Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les distributeurs exigent le versement de contributions à leurs centrales européennes dont les montants sont croissants. Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de ces dernières, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances.
Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite, de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment des finances publiques, sans justification.
Le présent amendement vise notamment à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels, et au titre desquels sont rémunérées ces prestations, ou sur la base desquels sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.
Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, cet amendement se distingue, à plusieurs égards, des dispositions existantes.
Il est distinct de l’article 209 B du code général des impôts, car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées sont à la fois plus précis et plus larges que ceux visés par ledit article. Aucun seuil de détention minimal n’est fixé s’agissant des relations capitalistiques.
Le dispositif de cet amendement vise, plus précisément, les sociétés françaises exploitant des magasins ou des établissements de vente en France liées à des centrales à l’étranger. En outre, il vise les sociétés françaises parties à un ou à des accords d’achats groupés avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger. Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n’est prévue.
De plus, les dispositions de cet amendement visent des revenus spécifiques, alors que l’article 209 B vise, de façon large, les résultats bénéficiaires de l’entreprise ou entité étrangère.
Les auteurs de cet amendement ont donc l’ambition de restaurer, en France, l’assiette fiscale d’entreprises qui cherchent à échapper, par le biais de centrales situées à l’étranger, à leurs obligations en matière de contribution collective.
M. le président. L’amendement n° II-248 rectifié, présenté par MM. Raison, Milon, Daubresse et Huré, Mme Bories, MM. Bonne, Bizet, Lefèvre, Perrin, Gremillet, Rapin, D. Laurent et Paul, Mmes Imbert et Gruny, M. Brisson, Mme Deromedi, MM. Bouchet et Morisset, Mme Micouleau, MM. Paccaud, B. Fournier, Pointereau et Revet, Mme Garriaud-Maylam et MM. Danesi, Genest, Darnaud et Pierre, est ainsi libellé :
Après l’article 46 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B… ainsi rédigé :
« Art. 209 B… – I. – 1.Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable), est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.
« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.
« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.
« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.
« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
« a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;
« b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
« c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;
« d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.
« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.
« 4. La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du I du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.
« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.
« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.
« II. – Le I n’est pas applicable si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a été déposé à l’Assemblée nationale par le député Charles de Courson et, au Sénat, par notre collègue Michel Raison, qui regrette de ne pouvoir être présent pour le défendre tant l’enjeu est important. Il s’agit d’un amendement anti-optimisation fiscale des réseaux de la grande distribution. Le sujet est complexe, mais l’objet de l’amendement répond avec précision aux arguments avancés par Bercy.
À l’heure actuelle, les distributeurs exigent que des contributions soient versées à leurs centrales situées en Europe. Ces contributions prennent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de ces dernières, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances, dont on ne sait pas très bien à quoi elles correspondent.
Les centrales captant ces revenus sont établies dans des pays à fiscalité réduite – essentiellement au Luxembourg, en Suisse et en Belgique –, de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment des finances publiques, sans que cette délocalisation soit justifiée par une activité effective.
Le présent amendement vise donc à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente située en France.
Par ailleurs, il semblerait qu’une directive européenne couvrant les cas visés par les dispositions de cet amendement soit prochainement transposée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question des centrales d’achat, que l’on a déjà évoquée dans d’autres textes, est un véritable sujet.
Les distributeurs demandent à leurs fournisseurs de verser à leurs centrales d’achat, sous forme de redevances, de commissions ou d’intéressement quelconque, des sommes disproportionnées pour des prestations parfois fictives. Bien évidemment, ces sommes ne sont pas versées en France, mais dans un autre pays, de façon à échapper à l’impôt.
Nous avions déjà évoqué ce sujet en 2016. L’analyse des auteurs de ces amendements est assez pertinente. Il s’agit d’un type de montage abusif.
Il nous a semblé que les dispositifs fiscaux existants pour lutter contre la manipulation des prix de transfert, prévue aux articles 57 et 238 A du code général des impôts, ou la localisation des profits dans un régime fiscal privilégié, prévue à l’article 209 B du même code, ne s’appliquaient peut-être pas aux centrales d’achat et ne permettaient donc pas de lutter contre ces transferts abusifs à l’étranger. En outre, la notion d’abus de droit, arme ultime du droit français, est-elle applicable en l’espèce ? Il faudrait alors démontrer que ces montages ont essentiellement un but fiscal.
Faut-il prévoir un dispositif ad hoc, spécifique aux transferts abusifs vers les centrales d’achat, comme le proposent les auteurs de ces amendements ?
La commission est plutôt favorable à ces deux amendements, qui répondent à un vrai problème. Le Gouvernement peut-il nous apporter des précisions sur les possibilités de redressement de ce type de montage qu’offre le droit actuel ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’administration est mobilisée pour lutter contre les situations critiquables au plan fiscal, en recourant à tous les leviers disponibles. Ils sont au nombre de trois.
En premier lieu, l’article 209 B du code général des impôts impose les bénéfices d’entités détenues de façon directe ou indirecte depuis la France et établies dans un État étranger, où elles présentent une imposition réduite, voire nulle. Ce dispositif anti-abus permet de couvrir les situations de délocalisations fictives ou abusives.
En deuxième lieu, dans une logique de prix de transfert, l’article 57 du code général des impôts exige que les conditions convenues dans le cadre de leurs relations financières ou commerciales par des parties dépendantes soient celles auxquelles on pourrait s’attendre si les parties n’avaient aucun lien de dépendance. La notion de dépendance peut être juridique ou de fait ; elle n’est pas limitée à des relations capitalistiques et peut résulter d’un contrat ou des conditions dans lesquelles s’établissent les relations entre deux entreprises.
Ainsi ce dispositif permet-il d’appréhender une situation éventuelle de transferts de bénéfices similaire à celles visées dans le cas des centrales d’achat.
Sur le fondement de l’acte anormal de gestion, les services de contrôle peuvent remettre en cause la déduction en charges, par une entreprise, d’une commission payée à une autre si cette opération ne répond pas à l’intérêt de l’exploitation.
En troisième lieu, comme vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général, ces mêmes services peuvent recourir à la procédure de l’abus de droit fiscal, prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Sur la base de ces éléments, le Gouvernement demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. J’ajoute que la France s’exposerait, en réimposant des bénéfices à l’étranger, à devoir procéder ensuite à un remboursement pour éliminer tout risque de double imposition.
M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° II-323 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je suis toujours fascinée par ce genre de réponse : tout existe, on devrait pouvoir taxer ces entreprises, mais on ne le fait pas ! D’où vient le problème ? Est-ce que ça vient d’une mauvaise volonté de l’administration fiscale ? Ce n’est pas vraiment dans sa culture… Est-ce qu’elle estime qu’elle n’est pas suffisamment outillée pour agir ? Dans ce cas, outillons-la en adoptant cet amendement !
Enfin, monsieur le secrétaire d’État, s’il faut compenser une éventuelle double imposition, je suis prête à parier, vu le taux d’imposition des pays concernés, que la France en sortira gagnante.
On ne peut tolérer ce genre de pratique, devenu systématique : tout passe par les grandes centrales d’achat, et les sociétés paient leurs impôts ailleurs qu’en France. C’est la raison pour laquelle je maintiens l’amendement. Il faut cibler le cas spécifique de plus en plus massif de ces plateformes et groupements d’achat.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Une mission OCDE a été votée pour renégocier les prix de transfert et un service de Bercy incite les entreprises à faire valider, par ses soins, la conformité de leurs prix de transfert. Ces derniers, qui représentent près de 80 % du commerce mondial, sont la source de toutes les fraudes.
Il ne faut mégoter ni sur notre temps, ni sur les moyens à mettre en œuvre, ni sur les outils à développer. L’année dernière, seules 54 entreprises ont fait valider leurs prix de transfert par Bercy, ce qui est peu eu égard à la part de ces prix dans le volume du commerce mondial.
Nous devrions passer plus de temps sur ce sujet et vérifier les outils dont nous disposons. Le contrôle des prix de transfert entre dans le cadre du plan BEPS. Il s’agit également d’un sujet identifié par plusieurs de nos commissions d’enquête.
Je voterai donc cet amendement par principe.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Je partage l’analyse de Mme Lienemann : on constate, on discute, on apprend qu’il existe un tas de dispositifs, mais rien ne se fait ! On ne peut pas continuer comme ça !
C’est aussi une question d’équité : nous légiférons sur les logiciels de caisse frauduleux des petits commerces et on ne ferait rien pour lutter contre la fraude à grande échelle ?
C’est sans états d’âme que je voterai cet amendement, qui a reçu un avis favorable de la commission.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je voterai cet amendement, comme j’ai voté celui sur les GAFA.
J’ai bien compris qu’il s’agissait d’une question technique compliquée qui méritait des débats plus approfondis. Mais nous sommes une assemblée politique ; nous envoyons des messages politiques. Sur cette question des centrales d’achat, nous devons envoyer le même message que sur les GAFA, quitte à améliorer techniquement le dispositif par la suite.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 ter, et l’amendement n° II-248 rectifié n’a plus d’objet.
Article 46 quater (nouveau)
I. – Le A du I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa » ;
2° L’article L. 169 A est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais de reprise prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 169 du présent livre s’appliquent également à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts. »
II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur du présent article. – (Adopté.)
Article 46 quinquies (nouveau)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 561-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-22-1. – Le droit de communication de l’administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du présent code s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 88 du livre des procédures fiscales. »
II. – La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du 10° est ainsi rédigé : « Coopération administrative » ;
2° L’article L. 88 est ainsi rétabli :
« Art. L. 88. – Pour l’application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier sont tenues de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu’elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies aux articles L. 561–4–1 à L. 561-14-2 du même code. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Article 46 sexies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d’accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur potentielle refonte. – (Adopté.)
Article 46 septies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport visant à évaluer les possibilités de rationalisation et d’évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l’export et au développement des entreprises françaises à l’étranger. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 46 septies
M. le président. L’amendement n° II-298 rectifié, présenté par M. Leconte et Mme Lepage, est ainsi libellé :
Après l’article 46 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à d’éventuels constats de rupture d’égalité.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. La France est un paradis fiscal… Pas pour tout le monde, bien évidemment, mais c’est le cas pour les investisseurs qui viennent du Qatar : aujourd’hui, ils ne paient pas d’impôt sur la fortune, par exemple, et, demain, ils ne paieront pas d’impôt sur la fortune immobilière. Ce n’est pas logique !
La convention fiscale que nous avons signée n’a pas vocation à perdurer à jamais. C’est la raison pour laquelle je demande au Gouvernement de nous présenter un rapport sur l’ensemble des inégalités face à l’impôt que font naître les conventions fiscales bilatérales. Il faut savoir que la loi ne peut dénoncer les conventions fiscales.
Les avantages consentis au Qatar, en 2009, étaient justifiés, selon le gouvernement de l’époque, par la nécessité de rendre la France plus attractive aux yeux des investisseurs. Que l’on soit d’accord ou non avec cet argument, à partir du moment du moment où le Gouvernement a pris des dispositions, notamment cette année, pour rendre la France attractive, ces discriminations positives en faveur de quelques pays doivent être supprimées. Le Président de la République s’y était engagé durant la campagne présidentielle. Pour le moment, ce n’est pas le cas.
Lors de l’examen de la première partie de ce projet de loi de finances, j’ai interrogé le Gouvernement sur cette question. Je n’ai toujours pas eu de réponse. Je souhaiterais donc connaître la position du Gouvernement sur ces conventions fiscales bilatérales et sur sa volonté, ou non, de les voir perdurer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que la question s’adresse davantage au Gouvernement qu’à la commission.
M. Leconte a raison : le malheureux Français propriétaire de sa résidence principale à Paris devra payer, demain, l’impôt sur la fortune immobilière quand le Qatari en sera exonéré.
Par ailleurs, certaines des dispositions des conventions fiscales bilatérales devront être modifiées à la suite de l’évolution des standards de l’OCDE, comme nous l’a confirmé Pascal Saint-Amans.
Peut-être le Gouvernement peut-il s’expliquer sur le sujet ? En attendant, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement s’interroge sur l’utilité d’un tel rapport. En effet, un rapport de même nature que celui que vous demandez, monsieur le sénateur, a été remis au Parlement en 2015, en application de loi de finances rectificative de 2014. Il portait notamment sur les dispositifs d’exonération immobilière dans le cadre des conventions bilatérales. Depuis lors, aucun nouveau dispositif n’a été adopté par la France à l’occasion d’une quelconque convention bilatérale.
Dans la mesure où les dispositifs existants ont été recensés par le rapport de 2015, nous nous interrogeons sur l’opportunité de rédiger un nouveau rapport. Certes, je pourrais m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais nous sommes un peu perplexes face à cette demande.
M. Jean-Yves Leconte. Vous ne m’avez pas répondu sur le fond !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sur le fond, vous comprendrez que cette question relève aussi de négociations diplomatiques. Or je serais bien mal inspiré de prendre le risque de vous livrer une position que je ne connais pas. Quand je ne sais pas, je préfère me taire…
M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° II-298 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Oui, monsieur le président.
Selon le rapport de 2015, les dispositions particulières en faveur des investisseurs qataris induisaient une perte d’environ 100 millions d’euros pour nos finances publiques.
M. Philippe Dallier. Si vous avez la réponse, pourquoi poser la question ?
M. Jean-Yves Leconte. Il me semble que ma demande de rapport reste tout à fait justifiée, compte tenu des nouvelles dispositions prises cette année en matière fiscale, notamment dans le cadre de ce projet de loi de finances.
J’aimerais en outre savoir si le Gouvernement entend respecter ou non les engagements pris par le Président de la République sur cette question durant la campagne présidentielle.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 septies.
Article 47
I. – La cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 143 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « L. 5424-21 ainsi que » sont remplacés par les mots : « L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service » ;
2° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’ » sont supprimés ;
3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée.
II. – Le 2° ter de l’article 83 du code général des impôts est abrogé.
III. – La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi est abrogée.
IV. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d’employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d’agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d’achat. – (Adopté.)
Article 47 bis (nouveau)
À compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires à solde mensuelle perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article 7 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 7.
Un décret, pris après avis du conseil commun de la fonction publique et du conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d’application du présent article.