vous le voulez, nous pouvons sans attendre faire une réservation…

Mieux vaut une mesure d’interdiction générale ! Je ne veux pas que le Sénat puisse être accusé d’être complice de fraude. Or, j’y insiste, d’autres plateformes utilisent d’autres cartes prépayées et l’engagement d’une grande plateforme à retirer une carte ne constitue pas une mesure de nature législative, et ce même si la plateforme en question est la plus importante. D’ailleurs, rien ne dit que demain, elle ne pourra pas offrir une autre carte.

Vraiment, une mesure générale d’interdiction des cartes prépayées, anonymes et délivrées depuis l’étranger devrait s’appliquer, sans quoi on risque de lire, demain, dans la presse, que d’autres types de détournements ont vu le jour. Le Sénat ne peut pas laisser passer cela ! Permettre que, demain, d’autres cartes soient créées constituerait un très mauvais signal !

De nouveau, monsieur le secrétaire d’État, si vous voulez des exemples précis, je peux vous en donner. Je peux vous faire une réservation dans la minute.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je ne suis pas certain qu’il faille inscrire cette proposition au compte rendu… (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un gîte dans l’Ardèche ! À Annonnay !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Annonay est une belle ville, mais je crois pouvoir m’y loger assez facilement ! (Nouveaux sourires.)

Plus sérieusement, monsieur le rapporteur général, pour les deux questions que vous posez, la réponse est la même. Si nous avons prévu, dans les dispositions qui ont été adoptées à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur général de la commission des finances et en accord avec le Gouvernement, de reporter l’application à 2019, c’est justement pour pouvoir définir très précisément les modalités d’identification et de classement des logements concernés.

S’agissant des cartes, je reconnais qu’aucune mesure d’interdiction générale n’est prise. Mais je tiens à vous informer que ce sujet sera aussi examiné en vue de l’échéance de 2019.

Son importance, en outre, est relativement faible. Airbnb, pour citer ce principal opérateur, a annoncé retirer son système de paiement par cartes prépayées qui concernait un total de transactions représentant 1 % de son chiffre d’affaires. Cela souligne l’aspect – heureusement, dirai-je – marginal de la question.

En effet, il n’y a pas de raison de penser que les autres opérateurs proposant un dispositif de carte enregistrent, sur ce mode de paiement, une part de leur chiffre d’affaires supérieure au taux de 1 % affiché par Airbnb. Or leur activité, donc leur chiffre d’affaires, est nettement inférieure.

Le Gouvernement fait par conséquent le choix de mettre à profit l’année 2018 pour, justement, apporter toutes les précisions utiles et mettre en œuvre un système qui fonctionne bien.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, les amendements nos 91 et 92 sont-ils maintenus ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je les maintiens d’autant plus que je suis en train de faire une réservation pour l’Ardèche…

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est un bon choix !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On me propose de payer par le biais d’une carte dénommée Payoneer, enregistrée hors de France et garantissant un anonymat total du paiement. Je me trouve sur le site Homelidays, mais, avec HomeAway et Abritel, ce sont trois noms de plateformes qui apparaissent liés à ce mode de paiement.

Cela signifie, monsieur le secrétaire d’État, que si l’amendement n° 92 n’est pas adopté, il sera toujours possible pour un bailleur, demain, d’être payé par le biais d’une carte prépayée, lui garantissant un anonymat total.

Je vous cite quelques extraits du site : « Les revenus générés par votre location seront versés sur votre carte prépayée. »

« Vous pouvez utiliser cette carte pour faire des achats ou retirer de l’argent dans le monde entier. »

« Une fois votre compte validé par Payoneer, votre carte vous sera expédiée sous un délai de 4 à 15 jours ouvrables. »

« Vous aurez accès à votre compte depuis n’importe quelle plateforme », etc.

Cela s’appelle de la fraude, et je ne voudrais pas que le Sénat soit complice de cette fraude ! Et la carte est enregistrée en Irlande !

J’espère donc, monsieur le secrétaire d’État, que vous allez réviser votre jugement. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. D’abord, je tiens à féliciter M. le rapporteur général pour son choix de lieu de villégiature. L’Ardèche est un beau département, mais il le sait presque aussi bien que moi de par ses origines familiales !

Je voudrais appeler votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur un autre aspect de cette question. Le Gouvernement souhaite encadrer cette pratique, la réguler et légiférer dans de bonnes conditions.

En revanche, si nous partageons l’appréciation que vous portez, monsieur le rapporteur général, sur les défauts de ce dispositif – c’est la raison pour laquelle nous avons demandé au principal opérateur de le retirer, avec succès –,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais qu’en est-il des autres ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. … je ne suis pas convaincu que nous soyons en capacité, aussi facilement, d’interdire un moyen de paiement reconnu et considéré comme légal à l’échelle internationale.

Avant de passer au vote de ces amendements, je voulais faire cette remarque, pour qu’elle soit portée au procès-verbal.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera de bon cœur l’amendement n° 92 présenté par M. le rapporteur général. (Exclamations.)

La démonstration est brillante et conforte notre position. Nous préférons la force de la loi, qui fixe le cadre général pour tout le monde, au vague engagement d’un opérateur, quel qu’il soit – ils ont toujours un coup d’avance ! Donc, fixons la règle une fois pour toutes ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 ter, modifié.

(Larticle 23 ter est adopté.)

Article 23 ter (nouveau)
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Article 23 quater (nouveau)

Article additionnel après l’article 23 ter

M. le président. L’amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 242 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « , à l’occasion de chaque transaction, » sont supprimés ;

2° Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III bis. – L’obligation définie au I s’applique à l’occasion de chaque transaction. Par dérogation, celle-ci est réputée satisfaite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les transactions réalisées par l’utilisateur présentent un caractère régulier et correspondent à des activités de même nature ;

« 2° Les entreprises adressent à l’utilisateur, au moins une fois par mois, un document comportant, pour la période sur laquelle porte ce document, les informations mentionnées au II.

« III ter. – L’obligation définie au II n’est pas applicable aux entreprises qui disposent de règles et de procédures, dûment certifiées en application du IV, ayant pour objet de garantir que les revenus bruts perçus par leurs utilisateurs constituent, dans leur intégralité, des revenus exonérés d’impôt en raison de leur nature. » ;

3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La page d’accueil du service de mise en relation proposé par ces entreprises comporte une mention clairement visible de ce certificat et de sa date de délivrance et de l’identité du certificateur. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous préviens par avance, monsieur le secrétaire d’État, le Sénat est, en règle générale, assez unanime sur les sujets numériques, non pas parce que ceux-ci constitueraient l’une de ses marottes, mais parce que, à la commission des finances, nous avons beaucoup travaillé dessus, et depuis longtemps.

Le Sénat est donc très sensible à l’évolution de l’économie collaborative : il ne souhaite pas la voir bridée dans son développement, mais il entend, simplement, qu’elle soit mise sur un pied d’égalité avec les autres activités, et, en particulier que les différentes impositions soient recouvrées.

Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi du 29 mars 2017 relative à l’adaptation de la fiscalité à l’économie collaborative, proposition de loi qui, je le rappelle, avait fait suite à un groupe de travail pluraliste du Sénat sur la fiscalité du numérique.

Il s’agit de simplifier les dispositions de l’article 242 bis du code général des impôts, applicable depuis 2017, qui prévoit que les plateformes en ligne informent désormais les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales.

Je ne détaille pas de manière précise ces éléments, mais les sujets traités sont le cas des informations à transmettre à l’occasion de chaque transaction, la mise à disposition d’un récapitulatif annuel, ou encore le renforcement de la visibilité du certificat que les plateformes doivent se faire délivrer chaque année.

Ce n’est pas une innovation complète, mais cet amendement de précision permet de renforcer l’obligation d’information des plateformes vis-à-vis de leurs utilisateurs – dans le cadre de cette obligation, celles-ci sont notamment tenues de leur dire qu’ils doivent payer des impôts et leur indiquer le montant à déclarer.

Cette mesure, directement issue des travaux pluralistes du Sénat et de dispositions votées à l’unanimité dans notre assemblée, me semble avoir toute son utilité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je ne peux que demander le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Je l’ai évoqué à l’instant, des travaux sont en cours pour aménager le dispositif d’information des utilisateurs des plateformes en ligne de l’article 242 bis du code général des impôts et pour le faire converger avec les dispositions mises en place dans le cadre d’un article 1649 quater A bis du même code, dans un objectif de cohérence et de clarification.

Ce travail de convergence trouvera son aboutissement dans le cadre d’un texte législatif prévu au cours du premier trimestre 2018.

Je peux donc vous assurer, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement s’engage à réexaminer l’ensemble du dispositif et à prendre en compte certains des points soulevés dans votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 93.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 ter.

Article additionnel après l'article 23 ter
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Article 23 quinquies (nouveau)

Article 23 quater (nouveau)

I. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A est abrogé ;

2° Au début du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

3° Le B bis est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l’application des A et B » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

5° Le D est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. La majoration n’est pas applicable : » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ;

c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ».

II. – A. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l’article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu’au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.

B. – Par dérogation au C du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l’administration des impôts avant le 28 février 2018.

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018. – (Adopté.)

Article 23 quater (nouveau)
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Article 23 sexies (nouveau)

Article 23 quinquies (nouveau)

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

M. le président. L’amendement n° 94, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de plafond de recettes des associations foncières pastorales provenant d’activités autres qu’agricoles ou forestières subordonnant l’octroi du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le vote intervenu sur le dégrèvement de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dont bénéficient les associations foncières pastorales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement, puisqu’il n’était déjà pas favorable aux mesures adoptées sur le sujet. Je note néanmoins votre cohérence, monsieur le rapporteur général, et j’ai bien compris que cet amendement vise à coordonner le dispositif avec un vote précédent.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes cohérents !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 94.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 23 quinquies est ainsi rédigé.

Article 23 quinquies (nouveau)
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Article 23 septies (nouveau)

Article 23 sexies (nouveau)

L’article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n’excède pas ». – (Adopté.)

Article 23 sexies (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 23 septies

Article 23 septies (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 1599 bis, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

2° L’article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le b est ainsi rédigé :

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; »

– il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.

« 2. Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– au a, après le mot : « service », sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l’imposition » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ; »

– après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier. » ;

3° Au II de l’article 1635-0 quinquies, les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, » sont supprimés.

II. – Au 3° du I de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, au III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l’article 71 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.

IV. – Le II de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l’article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié quinquies, présenté par MM. Chaize, Bonhomme, Brisson, Cardoux, Charon, Cuypers, Dallier, Darnaud et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. B. Fournier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet et Guené, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Le Gleut et Leleux, Mme Lopez, MM. Magras et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Morisset, Mouiller, Perrin, Pierre, Pointereau, Raison, Revet, Savary, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

1° Après la référence :

du I

insérer les mots :

et n’appartenant pas à un réseau en fibre optique bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques

2° Remplacer le mot :

cinq

Par le mot :

huit

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.

… – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Le présent amendement a pour objet d’exonérer les réseaux dits de fibre jusqu’à la maison – en anglais fiber to the home, ou FTTH – de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts pendant une période de huit années, correspondant à la durée de l’exonération dont ont bénéficié jusqu’à aujourd’hui les réseaux câblés, pour ne pas entraver l’accélération des déploiements de fibre optique et préserver une bonne commercialisation, y compris en zone d’initiative publique où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins sept ans avec celui de la zone d’investissement privé.

Par ailleurs, afin de substituer progressivement la taxation des réseaux de cuivre à celle des réseaux de fibre optique, il est prévu de maintenir cette exonération pour ces réseaux jusqu’à ce que la zone où se situe la prise de la boucle locale cuivre soumise à l’IFER soit labellisée « zone fibrée » au sens de l’article L33-11 du code des postes et des communications électroniques. À cette date, la taxation du FTTH se substituerait à celle du cuivre.

Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France Très haut débit ne seront pas pénalisées.

En complément, je veux préciser que cette fiscalité, si elle n’était pas modifiée, constituerait un mauvais signal pour le secteur des communications électroniques, particulièrement pour la fibre optique, à propos duquel le Gouvernement martèle une volonté permanente d’accélération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends assez bien l’argumentaire de Patrick Chaize et sa proposition d’exonération de la nouvelle IFER Télécom.

La seule interrogation que nous avons – et nous souhaitons entendre le Gouvernement sur ce point – concerne l’adéquation en termes de délai avec le plan France Très haut débit. L’exonération temporaire, aujourd’hui de cinq ans, a été calquée sur le délai de mise en œuvre de ce plan. Un allongement à huit ans nous éloignerait de ce délai.

Le Gouvernement pourrait peut-être nous donner son appréciation sur le sujet, car des annonces ont été faites encore très récemment.

Je soutiens l’actualisation de l’assiette ; il faut maintenir la recette des collectivités. D’ailleurs, je m’étais moi-même battu, voilà quelques années, pour que, en guise de substitut à la disparition du cuivre, on étende l’assiette de l’IFER à la fibre. Il ne faudrait pas, en effet, que ce soit en même temps un signal négatif pour le plan de déploiement.

Donc nous souhaiterions entendre le Gouvernement sur cette réserve quant à l’allongement de la durée et à la cohérence avec le déploiement du plan France Très haut débit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage les réserves de M. le rapporteur général.

Je veux simplement ajouter que le fait d’exclure de l’exonération les nouvelles lignes construites au sein des réseaux bénéficiant du statut de « zone fibrée » irait, un peu paradoxalement, à l’encontre de l’objectif de cette disposition, à savoir encourager le déploiement de la fibre optique et du très haut débit sur l’ensemble du territoire.

Si le statut de « zone fibrée » est effectivement attribué à des zones où l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont déjà avancés, les opérateurs doivent néanmoins encore produire un effort important pour parachever la couverture de ces zones en très haut débit d’ici à 2022 et améliorer la qualité de leurs services.

Cette proposition risquerait de pénaliser la capacité d’investissement des opérateurs téléphoniques et de ralentir le déploiement des dernières technologies.

Enfin, pour répondre à M. le rapporteur général, la durée d’exonération, que le Gouvernement a déjà portée de trois à cinq ans, a été justement retenue pour tenir compte du risque commercial lié au déploiement d’un nouveau réseau, et ce risque diminue à mesure que les perspectives de rendement deviennent plus certaines.

Une prolongation pour trois années supplémentaires paraît donc, à la fois, superflue et coûteuse pour les régions.

Au bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur Chaize, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Je maintiens bien sûr cet amendement, mais je suis prêt à le modifier pour revenir à la durée de cinq ans et rejoindre, ainsi, l’argument concernant la cohérence avec le plan France Très haut débit.

En revanche, sur le statut de « zone fibrée », je ne suis pas du tout d’accord avec vos arguments, monsieur le secrétaire d’État.

En fait, aujourd’hui, votre gouvernement pousse tous les investisseurs, tous les opérateurs à déployer des réseaux en fibre optique et, en même temps, on va leur imposer une taxe. Très franchement, ce n’est pas très cohérent !

Quand, voilà quelques mois, alors qu’il a été proposé de taxer les réseaux pour pouvoir financer la fibre, votre gouvernement a déclaré ne pas être le gouvernement de la fiscalité. Force est de constater, aujourd’hui, qu’il l’est pour les investisseurs en fibre optique. C’est un très mauvais signal, et je le regrette !

Comme l’indiquait le rapporteur général, le numérique est souvent un sujet d’unanimité au Sénat. J’espère qu’il en sera de même sur cet amendement !

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle s’en remettra à la sagesse du Sénat, sous réserve de la suppression du 2° de l’amendement qui tend à remplacer le mot « cinq » par le mot « huit ». Sinon, son avis sera défavorable.

M. Patrick Chaize. D’accord avec cette suppression !

M. le président. Je suis donc saisi de l’amendement n° 111 rectifié sexies, présenté par MM. Chaize, Bonhomme, Brisson, Cardoux, Charon, Cuypers, Dallier, Darnaud et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. B. Fournier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet et Guené, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Le Gleut et Leleux, Mme Lopez, MM. Magras et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Morisset, Mouiller, Perrin, Pierre, Pointereau, Raison, Revet, Savary, Vaspart et Vogel et ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Après la référence :

du I

insérer les mots :

et n’appartenant pas à un réseau en fibre optique bénéficiant du statut de « zone fibrée » au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.

… – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 168 rectifié bis est présenté par MM. Lagourgue et Capus, Mme Mélot et MM. Wattebled, Fouché, Guerriau, Chasseing et A. Marc.

L’amendement n° 194 est présenté par Mme Malet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’imposition forfaitaire sur les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et sur les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour l’amendement n° 168 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement, que nous avons déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Louis Lagourgue, traite des outre-mer.

La nouvelle taxe sur la fibre optique aura pour conséquence de restreindre l’accès au numérique dans les collectivités d’outre-mer, dont les besoins en connectivité sont à la mesure de la distance qui les sépare de la métropole.

En dégradant la confiance des investisseurs, qui ont élaboré leur programmation sans avoir pu anticiper l’élargissement de l’assiette de l’IFER, ce dispositif va ralentir le déploiement de la fibre dans les zones moyennement et peu denses.

Le présent amendement tend donc à reconnaître la spécificité des collectivités d’outre-mer, notamment en termes de coûts de construction et d’exploitation de réseaux, en les maintenant hors du champ d’application de cette nouvelle taxe, et à permettre ainsi le déploiement complet du plan France très haut débit dans ces territoires éloignés de la métropole.

M. le président. L’amendement n° 194 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous venons de parler de l’exonération de cinq ans : elle est applicable tant en métropole qu’en outre-mer. Mais les outre-mer bénéficient surtout d’un financement spécifique, à travers la dotation de 50 millions d’euros prévue au titre du volet « continuité territoriale numérique pour les outre-mer ». Il ne nous semble pas nécessaire d’aller au-delà, la crainte étant que le produit de l’IFER ne s’atrophie progressivement.

L’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est également défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 168 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement de coordination, afin que la réforme concernant l’IFER entre en vigueur en 2019, comme souhaité par le Gouvernement, et non en 2018.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 225.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 septies, modifié.

(Larticle 23 septies est adopté.)

Article 23 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 23 octies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 23 septies

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Bizet, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Pierre, Pointereau, Paul, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La charge nette d’investissement identifiée lors de tout transfert de charge n’est pas tenue de faire l’objet d’une minoration de l’attribution de compensation. Cette charge peut donner lieu au versement annuel par les communes au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’une attribution de compensation dite d’investissement. Ce versement constitue dans ce cas une dépense d’investissement obligatoire. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement tend à autoriser le bloc communal à distinguer les dépenses d’investissement de celles de fonctionnement dans les règles de calcul des attributions de compensation des charges transférées.

Il faut permettre cette distinction, car, lorsqu’un transfert de compétences comporte un volume important de dépenses d’investissement, cela peut conduire à un déséquilibre des budgets communaux et il importe que nous ne contribuions pas à dégrader mécaniquement les ratios financiers des collectivités dans ce cadre, surtout dans la période dans laquelle nous entrons.

Il s’agit d’apporter une souplesse comptable et financière, qui correspond à une réalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est satisfait par le droit existant, mais je voudrais que le Gouvernement nous le confirme. Si tel était bien le cas, la commission vous suggèrerait de retirer votre amendement, monsieur Guené.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je confirme que cet amendement est satisfait.

En application des dispositions de l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2016, les communes et les EPCI peuvent imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement. Cette imputation peut être décidée dans le cadre de la révision libre du montant de l’attribution de compensation prévue au 1er bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, c’est-à-dire après délibérations concordantes à la majorité des deux tiers du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres.

Cette disposition permet donc bien de tenir compte des spécificités des dépenses d’investissement et de fonctionnement lors des transferts de compétences entre communes et intercommunalité.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 44 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Cette facilité nous a très certainement échappé, mais la question semble tout de même poser quelques problèmes. L’échange que nous venons d’avoir permettra peut-être à certains comptables de s’en inspirer plus rapidement.

Je retire par conséquent cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Émorine, Genest, Gremillet et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Lherbier et MM. Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics à fiscalité propre disposant d’une dotation de solidarité communautaire au 1er janvier 2018, il est ouvert la possibilité de créer au sein de celle-ci une part dédiée à l’investissement dénommée dotation de solidarité communautaire investissement.

« La répartition entre communes de la dotation de solidarité communautaire investissement est opérée sur les bases des mêmes critères que ceux utilisés pour repartir la dotation de solidarité communautaire.

« La dotation de solidarité communautaire investissement est inscrite dans la section d’investissement du budget général de l’établissement public à fiscalité propre et constitue une ressource d’investissement pour les communes. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement tend à autoriser les intercommunalités ayant mis en place une dotation de solidarité communautaire, ou DSC, à en consacrer une fraction à des dépenses d’investissement.

La DSC, qui, à l’origine, était uniquement un outil de péréquation, est progressivement devenue un vecteur de redistribution de ressources à l’intérieur de l’intercommunalité, et il est important qu’on puisse aussi disposer de cette faculté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Créer une part dédiée à l’investissement au sein de la dotation de solidarité communautaire revient à créer une sorte de subvention d’investissement dont la répartition ne se ferait pas selon des critères de potentiel et de population, c’est-à-dire qu’elle serait sans lien direct avec les besoins d’investissement. Cela me paraît un peu contradictoire avec l’objet même de cette dotation.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Selon vous, monsieur Guené, la DSC peut être considérée comme une sorte d’outil de redistribution, et non plus seulement comme un outil de péréquation. Or elle doit rester l’un de ces outils. Quelques appréciations ou usages peuvent être différents, mais la nature même de la DSC commande de solliciter le retrait de cet amendement, et ce pour les mêmes raisons que la commission.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 53 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Je me rallierai à la doctrine, mais j’ai l’impression que, dans les faits, sur le terrain, ce genre de demandes se multipliera. Cet amendement peut être considéré comme un amendement d’appel, car une telle mesure deviendra de plus en plus nécessaire à l’avenir.

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mme Bories, MM. Guené, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes Lherbier et A.M. Bertrand, MM. Brisson et Danesi, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Husson et Lefèvre, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Saury et Longuet, Mme Lopez, MM. de Nicolaÿ, Paul et Paccaud, Mme Primas et MM. Kennel, Priou et Vial, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le III du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – À compter de 2018, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1635-0 quinquies et 1519 E du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1635-0 du même code, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. La réforme de la taxe professionnelle a introduit un nouveau panier fiscal incluant notamment l’IFER. Les collectivités accueillant des entreprises de production d’électricité thermique ou nucléaire ont ainsi pu bénéficier d’une IFER spécifique correspondant à ces entreprises.

Cependant, le plan Climat va battre en brèche ce système. Actuellement, le dispositif légal de compensation pour perte de base de fiscalité économique ne concerne que la contribution économique territoriale et ne s’applique pas à la fiscalité générée par cette IFER.

Le présent amendement vise à intégrer l’IFER issue des entreprises de production d’électricité thermique ou nucléaire dans la base de calcul de la compensation pour perte de base prévue à l’article 78 de la loi de finances pour 2010. Le chiffrage de cette mesure est censé être supportable. J’espère simplement qu’il a été correctement évalué à l’échelon de l’Hexagone.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue soulève une question très pratique. Par exemple, la fermeture de la grande centrale thermique de Porcheville en bordure de la Seine, initialement prévue en 2018, a finalement eu lieu le 1er mai dernier, ce qui entraînera une perte de recettes importante au titre de l’IFER.

Mme Sophie Primas. De 7,5 millions d’euros.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comment compenser ? Il est question de créer un prélèvement sur recettes à cette fin, dont le coût serait, selon l’auteur de l’amendement, de 1,2 million d’euros.

La commission serait tentée par un avis de sagesse, mais elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est bien conscient des problématiques financières qui concernent les territoires ayant subi ces dernières années la fermeture d’une centrale thermique.

L’amendement proposé porte cependant atteinte au principe d’égalité entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d’une fiscalité propre, puisque la compensation ne s’appliquerait qu’à une seule composante de l’IFER, à savoir celle qui est issue des entreprises de production d’électricité thermique ou nucléaire. Il présente donc un problème concernant son appréciation et son opérationnalité.

Par ailleurs, le dispositif actuel de compensation financière prévu par la loi de finances pour 2010 est en principe suffisant pour permettre aux collectivités concernées de bénéficier d’une compensation dans le délai de deux ans suivant la perte effective de ressources fiscales. Cela ne répond pas, monsieur Guené, à votre inquiétude au-delà des deux ans, mais vous savez qu’une mission, conduite par votre collègue Alain Richard et le préfet Dominique Bur, a été diligentée sur la réforme de la fiscalité locale et la question des compensations. Dans le cadre de cette mission, des réflexions ont été formulées de telle sorte que, dans le délai prévu grâce à la loi de finances pour 2010, nous puissions apporter des réponses plus satisfaisantes.

C’est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je remercie M. Guené de ne pas avoir retiré son amendement, ce qui me permet de m’exprimer.

La centrale thermique de Porcheville se situe non seulement dans mon département, mais aussi sur la communauté urbaine dont j’étais, voilà encore quelques semaines, première vice-présidente.

Je remercie le Gouvernement de regarder de près ces histoires de compensation, puisque cette communauté urbaine vient d’être créée par la loi Métropoles. Certes, elle est très grande et ses budgets sont importants, mais ses résultats sont très faibles, de moins de 15 millions d’euros. L’amputation des 7 millions d’euros que représentent les ressources provenant de la centrale Porcheville sera extrêmement lourde de conséquences pour elle. Cet amendement est donc le bienvenu.

Mais pour bénéficier de compensations jusqu’à présent, deux conditions s’imposaient, à commencer par le pourcentage des pertes qui devait représenter moins de 10 % des frais de fonctionnement. Or, si les 7 millions d’euros sont inférieurs à ce pourcentage, ils constituent néanmoins une perte très importante en termes de résultats et d’autofinancement.

Dans le cadre de la réflexion que vous êtes en train de mener, monsieur le secrétaire d’État, il faudrait évaluer ces pertes non seulement en pourcentage des frais de fonctionnement, mais également en valeur absolue rapportée à l’autofinancement de chacune des collectivités. Ce double cliquet serait intéressant.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.

M. Charles Guené. Nous insistons sur ce point, car il n’est pas totalement neutre.

Monsieur le secrétaire d’État, dans l’optique d’une réforme totale de la fiscalité qui intégrerait le phénomène de la territorialisation de la ressource et la réalité des charges sur le terrain, on pourrait négliger ce problème, puisque tout serait mis à plat. Toutefois, nous ne sommes pas encore en 2020, et il serait intéressant d’aborder ce sujet avant cette échéance pour être en mesure de le traiter le moment venu.

Au demeurant, sachant que cet amendement n’aurait de toute façon pas prospéré au-delà de notre assemblée, je le retire.

M. le président. L’amendement n°3 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 23 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 23 octies

Article 23 octies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. » ;

2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C. » – (Adopté.)

Article 23 octies (nouveau)
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Article 23 nonies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 23 octies

M. le président. L’amendement n° 115 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés prévue à l’article 1530 bis. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter. I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies ;

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l’article 1530 ter du code général des impôts s’appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles visées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement audacieux, dont le premier signataire ne l’est pas moins ! (Sourires.)

En zone rurale, les collectivités mettent en place des taxes d’habitation sur les logements vacants, des THLV, afin de contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et de lutter contre la désertification.

Les communes en zone tendue n’ont pas la possibilité, comme sur le reste du territoire, de mettre en œuvre une THLV. Les logements vacants sont seulement imposés à la taxe sur les logements vacants dont le produit est destiné à l’ANAH, l’Agence nationale de l’habitat. Le législateur a récemment offert la faculté à ces collectivités de majorer la cotisation de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires, dans la limite de 60 %. Instaurée dans un nombre croissant de collectivités, cette majoration se révèle pour l’heure peu efficace, car elle est limitée in fine par le taux de taxe d’habitation de la collectivité, et souffre d’un effet d’éviction vers la taxe sur les logements vacants : la taxe sur les logements vacants étant plus faible, les détenteurs de résidences secondaires déclarent leurs logements vacants pour éviter la taxation à la majoration de la taxe d’habitation.

Il est proposé de fusionner la THLV et la majoration de taxe d’habitation en une seule taxe dénommée « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés » sans remettre en cause la taxe sur les logements vacants perçue par l’ANAH.

Cet amendement vise plusieurs objectifs, notamment celui de mettre fin aux effets d’aubaine entre la situation de vacance et la situation d’occupation en résidence secondaire dans les communes en zone tendue où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire, et ce au détriment du budget des communes qui subissent les impacts négatifs de cette vacance.

Cet amendement ne remet en cause ni la taxe sur les logements vacants perçue par l’ANAH ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d’habitation qui concerne ces logements et garantit une juste proportionnalité de l’imposition, et de fait en garantit la constitutionnalité. Le risque de double imposition, même à titre de mesure transitoire en attendant la disparition de la taxe d’habitation, peut donc être écarté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement similaire a déjà été examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances. À cette occasion, le ministre avait évoqué le risque de double imposition.

L’avis de la commission n’a pas changé après le budget : il reste négatif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. À l’instar de M. le rapporteur général, j’émets le même avis défavorable que lors de l’examen du projet de loi de finances.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° 115 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 115 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 54 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel.

L’amendement n° 58 rectifié ter est présenté par Mme Troendlé, M. Bonne, Mme Bories, M. Carle, Mmes Chauvin, L. Darcos, de Cidrac et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosdidier, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Mouiller, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet et Vaspart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II quater de l’article 1411 du code général des impôts est supprimé.

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 54 rectifié bis.

M. Charles Guené. Afin de simplifier le régime des communes nouvelles et de ne pas pénaliser leurs contribuables, le présent amendement vise à maintenir les abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation issus du transfert de la part départementale au bloc communal en cas de création de commune nouvelle.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié ter.

Mme Catherine Di Folco. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends les propos de Charles Guené, car l’harmonisation des abattements peut conduire à une augmentation du montant des cotisations de taxe d’habitation payées par les contribuables. Néanmoins, s’agissant des suites du transfert de la fiscalité départementale à la fiscalité communale, au travers de la taxe d’habitation comme ressource en faveur du bloc communal, il ne me semble pas souhaitable de prévoir ad vitam aeternam des abattements différents au niveau infra-communal, notamment en cas de communes nouvelles

Pour ces raisons, la commission émet plutôt un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet le même avis défavorable, et ce pour les mêmes raisons. En effet, le risque existe que subsistent, sur un même territoire d’habitation et de fiscalisation, des abattements différents.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 54 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. À l’heure actuelle, des accords locaux essaient de maintenir la situation en l’état, situation qui n’est pourtant pas très stable et n’apporte pas les garanties souhaitables. Il serait peut-être possible d’envisager un dispositif intermédiaire, afin de sécuriser ce type d’accord.

Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

Mme Catherine Di Folco. Je retire également l’amendement n° 58 rectifié ter, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 54 rectifié bis et 58 rectifié ter sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 57 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel.

L’amendement n° 62 rectifié ter est présenté par Mme Troendlé, M. Bonne, Mmes Bories et Bruguière, M. Carle, Mmes Chauvin, L. Darcos, de Cidrac et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosdidier, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Mouiller, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet, Saury et Vaspart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cela n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion. »

II. – Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts, la référence : « , 1411 » est supprimée.

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié bis.

M. Charles Guené. Cet amendement tend à rendre applicable la souplesse qui a été retenue lors de l’examen de la dernière loi de finances rectificative, afin de laisser du temps aux EPCI issus de fusion d’homogénéiser leurs politiques d’abattement de taxe d’habitation et ainsi de minimiser l’impact de cette intégration fiscale sur leurs contribuables.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié ter.

Mme Catherine Di Folco. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de ces amendements conduirait à la coexistence d’abattements différents au sein du même EPCI, et ainsi à traiter différemment des contribuables, ce sans limite de temps. On pourrait à la rigueur concevoir un dispositif transitoire, mais dans la mesure où ces amendements ne prévoient aucune limite temporelle, il serait paradoxal de maintenir de telles distinctions au sein d’un même EPCI.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les mêmes raisons que la commission. Si ces amendements, tels qu’ils sont rédigés, étaient adoptés, l’objectif visé ne serait pas atteint et les effets seraient systématiquement défavorables aux contribuables des EPCI issus d’une fusion : d’une part, les abattements votés par les conseils municipaux ne seraient pas applicables à la part de taxe d’habitation revenant à l’EPCI ; d’autre part, les délibérations afférentes aux abattements ne seraient plus opérantes pendant l’année suivant la fusion.

Par ailleurs, quelle que soit l’appréciation du Sénat sur le sujet, le Gouvernement propose d’alléger la taxe d’habitation dès 2018 et jusqu’en 2020 pour 80 % des foyers et envisage une refonte complète à l’échéance de 2020. Par conséquent, le contexte n’est pas nécessairement favorable à une modification substantielle des politiques d’abattement.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 57 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Madame Di Folco, l’amendement n° 62 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Catherine Di Folco. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Les amendements identiques nos 57 rectifié bis et 62 rectifié ter sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 55 rectifié est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel.

L’amendement n° 59 rectifié bis est présenté par Mme Troendlé, M. Bonne, Mme Bories, M. Carle, Mmes L. Darcos, de Cidrac et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosdidier, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Mouiller, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet et Vaspart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1638 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 55 rectifié.

M. Charles Guené. Il s’agit toujours du même maquis, si j’ose dire. Le présent amendement tend cette fois à rendre facultative l’harmonisation des abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation en cas de regroupement de communes, car cela pose des problèmes pour certaines communes nouvelles. Nous pourrons peut-être avoir gain de cause, car il s’agit d’une faculté.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié bis.

Mme Catherine Di Folco. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je ferai la même remarque sur le contexte de la réforme de la taxe d’habitation. Au demeurant, cette disposition pourrait faciliter l’instauration de l’intégration fiscale progressive, qui permet de rapprocher progressivement chaque année les taux d’imposition votés par les communes participant à la fusion et d’éviter des ressauts d’imposition.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 rectifié et 59 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 octies.

L’amendement n° 116 rectifié quinquies, présenté par Mme Canayer, M. Cuypers, Mmes Di Folco et Garriaud-Maylam, M. Danesi, Mme Lamure, MM. Mandelli, Mouiller et Morisset, Mme Deromedi, M. Chaize, Mmes Gruny et Lanfranchi Dorgal et MM. Leroux, Lefèvre, Paccaud, Revet, Babary, Charon, Kennel, de Nicolaÿ, Gremillet, Vaspart, Pellevat, Genest et Darnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen national, ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds inférieure à 75 % des montants perçus l’année précédente. Cette disposition s’applique pour la répartition de ce fonds à compter du 1er janvier 2017.»

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. L’incitation à la création de communes nouvelles a été confortée par le projet de loi de finances pour 2018, avec l’augmentation du seuil de population pour bénéficier des incitations financières, la prorogation de la durée du bénéfice, la bonification de la DGF en cas d’extension de la commune nouvelle, la prolongation de la durée du bénéfice de la DGF bonifiée.

Le Sénat a également adopté des amendements tendant à maintenir la dotation de solidarité rurale, ou DSR, en cas de transformation en communes nouvelles, et à conserver le bénéfice par les communes nouvelles de la somme des DSR des anciennes communes qui les composent.

Cet amendement s’intègre donc parfaitement dans la démarche d’encouragement et de soutien aux communes nouvelles. Il s’agit de garantir le montant de la dotation perçue au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne nationale.

Concrètement, afin d’éviter un effet trop brutal pour les communes nouvelles dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne nationale, ces dernières percevront au moins 75 % de la somme que chaque commune percevait l’année précédant la fusion des communes. L’antériorité des communes anciennes devient celle de la commune nouvelle. Rappelons enfin que les communes nouvelles sont constituées des actifs et des passifs des anciennes communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pose d’abord une difficulté en termes de compétences, puisque la répartition des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle relève de la compétence des conseils départementaux et non des communes.

Surtout, il crée une garantie pour les seules communes nouvelles ayant un potentiel fiscal inférieur à la moyenne nationale. Or il n’y a pas de raison de réserver cette garantie à ces communes, qui bénéficient d’un certain nombre de dispositifs, comme des bonus.

Enfin, cet amendement pose un problème de date, puisqu’il instaure cette garantie au 1er janvier 2017, ce qui supposerait de modifier rétroactivement la répartition pour 2017.

Pour ces différentes raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet exactement le même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° 116 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Patrick Chaize. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 116 rectifié quinquies est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 56 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier et Danesi, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Gremillet, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel.

L’amendement n° 60 rectifié ter est présenté par Mme Troendlé, M. Bonne, Mme Bories, M. Carle, Mmes L. Darcos, de Cidrac et Di Folco, MM. Dufaut et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosdidier, Mmes Gruny, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mmes Lherbier et Micouleau et MM. Mouiller, Paccaud, Perrin, Pierre, Raison, Rapin, Revet et Vaspart.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 2334-5 du présent code, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les produits perçus au profit du ou de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont pris en compte. »

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 56 rectifié bis.

M. Charles Guené. Cet amendement a également trait à la problématique des communes nouvelles. Celles qui se sont constituées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un EPCI et qui ont ensuite adhéré à un autre EPCI ont été pénalisées, car les produits intercommunaux des EPCI absorbés n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’effort fiscal agrégé de leur ensemble intercommunal.

C’est pourquoi le présent amendement tend à corriger cette anomalie en prenant en compte dans le numérateur de l’effort fiscal agrégé les produits anciennement perçus par le ou les EPCI absorbés à la suite de la création d’une commune nouvelle.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 60 rectifié ter.

Mme Catherine Di Folco. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements étant satisfaits par le droit existant, la commission en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet le même avis. Si, en fonction des circonstances, des explications devaient être apportées localement pour préciser l’application du droit existant, les services de l’État sont à la disposition des sénateurs et des élus locaux.

M. le président. Monsieur Guené, l’amendement n° 56 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Guené. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Madame Di Folco, l’amendement n° 60 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Catherine Di Folco. Non, je le retire également, monsieur le président

M. le président. Les amendements identiques nos 56 rectifié bis et 60 rectifié ter sont retirés.

L’amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-3 et à la première phrase du 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite intervenir avant la présentation de cet amendement et des suivants qui visent à modifier les règles de majorité pour la répartition interne du FPIC, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, au titre du prélèvement ou de reversement.

Vous le savez, mes chers collègues, il existe trois modalités de répartition du FPIC au sein d’un ensemble intercommunal : la fameuse répartition de droit commun, qui prend en compte le potentiel financier par habitant et la population ; une répartition libre qui est décidée à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI ou à, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés approuvés par les conseils municipaux ; enfin, une répartition dérogatoire, qui peut être décidée à la majorité des deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI. Dans ce cas, il a été prévu que cette répartition dérogatoire ne peut pas conduire à s’écarter de 30 % de la répartition de droit commun.

Vu les règles de majorité – deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI –, ce garde-fou est nécessaire pour s’assurer qu’une ou plusieurs communes ne se retrouvent pas, contre leur gré, à devoir par exemple supporter un prélèvement trop important.

C’est pourquoi la commission des finances est plutôt défavorable à ces amendements. Elle estime qu’une stabilité de ces règles de majorité est nécessaire aujourd’hui, après les incessantes modifications apportées ces dernières années par voie d’amendement.

Je souhaitais faire ce rappel par avance pour ceux de mes collègues qui ne sont pas nécessairement au fait de toutes les possibilités pour modifier les règles de majorité.

M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié bis.

M. Charles Guené. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 46 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par le mot : « , sauf : » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« - lorsqu’il est décidé de minorer ou d’annuler le prélèvement d’une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ;

« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction du revenu médian par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« - lorsque le prélèvement est réparti entre les communes membres en fonction de leur population corrigée par le coefficient logarithmique défini au dernier alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7 du présent code. »

L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Bizet, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il est décidé d’annuler ou de minorer le prélèvement d’une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette exonération de prélèvement sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata de leur contribution respective au prélèvement ; ».

La parole est à M. Charles Guené, pour présenter ces deux amendements.

M. Charles Guené. Ces amendements sont défendus.

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié bis, présenté par MM. Guené et Bizet, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il est décidé de minorer ou d’annuler le reversement revenant à une ou plusieurs communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur de plus de 30 % au potentiel financier par habitant moyen du groupement. Les montants correspondant à cette minoration ou annulation sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public au prorata des montants financiers respectifs qui leur reviennent au titre du reversement ; ».

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement est également défendu.

M. le président. La commission s’est déjà exprimée sur ces amendements.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur les amendements nos 49 rectifié bis, 46 rectifié bis, 47 rectifié bis et 48 rectifié bis qui ont des objets assez proches, je partage totalement les réflexions de M. le rapporteur général, car un besoin de stabilité se fait sentir.

J’ajoute que l’amendement n° 49 rectifié bis, qui vise à insérer les termes « des suffrages exprimés », est en réalité satisfait par la pratique locale, puisque chaque fois que les services de l’État ont été interrogés sur ce point, ils ont apporté une réponse constante. Des clarifications ont donc eu lieu sur ce sujet, sur l’initiative de l’Assemblée des communautés de France, l’AdCF, notamment par voie d’instruction, après les débats qui nous avaient longuement occupés, au sujet des lois MAPTAM et NOTRe.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des quatre amendements.

M. le président. Monsieur Guené, les amendements nos 49 rectifié bis, 46 rectifié bis, 47 rectifié bis et 48 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Charles Guené. Non, je consens tout à fait à les retirer, monsieur le président. Toutefois, M. le secrétaire d’État pourrait préciser avec exactitude que la majorité des deux tiers est bien comptabilisée sur le fondement des suffrages. Au moins cela serait-il acté.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Guené, je vous confirme que, selon l’État, un vote à la majorité qualifiée des deux tiers s’entend bien de celle des suffrages exprimés, sans quoi nous ne pourrions éviter la politique de blocage de la chaise vide. La pratique locale a confirmé cela depuis longtemps.

M. Charles Guené. Je retire les amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 49 rectifié bis, 46 rectifié bis, 47 rectifié bis et 48 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 196 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, Gabouty, Requier, Collin, Arnell et Castelli, Mme Costes et MM. Guérini, Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015, et ayant accepté l’aide du fonds de soutien dans un ou plusieurs dossiers mais n’ayant pas accepté l’aide du fonds de soutien dans le délai fixé par décret en Conseil d’État dans un ou plusieurs autres dossiers, peuvent déposer une nouvelle demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2018. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent 1. »

L’amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Léonhardt, Gabouty, Requier, Collin, Arnell et Castelli, Mme Costes et MM. Guérini, Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa ayant déposé un dossier de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2015, et ayant accepté l’aide du fonds de soutien dans un ou plusieurs dossiers mais n’ayant pas accepté l’aide du fonds de soutien dans le délai fixé par décret en Conseil d’État dans un ou plusieurs autres dossiers, peuvent déposer une nouvelle demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 avril 2018. Cette dérogation est réservée aux emprunts des collectivités territoriales et établissements publics faisant apparaître dans leur dossier déposé avant le 30 avril 2015, un ratio « Indemnité de Remboursement Anticipé / Capital Restant Du » supérieur à 100 %. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent 1. »

La parole est à M. Olivier Léonhardt, pour présenter ces deux amendements.

M. Olivier Léonhardt. Ces amendements visent à clôturer des procédures engagées par des collectivités et des établissements publics dans le cadre du fonds de soutien créé par la loi du 29 décembre 2013 pour répondre à la catastrophe connue liée aux emprunts structurés.

Ils répondent au cas très spécifique de collectivités qui avaient demandé l’aide du fonds de soutien dans les délais prévus pour plusieurs dossiers distincts et qui ont conclu une transaction dans le cadre du fonds de soutien pour au moins un de leurs dossiers, sans forcément y être parvenues pour un autre dossier.

En effet, le temps pour conclure a parfois manqué lorsque plusieurs dossiers étaient concernés, au regard de la complexité des négociations engagées avec plusieurs établissements distincts de manière simultanée et dans un cadre très souvent confidentiel du fait des contentieux encore en cours avant les transactions.

Il s’agit là non pas d’une réouverture du fonds de soutien ni de nouvelles demandes, mais d’une prolongation du délai d’obtention très circonscrite pour des collectivités qui avaient déjà déposé un dossier dans le délai prévu par la loi, à savoir le 30 avril 2015.

Cette mesure ne créerait aucune injustice par rapport à des dossiers qui n’auraient pas été déposés dans les délais ni aucun risque juridique pour le dispositif global du fonds de soutien ; elle n’aurait aucune incidence sur les dépenses de l’État. Nous proposons simplement de parfaire le dispositif initialement instauré pour permettre au maximum de collectivités qui avaient démontré leur volonté de sortir de ces emprunts d’en bénéficier.

L’amendement n° 197 rectifié tend à ajouter un critère supplémentaire pour bénéficier de cette prolongation, fondé sur le ratio entre le montant des indemnités de remboursement anticipé et le capital restant dû, afin que soient concernés les seuls emprunts ayant révélé une toxicité très importante.

Ces amendements n’ont aucune incidence sur les finances de l’État. En outre, il s’agit non pas d’une réouverture, mais d’une prolongation de délai pour adhérer au fonds.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous donner des exemples précis ou nous expliquer pour quelles raisons certaines collectivités n’auraient pu accepter dans les délais l’aide du fonds de soutien, car nous avons un peu de mal à comprendre. Un délai avait été fixé et le décret de 2014 était assez clair : à compter de la notification de la décision d’attribution, l’ordonnateur dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son acceptation au représentant de l’État dans le département. Pourquoi certaines collectivités n’auraient-elles pas répondu dans ce délai ?

De fait, l’adoption de l’amendement n° 196 rectifié aurait pour conséquence de rouvrir la possibilité de déposer une nouvelle demande. Selon vous, mon cher collègue, ces dispositions n’induiraient aucun coût, ce qui est incompréhensible.

La commission émet plutôt un avis défavorable, par souci d’équité à l’égard des autres collectivités qui ont respecté le délai.

L’amendement n° 197 rectifié conduirait aussi à rouvrir le bénéfice du fonds pour certaines collectivités, ce qui serait un peu injuste à l’égard de celles qui ont joué le jeu. Le Gouvernement pourra peut-être nous éclairer sur la réalité de tel ou tel cas. Mon cher collègue, si vous avez déposé cet amendement, c’est que vous pensez à des exemples précis. Dans ce cas, il faudrait examiner si des raisons de force majeure justifieraient l’application de cette mesure.

La commission émet également un avis plutôt défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’examen de ces amendements me permet de rappeler que le fonds a permis de résoudre les difficultés de près de 580 collectivités, pour un montant de 2,56 milliards d’euros, ce qui démontre aussi son efficacité.

Monsieur le sénateur, vous proposez la réouverture du fonds de soutien destiné aux collectivités ayant déjà déposé un dossier avant le 30 avril 2015 et qui ont accepté l’aide de ce fonds au titre de certains emprunts et l’ont refusé pour d’autres.

Cette date limite avait été fixée après une longue concertation avec les collectivités concernées, et aucune demande intervenue après cette date n’a été instruite et ne peut être prise en charge, afin de respecter un principe d’égalité de traitement entre les collectivités. La réouverture ou la prolongation, selon la façon dont on envisage les choses, ne peut pas être retenue par le Gouvernement.

J’ajoute, pour répondre à M. le rapporteur général, que, dans la plupart des cas, les collectivités qui ont préféré refuser l’aide du fonds de soutien ont considéré que les recours contentieux leur apporteraient une solution plus favorable. Or, souvent, ces contentieux se sont traduits par des décisions qui leur étaient au contraire défavorables. On ne peut pas rouvrir un délai d’instruction dès lors que, souvent, je le répète, le refus de l’aide du fonds de soutien était fondé sur l’idée que la solution contentieuse serait meilleure.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 196 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 197 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mme Mélot et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur les conditions d’élargissement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux dépenses de services de « l’informatique en nuage » telle que définie au Journal officiel du 6 juin 2010.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Mes chers collègues, le présent amendement a pour objet le cloud computing, ou « informatique en nuage ». (Sourires.)

M. Emmanuel Capus. Vous le savez, les entreprises du secteur privé ont de plus en plus recours au cloud. Mais ce n’est pas encore le cas des collectivités territoriales, pour plusieurs raisons, et alors même que, en leur sein, la numérisation progresse à marche accélérée.

Parmi les freins identifiés figure le suivant : si une collectivité territoriale achète ses serveurs, elle peut bénéficier du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA ; en revanche, si elle a recours à des prestations de services comme la location de serveurs, elle ne peut disposer de ce concours.

Or, si, au lieu d’acquérir les serveurs, les collectivités avaient recours à l’informatique en nuage, elles pourraient dégager des économies de fonctionnement de l’ordre de 30 %.

C’est la raison pour laquelle, à travers cet amendement, nous demandons au Gouvernement de commander un rapport examinant la possibilité d’étendre le FCTVA aux services de prestation d’informatique en nuage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les nuages de l’informatique appellent une véritable réflexion ! Ce n’est pas forcément une mauvaise idée d’externaliser, sur des serveurs, les stockages informatiques des collectivités territoriales, bien au contraire : ce procédé serait effectivement source d’économies.

Une telle disposition changerait quelque peu la nature du FCTVA, en y incluant des dépenses qui, aujourd’hui, sont plutôt assimilées à des charges de fonctionnement.

Cela étant, le FCTVA doit faire l’objet d’une automatisation au 1er janvier 2019. Nous avons voté une disposition à ce titre au sein du dernier projet de loi de finances. J’ai moi-même reçu, il y a quelque temps, les représentants de l’Inspection générale des finances, et j’ai eu l’occasion de les interroger à propos de la réforme du FCTVA, qui a par ailleurs donné lieu à une revue de dépenses.

Plutôt que d’attendre la remise d’un rapport, mieux vaut inscrire cette réflexion dans le périmètre du futur FCTVA automatisé.

Cher collègue, si le Gouvernement nous confirme que cette piste pourra être étudiée dans ce cadre, la commission vous demandera de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Capus, tout d’abord, en vertu des logiques habituellement appliquées, je vous confirme que les dépenses dont il s’agit relèvent des locations d’espaces, et non de l’investissement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. A priori, dans l’attente des réflexions évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable à l’élargissement à ces dépenses de l’éligibilité au FCTVA.

De plus, les réflexions qui seront menées au titre du FCTVA nous conduiront peut-être – je dis bien « peut-être » – à nous pencher sur le périmètre des dépenses éligibles.

À l’instar de M. le rapporteur général, je préfère renvoyer à ces discussions plutôt que d’appuyer une demande de rapport. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° 30 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Si l’on me dit que cette piste sera examinée dans le cadre de la réflexion consacrée au FCTVA, je veux bien retirer mon amendement. Mais ce n’est pas ce que j’ai entendu : j’ai compris que cette piste pourrait simplement être étudiée. Dès lors, je préfère maintenir mon amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Capus, c’est une chose d’inscrire ce sujet dans la réflexion ; c’en est une autre de vous garantir qu’au terme du travail mené les dépenses ici considérées seront comprises dans l’assiette d’éligibilité. C’est pour cela que j’ai insisté sur le « peut-être ».

M. le président. En d’autres termes, on est sûr d’y réfléchir, on n’est pas sûr du résultat… (Sourires.)

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. C’est un bon résumé, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Monsieur Capus, qu’en est-il en définitive de l’amendement n° 30 rectifié bis ?

M. Emmanuel Capus. Mon ambition n’allait pas jusqu’à forcer qui que ce soit à bien réfléchir… Mais, puisque le Gouvernement s’engage à examiner cette question, j’accepte de retirer mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 23 octies
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Article 23 decies (nouveau)

Article 23 nonies (nouveau)

I. – La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

1° Avant le dernier alinéa du VII de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;

2° Après le quatrième alinéa du IV de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

II. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’abattement par le taux de taxe d’habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »

M. le président. L’amendement n° 244, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

B. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 244.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 nonies, modifié.

(Larticle 23 nonies est adopté.)

Article 23 nonies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 23 decies

Article 23 decies (nouveau)

I. – Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l’article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l’article L. 211-7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II. – Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n’ont pas institué la taxe prévue à l’article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018. – (Adopté.)

Article 23 decies (nouveau)
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Article 23 undecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 23 decies

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié bis, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde, M. Lefèvre, Mme Malet et MM. Milon, Morisset, Paul, Pierre, Pointereau, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, l’année du transfert de la compétence mentionnée au I du présent article à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit de la taxe est arrêté avant le 1er février pour être applicable cette même année. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Il semblerait, en l’état actuel du droit, qu’il ne soit pas possible de délibérer pour instituer la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, ou taxe GEMAPI, avant la prise de compétence.

En conséquence, le présent amendement vise à permettre de lever cette taxe dès 2018 : il s’agit d’offrir aux communes la possibilité de délibérer jusqu’au 1er février de l’année de la prise de compétence en vue d’instituer ce prélèvement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, l’article 23 decies, que nous avons adopté à l’instant, satisfait pleinement votre demande. Aussi, sans doute allez-vous retirer votre amendement !

M. Charles Guené. En effet, je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 23 decies
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Article 23 duodecies (nouveau)

Article 23 undecies (nouveau)

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.

II. – Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l’évolution vers l’identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d’une politique du logement social et d’une politique de la formation professionnelle à Mayotte. – (Adopté.)

Article 23 undecies (nouveau)
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Article 24

Article 23 duodecies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension.

M. le président. L’amendement n° 95, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les pistes d’évolution des modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, notamment celles saisonnières de prestations de service, leurs conséquences sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises et leur impact sur les ressources des collectivités territoriales.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons compléter la demande de rapport formulée au titre du présent article. Il s’agit d’étendre cette étude aux pistes d’évolution des modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, notamment les activités saisonnières.

Nous avons examiné de nombreux amendements sur ce sujet. Or, à ce stade, le champ du rapport prévu par cet article nous paraît trop restreint.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, vous proposez que le rapport dont l’Assemblée nationale a prévu la remise lors de la première lecture du présent texte porte également sur les modalités d’imposition des locaux agricoles dans lesquels s’exercent des activités accessoires, comme les prestations de services saisonnières. Dans ce cadre, seraient également étudiées les conséquences éventuelles sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or les modalités d’évaluation de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à ces locaux seront examinées dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement avant le 1er juillet 2018, conformément à l’article 45 quinquies du projet de loi de finances pour 2018.

Ce rapport permettra d’analyser les modalités d’évaluation des établissements industriels, les différents cadres de qualification et leur impact.

De plus, vous en conviendrez, cette question pourrait être abordée dans le contexte plus large des assises de la fiscalité agricole.

En outre, je vous rappelle que, dans l’attente de la remise du rapport précédemment évoqué, le Gouvernement s’est engagé, devant la Haute Assemblée, le 17 novembre dernier, à ce que la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, applique les règles actuelles avec le plus grand discernement.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 95 est retiré.

Je mets aux voix l’article 23 duodecies.

(Larticle 23 duodecies est adopté.)

Article 23 duodecies (nouveau)
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Article 25

Article 24

I – Au deuxième alinéa de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. – À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

III. – Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à revenir sur un sujet abordé, presque de manière incidente, lors de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative.

Au cours de ce débat, nous avons beaucoup parlé des intérêts moratoires : il s’agissait de cette fameuse taxe à 3 %, qui, pour le Gouvernement comme pour les parlementaires, évoque un mauvais moment.

Lors de cette discussion, Bruno Le Maire, présent au banc des ministres, avait indiqué que le Gouvernement diviserait par deux les taux d’intérêt de retard et les taux d’intérêt moratoire appliqués aux créances fiscales : ces taux devaient ainsi être portés de 0,4 % à 0,2 % par mois, et de 4,8 % à 2,2 % par an.

Évidemment, des raisons de fond justifient pleinement cette révision des taux d’intérêt moratoire et d’intérêt de retard. Je pense à l’évolution des taux d’intérêt des marchés, qui sont totalement déconnectés des taux très élevés de 4,8 % et de 0,4 %. Pour l’heure, ces derniers font peser un grand poids budgétaire pour l’État.

Mes chers collègues, je dirais même que, étant donné le niveau actuel des intérêts moratoires, le meilleur placement est sans doute assuré par un contentieux fiscal avec l’État : si celui-ci vous rembourse, il le fait à un taux de 4,8 %. J’ajoute que ce magnifique placement est garanti par l’État ! (Sourires.)

Étant donné – je le répète – que ces taux sont totalement déconnectés de la réalité des marchés, je n’ai pas d’opposition de fond à la réduction proposée.

Néanmoins, plusieurs interrogations demeurent. Ainsi, le taux d’intérêt moratoire serait cinq fois supérieur au taux d’intérêt légal.

Bien sûr, d’un point de vue budgétaire, le constat est sans appel. Les intérêts moratoires versés aux contribuables ont fortement augmenté au cours des dernières années. En 2016, ils ont atteint près de 340 millions d’euros. En la matière, l’incidence budgétaire s’est révélée particulièrement significative du fait du contentieux relatif à la taxe à 3 %, résultant de la décision du Conseil constitutionnel.

Je vous rappelle que la censure subie par cette taxe a suscité un risque de décaissement des intérêts moratoires de près de 900 millions d’euros. À cet égard, la modification apportée permet de contenir le coût pesant, du fait des contentieux, sur les finances publiques.

J’y insiste, si je prends la parole en cet instant, ce n’est pas pour exprimer un désaccord de fond : au demeurant, la commission des finances n’a pas jugé utile de modifier l’article 24. Toutefois, je tiens à m’arrêter sur les questions de méthode. À ce titre, je souhaite formuler plusieurs observations.

Malgré nos relances nombreuses, le Gouvernement ne nous a transmis aucune évaluation chiffrée de l’impact budgétaire de la mesure qu’il propose.

Plus largement, ses réponses sont restées très parcellaires : nous n’avons reçu aucun historique des intérêts moratoires versés par l’État. On s’est contenté de nous indiquer qu’environ 800 millions d’euros d’intérêts de retard seraient notifiés annuellement au titre des contrôles fiscaux. Dans le même esprit, les intérêts moratoires que l’État pourrait verser au titre des différents contentieux européens seraient estimés à 3,9 milliards d’euros.

Lorsque j’ai pris connaissance du présent article, ma première question a été la suivante : concrètement, l’État est-il gagnant ou perdant ? Dans le cadre des divers contentieux engagés, la France verse-t-elle davantage d’intérêts moratoires qu’elle n’en reçoit ? Sur ce point, nous n’avons pas obtenu d’analyse précise.

Du point de vue de la commission, l’État serait gagnant grâce à la diminution des taux d’intérêt légal et d’intérêt moratoire. Mais j’ai du mal à croire que le Gouvernement ne dispose pas de chiffrages plus précis, année par année. À mon sens, la diminution décidée est peut-être significative, malheureusement, d’une augmentation du nombre de contentieux.

Pour réduire le risque de contentieux, notamment, d’erreurs comparables à la taxe à 3 %, le meilleur moyen, c’est encore de mieux légiférer : si les commissions des finances des deux assemblées recevaient les amendements du Gouvernement avec un tant soit peu d’avance, on ne serait pas contraint de créer, sur un coin de table, des taxes de dernière minute ! (M. le président de la commission sourit.)

Peut-être le Gouvernement a-t-il quelques précisions à nous apporter. Une nouvelle fois, je vous l’assure, la réduction de ces taux d’intérêt ne nous inspire aucun désaccord de fond : ils sont aujourd’hui totalement déconnectés des taux du marché. En revanche, nous aurions aimé obtenir davantage de précisions. En particulier, nous aurions voulu connaître l’impact réel de cette mesure, à savoir ce que l’État va gagner, au titre des remboursements versés dans le cadre des contentieux, et ce qu’il va perdre, face au contribuable, lorsqu’en définitive il est gagnant.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, je regrette que les questions posées par vous-même et par vos collègues de la commission des finances soient restées sans réponse.

À l’heure qu’il est, je ne suis pas à même de vous apporter des éléments suffisamment précis pour m’aventurer dans ce domaine.

Le débat relatif au niveau des intérêts moratoires a effectivement été relancé à l’occasion de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative : lorsqu’il s’est agi de mesurer l’impact, pour l’État, du remboursement des 10 milliards d’euros liés à la taxe à 3 %, la question du niveau des intérêts moratoires s’est posée. Les entreprises sont en droit d’exiger le remboursement qui leur a été accordé, mais les taux d’intérêt moratoire ne s’en sont pas moins révélés extrêmement élevés.

C’est à la suite de ce débat que, dans le second projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement a inscrit la diminution des taux d’intérêt moratoire. Ainsi, ces derniers seront plus proches des taux d’intérêt du marché, compte tenu de la moyenne des taux appliqués au cours de la période passée et, dans la mesure possible, des niveaux envisagés au titre de la période à venir.

Telle est la logique qui a été suivie ; voilà comment ce débat est né. Quant aux questions restées en suspens parmi celles que la commission des finances a posées, je m’engage à ce qu’une réponse rapide leur soit apportée.

M. le président. L’amendement n° 110 rectifié quater, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Rapin, Meurant, Revet, Paul et Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Mayet et Lefèvre, Mme Gruny, M. Morisset, Mme Imbert, M. Cuypers, Mmes Deromedi et Thomas, MM. Pierre et Gremillet, Mme Lamure et M. Pellevat, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II bis s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2018.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. En cohérence avec les dispositions de l’article 24, le présent amendement tend à réduire le taux de la taxe sur les bonis dus par les entreprises d’assurance de dommages dans les mêmes conditions que celui de l’intérêt de retard, auquel il se rattache. De tels ajustements ont déjà été opérés par le passé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Madame Lavarde, le taux de la taxe sur les excédents de provisions était certes aligné sur celui des intérêts de retard. Mais le prélèvement dont il s’agit vise un autre objectif : il a vocation à être dissuasif. Or la modification que vous proposez le priverait de cet effet.

Par ailleurs, en réduisant le taux de cette taxe de 0,4 % à 0,2 %, on priverait les finances publiques d’environ 50 millions d’euros.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement ne peut pas être favorable à votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 110 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 25 bis (nouveau)

Article 25

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1649 AC est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l’article L. 621-1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Aux fins de l’application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d’identification fiscale sauf lorsque l’institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n’est pas tenue de les recueillir.

« Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

2° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

« Art. 1729 C bis. – Tout manquement à l’obligation déclarative mentionnée à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis, qui ne peut être cumulative à l’amende définie au 5 du I de l’article 1736 du présent code. » ;

3° Le même B est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Infractions commises par les titulaires de compte.

« Art. 1740 C. – Sauf application du premier alinéa de l’article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 euros.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

II. – La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AG. – Les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l’administration la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l’institution financière et à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l’établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l’administration de la liste prévue au présent alinéa.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

III – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre V est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Obligations relatives à lidentification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre lévasion et la fraude fiscales

« Art. L. 564-1. – Nonobstant l’article L. 312-1, lorsqu’une institution financière soumise au I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans les conditions fixées par le II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa dudit article 1649 AC elle n’établit pas de relation contractuelle.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

2° Le II de l’article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De veiller au respect, par les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du même I. » ;

3° L’article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts. »

IV. – A. – Les a à c du 1° du I s’appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le II et le 1° du III s’appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. – Les 2° et 3° du III s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 158 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, Raison, Perrin, Laménie, Gremillet et Vaspart, Mme Garriaud-Maylam, M. Danesi, Mmes Lanfranchi Dorgal et Deromedi, MM. Dufaut, D. Laurent, Meurant, Mandelli, Pierre, Morisset, Paccaud, Husson et Chaize, Mme Di Folco et MM. Babary, Brisson et Bouchet.

L’amendement n° 174 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 158 rectifié.

M. Marc Laménie. Mes chers collègues, sur l’initiative de Jacques Genest et de plusieurs membres de notre groupe, nous vous proposons de supprimer le présent article.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 174.

M. Éric Bocquet. Avec l’article 25, on nous propose de mêler l’activité des autorités de contrôle des marchés financiers et du secteur bancaire à celle de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, pour ce qui est de regarder l’activité des non-résidents.

Est-ce bien le travail de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, et plus encore de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR ? Est-ce bien le travail de la DGFiP ?

Avec la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, la DRESG, avec ses délégations interrégionales, la DGFiP dispose des moyens d’assurer le suivi des dossiers des non-résidents. Seulement, voilà, depuis juillet dernier, la DRESG est devenue la direction des impôts des non-résidents, la DINR. Elle s’est vu retirer certaines tâches de nature administrative que cet article entend opportunément confier aux deux autorités indépendantes précitées.

Je ne sais pas si, en l’occurrence, le but est de favoriser l’efficacité du contrôle : il nous semble que d’aucuns auraient repéré dans l’ancienne DRESG un gisement d’économies de bouts de chandelle…

Ce que nous craignons dans cette affaire, c’est que la grande vague de réduction de l’emploi public ne frappe à son tour la DRESG, devenue DINR, et que quelques postes ne disparaissent encore à cette occasion !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En la matière, j’ai peur que les auteurs de ces deux amendements n’aient pas très bien compris la répartition des tâches.

La DGFiP conservera une compétence, à l’instar de l’ACPR et de l’AMF. Mais les contrôles demandés à chacun des organismes ne sont pas les mêmes.

Le contrôle des comptes bancaires en tant que tel, notamment celui de leur conformité à la loi fiscale, continue de relever de l’administration fiscale, de la DGFiP. Il s’agit de savoir si les impôts sont payés, si les avoirs sont déclarés. À ce titre, il n’y a pas de changement. D’ailleurs, ces dispositions sont conformes aux préconisations de l’OCDE.

En revanche, l’article 25 confie à l’ACPR, et à titre subsidiaire à l’AMF, le contrôle des diligences auquel sont tenues les banques. En d’autres termes, il s’agit de vérifier si les banques demandent bien aux titulaires des comptes de fournir leur numéro fiscal et leur numéro de résidence, puis qu’elles transmettent ces informations à la DGFiP.

Ainsi, l’administration fiscale vérifiera toujours si les contribuables sont en conformité sur le plan fiscal. Quant à l’ACPR, elle s’assurera que les banques demandent bien aux titulaires des comptes diverses informations relatives à leur identité ou encore à leur statut de résident. C’est grâce à cette procédure que l’administration fiscale peut effectuer un contrôle effectif.

En conséquence, ces dispositions ne sont pas antinomiques. J’ajoute que, à mon sens, ce n’est pas le rôle de la DGFiP de contrôler les diligences : c’est là la tâche quotidienne de l’ACPR et, accessoirement, de l’AMF.

Enfin, vous le savez, l’ACPR et l’AMF appliquent divers contrôles contre le blanchiment ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : je pense notamment à ce que l’on appelle le KYC, Know Your Customer. Il s’agit d’examiner l’identité des titulaires des comptes et, plus largement, d’exiger divers documents. Chaque banque procède à ces vérifications sous le contrôle de l’ACPR.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je souscris aux propos que M. de Montgolfier vient de consacrer à ces deux amendements.

J’ajoute que l’article 25 assure la mise en œuvre de la norme mondiale d’échange automatique d’informations : la France doit mettre en place un dispositif de contrôle et de sanction associé aux nouvelles obligations des institutions financières. Nous devons également atteindre cet objectif.

À l’instar de M. le rapporteur général, il me semble que les dispositions de ces amendements traduisent, de la part de leurs auteurs, une certaine incompréhension.

Aussi, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 158 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. En se plongeant dans le rapport établi par la commission des finances, on constate bel et bien l’utilité de l’article 25, notamment pour ce qui concerne l’échange des informations financières.

Plusieurs pages très pédagogiques sont même consacrées à cette question : comme je le dis souvent, au Sénat, on apprend tous les jours ! Et, compte tenu des arguments qui viennent d’être apportés par M. le rapporteur général et par M. le secrétaire d’État, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 158 rectifié est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° 174 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 174 est retiré.

L’amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l’article L. 621-1 du même code

par les mots :

En outre

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

Tout manquement à l’obligation déclarative mentionnée à

par les mots :

Le dépôt hors délai de la liste mentionnée au premier alinéa de

III. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5 du I de l’article 1736 est ainsi rédigé :

« 5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer. »

IV. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 84 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite des contrôles qu’elle diligente conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, l’Autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du présent livre. » ;

2° L’article L. 84 E est complété par les mots : « et compétences » ;

3° La section II du chapitre II du titre II de la première partie est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :

V. – Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° À l’article L. 135 F, les mots : « et à l’article », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles » et après la référence : « L. 621-10 », sont insérés les mots : « et L. 621-20-6 » ;

5° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZI ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZI. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. ».

VI. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 564-2. – Les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts, à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et à l’article L. 564-1 du présent code mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des dispositions précitées. »

VII. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° De veiller au respect de l’article L. 564-2 du présent code. À l’issue des contrôles diligentés pour l’exercice de cette mission, l’Autorité communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 D du livre des procédures fiscales. Elle peut obtenir communication de l’administration fiscale des informations et documents nécessaires à l’exercice de cette mission conformément à l’article L. 135 ZI du livre des procédures fiscales. »

VIII. – Alinéas 30 et 31

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 621-20-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-6. – L’Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de l’article L. 564-2. ».

IX. – Alinéa 33

Après les mots :

du I, le

insérer les mots :

3° du

X. – Alinéa 34

Après le mot :

Les

insérer les mots :

1° , 2° , 4° et 5° du II, ainsi que les

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un amendement de précision.

Tout d’abord, le Gouvernement souhaite voir précisées les modalités de contrôle des obligations à la charge des institutions financières en matière d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers.

Ensuite, il convient d’indiquer que l’AMF et l’ACPR assureront l’ensemble de ce contrôle et que, à cette fin, elles utiliseront leur pouvoir propre de sanction.

Enfin, il faut ajouter que l’administration fiscale sanctionnera les seuls retards déclaratifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 216.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 96, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après le mot :

omis

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à rendre non cumulables la sanction de 200 euros par compte non déclaré et la sanction de 200 euros par titulaire omis de la liste des personnes n’ayant pas remis leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale.

Selon la commission, rien ne justifie ce non-cumul. Aussi, elle invite le Sénat à supprimer la fin de l’alinéa 12.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 96.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 245, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

second alinéa dudit

par les mots :

deuxième alinéa du I du même

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 245.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 25
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Article 26

Article 25 bis (nouveau)

I. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZD, », est insérée la référence : « L. 135 ZH, » ;

2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZH. – I. – Pour l’application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l’éligibilité des demandeurs d’accès à un logement social.

« II. – Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 175, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. À l’heure actuelle, un groupement d’intérêt public, ou GIP, assume pour le compte de l’État la gestion des systèmes d’enregistrement des demandes de logements sociaux.

Ce GIP est présidé par l’Union sociale pour l’habitat. Or le présent article semble permettre l’alimentation directe de ce système national d’enregistrement, ou SNE, par des données fiscales.

En conséquence, nous exprimons deux interrogations. Premièrement, que deviendra le GIP dit « SNE » ? Sera-t-il maintenu ? Deuxièmement, qu’en sera-t-il de la sécurité des données informatiques ? Est-il réellement sensé et judicieux de réunir, au sein d’une même base, autant de données personnelles ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces questions s’adressent davantage au Gouvernement qu’à la commission des finances…

M. Pierre Ouzoulias. Je vous le confirme !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela étant, nous ne voyons pas de raison justifiant la suppression de l’article 25 bis. De nombreuses données fiscales sont déjà transmises à divers organismes et à diverses autorités : Pôle emploi, la Banque de France, la police, les différents ministères, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou HATVP, l’AMF, l’ACPR, etc.

Les dispositifs en question sont tous encadrés de manière stricte. Aussi, la commission n’est pas favorable à la suppression du présent article. Quant aux questions précises, c’est plutôt au Gouvernement d’y répondre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Ouzoulias, le GIP dit « SNE » sera maintenu. L’article 25 bis instaure simplement l’alimentation automatique des données.

Ce travail s’inscrit également dans la démarche dont nous aurons à débattre au titre du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance. Pour ce qui est des informations demandées aux usagers, le principe sera : « Dites-le nous une fois pour toutes. »

Ainsi, dès qu’elles seront fournies au guichet, les données mentionnées dans le présent article seront directement transmises au SNE.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Ouzoulias, l’amendement n° 175 est-il maintenu ?

M. Pierre Ouzoulias. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 175 est retiré.

Je mets aux voix l’article 25 bis.

(Larticle 25 bis est adopté.)

Article 25 bis (nouveau)
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Article 27

Article 26

I. – L’article 1739 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1739. – Les infractions à l’article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l’article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 221-35 dudit code. »

II. – L’article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l’épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d’un régime d’épargne populaire. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.

III. – Après le chapitre Ier septies du titre II du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre Ier octies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier octies

« Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier

« Art. L. 80 Q. – Les agents de l’administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.

« Ce contrôle est effectué par les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l’envoi ou la remise d’un avis de contrôle.

« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« Les agents de l’administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.

« Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s’assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

« Les agents peuvent mettre en œuvre le II de l’article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.

« Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l’article L. 80 D.

« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13.

« Aucune infraction n’est constatée lorsque l’établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l’administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »

IV. – Le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 26
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Articles additionnels après l’article 27

Article 27

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 158 quinquies est ainsi rédigé :

« I. – Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l’impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.

« L’impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.

« Aux fins de l’application du présent article et sans préjudice de l’article 158 nonies, on entend par “mise à la consommation” :

« a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est :

« – l’entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l’entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;

« – en cas d’irrégularité lors d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;

« b) La détention en dehors d’un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;

« c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;

« d) L’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d’accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l’importation, ou, en cas d’importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l’importation. » ;

2° Le second alinéa du 1 de l’article 267 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l’exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies, 158 unvicies et 267 bis. » ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 267 bis, la référence : « a du » est supprimée ;

3° À la fin du 4 de l’article 284 quater, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – L’article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ;

b) Il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E. – Le c du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 27
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Article 27 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 27

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Bignon, Chasseing, Decool et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Wattebled, Fouché, Guerriau et A. Marc, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Bignon, Chasseing, Decool et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Wattebled, Fouché, Guerriau, Malhuret et A. Marc, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 70, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives » ;

b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive, » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article :

« – une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;

« – une installation, un site ou une entreprise est dit industriel lorsqu’il réalise à titre principal une activité industrielle ;

« – un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. ».

II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2018.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Le présent amendement a pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, la TICFE, accordés à raison d’une activité industrielle sur les seuls opérateurs disposant au moins d’une installation industrielle caractérisée par son autonomie.

Premièrement, il s’agit de limiter le bénéfice du taux réduit aux seuls sites ou entreprises industriels : seraient ainsi exclues les personnes n’ayant pas une activité industrielle à titre principal, mais disposant d’installations industrielles.

Deuxièmement, il s’agit de modifier la définition de l’installation industrielle, en précisant que l’entité considérée doit nécessairement être autonome, c’est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens, et qu’elle doit être principalement consacrée à la réalisation d’activités industrielles.

Le critère d’autonomie est celui qui est prévu à l’article 11 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui limite le périmètre des taux réduits à une entité juridique autonome au sein de l’entreprise.

Troisièmement et enfin, compte tenu des modifications qu’appelle pour les entreprises la mise en œuvre de ces nouvelles règles – je songe par exemple à la révision des contrats de fourniture d’électricité –, un délai d’entrée en vigueur de six mois est ménagé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De telles dispositions ne seraient pas sans conséquence. Pour certaines entreprises, la fiscalité pourrait atteindre 22,5 euros par mégawattheure. Or, aujourd’hui, elle est entre 2 euros et 7,5 euros. L’effet de cet amendement n’est donc pas neutre !

Compte tenu du risque d’alourdissement de la fiscalité, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. À l’origine, le Gouvernement avait un regard plutôt favorable sur cet amendement, dont les dispositions semblaient s’inscrire dans une logique de simplification.

Toutefois, à l’étude, les charges induites pour les entreprises seraient certainement beaucoup plus lourdes que ce que l’on avait imaginé initialement. Globalement, les charges des entreprises pourraient subir une augmentation approchant, voire dépassant les 60 millions d’euros.

Monsieur Théophile, vous le comprenez, il nous paraît difficile d’adopter, au titre de ce projet de loi de finances rectificative, une mesure qui aurait de telles conséquences financières pour les entreprises.

Il faut que nous prenions le temps d’examiner ensemble, et précisément, la portée de cette disposition. La charge induite doit rester acceptable et, aujourd’hui, l’adoption d’une telle mesure nous paraît quelque peu prématurée.

Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Théophile, l’amendement n° 70 est-il maintenu ?

M. Dominique Théophile. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 70 est retiré.

Articles additionnels après l’article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 27 ter (nouveau)

Article 27 bis (nouveau)

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 138 rectifié quater est présenté par MM. Calvet et Karoutchi, Mme Deromedi, M. Chasseing, Mme Di Folco, MM. Pierre et Longeot, Mme Gruny, MM. Gabouty, Paccaud et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Vullien et MM. Wattebled, Gremillet et Pellevat.

L’amendement n° 153 rectifié bis est présenté par MM. Mandelli et Rapin, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Vaspart, Mme Lherbier, MM. Bonhomme, Raison, Perrin, Brisson, D. Laurent et Morisset, Mmes Imbert et Micouleau, M. Chaize et Mme Lamure.

L’amendement n° 160 est présenté par MM. Botrel, Raynal, Éblé et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 166 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Delcros, Capo-Canellas, Henno, Moga et Cazabonne, Mmes Billon, Sollogoub et Goy-Chavent, M. Vanlerenberghe, Mmes Guidez et Doineau, M. Janssens, Mme Dindar, M. Kern, Mme Létard, MM. Laugier, Prince et L. Hervé, Mme de la Provôté, MM. Bockel, Bonnecarrère, Médevielle, Cigolotti, Détraigne et Mizzon et Mme Joissains.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La première phrase du 4° du 5 du même article 266 quinquies C est complétée par les mots : « ou par des petits producteurs d’électricité d’origine renouvelable ou de récupération qui la consomment pour les besoins de leur activité ».

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié quater.

Mme Catherine Di Folco. L’exonération de contribution au service public de l’électricité, ou CSPE, prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes transpose la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs.

Cet amendement tend à compléter l’amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale visant à revenir à la pratique des douanes : appliquer l’exonération uniquement en cas de consommation intégrale.

En imposant de manière globale le bénéfice de l’exonération à la nécessité de consommer intégralement l’électricité produite, on freinerait de manière sensible le développement de l’autoconsommation, notamment de l’autoconsommation d’électricité vertueuse.

Aussi, comme le permet le droit européen, cet amendement tend à exonérer de CSPE l’autoconsommation d’électricité vertueuse, que celle-ci soit intégralement consommée ou non.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié bis.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 160.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au moins pour la partie concernant l’autoconsommation, ces quatre amendements identiques nous semblent satisfaits par le droit existant. On peut débattre de la vente du surplus d’électricité à EDF. Mais je précise qu’il s’agit là de petits producteurs d’électricité d’origine renouvelable. Ainsi, une personne disposant d’une turbine à eau qui consomme une partie de son électricité et revend le surplus est exonérée de CSPE pour ce qui concerne son autoconsommation, aux termes de la loi en vigueur.

Dans ces conditions, la commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande également le retrait de ces quatre amendements identiques, pour deux raisons.

Tout d’abord se pose une difficulté rédactionnelle. En effet, il est question de modifier la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, alors que l’exonération pour les petits producteurs d’électricité renouvelable figure à la troisième phrase.

Au-delà de cette observation, comme l’a indiqué le rapporteur général, les petits producteurs d’électricité renouvelable sont déjà exonérés de TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, pour la part correspondant à leur propre consommation, dès lors que la puissance du site est inférieure à 1 000 kilowatts.

Dans ces conditions, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Madame Di Folco, l’amendement n° 138 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Catherine Di Folco. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 138 rectifié quater est retiré.

Monsieur Rapin, l’amendement n° 153 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 153 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 160, madame Taillé-Polian ?

Mme Sophie Taillé-Polian. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 160 est retiré.

Et l’amendement n° 166 rectifié bis, monsieur Capo-Canellas ?

M. Vincent Capo-Canellas. Je le retire aussi, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 166 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 27 bis.

(Larticle 27 bis est adopté.)

Article 27 bis (nouveau)
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Article 27 quater (nouveau)

Article 27 ter (nouveau)

Au 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « jusqu’à deux cent quarante ». – (Adopté.)

Article 27 ter (nouveau)
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Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quater (nouveau)

Le a du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au cinquième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». – (Adopté.)

Article 27 quater (nouveau)
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Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 quinquies (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le mot : « précédent », la fin du deuxième alinéa de l’article 284 bis est ainsi rédigée : « ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou ayant conclu un accord d’exonération réciproque avec la France, ainsi qu’aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte. » ;

2° Au g du 2 de l’article 411 et au 6° de l’article 427, après la référence : « 265, », est insérée la référence : « 266 quater, ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 C est ainsi rédigé :

« Art. 302 C. – Pour l’application des articles 302 B à 302 V bis :

« 1° Les territoires ultramarins s’entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;

« 2° Les territoires d’importation nationaux s’entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;

« 3° Le territoire communautaire s’entend :

« a) Du territoire de l’Union européenne tel qu’il est défini par l’article 299 du traité instituant l’Union européenne, à l’exclusion des territoires ultramarins, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;

« b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia ;

« 4° L’importation s’entend de l’entrée dans un territoire d’importation national d’un produit qui est :

« a) Soit originaire ou en provenance d’un autre territoire d’importation national ;

« b) Soit originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et qui n’a pas été mis en libre pratique ;

« c) Soit en provenance d’un territoire appartenant à l’Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.

« Toutefois, l’importation est constituée par l’apurement de la procédure suspensive dans le territoire d’importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d’importation national, sous l’une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l’Union ;

« 5° L’exportation s’entend de la sortie d’un bien du territoire communautaire ou d’un territoire ultramarin. » ;

2° Le I de l’article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les deuxième à dernier alinéas du b du 1° sont supprimés ;

– à la première phrase du 5°, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au 3, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

3° Le second alinéa de l’article 302 E est supprimé ;

4° L’article 302 F bis est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d’un avion ou d’un bateau lors du transport ; »

b) Le 2° est abrogé ;

5° Au 1° de l’article 302 F ter, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 302 G, la référence : « du second alinéa » est remplacée par les références : « des deux derniers alinéas » ;

7° L’article 302 H ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au troisième alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

8° Au premier alinéa du II de l’article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

9° Au premier alinéa du II de l’article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

10° L’article 302 M est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « et sans préjudice du I de l’article 302 M bis » sont supprimés ;

– après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d’un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ;

11° Au début du premier alinéa du I de l’article 302 M bis, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 302 M, » ;

12° L’article 302 M ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « en provenance ou à destination d’un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;

– après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « , en France métropolitaine, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d’un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ;

13° L’article 302 P est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « d’exportation » ;

b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

14° L’article 302 Q est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

15° À l’article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;

16° L’article 302 U bis est ainsi modifié :

a) Aux premier, troisième et dernier alinéas du I, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

b) Au II, après les deux occurrences du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

c) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du III, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

17° Au premier alinéa de l’article 302 V bis, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;

18° Au 1° du I de l’article 403, après le montant : « 869,27 € », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, » ;

19° L’article 519 est abrogé.

III. – Au début de l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

IV. – Le II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

V. – Le 2° du I ne s’applique pas à Saint-Barthélemy.

M. le président. L’amendement n° 246, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Remplacer la première occurrence des mots :

le mot

par les mots :

les deux occurrences du mot

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 246.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27 quinquies, modifié.

(Larticle 27 quinquies est adopté.)

Article 27 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 28

Article 27 sexies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un D ainsi rédigé :

« D : Mayotte – Régime temporaire

« Art. 750 bis C. – Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750, établis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. » ;

2° Après l’article 1043 A, il est inséré un article 1043 B ainsi rédigé :

« Art. 1043 B. – Dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu’ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :

« 1° Les cessions effectuées par une personne publique ;

« 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l’usucapion. » ;

3° Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un 14° ter ainsi rédigé :

« 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.

« Art. 1135 ter. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. » ;

4° L’article 1388 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– les mots : « pour l’établissement de » sont remplacés par les mots : « la base d’imposition à » ;

– les mots : « , les valeurs locatives » sont supprimés ;

– le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l’abattement est de trois ans. » ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de l’abattement est fixé à :

« 1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;

« 2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. » ;

5° Après l’article 1396, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :

« Art. 1396 bis. – I. – À Mayotte, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l’objet d’un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.

« En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l’abattement cesse de s’appliquer.

« II. – Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.

« III. – L’abattement s’applique sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant. » – (Adopté.)

Article 27 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article additionnel après l'article 28

Article 28

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) La division et l’intitulé de la section II sont supprimés ;

a bis) La section III devient la section II :

b) L’intitulé de la section II telle qu’elle résulte du a bis du présent 1° est ainsi rédigé : « Droits perçus à l’occasion de la délivrance de documents » ;

c) Le dernier alinéa de l’article 1599 quindecies est ainsi rédigé :

« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

2° La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l’Agence nationale des titres sécurisés » ;

b) L’article 1628-0 bis est ainsi modifié :

– au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;

– au début du III, les mots : « Le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;

3° Après le VII A de la section IV du chapitre Ier du livre II, il est inséré un VII B intitulé : « Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et assimilées » et comprenant l’article L. 1723 ter-0 B ;

4° L’article 1723 ter-0 B est ainsi modifié :

a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;

b) Après la première occurrence des mots : « à l’administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».

II. – Après le 7° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ; ».

M. le président. L’amendement n° 177, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. La fracture numérique n’est pas encore suffisamment prise en compte dans notre pays puisque 15 % à 20 % des habitants ne sont pas en situation de remplir des formulaires administratifs uniquement sous forme dématérialisée. C’est un vrai sujet.

Les difficultés rencontrées par nos concitoyens dans le cadre de l’obtention des cartes grises sont une illustration malheureuse du rappel effectué par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE : 100 000 demandeurs de carte grise sont victimes depuis plusieurs mois d’un bug informatique, ce qui à la fois met à mal une filière économique et rend la vie de ces automobilistes confirmés ou virtuels pour le moins compliquée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Éric Bocquet souligne une vraie difficulté ; elle est si avérée que la commission a déposé l’amendement n° 97 sur ce sujet.

Vous le savez, les régies de recettes des préfectures ont cessé de délivrer les certificats d’immatriculation des véhicules le 6 novembre dernier, alors que le site internet de l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, qui s’y substitue, rencontre un certain nombre de difficultés informatiques.

L’amendement n° 177 va un peu loin dans la mesure où il vise à supprimer l’article 28, qui prévoit la dématérialisation du paiement des taxes. Nous ne souhaitons pas aller aussi loin. Aussi, je vous propose, mon cher collègue, de vous rallier à l’amendement de la commission, dont l’objet est de retarder de six mois l’application du télépaiement, en vue de liquider le stock des 100 000 cartes grises bloquées du fait des bugs informatiques.

La commission demande donc le retrait de cet amendement au profit du sien ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. Éric Bocquet. Faute de grives, mangeons des merles ! (Sourires.) Nous nous rallions à l’amendement de la commission !

M. le président. L’amendement n° 177 est retiré.

L’amendement n° 165, présenté par M. Féraud, Mmes Ghali, de la Gontrie et Harribey, MM. Vaugrenard, Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ° Aux agents des collectivités territoriales pour l’exercice de leurs compétences ; ».

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Le plan Préfectures nouvelle génération, le PPNG, qui a été mis en place par le ministère de l’intérieur, permet une dématérialisation des procédures relatives à la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules, à savoir les cartes grises, selon un calendrier s’échelonnant entre juin et novembre 2017.

Dans ce cadre, cet amendement tend à autoriser les collectivités territoriales à accéder directement au système d’immatriculation des véhicules, le SIV.

Cette mesure revêt de nombreux avantages. Elle permettrait d’abord de délivrer automatiquement une carte de stationnement résidentielle dès l’enregistrement du véhicule. Les automobilistes n’auraient plus besoin d’apporter une copie de leur carte grise ; il s’agit donc d’une simplification administrative pour les usagers.

L’accès au SIV pourrait également servir à mettre en place de nouveaux tarifs de stationnement en fonction des préoccupations des collectivités. Celles-ci pourraient ainsi inciter les usagers à utiliser des véhicules moins polluants en choisissant des critères spécifiques pour ces tarifs, comme le type de motorisation ou le nombre de chevaux fiscaux.

Toujours sur le plan écologique, ce système permettrait d’automatiser la fourniture de la vignette Crit’air dans les villes qui l’utilisent. Ce serait également un moyen de sensibiliser les usagers sur la nécessité d’anticiper leur contrôle technique ou de mettre en place des systèmes d’alertes ciblées en cas de circulation alternée.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de permettre aux collectivités territoriales d’accéder au SIV.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le nombre de personnes ayant accès au fichier des cartes grises, autrement dit au système d’immatriculation des véhicules, est limité et chacune d’entre elles ne peut se voir communiquer que les informations qui relèvent des compétences de son service. Citons les services de la police, du ministère des transports et du ministère de l’écologie, entre autres. Sont également concernés les maires pour identifier le propriétaire d’un véhicule abandonné, d’une épave.

Pour des raisons de confidentialité, le nombre de personnes ayant accès à ce fichier doit, selon moi, rester limité et cet accès doit correspondre à des besoins strictement définis.

Certes, on peut comprendre l’intérêt d’étendre cette disposition, et on peut en discuter. Demain, avec la numérisation et la blockchain, on disposera peut-être de systèmes permettant de créer automatiquement des cartes. Mais étendre largement l’accès du SIV, notamment à tous les agents des collectivités territoriales, me paraît quelque peu dangereux en termes de confidentialité.

Dans ces conditions, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Le fichier est déjà accessible aux officiers de police judiciaire, aux gardes champêtres et même aux personnes habilitées, comme les ASVP, les agents de surveillance de la voie publique, pour l’identification d’auteurs d’infractions.

L’amendement proposé tend à élargir l’accès aux collectivités pour toutes les compétences qu’elles exercent. Cela nous paraît trop large.

Par ailleurs, pardonnez-moi, mais nous sommes dans un débat budgétaire. Or cette mesure n’a pas grand-chose à voir avec les dépenses, ni avec les recettes, la fiscalité, la dette, ou encore les conditions financières de l’État. Aussi, on pourrait le qualifier de « cavalier budgétaire ».

M. Philippe Dallier. C’est dit !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je vais retirer l’amendement n° 165 à la suite des explications qui ont été données.

Toutefois, je veux préciser qu’il ne s’agissait pas d’élargir la mesure à l’ensemble des agents des collectivités ; étaient concernés les agents assermentés ou agréés, comme ce peut être le cas pour l’accès à d’autres systèmes d’information complexes, comme celui de la caisse d’allocations familiales.

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 165 est retiré.

L’amendement n° 97, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Précédemment, j’ai mentionné les difficultés que rencontre l’ANTS, pour des raisons informatiques, pour délivrer les cartes grises dans les délais : au moins 100 000 demandes n’ont pas été satisfaites depuis des semaines.

Ainsi, en consultant internet, je constate que plusieurs sites font état de la situation. Le 5 décembre, Europe 1 titrait : « 100 000 demandes d’immatriculation en retard » ; le site www.cartegrise.com en parle, tout comme des blogs de personnes excédées. Sur le site du Parisien on peut lire : « 100 000 demandes en souffrance, un juge saisi ». Des personnes n’arrivent pas à faire immatriculer leur véhicule, alors que le délai normal est de deux jours. Se pose donc là manifestement un véritable problème informatique : l’ANTS semble rencontrer des problèmes de saturation.

Si vous voulez, monsieur le secrétaire d’État, on peut faire une expérience en direct, comme tout à l’heure, et essayer d’immatriculer sur internet une voiture pour voir si l’on obtient le certificat ! Mais on ne va peut-être pas multiplier les expériences…

Face à ces difficultés, nous n’avons pas d’autre solution que de proposer de retarder de six mois l’application des dispositions de l’article 28 du projet de loi de finances rectificative qui prévoient que le paiement des taxes relatives à l’immatriculation se fera exclusivement par télépaiement.

Le télépaiement, pourquoi pas ? Il est sans doute plus simple de réaliser cette démarche à distance plutôt que de se rendre dans une préfecture, mais encore faut-il que le réseau informatique soit correctement dimensionné.

À moins que M. le secrétaire d’État ne nous apporte des explications – nous ferons un essai en temps réel pour vérifier ses dires ! –, nous ne pouvons être que favorables à cet amendement, un amendement de bon sens qui permettra à l’ANTS de résorber ses retards.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’ai bien compris la menace du rapporteur général : après les gîtes en Ardèche – j’attends avec impatience l’acquisition d’un bien immobilier parce que cela permettra d’apporter des DMTO à mon département, voire à ma commune ! –, voilà l’immatriculation d’un véhicule. (Sourires.)

Je ne suis pas convaincu que les difficultés rencontrées par l’ANTS pour la délivrance des certificats d’immatriculation soient liées à la problématique de la dématérialisation du mode de paiement des taxes.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, même si j’ai compris que le ralliement de M. Bocquet à l’amendement de la commission rendait ma tâche particulièrement périlleuse.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je me permets d’intervenir sur ce sujet, car l’ANTS est basée à Charleville-Mézières.

Cette agence a créé des emplois, je tiens à le saluer et à la remercier. Mais tous ces problèmes d’informatique sont particulièrement regrettables. La dématérialisation va trop vite : souvent, on met la charrue avant les bœufs.

Par ailleurs, il est également regrettable que les régies de recettes aient cessé de délivrer les cartes grises depuis le 6 novembre dernier. Je souhaite vraiment que des solutions soient trouvées pour l’activité économique, les concessionnaires automobiles, et pour renforcer la lutte contre la fraude.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je voterai bien sûr cet amendement qui vise à prendre en compte une difficulté manifeste de démarrage du nouveau système numérique. Mais, au-delà, vous le savez, mes chers collègues, les préfets de chaque département, en liaison avec le président de l’assemblée départementale, doivent proposer des schémas d’accessibilité aux services publics.

Or, lors des réflexions préalables, il apparaît de plus en plus que l’État entend numériser au maximum les services qu’il rend – faciliter à un certain nombre de personnes l’accès aux services est dans l’air du temps –, mais avec des conséquences que nous connaissons tous : une partie de nos concitoyens vont se trouver en difficulté pour accéder aux services numériques. D’ailleurs, plus les citoyens seront en difficulté, plus ils seront fragiles, plus les collectivités seront elles-mêmes sollicitées.

Je tiens à relever le risque encouru : la médiation à l’égard du service numérique reposera de plus en plus sur les collectivités territoriales, qu’il s’agisse des communes, des communautés de communes, voire des départements, pour une partie de leurs services. Avançons certes vers la numérisation, mais veillons à ce que le poids de la médiation, qui sera certainement nécessaire pour une partie des habitants, ne pèse pas que sur les collectivités territoriales !

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Je veux insister sur ce sujet, car il ne s’agit pas uniquement de la délivrance de certificats d’immatriculation. Le fichier en cause permet aussi d’enregistrer les réparations réalisées sur des véhicules.

Or les retards sont très préjudiciables aux propriétaires. En effet, tant que les réparations n’ont pas été enregistrées, les propriétaires n’ont pas le droit d’utiliser leur véhicule. Dans mon département, je connais plusieurs personnes qui attendent depuis trois semaines, voire un mois, le certificat officiel, mais, pour autant, elles utilisent leur véhicule. Cette situation est extrêmement préjudiciable. C’est pourquoi je soutiens cet amendement.

Par ailleurs, pour rebondir sur les propos de M. Bazin, il y avait jadis des écrivains publics et on voit de plus en plus apparaître des petits métiers ; les personnes qui les exercent, que l’on pourrait appeler des opérateurs numériques publics, effectuent, pour le compte d’autres personnes qui ne manient malheureusement pas l’outil informatique, les formalités nécessaires sur internet. Certes, ce peut être sympathique – on résorbe d’une certaine façon des problèmes d’emploi –, mais, dans des communes relativement éloignées, cette situation est extrêmement préjudiciable pour les personnes qui subissent la fracture numérique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 97.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 28 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 28

M. le président. L’amendement n° 66 rectifié ter, présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Adnot, Gremillet, B. Fournier, Husson, Savary, D. Laurent et J.M. Boyer, Mmes Puissat et Gruny, MM. Brisson, Chaize, Grosdidier, Lefèvre, Cardoux et Rapin, Mmes Lherbier et Lanfranchi Dorgal, M. Pierre, Mme Imbert, MM. Duplomb, Paccaud, Babary et Poniatowski, Mme Deromedi et MM. Raison et Kennel, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1318 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération de la composante de la taxe prévue aux a et b est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 75 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Je ne sais pas quel est le pourcentage en Ardèche, mais, dans notre pays, le parc des flottes d’entreprises est constitué de véhicules diesel à 90 %.

Aujourd’hui, il est opportun d’aider les entreprises à remplacer leurs véhicules fonctionnant aux énergies fossiles par des véhicules utilisant des biocarburants plus vertueux.

Dans un souci d’équité fiscale, cet amendement vise à octroyer l’exonération de TVS, la taxe sur les véhicules des sociétés, pendant une période de douze trimestres aux véhicules fonctionnant au superéthanol E85, dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 75 grammes de CO2 par kilomètre.

Cet amendement tend à appliquer au superéthanol les mêmes avantages fiscaux que pour l’utilisation du GPL et du GNV, les trois carburants étant alternatifs et bénéficiant d’une fiscalité très réduite par rapport à l’essence ou au gazole.

Le fort contenu en bioéthanol du E85 le différencie des deux autres carburants qui sont, quant à eux, fossiles.

L’abattement de 40 % sur les émissions de CO2 du superéthanol E85 répond au caractère renouvelable du carbone contenu dans le bioéthanol. Le carbone biogénique est effectivement renouvelable en un an, alors que le carbone fossile l’est dans un délai extrêmement long.

Le superéthanol E85 contient entre 65 % et 85 % de bioéthanol. Le bioéthanol réduit les émissions de gaz à effet de serre de 66 % en moyenne en Europe.

L’exonération de TVS a déjà été votée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2016 pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié et entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Or, pour l’heure, l’exonération de douze trimestres de la TVS est ouverte aux seuls véhicules hybrides électriques-superéthanol.

Cette disposition est parfaitement subjective et contraire aux engagements pris en matière de réduction de CO2 et de particules, dans le cadre de la COP21 et, aujourd’hui, de la COP23.

Cet amendement a donc pour objet de combiner le superéthanol également au GNV ou au GPL. Le coût de cette exonération pour le budget pour 2018 serait faible par rapport au bénéfice attendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet est connu : de nombreux amendements visant à réduire la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, sur tel ou tel type de carburant ont été déposés dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances. Aussi, je répéterai la même argumentation : le superéthanol E85 bénéficie déjà d’un tarif réduit au titre de la TICPE, un tarif bien inférieur à celui de l’essence ou du gazole, à savoir 11,86 centimes d’euro par litre, contre 66,29 centimes d’euro pour l’essence.

Dans ces conditions, il n’a pas semblé utile à la commission de prévoir un dispositif d’exonération supplémentaire pour le superéthanol E85.

Aussi, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage la même position que la commission et demande le retrait de cet amendement ou, à défaut, émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 66 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je veux apporter une correction.

Comme les véhicules qui utilisent du superéthanol E85 bénéficient déjà d’un tarif réduit au titre de la TICPE, il n’y a pas lieu d’étendre l’exonération au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés.

M. le président. Vous maintenez votre position, monsieur Lefèvre ?

M. Antoine Lefèvre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 66 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 28
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Articles additionnels après l’article 28 bis

Article 28 bis (nouveau)

I. – Le 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, la signature d’un protocole de préfiguration à la convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n’intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le redevable légal est tenu au paiement du complément de taxe. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° 98, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article 30 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les quartiers devant faire l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le b du I s’applique également, dès lors qu’un protocole de préfiguration à la convention précitée a été signé, aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2018 et la date de signature de la convention. Si celle-ci n’intervient pas dans un délai de dix-huit mois après la signature du protocole de préfiguration, le b du I cesse de s’appliquer. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de rédiger l’article 28 bis et d’encadrer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoyant que, pour les opérations d’accession sociale à la propriété situées dans le périmètre des quartiers relevant du nouveau programme national de renouvellement urbain, le taux réduit de TVA à 5,5 % pourrait s’appliquer dès la signature du protocole de préfiguration à la convention.

Je n’entrerai pas dans le détail, l’objet de l’amendement est clair. Il s’agit d’adapter les délais du bénéfice du taux réduit de TVA concernant les opérations d’accession sociale à la propriété dans ces nouveaux quartiers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je rappelle que le Gouvernement est, sur le principe, défavorable à une application anticipée du taux réduit de TVA dès lors qu’elle supprime l’incitation à signer la convention ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

De plus, le rappel de TVA n’est pas souhaitable, car les opérateurs ne peuvent plus être tenus pour responsables de l’absence d’une signature de la convention ANRU.

Toutefois, l’amendement de la commission vise à supprimer le risque pour le redevable légal d’un rappel de TVA, en prévoyant un dispositif d’encadrement du délai pendant lequel la signature du protocole de préfiguration ouvre droit à un taux réduit.

C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 98.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 28 bis est ainsi rédigé.

Article 28 bis (nouveau)
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Article 28 ter (nouveau)

Articles additionnels après l’article 28 bis

M. le président. L’amendement n° 135 rectifié sexies, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Grosdidier et Brisson, Mme Gruny, MM. Paccaud, Perrin, Raison, D. Laurent et Bonne, Mme Garriaud-Maylam, MM. Milon, Mandelli, Laménie et Lefèvre, Mme Lavarde et M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1° et au 2° du II de l’article 44 octies A du code général des impôts, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Je me fais le porte-parole de Mme Keller. Cet amendement vise à modifier la clause d’embauche locale qui conditionne le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les ZFU-TE.

Cette clause, qui était de un habitant de ZFU pour cinq employés de 1997 à 2002, est passée de un pour trois employés en 2002. En 2011, le Gouvernement a fait passer cette clause d’embauche locale à un pour deux salariés. Ce durcissement de la clause d’embauche à 50 % a engendré de nombreuses difficultés pour les entrepreneurs, ce qui a fait sortir nombre d’entreprises du bénéfice de ce dispositif.

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir à une clause d’embauche locale de un pour trois salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions sont bien connues ; un amendement similaire a déjà été adopté par le Sénat à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2016.

La mesure proposée a un coût, nous semble-t-il, modéré, et vise à favoriser l’emploi dans les ZFU. C’est pourquoi la commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme en 2016, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Nous considérons que son adoption reviendrait à atténuer l’efficacité de la clause d’insertion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 135 rectifié sexies.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 bis.

L’amendement n° 136 rectifié quinquies, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Grosdidier et Brisson, Mme Gruny, MM. Paccaud, Perrin et Raison, Mme Bories, M. D. Laurent, Mme Garriaud-Maylam, MM. Milon, Mandelli, Laménie et Lefèvre, Mme Lavarde et M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement prévoit que la construction d’immobilier d’entreprise et le recyclage de friches en immobilier d’entreprise bénéficient, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires entrepreneurs élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5,5 % pour les territoires métropolitains. L’objectif est de favoriser la production d’immobilier d’entreprise dans ces quartiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Autant la commission était favorable à l’amendement précédent, autant elle demande le retrait du présent amendement : l’extension de l’application du taux de TVA réduit est coûteuse pour l’État ; la TVA est minée par des niches, comme le rappelle chaque fois la Commission européenne.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 136 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Étant porte-parole de mes collègues, je le maintiens, monsieur le président. Le Sénat décidera de son sort…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage la position de la commission. La TVA perçue sur les opérations visées par le taux réduit étant déductible par les entreprises, nous considérons que la mesure est sans objet. Par ailleurs, elle n’est pas conforme au droit de l’Union européenne.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136 rectifié quinquies.

(Lamendement nest pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 28 bis
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Article 28 quater (nouveau)

Article 28 ter (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 362 et au 1° du I de l’article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 28 ter (nouveau)
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Article 28 quinquies (nouveau)

Article 28 quater (nouveau)

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

M. le président. L’amendement n° 99, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 28 quater prévoit le report d’un an de la date d’entrée en vigueur dans les départements d’outre-mer du monopole de la vente de tabac au détail aux commerçants titulaires d’une licence accordée au nom du conseil départemental.

Nous ne voyons pas pourquoi il est nécessaire de reporter d’un an cette mesure. La justification de ce report paraît assez peu convaincante : le Gouvernement va invoquer une réflexion d’ensemble, qui pourrait s’inscrire dans le cadre des assises des outre-mer, si je jette un œil sur les notes du secrétaire d’État… (Sourires.)

Nous demandons au Gouvernement de nous préciser ses intentions sur ce sujet. Il s’agit plus là d’un amendement d’appel. Nous souhaitons supprimer cet article, à moins que nous ne soyons très convaincus par vos explications, monsieur le secrétaire d’État…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Au-delà d’intégrer cette réflexion aux assises des outre-mer – le rapporteur général a lu mes notes par avance ! (Nouveaux sourires.) –, le Gouvernement est convaincu que les départements d’outre-mer ont besoin d’un délai supplémentaire d’un an pour mettre en place une politique pluridimensionnelle en matière d’encadrement de la vente en détail du tabac. Ce report répond sinon à une urgence, en tout cas à une approche particulière et adaptée aux enjeux sociaux de ces territoires, qui doivent être promus.

En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable. Nous considérons que les départements d’outre-mer présentent un certain nombre d’enjeux sociaux qui nécessitent, je le répète, le report d’un an de l’application de la mesure.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour la petite histoire, depuis 2009, cette mesure est repoussée d’un an pour la cinquième fois. Au point où l’on en est – c’est la fin de l’après-midi ! (Sourires.) –, pourquoi pas une sixième fois ?…

Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° 99 est retiré.

Je mets aux voix l’article 28 quater.

(Larticle 28 quater est adopté.)

Article 28 quater (nouveau)
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Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 quinquies (nouveau)

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. » – (Adopté.)

Article 28 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 28 septies (nouveau)

Article 28 sexies (nouveau)

I. – Au second alinéa du 1 de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : « , aux impositions recouvrées par voie d’avis de mise en recouvrement à l’exception des droits d’enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre ».

II. – Le I s’applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 28 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 28 septies

Article 28 septies (nouveau)

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet. – (Adopté.)

Article 28 septies (nouveau)
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Article 29

Articles additionnels après l’article 28 septies

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 126, présenté par MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Bignon, Fouché, A. Marc et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Decool, est ainsi libellé :

Après l’article 28 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. » ;

2° Les b ter et b nonies de l’article 279 sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Je n’étais pas très favorable à l’idée de déposer de nouveau un amendement que j’avais défendu lors de l’examen du projet de loi de finances, mais je constate que je ne suis pas le seul…

Cet amendement vise à réduire à 5,5 % le taux de TVA pour les parcs zoologiques.

Il s’agit d’un amendement de cohérence – c’est même plus que cela ! – avec les activités de spectacles vivants, et les parcs zoologiques font incontestablement partie de cette catégorie. Cela est d’autant plus important – je ne dis pas cela parce que le zoo de Doué-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire, est magnifique (Sourires.) ; l’ensemble de notre territoire est concerné ! – que les zoos ont une mission d’intérêt général, de sauvegarde de la faune sauvage et de la biodiversité, voire d’éducation du grand public à ces sujets. Ils ont besoin de bénéficier de ce taux réduit, totalement justifié, ne serait-ce que pour accueillir les animaux dans des conditions correctes et pour répondre à leur mission.

C’est la raison pour laquelle quasiment l’ensemble des groupes ont déposé de nouveau des amendements en ce sens.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 4 rectifié ter est présenté par MM. Cardoux et Calvet, Mme Lavarde, MM. Duplomb, D. Laurent, Priou, Houpert, Leroux, Bizet, Paccaud et Mouiller, Mme Micouleau, MM. Allizard, Chatillon, Milon, Gilles et Saury, Mme Troendlé, M. Sol, Mme Lopez, M. Charon, Mme Di Folco, M. B. Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Poniatowski, Mandelli, Revet et Paul, Mme Gruny, M. de Nicolaÿ, Mme Procaccia, MM. Brisson, Luche et Vallini, Mme Deseyne, M. Vogel, Mme Lassarade, M. Laménie, Mmes Chain-Larché et L. Darcos, M. Morisset, Mme Deromedi, MM. Grand, Wattebled, Fouché, A. Bertrand, Le Nay, Bas et Pellevat, Mmes Berthet, N. Goulet, de la Provôté et Imbert, MM. Pierre et Cuypers, Mme Thomas et MM. Pointereau et Darnaud.

L’amendement n° 34 rectifié est présenté par MM. Requier, Gabouty et Collin, Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Arnell, Artano et Castelli, Mme Costes et MM. Guérini et Vall.

L’amendement n° 169 rectifié est présenté par MM. Janssens, Prince, Bockel, Détraigne, L. Hervé et Laugier, Mme Létard et MM. Longeot, Louault, Médevielle et Vanlerenberghe.

L’amendement n° 190 rectifié est présenté par MM. Lalande, Sueur, Vaugrenard et Courteau et Mmes Féret, Grelet-Certenais, Espagnac et Monier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 28 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié ter.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié.

M. Guillaume Arnell. Le groupe du RDSE désire apporter quelques éclairages supplémentaires.

Par cet amendement, nous souhaitons le rétablissement du taux de TVA à 5,5 %. À cet égard, je rappelle que ce taux était passé à 5,5 %, puis à 7 %, pour atteindre 10 % au 1er janvier 2014, ce qui représente une augmentation de 4,5 points en trois ans seulement.

Par ailleurs, on parle des parcs zoologiques et non pas des parcs botaniques. Alors que, dans la rédaction actuelle de l’article 279 B ter du code général des impôts, les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissements ne sont pas similaires et justifient, de notre point de vue, un traitement fiscal différent ou, à tout le moins, distinct.

Une enquête a précisé que le taux de 5,5 % n’est compensé qu’à hauteur de 30 % par le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Il s’agit donc d’un amendement de cohérence et tendant à l’égalité de traitement entre les différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des spectacles vivants.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Janssens, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié.

M. Jean-Marie Janssens. Comme mes collègues l’ont relevé, cet amendement de cohérence a pour objet d’aligner le taux de TVA des parcs zoologiques sur celui des spectacles vivants.

Il convient de prendre en considération les conséquences extrêmement négatives du maintien du taux de TVA à 10 % sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi, voire la survie de certains parcs.

Ainsi, le ZooParc de Beauval situé dans mon département, le Loir-et-Cher, emploie jusqu’à 600 salariés. En dépit du nombre de visiteurs annuels – 1,5 million –, le maintien du taux de TVA de 10 % serait extrêmement préjudiciable à la santé financière du site et au maintien de ses emplois. Le ZooParc de Beauval est pourtant classé parmi les dix plus beaux zoos du monde.

En outre, je tiens à rappeler les missions d’intérêt public des parcs zoologiques définies dans l’arrêté du 25 mars 2004, au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique.

La naissance médiatisée du bébé panda Yuan Meng à Beauval cet été prouve le rôle fondamental des zoos dans la protection des espèces menacées. Ce nom, Yuan Meng, signifie la réalisation d’un rêve ou d’un souhait.

Mes chers collègues, il vous est donc proposé de revenir à ce souhait : un taux de TVA à 5,5 % pour les parcs zoologiques.

Mme Sophie Primas. Pour Brigitte ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 190 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est très défavorable à l’amendement n° 126. En effet, en voulant étendre le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux droits d’entrée dans les zoos, les auteurs de cet amendement créent des dommages collatéraux en supprimant le bénéfice du taux de 10 % aux musées et aux parcs à thèmes.

Pour ce qui est des amendements identiques nos 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié, des amendements similaires ont déjà été déposés en première lecture, comme chaque année, avec des gages parfois différents. L’avis de la commission est assez partagé. Par définition et à titre personnel, je suis défavorable aux taux réduits qui conduisent à des pertes de recettes.

Ensuite, nous pouvons débattre de la cohérence de la TVA à taux réduit. Le spectacle vivant bénéficie d’un taux réduit et l’on peut considérer que les parcs zoologiques organisent des spectacles vivants auxquels participent des animaux, bien sûr, mais aussi beaucoup d’êtres humains. Imaginons, pour nous détendre un peu, comment les services fiscaux s’y prendraient pour définir la participation respective des otaries et de leurs dompteurs en combinaison afin de déterminer la ventilation des taux de TVA sur les billets d’entrée… (Sourires.)

Si la cohérence du taux de TVA réduit mériterait une réflexion, j’avoue que c’est sans grand enthousiasme que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces amendements, le projet de loi de finances rectificative n’étant pas une session de rattrapage pour des amendements ayant été précédemment rejetés par la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je n’ose imaginer les contentieux et les susceptibilités blessées à l’occasion de la ventilation entre les otaries et les dompteurs en cas de confusion ! (Sourires.)

Plus sérieusement, je partage l’approche différenciée du rapporteur général sur l’amendement n° 126 et les suivants en termes de coût. Les amendements nos 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié ont tout de même un coût de 10 millions d’euros. Je rappelle que les zoos bénéficient déjà d’un taux de TVA réduit à 10 % au lieu de 20 %, taux qui s’applique aux autres parcs d’attractions.

C’est la raison pour laquelle, par souci de ne pas créer un décrochage trop important, le Gouvernement n’est pas favorable à l’abaissement à 5,5 %.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Ma circonscription abrite le zoo de Thoiry, qui, en plus d’organiser toutes les activités qui ont été mentionnées, fait beaucoup de recherche en matière de préservation des espèces animales.

Il y a là une certaine cohérence : je soutiens donc ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié ter, 34 rectifié et 169 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28 septies.

Articles additionnels après l’article 28 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 30

Article 29

I. – Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du 1° de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;

2° L’article L. 262 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.

« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

« La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.

« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.

« Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.

« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.

« 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;

2° bis (nouveau) Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;

4° L’intitulé du 1° bis de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;

5° L’article L. 263 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 263 B. – En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ;

6° L’article L. 273 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 273 A. – Les créances de l’État ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262. » ;

7° L’article L. 281 est ainsi rédigé :

« Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

« 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;

« 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

« Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

« b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. » ;

8° L’article L. 283 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l’impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d’intérêt public de l’État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable. »

II. – Au début du second alinéa de l’article L. 632-2 du code de commerce, les mots : « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée ».

III. – L’article 387 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 387 bis. – Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 541-3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 » ;

2° L’article L. 213-11-13 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;

c) À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du cinquième alinéa et au début du sixième alinéa, les mots : « l’opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé, deux fois, par les mots : « saisies administratives » ;

e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de l’opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».

V – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. » ;

3° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1874-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 1617-5 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017, ».

VI. – Au 14° de l’article L. 753-2-1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».

VII. – À la première phrase de l’article L. 132-14 du code des assurances et de l’article L. 223-15 du code de la mutualité, les références : « L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes ».

VIII. – Au 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».

IX. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 253-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ».

X. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5336-1-1 du code des transports, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l’article L. 262 ».

XI. – Au 2° de l’article L. 3252-9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».

XII. – L’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n’est pas affectée par une contestation postérieure de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.

« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II. » ;

3° (nouveau) Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé.

XIII. – Le I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi rédigé :

« I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du même livre. »

XIV. – Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :

« II. – Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

« Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

« Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n’a pas pu avoir lieu du fait de l’établissement, ou dont le traitement par voie électronique n’a pas été effectué par ce dernier.

« Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.

« Les modalités d’application du présent II sont définies par décret en Conseil d’État. »

XV. – L’article 349 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 349 bis. – En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l’exercice des pouvoirs qu’il tient des articles 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l’inscription des hypothèques et autres sûretés. »

XVI. – A. – Le I, à l’exception du 2° bis, les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

bis (nouveau). – Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

B. – Le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d’euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d’un réseau ou d’établissements affiliés dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos en 2017, ramené s’il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d’euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XIV s’applique à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. L’amendement n° 100, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité :

« - les délais et voies de recours ;

« - le cas échéant, la date de la décision de justice ou de la transaction, la nature de l’amende et la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende majorée. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 29 fusionne plusieurs procédures de recouvrement forcé, aujourd’hui très nombreuses, ce qui est plutôt bienvenu. La commission n’a pas d’opposition de principe à cet article. Elle souhaite cependant conserver les droits du contribuable qui ne sont pas repris dans la nouvelle version de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

Autant la commission est favorable sur le fond à l’unification des procédures, autant elle souhaite conserver une obligation de notification. Si nous organisions un rapide sondage dans cette assemblée, nous nous apercevrions que beaucoup de personnes ont pu être victimes d’avis non fondés. La simplification doit respecter un minimum de garanties du droit des contribuables en cas d’avis infondé.

Nous prévoyons notamment une notification, avec l’indication des voies et délais de recours et, le cas échéant, la date de la décision de justice ou de la transaction. À défaut, le texte serait sans doute contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

M. le président. Le sous-amendement n° 253, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 100

1° Alinéa 3

Supprimer le mot :

simultanément

2° Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souscrit au souhait du rapporteur général de mettre en place des notifications. D’un point de vue pratique, en revanche, le caractère simultané des notifications n’est pas accessible à nos services. Le sous-amendement que je défends vise donc à supprimer l’adverbe « simultanément ». Le Gouvernement serait alors favorable à l’amendement de la commission ainsi modifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement  ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 253.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 101, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer le mot :

immédiatement

par les mots :

dans un délai de quinze jours

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En matière de garanties du contribuable, nous proposons de maintenir le délai de quinze jours dont dispose le tiers détenteur pour transmettre les informations relatives aux fonds qu’il doit au redevable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le nouvel article L. 262 du livre des procédures fiscales rend obligatoire la réponse du tiers détenteur et garantit la célérité de cette réponse.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 101 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avec un délai de quinze jours, nous maintenons le droit existant. Pourquoi la fusion des différents régimes d’avis à tiers détenteur conduirait-elle à un recul des droits du contribuable ? J’ai un doute sur les délais, monsieur le secrétaire d’État. La question est de savoir s’il y a un recul par rapport aux droits existants du contribuable.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le délai de quinze jours est actuellement prévu uniquement pour les avis de saisies - contributions indirectes – au 4 de l’article L. 263 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction actuelle. L’article que nous défendons élargit à d’autres procédures le délai de quinze jours au lieu de trente.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 101.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 102, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 17 et 67

Remplacer le mot :

par le mot:

versé

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision sur les frais bancaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Plus qu’une simple précision, il s’agit d’une procédure trop complexe pour que le Gouvernement puisse y être favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 247, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer le mot :

au

par le mot :

du

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Coordination !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Une difficulté se pose.

L’article L. 281 du livre des procédures fiscales définit le champ des contestations relatives au recouvrement des créances publiques. À ce titre sont visées les contestations relatives à l’obligation « au » paiement, qui est le terme juridiquement adéquat.

Viser des contestations relatives à l’obligation « du » paiement nous paraît impropre juridiquement, la jurisprudence retenant le terme de l’obligation au paiement ou de l’existence de l’obligation de payer.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 247 est retiré.

L’amendement n° 103, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Remplacer les mots :

et sur l’exigibilité de la somme réclamée

par les mots :

, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou, le cas échéant, sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Autant nous sommes favorables à l’unification, autant nous ne pouvons souscrire à la restriction du champ des recours des contribuables.

C’est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour le Gouvernement, la mention « sur l’obligation au paiement » est suffisamment large pour inclure toutes les contestations autres que celles qui remettent en cause le calcul et l’assiette de l’impôt, qui sont les seules exclues expressément par la rédaction.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 103.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 248, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 41

Supprimer les mots :

et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 556-3, les mots : « d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Coordination !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 248.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 249, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Au début des cinquième et sixième alinéas, les mots : « L’opposition » sont remplacés par les mots : « La saisie administrative » ;

II. – Après l’alinéa 45

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « l’opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Coordination !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 249.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 250, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

dernière

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Coordination !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 250.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 105, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 82

Remplacer la date :

1er janvier 2019

par la date :

1er juillet 2018

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à avancer la date de la limitation des frais bancaires du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2018.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet encadrement est lié à la création de la saisie administrative à tiers détenteur, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

C’est la raison pour laquelle, souhaitant un alignement de dates, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 105 est retiré.

Je mets aux voix l’article 29, modifié.

(Larticle 29 est adopté.)

Article 29
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Article 30 bis (nouveau)

Article 30

I. – Au premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ».

II (nouveau). – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 106 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.

L’amendement n° 161 est présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 176 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 106.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement envisage de baisser le plafond de paiement en numéraire pour les créances publiques, notamment les impositions. Cet article pose trois difficultés.

Tout d’abord, la détermination du partage entre les mesures de niveau législatif et réglementaire est surprenante : il s’agirait de déterminer par la loi un intervalle de paiement en espèces entre 60 euros et 300 euros puis de renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin d’en définir le montant précis. Cela ne correspond ni aux modalités actuellement prévues pour les recettes publiques, relevant de l’article 1680 du code général des impôts, ni aux règles prévues pour les transactions privées, pour lesquelles seul le principe d’un plafond est prévu.

Ensuite, l’abaissement envisagé, qui pourrait s’établir à 150 euros selon le Gouvernement, conduirait à diviser par deux le plafond actuel de 300 euros. Or celui-ci est récent et a sans doute contribué à réduire fortement les opérations en espèces.

Évidemment, nous comprenons l’intérêt, pour des raisons évidentes de sécurité, de diminuer les paiements en espèces. Pour autant, pour de nombreux concitoyens, la possibilité de payer en liquide est indispensable, alors que de nouvelles formes d’exclusion bancaire se développent. Je pense à des sociétés d’HLM où des loyers inférieurs à 150 euros sont payés en espèces. Je pense également au paiement des frais de cantine. Comme le relève le dernier rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire de juin 2017, tout le monde n’est pas dans les usages numériques. Certes, des moyens de paiement alternatifs se développent, mais il est sans doute prématuré de supprimer le paiement en numéraire pour toutes les créances publiques au-delà de 150 euros, voire de 60 euros.

C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer cet article. Nous préférons que la loi continue à fixer le plafond. Quoi qu’il en soit, nous ne souhaitons pas laisser un intervalle de paiement de 60 euros à 300 euros, trop large à nos yeux. Vous pourriez même envisager, avec cette rédaction, monsieur le secrétaire d’État, de relever le plafond.

M. le président. La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° 161.

M. Vincent Éblé. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 176.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement a été défendu.

Je souhaite simplement rebondir sur l’exemple des frais de cantine, qui me paraît judicieux. Aujourd’hui, ce sont souvent les familles privées d’autres moyens de paiement qui ont recours au numéraire. Si nous adoptions le texte proposé, elles se trouveraient dans l’incapacité de payer quoi que ce soit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement se fixe deux objectifs avec l’abaissement du plafond au-dessus duquel il serait interdit de payer en numéraire.

Le premier est un objectif de simplification et de dématérialisation. L’abaissement du plafond en 2014 montre que cela porte ses fruits.

Le second objectif tient aussi à la sécurité des régisseurs, qui sont d’autant moins exposés à des risques d’agression ou de vol qu’ils manipulent moins de numéraire.

Par ailleurs, le choix du décret vise à obtenir une souplesse dans la fixation du plafond au-dessus duquel il sera interdit de régler en numéraire. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement renvoie à un tel décret.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je rejoins tout à fait mes collègues au sujet des frais de cantine, notamment, que de nombreuses familles continuent de régler en numéraire. Il s’agit bien souvent de petites sommes.

D’ailleurs, si nous continuons de réduire à néant l’accès au paiement en numéraire, compte tenu de l’augmentation du plafond de recouvrement, à 15 euros si je ne m’abuse, nous ne recouvrerons plus ces petites sommes.

Cet article pose donc non seulement la question de l’accès aux services publics des gens modestes ne disposant pas d’autres moyens de paiement, mais aussi, à terme, celle du recouvrement de ces sommes.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous soutenons ces trois amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le secrétaire d’État, il est temps d’évoluer sur cette question ! Il s’agit tout de même de l’alimentation d’enfants pour lesquels la cantine offre parfois le seul repas équilibré de la journée.

De plus, nous le savons tous, le paiement en numéraire permet l’étalement des versements et donc l’engagement d’un processus de solvabilité.

Enfin, monsieur le secrétaire d’État – j’en parlais avec Thierry Carcenac récemment, nous le voyons dans nos départements, dans nos communes –, ne négligez pas la fracture numérique sociale.

Il faudrait que le Gouvernement prenne acte des arguments qui ont été développés sur l’ensemble des travées.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je ne reprendrai pas les arguments pratiques concernant la vie quotidienne des collectivités développés par mes collègues, auxquels je souscris complètement.

Je veux juste souligner que, si les dispositions prévues par le Gouvernement étaient adoptées, un pas supplémentaire serait franchi vers le rêve ultime de l’administration qui est de faire disparaître les règlements en numéraire pour nous contrôler encore un peu plus dans notre vie quotidienne.

Je vous invite donc à y prendre garde, mes chers collègues, et à voter ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Il est vrai que les trésoreries sont de moins en moins nombreuses, mais des personnes continuent à s’y rendre pour effectuer des règlements en espèces, voire par chèque. La dématérialisation progresse, mais la proximité doit être maintenue, ainsi que les moyens humains. Pour reprendre l’exemple des cantines, il faut garder la possibilité de payer de petites sommes en espèces. Les trésoreries sont aussi un lieu d’écoute et de dialogue, je tiens à le souligner.

Pour ces raisons, je voterai ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 106, 161 et 176.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 30 est supprimé.

Article 30
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Article 30 ter (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-5-1. – I. – Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État est mis à la disposition des usagers par :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu’ils sont érigés en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;

« 3° L’État, les établissements publics locaux d’enseignement, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, ainsi que les groupements d’intérêt public lorsqu’ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

« II. – Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d’État, l’obligation prévue au même I ne s’applique pas, à condition qu’une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée. »

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services. – (Adopté.)

Article 30 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 30 ter

Article 30 ter (nouveau)

I. – L’article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « électronique », la fin du VI est supprimée ;

2° Le 2° du VIII est complété par les mots : « et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés » ;

3° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

« XII. – Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique. » ;

4° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – La déclaration de crédit d’impôt pour dépenses de recherche mentionné à l’article 244 quater B est souscrite par voie électronique. »

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux résultats déclarés à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

B. – Le 2° du I s’applique aux prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018.

C. – Le 3° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

D. – Le 4° du I s’applique à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 30 ter (nouveau)
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Article 31

Article additionnel après l’article 30 ter

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Patriat, Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les titres de perception émis par l’État à l’encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique.

Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l’article 2 de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

II. – Le I du présent article s’applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. La facturation électronique est l’un des enjeux majeurs du moment pour les entreprises, car elle est le meilleur moyen de réduire les délais de paiement : en France, on estime à plus de 600 milliards d’euros le crédit interentreprises, c’est-à-dire les dettes réciproques entre les entreprises provoquées par les délais de paiement.

La réduction des délais de paiement répond à la première préoccupation des créateurs d’activité, en particulier les PME et les TPE : l’amélioration de la trésorerie est un véritable indicateur de la santé économique d’une entreprise.

Par ailleurs, l’amélioration des délais et la traçabilité de la facturation permettent d’améliorer la qualité de la relation entre les entreprises et leurs clients : les problèmes liés à la facturation sont l’un des principaux motifs de saisine du médiateur des entreprises.

Le portail de facturation électronique Chorus Pro a été créé par l’État, plus exactement par l’Agence pour l’informatique financière de l’État, l’AIFE et la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, pour permettre à la sphère publique – État, collectivités territoriales, établissements publics – de contribuer à l’amélioration de ses propres délais de paiement au bénéfice de ses fournisseurs.

Cette solution mutualisée a connu ses premières étapes de déploiement avec succès, et sa généralisation est bien engagée. À titre d’exemple, 99 % des collectivités locales ont reçu et téléchargé une facture au moyen de la solution Chorus Pro. En 2017, plus de 10 millions de factures transiteront par ce biais, et environ 100 millions à terme. Toutes les grandes entreprises ont aujourd’hui l’obligation d’adresser leurs factures aux entités publiques via Chorus Pro ; cette obligation s’appliquera également aux ETI dès janvier 2018, aux PME et aux TPE d’ici à 2020.

On peut noter, alors qu’on s’interroge sur la meilleure manière de moderniser nos administrations, qu’il s’agit d’un projet à fort impact ayant respecté des délais pourtant courts : l’obligation d’utiliser Chorus Pro a été adoptée dans cet hémicycle en 2014 et son entrée en vigueur est intervenue en 2017, obligeant la solution à être conçue et déployée en moins de trois ans.

L’État doit toutefois se montrer exemplaire, et c’est le sens du présent amendement : la DGFiP adresse aujourd’hui 30 000 titres de perception aux collectivités locales au moyen d’un envoi physique en utilisant les services postaux, car la loi ne lui permet pas d’utiliser Chorus Pro dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Dominique Théophile. L’adoption de cet amendement permettrait donc à la DGFiP, sans coût supplémentaire, de dématérialiser l’envoi de 30 000 documents, permettant des économies sur l’affranchissement et le redéploiement des moyens humains affectés à ces envois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 30 ter.

Article additionnel après l'article 30 ter
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Article 32

Article 31

I. – Les deux derniers alinéas de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l’article 12-2-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

« Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l’article 12-2-1.

« Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l’avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6323-20-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

III. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement du même article L. 5134-20 et des contrats conclus au titre de l’article L. 5134-110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »

IV. – Les I, II et III s’appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)

Article 31
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Article 32 bis (nouveau)

Article 32

I. – Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 524-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise. » ;

2° L’article L. 524-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6. – La redevance d’archéologie préventive n’est pas due :

« 1° Pour les travaux mentionnés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;

« 2° Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. L’évaluation archéologique vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et diagnostic au sens du présent code. L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique ;

« 3° Lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement. » ;

3° L’article L. 524-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.

« La surface prise en compte est :

« – pour les installations de production et de transport d’énergie et les installations de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

« – pour les autres types de travaux, dont les travaux d’extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l’exploitation autorisée. » ;

4° Le II de l’article L. 524-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 524-4 et qu’elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l’État chargés de l’archéologie sous-marine. » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;

5° (nouveau) Au premier alinéa du III du même article L. 524-8, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « à l’avant-dernier ».

II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

La parole est à M. Jean-François Rapin, sur l’article.

M. Jean-François Rapin. Voilà quelques semaines, lors du comité interministériel de la mer, le Premier ministre a affiché de très grandes ambitions pour sa politique maritime, avec lesquelles l’article 32 vient presque en contradiction. J’ai donc déposé une série d’amendements, afin d’en adoucir l’effet sur la politique maritime.

En effet, cet article fait peser un poids de taxes et de normes excessif, contre-productif pour une politique maritime ambitieuse. Ces amendements ont d’abord pour objet de développer de nouvelles exonérations sur le modèle existant pour la redevance d’archéologie préventive, ou RAP, qui existe actuellement en milieu terrestre, mais pas en milieu maritime.

Il convient de supprimer l’extension de cette RAP à la zone contiguë, la zone des 12 milles complémentaires aux 12 milles des eaux territoriales, c’est-à-dire une eau qui nous amène à 24 milles des côtes.

Il s’agit de prévoir le séquençage des faits générateurs entre le conventionnement, les études d’impact, l’évaluation archéologique et le diagnostic.

Il est question d’ajouter au titre des exemptions de paiement la possibilité de conclure un protocole d’évitement avec les services de l’État qui s’occupent en particulier du milieu sous-marin.

Il est prévu de mieux répartir les rôles pour ce qui concerne la gestion des évaluations entre l’État et les cocontractants privés, de diminuer le barème de la RAP à 0,04 euro par mètre carré, alors qu’il est affiché dans le texte à 0,10 euro.

Il convient aussi de mieux définir et davantage encadrer les zones prises en compte pour appliquer la RAP, mais aussi de permettre l’étalement du paiement de celle-ci, les montants de cette redevance étant parfois très élevés, et d’encadrer ce dispositif par un décret en Conseil d’État.

Ce sujet, régulièrement évoqué depuis 2005, aurait pu être débattu dans le cadre du projet de loi de finances, mais il était en discussion interministérielle et a finalement été intégré au projet de loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je veux à mon tour dire quelques mots en introduction au débat sur l’article 32. Vous me pardonnerez sans doute, mesdames, messieurs les sénateurs, le caractère quelque peu lapidaire des avis que je formulerai par la suite.

Quel est l’objectif du Gouvernement ? L’article 32 a pour objet de faire fonctionner la redevance d’archéologie préventive maritime, avec deux régimes : sous le premier mille, on applique le droit commun ; au-delà, on élabore un régime plus souple, adapté et négocié.

L’objectif est finalement de réussir ce qui a été fait avec la réforme de la redevance pour l’archéologie préventive terrestre, menée fin 2011, début 2012, redevance qui a rencontré, elle aussi, des difficultés. Or l’application de cette réforme, adoptée voilà maintenant six ans, est plus satisfaisante que celle du régime précédent.

Nous partageons tous l’objectif de préservation de notre patrimoine archéologique et le Gouvernement est évidemment attaché à ne pas négliger le patrimoine maritime, y compris dans nos ports.

Les amendements que vous proposez visent à créer des régimes d’exception ou d’exonération. Vous devinez, monsieur le sénateur, que le Gouvernement y sera défavorable, dans la mesure où il considère que ces amendements, s’ils étaient adoptés, remettraient en cause l’équilibre trouvé avec l’article 32, par analogie avec ce qui a été fait à propos de la RAP terrestre.

Je tiens cependant à signaler que l’aquaculture est considérée comme l’agriculture et fait donc l’objet d’une exonération. Je sais que c’est un sujet de préoccupation ; il est par conséquent utile de le clarifier.

Nous considérons qu’en créant de tels régimes d’exception ou d’exonération, ces amendements risquent en revanche d’affaiblir la protection du patrimoine, dans la mesure où ils portent atteinte au principe selon lequel la réalisation de travaux déclenche cette taxe, et créeraient ainsi une rupture d’égalité.

Le Gouvernement sera par conséquent défavorable aux amendements présentés à l’article 32 et invite le Sénat à adopter cet article tel quel.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, M. Vogel, Mme Lassarade, M. Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 2° de l’article L. 524-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agricoles », il est inséré le mot : « , aquacoles » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures, ainsi que pour les opérations relevant d’un permis exclusif de recherches délivré en application du code minier » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Si j’ai bien compris les propos de M. le secrétaire d’État, le Gouvernement serait favorable à cet amendement, dans lequel nous précisons justement la capacité d’intégrer les activités aquacoles au dispositif prévu à l’article 32, ainsi que les activités de dragage, qui sont primordiales, je le rappelle, pour la sécurité dans les ports.

M. le président. L’amendement n° 22 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Bignon, Canevet et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article L. 524-3 est complété par les mots : « ou pour les travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime et dans les eaux intérieures » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. La logique est la même que pour l’amendement précédent.

Nous proposons d’exclure du dispositif les affouillements nécessaires pour la réalisation des travaux permettant de garantir la sécurité de navigation dans le domaine public maritime, notamment le dragage dans les ports.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons découvert tardivement ces amendements et il nous a été difficile d’obtenir des chiffrages précis.

On comprend qu’un certain nombre de travaux assimilés à l’agriculture soient exonérés.

Nous attendons du Gouvernement qu’il nous confirme que l’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Rapin, est satisfait par le droit existant.

S’agissant de l’amendement n° 22 rectifié bis, nous comprenons la volonté de notre collègue Emmanuel Capus d’exclure certains travaux justifiés par des motifs de sécurité.

Nous serions tentés d’émettre un avis bienveillant sur cet amendement. Nous souhaiterions toutefois que le Gouvernement avance des éléments précis sur chacun des amendements portant sur l’article 32, la commission n’ayant pas pu expertiser les différents cas qu’ils recouvrent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Mes explications tiendront en trois points.

Tout d’abord, je confirme que l’activité aquacole, à l’instar de l’agriculture, est exonérée. L’amendement n° 6 rectifié est donc partiellement satisfait.

Ensuite, le concept de « travaux nécessaires pour garantir la sécurité de navigation » est trop large pour que nous puissions l’accepter.

Enfin, le dragage correspond à des opérations d’ampleur plus importante qui se situent hors du champ d’exonération de la RAP.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 22 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° 141 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou dans la zone contiguë

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement concerne l’exonération de la RAP au sein de la zone contiguë, comprise entre 12 et 24 milles, après les eaux territoriales.

Selon le droit international maritime, la France dispose d’une compétence douanière, fiscale et répressive, notamment pour lutter contre le trafic de drogue, mais pas d’une compétence directe pour appliquer la RAP dans cette zone.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’État a déjà une compétence sur les biens culturels maritimes pouvant se trouver dans la zone contiguë, selon l’article L. 532-1 du code du patrimoine. À ce titre, il n’y a pas lieu de les exclure du champ d’application de la RAP.

La commission sollicite donc plutôt le retrait de cet amendement. M. le secrétaire d’État peut-il nous confirmer cette analyse ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je ne suis pas sûr que le secrétaire d’État lui-même puisse le faire, mais les services du Gouvernement confirment en effet cette analyse…

Pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur Rapin, l’amendement n° 141 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 141 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 143 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

contiguë

par les mots :

économique exclusive

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Selon le droit en vigueur, la RAP n’est pas applicable dans la zone économique exclusive, la ZEE, qui comprend toutes les zones que j’ai mentionnées précédemment ainsi que les zones plus éloignées.

Toutefois, aujourd’hui, de gros opérateurs de transport d’électricité comme RTE ont déjà des engagements sur ces territoires et souhaitent s’engager dans un conventionnement avec l’État, en particulier en matière d’archéologie préventive et de recherches sous-marines.

Cet amendement vise à intégrer pour ces opérateurs la zone économique exclusive, afin d’éviter la coexistence de deux régimes entre la zone contiguë et la ZEE, le but étant de leur permettre de mener à bien leurs projets de recherche et d’archéologie préventive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est sans doute très pertinent, mais nous ne disposons d’aucune étude d’impact à son sujet. Quelle serait l’incidence d’une telle mesure sur le produit de la redevance d’archéologie préventive ?

Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement. Sinon, nous solliciterons le retrait de cet amendement.

Nous naviguons dans des eaux de plus en plus profondes ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, car le Sénat vient d’adopter l’amendement n° 141 rectifié bis, qui vise à exclure du champ d’application de la RAP les zones les plus éloignées. Or, monsieur le sénateur, vous proposez, à travers cet amendement, de réintroduire les zones économiques exclusives dans le champ de la RAP, ce qui me semble contradictoire…

M. Jean-François Rapin. L’amendement n° 141 rectifié bis n’a pas été adopté !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Au temps pour moi ! L’avis du Gouvernement reste défavorable, par principe.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 143 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

Alinéa 9, deuxième phrase

Au début, insérer les mots :

Lorsqu’elle est disponible,

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Certains projets s’étalent largement dans le temps et comprennent plusieurs étapes, notamment l’évaluation archéologique et les études d’impact. Le principe qui sous-tend cet amendement est de permettre, dans un délai qui pourrait être temporellement défini, à l’évaluation archéologique de valoir aussi étude d’impact.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faudrait que tous les services du ministère de la culture soient présents pour nous répondre !

Il est très difficile de savoir quelle pourrait être l’utilité de dissocier l’évaluation archéologique, qui a fait l’objet d’un conventionnement, de l’étude d’impact.

L’avis de la commission est réservé, faute de pouvoir précisément mesurer les effets de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable.

Le Gouvernement considère que toutes les études doivent être conduites simultanément de façon à éviter que d’éventuels chantiers ne soient ouverts et ne se heurtent ensuite à la présence de vestiges ou d’un patrimoine à sauvegarder.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 144 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 145 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

Alinéa 9, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont le coût ne dépasse pas un plafond fixé par un décret en Conseil d’État

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Toutes les opérations de reconnaissance des biens culturels maritimes en milieu sous-marin peuvent rapidement atteindre des montants financiers très importants.

Afin d’éviter toute dérive de la maîtrise scientifique de l’évaluation, un plafond des moyens de financement à y consacrer doit être défini à l’avance par décret en Conseil d’État, dont le principe sera prévu à l’amendement n° 11 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faudra de toute façon qu’un décret fixe le plafond de dépenses.

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La loi fixe déjà un plafond.

L’objectif est justement d’ouvrir une négociation qui doit inciter les parties à fixer la redevance à un montant inférieur au plafond déterminé par la loi.

Cette demande de décret ne nous paraît pas forcément nécessaire.

M. le président. Monsieur Rapin, l’amendement n° 145 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 145 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 146 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements mentionnés au 2° est couverte par un protocole d’évitement des biens culturels maritimes réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et fait l’objet d’une évaluation archéologique. Le protocole d’évitement vaut étude d’impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement vise à fixer le moment auquel doit être réalisée l’évaluation archéologique.

Il est proposé de mettre en œuvre un protocole d’évitement des biens culturels maritimes qui pourra être intégré à l’étude d’impact.

Une fois les autorisations obtenues, le choix est laissé à l’opérateur de payer la redevance d’archéologie préventive ou de conventionner avec l’État, notamment avec le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le protocole d’évitement n’est-il pas un moyen de contourner le dispositif relatif à la redevance d’archéologie préventive maritime ?

Nous sollicitons plutôt le retrait de cet amendement, sauf si le Gouvernement nous convainc du bien-fondé de cette mesure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le protocole ou la stratégie d’évitement, qui n’a d’ailleurs pas vocation à être défini par une loi de finances, concerne les mesures ou les choix techniques qui permettraient à l’aménageur d’éviter de porter atteinte, dans la réalisation des travaux, à des éléments du patrimoine archéologique.

La définition d’un protocole d’évitement nécessite impérativement d’avoir préalablement détecté, identifié et caractérisé ces éléments du patrimoine archéologique présents sur l’emprise du projet. C’est précisément l’objet de l’évaluation archéologique.

Le protocole d’évitement ne peut donc être défini qu’après la réalisation de l’évaluation archéologique. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut pas souscrire à cet amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Rapin, l’amendement n° 146 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 146 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 147 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État assure la maîtrise scientifique des opérations d’évaluation et d’identification archéologiques mentionnées aux 2° et 3°. Leur réalisation incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux. Celle-ci fait appel, pour la mise en œuvre des opérations, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, à toute autre personne de droit public ou privé.

« Lorsque la personne projetant d’exécuter les travaux est une personne privée, l’opérateur ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l’un de ses actionnaires. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. En matière d’évaluation archéologique, l’État peut être tout à la fois prescripteur, évaluateur, opérateur et, bien sûr, percepteur des opérations d’évaluation.

Nous voulons, à travers cet amendement, redéfinir qui fait quoi au sein de ce protocole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à transposer le dispositif applicable à l’archéologie terrestre à l’archéologie maritime, avec le diagnostic d’un côté, qui se caractérise par un monopole des opérateurs de l’INRAP ou des collectivités, et les fouilles de l’autre, pour lesquelles l’on peut choisir les opérateurs.

L’amendement permettrait d’ouvrir la possibilité de réaliser les évaluations à toute personne de droit public ou privé.

L’avis de la commission est défavorable, par analogie avec les principes applicables en matière de diagnostic terrestre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est exactement le même que celui de la commission, pour les mêmes raisons. On ne peut pas « copier-coller » les dispositions de la RAP terrestre pour la RAP maritime, les conditions étant différentes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 147 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier et Deromedi, MM. Genest, Raison, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart.

L’amendement n° 23 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Bignon, Canevet et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 13

Remplacer le montant :

0,10 euro

par le montant :

0,04 euro

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.

M. Jean-François Rapin. Je propose, à travers cet amendement, que le taux de la RAP soit réduit de 0,10 euro par mètre carré à 0,04 euro par mètre carré de fouille de sol.

Ce chiffre n’a pas été fixé au hasard ; il est le fruit de discussions entre le monde économique maritime et certains ministères.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

L’Inspection générale des finances juge elle-même qu’un taux supérieur à 0,04 euro par mètre carré serait excessif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si le taux est élevé, c’est précisément pour inciter au conventionnement.

Une fois encore, nous sommes incapables de connaître à cet instant l’impact qu’aurait l’abaissement du taux à 0,04 euro par mètre carré. Nous demandons donc le retrait de cet amendement, faute d’évaluation.

Je suis bien conscient toutefois que les surfaces maritimes n’ont rien à voir avec les surfaces terrestres et que le prix au mètre carré doit tenir compte de la taille des projets.

Sur la différence entre le conventionnement et l’absence de conventionnement, nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le rapport évoqué par M. Rapin fait certes référence au taux de 0,04 euro, mais il ne chiffre que le coût de l’intervention des agents de l’État, hors coûts techniques.

Nous proposons un taux de 0,1 euro. Cela peut paraître élevé, mais l’objectif est justement de favoriser la conclusion des conventions que nous avons évoquées précédemment.

Un taux de 0,04 euro serait très désincitatif par rapport au protocole et serait même coûteux pour l’État.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

M. Jean-François Rapin. Il est curieux de parler de taux incitatif pour une redevance qui n’existait pas. Il aurait été préférable, dans ce cas, de ne pas l’inventer et de se contenter de préconiser le conventionnement dans la loi. Je ne vois pas l’intérêt d’une telle démarche.

En revanche, je sais qu’un taux de 0,10 euro met en danger l’activité économique maritime.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 rectifié et 23 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas les amendements.)

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

et de transport d’énergie et les installations de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 100 mètres de part et d’autre des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations

par les mots :

d’énergie la surface déclarée par le maître d’ouvrage comme nécessaire aux installations concernées, présentée dans un document spécifique adressé avant l’édition du titre de perception, qui est a minima l’emprise au sol de ces ouvrages

II. - Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les installations de transport d’énergie et de transport d’information, la surface constituée d’une bande de 50 mètres de largeur pour le tracé du ou des câbles ou canalisations de transport d’énergie et d’information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;

III. - Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un ouvrage de transport d’énergie ou d’information comportant plusieurs câbles et/ou plusieurs installations de production, les surfaces des bandes de 50 mètres de largeur qui se recouvrent ne se cumulent pas. »

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du précédent. En l’occurrence, il n’est plus question d’argent, mais d’extension de la surface de référence autour des câbles et des infrastructures de transport d’information.

Le texte de loi prévoit une bande de 100 mètres de large de part et d’autre des câbles, soit une superficie considérable. Cet amendement vise à la réduire à 50 mètres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas vraiment d’avis sur la largeur de l’emprise nécessaire à l’implantation de câbles sous-marins…

Cet amendement tend à limiter la surface à prendre en compte lorsqu’il s’agit de poser des câbles, considérant que les bandes de 50 mètres ne se recouvrent pas et ne se cumulent pas.

Cette proposition nécessiterait une expertise plus approfondie et, une fois de plus, nous sommes dans l’incapacité totale de mesurer son effet réel. Nous demandons donc l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Par définition, le Gouvernement a un avis sur tout ! (Sourires.)

La distinction d’assiette applicable selon qu’il s’agit d’installations de production d’énergie ou de transport d’information rendrait le dispositif particulièrement complexe. En outre, les installations de production d’énergie nécessitent également des câbles de transport, ce qui justifie une assiette identique aux autres installations.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cette partie de l’amendement.

Vous proposez également, monsieur le sénateur, de ne pas imposer deux fois les mêmes surfaces dans l’hypothèse où les surfaces correspondant à l’implantation des bandes se recouvrent. Or le principe de non-cumul de la RAP pour une même emprise au sol est déjà prévu à l’article L. 524-6 du code du patrimoine. Votre amendement est donc d’ores et déjà satisfait sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

nécessaires à

par les mots :

effectivement mis en chantier pour

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Nous restons sur la question des superficies sous-marines taxées, en visant cette fois toutes les superficies qui n’ont pas vocation à être mises en chantier, par exemple les bandes d’isolement ou les périmètres d’évitement.

Il me semble assez inéquitable de taxer ces zones qui ne sont pas utilisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, la commission n’a pas beaucoup d’avis sur les modalités de prise en compte de la surface des aménagements assujettis à la redevance d’archéologie préventive.

Nous avons examiné ces amendements tardivement hier, et il nous est très difficile d’évaluer leur impact. Cette proposition s’apparente-t-elle simplement à un aménagement technique ou se traduira-t-elle aussi par une perte de recettes pour les opérateurs ?

Le Gouvernement pourra certainement nous éclairer !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’objectif des auteurs de cet amendement est similaire à celui du Gouvernement.

La préoccupation exprimée de ne pas imposer les surfaces non affectées par les travaux est satisfaite.

En revanche, la rédaction du projet gouvernemental nous semble préférable, car nous reprenons les termes existants du code du patrimoine pour les travaux réalisés à terre.

Par souci de simplification, nous demandons donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Monsieur Rapin, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Non, je le retire avec confiance, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

L’amendement n° 142 rectifié bis, présenté par MM. Rapin et Mandelli, Mme Canayer, M. Morisset, Mmes Gruny et Thomas, M. Pierre, Mmes Di Folco et Bruguière, MM. Bonhomme, Charon, Paccaud et Vogel, Mme Deromedi et MM. Pellevat, Gremillet, Vaspart, Kennel et Darnaud, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

ou dans la zone contiguë

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement ne recevra pas un avis favorable dans la mesure où il concerne les zones contiguës. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 142 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison, Cuypers, Pierre et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l’émission du premier titre de perception. » ;

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement vise à autoriser l’étalement du paiement de la RAP.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avec cet amendement, nous revenons à la surface ! (Sourires.)

Cette proposition ne viserait pas seulement la redevance d’archéologie préventive maritime, elle modifierait aussi les modalités de perception de l’ensemble de la redevance d’archéologie préventive. Ses effets pourraient donc aller bien au-delà de ceux qui sont escomptés par Jean-François Rapin.

En outre, je ne sais pas quelle serait l’incidence d’une perception par annuité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le droit en vigueur permet déjà un fractionnement lorsque les travaux sont réalisés par tranches et que celles-ci sont prévues dans l’autorisation administrative.

La rédaction de cet amendement nous semble trop large pour être opérante. Cependant, nous examinerons les possibilités techniques qui permettraient d’annualiser la perception de la RAP pour certaines catégories de travaux.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Rapin, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Rapin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

L’amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Rapin, Paccaud, Mouiller, Milon, de Legge, Revet, Paul et Mandelli, Mme Gruny, MM. Vogel et Laménie, Mme Canayer, MM. Lefèvre et Morisset, Mmes C. Fournier, Deromedi et Lherbier, MM. Genest, Raison et D. Laurent, Mme Thomas et MM. Charon, Gremillet, Pellevat et Vaspart, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement est satisfait.

Il est d’ores et déjà prévu qu’un décret précise les modalités d’application du dispositif d’archéologie préventive en mer. Je vous renvoie à la disposition générale figurant à l’article L. 524-16 du code du patrimoine.

Il n’est pas nécessaire de mentionner de nouveau ce décret dans la loi de finances rectificative.

M. Jean-François Rapin. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 32
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Articles additionnels après l’article 32 bis

Article 32 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d’infrastructures de transport. – (Adopté.)

Article 32 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 33

Articles additionnels après l’article 32 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 26 rectifié est présenté par Mme Primas, MM. Charon et Bazin, Mmes L. Darcos et de Cidrac, MM. Hugonet et Laugier, Mme Lavarde et MM. Lefèvre, Rapin et Schmitz.

L’amendement n° 193 est présenté par MM. Raynal et Carcenac.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Lorsqu’à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, par dérogation aux dispositions précédentes, un établissement public de coopération intercommunale associe des communes anciennement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité additionnelle à des communes antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, ou lorsque les dates d’adoption du régime de fiscalité professionnelle unique divergent de plus de 3 ans entre la date la plus lointaine et la date la plus proche parmi les établissements publics de coopération intercommunale concernés, la commission locale d’évaluation des transferts de charges procède à l’évaluation des charges relatives à l’ensemble des compétences exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale, y compris celles dont l’évaluation avait déjà été réalisée au sein des anciens établissements publics de coopération intercommunale soumis aux obligations du présent article. Cette évaluation est réalisée dans les conditions définies au IV et prend en compte obligatoirement les écarts issus des différences de produits des taxes mentionnées au II constatées entre le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion et les anciens établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné. L’attribution de compensation est ainsi majorée ou minorée de la différence entre le produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l’ancien établissement public de coopération intercommunale et ces mêmes produits perçus par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, évalués en fonction des taux d’imposition adoptés la première année où la fusion prend effet sur le plan fiscal appliqués aux bases d’imposition de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant participé à la fusion dans chacune des communes membres l’année précédente.

« Les nouvelles attributions de compensation sont adoptées au cours des trois premières années suivant la date de prise d’effet de la fusion, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. Lorsque la fusion a été réalisée avant la date de promulgation de la loi n° …. du …. de finances rectificative pour 2017 les dispositions ci-dessus peuvent être adoptées jusqu’au 31 décembre 2018.

« L’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale issu d’une fusion ne vérifiant pas les conditions précisées au premier alinéa peut, à la majorité des suffrages exprimés, et sauf opposition des deux tiers au moins des conseils municipaux, décider de mettre en œuvre les dispositions des deux alinéas précédents. Dans ce cas, les attributions de compensation sont adoptées par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts. »

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.

Mme Sophie Primas. Après cette longue apnée (Sourires.), nous revenons sur terre pour aborder un problème assez complexe et très technique.

Des difficultés se posent en cas de fusion d’EPCI relevant de régimes fiscaux différenciés. Cet amendement a pour objet d’introduire un peu de flexibilité et, surtout, d’équité, lorsque la commission locale d’évaluation des transferts de charges, la CLETC, calcule les attributions de compensation.

Certaines compétences des EPCI ont pu initialement être évaluées par des CLETC selon des méthodes et des règles de majorité qualifiée des conseils municipaux qui ne sont pas mécaniquement transposables au nouvel ensemble, voire qui peuvent être quelquefois contradictoires avec d’autres règles ou méthodes retenues dans d’autres anciens EPCI.

Nous obtenons des calculs extrêmement injustes et inéquitables entre les communes. Cet amendement vise donc à introduire un peu de flexibilité, tout en conservant le même régime d’accord entre les différentes communes.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° 193.

M. Claude Raynal. Disons-le clairement, cet amendement est le fruit d’un travail important mené avec des bureaux d’études spécialisés dans les finances locales.

J’ajoute aux propos de ma collègue Sophie Primas que cette disposition ne concerne que très peu de cas, 15 à 20 fusions étant aujourd’hui bloquées parce qu’une commune refuse le système d’attribution de compensations régulées.

Dès lors qu’une seule commune refuse, tout le système est paralysé.

Si les cas étaient plus nombreux, nous devrions être prudents, mais il s’agit d’un phénomène très résiduel.

L’objectif des auteurs de ces amendements est de permettre, dans le cas de systèmes divergents, de recalculer l’attribution de compensations sur l’ensemble du périmètre.

Dans les quelques cas de blocage qui subsistent, il faut substituer la règle de la majorité qualifiée à celle de l’unanimité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements relèvent une vraie difficulté en cas de fusion d’EPCI, les attributions de compensation posant parfois problème.

Les règles de modification de ces attributions sont parfois insuffisantes. Il en est ainsi du plafond de 30 % en cas de modification unilatérale par l’EPCI. Dans les autres cas, il faut recueillir l’accord de la commune.

Ces amendements apportent une solution concrète aux problèmes rencontrés dans le cadre des fusions.

L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement comprend l’objectif visé par les auteurs de ces amendements, qui posent toutefois une difficulté technique.

En effet, il nous semble que la rédaction proposée, qui aborde de nombreux sujets, confond la procédure d’évaluation, par la commission locale d’évaluation des transferts de charges, du montant des charges transférées et celle tendant à fixer le montant de l’attribution de compensation par l’EPCI. Le code général des impôts distingue nettement ces deux étapes.

Cette confusion nous paraît préjudiciable et, en l’état, l’adoption de l’amendement que vous proposez nous paraîtrait de nature à complexifier le système de calcul de l’attribution de compensation et celui de l’évaluation du montant des charges transférées, ce qui n’est évidemment pas votre objectif.

Par ailleurs, vous l’avez dit, monsieur le sénateur Raynal, votre amendement est partiellement satisfait par la possibilité de fixer librement le montant de l’attribution de compensation, dont les modalités ont été simplifiées par la loi de finances initiale pour 2017. Je me souviens que nous avons travaillé à cette occasion sur un certain nombre de sujets relatifs aux modalités de décision, dont celui que vous évoquez.

Vous avez raison de dire que, précédemment, il fallait un vote à l’unanimité du conseil communautaire et nous avons fait le constat – partagé, je crois – que la modification du mode de scrutin pour les élections municipales de 2014, avec le fléchage pour la désignation des délégués communautaires, avait eu pour conséquence de permettre l’accès à ce conseil d’élus, parfois issus de listes minoritaires ou violemment opposées à l’intercommunalité, qui refusaient, par principe, tout vote positif au sein du conseil.

C’est la raison pour laquelle nous avons transformé le vote à l’unanimité du conseil communautaire en un vote à la majorité qualifiée, mais en assortissant cette modification d’une précaution : en cas de vote à la majorité qualifiée au conseil communautaire, il faut recueillir un accord unanime des conseils municipaux, c’est-à-dire des communes. Il s’agit de s’assurer qu’une commune qui, pour une raison ou une autre, se trouverait, politiquement ou conjoncturellement, isolée dans son intercommunalité ne fasse pas les frais d’une espèce de coalition contre elle pour l’évaluation de son attribution de compensation.

Le passage à une majorité qualifiée au conseil est donc, d’une certaine manière, compensé par ce principe d’unanimité des communes.

Par ailleurs, vous proposez une adoption des attributions de compensation dans un délai de trois ans, ce qui nécessiterait de verser, durant cette période, des sommes provisoires, au risque, en cas de retour sur les modalités de calcul et de remise en cause de l’équilibre, de perturber les équilibres financiers des collectivités locales concernées.

Votre objectif nous paraît tout à fait louable, puisqu’il s’inscrit dans la volonté de régler un certain nombre de difficultés. Cependant, vous l’avez dit, ces difficultés sont peu nombreuses et je crains que, en voulant apporter une solution à quinze ou vingt intercommunalités sur les presque 1 300 intercommunalités à fiscalité propre que compte notre pays, nous ne créions une situation beaucoup plus complexe qu’elle ne l’est déjà aujourd’hui pour la grande majorité d’entre elles.

C’est pourquoi je sollicite le retrait de ces amendements. Je crois que nous pouvons apporter des solutions aux quelques intercommunalités concernées sans remettre en cause le droit existant et je propose que les services de l’État se saisissent de ces difficultés ponctuelles pour accompagner ces structures et assurer, le cas échéant, une médiation.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. J’entends vos arguments, monsieur le secrétaire d’État, et je me souviens parfaitement des débats que nous avons eus pour passer de l’unanimité à la majorité qualifiée au sein des conseils communautaires, tout en prévoyant l’unanimité des communes. Cette question avait été extrêmement discutée dans les associations d’élus.

Cela étant dit, cet amendement ne vise pas les situations, que nous craignions, d’opposition entre un conseil communautaire et une commune.

Les difficultés dont nous parlons ici concernent souvent de petites communautés intégrées, disons, de force ou contre leur volonté par le préfet dans le cadre de l’établissement de la carte intercommunale. Dans ces situations, il arrive que certains élus adoptent des positions de principe qui bloquent l’ensemble des décisions. Certes, ces situations ne sont pas nombreuses, elles sont même résiduelles, mais il faut s’en occuper.

Cet amendement n’a pas vocation à rouvrir le débat dans toutes les intercommunalités, mais à régler ces quelques problèmes. C’est pourquoi j’aurais tendance à le maintenir – je ne sais pas ce que fera Sophie Primas –, quitte à travailler la question d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire lundi prochain.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Comme Claude Raynal, je vais maintenir mon amendement. Il s’agit effectivement de cas résiduels, souvent dans de très grandes intercommunalités. Je connais bien l’une de ces structures, elle regroupe 73 communes et trouver des accords entre toutes les communes est extrêmement compliqué, alors même que les divergences sont parfois minimes.

C’est pourquoi je vous propose de voter ces amendements dès aujourd’hui et d’y apporter, le cas échéant, des modifications durant la navette. Il faut que ces cas résiduels puissent aussi sortir de l’ornière.

Il faut bien se rendre compte que les fusions d’EPCI sont des opérations extrêmement complexes à mener pour les élus, en particulier ceux qui siègent au sein des commissions locales d’évaluation des charges transmises, les CLECT. Leurs conséquences, en particulier fiscales, ne sont pas toujours comprises par la population. Les élus doivent donc être soutenus dans cette démarche.

Au-delà de l’aide ponctuelle que l’administration peut leur apporter, il faut aussi avancer d’un point de vue juridique.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je souhaite insister sur le fait que nous partageons l’objectif et je mesure les difficultés que peuvent rencontrer certains territoires pour l’achèvement des travaux qui encadrent les fusions.

Pour autant, l’amendement, tel qu’il est rédigé, risque d’introduire une forme de confusion pour les intercommunalités qui ont, aujourd’hui, réglé ces problèmes. Cela nous paraît problématique, d’autant que ces dernières sont beaucoup plus nombreuses que celles dont vous voulez régler la situation.

Ensuite, je le redis, les services de l’État se tiennent à la disposition des collectivités pour accompagner ce processus.

D’autres conflits perdurent sur la dévolution du patrimoine ou l’affectation du résultat de la dernière année, par exemple dans certaines intercommunalités nouvelles ou dans le cadre des relations entre des intercommunalités qui ont subsisté et des communes qui les ont quittées pour rejoindre une autre structure. Dans ces cas-là, l’État notifie la proposition de la direction départementale des finances publiques et propose de l’utiliser comme une base de discussion. Lorsque la discussion échoue, les parties prenantes disposent de recours et elles peuvent toujours porter la question devant la justice administrative.

Voilà pourquoi je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’y serai défavorable. J’ai bien conscience que vous souhaitez régler des difficultés, mais je crains que vous n’en ajoutiez là où il n’y en avait pas jusqu’à présent.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 rectifié et 193.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32 bis.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nos débats avancent rapidement, je m’en réjouis, mais je dois avouer que le Gouvernement a besoin d’un peu de temps pour régler certains points d’ici à la fin de l’examen du texte. C’est pourquoi je me permets de vous demander une suspension de séance, monsieur le président.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à dix-neuf heures.)

M. le président. La séance est reprise.

L’amendement n° 163, présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 32 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du huitième alinéa du 1.2.4.1 du 1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire » sont remplacés par les mots : « avant le 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion sur les dispositions applicables pour cette même année sur l’ensemble de son territoire ».

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire aux EPCI issus d’une fusion, afin de délibérer sur une convergence progressive des taux de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, l’année suivant celle de la fusion. Il s’agit de permettre que le processus, qui prend parfois du temps, se déroule dans les meilleures conditions possible.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je souhaite tout d’abord vous remercier de votre compréhension, monsieur le président, pour cette courte suspension de séance.

Pour répondre au sénateur Claude Raynal, le droit actuel prévoit que, pour être applicables l’année suivante, les délibérations prises par les EPCI ou les communes affectataires de la taxe doivent être prises avant le 1er octobre, date limite de droit commun en matière de fiscalité directe locale.

Pour les EPCI issus d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la même date limite s’applique, soit en pratique le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal, donc avec un léger décalage.

La proposition de renvoyer la limite au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion complexifierait malheureusement le calendrier des délibérations fiscales, en le faisant diverger pour la seule catégorie des EPCI issus de fusions.

Outre cette complexité, le décalage de plus de trois mois, du 1er octobre au 15 janvier, rendrait extrêmement difficiles les travaux de la direction générale des finances publiques, notamment pour l’établissement des bases prévisionnelles notifiées aux collectivités locales. Cela pourrait affecter la fiabilité de ces bases, et donc le fonctionnement même des collectivités.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Monsieur Raynal, l’amendement n° 163 est-il maintenu ?

M. Claude Raynal. Non, je le retire, monsieur le président, en raison du soutien du Gouvernement au premier amendement que nous avons déposé…

M. le président. L’amendement n° 163 est retiré.

II. – GARANTIES

Articles additionnels après l’article 32 bis
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Article 34

Article 33

I. – A. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement des sommes versées, au titre de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l’association dénommée « Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » mentionnée par ce contrat.

B. – Les sommes mentionnées au A comprennent :

1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques ;

2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.

C. – La garantie mentionnée au A est accordée en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d’un montant total de 1 200 millions d’euros.

En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l’égard du comité d’organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.

II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires contractés par le comité d’organisation mentionné au A du I et affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.

Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 93 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.

Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d’organisation mentionné au A du I et l’État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité. – (Adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 4,5 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 34
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Article 35 bis (nouveau)

Article 35

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier.

Cette garantie couvre l’éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu’en 2045 au plus tard, dans la limite d’un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d’euros.

En cas de mise en œuvre de cette garantie, l’État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l’égard d’Action Logement Services.

II. – Une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu’au terme de l’engagement, ainsi que les modalités d’appel de la garantie mentionnée au même I. – (Adopté.)

Article 35
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Article 35 ter (nouveau)

Article 35 bis (nouveau)

La sous-section I du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 432-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ainsi qu’aux personnes morales de droit étranger qu’elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises » ;

2° À la première phrase du e du 1° de l’article L. 432-2, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « politiques et » ;

3° L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d’appartenance. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue à une entité de son groupe d’appartenance l’une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l’organisme susmentionné, l’entité délégataire et l’État prévoit les modalités de contrôle de l’État sur l’exécution des prestations de l’entité délégataire. » – (Adopté.)

Article 35 bis (nouveau)
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Article 35 quater (nouveau)

Article 35 ter (nouveau)

À la première phrase du 1° de l’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ». – (Adopté.)

Article 35 ter (nouveau)
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Article 36

Article 35 quater (nouveau)

À la fin du III de l’article 111 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : « , déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français » sont supprimés. – (Adopté.)

III. – AUTRES MESURES

Article 35 quater (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 36

Article 36

Le premier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d’activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. » – (Adopté.)

Article 36
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 37 (nouveau)

Articles additionnels après l’article 36

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 198 rectifié, présenté par MM. Dallier, Babary et Bazin, Mme Berthet, MM. Charon, Chaize, Chatillon, Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis et Deroche, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Gruny, MM. Hugonet, Karoutchi, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Leroux, Mmes Lopez et Malet et MM. Mandelli, Milon, Morisset, Mouiller, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Raison, Savin, Sol et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Le III est abrogé.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement nous ramène à l’après-midi du 6 décembre dernier, lorsque nous avons débattu de l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018.

Il avait été beaucoup question du sort qui va être réservé aux bailleurs sociaux, que nous ne connaissons d’ailleurs toujours pas définitivement, puisque l’Assemblée nationale en débat en nouvelle lecture cet après-midi même.

Faute du dépôt d’un amendement par le Gouvernement, un autre sujet n’est pas complètement éclairci, celui du sort réservé à la partie de l’aide personnelle au logement destinée à l’accession à la propriété.

Durant nos débats, le Sénat avait dégagé un très large consensus en faveur du maintien de cette APL dite accession, maintien d’ailleurs assez logique avec la volonté du Gouvernement de demander aux bailleurs de vendre 40 000 logements par an, en priorité aux locataires.

L’APL-accession nous semble conserver tout son sens et je pensais que nous avions l’accord du Gouvernement pour cela, mais depuis, le sujet n’est plus évoqué.

Le Gouvernement a manifestement passé un accord avec les entreprises sociales pour l’habitat, les ESH, sur la question de la baisse des loyers et des APL, mais nous n’avons pas de garantie, à ma connaissance, sur le maintien de l’APL-accession. Cet amendement tient donc de la précaution, puisqu’il vise, par avance, à maintenir ce dispositif.

Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous rassurer sur ce sujet ou devons-nous attendre de lire le compte rendu des débats de l’Assemblée nationale pour savoir ce qu’il en est ?

M. le président. L’amendement n° 206, présenté par MM. Hassani et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 52 de la loi n° … du … de finances pour 2018, après les mots : « du 1er janvier 2018 », sont insérés les mots : « dans le Département de Mayotte, l’allocation est maintenue pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement va dans le même sens que celui qu’ a présenté Philippe Dallier, mais il procède déjà d’une forme de repli, puisqu’il ne vise que Mayotte. Ce département est confronté à nombre de défis et la suppression de l’APL-accession briserait la dynamique locale en faveur de l’accession sociale à la propriété.

Compte tenu du niveau de vie à Mayotte, où plus de 80 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et des conditions plus strictes pour l’éligibilité au dispositif, cette aide est absolument indispensable pour multiplier les dispositifs de construction de logements et leur donner un coup de pouce salvateur.

Mayotte doit faire face à une demande de construction particulièrement importante, qui ne fera que croître dans les années à venir. À la différence du reste du territoire national, la collectivité connaît, en effet, une démographie galopante. Pour rappel, l’accroissement naturel mahorais est estimé à 3,1 % par an, quand la moyenne française est de 0,4 %. Autre signe du besoin à venir en logements : plus de 46 % de la population de l’île a moins de 15 ans, alors que cette classe d’âge représente sur le territoire national moins de 19 %.

Ces raisons, qui constituent une contrainte particulière au sens de l’article 73 de la Constitution, plaident pour un traitement différencié de Mayotte, dans le cas où la suppression de l’APL-accession serait maintenue. Cet amendement vise donc, à titre exceptionnel, à maintenir le bénéfice du dispositif pour cette collectivité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis évidemment favorable à l’amendement n° 198 rectifié : lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2018, nous avons déjà beaucoup débattu de ce sujet, en particulier sur l’initiative de Philippe Dallier, et le Sénat s’était prononcé en faveur du maintien de l’APL accession.

Des incertitudes demeurent à cet instant précis sur le sort de l’article 52 du projet de loi de finances, mais il nous suffit de nous référer à l’engagement du Gouvernement, en la personne de Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, qui nous avait indiqué qu’il veillerait personnellement à ce que la question de l’APL-accession soit de nouveau posée.

Le Sénat a déjà exprimé son attachement à ce dispositif et nous devons le faire à nouveau, en votant l’amendement présenté par Philippe Dallier.

En ce qui concerne l’amendement n° 206, dont le champ territorial est limité à Mayotte, je crois que Thani Mohamed Soilihi pourra se rallier utilement à l’amendement n° 198 rectifié, qui vise le même objectif que le sien, mais pour l’ensemble du territoire national.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Ces deux amendements visent à maintenir l’APL-accession. Vous le savez, les débats sont en cours à l’Assemblée nationale et j’aimerais, monsieur le sénateur Dallier, être en capacité d’anticiper sur leur issue, mais je ne le suis pas…

Un certain nombre d’engagements ont été pris et je forme le vœu que les discussions – dont vous connaissez mieux que moi les tenants et les aboutissants – puissent aboutir au cours de la nuit.

Par ailleurs, il existe un autre argument, mais il porte uniquement sur la forme et je ne souhaite pas qu’il soit pris pour autre chose, car il ne peut évidemment pas répondre à votre investissement sur les questions liées au logement, monsieur le sénateur Dallier. Le fait est que votre amendement contient une mesure budgétaire qui trouvera application en 2018, alors que nous examinons un projet de loi de finances rectificative qui a vocation à traiter de mesures pour l’année 2017.

Cet amendement présente donc, sur la forme, le caractère d’un cavalier, mais je le répète, un tel argument ne peut évidemment pas répondre à votre préoccupation sur l’APL-accession.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces deux amendements et je forme le vœu que les débats en cours à l’Assemblée nationale puissent aboutir durant la nuit.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Jacques Mézard a pris, ici même, un engagement. Que vous me disiez, à cet instant, que les débats sont en cours à l’Assemblée nationale et que vous ne pouvez pas prendre vous-même d’engagement ne peut que m’inquiéter.

En ce qui me concerne, je préfère tenir que courir ! C’est pourquoi il me semble préférable que le Sénat vote mon amendement – même s’il porte effectivement sur 2018 –, dans le cas où l’Assemblée nationale ne reviendrait pas sur la suppression de l’APL-accession.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de faire part de mes craintes à qui de droit.

Nous avons pris acte du fait que nous n’avions pas pu parvenir à un compromis sur la baisse de l’APL et des loyers et nous verrons bien ce qui sortira des discussions à l’Assemblée nationale, mais si le Gouvernement devait revenir sur la parole donnée, ce serait vraiment inquiétant quant aux engagements qu’un ministre prend devant le Sénat sur les dossiers dont il a la charge. J’espère franchement que nous ne serons pas dans cette situation et je vous invite tous, mes chers collègues, à voter l’amendement n° 198 rectifié, si possible à l’unanimité – je l’espère, en tout cas !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Dallier, je transmettrai vos observations à qui de droit et j’espère, moi aussi, que l’engagement qui a été pris devant vous sera tenu au cours des débats à l’Assemblée nationale. Permettez-moi simplement de souligner que ces débats se concluront naturellement par des votes, dont je ne souhaite pas préjuger à ce stade !

M. le président. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 206 est-il maintenu ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement est directement lié à celui de Philippe Dallier, dont je souhaite l’adoption – situation qui rendrait le mien sans objet. Je n’ai donc aucune raison de retirer l’amendement n° 206…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 198 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36, et l’amendement n° 206 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 256, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives » ;

b) Les mots : « leurs besoins » sont remplacés par les mots : « les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive, » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article :

« - une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise ;

« - un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise. ».

II. – Le I s’applique aux consommations d’électricité dont le fait générateur intervient à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2018.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Au cours des débats de la journée, j’ai été amené à demander le retrait de l’amendement n° 70 présenté par le groupe La République En Marche, qui visait à étendre à l’IFER – imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux – le champ de la compensation liée aux pertes importantes de bases en matière de contribution économique territoriale.

Dans le dispositif actuel, les taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité – TICFE – s’appliquent à toute personne qui exploite au moins une installation industrielle et qui justifie une consommation intensive en énergie.

Lorsque les critères sont remplis, les taux réduits s’appliquent à l’ensemble des consommations du site ou de l’entreprise.

Certaines entreprises, qui n’exercent pas elles-mêmes d’activité industrielle proprement dite, peuvent entrer mécaniquement dans le champ d’application des taux réduits, au seul motif qu’elles exploitent des installations secondaires dont l’activité est susceptible de relever des sections B et E de la nomenclature d’activités et de produits français.

L’amendement n° 70 avait pour objet de recentrer le périmètre des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité accordés à raison d’une activité industrielle sur les seuls opérateurs disposant au moins d’une installation industrielle caractérisée par son autonomie.

La question s’était posée de la possibilité d’effets négatifs, éventuellement nuisibles et importants, sur un certain nombre de secteurs d’activité et de la garantie que nous pouvions apporter sur ce point.

À l’issue de discussions interministérielles rapides, mais intenses, nous sommes en mesure de déposer un amendement tendant à définir plus précisément le caractère industriel qui donne droit à un taux réduit et permettant surtout de soumettre l’application de cette disposition à un décret.

Ce décret permettra, à l’issue d’une concertation avec les acteurs économiques concernés – producteurs d’électricité, Conseil supérieur de l’énergie… – de garantir que les effets de bord qui étaient craints par certains, dont le Gouvernement, soient évités.

Au bénéfice de cette modification de rédaction par rapport à l’amendement n° 70, le Gouvernement vous propose d’adopter l’amendement n° 256, qui intègre le renvoi à un décret pour les modalités d’application et qui permettra d’éviter les effets de bord.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout à l’heure, nous avions exprimé une réticence sur la rédaction de l’amendement n° 70 en l’état, par crainte, en effet, des effets de bord. Nous n’avons pas d’opposition de principe sur l’idée de modifier le code des douanes et son article 266 quinquies.

L’amendement apporte des réponses de ce point de vue, puisqu’il prévoit le renvoi à un décret et à une concertation, ce qui sera le moyen de s’assurer qu’il n’y a pas d’effets sur des entreprises qui n’étaient pas visées.

Sous cette réserve, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État… pour présenter un nouvel amendement ? (Rires.)

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous n’avons pas eu le temps de mener la discussion interministérielle, monsieur le président…

Plus sérieusement, j’ai oublié, et j’aurais dû commencer par là, de vous demander de bien vouloir excuser le Gouvernement pour ce dépôt d’amendement extrêmement tardif dans la discussion. Vous avez compris qu’il y avait eu un certain nombre de discussions dans la journée qui expliquaient cela.

Je remercie M. le rapporteur général de son attitude conciliante, qui se traduit par un avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 256.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.

Articles additionnels après l’article 36
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Article 38 (nouveau)

Article 37 (nouveau)

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121-13 du code de l’action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l’État. »

II. – Des conventions de mandat sont conclues entre l’État et l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 121-13 du code de l’action sociale et des familles pour préciser les modalités d’encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l’État des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l’organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.

Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre ans.

III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 37 (nouveau)
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Article 39 (nouveau)

Article 38 (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 143-7 du code du patrimoine, après le mot : « déshérence », sont insérés les mots : « , la fraction, mentionnée à l’article 38 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ».

II. – Une fraction du prélèvement prévu à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 143-2 du code du patrimoine.

III. – Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 38 (nouveau)
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Article 40 (nouveau)

Article 39 (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par les contributions et subventions de l’État. »

M. le président. L’amendement n° 251, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

quatrième

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 251.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 39, modifié.

(Larticle 39 est adopté.)

Article 39 (nouveau)
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Article 41 (nouveau)

Article 40 (nouveau)

L’article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels d’insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d’une partie de la durée des services accomplis en position d’activité dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l’État et des conseillers techniques de service social des administrations de l’État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d’années. Cette prise en compte s’effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » – (Adopté.)

Article 40 (nouveau)
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Article 42 (nouveau)

Article 41 (nouveau)

Le II de l’article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « exercices 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots : « engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu’à extinction de l’enveloppe spéciale » ;

2° Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l’État placés respectivement sous leur autorité. » – (Adopté.)

Article 41 (nouveau)
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Article 43 (nouveau)

Article 42 (nouveau)

I. – L’article 137 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l’année précédente. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – La créance de 14 586 294,40 € détenue par l’État sur le Département de Mayotte au titre de l’impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année est abandonnée. – (Adopté.)

Article 42 (nouveau)
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Article 44 (nouveau)

Article 43 (nouveau)

I. – A. – Il est créé, au titre de l’année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.

B. – Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d’euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

C. – Le fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

D. – Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Pour l’application du présent article :

1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;

2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;

4° Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

6° Le nombre de personnes étrangères se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies provisoirement et en cas d’urgence par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, et le nombre de celles prises en charge dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 112-3 et au 1° de l’article L. 228-3 du même code, en 2016, sont constatés par le ministre chargé des affaires sociales ;

7° Le taux d’épargne brute d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l’article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ainsi que des dépenses exposées pour l’accueil et la prise en charge des personnes mentionnées au 6° du présent II. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d’une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement.

III. – A. – Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article.

B. – Le fonds est composé de deux parts égales :

1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :

a) L’évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l’exclusion des dépenses sociales mentionnées au 7° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n’est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d’imposition pour l’ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75 ;

2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l’ensemble des collectivités mentionnées au même D.

IV. – Chacune des deux parts est dotée d’un montant de 50 millions d’euros.

L’attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :

1° Au titre de la première part, en fonction d’un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d’épargne brute ;

2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des personnes mentionnées au 6° du II du présent article et, d’autre part, la population de la collectivité.

V. – Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d’euros pour chacune d’entre elles.

La parole est à M. Arnaud Bazin, sur l’article.

M. Arnaud Bazin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne peux pas laisser passer l’article 43 sans faire quelques observations sur le fonds de soutien exceptionnel aux départements.

Je ferai trois observations : deux sur le fond et une plus comptable et technique.

Tout d’abord, un fonds de soutien a déjà été institué en 2016 : il était à l’époque de 200 millions d’euros. Il devait répondre à la dégradation de la situation des départements : baisse de la dotation globale de fonctionnement de près de 40 % pour certains départements ; augmentation du RSA de l’ordre de 50 %, du fait de la multiplication des allocataires et de l’augmentation de 10 % au-delà de la revalorisation basée sur l’indice des prix à la consommation ; augmentation moins importante, mais toujours constante, des autres allocations de solidarité, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, et la prestation de compensation du handicap, la PCH ; augmentation des dépenses des départements au titre de la prise en charge des mineurs étrangers isolés, etc. Comme cela avait été souligné lors du congrès des départements en 2016, le coup de grâce a été la moindre dynamique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui a représenté une perte de 400 millions d’euros la même année. C’est donc au vu de toutes ces pertes de recettes et de ces augmentations considérables de dépenses que ce fonds de soutien avait été créé.

Aujourd’hui, on nous propose, alors que la dynamique de dépenses, certes, est moins forte, mais que celles-ci ont quand même continué à augmenter, un fonds de soutien de 100 millions d’euros. Je pense que l’on peut qualifier ce geste, sans exagération, d’aumône faite au département.

Ensuite, il faut bien voir que ce fonds de soutien est prélevé sur les fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, qui a vocation à soutenir l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. Par conséquent, des actions actuellement financées par la Caisse dans les départements ne le seront plus ou seront entièrement à la charge des collectivités départementales. On ne peut absolument pas accepter cette proposition.

Enfin, je veux souligner que les sommes du fonds d’aide créé en 2016 ont été versées en 2017. De même, la compensation des dépenses complémentaires de RSA en 2016 n’a été versée qu’en 2017 à certains départements. De ce fait, certains départements ne pouvaient pas payer le RSA complètement en 2016.

Monsieur le secrétaire d’État, j’attire votre attention : il serait bon que les fonds de 2016 versés au titre du RSA en 2017 soient pris en compte dans le calcul pour le fonds de soutien de 2017, puisque le fonds de soutien de 2016 lui-même a été voté en 2017. Je ne sais pas si je suis très clair, mais, en tout cas, les comptables s’y retrouveront !

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille confiés aux départements sur décision judiciaire, pris en charge dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 222-5 du même code et présents au 31 décembre 2016 au sein du service de l’aide sociale à l’enfance, est constaté par le ministre chargé de la justice. »

II. – Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

précitée

supprimer la fin de cette phrase.

III. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

personnes mentionnées

par les mots :

mineurs mentionnés

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’amendement n° 236 concerne le fonds de soutien exceptionnel doté de 100 millions d’euros.

J’en profite pour répondre à M. le sénateur Bazin, qui souligne le décalage qu’il peut y avoir par rapport à la prise en compte ou au versement de telle ou telle prestation. Non seulement il faut que nous nous attachions à régler ces difficultés, qui peuvent poser des problèmes de coordination ou d’imprévisibilité des ressources dont bénéficient les départements. Comme vous l’avez dit, l’attribution d’un fonds de secours en fin d’année ne peut pas véritablement être anticipée et intégrée lorsque les départements ont à rendre des arbitrages budgétaires.

Vous le savez, la Conférence nationale des territoires s’est tenue hier. Parmi les dispositions examinées, il y a la contractualisation entre l’État et les collectivités pour modérer le rythme d’évolution de la dépense publique, particulièrement de la dépense des collectivités locales.

L’objectif du Gouvernement est que l’évolution des dépenses des départements soit limitée à 1,2 % par an pendant les trois ans qui viennent. En revanche, et cela fait écho à vos préoccupations en matière de financement des allocations individuelles de solidarité, les AIS, il a été d’ores et déjà indiqué par le Premier ministre – le Gouvernement a d’ailleurs déposé des amendements sur ce point dans le cadre du débat qui se tient actuellement à l’Assemblée nationale –, que, parmi les critères d’évaluation et pour la définition du périmètre des dépenses concernées par la limitation à 1,2 % seraient neutralisées les dépenses liées aux AIS, dès lors que leur augmentation serait supérieure à 2 %. La part d’augmentation des AIS comprise 0 % et 2 % sera intégré dans le ratio des dépenses retenues pour vérifier le respect du taux de 1,2 % ; en revanche, tout ce qui dépassera 2 % ne sera pas imputé dans ce cadre.

Les différentes questions que vous posez me permettent de revenir une fois encore, mais c’est logique tellement le débat est important, sur le financement des AIS. J’ai eu l’occasion tout à l’heure d’évoquer les travaux de la mission d’expertise coprésidée par Alain Richard, sénateur, et le préfet Dominique Bur. C’est une mission que je connais bien, puisque j’en faisais partie avant d’intégrer le Gouvernement. Parmi les différents points qui doivent être abordés par cette mission figure la question du financement des AIS. Cela fait partie des sujets qui seront abordés au cours du premier trimestre de 2018, de sorte que, dans le cadre des prochaines conférences nationales des territoires et dans le cadre des discussions entre l’État et les départements, notamment celle au sujet de la renationalisation du financement de certaines AIS, qui n’avait pu aller au bout, des solutions puissent être trouvées. Voilà ce que je voulais dire de manière générale pour répondre à vos préoccupations.

Nous allons vérifier le point que vous abordez, monsieur le sénateur, sur la question du nombre de personnes bénéficiaires du RSA, mais, de mémoire, il me semblait que ce critère était intégré dans les modalités de répartition.

Notre amendement a pour objet à ce stade d’apporter des précisions sur des dispositions introduites dans le texte par le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et qui visent à intégrer le nombre de mineurs non accompagnés dans les critères de répartition de cette enveloppe exceptionnelle. Au-delà des AIS, on sait que la prise en charge des mineurs non accompagnés est un vrai problème pour les départements. Surtout, elle est extrêmement variable d’un département à l’autre, notamment en fonction de leur situation géographique.

Le rapporteur général de l’Assemblée nationale souhaitait que le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par les départements figure aussi au rang des critères de répartition de cette enveloppe de 100 millions d’euros. L’amendement vise simplement à préciser la rédaction, afin de prévoir que les mineurs pris en compte sont ceux qui ont été confiés au département sur décision du juge judiciaire, et dont le nombre a été constaté par les services du ministère de la justice, notamment la protection judiciaire de la jeunesse.

Il s’agit donc d’un amendement de précision, mais j’ai saisi cette occasion pour essayer d’apporter quelques réponses à vos inquiétudes et vos interrogations sur le financement des AIS.

M. le président. L’amendement n° 107 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 %

II. – Alinéa 16

Remplacer la référence :

même D

par la référence :

A du présent III

et supprimer les mots :

dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et

III. - Alinéa 17, première phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

IV. – Alinéa 19

Remplacer la première occurrence des mots :

même D

par la référence :

A du présent III

et supprimer les mots :

dont le taux d’épargne brute est inférieur à 9 % et

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L’amendement n° 207, présenté par Mme G. Jourda, MM. Carcenac, Raynal, Madrelle et Botrel, Mme Conway-Mouret, MM. Féraud, Antiste, Lozach, Kanner et P. Joly et Mmes Perol-Dumont et Artigalas, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 19

Remplacer le taux :

9 %

par le taux:

11 %

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au titre de la seconde part, pour moitié en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation compensatrice pour tierce personne et, d’autre part, la population de la collectivité, pour moitié en fonction du rapport entre le reste à charge cumulé ramené à l’habitant en matière de revenu de solidarité active, d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap constaté pour chaque collectivité et le reste à charge de l’ensemble des collectivités mentionnées au D du I.

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Nous en sommes à la création d’un cinquième fonds exceptionnel de solidarité au bénéfice des départements, dont nous connaissons tous les difficultés avec les dépenses d’allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l’APA, la PCH et, maintenant, les mineurs étrangers isolés.

Nous savons que ces allocations sont mal compensées, le reste à charge pour les départements étant très important, puisqu’il s’élevait à 8,5 milliards d’euros en 2014, 6,7 milliards d’euros en 2015, et près de 7 milliards d’euros en 2016. En 2017, je pense qu’il en sera de même, même si l’on observe un certain ralentissement du côté du RSA.

Comme l’a dit M. Bazin, le montant du fonds, 100 millions d’euros, s’apparente à une aumône. En plus, il est prélevé sur la CNSA. Certes, cela n’est pas nouveau. On a eu jusqu’à 200 millions d’euros en 2016, mais il y avait 170 millions d’euros qui étaient répartis en deux parts, et 30 millions d’euros pour les outre-mer.

On voit bien qu’il y a un vrai problème. J’aimerais bien savoir, monsieur le secrétaire d’État, à combien s’élèvent les arriérés auprès des CAF, certains départements ne payant pas le douzième mois, voire le onzième. On se retrouve donc avec des sommes colossales. J’ai notamment en tête ce qui s’est passé dans le Nord ou en Seine-Saint-Denis.

S’agissant des critères de répartition, on constate qu’ils diffèrent à chaque création d’un fonds exceptionnel : hormis le potentiel financier, le taux d’épargne est supposé être inférieur tantôt à 11 %, tantôt à 7,5 % ou à 9 %. De plus, d’autres critères ne sont pas pris en compte, comme les restes à charge qu’évoque M. le rapporteur général dans son amendement.

S’agissant des mineurs étrangers isolés, il faut savoir qu’il y en avait 16 000 en 2016 ; on nous en annonce 25 000 en 2017. Ils sont répartis par le ministère de la justice auprès des différents départements. Les sommes sont colossales. Pourtant, en l’occurrence, il me semble que cette compétence et son coût devraient relever de l’État. Le compte n’y est donc pas.

Monsieur le secrétaire d’État, vous nous avez annoncé que certaines sommes, au-delà de 2 %, ne seraient pas prises en compte, mais vous devez savoir que la hausse du RSA dans mon département est déjà supérieure à 6 % pour cette année.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 236 et 207 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à l’amendement n° 236. La question de la prise en charge des mineurs étrangers est un sujet ô combien discuté, qui me semble presque insurmontable. C’est très compliqué sur le plan humain, sur le plan financier. Ce dossier est absolument explosif pour les départements, qui étaient jusque-là habitués aux AIS. Aussi, il me paraît tout à fait normal que les mineurs étrangers isolés soient pris en compte pour l’attribution du fonds exceptionnel de soutien aux départements.

L’amendement n° 207 vient d’être défendu par un de nos collègues qui fut président de conseil départemental, donc qui connaît bien la question. Vous souhaitez relever le seuil d’épargne brut ouvrant droit au bénéfice du fonds et, par ailleurs, substituer le critère du reste à charge à celui du nombre de bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité.

Je comprends bien la philosophie de votre proposition, mon cher collègue. J’ai moi-même pointé dans le rapport l’absence de prise en compte du reste à charge dans la répartition du fonds. Néanmoins, je suis absolument incapable de simuler les effets de cette mesure. Il semble que cela accroisse le nombre de bénéficiaires du fonds. Il y aura moins de péréquation, donc cela va diminuer fortement les attributions de chaque département. Je suis plutôt défavorable à l’amendement, faute de pouvoir mesurer précisément son effet, mais, je le répète, j’en comprends la philosophie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 107 rectifié et 207 ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. S’agissant de l’amendement n° 107 rectifié, nous suggérons une autre rectification. Le III est utile ; en revanche, les I, II et IV sont mieux couverts, si j’ose dire, par la rédaction de notre amendement. Si M. le rapporteur général en est d’accord, nous garderions le III, qui apporte une précision utile.

Monsieur Carcenac, les questions que vous posez rejoignent celles de M. Bazin. Je suis d’accord, une réflexion plus globale doit avoir lieu sur le financement des AIS. En revanche, je partage la position de M. le rapporteur général lorsqu’il dit que la modification des critères que vous avancez augmenterait le nombre de bénéficiaires et, finalement, nuirait à l’objectif de secours aux départements qui en ont le plus besoin.

Si, comme je l’espère, le principe selon lequel toutes les dépenses liées à une augmentation des AIS supérieure à 2 % sont neutralisées est acté ce soir, il aura justement pour effet de protéger les départements qui sont dans la même situation que le vôtre. Vous indiquez que votre département connaît une hausse du RSA de 6 % cette année : la disposition proposée dans le cadre de la contractualisation fera que seront imputées dans les dépenses vérifiées, ou en tout cas tenues à une maîtrise de leur augmentation à 1,2 %, uniquement celles qui correspondent à l’augmentation entre 0 % et 2 % ; l’augmentation de 2 % à un peu plus de 6 % ne sera pas prise en compte, de sorte que votre département ne soit pas pénalisé et considéré comme un mauvais élève, pardonnez-moi cette expression triviale, du simple fait de cette augmentation que vous ne pouvez pas maîtriser.

Je suis donc défavorable à l’amendement n° 207 et favorable à l’amendement n° 107 rectifié de la commission, sous réserve d’une nouvelle rectification, car il améliorera le dispositif de l’amendement n° 236 du Gouvernement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, êtes-vous d’accord pour rectifier l’amendement n° 107 rectifié dans le sens souhaité par le Gouvernement  ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, monsieur le président, nous ne gardons que le III.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 107 rectifié bis, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Notre groupe avait présenté un amendement sur un fonds de soutien aux collectivités locales, lequel avait été déclaré irrecevable.

L’argumentaire développé par nos collègues Bazin et Carcenac nous convient. Ce matin, nous avons bien examiné la part de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, la TICPE, qui était dévolue aux régions et aux départements pour couvrir une partie des transferts de compétences et de charges que les lois de décentralisation ont pu opérer.

Très sincèrement, pour ce qui concerne le Val-de-Marne – vous connaissez mon attachement à ce département –, si l’on fait le total du décalage observé sur les trois AIS sous tous les gouvernements successifs, il équivaut à l’endettement du département.

Je suis allé regarder un autre exemple, et j’ai fait le constat, comme MM. Bazin et Carcenac, que tout allait nous péter à la figure, si vous voulez bien me passer cette expression familière. Rendez-vous compte : pour le département de la Creuse, les dépenses de solidarité représentent exactement 99,4 millions d’euros, sur un budget total de 208 millions d’euros.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu ce que vous avez expliqué sur la politique contractuelle et le 1,2 %, mais convenez que nous sommes face à un vrai sujet d’importance, ou plutôt un vrai hold-up de l’État sur les dépenses de solidarité.

Pour nous, c’est la sécurité sociale qui devrait financer par un prélèvement sur la valeur ajoutée, donc sur le produit intérieur marchand, l’autonomie et le handicap. Il me semble qu’un projet de loi portant une telle réforme serait responsable et intelligent.

En attendant, il faut quand même répondre aux sollicitations faites par nos deux collègues sur les finances publiques des départements.

Nous avons déjà eu un débat similaire sur les CAF. Reconnaissons que ce ne sont pas les départements, qu’ils soient de droite ou de gauche, qui ont provoqué de la demande sociale ; ce ne sont pas les départements qui déterminent le montant des allocations nationales.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. En effet, je crois que l’on est au bout d’un système. Cela ressort de tous les éléments du débat.

Si l’on prend par le petit bout de la lorgnette le débat sur les paramètres pour l’attribution du fonds, on voit que tout cela n’a plus aucun sens. On va exclure du système d’aide des départements qui sont écrasés par les AIS, parce qu’ils ont restauré une épargne brute à peu près correcte à coups de fiscalité, contraints et forcés, faute de quoi ils n’auraient plus été en mesure d’emprunter pour leurs besoins d’investissement annuels.

Les gouvernements précédents ont réussi à refiler le mistigri à votre gouvernement. On a réussi à tirer des bords jusqu’à 2017 pour ne pas prendre de décisions sur les AIS, mais, aujourd’hui, ce système n’est clairement plus finançable par les départements.

Si vous ajoutez le problème de la prise en charge des mineurs étrangers isolés – je ne peux pas les appeler mineurs non accompagnés, tellement ils sont bien accompagnés jusqu’à nos services sociaux par les filières qui s’engraissent sur le dos de nos contribuables ! –, les départements aujourd’hui n’en peuvent plus.

Je dois dire enfin que le montant de 100 millions d’euros du fonds d’urgence augure bien mal de la discussion qui s’amorce sur les AIS, ou plutôt qui devrait s’amorcer, pour donner une conclusion à un débat qui n’a jamais eu d’aboutissement intéressant pour les départements. La situation devient dramatique et il faut vraiment que le Gouvernement se dépêche de parler sérieusement avec les départements ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je m’exprime sur ces amendements en tant qu’ancien conseiller général des Ardennes, département qui bénéficie de 17 euros par habitant provenant de ce fonds d’urgence. Il y a environ vingt-cinq départements qui bénéficient de ce fonds de 100 millions d’euros. Les sommes sont très variables de l’un à l’autre. Cela a été rappelé, il s’agit du cinquième fonds exceptionnel de solidarité, mais, par rapport au reste à charge, qui s’élève à environ 6 milliards ou 7 milliards d’euros pour ces trois allocations – APA, PCH, RSA –, ce n’est pas grand-chose. Il faut vraiment se poser les bonnes questions.

À l’origine, sans faire le procès de qui que ce soit, quand ces dispositifs ont été mis en place dans le cadre de la décentralisation, il y avait déjà des problèmes de transfert. Aujourd’hui, le problème est encore plus crucial. Je soutiendrai cet amendement du Gouvernement, mais nous devons rester particulièrement vigilants sur la suite.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 207 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’amendement n° 107 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié.

(Larticle 43 est adopté.)

Article 43 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Articles additionnels après l’article 44

Article 44 (nouveau)

Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées, résultant de l’application des exonérations prévues à l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, ratifié par la loi n° … du … autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. La compensation est égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’établissement public dénommé « Aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3,2 millions d’euros. (Adopté.)

Article 44 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l’article 44

M. le président. L’amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Leroux, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Pointereau, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission évalue les charges résultant du transfert des compétences exercées par un syndicat de communes ou un syndicat mixte avant leur transfert à l’établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas, lorsque la contribution des communes avait été remplacée par le produit des impôts visés à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, la commission se fonde sur le montant de ce produit pour les communes concernées selon une période de référence qu’elle détermine. »

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Monsieur le président, voyez-vous un inconvénient à ce que je présente en même temps les trois amendements qui se suivent ?

M. le président. Non, que des avantages ! (Rires.)

J’appelle donc en discussion les deux amendements suivants.

L’amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest et Husson, Mme Imbert, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes ; ».

L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Guené, Bizet et Bonhomme, Mmes Bruguière, Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Dallier, Danesi et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Duplomb, Genest, Husson, Kennel et Laménie, Mmes Lamure et Lavarde et MM. Lefèvre, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pierre, Sido et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre existant antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »

Veuillez poursuivre, monsieur Guené.

M. Charles Guené. L’amendement n° 50 rectifié est neutre budgétairement. Au niveau des EPCI, particulièrement ceux qui sont soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, il peut y avoir des distorsions considérables à partir du moment où certaines compétences qui sont transférées étaient exercées soit par un syndicat fiscalisé, soit par un syndicat non fiscalisé. Il en résulte une inégalité. Cet amendement a donc pour objet de mettre en place un mécanisme visant à rétablir la neutralité budgétaire en prenant en compte les charges.

L’amendement n° 42 rectifié vise à faciliter le fonctionnement des EPCI en leur permettant de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.

En effet, en l’état actuel du droit, cette réduction est impossible. Les EPCI ont pourtant dû subir la réforme de la taxe professionnelle et des réductions sans précédent des dotations de l’État. Ce nouveau contexte impose de revisiter le modèle de financement de l’intercommunalité, qui repose sur le partage de la croissance des ressources.

Il nous paraît absolument nécessaire de permettre à une communauté d’ajuster à la baisse ses reversements financiers aux communes qui la composent.

L’amendement n° 43 rectifié concerne quant à lui la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM. Les collectivités locales ont la possibilité de moduler le montant de cette taxe en appliquant un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. L’article 77 de la loi de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la TASCOM sont maintenus sur le territoire de chaque EPCI à fiscalité propre la première année d’existence de cet établissement.

Toutefois, la seconde année d’existence de l’EPCI issu de la fusion, la loi prévoit que le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des EPCI préexistants. Cette situation est fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion. Le manque à gagner peut être important.

Aussi cet amendement vise-t-il à donner la possibilité à l’organe délibérant de la communauté issue de la fusion d’instituer, à la majorité simple, un mécanisme de convergence progressive sur quatre ans des coefficients de modulation des EPCI préexistants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 50 rectifié. En effet, son dispositif permettrait de résoudre des situations particulières : la commission locale d’évaluation des charges transférées pourrait évaluer les charges résultant d’un transfert de compétences précédemment exercées par un syndicat de communes ; ces précisions sont utiles.

En revanche, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 42 rectifié. En effet, la commission considère que son adoption risquerait de bouleverser l’équilibre financier des ensembles intercommunaux d’une façon contraire à l’esprit même de l’intercommunalité.

Quant à l’amendement n° 43 rectifié, il nous semble satisfait par le droit existant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il est sensiblement similaire à celui de la commission.

Sur l’amendement n° 50 rectifié, relatif à la prise en compte par les commissions locales d’évaluation des charges transférées du coût des charges d’un syndicat, nous émettons un avis de sagesse plutôt qu’un avis favorable, et ce pour une seule raison : l’introduction de ces charges dans les dépenses retenues serait aussi un critère de complexification du travail de ces commissions. Vous aurez néanmoins compris que nous sommes d’accord avec M. le rapporteur général quant à la neutralité budgétaire et à l’utilité, dans certains cas, de ce dispositif.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 42 rectifié, pour les raisons qu’a exposées M. le rapporteur général : d’une part, cela représenterait une certaine instabilité financière pour les communes et, d’autre part, nous restons fidèles à une conception de l’intercommunalité envisagée comme une coopération entre les communes. Donner au conseil communautaire, seul, la possibilité de revenir sur le montant des attributions de compensation nous paraîtrait excessif.

Enfin, monsieur le sénateur, nous vous demandons de bien vouloir retirer l’amendement n° 43 rectifié, puisque votre proposition a été adoptée l’an dernier et figure à l’article 102 de la loi de finances pour 2017 : cet amendement est donc totalement satisfait.

M. le président. Monsieur Guené, les amendements nos 42 rectifié et 43 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Charles Guené. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 42 rectifié et 43 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 50 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44.

Vote sur l’ensemble

Articles additionnels après l’article 44
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Peut-être par manque d’expérience, je me suis demandé si le collectif budgétaire ne procédait pas du Cid de Corneille. Je ne vais pas ici distribuer les rôles à chacun : qui serait Chimène, qui serait Don Rodrigue, Don Gomès ou Don Diègue ? Franchement, il faut arriver à s’y retrouver !

Pourtant, plusieurs points nodaux sont apparus. D’aucuns se féliciteront d’avoir contenu les comptes publics dans le droit fil de nos engagements européens. Rien à dire, de ce point de vue, c’est impeccable !

On sait que cela se fera plutôt la semaine prochaine, une fois encaissée la contribution exceptionnelle des grandes entreprises prévue par le collectif de novembre : une petite affaire de 5 milliards d’euros, sans correctif possible, qui frappe des entités économiques pesant 1 620 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La surtaxe ne les mettra donc pas par trop à contribution ; j’ai même l’impression que les offres publiques de retrait d’actions ont dû atteindre, cette année, des montants des plus importants.

Par ailleurs, cette atteinte des critères de convergence, pour ainsi dire, se fait à partir d’économies sur les dépenses publiques ; nous venons d’en discuter. Cela fait que bien des attentes et des besoins demeurent sans couverture.

La retenue à la source a constitué une des clefs de ce débat. Notre groupe demeure clairement opposé à cette réforme totalement inutile à notre pays du point de vue des rentrées fiscales.

L’étape suivante, mes chers collègues de la majorité – on verra si nous nous sommes totalement trompés –, est la disparition, à court ou moyen terme, du quotient familial. On verra bientôt arriver la fusion de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée.

Franchement, lisons le rapport qui a été publié hier dans Le Monde ou lHumanité – j’espère que d’autres publications le reprendront. En France, à l’en croire, 1 % des plus riches ont capté 21 % des fruits de la croissance. Nous venons de passer de longues heures à faire des ajustements. Qui peut pourtant dire, à la sortie de ce débat, que nous avons mis l’action publique au niveau de ces inégalités ?

Je le dis avec un peu de solennité, mais les faits sont là : 21 % des richesses sont captées par 1 % de la population. Regardons alors l’ensemble des amendements qui ont été déposés sur ce collectif budgétaire : eh bien, ce n’est pas très responsable du point de vue de l’action publique !

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

M. Guillaume Arnell. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous venons de finir l’examen de ce collectif budgétaire de fin d’année. Ainsi s’achève le cycle des premières lectures des textes budgétaires, commencé le mois dernier par l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Comme chaque année, les délais très contraints ont rendu difficile un examen approfondi et éclairé de dispositions qui sont à la fois très diverses et spécifiques.

Si des mesures bienvenues, comme la généralisation de la collecte de la taxe de séjour par les plateformes, l’interdiction des réservations en ligne par cartes prépayées, ou encore la réduction des intérêts moratoires, ont été conservées, la Haute Assemblée est revenue sur l’une des principales réformes contenues dans ce texte, à savoir le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Nous regrettons également certains aménagements fiscaux, notamment à l’impôt sur la fortune immobilière, et d’autres modifications du texte préférées aux amendements déposés par notre groupe.

Comme pour le projet de loi de finances pour 2018, les membres du RDSE se partageront donc entre une majorité d’abstentions et quelques votes contre ce texte.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Ce projet de loi de finances rectificative n’échappe pas à la tradition : il compte maintes mesures techniques qui seront utiles à de nombreux secteurs professionnels.

Je voudrais souligner l’adoption de plusieurs propositions émanant de la commission des finances en matière de fiscalité de l’économie collaborative et, notamment, l’encadrement des plateformes numériques d’hébergement. Nous avons eu un débat bref, mais réel, avec M. le secrétaire d’État sur le choix entre le prélèvement mensualisé contemporain de l’impôt et le prélèvement à la source. Le Sénat a réaffirmé sa position sur ce point. Je relève aussi la prise en compte des propriétaires de monuments historiques, en faveur desquels une mesure fiscale a été adoptée.

Sur le cadrage financier et macroéconomique général, le Gouvernement a hérité d’une loi de finances pour 2017 qui était largement insincère du fait de nombreuses sous-budgétisations et d’un dérapage des dépenses qui aurait conduit, si rien n’avait été fait, à dépasser le seuil des 3 % de déficit, ce que la Cour des comptes avait déjà dénoncé au mois de juin dernier.

Le Gouvernement pense réussir, grâce à ce projet de loi de finances rectificative, à maintenir le déficit sous ce seuil, même si des incertitudes demeurent. Pour ce faire, il procède à des annulations de crédits et profite d’une augmentation des recettes fiscales due à une meilleure conjoncture.

Si nous saluons les efforts du Gouvernement et sa volonté de réforme, il n’en reste pas moins que, sur de nombreux sujets, nous attendons de vrais engagements, une action volontariste en matière de réduction de la dépense publique, et des réformes structurelles qui seules permettront de réduire durablement notre déficit et notre colossal endettement, afin de maintenir, à terme, une croissance plus vive et durable. Nous gardons à l’esprit que la situation de nos finances publiques reste fragile et loin d’être enviable. Nous attendons donc du Gouvernement qu’il poursuive les efforts d’assainissement de nos finances publiques et d’engagement de réformes structurelles.

Compte tenu de ces éléments et des apports du Sénat, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce projet de loi de finances rectificative tel qu’issu des travaux de notre assemblée.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. En arrivant au terme de l’examen de ce second projet de loi de finances rectificative, je tiens à saluer le travail qui a été effectué par l’ensemble de nos collègues de la commission des finances, son président et son rapporteur général. Je voudrais aussi remercier l’ensemble du personnel de notre commission et de la Haute Assemblée tout entière, qui a mené un réel travail de fond.

Beaucoup d’amendements ont été examinés. Nous nous sommes retrouvés, en quelque sorte, devant un puzzle. Ce texte comprend de nombreux articles – quatre-vingt-douze – et bien des amendements ont pu être adoptés pour faire avancer les choses. Par ces dispositions financières et fiscales, souvent très techniques et compliquées, nous essayons de résoudre de réels problèmes qui ont été mis en évidence. Cela concerne le budget de l’État, bien sûr, mais cela représente aussi, souvent, un geste en direction des collectivités territoriales et en faveur de la vie quotidienne des Français. Beaucoup de mesures prennent en effet en compte la nécessité d’adapter notre droit dans un sens positif.

Je n’oublie pas non plus l’attention que nous avons portée au financement des grandes infrastructures de transport. Il s’agit d’un important problème à prendre en compte, notamment avec l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF. Un travail énorme reste à faire dans ce domaine.

Au vu de tous les amendements dont nous avons débattu et du travail de fond qui a été effectué, notre groupe votera en faveur de ce second projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 46 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 327
Pour l’adoption 227
Contre 100

Le Sénat a adopté, modifié, le second projet de loi de finances rectificative pour 2017.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je souhaite seulement remercier l’ensemble des sénatrices et des sénateurs et, en particulier, le président de la commission des finances et son rapporteur général, pour leur présence et leur implication.

Vous savez bien que, comme pour le projet de loi de finances pour 2018, certaines des dispositions que vous avez adoptées au cours de l’examen de ce texte ont une orientation assez orthogonale par rapport aux positions que défend le Gouvernement. J’espère que, sur ce texte aussi, la suite de la procédure parlementaire nous permettra d’aplanir un certain nombre de ces différences.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
 

3

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 18 décembre 2017, à quinze heures et, éventuellement, le soir :

1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud, rapporteur pour le Sénat (n° 144, 2017-2018) ;

Texte de la commission mixte paritaire (n° 145, 2017-2018).

2. Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement (n° 124, 2017-2018) ;

Rapport de Mme Élisabeth Lamure fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 156, 2017-2018).

3. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (n° 123, 2017-2018) ;

Rapport de M. Mathieu Darnaud fait au nom de la commission des lois (n° 163, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 164, 2017-2018).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD