Mme la présidente. L’amendement n° 252, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 14, 29, 42, 48, 52 à 55, 67, 86, 90 à 93, 105, 118, 124, 128 à 131, 153, 174, 181, 190

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 30, 68, 106

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

III. – Alinéa 33, 71, 109, 147

Après les mots :

à la fin

insérer les mots :

de la première phrase

IV. – Alinéa 38, 76, 114, 152, 168

Supprimer les mots :

la fin de

V. – Alinéa 40, 43, 78, 81, 116, 119, 154, 172, 175

Remplacer les mots :

en France

par les mots :

sur le territoire français

VI. – Alinéa 49, 87, 125

Remplacer les mots :

dixième alinéa

par les mots :

premier alinéa du II

VII. – Alinéa 51, 89, 127, 155, 176, 182

Remplacer le mot :

douzième

par le mot :

onzième

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 252.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

I. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L’article 6-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 16 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

3° Le 9° de l’article 20 est ainsi rédigé :

« 9°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »

4° Au 1° de l’article 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

6° À l’article 46, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

6° bis (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 48 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;

7° À la seconde phrase du VI de l’article 50, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

II. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 7-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

3° Le 9° de l’article 22 est ainsi rédigé :

« 9°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »

4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

6° bis (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 50 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;

7° À la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

III. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L’article 6-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d’un récépissé d’une demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° À son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 3° À ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 ;

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;

3° Le 5° de l’article 22 est ainsi rédigé :

« 5°À l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :

« a) Son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;

« b) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

« c) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié ; »

4° Au 1° de l’article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

5° L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l’asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

6° À l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

6° bis (nouveau) Le huitième alinéa de l’article 48 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;

b) Il est complété par une phrase est ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;

7° À la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

Mme la présidente. L’amendement n° 253, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4, 32 et 60

Remplacer les mots :

d’une demande

par les mots :

de demande

II. – Alinéas 15, 43 et 71

Après les mots :

livre VII

insérer les mots :

du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

III. – Alinéas 17, 45 et 73

Compléter cet alinéa par les mots :

du même code

IV. – Alinéa 79

Remplacer les mots :

de l’article 48

par les mots :

du I de l’article 50

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Avis très favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 253.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 21
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Article 23

Article 22

(Non modifié)

I. – L’article L. 5223-4 du code du travail est abrogé.

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionné à l’article L. 5223-1 du code du travail.

Pour l’application du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013.

Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

III. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l’accès à la fonction publique de l’État peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 22
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Intitulé du projet de loi (début)

Article 23

I. – Les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9 dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 8 de la présente loi, L. 221-1, L. 224-1, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 à L. 723-7 et L. 723-10 à L. 723-14, L. 741-1 à L. 741-3, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.

bis. – À titre expérimental, et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au I, les huitième, neuvième et dernier alinéas de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile présentées, à compter de la publication de la présente loi, par des personnes domiciliées dans les régions d’Île-de-France et Rhône-Alpes.

II. – Les articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant des articles 15, 16 et 17 de la présente loi, s’appliquent aux demandeurs d’asile dont la demande a été enregistrée à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2015.

III. – Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au II du présent article, bénéficient de l’allocation temporaire d’attente en application des 1° à 4° de l’article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l’allocation prévue à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. – Les I à III du présent article sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

V. – Le I du présent article, en tant qu’il concerne l’application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Mme la présidente. L’amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer la date :

1er juillet

par la date :

20 juillet

II. – Alinéa 3

Remplacer la date :

1er juillet

par la date :

1er novembre

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Ce très bon amendement gouvernemental (Sourires.) vise à adapter les dates d’entrée en vigueur de la loi, pour tenir compte du calendrier parlementaire et des délais nécessaires à la création de la nouvelle allocation pour demandeur d’asile.

Cet amendement a été fortement souhaité par M. Michel Mercier, lequel – je n’en doute pas ! – le soutiendra avec ardeur. (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 249.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 16 bis entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avoir adopté le précédent amendement. Cela me fait très plaisir ! J’espère qu’il en ira de même pour celui-ci, qui vise à prendre certaines dispositions en matière de logement.

Le présent projet de loi relatif à la réforme de l’asile prévoit, en son article 16 bis, que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les CADA, sont pris en compte au titre des obligations prévues par l’article 55 de la loi SRU, comme c’est le cas pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation prévoient que l’inventaire SRU est réalisé sur les logements existants au 1er janvier de l’année en cours.

À défaut d’une disposition aménageant l’entrée en vigueur de l’article 16 bis, la promulgation du projet de loi conduirait à devoir procéder à l’inventaire des CADA dès 2015. Or, au vu du calendrier de l’adoption de la loi et compte tenu du fait que la procédure d’inventaire annuelle est déjà en cours, il sera nécessaire de procéder à des enquêtes complémentaires, difficiles à mener à terme avant la fin de l’année.

L’impossibilité de pouvoir procéder au décompte de l’offre des CADA en 2015, dans des conditions satisfaisantes pour les collectivités comme pour l’État, est susceptible d’engendrer un risque de contentieux sur le calcul des prélèvements SRU en 2016. Au vu de ces éléments, le présent amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de l’article 16 bis au 1er janvier 2016.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Intitulé du projet de loi (interruption de la discussion)

Intitulé du projet de loi

Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. À l’issue de la diffusion d’une œuvre, que ce soit un tableau, un film ou un livre, on est parfois amené à en changer le titre. D’un titre provisoire, on passe ainsi à un titre définitif.

Je vous propose aujourd’hui de changer le titre du travail que nous venons d’effectuer. Ce projet de loi est relatif à la réforme de l’asile, mot polysémique et mal défini, qui évoque parfois quelques souvenirs peu agréables. Je vous propose donc de retenir comme intitulé « réforme du droit d’asile », plutôt que « réforme de l’asile ».

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il a raison !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je ne sais pas si nous avons abouti à une œuvre magnifique, mais je sais que, pour une fois, monsieur Requier, vous n’aurez pas à retirer votre amendement, puisque nous y sommes favorables. (Exclamations amusées.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Par amitié, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

En conséquence, l’intitulé du projet de loi est ainsi rédigé : « Projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile ». (Applaudissements.)

C’est donc sur une note très positive que nous achevons l’examen de ce texte.

Mes chers collègues, je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble se dérouleront mardi 26 mai, à quatorze heures trente. Le vote par scrutin public aura lieu le même jour, de quinze heures quinze à quinze heures quarante-cinq, en salle des conférences.

La parole est à M. le rapporteur.