M. Roger Karoutchi. M. Leconte nous parle de l’estime que nous avons pour le travail de la Haute Assemblée. Restons tous calmes et modérés ! Ce n’est pas le sujet.

D’ailleurs, je signale à M. le ministre que nous avons retiré quatre des six amendements que nous avions déposés après l’article 19. Dès lors, que l’on ne nous accuse pas d’extrémisme et de jusqu’au-boutisme !

M. Leconte a parlé de « cavaliers » et M. le ministre a évoqué des « amendements d’annonce politique ». Pour ce qui me concerne, la formule « amendements d’appel » me paraît plus élégante. Au demeurant, je ne suis pas profondément choqué que l’on débatte de sujets un peu politiques dans l’enceinte du Parlement ! Sinon, où le ferions-nous ?

En revanche, je veux bien admettre que, s’ils étaient adoptés, ces « amendements d’appel » seraient certainement mis à mal en commission mixte paritaire, et je pense que nous aurons tout le loisir de les déposer de nouveau sur le texte relatif au droit des étrangers en France.

Dans ces conditions, je me tourne vers M. le rapporteur pour lui demander de bien vouloir solliciter le retrait de notre amendement… (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur Karoutchi, je veux vous remercier.

Je répète que, sur ce texte, la position du Gouvernement est très pragmatique. Nous sommes confrontés à des problèmes migratoires extrêmement préoccupants, face auxquels le Gouvernement a une position claire : les personnes qui relèvent du droit d’asile en Europe, notamment en France, doivent pouvoir en bénéficier dans des conditions d’humanité, de rapidité et de simplicité qui préservent la tradition de notre pays en ce domaine, tradition à laquelle les membres de votre groupe ont exprimé leur attachement à plusieurs reprises. Je n’ai aucune raison de douter de votre sincérité !

D’ailleurs, Mme Bouchart peut confirmer que, sans procédures rapides, nous ne parviendrons pas à régler la situation des demandeurs d’asile à Calais, pour ne prendre que cet exemple. (Mme Natacha Bouchart opine.)

Par ailleurs, je répète que les personnes qui ne sont pas éligibles à l’asile sont des migrants en situation irrégulière et ne peuvent donc pas, à ce titre, rester sur notre territoire. Nous ne pouvons pas assurer la soutenabilité de l’asile si nous ne sommes pas capables de reconduire à la frontière ceux qui sont en situation irrégulière. C’est la position du Gouvernement en France et en Europe, et c’est la raison pour laquelle le texte sur le séjour des étrangers comportera des dispositions qui garantissent l’humanisation et l’efficacité du retour.

Lisez le contenu de ce texte : vous constaterez que le dispositif de vos amendements y figure déjà.

Il y a urgence sur ces questions. Essayons de nous doter des outils juridiques qui nous permettent d’être efficaces !

Dès lors, je vous serais vraiment très reconnaissant de retirer cet amendement. L’aboutissement des textes en commission mixte paritaire et la prise des décrets d’application en seront facilités, et nous serons beaucoup plus efficaces face à un problème majeur, qui concerne la France et l’Europe.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 46 rectifié bis vise à réduire le délai de recours contre une OQTF à sept jours, par cohérence avec la réduction du délai de départ volontaire que nous venons d’adopter.

Si j’accédais à la demande de M. Karoutchi et demandais le retrait de cet amendement, nous risquerions de nous retrouver devant une situation juridique pour le moins complexe : les étrangers faisant l’objet d’une OQTF disposeraient d’un délai de sept jours pour quitter la France et d’un mois pour contester cette décision ; ce dernier délai courrait donc après leur départ de notre territoire…

Par souci de cohérence, la commission demeure favorable à l’amendement n° 46 rectifié bis. À chacun de prendre ses responsabilités !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 19 ter (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

L’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « ou de réunification familiale » ;

2° Au 7°, les références : « 7° et 8° » sont remplacées par la référence : « et 7° ».

Mme la présidente. L’amendement n° 221, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Par souci de cohérence avec les amendements que nous avons défendus à l’article 9, nous souhaitons la suppression de cet article 19 bis, lequel transpose dans le CESEDA les modifications apportées par la commission des lois en matière de réunification familiale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet article constitue une garantie très importante pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides, car il impose une motivation des refus de visa opposés aux membres de leur famille.

Pour cette raison, la commission est défavorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 156 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 19 bis.

(L'article 19 bis est adopté.)

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l’insertion des réfugiés

(Division et intitulé nouveaux)

Article 19 bis (nouveau)
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Article 19 quater (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VIII du titre IV du livre III, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Centres provisoires d’hébergement

« Art. L. 349-1 (nouveau). – Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement.

« Art. L. 349-2 (nouveau). – I. – Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur insertion.

« II. – Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’insertion des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présents dans le département.

« III. – Pour assurer l’insertion des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration.

« Art. L. 349-3 (nouveau). – I. – Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. À cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« II. – Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.

« III. – Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 349-4 (nouveau). – L’État conclut une convention avec le centre provisoire d’hébergement ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.

« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d’un centre provisoire d’hébergement. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345-1 est complétée par les mots : « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code ».

Mme la présidente. L’amendement n° 222, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à supprimer l’article 19 ter introduit par la commission des lois, lequel concerne les centres provisoires d’hébergement pour les demandeurs d’asile s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiés ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Comme l’article 15, le présent article confond la faculté d’encadrer la gestion de la demande d’asile et le développement d’une logique de rétention administrative. La confusion déplorable entre l’exercice du droit d’asile et l’immigration ordinaire est ainsi entretenue avec, en sus, la création de centres pour enfermer les déboutés.

Comme nous l’avons déjà souligné, cette vision du droit d’asile n’est pas la nôtre ; elle n’est d’ailleurs pas digne des valeurs de notre république.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

Nous avons beaucoup parlé, c’est bien normal, des demandeurs d’asile déboutés, mais peu de ceux qui ont obtenu cette protection. Ils sont aujourd’hui nombreux à vivre dans des centres permanents d’hébergement, les CPH, que nous avons visités. La France les invite à rester sur son territoire, leur offre sa protection, mais ne leur accorde aucun statut. Ces réfugiés ont donc le sentiment de ne pas exister. Il s’agit d’une situation extrêmement difficile.

Le rapport Karoutchi…

M. Roger Karoutchi. Excellent rapport ! (Sourires.)

M. François-Noël Buffet, rapporteur. … dresse un constat sévère de la politique d’accueil des réfugiés.

Autant il faut se montrer déterminé, voire sévère, envers ceux qui n’ont pas obtenu le droit d’asile, autant il faut faire en sorte de faciliter l’intégration de ceux qui l’ont obtenu et qui vont demeurer sur le territoire national.

Cet article, qui vise à donner un statut aux CPH, a donc un caractère protecteur. Nous voulons pouvoir consacrer, le moment venu, les moyens nécessaires à l’intégration de ces réfugiés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Vous proposez, madame la sénatrice, de supprimer l’article 19 ter qui vise à ajouter un chapitre sur les centres provisoires d’hébergement dans le code de l’action sociale et des familles, et à conférer un statut particulier à ces établissements afin de renforcer leur mission d’insertion des publics qu’ils accompagnent.

Le Gouvernement relève que cet article permet d’identifier plus précisément le statut des CPH au regard de la spécificité du public accueilli, comparativement à celui des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS.

Il assure également une meilleure coordination de l’orientation vers ces centres en imposant notamment à leurs gestionnaires de déclarer à l’OFII le nombre de places disponibles dont ils disposent. Le Gouvernement est favorable à cette idée, à même d’assurer un meilleur équilibre territorial et d’harmoniser les critères d’orientation vers les CPH.

Toutefois, au regard du faible nombre de places dans ces centres et compte tenu de leur statut de CHRS spécialisé, la combinaison des dispositions introduites à l’article 19 ter avec celles déjà applicables aux CPH en vertu du même code pourrait conduire sinon à des incohérences, du moins à une complexification de la gestion de ces centres.

Enfin, le Gouvernement émet des réserves quant aux dispositions de l’article 19 ter visant à conférer aux CPH une mission d’organisation de l’ensemble des actions d’accompagnement et d’insertion des réfugiés et des bénéficiaires de la protection internationale. Une telle disposition serait en effet difficilement applicable sans abondement de crédits supplémentaires, dont nous ne disposons pas à l’heure actuelle.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 ter.

(L'article 19 ter est adopté.)

Chapitre V ter

Dispositions relatives à l’hébergement d’urgence des étrangers déboutés de leur demande d’asile

(Division et intitulé nouveaux)

Article 19 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 20

Article 19 quater (nouveau)

L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une demande d’éloignement devenue définitive qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

Mme la présidente. L’amendement n° 223, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet article 19 quater, introduit par la commission des lois, est absolument inadmissible – comme d’ailleurs tous ceux relatifs aux déboutés –, dans la mesure où il refuse aux étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée l’hébergement d’urgence.

À travers le texte issu des travaux de la commission, la majorité sénatoriale a rédigé le parfait manuel de gestion des demandeurs d’asile déboutés : création de centres pour les enfermer, refus de l’hébergement d’urgence et – c’est le point d’orgue ! – interdiction de réclamer un titre de séjour sur un fondement autre que celui du droit d’asile, par exemple la situation familiale ou médicale, ce qui, au passage, est anticonstitutionnel.

Au nom des libertés, du respect de nos valeurs, de la Constitution, ainsi que des conventions signées et adoptées par la France, nous ne pouvons pas mettre en place de tels dispositifs.

Les personnes déboutées du droit d’asile doivent avoir accès au dispositif d’hébergement d’urgence. Cela n’est absolument pas négociable et ne devrait même pas faire l’objet d’une discussion dans nos assemblées.

Sur la forme du débat, soulignons qu’un seul amendement, le nôtre, a été déposé à l’encontre de ce dispositif visant à mettre purement et simplement les personnes déboutées à la rue, dans l’attente d’une expulsion. Nous regrettons qu’un sujet aussi grave soit traité de manière aussi peu approfondie.

« On est demandeur d’asile ou on ne l’est pas, et si on ne l’est pas, on est reconduit à la frontière », a déclaré samedi après-midi le Premier ministre, Manuel Valls, avant de se rendre au festival de Cannes.

Le président de la commission des lois du Sénat, de son côté, s’est ainsi offusqué lors de l’examen du présent texte : « Le faux réfugié qui a abusivement détourné la procédure pour s’incruster dans la société française doit être immédiatement reconduit à la frontière après le refus de l’OFPRA. » Le suspense est donc à son comble : qui, du sénateur ou du Premier ministre, méritera la palme du meilleur pourfendeur des demandeurs d’asile déboutés ? (Sourires.)

Combien de ces déboutés produits industriellement par la « machine », qui seront toujours plus nombreux si cette réforme venait à être adoptée en l’état, n’ont pas de chemin de retour, même organisé, vers leur pays d’origine ? Je pense ici à la Somalie, à l’Érythrée, au Soudan, à la Lybie, à la Syrie, à l’Afghanistan, à l’Irak, à l’Iran ou encore au Bangladesh, tous pays interdisant, de par la nature de leur régime, des retours organisés.

Si certains ont noté la gravité du drame syrien, cause d’un grand nombre d’accords en Europe, ces mêmes politiques ont-ils une simple idée de la nature des récits de ces réfugiés, lesquels détaillent leurs craintes et les persécutions qu’ils ont subies ?

Pour ces raisons – mais il y aurait encore beaucoup à dire ! –, je vous invite, mes chers collègues, à voter notre amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression de l’article 19 quater, lequel ne fait que codifier la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, en précisant les limites de l’hébergement d’urgence pour les déboutés du droit d’asile ayant fait l’objet d’une décision de quitter le territoire devenue définitive.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car cet article, introduit lors de l’examen du texte en commission des lois, vise à limiter l’accès des personnes déboutées au dispositif d’hébergement d’urgence du droit commun.

Cet amendement correspond tout à fait à l’esprit du projet de loi présenté par le Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 223.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 quater.

(L'article 19 quater est adopté.)

Chapitre VI

Dispositions relatives aux outre-mer

Article 19 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 21

Article 20

I. – L’article L. 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un observatoire de l’asile évalue l’application de la politique de l’asile dans les départements et les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

« Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’asile, du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé du budget, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée respective. »

II. – Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outre-mer » ;

2° Il est rétabli un article L. 761-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761-1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte :

« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 5° Le 1° de l’article L. 744-3 n’est pas applicable ;

« 6° L’article L. 744-9 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744-3 et des aides matérielles.” » ;

3° L’article L. 762-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 762-1. – Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« f) Au IV, la référence : “L. 221-1” est remplacée par la référence : “50 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 2° bis À l’article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 4° À l’article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 12° À l’article L. 752-1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “9° de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “17 de la même ordonnance” ;

« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 42 et l’article 43 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

« c) Aux douzième et dernier alinéas, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 13° À l’article L. 754-1 :

« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;

« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;

« c) Le 13° est abrogé. » ;

4° L’article L. 763-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 763-1. – Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par les mots : “Polynésie française” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« f) Au IV, la référence : “L. 221-1” est remplacée par la référence : “52 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 2° bis À l’article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 4° À l’article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 12° À l’article L. 752-1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “9° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;

« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

« 13° À l’article L. 754-1 :

« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;

« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;

« c) Le 13° est abrogé. » ;

5° L’article L. 764-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 764-1. – Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« d) Au 3° du III, le mot : “France” est remplacé, deux fois, par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« f) Au IV, la référence : “L. 221-1” est remplacée par la référence : “52 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 2° bis À l’article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 3° À l’article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 4° À l’article L. 741-3 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« 9° bis À l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 10° Le chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 12° À l’article L. 752-1 :

« a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : “8° de l’article L. 314-11” est remplacée par la référence : “5° de l’article 22 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” et la référence : “L. 313-13” est remplacée par la référence : “18 de la même ordonnance” ;

« b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44 et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;

« c) Aux douzième et dernier alinéas, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« 13° À l’article L. 754-1 :

« a) Au 3°, les références aux articles L. 213-8-1, L. 221-1 et L. 556-1 sont supprimées ;

« b) Au 10°, la référence à l’article L. 742-1 est supprimée ;

« c) Le 13° est abrogé. » ;

6° Le chapitre VI est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 766-1. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À l’article L. 743-1 :

« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« 10° Aux douzième et dernier alinéas de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy”.

« Art. L. 766-2. – Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme de l’asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° À l’article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« b) Le 1° du III n’est pas applicable ;

« c) Au 2° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« d) Au 3° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “à Saint-Martin” ;

« e) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” et les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 6° À l’article L. 743-1 :

« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Si l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

« 7° À l’article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« b) À la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« 8° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 9° À l’article L. 743-4, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« 10° Aux douzième et dernier alinéas de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin”.

« Art. L. 766-3. – Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable ;

« 5° Au douzième alinéa de l’article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;

7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

« Art. L. 767-1. – Pour l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

« 1° Le 1° du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;

« 4° L’article L. 743-3 n’est pas applicable. »