M. Robert del Picchia. Parfaitement !
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Le groupe UDI-UC adoptera, sur ces amendements, la même position que nos collègues de l’UMP.
Nous constatons que l’organisation de l’hébergement des demandeurs d’asile est défaillante dans la mesure où répartition de leur prise en charge sur le territoire n’est pas équilibrée. À partir du moment où, dans ce projet de loi, nous entendons améliorer l’accueil des demandeurs, en même temps que favoriser l’acceptation de cette procédure, nous ne pouvons renoncer à prévoir dans la loi la possibilité de prendre en compte cet aspect non seulement dans la délivrance des prestations, mais aussi dans l’instruction des dossiers.
M. Roger Karoutchi. Bien sûr !
Mme Valérie Létard. Faute d’une telle mesure, l’orientation directive des demandeurs serait sans effet puisque, qu’elle soit respectée ou non, rien ne changerait !
Je crois avoir montré, au travers des amendements que j’ai défendus, que, même si je partage l’essentiel des analyses de la commission, ma position pouvait différer de la sienne sur certains points. En l’occurrence, il me semble difficile de ne pas la suivre. Ce qu’elle a prévu renforce la cohérence de l’ensemble du dispositif. Sans être obtus, nous devons mettre en place des procédures qui correspondent à notre volonté de mieux répartir l’hébergement et l’accompagnement des demandeurs d’asile.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Il me semble discerner une méprise quant au sens de ces amendements. Personne ne conteste la nécessité absolue de passer à un système d’hébergement directif. C’est effectivement indispensable pour répartir la charge sur le territoire, mais aussi pour éclairer les conditions de vie des demandeurs d’asile.
Le demandeur d’asile quittant son hébergement encourt une sanction immédiate : le retrait de l’ensemble des droits matériels afférents à son statut. Il n’existe toutefois aucune raison d’en déduire qu’il perdrait ainsi sa qualité même de demandeur, sinon au prix d’une confusion entre deux éléments constitutifs du statut.
Tout le monde affirme ici que les conditions d’hébergement sont souvent indignes. Si un demandeur d’asile sort de ce système, ce n’est pas parce qu’il renonce à sa demande, mais simplement parce qu’il ne souhaite pas se maintenir là où il est hébergé et qu’il a peut-être trouvé une autre solution. Ce faisant, du reste, il libère une place dans le système d’hébergement directif.
Il n’existe vraiment aucune raison d’établir un tel lien entre le statut d’un demandeur d’asile et le fait qu’il quitte l’hébergement qui lui a été affecté.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il faut préciser le cadre dans lequel nous nous situons : cette disposition introduite à l’alinéa 81 concerne un demandeur qui « a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 744-3. »
M. Roger Karoutchi. Bien sûr !
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cela signifie que, lorsqu’un demandeur abandonne son hébergement en expliquant pourquoi il le fait, il ne perd aucun droit et la procédure qui le concerne n’est pas clôturée ; elle ne peut l’être que s’il part sans motif légitime.
M. Robert del Picchia. C’est clair !
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Le texte de la commission revient à la rédaction initiale du Gouvernement. Cependant, celui-ci entend défendre le texte issu de l’Assemblée nationale, et je souhaite m’en expliquer.
En vertu des mêmes arguments que ceux qui ont été exposés par Mme Tasca, nous avons considéré que le caractère dissuasif de la suppression des aides était suffisamment puissant et qu’un moment d’égarement ne devait pas être immédiatement sanctionné d’une rupture de la demande d’asile elle-même, qui relève d’une problématique est différente.
La suppression de l’allocation, notamment, nous apparaît beaucoup plus de nature à dissuader le demandeur de quitter le logement fléché.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 230.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 187, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 88
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 723-13. – Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure.
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. La combinaison de l’alinéa 57, d’une part, et des alinéas 92 et 93, d'autre part, aboutit à la dispense d’entretien du demandeur d’asile par l’OFPRA dans toutes les demandes de réexamen.
En effet, si l’OFPRA peut se dispenser d’entendre les demandeurs en réexamen qui ne présentent pas d’éléments nouveaux, cela lui est également possible lorsque les demandeurs en réexamen présentent des éléments nouveaux dès lors que les « faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection », ce qui conduit l’Office à prendre alors une décision d’irrecevabilité.
Là encore, c’est sur la base d’une appréciation purement subjective, en écartant même des éléments de preuve objectifs, et au moyen d’une motivation stéréotypée, que l’OFPRA peut se dispenser de son obligation d’entretien.
Le projet de loi consacre donc une fois de plus une méthode purement subjective d’évaluation des demandes d’asile, en contradiction avec la jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, qui rappelle que l’entretien est un droit fondamental du demandeur d’asile, lequel doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision de rejet de sa demande.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit qu’une demande formulée après un retour dans le pays d’origine serait considérée comme un réexamen. Or il arrive qu’un retour dans le pays d’origine entraîne des persécutions ou de mauvais traitements. Pourtant, si un demandeur d’asile revient en France et formule une demande d’asile, il ne pourra, dans ce contexte, bénéficier de toutes les garanties prévues par la loi.
Cet amendement vise donc à faire en sorte que le réexamen ne puisse s’appliquer qu’aux demandes intervenant après une décision définitive et alors que la personne s’est maintenue sur le territoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 123, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 88
Supprimer les mots :
ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La rédaction actuelle de la fin de l’alinéa 88 est, pour le moins, peu précise et pourrait pénaliser des demandeurs qui ont un droit légitime à formuler une nouvelle demande d’asile.
Ainsi, une personne peut être amenée à fuir son pays pour telle ou telle raison, y retourner une fois la situation stabilisée et devoir fuir à nouveau pour des raisons totalement différentes.
Il convient, dans cette situation, que le demandeur puisse voir sa nouvelle demande examinée dans les meilleures conditions possibles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les auteurs des amendements nos 187 et 123 souhaitent supprimer le retour dans le pays d’origine comme élément permettant d’établir qu’une demande d’asile est une demande de réexamen. Ils mettent en avant le fait que le retour dans le pays d’origine peut être à l’origine de persécutions ou de mauvais traitements.
En réalité, en présence d’éléments nouveaux, par définition, la demande de réexamen sera recevable, et l’OFPRA pourra décider de ne pas statuer en procédure accélérée, donc de suivre la procédure classique. Cela ne soulève aucune difficulté.
C’est pourquoi je sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 124, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 90
Remplacer les mots :
indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier
par les mots :
fait état des éléments nouveaux qui justifient
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’alinéa relatif à la saisine de l’OFPRA d’une demande de réexamen. Il supprime en particulier la notion d’écrit, alors même que la saisine de l’OFPRA s’effectue via un formulaire dans lequel le demandeur doit préciser par écrit les motifs de sa demande. En outre, il présume que les éléments présentés justifieront effectivement un réexamen.
Ces éléments me conduisent à vous demander, madame Benbassa, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 125, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Remplacer les mots :
il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance
par les mots :
il n’a eu connaissance
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Nous estimons que la rédaction de l’alinéa 91 est source de confusion.
De surcroît, soumettre à un examen préliminaire, donc avant réexamen de la demande d’asile, l’appréciation du caractère avéré de la chronologie de faits nouveaux invoqués par le demandeur qui touchent en réalité au fond de la demande, constitue un contresens.
Nous proposons donc une rédaction plus claire de cet alinéa.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il entre dans la définition de l’élément nouveau que l’intéressé n’a pu en avoir connaissance qu’après que la décision définitive a été prise. Il est donc nécessaire, pour qu’un élément soit qualifié de nouveau, que la preuve de cette connaissance trop tardive soit apportée.
Je demande par conséquent le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 126 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 188 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 92 et 93
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 126.
Mme Esther Benbassa. La combinaison des articles L. 723-7 et L 723-14 aboutit à dispenser l’OFPRA d’un entretien avec le demandeur d’asile dans toutes les demandes de réexamen.
Si l’OFPRA peut se dispenser d’entendre les demandeurs en réexamen qui ne présentent pas d’éléments nouveaux, il le peut aussi lorsque les demandeurs en réexamen présentent des éléments nouveaux si « les faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection » et prendre alors une décision d’irrecevabilité.
Nous considérons que cela consacre une méthode purement subjective d'évaluation des demandes d'asile, qui entre en contradiction avec une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme, et donc avec le droit européen.
De surcroît, cette dispense d’entretien généralisée pour les demandes de réexamen est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci a en effet rappelé que l’entretien était un droit fondamental du demandeur d’asile, qui doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision de rejet de sa demande.
Cette dispense est également contraire à la jurisprudence de la CNDA, qui a jugé en grande formation, le 11 avril 2014, que l’OFPRA ne pouvait se dispenser de procéder à l’entretien avec le demandeur d’asile en réexamen que dans des cas limités, et non de façon généralisée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman pour présenter l’amendement n° 188.
Mme Cécile Cukierman. À travers cet amendement, nous restons dans la logique qui nous guide dans ce débat, et que ma collègue Christine Prunaud a encore défendue avec l’amendement n° 187.
Nous ne pouvons en effet accepter que le champ de l’entretien individuel soit restreint comme le prévoient les alinéas 92 et 93.
Mme la présidente. L'amendement n° 31 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéas 92 et 93
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il ne procède pas à un entretien de ce dernier et peut prendre une décision d’irrecevabilité.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Dans le cas d’un réexamen d’une demande d’asile, si le demandeur ne présente pas de faits ou d’éléments nouveaux susceptibles de justifier un nouvel examen de sa demande, il n’est pas nécessaire que l’OFPRA procède à un entretien. C’est pourquoi il conviendrait de modifier la rédaction actuelle des alinéas 92 et 93, qui laisse planer le doute sur la possibilité de procéder ou non à cet entretien.
Nous proposons donc une rédaction plus claire, qui exclut, dans cette situation, de procéder à l’entretien quand il n’existe pas d’éléments nouveaux probants.
Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Remplacer les mots :
nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection
par les mots :
ne sont pas nouveaux
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il s’agit d’un amendement de repli a minima, qui tend à simplifier la rédaction de l’alinéa 93.
Mme la présidente. L'amendement n° 189, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Remplacer les mots :
n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection
par les mots :
ne révèlent pas la permanence ou l’existence de craintes de persécution ou d’atteintes graves en cas de retour
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement de repli vise à préciser les critères sur lesquels se fondera l’OFPRA pour déclarer une demande de réexamen irrecevable. Il s’agit de faire en sorte que l’Office ne prenne une décision d’irrecevabilité que s’il est établi que le retour du demandeur dans son pays d’origine ne l’exposerait pas à des persécutions.
À cet égard, je vous invite à lire ou à relire l’ouvrage de François Sureau appelé Le Chemin des morts, dans lequel cet ex-conseiller d’État affecté à la commission des recours des réfugiés raconte comment il a laissé renvoyer un militant basque dans son pays, où il a été assassiné six mois plus tard. Depuis lors, François Sureau n’a cessé d’être habité par l’intranquillité et l’obsession de la responsabilité : de quoi penser la question du droit d’asile un peu plus humainement...
En outre, de nombreux professionnels du droit ont pu constater que le réexamen, loin d’être anodin, était généralement tout à fait nécessaire pour les réfugiés, qui sont souvent traumatisés à leur arrivée en France et ne sont pas en mesure de maîtriser leur récit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements identiques nos 126 et 188 visent à supprimer la dispense d’entretien lors de l’examen préliminaire de recevabilité fait par l’OFPRA sur les demandes de réexamen, ainsi que la décision d’irrecevabilité elle-même. Cela n’est ni envisageable ni même souhaitable. La commission est donc défavorable à ces amendements.
L’amendement n° 31 rectifié bis, lui, tend à supprimer toute possibilité d’entretien avec le demandeur lors de l’examen préliminaire, ce qui priverait l’OFPRA du moyen de recueillir des éléments complémentaires. Par conséquent, je demande à Mme Létard de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 127, qui simplifie effectivement la rédaction.
L’adoption de l’amendement n° 127 rendrait l’amendement n° 189 sans objet et devrait donner satisfaction aux auteurs de ce dernier.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Ces amendements concernent les conditions de mise en œuvre de la procédure d’irrecevabilité en cas de réexamen.
Je tiens tout d’abord à préciser que le dispositif que nous proposons, et qui est parfaitement conforme à la directive Procédures, ne permet de se dispenser d’entretien que pendant la phase préliminaire de recevabilité. Si, à l’issue de cette phase, l’examen de la demande est poursuivi, le demandeur sera alors obligatoirement convoqué.
S’il a été prévu que l’OFPRA pourrait se dispenser d’entretien, c’est bien parce que, dans l’immense majorité des cas, il est à même de statuer sur le fondement des seules déclarations écrites. Je voudrais d’ailleurs rappeler qu’à l’heure actuelle celles-ci ne justifient une convocation que dans 13 % des réexamens.
Il est donc absolument nécessaire de disposer d’une phase de recevabilité permettant de rejeter rapidement des demandes de réexamen qui ne sont fondées sur aucun élément nouveau susceptible de justifier la reconnaissance de la protection. Ce dispositif est un élément essentiel de l’efficacité du système d’asile.
Le Gouvernement est, en conséquence, défavorable aux amendements nos 126 et 188, qui visent à généraliser l’entretien avec le demandeur d’asile lors de l’examen préliminaire d’une demande de réexamen, ainsi qu’à supprimer la possibilité de prendre une décision d’irrecevabilité à son issue.
Il est également défavorable à l’amendement n° 127. Cet amendement de repli vise à limiter le champ couvert par l’examen préliminaire. La procédure n’est utile que dans la mesure où elle permet de déterminer si les éléments nouveaux présentés par le demandeur augmentent de manière significative la probabilité pour lui d’obtenir une protection. La définition aujourd’hui retenue est, par ailleurs, parfaitement conforme à la jurisprudence de la CNDA et à celle du Conseil d’État, ainsi qu’au droit européen.
La rédaction proposée dans l’amendement n° 189 aurait, quant à elle, pour effet de relever le seuil des éléments pouvant conduire à l’irrecevabilité de la demande. Elle me paraît contraire à notre objectif, qui est de donner à la procédure d’examen préliminaire son plein effet, afin d’éviter des demandes multiples. La rédaction initiale, qui vise à prendre en compte la probabilité que la personne qui demande un réexamen puisse bénéficier à l’issue de celui-ci d’une décision favorable, me paraît assurer un meilleur équilibre, étant rappelé que l’OFPRA restera toujours libre de prendre une décision d’irrecevabilité ou de poursuivre l’examen de la demande au fond.
Pour ces raisons, madame Assassi, je crois que vos craintes ne sont pas fondées et suis donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 31 rectifié bis, enfin, vise à prévoir une dispense systématique d’entretien lorsque l’examen préliminaire d’une demande de réexamen conduit à la conclusion que le dossier ne présente aucun élément nouveau. Je souhaiterais apporter, sur ce point, quelques précisions.
Le texte actuel distingue, d’une part, la possibilité pour l’OFPRA de se dispenser d’entretien lors de l’étude préliminaire d’une demande de réexamen, d’autre part, la possibilité de prendre une décision d’irrecevabilité à l’issue de cette phase. Il me semble que ces deux notions doivent rester indépendantes. C’est à l’OFPRA qu’il revient d’apprécier s’il est nécessaire, lors de l’examen préliminaire, d’échanger avec le demandeur ou s’il peut s’en dispenser. Prévoir que l’étude préliminaire se déroule systématiquement sans entretien avec l’intéressé priverait l’OFPRA d’un instrument utile, dans certains dossiers, pour l’étude du besoin de protection.
Comme toutes les demandes d’asile, les demandes de réexamen doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas et il convient de préserver toute la souplesse du dispositif. Je suis sûr, madame Létard, que vous partagez ce point de vue et je ne doute donc pas que vous accepterez de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 126 et 188.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Madame Létard, l'amendement n° 31 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Au vu des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 31 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 127.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 189 n'a plus d'objet.
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote sur l'article.
Mme Esther Benbassa. Nous avons vu, au regard du nombre d’amendements déposés et des débats qui viennent d’avoir lieu, combien l’article 7 du projet de loi était emblématique et, dans le même temps, problématique.
Je le rappelle, le recours à la procédure accélérée, telle que celle-ci est envisagée dans le texte, pourrait aboutir à ce que l’OFPRA traite ces demandes d’asile de manière expéditive, ce qui aurait pour conséquence de faire juger à juge unique, dans un délai également expéditif, l’essentiel des demandes d’asile rejetées par l’OFPRA.
Nous avons formulé de nombreuses propositions visant à encadrer au mieux le recours à cette procédure, afin que cette dernière reste une procédure d’exception, que les droits des demandeurs d’asile soient mieux garantis et que règne davantage d’humanité. Néanmoins, nous n’avons malheureusement pas été entendus.
C’est pourquoi nous ne voterons pas en faveur de cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. En présentant l’amendement n° 166, le groupe CRC a explicité les raisons pour lesquelles nous ne pouvions adopter cet article. Or les amendements de repli que nous avons déposés en vue non pas seulement de condamner les mesures qui nous semblent injustes, mais aussi d’être force de proposition, ont été rejetés à la fois par la commission et le Gouvernement.
C’est pourquoi nous voterons contre cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article additionnel après l'article 7
Mme la présidente. L'amendement n° 18 n'est pas soutenu.
Article 7 bis (nouveau)
Le titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Fin de la protection
« Art. L. 724-1 (nouveau). – Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application de l’article L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l’engagement de cette procédure.
« Art. L. 724-2 (nouveau). – L’office convoque la personne concernée à un entretien personnel qui se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6. Lors de cet entretien, la personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
« Par dérogation au premier alinéa, l’office n’est pas tenu de procéder à un entretien personnel lorsque la personne concernée a la nationalité d’un pays pour lequel sont mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, lorsqu’elle a acquis une nouvelle nationalité, lorsqu’elle est retournée s’établir dans son pays d’origine ou s’est établie dans un pays tiers ou lorsque l’office met fin au statut en application de l’article L. 711-6. Dans ces cas, la personne concernée est mise à même de présenter ses observations par écrit sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
« Art. L. 724-3 (nouveau). – La décision de l’office mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. »
Mme la présidente. L'amendement n° 190, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Christine Prunaud.