M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Les dispositions de cet amendement posent quelques problèmes de rédaction, mais ceux-ci pourront être réglés ultérieurement.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. L’amendement n° 567 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Requier et Collin, Mme Laborde, MM. Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Vall et Hue, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 57, modifié.
(L’article 57 est adopté.)
Article 58
I (Non modifié). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption d’un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant à l’actuel livre VII du code monétaire et financier.
II. – Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l’outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d’épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d’investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. – Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer mentionné au I les modifications nécessaires pour :
1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, d’une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Rendre applicables dans les pays et territoires d’outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II.
IV (Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
M. le président. L’amendement n° 631, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
à l’actuel livre VII du code monétaire et financier
par les mots :
aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l’outre-mer
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 58, modifié.
(L’article 58 est adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Lutter contre la corruption, c’est combattre l’expression d’intérêts particuliers, privés, qui viennent préempter l’expression de l’intérêt général dans la prise de décision publique. C’est dire l’importance capitale d’un texte de cet ordre. Or, force est de le constater, l’essentiel de la discussion sur ce texte s’est concentré sur diverses dispositions d’ordre économique ou financier, souvent éloignées du sujet initial.
Selon nous, le temps parlementaire n’est pas du temps perdu. Nombre de dispositions de ce projet de loi auraient pu trouver leur place dans un ou plusieurs projets de loi, plus « restreints », mais aussi plus clairs et plus susceptibles d’emporter l’adhésion.
Par ailleurs, les dispositions votées par le Sénat sur les lanceurs d’alerte, sur la publicité des comptes des plus grandes entreprises aux fins de prévenir ou lutter contre les atteintes à la santé, à l’environnement ou à l’égalité devant l’impôt ne peuvent recevoir notre assentiment, puisqu’elles marquent un recul par rapport au projet initial du Gouvernement et au texte adopté par l’Assemblée nationale.
Le maintien d’un grand nombre d’articles d’habilitation constitue un autre motif d’insatisfaction, d’autant que les champs couverts sont parfois loin d’être secondaires. Le défaut essentiel de ces articles est de poser, comme nous l’avons vu avec l’article relatif à l’ordonnance sur les marchés publics, un ensemble de questions très importantes dans une version de débat « accéléré » dommageable à la clarté de nos travaux.
D’ailleurs, d’une manière générale, permettez-moi d’émettre des regrets quant aux conditions matérielles de notre débat. Le texte, déjà morcelé entre plusieurs commissions saisies au fond, a été redécoupé en fonction de la présence des ministres, ce qui a rendu les discussions encore moins lisibles. Peu d’élus ont été présents en séance, sur un texte de cette importance, ce qui est tout aussi regrettable.
Nous serons évidemment très attentifs à l’évolution du texte en nouvelle lecture et à ses conditions d’examen. Pour l’heure, nous ne voterons pas le texte issu des travaux du Sénat.
M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale était, à notre sens, bien meilleur que celui que le Sénat va adopter, même si des améliorations techniques ont été apportées sur certains points. Je suis particulièrement satisfait du maintien de la validité des chèques pendant un an, parce que je crois qu’il faut avancer à certains moments.
Sur d’autres sujets, on agit tantôt au nom de la modernité, tantôt en se réfugiant dans des logiques récessives. Ne nous voilons pas la face : en ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, nous avons rigidifié le système ; sur la transaction pénale en matière de répression de la corruption, nous n’allons pas assez loin ; sur le reporting public pays par pays, nous avons très clairement reculé, comme sur la rémunération des dirigeants.
Une loi Sapin I a été adoptée voici une vingtaine d’années. Une loi Sapin II vient d’être soumise à notre examen. Nous pouvons féliciter le ministre de sa persistance,…
M. André Gattolin. … bien que vingt ans se soient écoulés.
J’ai l’impression que la loi Sapin II est devenue une version « 1.2 » et j’espère que la discussion qui pourra avoir lieu lors de la réunion de la commission mixte paritaire, s’il y en a une,…
M. André Gattolin. … ou lors d’une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, permettra de revenir au texte original Sapin II.
Mon véritable espoir, en tant qu’écologiste, au regard des enjeux d’aujourd’hui, sur ces questions de fraude, de nécessité de transparence, d’équilibre et de modernisation de la vie publique, est que l’on n’attende pas vingt ans avant de légiférer à nouveau.
M. Roger Karoutchi. Faut-il une nouvelle loi Sapin ?
M. André Gattolin. Peut-être aurons-nous une loi Sapin III ? (Sourires.) Monsieur le ministre, je vous souhaite une longue vie, personnelle et politique, à titre tout à fait amical, mais, si nous devions avoir une loi Sapin III, je souhaite qu’elle nous soit soumise dès l’année prochaine, avant une défaite électorale ou à la suite d’un succès électoral.
M. Roger Karoutchi. Restez calme !
M. André Gattolin. Les écologistes, en dépit des reculs enregistrés, s’abstiendront, afin que la commission mixte paritaire puisse rétablir un certain nombre de dispositions.
Le Gouvernement ayant présenté des propositions intéressantes, notamment sur la rémunération des dirigeants et le rôle des assemblées générales, nous ne ferons pas d’antijeu, même si nous sommes très critiques au vu de la timidité des avancées enregistrées et du recul provisoire opéré au Sénat.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je souhaite, moi aussi, qu’un projet de loi Sapin III nous soit soumis dès l’an prochain.
Mme Éliane Assassi. Au mois de juin 2017 ! (Sourires.)
M. Richard Yung. Je ne me prononcerai pas sur le calendrier…
Cette loi Sapin II est une loi importante. Elle fait partie d’un dispositif global de lutte contre la corruption et pour la transparence dont la France s’est dotée depuis quelques années. Grâce à lui, notre pays est relativement en avance dans ce domaine et montre la voie à ses partenaires européens.
Nos débats ont peut-être été un peu difficiles, puisque trois commissions étaient saisies. Le Sénat a probablement moins l’habitude que l’Assemblée nationale de faire travailler plusieurs commissions sur un même texte, il faudra y réfléchir. En fait, l’Assemblée nationale avait constitué une commission spéciale sur ce texte : c’est aussi une solution à envisager, mais ce n’est pas l’heure d’aborder ce débat.
Nous avons réussi à tomber d’accord sur un certain nombre de points, notamment dans le domaine financier, qu’il s’agisse de l’amélioration de la surveillance bancaire, du reporting – même si M. Gattolin trouve les dispositions adoptées insuffisantes –, ou de la protection des droits des consommateurs.
Bien sûr, des désaccords subsistent sur d’autres sujets, qui restent ouverts à la discussion, totalement ou partiellement. Je pense notamment aux dispositions relatives aux lanceurs d’alerte : le texte a été profondément modifié, dans un sens que nous n’approuvons pas. En ce qui concerne l’Agence de prévention de la corruption, nous avons vu que la frontière avec le domaine de compétence du pouvoir judiciaire était loin d’être claire : il faudra retravailler sur cette question, comme sur d’autres.
M. le ministre a dit qu’il était prêt à avancer sur un certain nombre d’articles d’ici à la réunion de la CMP. Notre groupe s’abstiendra donc, pour laisser toutes ses chances à la commission mixte paritaire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
proposition de loi organique relative à la compétence du défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte
Article 1er
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
b) (Supprimé)
5° (Supprimé)
6° (Supprimé)
7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
8° (Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;
2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte » ;
5° Après l’article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – Lorsqu’il intervient en matière d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
« – trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
« – trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale ;
« – une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;
« – un membre de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, désigné par son président.
« – une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte.
« Les désignations du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
6° À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;
7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice de l’article 226-10 du code pénal. » ;
8° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
II. – Le membre de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, mentionné à l’article 15-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, exerce son activité au sein du collège à titre bénévole.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Avec cet amendement, nous souhaitons rétablir l’article 1er dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Il s’agit de conférer une nouvelle mission au Défenseur des droits, tout en apportant un certain nombre de précisions. Ainsi, nous voulons lui attribuer une mission d’appui au lanceur d’alerte, dans sa recherche d’un interlocuteur pertinent, et lui garantir qu’il ne sera pas pénalisé.
Cet amendement a également pour objet de définir la composition du collège qui va entourer le Défenseur des droits, notamment en y faisant figurer un membre de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, qui est issue de la loi de 2013, dite loi Blandin. Celui-ci interviendrait à titre bénévole.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Tout d’abord, cet amendement est entièrement contraire à la position de la commission. S’agissant de votre référence à la loi Blandin, je pense que les débats précédents vous auront rassuré, cher collègue, puisque c’est grâce à la commission que les avancées de ce texte ont été conservées, alors que l’Assemblée nationale les avait supprimées.
Ensuite, votre proposition ne cadre pas avec les dispositions que le Sénat a votées, contre l’avis de la commission d'ailleurs, en particulier avec l’amendement visant le financement par le Défenseur des droits.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Monsieur Gattolin, M. le rapporteur tire les conséquences d’un amendement que le Sénat a adopté et dont les dispositions, me semble-t-il, ôtent une partie de l’intérêt à votre proposition.
Je recommande donc aux sénateurs de le rejeter, mais avec délicatesse, parce que d’autres aspects de cette proposition sont utiles. (Sourires.)
Le mieux serait sans doute que cet amendement soit retiré.
M. le président. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 5 est retiré.
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Comme dirait M. le rapporteur, il s’agit d’un amendement de cohérence avec une disposition qui a été adoptée lors de la discussion du texte précédent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Par cohérence, toujours, l’avis de la commission ne peut être favorable, même si je comprends parfaitement l’objet de cet amendement. Compte tenu de ce qui a été voté précédemment, il y aura lieu de faire évoluer le texte lors de la commission mixte paritaire.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 428 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Pour l’adoption | 135 |
Contre | 189 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 4, présenté par Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé et Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et MM. Dantec et Poher, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
7° L’article 20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Suppression maintenue)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Je serai brève, car nous avons déjà débattu de ce sujet lors de l’examen du texte précédent.
Nous sommes d'accord avec les attributions confiées au Défenseur des droits et conservées par la commission des lois au sein de l’alinéa 3 de l’article 1er, mais nous ne partageons par l’idée selon laquelle il revient à cette autorité d’apporter un soutien financier aux lanceurs d’alerte. Nous avions proposé au texte précédent un amendement, qui a d’ailleurs été rejeté, pour que le dédommagement financier des lanceurs d’alerte soit placé sous la responsabilité de l’employeur, qu’il soit public ou privé, quand celui-ci est mis en cause.
Pour résumer, nous partageons les orientations du texte, tel qu’il a été modifié par le Sénat, sur ce point précis de la relation que le Gouvernement souhaitait établir entre le Défenseur des droits et les lanceurs d’alerte. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi organique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 429 :
Nombre de votants | 345 |
Nombre de suffrages exprimés | 226 |
Pour l’adoption | 224 |
Contre | 2 |
Le Sénat a adopté.