M. Roland Courteau. Très bien !
M. Michel Savin. Mes chers collègues, j’espère donc que la proposition de loi qui sortira de notre hémicycle répondra aux attentes du monde du sport. L’ensemble des acteurs a les yeux rivés sur nous et nous ne devons pas les décevoir. Il s’agit en effet du dernier texte de loi concernant le sport qui sera présenté durant cette mandature, et nous ne pouvons pas ne pas répondre aux besoins du milieu sportif, qui est en pleine mutation et qui doit faire face à des enjeux de plus en plus complexes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j’ai bien écouté les précédents orateurs, et sans vouloir contrevenir à la bonne volonté affichée à travers ce texte, je me risquerai néanmoins à poser quelques questions.
Dans son ensemble, cette proposition de loi reprend pour l’essentiel des mesures assez hétéroclites issues de la Grande Conférence sur le sport professionnel français. Cette conférence s’est accordée sur le constat d’une situation dégradée du sport professionnel, sans pour autant exercer sa sagacité sur une dimension importante : la dimension économique, singulièrement occultée.
En effet, le sport professionnel est devenu global. Il est également confronté à une concurrence accrue d’autres compétitions et d’autres acteurs économiques, qui ont su anticiper ce mouvement et se rendre attractifs tant auprès des consommateurs de spectacle sportif que des investisseurs.
Ainsi, il est regrettable qu’une approche systémique n’ait pas été privilégiée, le risque étant que ce texte s’avère au mieux inefficace, au pire attentatoire à certains droits et libertés fondamentaux.
Sur le fond, l’article 1er est naturellement utile ; reste que le mode opératoire retenu pour veiller à l’éthique et à la déontologie et pour prévenir les conflits d’intérêts porte en lui une limite importante. Cette limite, c’est l’absence d’indépendance et d’autonomie réelles de l’organe chargé de la mise en œuvre du contrôle de la charte éthique.
En effet, proclamer, comme le fait la proposition de loi, que le comité ainsi institué est « doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » ne suffit pas à assurer la réelle et effective indépendance de ce comité et de ses membres.
Je ne vois pas, en l’état, comment ce comité fonctionnera. Quels seront ses moyens ? Tout cela n’est pas anecdotique, et il y a fort à parier que cela se fera avec les moyens et les ressources des fédérations et des ligues.
Par exemple, que se passera-t-il dès lors que ce comité devra se prononcer sur des actes concernant des présidents de ligue ou de fédération ? Surtout si l’on ajoute que la composition de ce comité et le mode de désignation de ses membres restent inconnus.
Le milieu du sport, comme tout milieu, est un écosystème endogame par nature et donc rétif à l’arrivée de tiers n’appartenant pas à la « grande famille ». J’aime bien la famille, mais, en l’espèce, y appartenir n’est pas un gage de compétence.
La proposition de loi demeure muette à ce sujet.
L’article 4, consacré aux agents sportifs et au contrôle de leur activité, vise en particulier la transmission et l’échange d’informations en matière de transfert de joueurs, chose qui n’existait réellement à ce jour que dans le football. Il prévoit de lutter contre les carences de la commission des agents de la Fédération française de football, qui, contrairement à son homologue du rugby, est extrêmement passive et ne procède à aucun contrôle effectif des agents, qui sont en principe soumis à son autorité.
Je rappelle que la seule réponse qui a été concrètement apportée en cas de manquements des agents aux règles qui leur sont applicables l’a été exclusivement par les tribunaux, que ce soit sur le plan civil, avec l’annulation des actes accomplis entraînant la perte du droit à rémunération, ou sur le plan pénal, dans le cadre des procédures diligentées par le parquet visant notamment à sanctionner les abus de biens sociaux commis par des dirigeants avec le rôle actif ou non d’agents sportifs, déclarés ou non. Le Parlement le sait pertinemment depuis le rapport rendu en février 2007 par le député Dominique Juillot.
Si l’idée de créer une entité nouvelle dotée de nouveaux pouvoirs peut paraître séduisante, son effectivité dépendra de la réelle volonté politique de la fédération concernée.
S’agissant de l’article 5, la question de l’indépendance des organes de contrôle se posera. Et ce n’est pas le fait de rendre publiques, au nom de la transparence, les décisions que ces organes de contrôle prendraient qui permettra de combler le défaut d’indépendance. L’atteste le récent exemple de la sanction prise par le conseil supérieur de la direction nationale d’aide et de contrôle de gestion du rugby à l’encontre du Rugby Club Toulonnais, alors même que le secrétaire général de ce conseil supérieur est sponsor maillot de l’ASM Clermont Auvergne, un des concurrents principaux du Rugby Club Toulonnais.
En outre, la possibilité d’obtenir la communication d’informations concernant les parties liées se heurtera au principe de la liberté d’entreprendre et à la préservation du secret des affaires.
À cet égard, aucune garantie n’est offerte par la proposition de loi quant aux modalités d’exercice du contrôle. Il serait ainsi étonnant que le Parlement délègue à un tiers, dépourvu de la personnalité morale et ne relevant pas des règles d’indépendance requises, des pouvoirs d’enquête et de sanction qui sont réservés aux institutions judiciaires et aux services de l’État.
Enfin, doter les organes de contrôle financier des pouvoirs d’« apprécier et contrôler les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaire de sociétés sportives » semble contraire à la liberté fondamentale de la circulation des capitaux telle que visée au traité de l’Union européenne.
Sur un plan pratique, si tant est qu’une telle mesure résiste au test de proportionnalité prévu en pareille matière, ce contrôle serait de nature à réduire l’attractivité du marché français au moment même où les besoins de capitaux sont devenus de plus en plus criants. Oublier cette situation et cette dimension ouverte reviendrait à adopter une posture, serait un affichage sans moyen, une intention sans viatique.
L’article 7 vise à répartir entre salaire et paiement de l’exploitation de leur droit à l’image la rémunération des sportifs professionnels. Toutefois, penser que les difficultés françaises résident uniquement dans le coût trop élevé de la main-d’œuvre en raison du montant des charges sociales, c’est manquer l’essentiel.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. François Bonhomme. Enfin, s’agissant de l’article 7 bis, la créativité fiscale s’épanouit avec la volonté de faire peser la taxe Buffet sur les droits télévisuels concernant des compétitions étrangères. Cela se fera nécessairement au détriment de l’achat des droits des championnats moins attractifs, en particulier le Championnat de France.
En conclusion, monsieur le secrétaire d’État, il m’a semblé nécessaire de formuler ces réserves, car les questions que je soulève continueront sans aucun doute à se poser demain. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Je me contenterai de préciser deux points.
M. Savin a déclaré que cette proposition de loi apportait certes des réponses, mais qu’il serait nécessaire de revenir sur ce sujet dans le cadre d’un texte beaucoup plus ambitieux.
Monsieur Savin, j’ai toujours pensé qu’un tiens valait mieux que deux tu l’auras. Bon courage pour un texte plus ambitieux ! Il me semble que l’on peut déjà être fier de celui-ci. Il est globalement conforme aux conclusions de la Grande Conférence du sport professionnel français, et l’on peut se féliciter du travail accompli par Dominique Bailly à partir des travaux menés par celle-ci.
Je reviens également sur les propos de Jean-Jacques Lozach.
Sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, que la France a pris des initiatives au niveau européen. Le problème, c’est que, si l’article 165 du traité de Lisbonne dispose que l’Union européenne développe la dimension européenne du sport, il ne définit aucun contenu, ce qui ne va pas sans soulever quelques problèmes.
Je citerai deux exemples.
Premièrement, le principe des jeunes formés localement, auquel, vous le savez, certaines ligues ont essayé de recourir pour limiter le nombre de joueurs étrangers, a été remis en question devant la Commission européenne.
Deuxièmement, le conflit qui oppose la Fédération internationale de basket-ball et l’Euroligue de basket-ball est traité par les instances européennes de la concurrence. C’est bien pourquoi il faut donner du contenu à la politique sportive pour que le commissaire européen chargé du sport dispose d’un réel pouvoir au sein de la Commission européenne.
Je me suis entretenu avec Tibor Navracsics, le titulaire du poste. Un Conseil européen des ministres des sports a lieu le 22 novembre, à l’ordre du jour duquel la France entend inscrire la question de la définition de la politique sportive au niveau de l’Union européenne.
M. Lozach a fort justement soulevé cette question, et je considère en effet que ce qui se passe actuellement au niveau européen en matière sportive n’est pas satisfaisant.
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
Titre Ier
PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES
Chapitre Ier
Préserver l’éthique du sport
Article 1er
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-8-1 est abrogé ;
2° Après l’article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-1. – Les fédérations sportives délégataires en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, établissent une charte d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique sportif et français.
« Elles instituent en leur sein un comité, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant et habilité à saisir les organes disciplinaires compétents, chargé de veiller à l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. »
II. – (Non modifié) Les fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont créées, établissent la charte et instituent le comité prévus à l’article L. 131-15-1 du code du sport, dans sa rédaction issue du présent article, au plus tard le 31 décembre 2017.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Dantec, Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article L. 131-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des représentants des acteurs amateurs et professionnels du sport, des joueurs, des supporters, des arbitres, des médecins, des formateurs et personnels administratifs ; ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à compléter la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, loi qui a créé les conditions du dialogue entre les propriétaires de club et l’ensemble des acteurs qui y sont liés, notamment les supporters.
M. le secrétaire d'État, ce dont je le remercie, avait d’ailleurs apporté son soutien à ce texte, à l’origine une proposition de loi, fruit d’un long travail, notamment mené en relation avec la plus importante association nantaise en nombre d’adhérents, à savoir À la nantaise.
Toujours est-il que, malgré le vote de cette loi, les choses n’avancent pas dans les fédérations et les ligues. J’ai moi-même parrainé un colloque ayant pour objet de faire le point sur l’état d’application de la loi et nous n’avons pu que constater qu’il y avait, comme toujours, des chaises vides… D’où cet amendement.
De nombreux orateurs ont souligné, au cours de la discussion générale, que le sport était un bien commun, qu’il était créateur de culture et d’identité collective et qu’il fallait s’extraire d’un sport devenu de plus en plus capitalistique, qui permet à celui qui a le plus d’argent de s’offrir un jouet, au détriment de l’identité collective du club, particulièrement présente dans les clubs de football.
Une proposition de loi sur l’éthique du sport est le bon véhicule législatif pour introduire cette précision dans la loi de mai 2016. Cela nous évitera ainsi d’en passer par une nouvelle proposition de loi et nous fera gagner du temps.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Bailly, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, même si, sur le fond, j’approuve le principe d’une représentation des supporters au sein des fédérations sportives. Vous l’avez dit en conclusion de votre propos, mon cher collègue, ce point ne fait en effet pas encore consensus. Une première étape a néanmoins été franchie et on trouve désormais dans les clubs un référent pour nouer le dialogue avec les supporters et les dirigeants. Cette seconde étape que vous proposez viendra, j’en suis convaincu, car une dynamique a été créée, mais ce texte n’est pas le bon outil législatif.
J’en profite pour indiquer que l’avis de la commission est également défavorable sur l’amendement n° 10, qui suit, lequel vise à instaurer un dialogue régulier entre les ligues et les supporters. Oui, il faut rendre plus efficace le dialogue, avec les ligues en particulier, mais nous sommes en désaccord sur le tempo.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande le retrait des amendements nos 9 et 10 ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Tout d’abord, monsieur Dantec, vous avez oublié les entraîneurs dans votre amendement n° 9. Mais ce n’est pas grave !
Plus précisément, je considère qu’il faut laisser vivre la loi du 10 mai 2016, qui a été votée à l’unanimité du Sénat, et il est de votre devoir d’aider le Gouvernement pour ce faire. Vous le savez, les associations de supporters agréées peuvent désormais prendre part au dialogue avec les clubs. Or, à ce jour, moins de vingt associations ont demandé leur agrément ; se pose donc toujours la question d’une véritable instance représentative. C’est pourquoi j’estime, je le répète, qu’il faut faire vivre cette loi et inciter toutes les associations de supporters à demander leur agrément pour exercer pleinement leurs droits, tout en se conformant à leurs devoirs.
La loi impose à chaque club le recrutement d’une personne chargée des relations avec les supporters, ce recrutement ne pouvant se faire qu’après avis des associations de supporters agréées. Mais, en l’absence d’une telle association, aucun avis ne pourra être délivré et rien ne bougera !
J’ai eu l’occasion de m’exprimer récemment, à l’occasion du colloque organisé par cette association que vous connaissez et auquel participait le directeur général de la Ligue nationale de football, qui était venu dialoguer. Les choses avancent, et je suis d’accord avec vous, monsieur le sénateur : les supporters doivent occuper une place de plus en plus importante !
Mme la présidente. Monsieur Dantec, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. Je précise que l’amendement n° 9 fait référence aux « formateurs », terme plus large qui englobe, me semble-t-il, les entraîneurs. Ceux-ci n’ont donc pas été oubliés.
Nous sommes d’accord sur un point : des progrès ont été enregistrés, en particulier grâce à votre soutien, monsieur le secrétaire d’État. Quand M. le rapporteur dit qu’il n’y a pas encore de consensus, il a tout dit. En particulier, la Fédération française de football a la volonté de faire durer les choses, et c’est notre responsabilité de législateur d’amener les fédérations à aller plus vite, de les obliger à structurer le dialogue avec les supporters, à lever les pesanteurs encore très présentes dans ce monde qui, par ailleurs, évolue très vite et brasse des masses d’argent considérables.
J’estime donc que nous sommes là tout à fait dans notre rôle et je maintiens cet amendement, comme le suivant.
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Dantec, Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 132-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celle-ci assure un dialogue régulier avec les supporters. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. M. le secrétaire d’État nous a indiqué qu’un nombre insuffisant d’associations de supporters avait demandé leur agrément. Je veux le rassurer en lui indiquant que, d’après mes informations et celles du Conseil national des supporters de football, des demandes d’agrément devraient émaner rapidement des associations de Saint-Étienne, de Lens, de Rouen et de Marseille. La dynamique a été lancée, et c’est pourquoi je propose que les ligues entretiennent avec ces associations un dialogue régulier.
Sincèrement, cet ajout ne bousculera personne et évitera qu’on reste au milieu du gué.
Mme la présidente. La commission et le Gouvernement ayant déjà donné leur avis, je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er bis (nouveau)
I. – Après le III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les dispositions du présent article sont applicables aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131–14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. »
II. – Les personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, établissent, au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 1er bis
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par MM. Kern et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-1 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-… – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel. »
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Le présent amendement vise à accorder aux ligues professionnelles la possibilité de se porter partie civile pour toute infraction portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des clubs professionnels et des acteurs des compétitions professionnelles.
La jurisprudence reconnaît d’ores et déjà cette qualité aux ligues. Néanmoins, les juridictions pénales la rejettent lorsque le lien entre l’infraction et la compétition n’est pas clairement établi.
Les exemples sont nombreux : escroquerie aux paris sportifs, exercice illégal de la profession d’agent sportif, ou encore violence à l’égard des arbitres.
Cet amendement permettra donc de renforcer le rôle des ligues professionnelles au côté des fédérations pour le respect de l’éthique du sport et de l’intégrité des compétitions sportives.
Cette mesure me semble essentielle pour conforter la volonté du législateur de professionnalisation et d’exemplarité des ligues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Bailly, rapporteur. L’adoption de cet amendement permettra de sécuriser, sur le plan juridique, les ligues. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er bis.
Chapitre II
Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives
Article 2
(Non modifié)
Le 1° de l’article L. 131-16 du code du sport est complété par les mots : « ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 2
Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Lozach, Guillaume et Assouline, Mme Blondin, M. Carrère, Mme Cartron, M. Frécon, Mmes Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron, Mme S. Robert, MM. Courteau, F. Marc, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« II. – Les paris mentionnés au I peuvent porter sur les résultats finaux des compétitions ou les résultats des phases de jeux de ces compétitions. Ces résultats doivent traduire des performances objectives et quantifiables. Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition tels qu'ils sont annoncés par son organisateur. L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition sportive, nonobstant leurs éventuelles modifications en application des règles applicables à cette compétition.
« Sont interdits les paris ne faisant pas intervenir le savoir-faire et les connaissances, notamment sportives, des parieurs et ceux qui, en raison de leurs caractéristiques, sont manifestement susceptibles de susciter la manipulation d’un des résultats de la compétition sur laquelle ils portent. Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en précise, en tant que de besoin, les caractéristiques.
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, s’il existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition inscrite sur la liste définie au I, interdire, pour une durée qu’il détermine, tout pari sur celle-ci. L’organisateur de la compétition peut le saisir à cette fin. »
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement porte, d’une part, sur les paris sportifs en ligne et, d’autre part, sur l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL.
Cela étant, je sais les conditions particulièrement défavorables dans lesquelles je présente cet amendement ; par conséquent, et sans plus attendre, je tiens à rassurer M. le secrétaire d’État en lui annonçant que je vais le retirer, avec grand regret cependant.
Cet amendement a un double objectif : clarifier le dispositif juridique qui encadre l’offre de paris, d’une part, préserver l’éthique sportive, d’autre part.
Depuis le vote de la loi d’ouverture et de régulation des paris en ligne, en 2010, la situation a beaucoup évolué, à la fois pour des raisons économiques et des raisons technologiques. Comme cela a été dit, nous examinons le dernier grand texte consacré au sport avant la fin la mandature, et je croyais donc que le moment était venu de procéder à une actualisation de la loi de 2010.
En effet, le premier alinéa de cet amendement définit les caractéristiques des paris que les opérateurs peuvent proposer. Le deuxième alinéa vise à interdire certains types de paris qui aboutissent parfois à des situations grotesques : il arrive que les paris portent sur certains gestes du jeu, et non pas seulement sur les résultats ou les performances !
En second lieu, la loi du 12 mai 2010 n’interdit pas explicitement les paris de nature à donner lieu à des manipulations sportives. Par cet amendement, je proposais de donner une assise législative à la notion de manipulations sportives, inexistante à ce jour.
La loi de 2010, c’est vrai, a fait l’objet d’un certain nombre de corrections, en particulier lors de l’examen de la loi Sapin II et de la loi pour une République numérique. Toujours est-il que les modifications apportées par ces deux textes ne portaient pas sur son volet sportif, d’où l’intérêt, me semble-t-il, de cet amendement, qui fait écho aux observations formulées récemment par la Cour des comptes, laquelle souhaite une remise à plat de l’ensemble de la régulation du secteur des jeux d’argent et un renforcement des acteurs de cette régulation, l’ARJEL, mais pas uniquement.
D’ailleurs, la Cour des comptes va beaucoup plus loin que ce que je proposais à travers cet amendement.
Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié est retiré.
Article 3
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 131-16 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fédérations délégataires, en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret : » ;
b) Au c, les mots : « la compétition à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « l’une des compétitions de leur discipline » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « l’une des compétitions de sa discipline ». – (Adopté.)
Article 3 bis (nouveau)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant » ;
2° À l’article 445-2-1, le mot : « accepte » est remplacé par les mots : « sollicite ou accepte, à tout moment, » et les mots : «, afin qu’il modifie, » sont remplacés par les mots : «, pour modifier ou avoir modifié, ». – (Adopté.)
Titre II
MIEUX CONTRÔLER LES FLUX FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS
Article 4
(Supprimé)
Article additionnel après l'article 4