M. le président. L'amendement n° 138, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. La suppression de l’alinéa 5 vise à tenir compte de la non-application du code des douanes dans les territoires initialement visés.
En Polynésie française, les dispositions du code des douanes modifiées ont été rendues applicables par le code des douanes local. Du fait de la compétence de cette collectivité en la matière, elle seule pourra décider de l’application ou non des modifications introduites par la présente proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Là encore, cet amendement n’a pas pu être examiné par la commission.
À titre personnel, j’émets un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter C, modifié.
(L'article 1er ter C est adopté.)
Article 1er ter D
(Non modifié)
Le début du 3 de l’article 285 du code des douanes est ainsi rédigé : « En application du titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports, il peut… (le reste sans changement). » – (Adopté.)
Article 1er ter E
Le chapitre VI de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 43 A ainsi rédigé :
« Art. 43 A. – Les règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu’au présent chapitre. » ;
2° Les articles 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53 et 54 sont abrogés. – (Adopté.)
Article 1er ter F
La loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation est ainsi modifiée :
1° Avant le chapitre Ier, il est inséré un article 1er A ainsi rédigé :
« Art. 1er A. – Les règles relatives aux droits de port et de navigation sont fixées au chapitre Ier du titre IX du code des douanes, au titre II du livre III de la cinquième partie du code des transports et à la présente loi. » ;
2° Le chapitre Ier, le chapitre II, la section 1 du chapitre III, le chapitre IV, l’article 18, l’article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé à cette même loi sont abrogés. – (Adopté.)
Article 1er ter
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et immatriculation » ;
2° Après l’article L. 5112-1, sont insérés des articles L. 5112-1-1 à L. 5112-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5112-1-1. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
« L’immatriculation donne lieu à l’établissement d’un certificat d’immatriculation.
« Art. L. 5112-1-2. – Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à bord le certificat d’immatriculation prévu à l’article L. 5112-1-1.
« Art. L. 5112-1-3. – L’acte de francisation mentionné à l’article 217 du code des douanes et le certificat d’immatriculation du navire francisé défini à l’article L. 5112-1-1 du présent code donnent lieu à la délivrance d’un document unique. » – (Adopté.)
Article 1er quater
(Non modifié)
À la fin du deuxième alinéa du 3 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département ». – (Adopté.)
Article 1er quinquies
(Non modifié)
À l’article L. 5412-7 du code des transports, les mots : « tient régulièrement le journal de mer et le livre de bord qui font » sont remplacés par les mots : « veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait ». – (Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Le titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° de l’article L. 5231-2 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Le permis d’armement ;
« 2° La carte de circulation. » ;
1° bis L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Permis d’armement » ;
2° L’article L. 5232-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
c) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il atteste de la conformité de l’armement du navire en matière de composition de l’équipage et de conditions d’emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5232-2, les mots : « est constitué de marins » sont remplacés par les mots : « comprend au moins un marin » et les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
4° À la fin de l’article L. 5232-3, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
5° L’article L. 5232-4 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le contenu du permis d’armement, » ;
b) Les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
5° bis Le chapitre III est abrogé ;
5° ter L’article L. 5234-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de plaisance » sont supprimés ;
b) Les références : « des 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « du 3° » ;
6° Le chapitre VI est complété par un article L. 5236-2 ainsi rédigé :
« Art L. 5236-2. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à demander à l’employeur, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.
« Pour l’exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.
« Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.
« Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d’habitation que dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4. » – (Adopté.)
Article 2 bis
I. – (Non modifié) La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° A Au second alinéa de l’article L. 5511-3, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
1° Aux 2° et 3° de l’article L. 5511-4, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste » ;
2° L’article L. 5542-5 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le début du III est ainsi rédigé : « L’inscription sur la liste d’équipage d’une personne appartenant à la catégorie des gens de mer dispense… (le reste sans changement). » ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 5532-1, les mots : « d’un rôle » sont remplacés par les mots : « d’une liste » ;
2° ter Au 4° de l’article L. 5552-16, les mots : « du rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « de l’état des services » et les mots : « ce rôle » sont remplacés par les mots : « cet état des services » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5542-18 et au second alinéa des articles L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services » ;
4° À l’article L. 5549-5, les mots : « au rôle » sont remplacés par les mots : « à l’état des services » et, après le mot : « liste », sont insérés les mots : « d’équipage » ;
5° À la première phrase de l’article L. 5552-18, les mots : « du rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « de l’état des services » ;
6° À l’article L. 5762-1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;
7° À l’article L. 5772-1, après le mot : « celles », sont insérés les mots : « des chapitres Ier à IV du titre III et » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 5785-1, après la référence : « L. 5549-1 », est insérée la référence : « , l’article L. 5551-3 » ;
9° Au 1° de l’article L. 5785-3, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 5795-1, après la référence : « L. 5549-1 », est insérée la référence : « , l’article L. 5551-3 » ;
11° Au 1° de l’article L. 5795-4, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».
II. – (Non modifié) Le code civil est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « livre de bord » ;
2° À l’article 993, le mot : « rôle » est remplacé par les mots : « livre de bord ».
III. – (Non modifié) Au 1° de l’article L. 121-5 du code de justice militaire, les mots : « le rôle » sont remplacés par les mots : « la liste ».
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement ».
V. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du troisième alinéa de l’article L. 921-7, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement » ;
2° Au 17° de l’article L. 945-4, les mots : « rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « permis d’armement ».
VI. – (Non modifié) L’article 54 du code du travail maritime est abrogé.
VII. – La loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :
« Les cartes de circulation sont visées annuellement. » ;
2° Les articles 5, 6, 6-1 et 10 sont abrogés.
VIII. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d’outre-mer et du territoire d’outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938, les mots : « au rôle d’équipage » sont remplacés par les mots : « à l’état des services ».
IX. – (Non modifié) Au 17° de l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, les références : « 5, 6, 6-1, » et les mots : « et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 10 » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination législative : l’article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance a déjà été abrogé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.
(L'article 2 bis est adopté.)
Article 2 ter
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5551-3. – Pour l’application de la présente partie, l’“état des services” désigne le document identifiant l’ensemble des salariés d’une entreprise d’armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l’Établissement national des invalides de la marine.
« L’état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
« La mise à jour de l’état des services peut se faire sous forme dématérialisée. » – (Adopté.)
Article 2 quater
(Non modifié)
Les articles 2, 2 bis et 2 ter entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 2 quinquies
(Non modifié)
I. – Les dispositions des articles 1er et 1er bis, en tant qu’elles portent sur des dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises antérieurement à la publication de la présente loi, sont applicables à ces collectivités et territoires.
II. – Les dispositions de l’article 1er ter, en tant qu’elles portent sur des dispositions applicables à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises antérieurement à la publication de la présente loi, sont applicables à ces collectivités et territoires.
III. – L’article 2 s’applique à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – Les dispositions de l’article 2 bis, en tant qu’elles portent sur des dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises antérieurement à la publication de la présente loi, sont applicables à ces collectivités et territoires.
V. – L’article 2 ter s’applique à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 137, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les 4° et 5° de l’article 1er, les articles 1er bis A, 1er bis B, 1er bis C, 1er bis, 1er ter A, 1er ter B, 1er ter C, 1er ter D, 1er ter E, 1er ter F et 1er quater ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – L’article 1er ter n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
III. – L’article 1er ter est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. – L’article 1er quinquies est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
V. – L’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VI. – L’article 2 bis est applicable à l’exception des 2°, 2° ter, 3°, 4° et 5° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement visait à laisser l’article 2 quinquies ouvert, dans l’attente d’une clarification du Gouvernement sur les extensions outre-mer. En effet, les services des douanes et le ministère des outre-mer ont communiqué des informations parfois contradictoires.
Je constate que l’appel de la commission a été entendu, puisque le Gouvernement a déposé dans la foulée un amendement complémentaire. La commission n’ayant pu, là encore, l’examiner, à titre personnel, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat, et je retire l’amendement n° 137.
M. le président. L’amendement n° 137 est retiré.
L'amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre I, il est inséré un article L. 5710 ainsi rédigé :
« Art. L. 5710 – Pour l’application du présent code en Guyane et en Martinique, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la collectivité territoriale. » ;
2° Avant le chapitre Ier du titre II, il est inséré un article L. 5720 ainsi rédigé :
« Art. L 5720 – Pour l’application du présent code à Mayotte, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au représentant de l’État à Mayotte. » ;
3° Avant le chapitre Ier du titre III, il est inséré un article L. 5730 ainsi rédigé :
« Art. L 5730 – Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy.
« Pour l’application à Saint-Barthélemy de la cinquième partie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. » ;
4° Avant le chapitre Ier du titre IV, il est inséré un article L. 5740 ainsi rédigé :
« Art. L 5740 – Pour l’application du présent code à Saint-Martin, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Martin. » ;
5° Avant le chapitre Ier du titre V, il est inséré un article L. 5750 ainsi rédigé :
« Art. L 5750 – Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des règlements européens. » ;
6° L’article L. 5760-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. » ;
7° L’article L. 5770-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions en Polynésie française, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Pour l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. » ;
8° L’article L. 5780-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
« Pour l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. » ;
9° L’article L. 5790-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions aux Terres australes et antarctiques françaises, les références au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements européens. »
II. – Les 4° et 5° de l’article 1er, les articles 1er bis A, 1er bis B, 1er bis C, 1er bis, 1er ter A, 1er ter B, 1er ter C, 1er ter D, 1er ter E, 1er ter F, 1er quater, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’article 1er ter E est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L’article 1er ter n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
L’article 1er ter est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 1er quinquies est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 2 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 2 bis est applicable à l’exception des 2°, 2° ter, 3°, 4° et 5° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. – L’article 43 A de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, dans sa rédaction résultant de l'article 1er ter E de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement tend à répondre à l’attente de la commission, qui a posé une question pertinente par le biais de l’amendement d’appel n° 137 qui vient d’être retiré.
Le paragraphe I a pour objet de définir une grille de lecture pour adapter certaines formulations à l’organisation des collectivités ultramarines concernées. C’est par exemple le cas de la formule « le représentant de l’État dans le département », qui doit être adaptée pour les collectivités où l’échelon départemental n’existe pas.
Le paragraphe II a pour objet de reprendre, en les codifiant, les extensions à réaliser dans les collectivités d’outre-mer prévues dans la présente proposition de loi. De plus, lorsque le code prévoit déjà que les dispositions modifiées sont applicables dans les collectivités à spécialité législative, il convient de préciser par une disposition flottante que les modifications de ces dispositions seront applicables dans ces collectivités, conformément à un arrêt du Conseil d’État du 9 février 1990.
Par ailleurs, il convient, pour déterminer si l’extension envisagée est possible, de tenir compte non seulement du statut de pays et territoire d’outre-mer de certaines de ces collectivités, mais également des compétences qu’elles exercent en propre. C’est pourquoi certaines extensions initialement prévues ont été supprimées, comme l’extension de l’article 1 ter à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pour tenir compte de leurs compétences en matière d’immatriculation des navires.
En outre, pour certaines collectivités à identité législative, il convient d’exclure expressément l’application des modifications de dispositions qui ne leur sont pas applicables. Je pense par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon concernant des articles du code des douanes.