M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 quater.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)
L'amendement n° I-299 rectifié, présenté par Mmes Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Tissot et Durain, Mmes Préville et Lienemann, MM. Iacovelli et Féraud, Mmes Conway-Mouret et Harribey, MM. Botrel et Daudigny, Mmes Monier et Grelet-Certenais, M. J. Bigot et Mmes Meunier et Espagnac, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. … – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je voudrais rebondir sur les propos tenus par Julien Bargeton sur la fiscalité écologique, dont nous traiterons lors de l’examen de l’article 9 de ce texte.
La fiscalité écologique ne peut pas être seulement punitive, elle doit aussi être incitative. Sinon, on se limite à l’application du principe pollueur-payeur, et l’on en vient finalement à penser l’idée que la pollution est la base du système, en tant que préalable nécessaire à la taxation ! Au contraire, il faut mettre en place une fiscalité incitative pour que des modèles plus vertueux puissent se développer. Tel est l’objet de cet amendement.
Que les aides au maintien de l’agriculture biologique n’aient pas été reconduites par le Gouvernement nous inquiète. Il est pourtant important de soutenir ce secteur, au nom de la santé des populations. Le plus grand nombre doit avoir accès aux produits bio, à l’heure où les collectivités territoriales s’engagent dans le développement de l’alimentation biologique dans les cantines. Il faut soutenir les producteurs bio en prenant en compte les différents coûts que nous n’aurons pas à assumer grâce à la promotion de cette forme d’agriculture, liés à la pollution de l’eau et de l’air, notamment.
Évidemment, nous ne nous faisons guère d’illusions sur le sort qui sera réservé à cet amendement. Il nous semblait toutefois très important de lancer ce débat, que nous aurons sans doute l’occasion de poursuivre en d’autres circonstances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Malheureusement, cet amendement est tout simplement contraire au droit communautaire. L’avis est donc très défavorable.
Le maintien de taux inférieurs à 5 % n’est autorisé que s’ils étaient déjà en vigueur avant le 1er janvier 1991. Il n’est pas possible d’élargir aujourd’hui le champ d’application du taux de TVA de 2,1 %.
Mme Sophie Taillé-Polian. C’est le taux de la TVA sur les médicaments !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-299 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 7
I. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » ;
2° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;
– à la fin, les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;
b) À la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Le III est complété par les mots : « , en vue d’une modification de ses modalités de répartition à compter du 1er janvier 2019 ».
III. – Les a et b du 2° du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.
M. le président. L'amendement n° I-298 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Paul, del Picchia, Morisset et J.M. Boyer, Mme Bories, M. Revet, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. Milon, Mme Imbert, M. H. Leroy, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Magras, Mme Di Folco et MM. Rapin, Genest et Darnaud, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Du fait de la décision rendue le 19 mai 2017 par le Conseil constitutionnel, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de revoir les modalités de calcul et de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE.
L’application de la règle de calcul du taux effectif en fonction du chiffre d’affaires des sociétés membres d’un groupe intégré serait ainsi étendue aux sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe, mais qui remplissent les conditions liées à la détention pour en faire partie. Seraient ainsi concernés tous les groupes dans lesquels les conditions de détention, directe ou indirecte, à 95 % du capital seraient remplies. Comme dans le régime antérieur, la consolidation ne serait pas pratiquée lorsque la somme du chiffre d’affaires est inférieure à 7,63 millions d’euros.
Or, il n’y a pas de fondement à retenir un calcul du chiffre d’affaires consolidé uniquement parce que des entreprises ont un lien capitalistique et constituent seulement un groupe économique. Les sociétés restent indépendantes. Cette extension du périmètre de l’entreprise mère aura des conséquences pour un certain nombre de chefs d’entreprise qui ont plusieurs sociétés.
En outre, l’article 7 du projet de loi de finances prévoit de porter le coefficient de pondération des immobilisations industrielles de 5 à 21, sans en expliciter le motif. Or une telle augmentation aura une incidence non négligeable, qui doit être expliquée et commentée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission ayant approuvé l’article 7, elle ne saurait émettre un avis favorable sur cet amendement de suppression. L’adoption de celui-ci aurait en outre des effets très défavorables aux anciens territoires industriels, où la révision des valeurs locatives a abouti à une augmentation de leur niveau moyen. Elle aurait également un coût pour certaines entreprises, estimé à 40 millions d’euros au total.
Nous préférons donc en rester à l’équilibre qui a été trouvé au travers de la rédaction de l’article 7. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. L’avis est également défavorable.
Tout d’abord, comme vous l’avez souligné, madame la sénatrice, le Conseil constitutionnel nous oblige à modifier un certain nombre d’éléments : c’est précisément l’objet de l’article 7.
Outre les effets de l’adoption de cet amendement sur les territoires et les entreprises excellemment évoqués par M. le rapporteur général, celle-ci aurait aussi un coût de 340 millions d’euros pour les finances publiques.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-298 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-615, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique y compris lorsque les entreprises mentionnées à cet alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 7
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-620, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 39 AH, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 39 AI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
3° Le II de l’article 236 est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
« Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.
« Le présent II est applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. »
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, favorable à l’investissement, vise notamment à encourager la transformation numérique des PME. Celles-ci ont besoin de s’adapter à l’utilisation de nouveaux outils, de robots, d’imprimantes 3D, de logiciels innovants qui concourent à l’amélioration de la compétitivité.
Dans cette perspective, l’amendement tend à prolonger jusqu’au 31 décembre 2018 trois dispositifs d’amortissement ciblé : l’amortissement exceptionnel sur douze mois des logiciels acquis par les entreprises, l’amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois des robots industriels et l’amortissement exceptionnel des équipements de fabrication additive, en d’autres termes les imprimantes 3D.
Cela représente, pour l’État, un simple coût de trésorerie et non un coût budgétaire, dans la mesure où les charges venant en déduction de l’assiette de l’impôt sont seulement « anticipées » par rapport aux exercices suivants.
Le coût global en trésorerie du dispositif est faible, de l’ordre de 18 millions d’euros. Le Gouvernement pourrait donc envisager d’un œil bienveillant, me semble-t-il, la prolongation de ces dispositifs, qui serait utile pour accélérer la transformation numérique de nos PME, à l’heure où l’on parle beaucoup de la compétitivité de la France. Le Gouvernement est sensible aux chiffres du commerce extérieur, or c’est dans l’innovation que résident nos marges de croissance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, le dispositif doit être encadré dans le temps si l’on veut qu’il soit efficace.
Ensuite, il existe déjà un certain nombre de déductions exceptionnelles.
Enfin, et surtout, la mise en œuvre de ce dispositif induirait un effet d’aubaine, puisqu’elle aurait pour conséquence de réintroduire l’année 2017.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, il s’appliquerait aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
M. Gérald Darmanin, ministre. J’entends bien, mais vous réintroduisez nécessairement le dispositif pour l’ensemble de l’année 2017, alors qu’il avait normalement cessé de s’appliquer au 31 décembre 2016. L’effet économique ne serait donc pas postérieur au vote de cette mesure, dont je ne comprends pas vraiment l’intérêt si votre objectif était d’accompagner la robotisation et la modernisation. Il s’agit bien d’un effet d’aubaine.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans mon esprit, le dispositif du II s’applique pour l’année 2018. Si jamais il devait induire un effet d’aubaine, nous le corrigerions lors de la navette.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
L'amendement n° I-460 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Taillé-Polian, MM. Tissot et Durain, Mme Ghali, MM. Kerrouche et Cabanel, Mmes Préville, G. Jourda et Meunier, M. Courteau, Mmes Monier et Grelet-Certenais et M. Montaugé, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article 39 AH du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017 du bénéfice du suramortissement accéléré des robots industriels est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de la proposition de M. de Montgolfier.
Je suis persuadée que la France a un énorme problème en matière de robotisation. Nous avons plusieurs fois eu ce débat. Je le rappelle, les robots et appareils productifs dans l’industrie ont une ancienneté moyenne de vingt ans en France, contre dix ans en Allemagne. Cela montre l’énorme retard que nous avons pris dans la modernisation de notre appareil productif.
Je propose donc de prolonger l’amortissement prévu à l’article 39 AH du code général des impôts, non pas jusqu’en 2018, comme M. le rapporteur général, mais jusqu’en 2021.
C’est l’expérience, et non la démagogie, qui nous a amenés à retenir cette date. Des dispositions comparables ont été prises en Italie et y ont produit un effet considérable sur la modernisation de l’appareil productif. En effet, prolonger d’une seule année l’amortissement ne donne pas de visibilité : vous ne pouvez pas changer votre progiciel industriel en six ou huit mois. Si nous voulons changer la culture de nos entreprises et accroître rapidement la robotisation de l’ensemble de notre appareil industriel, il est fondamental que la durée d’application du dispositif soit longue. Sinon, vous n’êtes déjà plus éligible à l’aide fiscale quand votre dossier de demande est prêt.
Je crois beaucoup à ce type de soutien à la compétitivité hors coût, car c’est là que résident les atouts de la France. La moitié des dépenses du CICE profite à des secteurs qui n’ont absolument pas besoin d’argent pour créer de l’emploi ou pour affronter la concurrence mondiale.
Il est également important que l’investissement soit ciblé sur l’appareil productif, car on a trop tendance dans notre pays à investir dans l’immobilier. Cela vaut même pour les entreprises. L’outil de production n’est pas toujours leur priorité, alors qu’il devrait l’être.
M. le président. Ma chère collègue, cet amendement est en fait devenu sans objet à la suite de l’adoption de l’amendement n° I-620.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, dans mon amendement, l’échéance est fixée à 2021, et non à 2018. Une durée d’application limitée à un an ne permet pas au dispositif d’être suffisamment efficace.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Certes, l’échéance n’est pas la même, mais le champ de l’amendement de la commission est plus large, puisqu’il vise aussi, outre les robots, les logiciels et les imprimantes 3D. Je suis 100 % d’accord avec vos propos, madame Lienemann, mais, pour cette raison, je vous demande toutefois de bien vouloir vous rallier à l’amendement n° I-620 de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Je peux comprendre que l’on cède à la tentation de faire du micromanagement de l’économie au moyen de dépenses fiscales ciblées. Je ne suis moi-même pas à l’abri. Cependant, ce n’est pas ainsi que l’on va accompagner la modernisation de l’économie française. Ce qui permettra d’atteindre cet objectif, c’est plutôt, comme nous essayons de le faire au travers de ce projet de loi de finances, tenir les finances publiques, baisser très fortement la fiscalité et les charges pour les entreprises et essayer de donner à l’ensemble des acteurs économiques de notre pays une capacité d’investir. Ces options, vous les avez toujours combattues, madame Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le suramortissement, c’était une idée de M. Macron !
M. Gérald Darmanin, ministre. On peut vouloir s’opposer à la baisse de la fiscalité et des charges pour les entreprises, puis essayer ensuite de sauver politiquement la face en faisant du micromanagement économique, mais je ne suis pas sûr que ce soit là une bonne façon de gérer l’économie française.
L’avis est défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements et un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-328 rectifié, présenté par M. M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé et Tissot, Mme Tocqueville et M. Raynal, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :
« Art. 39… – I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« - digitalisation, virtualisation et Internet des objets ;
« - robotique, réalité augmentée ou virtuelle ;
« - fabrication additive ;
« - monitoring et contrôle ;
« - composites, nouveaux matériaux et assemblage ;
« - automatique et robotique.
« Pour le calcul de la déduction de 40 % mentionnée au premier alinéa du présent article, la valeur des biens est déterminée en incluant :
« - les logiciels nécessaires à leur fonctionnement ;
« - les dépenses d’ingénierie nécessaires à leur intégration dans l’outil productif ;
- les dépenses de formation nécessaires à l’utilisation de ces équipements.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-557 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Berthet, MM. Bouchet et Cadic, Mmes Canayer, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Forissier, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et MM. Paul, Pierre et Vaspart, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
« 2° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
« 3° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 3° , le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 3°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 3° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 1er janvier 2019 ;
« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 4°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;
« 5° les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation ;
« 6° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise, ainsi que les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 6°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 6° ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2019, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les biens mentionnés aux 1° à 6°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au neuvième alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.