M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Bonnecarrère et Guerriau, Mme Joissains, M. Tandonnet, Mme Gatel, M. Capo-Canellas, Mme Jouanno et MM. Bockel, Médevielle, Roche et Cigolotti, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné
par les mots :
en concertation avec les collectivités et établissements compétents en matière d’habitat
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. J’ai évoqué cet amendement lors de la discussion générale. Il est relatif à la consultation de la conférence territoriale de l’action publique sur le schéma régional déclinant le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile, qui a été supprimée du texte, à juste titre. Une telle consultation n’entrait pas, en effet, dans les attributions de cette instance.
Son remplacement par un avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, ou CRHH, ne nous apparaît toutefois pas comme une solution satisfaisante. Il importe avant tout que la création de nouvelles places d’hébergement pour les demandeurs d’asile s’effectue en association avec les élus des communes et des intercommunalités concernées, qui doivent être consultés et participer à l’élaboration de tels projets.
Cet amendement vise donc à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, qui permet d’associer plus étroitement les collectivités à l’élaboration de ces projets.
À mon sens, prendre l’avis du CRHH ne permettra pas, loin de là, aux élus locaux d’obtenir satisfaction dans la conception de ce schéma.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je demande à notre collègue de retirer son amendement, qui tend à rétablir le texte du Sénat prévoyant une consultation des collectivités et des établissements compétents en matière d’habitat préalablement à l’élaboration du schéma régional d’accueil. Celui-ci constitue une nouveauté importante introduite dans ce texte : un dispositif d’accueil directif.
Nous nous sommes heurtés à une difficulté : s’il est souhaitable de consulter les collectivités locales, il reste toutefois à définir lesquelles sont concernées, à l’échelle régionale. Faut-il consulter toutes les communes, une seule commune, une communauté de communes ? C’est une question complexe. (Mme Valérie Létard fait un signe de dénégation.)
L’Assemblée nationale a maintenu le principe d’une consultation, mais a prévu que celle-ci se ferait par le biais du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Selon la loi, le CRHH est « chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d’habitat et d’hébergement et de favoriser la cohérence des politiques locales ». Sa composition permet d’associer les collectivités territoriales, leurs groupements et les professionnels intervenant dans le domaine de l’habitat et du logement.
Il nous semble plus réaliste et plus efficace de consulter les collectivités territoriales et les organismes compétents en matière d’habitat par le biais de cette structure organisée que de prévoir une consultation ad hoc, à l’échelle de la région, de l’ensemble des collectivités et des organismes compétents en matière d’habitat.
Enfin, les CRHH coordonnent déjà les plans locaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, élaborés à l’échelle du département, dont une annexe comporte le schéma de répartition des dispositifs d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile.
Pour ces raisons d’efficacité et d’organisation, la commission accorde sa faveur au texte voté à l’Assemblée nationale et sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, vous proposez de soumettre l’adoption du schéma régional d’accueil à une concertation préalable avec les collectivités et les établissements compétents en matière d’habitat. Il est nécessaire, bien évidemment, que le préfet de région associe les élus locaux, afin de tenir compte des circonstances économiques, sociales et politiques propres à chaque commune accueillant ou étant susceptible d’accueillir des demandeurs d’asile.
Cette consultation est d’ores et déjà prévue. Elle aura l’intérêt de prendre en compte les difficultés rencontrées par les collectivités qui accueillent de nombreuses personnes en situation de précarité, ou de permettre l’orientation des personnes accompagnées d’enfants vers des communes qui disposent des capacités nécessaires pour les accueillir.
Pour autant, votre amendement aurait pour conséquence d’élargir très sensiblement le champ de la consultation. (Mme Valérie Létard hoche la tête en signe de dénégation.) En effet, en l’absence de précisions sur le statut des collectivités et établissements compétents en matière d’habitat visés dans le texte de votre amendement, le préfet se trouverait contraint d’organiser une concertation préalable avec tout type de collectivités et d’établissements, publics comme privés. Cela retarderait considérablement l’ouverture des places d’hébergement nécessaires.
Il n’est donc pas souhaitable d’intégrer une telle disposition dans le texte. En outre, celle-ci est d’ordre réglementaire et n’a donc pas sa place dans la loi.
Le ministre de l’intérieur m’a toutefois demandé de prendre en son nom l’engagement que les modalités de la consultation préalable des collectivités territoriales seront précisées dans l’instruction relative aux schémas régionaux d’accueil qu’il va adresser aux préfets de région, afin que ces schémas prennent bien en compte l’ensemble des préoccupations que vous exprimez.
Pour ces raisons, je souhaite que vous retiriez cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. J’entends bien les remarques qui m’ont été faites. Dans l’amendement, toutefois, nous avions pris la peine de mentionner les « collectivités et établissements compétents en matière d’habitat », c’est-à-dire les EPCI qui exercent la compétence de la délégation des aides à la pierre, et qui sont donc membres des CRHH, ni plus ni moins !
Comme je l’ai précisé dans la discussion générale et lors de la présentation de cet amendement, nous demandons que ce schéma soit élaboré en concertation avec les collectivités, afin d’en faire une coproduction. Le texte de la commission va moins loin que cela en prévoyant de prendre l’avis du CRHH. Cet organisme n’est pas exclusivement constitué des EPCI qui ont reçu délégation des aides à la pierre, il comprend aussi d’autres partenaires.
Le préfet aura le dernier mot sur la décision relative au schéma, c’est une évidence. Reste qu’il est plus facile d’éviter les difficultés, les dysfonctionnements et les réactions négatives des élus des territoires à l’échelle des EPCI qui exercent la compétence et la délégation des aides à la pierre en concevant ce schéma avec eux plutôt qu’en le leur soumettant après son élaboration.
La rédaction que nous proposons me semble donc plus protectrice des élus à l’échelle pertinente. C’est d’ailleurs ce qui est prévu dans le cadre du CRHH, lequel rassemble les mêmes niveaux de collectivités. Il n’est pas question d’en critiquer le rôle : comme présidente d’agglomération, j’y participe de façon assidue. Mais cette question sera noyée dans une masse de dossiers. En outre, son avis consultatif sera beaucoup moins protecteur.
J’entends les propositions du rapporteur. Je suis très favorable à l’élaboration par l’État d’un schéma directif, mais il me semble que son efficacité requiert qu’il soit préparé avec ceux qui vont l’accompagner au quotidien : les élus des territoires.
Mme Cécile Cukierman. Vous avez raison, c’est le bon sens !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.)
M. le président. L’amendement n° 9, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 52, première phrase
Supprimer les mots :
qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à travers cet amendement, nous souhaitons permettre aux demandeurs d’asile de bénéficier de l’allocation financière sans être contraints d’accepter l’offre d’hébergement de l’OFII.
Notre position de fond consiste à éviter que l’exercice du droit d’asile dans notre pays ne conduise peu à peu à une sorte d’homothétie entre centre d’accueil de demandeurs d’asile et centre de rétention administrative.
Cet alinéa 52 est d’autant plus discutable que son maintien risque de produire l’effet inverse à celui qui est recherché. Les décisions qu’il motivera conduiront en effet presque inévitablement à la généralisation d’un contentieux administratif relatif aux motifs des expulsions prononcées à l’encontre des demandeurs d’asile ayant manifesté leur refus d’entrer en centre d’accueil ou ayant eu l’idée de changer de lieu de résidence, fût-ce temporairement.
L’alinéa 38 établit, en effet, le principe du tout ou rien.
Un demandeur d’asile, selon ces dispositions, ne pourra qu’accepter la proposition qui lui est faite et n’aura pas la possibilité de faire valoir sa volonté d’être hébergé dans une structure différente, comme un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hôtel social, un foyer de jeunes travailleurs, chez un proche, voire de faire valoir son droit au logement opposable.
Cette disposition dessine le cadre d’une sorte d’assignation à résidence, qui est loin d’apporter une réponse satisfaisante à la spécificité de la demande d’asile, au regard, notamment, des flux migratoires.
Il s’agit là, en outre, d’une transposition pour le moins restrictive de la directive Accueil.
Cette conception de l’asile, qui fait de l’Europe de Schengen une sorte de forteresse de plus en plus imprenable, ne peut convenir, au vu de la situation actuelle. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à voter en faveur de notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’avis est défavorable. Le schéma directif d’hébergement est une innovation contenue dans ce texte à laquelle nous sommes favorables. Pour que cette mesure soit efficace, il est nécessaire de lui adjoindre des dispositifs pertinents. L’attribution de l’ADA, l’allocation pour demandeur d’asile, en fait partie. Il ne faut donc surtout pas modifier ce point, au risque de l’empêcher de donner des résultats. Il s’agit en effet de mettre en place correctement la chaîne de l’hébergement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est également défavorable. Cette proposition porterait atteinte à une disposition que le Gouvernement considère comme essentielle : la subordination du versement de l’allocation à l’acceptation des conditions matérielles d’accueil et de la solution d’hébergement proposée par l’administration.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3, présenté par M. Karoutchi, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 59 à 62
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement qui avait déjà été adopté par le Sénat en première lecture et que l’Assemblée nationale a bien évidemment retiré. Il vise à revenir sur la disposition qui permet l’ouverture du marché du travail aux demandeurs d’asile lorsqu’il n’a pas été statué sur leur demande neuf mois après son dépôt, contre douze mois aujourd’hui.
Cela pose d’abord une question de forme : pourquoi le Gouvernement entend-il insérer dans la loi cette disposition, qui est strictement d’ordre réglementaire ? S’il souhaitait passer à un délai de neuf mois, il pouvait le faire par décret, sans qu’il soit nécessaire de le faire figurer dans la loi.
Est-il vraiment nécessaire d’émettre ainsi un signal en direction des réseaux de passeurs en leur disant : « Allez-y, nous réduisons encore le délai à partir duquel un demandeur d’asile peut essayer d’entrer sur le marché du travail » ?
Je relève ensuite un élément de fond. J’entends que la directive européenne de 2013 fixerait ce délai à neuf mois. Certes. Mais elle prévoit également la possibilité d’établir des priorités et il faut, bien sûr, accorder la priorité aux étrangers en situation régulière.
Or les étrangers en situation régulière peuvent être évidemment des immigrés en situation régulière qui ont accès au marché du travail.
Le demandeur d’asile dont la demande est satisfaite voit son problème réglé. En revanche, prenons le cas de celui dont la demande est en cours de traitement : au bout de neuf mois, il entre sur le marché du travail et est embauché dans une entreprise. Un mois plus tard, il est débouté de sa demande d’asile. Croyez-vous sincèrement que vous aurez facilité le raccompagnement aux frontières ? Non, naturellement.
La règle en vigueur aujourd’hui fixe un délai de douze mois. Si le Gouvernement parvient réellement à faire en sorte que la procédure de demande d’asile, entre l’OFPRA et la CNDA, se déroule dans un délai de neuf mois, ces dispositions seront alors sans objet. En effet, dans ce cas, après neuf mois, le demandeur aura obtenu une réponse, positive ou négative, ce qui règle le problème.
Mais pourquoi changer les délais de l’accessibilité du marché du travail, alors que le délai de neuf mois fixé pour la procédure n’est pas encore une réalité ? Cela n’a pas de sens !
En somme, ce sujet ressortit du domaine réglementaire et non législatif, et l’ouverture du marché du travail n’est pas une obligation de la directive de 2013, qui accorde la capacité de faire des priorités. Dans ces conditions, cette mesure me semble constituer un signal, qui n’a pas lieu d’être, en direction des réseaux.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Leconte et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Alinéa 61
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
b) Après le mot :
apatrides
insérer les mots :
ou le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Notre collègue Esther Benbassa nous proposait tout à l’heure d’ouvrir l’accès au marché du travail à tout demandeur d’asile.
Pour ma part, je suis largement en accord avec les raisons qu’elle avançait à l’appui de son amendement. Notre collègue Roger Karoutchi a cependant rappelé les arguments qui s’y opposent.
Cela étant dit, le texte en discussion aujourd’hui, s’il exprime une position d’équilibre, n’est pas totalement conforme à la directive Accueil. Je veux la citer, en particulier à l’intention de M. Karoutchi : « Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché. » J’insiste sur ce dernier point, que la Commission européenne a précisé dans une communication : selon elle, si des conditions d’accès à l’emploi des demandeurs d’asile peuvent être imposées, elles ne doivent pas en pratique être limitatives au point d’entraver l’accès à l’emploi.
Or les conditions dans lesquelles le projet de loi prévoit cet accès à l’emploi ne sont pas équivalentes à celles auxquelles est soumis un étranger en situation régulière. De fait, la situation du demandeur d’asile sera plutôt similaire à celle d’une personne qui voudrait entrer en France pour travailler ou à celle des étudiants. Ces derniers ont le droit de travailler vingt heures ; en revanche, s’ils demandent plus d’heures de travail, ils doivent remplir un certain nombre de conditions, celles-là mêmes qu’on veut imposer aux demandeurs d’asile après ce délai de neuf mois.
Je constate donc que le texte, dans son état actuel, ne répond pas à la demande de la directive. Quelle est en effet la situation du demandeur d’asile après neuf mois ? Suivant les objectifs de ce projet de loi, l’examen de son dossier par l’OFPRA devrait être effectué dans un délai de trois mois, auxquels s’ajoutent cinq mois d’examen par la CNDA. La procédure entière, si l’on croit à cette réforme, devrait donc durer huit mois : tout marcherait bien.
Si pourtant sa demande n’a pas reçu de réponse après neuf mois, il a en principe le droit de travailler, mais on constate que, de fait, les conditions d’accès au marché du travail sont plutôt léonines et équivalentes à celles qui s’imposent à tout étranger désireux de venir travailler en France. Cela n’est pas conforme à la directive Accueil. Voilà pourquoi je vous propose de voter cet amendement, qui vise à rendre effectif le droit au travail après neuf mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur l’amendement n° 3, la commission des lois a émis un avis défavorable.
En première lecture, notre collègue Roger Karoutchi avait déposé en séance publique un amendement identique. Ce dernier avait été adopté malgré l’avis défavorable de la commission.
Notre avis reste défavorable pour une simple et bonne raison : à nos yeux, la retranscription de la directive nous fixe le délai de neuf mois. Dès lors, il convient de s’en tenir à ce délai. Cela étant, je concède que le Sénat a voté un amendement identique en première lecture. Ce n’est en aucun cas un message subliminal. (Sourires.)
La situation est différente sur l’amendement n° 5. En effet, celui-ci a pour objet d’élargir très fortement l’accès au marché du travail du demandeur d’asile. Il vise notamment à ouvrir cet accès alors même que la demande d’asile est en cours d’examen par la CNDA, ainsi qu’à supprimer le principe de la délivrance d’une autorisation de travail.
Les auteurs de cet amendement vont donc, pour le coup, très au-delà de ce que prévoit la directive Accueil. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est défavorable sur ces deux amendements.
Nous nous référons pourtant à la même directive, qui contient la disposition suivante : « Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximum de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale ». Ce texte est très clair à mes yeux.
Ces alinéas de l’article 15 transposent les dispositions de cette directive de 2013 ; il est donc nécessaire de les maintenir pour assurer la conformité du texte à cette directive.
Le dispositif que nous envisageons est équilibré, puisque l’accès au marché du travail ne sera possible que dans le cas d’un retard dans la procédure qui ne soit pas imputable au demandeur. Il ne permet pas à un demandeur d’asile d’accéder au marché du travail dans les mêmes conditions qu’un réfugié. En effet, contrairement à ce dernier, le demandeur d’asile devra obtenir une autorisation de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE. Enfin, la situation de l’emploi reste opposable au demandeur.
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16
(Non modifié)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de l’article L. 111-2 est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-3-1, les mots : « et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile » sont supprimés ;
3° Le 10° de l’article L. 121-7 est abrogé ;
4° À l’article L. 121-13, la référence : « L. 341-9 » est remplacée par la référence : « L. 5223-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 264-10, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ;
6° Après l’article L. 312-8, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 312-8 du présent code, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile communiquent les résultats d’au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret. » ;
7° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 313-1-1 est complétée par les mots : « ou s’agissant des centres d’accueil pour demandeurs d’asile » ;
8° L’article L. 313-9 est ainsi modifié :
a) Le 5° est abrogé ;
b) À la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
9° L’article L. 348-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 348-1. – Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre État, au sens de l’article L. 742-1 du même code. » ;
10° Le I de l’article L. 348-2 est ainsi rédigé :
« I. – Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de cette demande. » ;
11° L’article L. 348-3 est abrogé ;
12° Le premier alinéa de l’article L. 348-4 est ainsi rédigé :
« L’État conclut une convention avec le centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. » ;
13° Le 1° du I et le III de l’article L. 541-1 sont abrogés ;
14° Le 3° du I de l’article L. 541-2 est abrogé ;
15° Le IX de l’article L. 543-1 est abrogé. – (Adopté.)
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Article 17
La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5223-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et présentant les actions de formation délivrées aux agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. »
1° bis (Supprimé)
2° Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de l’article L. 5423-8 sont abrogés ;
3° Le 3° de l’article L. 5423-9 est abrogé ;
4° L’article L. 5423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-11. – L’allocation temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu. » – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives au contenu de la protection
Article 18
(Non modifié)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit :
« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;
« 1° bis À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« 2° À son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« Sans préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 752-1, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.
« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
1° bis À la première phrase de l’article L. 314-7-1, la référence : « du second alinéa » est supprimée ;
2° L’article L. 314-11 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° À l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :
« aa) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« a) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
3° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 est retirée.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.
« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » ;
4° L’article L. 314-8-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin » ;
5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. »