M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. N’en faites pas trop ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 468, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 48, 49 et 53
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Par principe, notre groupe est opposé au recours à la procédure d’habilitation, sollicitée ici, une nouvelle fois, pour transposer dans notre droit des textes communautaires d’une extrême importance.
Il ne s’agit pas ici de simples ajustements techniques. La directive 2014/65/UE constitue en effet l’architecture rénovée du fonctionnement des marchés financiers en Europe, intégrant dans sa réflexion et dans ses attendus les nouveaux produits apparus sur les places boursières, comme les échanges à haute fréquence, les produits dérivés, la titrisation, ainsi que les pratiques les plus récemment développées – rachat de ses propres actions, marché d’échange des quotas carbone, etc.
On conçoit l’urgence de cette question si l’on a à l’esprit que nous devrons avoir transposé le texte d’ici au 3 janvier 2017, date de la mise en œuvre effective de la directive. Ce délai laisse pourtant l’automne au Gouvernement pour nous présenter un projet de loi explicite, mettant en discussion devant la représentation nationale l’ensemble des questions de fond posées par le fonctionnement actuel des marchés financiers, les garanties et la sûreté que l’on peut offrir aux épargnants et aux investisseurs, les moyens dont sont dotées les autorités de contrôle pour assurer une bonne régulation des activités, etc.
En 1996, la modernisation des activités financières sur la base de textes communautaires avait fait l’objet d’un débat parlementaire. Pourquoi n’en irait-il pas de même aujourd’hui, huit ans après une crise majeure à Wall Street, dont les conséquences furent internationales ?
Cet amendement vise à refuser que la régulation des activités financières passe, demain, par une sorte de négociation feutrée entre États et opérateurs. Nous proposons donc de supprimer cette habilitation.
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par MM. Bizet, de Legge, Guené et Reichardt, est ainsi libellé :
Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur ;
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Le présent amendement vise à compléter la demande initiale d’habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la directive sur la distribution d’assurances afin de veiller à concilier la légitime protection des consommateurs et les équilibres économique, territorial et social de l’ensemble des acteurs du secteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. L’amendement n° 468 vise à supprimer des habilitations à transposer par ordonnance des directives européennes.
Par principe, la commission n’est pas très favorable à de telles habilitations, sauf raisons techniques ou considérations de délais. En l’occurrence, compte tenu du calendrier assez serré de l’une de ces transpositions, qui devra intervenir « en dur » d’ici à l’été 2017, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
La commission préférant que l’alinéa 53 soit précisé plutôt que supprimé, elle a émis un avis favorable sur l’amendement n° 11, qui tend à préciser l’habilitation à transposer par ordonnance la directive européenne du 20 janvier 2016.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis défavorable sur l’amendement n° 468 et sagesse sur l’amendement n° 11.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. À nos yeux, les considérations techniques ne justifient pas cette transposition par ordonnance.
Quant à l’argument du délai, qui revient régulièrement, la solution serait d’anticiper et d’inscrire dans le calendrier parlementaire un projet de loi plutôt que de laisser traîner les choses afin de justifier le recours à une ordonnance.
Mme la présidente. L'amendement n° 157, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer un alinéa superfétatoire. En effet, conformément à une règle rappelée par le Conseil d’État dans son rapport public de 2005, dès lors que le pouvoir législatif délégué est compétent pour adopter une disposition, il l’est également pour l’adapter et la rendre applicable outre-mer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 20
Mme la présidente. Les amendements identiques no 332 rectifié bis, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, et n° 505 rectifié, présenté par M. Kaltenbach, ne sont pas soutenus.
Les amendements identiques no 330 rectifié bis, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, et n° 506 rectifié, présenté par M. Kaltenbach, ne sont pas soutenus.
Les amendements identiques no 331 rectifié bis, présenté par MM. Cornano et Desplan, Mme Claireaux et MM. Antiste, Karam et J. Gillot, et n° 507 rectifié, présenté par M. Kaltenbach, ne sont pas soutenus.
Article 21
I (Non modifié). – Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-9-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I du même article L. 612-33. » ;
c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du même code » ;
2° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I du même L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du même code. » ;
c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».
II (Non modifié). – La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 612-33 est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :
« 13° Enjoindre à l’une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;
« 14° Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2, dans les conditions prévues à l’article L. 612-33-2. » ;
2° Après l’article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-33-2. – I. – Lorsqu’elle prononce le transfert d’office prévu au 14° du I de l’article L. 612-33, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l’article L. 421-9-1 du code des assurances, à l’article L. 423-2 du même code, à l’article L. 431-2 du code de la mutualité et à l’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l’union a adhéré.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d’office.
« L’autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 du présent code qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.
« La décision de l’autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I du même article L. 612-2 qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l’entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l’article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats.
« II. – Le transfert de portefeuille approuvé par l’autorité ou le constat de l’échec de la procédure de transfert d’office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l’entreprise, de l’institution ou union d’institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l’union conformément à l’article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s’accompagner d’un transfert d’actifs. »
III (Non modifié). – L’article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I du même article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».
IV (Non modifié). – L’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès cette notification, l’autorité communique au fonds paritaire de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;
4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Désignant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;
b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;
3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;
4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;
6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l’article L. 612-33 du code monétaire et financier.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 469, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 40 à 49
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Sans le moindre doute, il semble bien qu’il faille, en matière de résolution applicable aux entreprises d’assurance qui se trouveraient dans une inédite situation d’insolvabilité, « laisser du temps au temps », selon la formule célèbre. Formule attribuée à tort à un défunt Président de la République mais qui, lettré exemplaire, savait qu’elle figurait dans le Don Quichotte de Cervantès comme l’expression d’une certaine forme de sagesse populaire.
Il faut laisser du temps au temps, mais il ne faut pas non plus oublier de faire… En effet, nous pouvons envisager de nous prémunir contre l’accident industriel notoire que pourrait constituer la faillite de l’une de nos compagnies d’assurance, celles-ci étant confrontées ces temps derniers à la faible rentabilité d’un certain nombre de leurs placements du fait de la pression déflationniste affectant les taux d’intérêt pratiqués sur les produits de placement généralement sollicités pour composante des portefeuilles. Il est évident que, lorsque les taux d’intérêt à trois ans sont négatifs, la liquidité des compagnies d’assurance, grandes amatrices de titres de dette publique comme « fonds de roulement » de leur bilan, est quelque peu mise en cause.
Seulement voilà, mes chers collègues, nous avons eu il y a déjà quelque temps un magnifique débat parlementaire sur la séparation et la régulation des activités bancaires qui nous a permis, faute de trouver systématiquement une réponse progressiste à l’ensemble des questions posées, de réaliser au moins quelques avancées dans le débat public et de révéler à l’opinion un certain nombre d’enjeux. Devrions-nous nous priver de ce débat devant la représentation nationale et, par voie de conséquence, devant l’opinion publique en général, pour ce qui est du secteur assurantiel, un secteur d’activité qui brasse des milliards d’euros, détient une bonne partie de la dette publique nationale, sociale ou locale, gère une part importante du parc immobilier du pays et emploie des milliers de salariés ? Nous ne le pensons pas, sauf à considérer que le Gouvernement en sait un peu plus que nous et que certains signes alarment…
Toujours est-il qu’il nous semble largement préférable de ne pas procéder à l’habilitation et, par conséquent, de mettre en chantier la rédaction d’un authentique projet de loi dont nous serions amenés à débattre le moment venu.
C’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 625, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 48
Remplacer la référence :
à l’article L. 612-33
par les références :
aux articles L. 612-33 et L. 612-34
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement vise à préciser les mesures de police administrative dont l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose déjà en matière d’assurance. Celles-ci seront particulièrement adaptées dans une situation de résolution comme celle dont nous parlons à l’heure actuelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. On peut partager l’idée que le recours à la procédure d’habilitation n’est pas forcément la meilleure solution. Toutefois, la commission des finances ayant d’ores et déjà encadré cette habilitation sur son point principal, à savoir la définition des objectifs des résolutions, elle considère qu’il n’est pas nécessaire de la supprimer. C’est la raison pour laquelle l’avis est défavorable sur l’amendement n° 469.
L’amendement n° 625 du Gouvernement vise à procéder à un ajustement purement technique. La commission y est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 469 ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 21 bis A
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 626 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus par l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;
2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité en permettant :
a) d’élargir leur champ d’activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;
b) de modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 du code de la mutualité pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :
a) en permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;
c) en permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste ainsi que fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l’assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l’assemblée générale vers le conseil d’administration ;
c) en clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;
d) en permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;
e) en élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;
f) en simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;
g) en permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;
4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :
a) en améliorant la formation des élus mutualistes ;
b) en créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;
5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :
a) en affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;
b) en clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;
6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :
a) en élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;
b) en leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code.
7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;
8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité ou du livre 9 du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;
9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;
10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le cas échéant, dans d’autres codes et lois ;
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à M. le ministre.