M. Olivier Cigolotti. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en ayant une pensée pour nos amis allemands, nous examinons cet après-midi une proposition de loi relative à nos sapeurs-pompiers, qui sont souvent en première ligne lors d’horribles attentats, comme celui qui a été commis hier à Berlin.
Notre modèle français de sapeurs-pompiers constitue un modèle unique de protection civile. Il permet d’associer des sapeurs-pompiers professionnels, rémunérés et bénéficiant d’un régime de retraite, et des sapeurs-pompiers volontaires, indemnisés sous forme de vacation et bénéficiant, après vingt ans de service accompli, non pas d’une retraite, mais d’une rente annuelle appelée prestation de fidélisation et de reconnaissance, ou PFR.
Nos sapeurs-pompiers représentent aussi et surtout l’une des plus grandes forces associatives de notre pays, avec près de 247 000 adhérents au sein de 98 unions départementales.
En 2015, plus de 4 millions d’interventions ont été assurées, soit près de 12 200 par jour. Les sapeurs-pompiers s’inscrivent dans notre vie quotidienne en assurant la sécurité de tous, grâce à un service performant et de grande qualité. Par leur courage, leur rigueur, leur dévouement, leur engagement volontaire et désintéressé, ces hommes et ces femmes incarnent, à plus d’un titre, les valeurs de notre République.
L’État doit continuer à accompagner, encourager et pérenniser notre système, avec l’aide des communes, des communautés de communes et des conseils départementaux, principaux financeurs des services départementaux d’incendie et de secours.
À tous les niveaux, nous devons témoigner notre reconnaissance envers ceux et celles qui consacrent du temps, voire qui prennent des risques, pour servir les autres, au sens le plus noble du terme.
Entre 2004 et 2014, les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires n’ont cessé de diminuer, en dépit de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, préconisée par la commission Ambition volontariat, puis de l’engagement national pour le volontariat signé le 11 octobre 2013. Il est important de conserver la volonté de créer et de développer une réserve de sapeurs-pompiers volontaires : cela doit être une priorité pour l’ensemble des élus.
Le volontariat est tout à la fois une histoire, une tradition et une forme moderne d’engagement dans notre société. Notre jeunesse y est particulièrement sensible. Il suffit pour s’en convaincre d’observer la multiplication des demandes pour intégrer la réserve militaire depuis le 13 novembre 2015.
À l’échelon national, c’est tout notre système de secours qui est mis en danger par un manque de volontaires, plus particulièrement dans les zones rurales. Dans certains secteurs isolés, en raison notamment de la désertification médicale, les sapeurs-pompiers restent la seule réponse. Ils constituent un fort réseau de solidarité et de proximité. Ce maillage territorial, il faut à tout prix le préserver !
La France compte environ 7 000 casernes ou centres, mais, en six ans, près de 750 ont fermé. Il faut pourtant préserver ce réseau, parce qu’il est irremplaçable pour l’efficacité même du service public. La fermeture des centres d’incendie et de secours en milieu rural affecte négativement la qualité des secours, et la fermeture de centres n’incite pas au recrutement de sapeurs-pompiers.
Par ailleurs, l’allongement des délais d’intervention est synonyme de diminution des chances de survie et de moindre capacité à réagir à des risques exceptionnels : attentat, catastrophe naturelle ou technologique, accident de grande ampleur.
Les services départementaux d’incendie et de secours sont les maillons indispensables pour garantir une égalité d’accès au secours sur l’ensemble du territoire et pour préserver la proximité et la qualité de ce service public de la sécurité civile.
Notre priorité aujourd’hui est de favoriser le volontariat, dans les zones rurales comme dans les territoires plus urbains.
La proposition de loi soumise à notre examen, adoptée par l’Assemblée nationale le 29 novembre dernier, comporte des mesures simples et efficaces, qui inciteront de nombreux jeunes à rejoindre ce tissu associatif, cette structure de solidarité que constitue le corps des sapeurs-pompiers, témoin d’une culture de l’entraide, de la générosité et de l’abnégation. La protection de nos populations et la pérennité de notre modèle unique de sécurité civile en dépendent.
En particulier, la proposition de loi réforme l’indemnité de fin de service des sapeurs-pompiers, la prestation de fidélisation et de reconnaissance, ou PFR. À cet égard, un problème doit être évoqué : organisée par capitalisation, la PFR a été collectée à hauteur de 70 millions d’euros en 2015 pour seulement 30 millions d’euros reversés. Le régime de la PFR assure une rente annuelle aux anciens sapeurs-pompiers volontaires et leur apporte un complément de couverture sociale. Cette rente complémentaire est versée une fois par an aux anciens sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins vingt ans de services effectifs. La présente proposition de loi abaisse ce seuil à quinze ans dans certaines conditions. La PFR n’est ni imposable ni soumise aux prélèvements sociaux ; elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
Conformément au pacte signé le 6 avril dernier par les acteurs de la gouvernance, cette réforme préservera intégralement les droits des sapeurs-pompiers volontaires, supprimera leurs cotisations et s’effectuera sans rupture ni discontinuité, dans un cadre cohérent avec les actuelles prestations de fin de service.
De même, la participation de l’État sera fixée par décret et prendra la forme d’un fonds de soutien à l’investissement et à l’innovation ; elle servira à accompagner des projets structurants, innovants ou d’intérêt national dans le domaine de la sécurité civile.
Différentes mesures contenues dans la proposition de loi visent à favoriser l’exercice du volontariat. Ainsi de la simplification du mode de revalorisation annuelle des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires qui s’effectuera par voie d’arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et du budget.
Je pense aussi à la possibilité donnée aux anciens militaires exerçant l’activité de sapeur-pompier volontaire de poursuivre celle-ci en continuant à percevoir leur pension d’accès au grade supérieur.
Songeons également à la reconnaissance de l’éligibilité des actions de formation des sapeurs-pompiers volontaires à la formation professionnelle et à l’intégration du volontariat des sapeurs-pompiers parmi les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites au compte d’engagement citoyen créé par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le second volet de cette proposition de loi touche à la revalorisation de la carrière des officiers sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A.
Dans le prolongement des dix-neuf textes réglementaires d’ores et déjà approuvés par les instances consultatives, la proposition de loi institue un statut d’emploi fonctionnel pour les directeurs et les directeurs adjoints des services départementaux d’incendie et de secours, dans le cadre maintenu du principe de conomination par l’État et le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours et avec la conservation des dispositions propres au statut de sapeur-pompier professionnel. Ce statut d’emploi fonctionnel doit être mis en œuvre très rapidement.
Afin de traduire les engagements pris au mois de septembre dernier à Tours lors du dernier congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, plusieurs amendements ont été adoptés par l’Assemblée nationale.
Ainsi, à la demande de nos collègues députés, un rapport devra être remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai maximal de trois ans après la promulgation de la loi, afin d’évaluer, notamment, le coût de l’abaissement à quinze ans de l’éligibilité à la PFR et de la revalorisation de 10 % des rentes existantes.
La réforme de la PFR nous impose une réactivité immédiate, pour une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2016.
Auteur d’une proposition de loi tendant à favoriser le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, élaborée en collaboration avec plusieurs de mes collègues, dont Cyril Pellevat, et cosignée par plus de cent parlementaires de notre assemblée, j’aurais souhaité, comme eux, que le texte soit plus complet. Ce dernier n’en constitue pas moins une réelle avancée. Au demeurant, madame la rapporteur, j’ai bien entendu les propositions que vous avez présentées au début de la discussion générale.
Le groupe UDI-UC votera sans réserve cette proposition de loi, qui améliore incontestablement la situation des sapeurs-pompiers et facilite le fonctionnement opérationnel des services d’incendie et de secours ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi en urgence la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.
Mon discours ressemblera à celui des orateurs précédents, mais les sapeurs-pompiers ne se lasseront pas, puisqu’il s’agit de leur adresser des félicitations et des paroles de reconnaissance pour leur travail social très utile.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Les paroles, c’est bien, mais les actes c’est mieux !
M. Jean Desessard. En préambule, je salue donc, comme l’ensemble de mes collègues, le travail remarquable accompli au quotidien par les quelque 41 000 sapeurs-pompiers professionnels et les 194 000 sapeurs-pompiers volontaires, qui ont réalisé en 2015 près de 4,5 millions d’interventions, dont 4 374 pour départ de feu.
Il est de notre rôle de législateur, spécialement de sénateurs, représentants des territoires, de nous assurer que ce service public puisse être exercé dans les meilleures conditions.
La présente proposition de loi répond à des défis majeurs, et nous en saluons le triple objectif : enrayer la diminution des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, passés de 207 000 à 194 000 au cours des dix dernières années ; résorber les zones blanches apparues dans le maillage territorial ; lutter contre la faiblesse des investissements dans les services départementaux d’incendie et de secours.
Le 6 avril dernier, un groupe de travail comprenant des représentants de l’État, des élus locaux et des sapeurs-pompiers a présenté de grandes orientations dans le cadre du pacte relatif à la réforme de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, la PFR. Cette proposition de loi en est la traduction législative. Elle instaure une nouvelle PFR, désormais financée de manière pérenne par les contributions des services départementaux d’incendie et de secours, épaulés par une aide financière de l’État.
L’urgence de ce texte se justifie par la présence en son sein de dispositions rétroactives, applicables au 1er janvier 2016, comme Mme la rapporteur l’a expliqué. Il s’agit d’assurer la continuité des versements de la PFR, dont les sources de financement par capitalisation, instaurées par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, se sont taries le 31 décembre 2015. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficieront de ce nouveau régime, ceux qui n’auront pas encore atteint vingt ans de services au 1er janvier 2016, n’auront plus besoin de cotiser pour le versement de leur PFR. Nous nous en félicitons.
Ce texte présente d’autres avantages, que nous tenons à souligner.
Je pense d’abord à la modification de la procédure de revalorisation des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires pour tenir compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Je pense ensuite à la prise en compte des activités de sapeur-pompier volontaire dans le compte personnel d’activité et, plus précisément, le compte d’engagement citoyen.
Je pense enfin à la possibilité désormais ouverte à un ancien militaire de s’engager comme sapeur-pompier volontaire en conservant son grade et sa pension.
Un bémol, toutefois, concernant la gestion des versements de la PFR par l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires : si l’Assemblée nationale a judicieusement amendé le texte pour obtenir de cette association la publication d’un rapport annuel, des problèmes de transparence, nous dit-on, subsistent, qui inquiètent les syndicats.
En réalité, les chiffres sont très difficilement accessibles, et les pompiers volontaires qui cessent leur activité ne sont pas toujours informés de leurs éventuels droits. Cette situation entre en contradiction avec le principe d’accessibilité des données énoncé par la loi pour une République numérique. Nous invitons donc le Gouvernement à nous préciser comment il compte garantir la transparence du dispositif.
S’agissant des sapeurs-pompiers professionnels, la réforme se concentre sur le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours, en particulier de leur direction. Au regard de l’importance que revêtent ces missions, il nous paraît opportun, comme le prévoit le texte, d’octroyer aux personnels de direction de ces structures le statut d’emploi fonctionnel, dont bénéficient la majorité des personnels de direction des collectivités territoriales. Cette mesure aura pour double effet de valoriser ces personnels et de remédier au problème récurrent de vacance de ces postes de direction et d’adjoint de direction de service départemental d’incendie et de secours.
Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste votera en faveur de la proposition de loi, fruit d’un large compromis. (Exclamations amusées sur plusieurs travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.) Mes chers collègues, puisque vous semblez apprécier la formule, je vais la répéter… (Sourires.) Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste votera la proposition de loi ! (Rires et applaudissements.) En effet, ce texte nous semble répondre aux défis auxquels fait face aujourd’hui l’engagement professionnel ou bénévole de sapeur-pompier. Espérons qu’il contribue à maintenir et à créer des vocations dont notre pays est si fier ! (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Cyril Pellevat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Cyril Pellevat. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, je tiens avant tout à saluer la présence dans nos tribunes du colonel Éric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Je remercie la Fédération de son action quotidienne. J’ai aussi une pensée pour son secrétaire général adjoint, le Haut-Savoyard Jean-Paul Bosland, avec qui j’ai des liens très réguliers.
M. Loïc Hervé. Une référence !
M. Cyril Pellevat. La proposition de loi qui nous réunit ce jour, déposée par le groupe socialiste, écologiste et républicain à l’Assemblée nationale et soutenue par l’ensemble des groupes parlementaires de l’Assemblée, vise à apporter des modifications au droit actuel encadrant le statut des sapeurs-pompiers, afin de répondre aux difficultés rencontrées par ce corps.
Notre modèle de sécurité civile combine un pilotage centralisé, une gestion départementale des services d’incendie et de secours et l’action conjointe et complémentaire des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Or, dans leur rapport d’information sur l’évolution de l’activité des services départementaux d’incendie et de secours en matière de secours à la personne, nos collègues Catherine Troendlé et Pierre-Yves Collombat avaient fait remarquer que ce modèle de sécurité civile était aujourd’hui en partie remis en cause, du fait de la diminution des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, de l’apparition de zones blanches dans le maillage territorial et de la faiblesse des investissements dans les SDIS.
La proposition de loi s’articule ainsi autour de deux axes, qui permettent d’apporter des améliorations concrètes aux sapeurs-pompiers, tant professionnels que volontaires, afin de répondre à la baisse des effectifs.
Concernant les sapeurs-pompiers professionnels, le texte tire les conséquences de la création d’une catégorie A+ et de la fonctionnalisation des emplois de direction dans le cadre de la réforme des emplois supérieurs de direction, pour valoriser les sapeurs-pompiers professionnels.
La proposition de loi crée ainsi des emplois fonctionnels pour les officiers supérieurs de sapeurs-pompiers professionnels. Ces dispositions permettront de conforter la relation de confiance nécessaire entre le titulaire du poste et son autorité d’emploi, tout en favorisant une plus grande mobilité au sein du corps.
Concernant les sapeurs-pompiers volontaires, le texte introduit un nouveau dispositif d’indemnité de fin de service, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, ou NPFR. Cette prestation présente des modalités de financement considérablement transformées, sans que soient modifiés les droits des sapeurs-pompiers volontaires bénéficiaires. Elle doit entrer en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2016.
La réforme de cette prestation résulte d’une demande des conseils départementaux et des représentants des sapeurs-pompiers volontaires. En 2015, un groupe de travail de l’Assemblée des départements de France a conduit une étude soulignant le décalage entre les sommes versées à l’organisme assureur et celles qui sont allouées aux anciens sapeurs-pompiers volontaires bénéficiaires.
Le Gouvernement, les élus et les représentants des sapeurs-pompiers volontaires sont parvenus à un consensus sur les modifications à apporter au régime de la prestation. Ce consensus a été formalisé par un pacte signé le 6 avril 2016, qui est concrétisé dans la présente proposition de loi.
La nouvelle prestation doit être financée uniquement par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque SDIS. Son montant sera fixé en fonction de celui des prestations devant être versées aux sapeurs-pompiers volontaires bénéficiaires.
Le texte simplifie également les modalités de revalorisation des indemnités horaires pour les sapeurs-pompiers volontaires, afin d’encourager l’engagement de ceux-ci, lequel diminue, et de prendre en compte les spécificités de leur statut de volontaire.
Je souhaite préciser que, à titre personnel, je soutenais les amendements de mon collègue Alain Marc qui visent à prioriser le traitement des demandes de mutation pour les fonctionnaires sapeurs-pompiers volontaires, par l’instauration d’une bonification de points d’ancienneté. Vie professionnelle et engagement au sein des sapeurs-pompiers volontaires pourraient ainsi être mieux conciliés. Nous avons néanmoins compris que, au vu de l’urgence de l’adoption de ce texte, ces amendements devraient être retirés. (Protestations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.) Bien entendu, il reviendra à leur auteur d’en décider !
Je suis également favorable à un allégement général des cotisations patronales pour les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires. Une telle mesure récompenserait les entreprises qui encouragent leurs salariés à mener à bien leur engagement de sapeur-pompier volontaire et inciterait d’autres employeurs à recruter des personnes ainsi engagées.
J’ai d’ailleurs déposé, avec mon collègue Olivier Cigolotti, une proposition de loi tendant à favoriser le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires et qui comporte des dispositions similaires. Je suis convaincu que ce bénévolat est précieux et que nous devons intervenir en urgence pour le préserver.
Madame la ministre, je souhaite profiter de cette occasion pour vous interpeller sur un point précis lié à la réforme de 2013 sur le statut particulier du cadre d’emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers. Le président du conseil départemental de Haute-Savoie a déjà fait part de ce problème au ministre de l’intérieur.
Il est prévu que les chefs d’agrès devront être titulaires du grade d’adjudant et que les sapeurs-pompiers volontaires titulaires du grade de sergent devront attendre six ans pour accéder au grade d’adjudant. Or tout véhicule doit être dirigé par un chef d’agrès avant de quitter la caserne. Dans les petits centres de zones rurales, les chefs d’agrès sont pour beaucoup des volontaires, titulaires du grade de sergent.
Selon le patron des sapeurs-pompiers de mon département, avec cette réforme, il faudrait au minimum 12 ans pour atteindre le grade d’adjudant, soit plus que la durée moyenne d’engagement des volontaires, qui est de 11,8 ans en Haute-Savoie. Il faut absolument éviter une pénurie de chefs d’agrès, en particulier dans les petits centres. Les zones rurales vont être fortement affectées.
M. Loïc Hervé. Absolument !
M. Cyril Pellevat. Que pouvez-vous m’indiquer à ce sujet, madame la ministre ? Allez-vous réduire la durée d’accession au grade d’adjudant, ou adopter un moratoire permettant à tous les chefs d’agrès sergents d’être nommés adjudants ?
Enfin, comme vous, mes chers collègues, je tiens à saluer tous ces bénévoles et professionnels que sont les sapeurs-pompiers, pour lesquels nous nous accordons à éprouver un fort sentiment de reconnaissance. Nous les remercions vivement de leur engagement.
Malheureusement, ils doivent faire face à de plus en plus d’actes d’incivilité ; je pense notamment à trois sapeurs-pompiers de La Roche-sur-Foron, commune située dans mon département, qui ont été agressés le 2 décembre dernier.
En conclusion, la proposition de loi examinée ce jour aurait pu être plus large et plus complète. Il sera selon moi nécessaire de revenir sur les sujets concernant ce secteur lors de la prochaine législature, pour assurer un plus ample encouragement au volontariat, et améliorer le maillage territorial et la gouvernance face à l’inégalité des départements, notamment.
En tout cas, c’est un vrai travail de concertation qui a permis l’élaboration du texte qui nous est soumis aujourd’hui. Cette proposition de loi est transpartisane. Consensuelle, elle est attendue par les sapeurs-pompiers. Il y a notamment urgence pour l’adoption de la réforme de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – Mme Hermeline Malherbe applaudit également.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires
TITRE Ier
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires
Chapitre Ier
Prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires
Article 1er A
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport qui permet de déterminer :
1° Le coût pour l’État et pour les services départementaux d’incendie et de secours, en 2015 et 2016, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance créée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et modifiée par la présente loi ;
2° Le coût que représenterait un abaissement à quinze ans de volontariat de l’éligibilité au dispositif de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu aux articles 15-1 à 15-14 de la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
3° Le coût que représenterait une revalorisation de 10 % des rentes existantes ;
4° Les conditions de l’inscription dans le compte personnel d’activité ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. –
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A.
(L'article 1er A est adopté.)
Article 1er
(Non modifié)
I. – Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires » sont remplacés par les mots : « , la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
2° L’article 12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article ne s’applique pas :
« 1° Aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;
« 2° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15-2 qui cessent définitivement le service à compter de la date d’adhésion de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l’article 15-1 ;
« 3° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15-11 qui cessent définitivement le service à compter de la date d’adhésion de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l’article 15-10. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 14, les mots : « d’emploi » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
4° L’article 15-1 est ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance permet aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.
« Les engagements pris par le régime sont considérés comme intégralement garantis par les provisions techniques constituées avant le 1er janvier 2016, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article 15-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « et du contrôle » ;
b) Après le mot : « sapeurs-pompiers », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au contrat mentionné à l’avant dernier alinéa du présent article. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration de l’association est composé de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, de représentants des communes ou établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article 15-11 et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d’administration. L’association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d’incendie et de secours. L’association transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour s’assurer de la bonne gestion de ces régimes. » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « limité à la gestion des droits acquis au titre du régime mentionné à l’article 15-1 par les sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2016. Ce contrat peut être souscrit » ;
– après le mot : « confie », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir. » ;
e) Au dernier alinéa, après le mot : « régime », sont insérés les mots : « de la prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
6° L’article 15-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les provisions techniques mentionnées au second alinéa de l’article 15-1. » ;
b) Les a et b sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé ;
« Les sapeurs-pompiers volontaires affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance reçoivent le remboursement, par l’organisme mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 15-2, du montant des cotisations obligatoires et facultatives qu’ils ont versées avant le 1er janvier 2016. » ;
7° L’article 15-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « adhérent », sont insérés les mots : « au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
– sont ajoutés les mots : « mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 15-2 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14 » ;
– le mot : « prestation » est remplacé, deux fois, par le mot : « rente » ;
d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , est versée au conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 15-2, est versée aux ayants droit définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « prestation » est remplacé par les mots : « rente viagère » ;
– après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article 15-2 » ;
– à la fin, les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « ses ayants droit définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14 » ;
8° L’article 15-5 est abrogé ;
9° L’article 15-6 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, après avoir accompli, à la date de leur départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire, ont droit à une allocation de fidélité, dans des conditions fixées par décret. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « de fidélité » ;
– à la seconde phrase, les mots : « du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la sécurité civile et du budget » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est ainsi rédigée :
« Les modalités de versement et de financement de l’allocation de fidélité sont les mêmes que celles prévues pour l’allocation de vétérance définie aux articles 12 à 15. » ;
– à la seconde phrase, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au troisième » et les mots : « au troisième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du même article 15-2 » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15-2 ont droit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’intégralité du montant annuel de l’allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005 s’ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s’ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date et s’ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016. » ;
10° Les articles 15-7 et 15-8 sont abrogés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016. – (Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est complété par des articles 15-10 à 15-14 ainsi rédigés :
« Art. 15-10. – Sous réserve des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en cette qualité et qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2016 ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance”. La condition de durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14.
« Art. 15-11. – L’association nationale mentionnée à l’article 15-2 est chargée de la surveillance et du contrôle de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, adhèrent au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance auprès de l’organisme national de gestion mentionné au dernier alinéa du présent article :
« 1° A À titre obligatoire, les services départementaux d’incendie et de secours ;
« 1° À titre obligatoire, les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15-2 ;
« 2° À titre facultatif, les autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
« L’association souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
« Art. 15-12. – Pour les sapeurs-pompiers volontaires appartenant à des corps départementaux, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d’incendie et de secours, autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant de cette contribution est fixé en fonction du montant des prestations à verser aux sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions fixées aux articles 15-10 et 15-13. L’aide apportée par l’État au financement des charges résultant pour les services départementaux d’incendie et de secours de l’application du présent alinéa est définie dans des conditions fixées en loi de finances.
« Pour les sapeurs-pompiers volontaires appartenant aux corps communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article 15-11, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est financée par une contribution annuelle obligatoire versée par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant de cette contribution est fixé en fonction du montant des prestations à verser aux sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions mentionnées aux articles 15-10 et 15-13. L’État n’apporte pas d’aide au financement des charges résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de l’application du présent alinéa.
« Art. 15-13. – Le montant de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que ses modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans.
« Dans le cas où la durée de service définie à l’article 15-10 a été accomplie dans plusieurs corps de sapeurs-pompiers, la répartition du versement dû par chacun de ces corps est définie par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14.
« La condition de durée de service mentionnée à l’article 15-10 n’est pas applicable au sapeur-pompier volontaire lorsque l’interruption de son engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14 perçoivent de plein droit la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt ans de service ou, s’il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la nouvelle prestation qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours.
« Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14, est versée aux ayants droit définis par le même décret.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance peut être versée, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-14, à un bénéficiaire expressément désigné par ce sapeur-pompier volontaire ou, à défaut, à ses ayants droit définis par le même décret.
« La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
« Art. 15-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles 15-1 à 15-13. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016. – (Adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
I. – L’article 27 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi modifié :
1° Au 1°, les références : « 15, 15-5, 15-7 et 15-9 » sont remplacées par les références : « 15-9 et 16 » ;
2° Les 10° à 14° sont abrogés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016. – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à la revalorisation des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires
Article 3
(Non modifié)
À la fin du premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget ». – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente au grade supérieur
Article 4
(Non modifié)
Après le premier alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur-pompier volontaire. » – (Adopté.)