Mme Christine Prunaud. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, sur l'article.
M. Philippe Dallier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la question que nous devons nous poser, avant d’entamer l’examen de cet article, est simple : l’objectif de 25 % en 2025 est-il tenable pour les communes qui sont soumises à l’article 55 de la loi SRU ?
Mon cher collègue Favier, essayons de sortir de la caricature. Il est parfois un peu compliqué de démontrer quelque chose ; en revanche, pour démontrer le contraire d’une affirmation, un contre-exemple suffit. Alors, permettez-moi de vous en citer un, celui de ma commune.
Voilà quinze ans, elle comptait 5 % de logements sociaux ; aujourd’hui, nous en sommes à 15 %. J’ai toujours respecté les objectifs triennaux et je respecterai le dernier, qui s’achève en 2016, avec 300 logements sociaux mis en construction.
La population de ma commune a crû de 30 % en vingt ans. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie, s’agissant d’un territoire situé au milieu de la Seine-Saint-Denis et à dix kilomètres de Paris ?
Nous avons utilisé tous les moyens à notre disposition, construit, racheté des bâtiments anciens pour les confier à des bailleurs sociaux. Mais, à ce jour, atteindre 25 % de logements sociaux en 2025, ce n’est pas possible ! Pour une raison simple : si je veux préserver la mixité sociale au milieu de la Seine-Saint-Denis et si je veux faire 50 % de social et 50 % de logements en accession à la propriété, je dois construire 2 400 logements d’ici à 2025, c'est-à-dire en neuf ans, monsieur Favier. Or, je vous le dis, c’est impossible !
Si l’exemple de ma commune n’est pas suffisant, je vous renvoie au rapport du CGEDD. Madame la ministre, lors de la discussion générale, vous m’avez dit que j’en faisais une interprétation un peu particulière. Puisque je l’ai sous les yeux, nous allons pouvoir en discuter. Au sujet des communes qui entrent dans le dispositif – mais cette observation vaut pour toutes les communes, parce que ce qui importe, ce n’est pas de savoir si telle commune est soumise depuis peu ou depuis plus longtemps à l’article 55 de la loi SRU ; la question qui se pose est celle du taux, du délai et des objectifs à atteindre –, voici ce qu’écrit le CGEDD : « Les perspectives d’évolution s’inscrivent dans un contexte de contraintes qui vont aller en s’accroissant. Le prochain ″triennal″ verra très vraisemblablement, à législation inchangée, un accroissement sensible du nombre de communes carencées. Cette augmentation est la conséquence logique de l’augmentation exponentielle des taux prévus par la loi : rattraper 25 % du retard en 2016, 33 % en 2019, 50 % en 2022, pour avoir rattrapé 100 % du retard en 2025. Le niveau d’objectif est très exigeant et s’applique à des situations communales contrastées. »
En conclusion, le CGEDD recommande à l’État – et c’est un peu fort de café – de renforcer ses services, parce que les services décentralisés de l’État seront incapables de faire face à la hausse du nombre de communes carencées en 2016, en 2019 et par la suite.
Voilà, mes chers collègues, les termes dans lesquels il faudrait poser ce problème pour sortir de la caricature. C’est la raison pour laquelle je remercie notre rapporteur d’avoir choisi la solution du contrat d’objectifs entre l’État et les collectivités locales. C’est une idée que je soutenais depuis longtemps, elle se trouve traduite ici dans la réalité. Dans la suite de l’examen de cet article 29, vous verrez que celui-ci n’a pas pour objet d’exonérer tout le monde des prescriptions de la loi SRU. J’en ai assez qu’on ne parle de ce sujet qu’à cause des quelques maires – ils ne sont pas si nombreux – qui répètent haut et fort qu’ils ne veulent rien faire. À continuer comme vous le faites, vous dégoûterez ceux qui ont fait et qui veulent faire de continuer à faire ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Claude Kern applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, sur l'article.
M. Joël Labbé. Tout d’abord, madame la présidente, je vous demande une faveur : avec votre permission, je défendrai en même temps mon amendement n° 402 et je vous demande donc l’autorisation de dépasser le temps de parole qui m’est imparti sur l’article. En contrepartie, je ne prendrai pas la parole par la suite pour présenter mon amendement.
L’exercice auquel je vais me livrer est délicat. Ce matin, en réunion de groupe, notre président Jean Desessard m’a dit : « Joël, tu as une falaise ici, une falaise de l’autre côté, et tu as un fil pour passer ; tu prends donc des risques. » Ces risques, je les prends !
Avec les élus territoriaux du Morbihan, notamment de Cap l’Orient et de Vannes Agglomération, nous avons étudié le projet de loi dans sa rédaction issue des travaux l’Assemblée nationale. Nous sommes parvenus à la conclusion que, globalement, nous étions d’accord avec l’exigence de construction de logements sociaux, autant que faire se peut, avec les objectifs fixés par la loi – il en faut – pour promouvoir la plus grande mixité possible. Mais – car il y a un « mais » –, il se trouve que certaines communes sont dans une situation particulière. Certes, il faut toujours se garder de rédiger la loi à partir des situations particulières, mais, pour autant, il faut bien tenir compte de celles-ci.
En lisant le texte rédigé par la commission spéciale, j’ai été un peu décontenancé. Aussi, je me place dans l’hypothèse où la majorité de l’Assemblée nationale rétablirait cet article dans sa rédaction initiale – ce que j’espère. Pour autant, je persiste à dire qu’il faudra travailler sur ces particularismes de manière à rendre la loi réellement applicable.
En prenant quelques exemples à l’appui, je veux défendre ici une certaine forme de mutualisation.
Monsieur Dallier, les communes qui ont profité de la suppression de la mutualisation sont un certain nombre, et elles sont de très mauvaise foi. Elles doivent donc être lourdement sanctionnées.
M. Philippe Dallier. Il y a des sanctions lourdes !
M. Joël Labbé. Sur le territoire lorientais, par exemple, parmi les communes de plus de 3 500 habitants, la commune de Languidic, où la demande en logement social est très faible, devra réaliser 106 % de sa production neuve en logement locatif social au cours des deux prochaines périodes triennales, ce qui est évidemment impossible.
Sur le territoire de l’unité urbaine lorientaise, qui atteint déjà largement les 20 % exigés et concentre aujourd’hui 77 % des logements de l’agglomération, trois communes assujetties au rattrapage devront atteindre respectivement les taux de 58 %, 77 % et 98 %, ce qui est irréalisable.
Permettez-moi de vous parler également de la commune de Saint-Nolff, dont j’ai été le maire. Sa particularité, c’est son histoire : le bourg représente le tiers de la population. Dans le cadre du dernier plan local d’urbanisme, et dans l’esprit de la loi SRU, nous avons bloqué tout développement extérieur au bourg, et ce afin de préserver les terres agricoles, pour concentrer les opérations publiques d’aménagement à but locatif – seul type d’opérations que nous réalisions – sur le seul bourg, avec une exigence de seuil à 30 %.
Seulement, l’année 2008 est arrivée, qui a vu le « plantage » de deux bailleurs sociaux. De fait, la commune dont j’ai été le maire et pour une période pendant laquelle j’étais en responsabilité, a été déclarée tout récemment en situation de carence.
M. Philippe Dallier. Vous voyez !
M. Joël Labbé. Quelle humiliation et quelle honte pour le super sénateur écolo qui n’est pas foutu d’appliquer la loi chez lui ! Une certaine presse n’a d’ailleurs pas manqué de s’en faire l’écho, ce qui est de bonne guerre. Même si je le savais déjà, je me suis rendu compte qu’il était impossible à ma commune d’atteindre ses objectifs, sauf à ne plus faire que du logement social.
M. Philippe Dallier. Nous ne sommes pas les seuls ! Merci de le dire !
M. Joël Labbé. Monsieur Dallier, ce que nous proposons, c’est de maintenir dans toute leur force les obligations posées par la loi, tout en prévoyant des dérogations possibles au terme d’un dialogue direct entre le préfet et non pas le maire, mais l’intercommunalité, conformément au programme local de l’habitat.
Madame la ministre, tout en conservant à la loi toute sa force, je ne doute pas que puissent être prises en compte les particularités locales.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, sur l'article.
M. Dominique de Legge. Monsieur Favier, vous nous dites que l’article 29 enterre la loi SRU : je ne sais pas s’il s’agit d’un enterrement ; en revanche, j’estime qu’on peut se demander, seize ans après sa promulgation, si cette loi a atteint ses objectifs.
J’observe que nous revenons régulièrement sur ce texte pour renforcer les obligations qu’il pose, pour en modifier un certain nombre de termes : convenez avec moi que si cette loi était aussi parfaite que cela, on finirait par le savoir et nous ne débattrions pas cet après-midi de cet article 29.
La question qui est posée est très simple : comment fait-on pour produire suffisamment de logements au bon endroit de manière à permettre aux gens de se loger ? Vous conviendrez avec moi qu’on peut se poser cette question sans remettre en cause la loi SRU dans son esprit. Ce n’est pas en assenant des chiffres qu’on réglera les problèmes ; sans doute faut-il s’interroger sur la méthode et se montrer un peu plus pragmatique.
Vous vous êtes également étonné qu’on puisse prévoir une négociation contractuelle avec les préfets. Pardonnez-moi, mais il me semblait que le préfet était quand même le représentant de l’État dans les départements et les régions. C’est pourquoi cette mise en cause me surprend quelque peu, mais à ce stade, je ne suis pas certain que la rationalité soit de mise.
Dans mon secteur, des logements sociaux sont vacants, des logements privés conventionnés sont vacants, des logements privés non conventionnés, mais aux normes et aux loyers parfois inférieurs à des logements conventionnés, sont également vacants. J’observe aussi qu’il y a des secteurs où l'on enregistre un manque cruel de logements.
Le président du groupe socialiste et républicain nous invitait la semaine dernière à avoir une vision pragmatique des choses, adaptée aux territoires. Aussi, il me semble que l’initiative de notre rapporteur répond à cette demande : se mettre autour de la table, regarder la réalité en face, définir des objectifs encadrés sans remettre en cause fondamentalement, bien au contraire, les termes de la loi. Voilà l’objectif que nous propose la commission spéciale à travers la rédaction qu’elle présente pour l’article 29.
Je m’en réjouis et je félicite le rapporteur de cette initiative. Pour une fois, on quitte la théorie pour rejoindre la pratique afin de régler les problèmes.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 402, présenté par M. Labbé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À l’issue de la concertation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l’habitat. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;
2° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302-8.
« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.
« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou lorsqu’il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;
3° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;
c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;
f) Le huitième alinéa est supprimé ;
g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
h) Après le 4°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;
« 6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1. » ;
i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;
j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;
- après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;
- la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;
- les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;
4° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l’article L. 302-5 » ;
- la référence : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;
- après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;
b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I ou aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;
5° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I, ou aux premier ou second alinéas du II » ;
b) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
c) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;
e) À la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;
f) Le VII est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;
- l’avant-dernière phrase est supprimée ;
g) Le VIII est abrogé.
II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
III. – Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV. – Le septième alinéa de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
V. – Les sixième et huitième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Cet amendement a été ^précédemment défendu.
L'amendement n° 526, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Poher, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À l’issue de la concertation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l’habitat. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;
2° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302-8.
« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.
« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.
« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou lorsqu’il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;
2° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;
c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;
e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;
f) Le huitième alinéa est supprimé ;
g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
h) Après le 4°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » ;
« 6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1. » ;
i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;
j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;
– après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;
– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;
– les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;
3° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l’article L. 302-5 » ;
– la référence : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;
– après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;
b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I ou aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;
4° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I, ou aux premier ou second alinéas du II » ;
b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, le programme local de l’habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l’article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. » ;
c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;
e) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;
f) À la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;
g) Le VII est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;
– l’avant-dernière phrase est supprimée ;
h) Le VIII est abrogé.
II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
III. – Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV. – Le septième alinéa de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
V. – Les sixième et huitième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
La parole est à Mme Aline Archimbaud.