M. le président. L'amendement n° 84, présenté par MM. Dantec et Labbé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
qui appartiennent à un propriétaire unique
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. L’amendement n° 84 tend précisément à sécuriser les opérations immobilières, qui, dans leur grande majorité, sont assises sur un modèle économique induisant la cession de l’eau à des tiers. En l’état, le présent texte resterait presque inopérant, notamment dès qu’il s’agirait de copropriétés.
La suppression de la condition d’unicité de la propriété des locaux pouvant héberger des réseaux intérieurs évite que la démarche ne laisse, en définitive, énormément de bâtiments hors d’atteinte : je le répète, la copropriété est généralement la règle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. L’amendement n° 83 vise à étendre considérablement la définition des réseaux intérieurs des bâtiments. Au contraire, la commission a souhaité la limiter strictement pour préserver le monopole de la distribution publique et la péréquation tarifaire.
Au surplus, la rédaction retenue par la commission traite le seul problème identifié à ce jour, c’est-à-dire celui de certains immeubles de bureaux.
Les dispositions de cet amendement élargiraient les mesures prévues au titre des réseaux intérieurs aux immeubles d’habitation et aux bâtiments publics, ainsi qu’aux bâtiments tertiaires ou industriels, sans aucune justification et sans qu’aucune étude d’impact ait été réalisée.
Je précise, en réponse aux auteurs de cet amendement, que la condition de propriété unique du bâtiment n’a pas été ajoutée par notre commission : elle figurait déjà dans le texte adopté par l’Assemblée nationale. (M. Ronan Dantec acquiesce.) Notre commission a bien réglé « le litige potentiel survenant lors de l’aliénation d’une partie » du bâtiment : il est prévu que, dans ce cas, le réseau intérieur réintégrera le réseau public de distribution, sous condition de sa remise en état aux frais de son propriétaire.
En conséquence, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Monsieur Dantec, cet article relatif aux réseaux intérieurs a effectivement pour but de résoudre une difficulté précise posée par les immeubles de bureaux. Étendre cette notion reviendrait, selon nous, à supprimer la péréquation tarifaire, à laquelle nous sommes évidemment attachés.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 83.
J’ajoute que, au travers de cet article, nous voulons résoudre un problème soulevé par les immeubles de bureaux appartenant à un propriétaire unique. Lorsqu’il y a plusieurs propriétaires, il est plus efficient que la colonne montante relève du réseau public de distribution.
Aussi, le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 84.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. Mes chers collègues, je tiens à rappeler mon attachement et, plus largement, celui des élus du groupe socialiste et républicain au principe de péréquation tarifaire.
En l’occurrence, il s’agit bien d’une péréquation relative, non à l’énergie en tant que telle, qui peut connaître des prix différents sur l’ensemble de notre territoire, mais à son acheminement.
Notre système énergétique se transforme profondément, à la faveur, non seulement de la multiplication des points de création d’énergies renouvelables, mais aussi de l’autoconsommation. D’une certaine manière, il devient plus horizontal.
Dans ce cadre, il est important que le principe de péréquation demeure : on ne saurait payer moins cher l’acheminement de l’énergie au cœur de Paris, ou plus généralement d’une grande métropole, que dans une zone de montagne ou dans un territoire très rural. C’est un point important.
À cet égard, je salue la proposition de M. le ministre d’État de procéder à une étude permettant de reconsidérer le principe de péréquation tarifaire pour ce qui concerne l’acheminement. Il y va de l’égalité des territoires à l’échelle nationale.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Il s’agit là d’un sujet extrêmement important. D’ailleurs, la question de la péréquation tarifaire et du maintien de la solidarité est déjà sur la table. J’ai fait suffisamment d’interventions, un peu partout, en répétant que je tenais moi aussi énormément à ce principe, pour que nous évitions tout faux débat.
Aujourd’hui, face à l’autonomisation d’un certain nombre d’acteurs, qui est en train de se dessiner, on essaye avant tout de préserver un maximum de temps le monopole de la distribution. Les avis qui viennent d’être donnés, tant par Mme la rapporteur que par M. le ministre d’État, sont très clairs sur ce point. Toutefois, à mon sens, cette position ne tiendra qu’un temps.
À ce titre, je prends date : à l’évidence, les dispositions de ces amendements n’ont pas vocation à être adoptées cette après-midi. Mais si, en la matière, l’on se contente d’une position défensive, on risque d’être balayé tôt ou tard par une législation plus libérale – j’ai connu la majorité du Sénat plus libérale par moments –, notamment à l’échelle européenne. On assisterait dès lors à un écroulement du système.
Voilà pourquoi il faut d’ores et déjà se projeter vers d’autres dispositifs. Pensons par exemple à ce qui s’est passé pour les droits d’auteur, notamment pour la reprographie : nous avons cherché d’autres systèmes de financement de la péréquation. Je le répète, si l’on reste purement défensif, si l’on s’en tient à une défense de la distribution telle qu’elle est, on risque, demain, d’être confronté à de graves problèmes.
Il est extrêmement important de ne pas s’en tenir à cette idée : repousser les échéances par le monopole. En agissant ainsi, on pourrait bien perdre la solidarité territoriale. (M. Joël Labbé acquiesce.)
Cela étant, j’ai conscience que le Sénat ne votera pas ces amendements aujourd’hui : voilà pourquoi je les retire tous deux, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 83 et 84 sont retirés.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 315-2 du même code, les mots : « poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « îlot regroupé pour l’information statistique ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. En disant qu’il s’agit là d’un amendement de simplification administrative, je suis sûr, en principe, d’obtenir une majorité… (Sourires.)
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si c’était si simple ! (Nouveaux sourires.)
M. Ronan Dantec. La rédaction actuelle de l’article L. 315-2 du code de l’énergie octroie la possibilité de réaliser des actions d’autoconsommation collective à la maille d’un poste de distribution publique d’électricité.
Les projets émergents, actuels ou à venir, révèlent que plusieurs postes publics de transformation d’électricité de moyenne à basse tension sont nécessaires pour mutualiser les effets redistributifs. Par là même, ces équipements induisent une redondance administrative et technique dans le montage des projets. Face à cette complexité inutile, j’attends l’avis de Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les dispositions du présent amendement, qui sont d’ailleurs sans lien direct avec ce texte, ont déjà été présentées et rejetées en commission. Il s’agit d’élargir le périmètre d’une opération d’autoconsommation collective, telle que notre commission l’a définie il y a quelques mois au titre de la loi relative à l’autoconsommation d’électricité.
Un tel changement reviendrait à élargir considérablement le champ de l’autoconsommation. Ainsi, il ouvrirait la voie à la constitution de véritables îlots énergétiques autonomes, en parfaite contradiction avec le modèle français de distribution publique d’électricité et de péréquation tarifaire.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Monsieur Dantec, en la matière, le Gouvernement ne se montre pas uniquement défensif ! Il a notamment ouvert le principe de l’autoconsommation collective et défend, à ce titre, les cadres juridiques les plus ouverts d’Europe, en appuyant cette autoconsommation sur le réseau public.
Dans l’esprit, je ne peux pas être totalement insensible aux mesures que vous proposez. Mais peut-être brûlez-vous un peu les étapes… Derrière cette question, il y a presque un choix de société. (M. Ronan Dantec acquiesce.)
Ce sujet mérite d’être débattu. Vous avez raison de le souligner, il est déjà bon de l’inscrire dans notre logiciel. Toutefois, le vote d’une telle disposition me semble quelque peu prématuré.
À ce stade, je vous demande donc de retirer cet amendement.
Mme Françoise Cartron. Vous êtes trop en avance, monsieur Dantec ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 80 rectifié est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. On a bien compris qu’il s’agissait là d’un vrai sujet, qui est au cœur de ce projet de loi.
La France a déjà pris du retard pour le développement des énergies renouvelables. Je n’ouvrirai pas ici un débat plus général, qui monopolise les médias aujourd’hui. Mais, j’insiste, on ne peut pas rester au milieu du gué. Il faut aller vers l’autoconsommation, vers l’auto-organisation. C’est ainsi que l’on draine énormément d’épargne domestique et d’épargne privée pour développer de véritables filières. C’est dans ce cadre – on l’a rappelé sur plusieurs travées – qu’il faut absolument poser la question de la péréquation et de la solidarité.
Pour l’heure, on s’en tient à une cote mal taillée : d’une certaine manière, M. le ministre d’État l’a reconnu. Aujourd’hui, le sujet est suffisamment mûr pour que nous franchissions un nouveau stade. Ne restons pas purement défensifs ! Sinon, nous prendrons de nouveaux retards, dans des filières qui sont parmi les plus créatrices d’emploi. Il faut se poser différemment la question centrale de la solidarité et de la péréquation tarifaire.
Néanmoins, je le sens bien, l’adoption de cet amendement serait difficile. Peut-être quelqu’un le reprendra-t-il… En tout cas, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 80 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 5 ter A.
(L'article 5 ter A est adopté.)
Article additionnel après l'article 5 ter A
M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Dantec, Labbé et Gabouty, est ainsi libellé :
Après l'article 5 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314-6-1 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigé :
« À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12. Lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. L’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est aujourd’hui accessible à des organismes agréés autres que l’opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cette mesure concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l’autoconsommation.
Toutefois, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, se révèle complexe. Elle souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre, d’un côté, l’opérateur historique et les entreprises locales de distribution et, de l’autre, les acteurs agréés, que l’on a acceptés à ce titre.
En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l’autoconsommation auprès de ses clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut procéder directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.
Mes chers collègues, afin de simplifier – j’insiste sur ce terme – la gestion des contrats d’obligation d’achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d’exercer librement leur droit à la concurrence – j’y insiste également –,…
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Ah !
M. Ronan Dantec. … dans le cadre de l’obligation d’achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateurs, il est proposé de ne plus imposer au producteur de signer un contrat initial avec l’opérateur historique et de fluidifier le transfert des contrats d’obligation d’achat entre les différents organismes agréés.
Au travers de cet amendement, nous vous invitons donc à simplifier cette procédure sur trois points : permettre aux organismes agréés de signer le contrat d’achat initial d’une installation ; en conséquence, modifier les conditions de cession des contrats en permettant une fluidité entre les acheteurs agréés ; enfin, supprimer la contrainte d’une cession de contrat au 1er janvier de l’année suivante, laquelle n’a pas lieu d’être, notamment au regard des délais d’instruction des demandes.
Je précise que ces dispositions ne remettent nullement en cause la solidarité tarifaire entre les territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. À l’origine, ces contrats d’achat ne pouvaient être gérés que par l’acheteur historique, EDF, ou par une entreprise locale de distribution figurant dans sa zone de desserte.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en 2015, a permis à un producteur de céder ce contrat d’achat, dans les six mois suivant sa signature, à un organisme agréé. Puis, une ordonnance de 2016, ratifiée en février 2017 par la loi relative à l’autoconsommation d’électricité, a autorisé cette cession à tout moment de la vie du contrat.
Revenir dès à présent sur ces modalités me semble très prématuré. Sur le fond, la suppression du guichet unique, proposée via cet amendement, conduirait à une hausse des coûts pour les gestionnaires de réseaux, sans que le gain pour ceux-ci soit avéré.
Quant à l’idée, évoquée dans l’objet du présent amendement, de proposer sur la base de ces contrats « une solution de gestion globale pour l’autoconsommation », elle est tout simplement contraire au droit de la concurrence.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Ronan Dantec. J’en suis désolé, monsieur le ministre d’État !
M. Nicolas Hulot, ministre d'État. Selon la nature des problèmes soulevés, les avis sont plus ou moins tranchés.
L’obligation d’achat est effectivement une mission de service public ; je ne vous apprends rien. Il ne s’agit donc pas d’une activité concurrentielle. À cet égard, l’obligation d’achat est entièrement régulée. Elle est assortie d’un cadre contractuel strict. La loi prévoit, en particulier, une étanchéité complète avec d’autres activités commerciales.
On peut comprendre, et même éprouver l’envie d’élargir le champ des entreprises en mesure de souscrire un contrat d’obligation d’achat. Toutefois, il faut l’admettre, ce sujet paraît assez éloigné des autres dispositions du présent projet de loi ; il mériterait sans doute un débat plus large.
Compte tenu de cet embarras, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Ronan Dantec. Ah !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 5 ter
Après le 3° de l’article L. 224-3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour les offres de fourniture de gaz comportant une part de biométhane, les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
Pour les offres de fourniture de gaz comportant une part de biométhane,
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. Mes chers collègues, les fournisseurs de gaz donnent aujourd’hui à leurs clients un certain nombre d’informations relatives à leurs prestations : identité, description des produits et services proposés.
Dans le cadre de ce projet de loi, il est proposé d’aller plus loin. En particulier, le biométhane a vocation à se développer. Aussi, il semble souhaitable d’informer l’ensemble des consommateurs de la part de biométhane contenue dans le gaz qu’ils consomment.
L’article adopté en commission limite cette obligation aux consommateurs souscrivant volontairement une offre verte. Cette disposition semble réductrice et éloignée des exigences de transparence exprimées par les consommateurs. Mes chers collègues, nous vous proposons donc de revenir à la rédaction initiale du présent texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission a considéré que l’information sur la proportion de biométhane dans le gaz proposé à la vente n’était pertinente que dans le cadre des offres dites « vertes » de gaz qui comportent une part de biométhane.
Compte tenu du faible développement actuel de la filière, cette proportion n’atteint, au mieux, que quelques points dans les offres vertes. Dans les offres non vertes, elle représente un pourcentage nul.
Au titre des offres vertes, cette information pourra donc se révéler utile au consommateur : le cas échéant, elle leur permettra d’arbitrer entre différents fournisseurs, en fonction de leurs taux respectifs d’incorporation de biométhane. En revanche, elle est sans intérêt pour ce qui concerne les offres non vertes. Je le répète, dans ces dernières, la proportion de biométhane est égale à zéro.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants
Article 6
(Non modifié)
Le titre VI du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;
2° L’article L. 661-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-4. – La production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.
« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.
« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu’une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. » ;
3° Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :
« CHAPITRE II
« Contrôles et sanctions administratives
« Section 1
« Contrôles et constatation des manquements
« Art. L. 662-1. – Sous l’autorité des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, le représentant de l’État dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.
« Art. L. 662-2. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7, notamment aux obligations déclaratives :
« 1° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;
« 2° Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 du présent code ;
« 3° Les agents des services de l’État chargés des forêts, en zones forestières ;
« 4° Les agents de l’Office national des forêts, en zones forestières ;
« 5° Les gardes champêtres ;
« 6° Les agents des douanes ;
« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 332-20 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.
« Art. L. 662-3. – Afin d’effectuer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 662-2 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29. Les agents mentionnés à l’article L. 662-2 ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.
« Art. L. 662-4. – Les manquements constatés font l’objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l’autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l’article L. 142-33.
« Art. L. 662-5. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Section 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 662-6. – L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.
« Art. L. 662-7. – Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu’il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.
« Art. L. 662-8. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662-7, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l’opérateur économique concerné, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.
« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 a fait l’objet.
« Art. L. 662-9. – Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662-7 sont motivées et notifiées à l’opérateur économique concerné. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 662-10. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents mentionnés à l’article L. 662-2, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE III
« Sanctions pénales
« Art. L. 663-1. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 662-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 662-3 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »