M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
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Article 15
(Non modifié)
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L.O. 1112-13 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».
II. – Au premier alinéa du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les références : « 1° à 5° des I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Article 16
I. – Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L’article 196 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ; »
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;
« 4° (Supprimé)
c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;
d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;
2° L’article 197 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de l’article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »
II – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l’article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
III (Non modifié). – L’interdiction mentionnée au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s’applique à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.
Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
IV. – Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196, s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique.
V. – Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas d’incompatibilité prévus au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.
VI (Non modifié). – Les membres d’une assemblée de province ou du congrès auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même article 196, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.
VII (Non modifié). – Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 17
La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L’article 64 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
» La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait pour le président du congrès de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« III. – Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président du congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
2° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
» La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« III. – Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils comptent parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président ou un membre du gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
3° L’article 161 est ainsi modifié:
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
» La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« III. – Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils comptent parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un membre de cabinet d’un président d’une assemblée de province a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un président d’une assemblée de province emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » – (Adopté.)
Article 18
La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L’article 86 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« III. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils comptent parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
2° L’article 129 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
» La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait pour le président de l’assemblée de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« III. – Le président de l’assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre représentant à cette assemblée, il en informe sans délai le président de l’assemblée et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de l’assemblée de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » – (Adopté.)
Article 19
I. – La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L’article 111 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ; »
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;
« 4° (Supprimé)
c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;
d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;
2° Le II de l’article 112 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d’incompatibilité prévu au V bis de l’article 111 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l’article 112 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
III (Non modifié). – L’interdiction mentionnée au d du 8° de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée s’applique à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.
Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
IV (Non modifié). – Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 111, s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter de la publication de la présente loi organique.
V. – Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.
VI (Non modifié). – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du V du même article 111 dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.
VII (Non modifié). – Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019. – (Adopté.)