M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, pendant que se déroulaient nos débats, nous avons appris le décès de Claude Estier, qui a longtemps siégé au sein de la Haute Assemblée. Cet ancien député était effectivement, aussi, un ancien sénateur et s’est illustré dans cette enceinte comme président du groupe socialiste.

Je suppose que le Sénat aura l’occasion de lui rendre hommage, mais je voulais, alors que la nouvelle vient à peine de tomber, avoir une pensée pour lui, pour vous tous, élus du Sénat, et pour sa famille. Je pense que nous pouvons tous nous retrouver dans cet hommage, non seulement ceux qui étaient pour lui des compagnons de route, mais aussi ceux qui étaient pour lui des compagnons de débat.

Claude Estier a servi le Parlement, et tout particulièrement le Sénat. Il a donné, me semble-t-il, une image très positive de l’action politique, de l’action publique et de l’institution sénatoriale. C’est pourquoi je tenais, et je pense pouvoir le faire en votre nom, à lui rendre cet hommage.

Au cours de la discussion générale, vous vous êtes tous posé la même question : pourquoi la France, malgré ses particularités naturelles, accuse-t-elle un tel retard dans le domaine de l’économie maritime, de l’économie bleue ? Cette question n’est pas nouvelle. Chacun se souvient de ce mot du général de Gaulle, alors que Michel Debré lui proposait la création d’un ministère de la mer : « Et pourquoi pas un ministère de la terre ? »

Monsieur le rapporteur, j’étais quelque peu inquiet en entendant le début de votre intervention, très politique – disons-le ainsi. Mais, dans un éclair de lucidité, je suis revenu de ma première réaction lorsque vous avez indiqué, mettant fin à ce début de contentieux entre nous, que vous souhaitiez que nous sortions de cette inertie qui dure depuis dix ans. De toute évidence, je ne peux objectivement assumer la responsabilité politique que de quatre de ces dix années… Je vous remercie donc de partager le fardeau avec le Gouvernement. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Monsieur le rapporteur pour avis, je suis d’accord avec ce que vous avez dit au sujet du renouvellement de la flotte. Vous l’avez rappelé, je l’ai moi-même dit à plusieurs reprises ces derniers jours, la conjoncture est actuellement positive : les prix sont hauts, les résultats des criées sont bons et le moment est donc venu – je suis d’accord avec vous – de parler des investissements, force étant de constater avec vous que la flotte est très vieillissante. Pour une fois, nous avons malgré tout de bonnes nouvelles : ces derniers mois, de nombreux projets de construction de bateaux sont en cours, même si se posent des problèmes d’ingénierie financière, qu’il faudra bien traiter.

Monsieur le président de la commission de l’aménagement du territoire, vous avez évoqué cette question très importante de l’autoliquidation de la TVA à l’importation dans les ports, mesure introduite dans le texte par les députés. Le débat entre nous ne porte pas sur le fond ; il porte sur les modalités de mise en œuvre de cette mesure techniquement complexe, auxquelles réfléchit le ministère du budget. Je pense que nous pourrons parvenir à une solution.

Madame Herviaux, je vous remercie d’avoir souligné les progrès significatifs de ce texte pour les gens de mer.

Monsieur Desessard, vous avez indiqué que 40 % des stocks de poissons sauvages étaient surexploités en Europe. Certes, c’est vrai à peu de chose près, mais cela signifie par déduction que 60 % des stocks ne le sont pas ! Je me permets de relever ce chiffre, car les médias ont relayé aujourd’hui une polémique qu’a lancée une association à la suite de propos que j’avais tenus. Je le dis une nouvelle fois : grâce à la politique européenne de la pêche, des progrès considérables ont été réalisés et 60 % à 70 % des espèces sont durablement préservées. Ce n’est pas rien, même s’il existe une marge de progression. En tout cas, je vous remercie d’avoir rétabli la vérité des chiffres.

Monsieur Arnell, je partage ce que vous avez dit sur les objectifs en matière d’énergies renouvelables, lesquelles ont toute leur place dans le débat d’aujourd’hui.

Comme Jérôme Bignon, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C’est pourquoi celui-ci a adopté une tonalité positive en rappelant des choses essentielles, notamment l’importance du transport maritime. Néanmoins, il a lui aussi émis un certain nombre de critiques, sans doute dans le cadre d’un travail en commun avec M. le rapporteur, si j’en juge les propos qu’il a tenus mot pour mot, s’adressant à moi : « Quel dommage que vous ne l’ayez fait il y a cinq ans ! » Il y a cinq ans, c'est-à-dire en mars 2011, je n’étais pas vraiment en mesure de faire quoi que ce soit…

Madame Billon, je souscris à ce que vous avez dit sur la production aquacole.

M. Charles Revet. Il y a du travail à faire !

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Beaucoup d’entre vous ont évoqué cette question, et il est vrai que nous sommes confrontés là à une vraie difficulté. L’une des explications à ces carences économiques est probablement à chercher dans la trop grande complexité des procédures administratives, qui se révèlent dissuasives pour les opérateurs.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je rassure Évelyne Didier : l’objectif du Gouvernement n’est pas de favoriser un quelconque dumping social, c’est même exactement le contraire, comme vous le verrez tout à l’heure lors de l’examen des amendements. Il peut y avoir de vieux combats, celui contre le RIF, par exemple, combat qui appartient quasiment à l’histoire, mais, à travers le RIF, il s’agit quand même de défendre la situation de 3 500 marins français.

Je partage ce qu’a dit Serge Larcher sur la spécificité des outre-mer et sur la nécessité, probablement, de faire preuve d’un peu plus de dynamisme dans les réponses à leur apporter eu égard à leurs perspectives économiques. Je n’oublie pas non plus la dimension sociale.

Mme Canayer a évoqué la modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors, afin de l’ouvrir au fret, notamment dans la perspective de la mise en service du canal Seine-Nord Europe et des difficultés éventuelles qui pourraient en résulter pour Le Havre. Sachez que je viens de lancer l’enquête publique. Il faut toutefois savoir que, sur la partie francilienne de cette ligne, nous allons être confrontés à un mouvement de protestation extrêmement important suscité par la circulation parfois nocturne des trains. De fait, il sera difficile de faire accepter ce projet, qui est majeur sur le plan économique. C’est pourquoi nous aurons besoin du soutien de l’ensemble des élus pour que celui-ci ne se perde pas – cela me permet de faire la transition avec les propos de M. Vaspart – dans des méandres juridiques.

La responsabilité de cette insécurité juridique permanente, monsieur Vaspart, n’incombe pas simplement à la loi Littoral, mais globalement à la multiplication des recours, qui provoquent bien des retards dans la mise en œuvre des grands projets d’infrastructures dans notre pays – cette inquiétude, nous pouvons aussi l’avoir pour la ligne Serqueux-Gisors. Or la France doit faire tous les efforts possibles pour se doter de grandes infrastructures, notamment pour atteindre ses objectifs en matière de report modal – fluvial ou ferroviaire. À cet égard, il y a un intérêt juridique, économique, social et environnemental à accélérer les procédures.

Le débat qui vient de se dérouler a permis, sans surprise, mais d’une manière très complète, à chacun de faire part de sa réflexion. Certes, nous n’allons pas tout régler avec ce texte – ce n’est sans doute pas la grande loi que vous attendiez –, mais, avec humilité, nous pourrons ensemble faire œuvre utile et chacun pourra constater au terme de son examen que nous aurons bien travaillé, pour le bien de l’économie. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie d’avoir évoqué la mémoire du président Claude Estier, qui nous a quittés ce matin, et je m’associe à vos propos. Un hommage lui sera rendu mardi prochain, à la reprise de la séance, à quatorze heures trente.

Discussion générale (suite)
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Discussion générale (suite)

10

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Ce matin, lors du scrutin n° 173, ma collègue Marie-Christine Blandin a été inscrite comme ayant voté contre, alors qu’elle souhaitait voter pour.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

11

Discussion générale (interruption de la discussion)
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Article 1er

Économie bleue

Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l’économie bleue.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi pour l’économie bleue

TITRE IER

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE

Chapitre Ier

Simplifier les procédures administratives

Discussion générale (suite)
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Article 1er bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 1er

(Non modifié)

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5000-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-5. – La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

« 1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à vingt-quatre mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

« b) Si leur longueur est inférieure à vingt-quatre mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

« 2° Pour les navires de pêche :

« a) Si leur longueur est supérieure ou égale à vingt-quatre mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;

« b) Si leur longueur est inférieure à vingt-quatre mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage. » ;

2° L’article L. 5111-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « , indiqué par le certificat d’immatriculation » ;

b) Le 4° est complété par les mots : « , défini en unités de jauge en application de l’article L. 5000-5 du présent code » ;

3° Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » et comprenant l’article L. 5112-2 ;

4° L’article L. 5112-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-2. – I. – Les navires battant pavillon français sont jaugés s’il s’agit :

« 1° De navires à usage professionnel ;

« 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à vingt-quatre mètres.

« II. – À l’exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d’un certificat de jauge.

« Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l’autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d’une rémunération.

« Les certificats de jauge peuvent faire l’objet de mesures de retrait.

« III. – La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à vingt-quatre mètres, fait l’objet d’une déclaration par les propriétaires.

« Cette déclaration vaut certificat de jauge.

« Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l’article 441-1 du code pénal. » ;

5° Le chapitre II bis du titre Ier du livre Ier, tel qu’il résulte du 3°du présent article, est complété par un article L. 5112-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-3. – Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à vingt-quatre mètres ne sont pas jaugés. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 1er bis B

Article 1er bis A

(Non modifié)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) Le 2° du I est ainsi modifié :

– au A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– le même A est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France ou, s’il y réside moins de six mois par an, y faire élection de domicile ; »

– au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C et aux a et c du D, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– il est ajouté un E ainsi rédigé :

« E. – Soit être affrété coque nue par :

« a) Une personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence définies au A ;

« b) Ou une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d’établissement stable définies au B ; »

2° L’article 219 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « décret », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au même 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B dudit 2°. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.

« La francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;

3° L’article 219 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « décret », la fin du 3° est ainsi rédigée : « lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies au même 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire. » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.

« La francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire. » ;

4° L’article 241 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf s’ils ont été francisés parce qu’ils remplissent les conditions définies au E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » ;

b) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent être grevés que d’hypothèques conventionnelles. » ;

5° Le 1 de l’article 251 est complété par les mots : « , à l’exception de la suspension de la francisation mentionnée au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis ».

II. – La loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « douanes », la fin de l’article 3 est supprimée ;

b) Les articles 43 et 57 sont abrogés.

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire de commerce ou de plaisance peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues aux A ou B du même 2°. » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Indépendamment des cas prévus au 2°, la francisation d'un navire armé à la pêche peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par décret lorsque, dans l'une des hypothèses prévues au même 2°, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies audit 2° ne s'étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire. » ;

III. – Alinéa 32

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a) L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Les règles de francisation des navires sont fixées par les articles 219 et 219 bis du code des douanes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis A, modifié.

(L'article 1er bis A est adopté.)

M. Jean Desessard. Ça va plus vite qu’hier ! (Sourires.)

Article 1er bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 1er bis C

Article 1er bis B

Le 2° du I de l’article 219 du code des douanes est complété par un F ainsi rédigé :

« F. – Soit être un navire dont la gestion commerciale et nautique remplit les critères suivants :

« a) Elle est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la société propriétaire ou d’une société française liée contractuellement avec le propriétaire pour en assurer la gestion nautique et commerciale ;

« b) Le gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B ; ».

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

commerciale et

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

et commerciale

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Il nous semble utile de préciser que les conditions de francisation des navires sont réunies si l’entreprise dispose de leur gestion nautique, et non obligatoirement de leur gestion commerciale.

L'article 219 du code des douanes, qui fixe les conditions requises pour obtenir la francisation, mentionne les notions de « direction et de contrôle du navire » à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. Les notions de « direction et de contrôle du navire » ne sont pas définies, mais s’interprètent comme étant l’« administration du navire ».

L'objectif de ces mesures est d'établir un lien entre le responsable du navire et le territoire français, conformément à l'article 91 de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer, qui exige l'existence d'un lien substantiel entre le navire et l'État de son pavillon.

La gestion nautique d'un navire consiste à rendre celui-ci opérationnel pour qu'il puisse naviguer en toute sécurité. La gestion commerciale, quant à elle, consiste en la recherche de contrats de transport et en la prise en charge des coûts inhérents à l'exploitation commerciale du navire.

Les notions de « direction et de contrôle du navire » s'entendent plus spécifiquement comme relevant de la gestion nautique, la gestion commerciale apparaissant comme secondaire du point de vue de l’existence d’un lien substantiel entre le navire et l'État de son pavillon.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement lui ayant été transmis trop tardivement, la commission n’a pas pu l’examiner.

La suppression de la référence à la gestion commerciale, comme condition cumulative avec la gestion nautique, facilitera la francisation des navires qui sont concrètement gérés depuis la France par un établissement stable. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis B, modifié.

(L'article 1er bis B est adopté.)

Article 1er bis B
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Article 1er bis

Article 1er bis C

(Non modifié)

La section 5 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À l’article 237, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance et » ;

2° L’article 238 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le passeport délivré aux navires mentionnés à l’article 237 donne… (le reste sans changement). » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales et douanières » sont remplacés par les mots : « fiscale comportant une clause d’échange de renseignements ou d’accord d’échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts ». – (Adopté.)

Article 1er bis C
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Article 1er ter A

Article 1er bis

(Non modifié)

Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est complété par un article 220 bis ainsi rédigé :

« Art. 220 bis. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions requises pour obtenir la francisation, mentionnées aux articles 219 ou 219 bis, est radié d’office du registre du pavillon français par l’autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque. » – (Adopté.)

Article 1er bis
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Article 1er ter B

Article 1er ter A

(Non modifié)

L’article 231 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « partie » est remplacé par le mot : « part » et le mot : « contenir » est remplacé par le mot : « indiquer » ;

b) Au a, les mots : « et la désignation » sont remplacés par les mots : « , le type et le modèle » ;

c) Le c est remplacé par des c à e ainsi rédigés :

« c) Le bureau des douanes du port d’attache ;

« d) La date et le numéro d’immatriculation ;

« e) L’année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par l’armateur ou par un professionnel. » ;

2° Après le mot : « navire », la fin du 2 est supprimée. – (Adopté.)

Article 1er ter A
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Article 1er ter C

Article 1er ter B

(Non modifié)

I. – L’article 247 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , heures et minutes » ;

2° Au 2, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , à la même heure et la même minute » et les mots : « , quelle que soit la différence des heures de l’inscription » sont supprimés.

II. – L’article 51 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer est abrogé. – (Adopté.)

Article 1er ter B
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Article 1er ter D

Article 1er ter C

I. – Le 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d’hypothèque maritime » ;

2° L’article 252 est ainsi rédigé :

« Art. 252. – Les attributions conférées à l’administration des douanes et droits indirects en matière d’hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« La direction de la conservation des hypothèques maritimes est assurée par le chef du poste comptable territorialement compétent ou, pour la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie, par le chef de circonscription.

« La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. » ;

3° Il est ajouté un article 252 bis ainsi rédigé :

« Art. 252 bis. – L’État est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé des hypothèques maritimes dans l’exécution de ses attributions.

« L’action en responsabilité de l’État est exercée devant le juge administratif et, à peine de forclusion, dans le délai de quatre ans à compter du jour où la faute a été commise. » ;

4° (nouveau) Il est ajouté un article 252 ter ainsi rédigé :

« Art. 252 ter. – La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l’inscription hypothécaire ou de son renouvellement.

« Cette contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l’hypothèque, quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription. Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d’une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports. »

II (nouveau). – Les articles 1er à 3 du décret n° 69-532 du 28 mai 1969 fixant les remises et salaires attribués aux conservateurs des hypothèques maritimes sont abrogés.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.