Article 35
I (Non modifié). – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année du transfert de compétences ».
II. – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application de l’article 8 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.
À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.
À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.
III (Non modifié). – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.
Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013.
La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné. Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée.
À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.
À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.
IV (Non modifié). – En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d’une région regroupée qui comporte le chef-lieu de la région issue du regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu de la région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV.
Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
V. – (Non modifié)
VI (Non modifié). – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ils bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la même loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.
Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9.
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, sur l'article.
M. Christian Favier. Les paragraphes II, III et IV de l’article 35 fixent les modalités qui régissent les personnels en cas de compétences transférées du département vers la région et dans les régions regroupées.
Certes, il est à chaque fois rappelé que les garanties des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi MAPTAM, sont applicables. Néanmoins, alors que l’article L. 5111-7 pose le principe de la garantie du maintien du régime indemnitaire, la formulation des alinéas 7, 14 et 18 pourrait être interprétée comme apportant une restriction au principe et conduisant à une baisse du régime indemnitaire : « Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui est applicable à l’emploi auquel ils sont affectés. »
Je ne veux pas croire que cette formulation vienne éventuellement réduire la garantie du maintien et ouvrir, après neuf mois de maintien, la possibilité d’un régime indemnitaire moins favorable. J’espère plutôt que cette formulation ne vise qu’une hypothèse, à savoir la possibilité d’un régime indemnitaire plus favorable défini par la collectivité d’accueil.
Tel est mon espoir, mais je voudrais en être sûr. Je vous saurais gré, madame la ministre, de nous apporter des précisions sur ce point.
M. le président. L'amendement n° 734, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II et au III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’un amendement technique.
Nous sommes d’accord pour déléguer par convention à la métropole d’Aix-Marseille-Provence des compétences en matière d’habitat et de mettre à disposition, par conséquent, les personnels de l’État pour l’exercice des compétences déléguées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Initialement, la commission était défavorable à cet amendement. Toutefois, compte tenu du vote de l’article 23, elle émet désormais un avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 723, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article 8
par les références :
des articles 5, 8 et 8 bis
II. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié bis n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 723 ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement vise à rétablir le transfert des services correspondants aux compétences « transports » que la commission veut maintenir aux départements. Il est donc contraire à notre position. Par conséquent, l’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. La position de la commission est cohérente. J’aurais dû rectifier l’amendement, car il reste tout de même à régler la question des transports interurbains. Nous ferons donc le nécessaire pour combler ce petit vide au cours de la navette.
M. le président. L'amendement n° 525 rectifié ter n'est pas soutenu.
L'amendement n° 772, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 19 et 20
Après le mot :
chef-lieu
insérer le mot :
provisoire
La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Je m’étonne que la commission n’ait pas repris le texte de l’amendement n° 525 rectifié ter. Je me souviens que cet amendement avait été accepté en commission, sous réserve que M. Anziani réduise le délai maximum de dix à cinq ans.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. L’ARF, l’Association des régions de France, m’a fait savoir qu’elle n’est pas prête ; elle est donc tout à fait d’accord pour que cet amendement ne soit pas adopté aujourd’hui.
M. le président. L'amendement n° 773, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Cet amendement tend à tirer les conséquences du maintien aux départements de la gestion de la voirie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. L’amendement est présenté comme tirant les conséquences du rétablissement du maintien de la gestion de la voirie aux départements. Cependant, les ouvriers des parcs et ateliers, les OPA, peuvent travailler dans les ports, dont une partie est transférée. Par conséquent, même si la gestion de la voirie restait de la compétence des départements, les dispositions relatives au transfert des OPA devraient être maintenues pour le transfert des ports.
M. le président. La parole est à M. René Vandierendonck, corapporteur.
M. René Vandierendonck, corapporteur. Dans la mesure où nous sommes également contre le transfert des ports, notre position est cohérente.
M. le président. L’amendement n° 722, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 15 de la présente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de l’établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale autre que celui cité au premier alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des alinéas précédents.
À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement tend à instaurer des mesures dérogatoires pour les emplois fonctionnels des EPCI fusionnés dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale et du schéma régional de coopération intercommunale d’Île-de-France.
Ces agents sont maintenus en fonction pendant une durée de six mois maximum après la fusion des EPCI, jusqu’à la délibération créant les nouveaux emplois fonctionnels. Pendant cette période, le directeur général des services de l’établissement public de coopération intercommunale le plus peuplé est maintenu en tant que DGS. Les autres DGS et les directeurs généraux adjoints, les DGA, deviennent directeurs généraux adjoints du nouvel EPCI. Cela correspond aux dispositions dérogatoires accordées aux emplois fonctionnels des régions fusionnées, principe que vous aviez accepté. En revanche, l’ampleur des fusions n’étant pas comparable, les dispositions relatives au maintien des rémunérations prévues dans le cadre des fusions de régions ne sont pas reprises dans le cadre des fusions intercommunales, car cela n’aurait pas de sens.
Passé ce délai, la procédure de droit commun de fin de détachement sur emploi fonctionnel s’applique immédiatement.
Je crois que cette mesure, attendue par de nombreux élus et personnels, permet de gérer les transitions de manière respectueuse desdits personnels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 35 bis A
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 631 est présenté par Mme Claireaux, MM. Delebarre, Kaltenbach, Botrel et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L’amendement n° 818 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 53 de la présente loi, le nombre : « l0 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
« V. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l’article 47 de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.
« VI. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa du même article, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ». »
La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l’amendement n° 631.
M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Mme Claireaux, sénatrice de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La commune de Saint-Pierre compte 5 676 habitants. Son éloignement géographique et ses spécificités économiques justifient la possibilité, pour le conseil municipal, de recruter des cadres de très bon niveau, c’est-à-dire A+, ou de permettre une progression de carrière à ceux qui y sont établis et qu’il est souhaitable de retenir sur place. Or les règles de surclassement démographique, prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, sont basées sur deux critères, particulièrement inadaptés à la situation de Saint-Pierre, à savoir celui de la population touristique moyenne et celui de la qualification de zone urbaine sensible.
Les avantages d’un surclassement démographique pour la création d’emplois fonctionnels et le recrutement des agents pouvant occuper ces emplois seraient très utiles pour contrebalancer la situation très particulière de cette commune. En effet, l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, d’une part, que seules les communes de plus de 2 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de DGS et de directeurs généraux adjoints des services, les DGAS, et, d’autre part, que seules les communes de plus de 10 000 habitants peuvent créer des emplois fonctionnels de directeur général des services techniques, ou DGST.
La population de Saint-Pierre lui permet ainsi de créer des emplois fonctionnels de DGS et de DGAS. En revanche, la commune ne peut créer un emploi fonctionnel de directeur des services techniques, ou DST. Ce surclassement permettrait à la commune de créer un emploi fonctionnel de DST et d’y recruter un ingénieur ou un ingénieur principal, mais aussi de recruter un directeur territorial sur l’emploi de DGS, doté d’une grille indiciaire correspondant à la strate 10 000 à 20 000 habitants.
Il convient également de permettre à la commune de pourvoir ces postes par le biais d’un recrutement direct.
Le présent amendement vise donc, pour la commune de Saint-Pierre, à adapter ce seuil de 10 000 habitants à sa situation particulière, que personne ne peut nier, et à procéder au recrutement tant en interne qu’en externe.
Je sais que le Gouvernement a déposé un amendement identique.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 818.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement étant identique, je préfère le retirer au profit de celui présenté par M. Kaltenbach.
M. le président. L’amendement n° 818 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 631 ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Si un amendement d’origine parlementaire avait seul été déposé, et ce même par M. Kaltenbach, la commission y aurait été défavorable. Mais étant donné le climat de cette séance et le fait que le Gouvernement a déposé un amendement identique, nous donnons un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je voudrais m’excuser auprès de M. Favier de ne pas avoir répondu immédiatement à sa question. Je vous donnerai une réponse précise et par écrit, monsieur le sénateur, mais je vous indique dès à présent que nous voulons que le maintien des régimes indemnitaires des personnels en fonction soit garanti.
Avec M. Philippe Laurent, le maire de Sceaux, qui est à nouveau président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et qui n’est ni de ma famille politique ni de la vôtre – mais nous nous rejoignons au moins sur ce point –, nous veillons à ce que les agents ne soient pas perdants. Nous demandons en effet beaucoup aux régions, aux départements, aux intercommunalités, et nos personnels ne doivent pas en pâtir. En revanche, qu’il y ait un lissage, dans la mesure où le régime indemnitaire des uns est quelquefois bien plus avantageux que celui dont bénéficient d’autres agents, cela me semble une bonne chose. À défaut, certaines communes, agglomérations ou collectivités, quelles qu’elles soient, ne pourront pas absorber dans l’immédiat cet alignement des régimes indemnitaires.
Nous avons décidé dans le même temps, car de nombreux clichés qui ne sont pas fondés sur des réalités circulent, en particulier dans les médias, d’examiner attentivement le temps de travail. Certains estiment en effet qu’il est impossible de fusionner, au motif que le temps de travail est de 29 heures dans la commune d’à côté. Or cela n’est pas vrai ! M. Laurent, avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et en lien avec des organisations syndicales, va donc dresser un tableau de la situation, afin que nous puissions casser ces clichés qui n’ont pas lieu d’être.
Je crois pouvoir vous convaincre, monsieur Favier, que mon objectif et celui du Gouvernement sont de ne pas diminuer les garanties offertes aux agents. Je pense, pour ma part, que nos agents ne sont pas bien payés et que leurs carrières ne sont pas très bonnes. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai entamé la négociation « parcours professionnels, carrières et rémunérations ». J’aurai sans doute du mal à la mener jusqu’au bout, car elle sera difficile, mais je le ferai. Il faut aussi favoriser les passerelles, notamment entre nos collectivités et l’État.
Encore une fois, je vous prie de croire que mon objectif et celui du Gouvernement sont bien de protéger nos agents, qui le méritent.
M. le président. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Je tiens, au nom de notre collègue Karine Claireaux et du conseil municipal de Saint-Pierre, à remercier Mme la ministre d’avoir déposé un amendement identique au nôtre et nos rapporteurs, Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, d’avoir su faire évoluer leur position.
M. le président. En conséquence, l’article 35 bis A est rétabli dans cette rédaction.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 36
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigée :
« L’article L. 5111-7 est applicable. » ;
2° L’article L. 3651-3 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est applicable. » ;
c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » ;
3° Après le I de l’article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – S’agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu au même article 88-2. » – (Adopté.)
Titre V bis
DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 36 bis
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3121-22, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : « , L. 3221-10-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4132-21, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ». – (Adopté.)
Article 36 ter
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.
« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »
M. le président. L’amendement n° 336, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Les centres de gestion sont inquiets quant aux conséquences de cet article 36 ter et des suivants. Ces articles donnent en effet la possibilité aux collectivités locales et aux EPCI qui se sont regroupés ou qui ont mutualisé leurs services d’atteindre un nombre de fonctionnaires suffisant au sein de ces groupements, en vue de créer leur propre commission administrative paritaire.
Cela risque donc de mettre en cause l’égalité de traitement entre les agents, ainsi que la neutralité entre les membres des instances et les agents, du fait de la proximité hiérarchique nouvellement créée. Cela pourrait freiner également les possibilités de promotion interne pour les agents au sein de ces commissions administratives paritaires, ou CAP, spécifiques et réduirait aussi les promotions pour les agents des collectivités faisant toujours partie des centres de gestion, lesquelles géreraient alors moins d’agents.
Cela risquerait, par ailleurs, de déstabiliser et de fragiliser le financement actuel des centres de gestion. La question de la pérennité de ces centres serait alors posée. Enfin, notons qu’aucune concertation n’a été conduite avec leurs représentants.
Compte tenu des risques que fait peser cet article sur l’avenir des centres de gestions et de leur mission au service de la carrière des agents, nous demandons sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 34, présenté par Mme di Folco, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Après les mots :
établissement public de coopération intercommunale
insérer les mots :
non affilié
2° Après les mots :
communes membres
insérer les mots :
non affiliées
3° Après les mots :
aux communes
insérer les mots :
non affiliées
II. – Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ne s’applique pas.
La parole est à Mme Catherine di Folco.