M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, MM. Kaltenbach, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après le mot :
office,
insérer les mots :
vaut autorisation provisoire de séjour et
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement tend à préciser que l’attestation de demande d’asile remise au demandeur dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France vaut autorisation provisoire de séjour. Il tient compte de la nécessité de garantir pleinement les droits des demandeurs d’asile dont la France reçoit la demande, un régime spécifique et distinct restant applicable à ceux dont la demande est soumise au règlement de Dublin III.
Un équilibre avait été atteint à l’Assemblée nationale : d’un côté, il était précisé que l’attestation remise au demandeur d’asile vaut autorisation provisoire de séjour et, de l’autre, il était assuré que le dépôt d’une demande d’asile et la délivrance d’une attestation d’asile n’emporteraient pas l’abrogation des éventuelles obligations de quitter le territoire français précédemment notifiées.
Nous proposons de restaurer cet équilibre via cet amendement, qui tend par ailleurs à expliciter davantage encore le contenu du droit au maintien.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les dispositions de cet amendement sont évidemment contraires à la rédaction retenue par la commission.
De plus, je précise que la commission a supprimé la mention « vaut autorisation provisoire de séjour », au motif qu’elle était redondante avec la notion même de droit au maintien sur le territoire, comme Mme Boistard l’a expliqué en séance publique à l’Assemblée nationale, lors de la première lecture.
Aussi, l’avis est défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que l’équilibre atteint par l’Assemblée nationale a été rompu en commission, au Sénat. Il souhaite le rétablir et émet, en conséquence, un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette attestation autorise à travailler en application de l’article L. 5221-5 du code du travail.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le présent amendement tend à joindre, au droit au maintien sur le territoire, un accès inconditionnel au marché du travail, qui ne soit soumis ni à une autorisation préalable ni à une durée minimale de séjour du demandeur.
Certes, la directive Accueil fixe une telle durée de neuf mois. Cependant, cette directive ne constitue qu’un socle commun de garantie. Aussi, rien n’empêche d’aller plus loin en supprimant cette condition de durée.
En effet, il paraît aujourd’hui aussi irrationnel que contradictoire de continuer à dénoncer le prétendu coût des demandeurs d’asile sans offrir à ces derniers un véritable accès au travail et, partant, des moyens de subsistance qui leur seraient propres.
J’ajoute qu’en autorisant les demandeurs d’asile à travailler, on renforcerait la lutte contre le travail au noir, ce qui engendrerait des recettes fiscales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission et le Sénat ont préféré s’en tenir aux dispositions fixées par la directive Accueil, dont l’article 15 du présent texte assure la transposition. Aussi, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. À nos yeux, le point d’équilibre atteint à l’issue des débats entre l’Assemblée nationale et le Sénat est satisfaisant. Mieux vaut s’en tenir là. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article 14 bis
Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile
« Art. L. 743-6. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.
« Art. L. 743-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 25 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l’amendement n° 8.
M. Jean-Pierre Bosino. La question du droit d’asile est-elle soluble dans les vicissitudes de la programmation et de l’exécution budgétaires ? Telle est l’interrogation qui nous vient à l’esprit à la lecture des dispositions de la section « orientation des demandeurs » de l’article 15.
À nos yeux, ces mesures confondent la faculté d’encadrer la gestion de la demande d’asile et le développement d’une logique de rétention administrative. En résulte une déplorable confusion entre exercice du droit d’asile et immigration dite « ordinaire ».
Par son avis sur les politiques européennes en matière de droit d’asile, dont cet article est une transposition, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, souligne la possibilité, laissée aux États membres, de recourir à la rétention des demandeurs d’asile. De surcroît, elle relève le risque de pérennisation en Europe d’un tel « système d’internement administratif ». Enfin, elle précise que cette solution ne saurait être considérée comme satisfaisante au regard des droits de l’homme et que « la référence à cette solution dans les directives n’interdit nullement à la France, comme aux autres pays, de considérer la rétention comme un pis-aller et de rechercher, avec persévérance, les moyens permettant de ne pas y recourir. »
Toutefois, il est regrettable que la directive Accueil se borne à affirmer la subsidiarité du placement en rétention, sans définir les mesures moins coercitives pouvant être efficacement appliquées. Cette omission ne doit pas dissuader la France de poursuivre dans cette voie ; c’est ce que vise notre amendement.
Certes, la France dispose des capacités d’accueil définies par le schéma national. Mais nous pouvons évidemment éprouver cette crainte : que la volonté affichée de réduire les délais d’instruction des demandeurs d’asile et le développement d’hébergement collectif des demandeurs n’éloignent effectivement l’exercice du droit d’asile d’un respect de la spécificité des situations vécues à ce titre.
Un centre d’accueil de demandeurs d’asile ne peut devenir, par la force des choses et les nécessités d’une certaine conception de la dépense publique, une forme de centre de rétention administrative. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 25.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. En première lecture, notre commission des lois et, plus largement, le Sénat ont décidé de retenir un amendement déposé par notre collègue Valérie Létard et émanant, en réalité, du rapport établi par elle-même et le député Jean-Louis Touraine. Si un demandeur est débouté de sa demande d’asile, ce document indique qu’il faut s’efforcer d’organiser la situation.
À cet égard, je rappelle qu’une expérimentation est en cours en Moselle : la réflexion et le travail sont déjà engagés.
Aujourd’hui, la commission n’a pas de raison de revenir sur sa décision, bien au contraire. Aussi, elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à ce qu’un meilleur accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile soit assuré. Le plan « Répondre au défi des migrations, respecter les droits, faire respecter le droit », présenté en conseil des ministres le 17 juin dernier, fait référence au dispositif de prise en charge des personnes déboutées, qui – M. le rapporteur l’a rappelé – est en cours d’expérimentation.
En revanche, il n’est pas nécessaire de mentionner dans la loi l’expérimentation et l’éventuelle création de ces centres.
Aussi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Peut-être cette dernière estimera-t-elle qu’il convient, symboliquement, de maintenir ce point dans le présent texte. À nos yeux, une telle mention n’est pas nécessaire, mais elle ne pose pas non plus de problème particulier.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 25.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 bis.
(L'article 14 bis est adopté.)
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Article 15
Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Conditions d’accueil des demandeurs d’asile
« Section 1
« Dispositif national d’accueil
« Art. L. 744-1. – Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre.
« L’office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande.
« Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable bénéficie du droit d’élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 744-2. – Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile fixe la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
« Un schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné et en conformité avec le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile. Il tient compte du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d’asile en fonction de leurs ressources, les frais d’accueil et d’hébergement dans les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile sont pris en charge par l’État.
« Art. L. 744-3. – Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
« Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :
« 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code.
« Les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent bénéficier d’un accompagnement social et administratif.
« Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer pour des motifs d’ordre public à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement. Dans ce cas, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission. L’office s’assure de la présence dans les lieux d’hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
« Art. L. 744-4. – Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 5223-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration coordonne la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 du présent code.
« À cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis.
« Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 sont tenues de déclarer à l’office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
« Art. L. 744-5. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date du transfert effectif vers un autre État, si sa demande relève de la compétence de cet État.
« Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger le versement d’une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre subsidiaire et temporaire.
« Sauf décision motivée de l’autorité administrative compétente ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3. À l’expiration, le cas échéant, du délai de maintien, l’autorité administrative compétente ou l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. »
« Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
« La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire.
« Section 2
« Évaluation des besoins
« Art. L. 744-6. – À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
« L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
« L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.
« Lors de l’évaluation, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
« Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’évaluation de la vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne préjuge pas de l’appréciation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l’article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande.
« Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en tant qu’il précise les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d’asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
« Section 3
« Orientation des demandeurs
« Art. L. 744-7. – Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 et des capacités d’hébergement disponibles.
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé.
« Sans préjudice de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d’asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code et à l’article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l’application de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être fournies par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au service intégré d’accueil et d’orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 744-8. – Sauf situation particulière du demandeur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est :
« 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ;
« 4° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 ;
« 5° (Supprimé)
« La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
« Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Section 4
« Allocation pour demandeur d’asile
« Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
« L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de l’allocation.
« Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci.
« Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
« Art. L. 744-10. – (Non modifié)
« Section 5
« Accès au marché du travail
« Art. L. 744-11. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois à compter de l’introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail. »