M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Comme vous le savez, monsieur le sénateur, le Président de la République a souhaité faire de la jeunesse un des axes majeurs de son quinquennat. Dans ce cadre, la refondation de l’école de la République a donné la priorité au premier degré.

Le développement de l’accueil des enfants de moins de trois ans à l’école maternelle constitue un des aspects essentiels de cette politique et figure au cœur de notre action pour lutter efficacement contre la reproduction des inégalités et favoriser la réussite scolaire.

Le 4 avril dernier, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et Laurence Rossignol, ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, ont lancé une mobilisation de tous les acteurs et des familles pour réussir le développement de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, afin d’augmenter le nombre d’enfants inscrits à la rentrée de 2016.

L’accueil des tout-petits est progressivement assuré dans les écoles maternelles des 1 089 réseaux d’éducation prioritaire, avec l’objectif de scolariser 30 % des enfants de moins de trois ans dans les zones défavorisées d’ici à 2017. Cet objectif de scolarisation a été porté à 50 % des enfants de moins de trois ans scolarisés dans les réseaux d’éducation prioritaire renforcés, dits REP+, lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015.

Comme vous le constatez, notre gouvernement s’est très vite donné les moyens de mettre en œuvre cette politique. Ainsi, alors que la scolarisation des enfants de moins de trois ans concernait à peine plus d’un enfant sur dix sous la précédente majorité, le taux global s’élève désormais à 11,7 % et atteint même aujourd’hui 20,6% en éducation prioritaire.

S’agissant du Val-de-Marne, dès l’année scolaire 2015-2016, 800 élèves tout-petits ont été pris en charge dans des classes de petite section sur 39 écoles du département et 608 élèves tout-petits sur les pôles spécifiques de scolarisation.

À la rentrée de 2016, l’effort de scolarisation s’est encore renforcé, avec une augmentation du nombre de pôles spécifiques de 12 %. On dénombre actuellement 40 pôles en capacité d’accueillir plus de 800 élèves, auxquels s’ajoutent les scolarisations des tout-petits dans des classes de petite section.

De plus, et dès la rentrée de 2017, la prise en compte de la scolarisation des élèves de moins de trois ans sera intégrée à la carte scolaire, hors pôles spécifiques.

Vous le voyez, monsieur le sénateur, le ministère de l’éducation nationale, sous la responsabilité de Najat Vallaud-Belkacem, continuera à s’engager pleinement aux côtés de l’ensemble des partenaires concernés, afin de relever collectivement ce défi essentiel dans le cadre de la refondation de l’école de la République.

M. le président. La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État.

Les chiffres que vous mentionnez montrent l’ampleur de l’écart qu’il reste encore à combler : vous avez évoqué 800 enfants de moins de trois ans accueillis ; l’étude conduite par le conseil départemental du Val-de-Marne fait état de besoins évalués à 30 000 enfants.

Entre les objectifs affichés et les moyens mis en œuvre, il reste beaucoup à faire !

Je suis notamment soucieux de savoir quelle sera la capacité du Gouvernement à atteindre les objectifs qu’il s’est lui-même fixés, par exemple les taux de scolarisation de 30 % dans les REP et de 50 % dans les REP+ qui ont été avancés.

La lutte pour l’éducation a toujours été, pour nous, un marqueur très fort de la gauche. Par conséquent, nous appelons évidemment de nos vœux une action beaucoup plus volontariste en matière d’accueil des enfants de moins de trois ans. Pour la future réussite scolaire de ces enfants, la question est évidemment cruciale.

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

6

Modification de l’ordre du jour

Mme la présidente. Mes chers collègues, par lettre en date du lundi 10 octobre, le Gouvernement a demandé l’inscription à l’ordre du jour du vendredi 14 octobre de la suite du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

Cette demande a été formulée en concertation avec la commission spéciale et les groupes.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

En conséquence, l’ordre du jour du vendredi 14 octobre 2016 s’établit comme suit :

À neuf heures trente, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir : suite du projet de loi relatif à l’égalité et la citoyenneté (Texte de la commission n° 828, 2015–2016).

7

Dépôt d’un rapport

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport relatif à l’évolution de la politique sociale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des finances et à la commission des affaires sociales.

8

Article 32 bis D (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 29 (précédemment réservé)

Égalité et citoyenneté

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (projet n° 773 [2015-2016], texte de la commission n° 828 [2015-2016], rapport n° 827 [2015-2016]).

Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre II, à l’article 29, précédemment réservé.

TITRE II (suite)

MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT

Chapitre III (suite)

Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 30 (précédemment réservé) (début)

Article 29 (précédemment réservé)

I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A L’article L. 302-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;

b) et c) (Supprimés)

1° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis (nouveau)) Au premier alinéa, les mots : « à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants » ;

b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Elles s’appliquent également aux communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret, dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.

« II (nouveau). – La commune mentionnée au I conclut avec le représentant de l’État dans le département un contrat d’objectifs et de moyens de réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire.

« Ce contrat d’objectifs et de moyens indique :

« 1° Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;

« 2° Les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s’engage à respecter lors des triennats pour atteindre le taux fixé au 1° ;

« 3° Les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, notamment par la réalisation de constructions neuves, l’acquisition de bâtiments existants, ou le recours à des dispositifs d’intermédiation locative ou de conventionnement dans le parc privé ;

« 4° Les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s’engage à respecter.

« Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux, mentionnés au 1° du présent II, sont fixés par accord entre la commune et le représentant de l’État dans le département.

« Ce taux de logements locatifs sociaux doit être compris entre 15 et 25 % des résidences principales de la commune. Pour déterminer ce taux, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l’habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département sur le taux de logements sociaux mentionné au septième alinéa du présent II, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune et le représentant de l’État dans le département.

« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région. Cette liste ne peut porter que sur des communes :

« 1° Situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par décret ;

« 2° Ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en deçà d’un seuil fixé par ce même décret ;

« 3° Ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier.

« III bis (nouveau). – Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II du présent article n’ont pas été atteints, il est fait application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du présent code. » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

h) Après le 4°, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

« 6° Les résidences universitaires des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

« À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, pendant dix ans à compter de leur financement, les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques :

« a) Si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J du code général des impôts ;

« b) Si elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale pour le logement mentionné à l’article L. 313-18 du présent code ;

« c) Si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement ;

« d) Et si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de location-accession.

« À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession et pendant les dix années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

« À compter du 1er janvier 2017, dans les communes comprenant au moins 15 % de logements sociaux, sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, les logements neufs acquis par un prêt d’accession sociale ou un prêt à taux zéro mentionné à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

– les mots : « Les communes soumises à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois » ;

– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

– les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;

– les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « est exonérée » ;

3° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « à la présente section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article L. 302-5 ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-5 » ;

– après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « moins que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les mots : « moins de 25% des résidences principales » ;

4° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est supprimé ;

b) (Supprimé)

c) Le II est abrogé ;

d) (Supprimé)

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions du I de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis dans le contrat d’objectifs et de moyens, sur le territoire des communes concernées. » ;

f) À la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l’article L. 302-5 » ;

g) Les deux premières phrases du VII sont supprimées ;

h) Le VIII est abrogé ;

5° (nouveau) Après l’article L. 302-9-2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives aux communes ayant plus de 50 % de logements sociaux

« Art. L. 302–9–1–3. – I. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant plus de 50 % de logements locatifs sociaux, les constructions de logements sociaux sur la commune, à l’exception de celles s’inscrivant dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine, ne peuvent bénéficier d’aucun financement public.

« II. – La commune mentionnée au I conclut avec le représentant de l’État dans le département un contrat d’objectifs et de moyens pour la réalisation de logements intermédiaires sur son territoire dans les conditions mentionnées au III.

« III. – Le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II indique :

« 1° Le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;

« 2° Les objectifs de réalisation des logements intermédiaires que la commune s’engage à respecter pour chaque période triennale pour atteindre le taux fixé au 1° ;

« 3° Les conditions de réalisation des logements intermédiaires.

« La commune mentionnée au I et le représentant de l’État dans le département fixent le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux.

« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département sur le taux de logements intermédiaires mentionné à l’alinéa précédent, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune et le représentant de l’État dans le département.

« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.

« IV. – Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au III n’ont pas été atteints, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

« En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements intermédiaires en cours de réalisation, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée au II de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. L’arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

« Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions relatives à l’offre de logements sociaux prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d’effet sur le territoire de la commune.

« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements intermédiaires nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application des 1° et 2° du III du présent article. » ;

6° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 443-15-7, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – (Supprimé)

II bis. – (Non modifié) Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II ter. – (Non modifié) Le septième alinéa de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – (Non modifié) Les sixième et huitième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.

M. Christian Favier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous abordons avec cet article 29 le cœur de ce texte, qui a fait l’objet de profondes modifications par la commission spéciale.

La majorité de droite de la commission n’a eu qu’un seul objectif : enterrer au plus vite la loi SRU.

M. Christian Favier. Et pour cela, tout est bon (Mme Catherine Procaccia s’exclame.) : exonération très élargie pour davantage de communes sous des prétextes les plus divers – insuffisance de transports, insuffisance de demandes – ; donner plus de temps, alors même que la loi Duflot a allongé les délais de cinq ans ; décompter plus de logements (M. Philippe Dallier s’exclame.) – accession à la propriété, résidences universitaires, aires d’accueil, et pourquoi pas emplacements de camping-caravaning ?

Enfin, et comme si tout cela ne suffisait pas, exit les obligations de construction : tout est renvoyé à une simple négociation contractuelle avec les préfets.

Autant dire que les maires hors la loi ont de beaux jours devant eux !

Enfin, cerise sur le gâteau, il faut pénaliser les maires bâtisseurs qui considèrent la diversité comme une richesse et qui ont fait le choix républicain du logement pour tous plutôt que celui de l’entre soi et de l’égoïsme résidentiel.

Voilà la belle image que renvoie donc cette majorité de droite aux 2,6 millions de foyers qui attendent désespérément un logement, parfois depuis de nombreuses années.

Malheureusement, force est de constater que la pauvreté des aides à la pierre et la baisse drastique des dotations aux collectivités apportent de l’eau au moulin de ceux qui refusent de respecter les prescriptions de la loi SRU.

Pour notre part, nous refusons ce détricotage idéologique d’une loi de progrès social et de solidarité. Nous continuerons donc de porter le droit au logement pour tous et de refuser cette marchandisation.

Oui, il y a effectivement urgence à continuer de construire plus de logements sociaux, partout, et en accompagnant les maires financièrement pour construire les équipements publics en mettant réellement en œuvre la mise à disposition du foncier public de l’État, qui traîne, en renforçant les aides à la pierre.

Construire un parc social de qualité accessible au plus grand nombre, ce n’est pas un acte de charité : c’est porter un modèle social de progrès et garantir un droit fondamental à l’égalité.