Mme Françoise Laborde. Le présent amendement vise à prendre en compte l’arrêt CIMADE et Oumarov du Conseil d’État du 13 novembre 2013, rendu dans le cadre de la procédure d’irrecevabilité. Le juge administratif a considéré que, « s’il appartient […] au demandeur d’apporter tous éléments circonstanciés de nature à établir la réalité de ses craintes et le défaut de protection des autorités de l’État membre qui lui a, en premier lieu, reconnu la qualité de réfugié, […] la circonstance que le demandeur n’ait pas sollicité ou tenté de solliciter la protection des autorités de l’État membre ne saurait à elle seule faire obstacle à ce qu’il apporte la preuve nécessaire au renversement de la présomption selon laquelle sa demande n’est pas fondée ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements nos 185, 118 et 119 visent à remettre en cause la présomption d’irrecevabilité, introduite par le présent article, dans le cadre des demandes de réexamen.
Pour mémoire, une demande de réexamen est une demande d’asile formulée après qu’une première demande a été définitivement rejetée par l’OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. En 2014, le taux d’accord dans ce cas était de 3,6 %. Il apparaît donc tout à fait justifié de permettre à l’OFPRA d’effectuer un tri entre les demandes de réexamen selon qu’elles font ou non apparaître des éléments nouveaux et de déclarer irrecevables celles qui n’en font pas apparaître.
L’avis de la commission des lois est donc défavorable sur ces trois amendements.
Quant à l’amendement n° 117, il vide de sa substance l’examen d’irrecevabilité en permettant que l’OFPRA procède, à cette étape, à un examen complet des éléments de la demande, c’est-à-dire portant sur le fond. Je demande donc à ses auteurs de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Enfin, je ferai observer aux auteurs de l’amendement n° 11 que le texte du projet de loi leur donne satisfaction. En effet, une disposition introduite par l’Assemblée nationale précise au 1° du texte proposé pour l’article L. 723-10 que ce n’est que lorsque la protection au titre de l’asile est effectivement assurée par un État membre de l’Union européenne que l’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité. Je leur suggère donc de retirer leur amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État. Ces cinq amendements portent sur les conditions dans lesquelles l’OFPRA peut déclarer des demandes irrecevables.
Les dispositions relatives à l’irrecevabilité, qui résultent directement de celles de la directive Procédures, constituent certes une innovation en droit français. Pour autant, les conditions de mise en œuvre de l’irrecevabilité par le seul OFPRA sont entourées de toutes les garanties nécessaires et l’irrecevabilité ne pourra être prononcée que lorsque les conditions de l’octroi de l’asile ne seront manifestement pas réunies. Ces dispositions permettront de traiter plus rapidement certaines demandes. C’est bien là une condition essentielle à la réduction des délais moyens d’instruction des demandes d’asile, objectif auquel je vous sais tous attachés.
En ce qui concerne les amendements nos 185 et 119, il n’est pas souhaitable de prévoir un entretien systématique avec le demandeur dans le cadre des demandes de réexamen, car cela aurait pour effet d’alourdir exagérément la procédure. Une marge de manœuvre doit être laissée à l’OFPRA, qui ne convoquera le demandeur que si cet entretien lui paraît nécessaire.
Je suis encore plus opposé à l’idée qui sous-tend l’amendement n° 118, lequel vise à exclure qu’une demande de réexamen puisse être rejetée au terme d’un examen préliminaire. Nous sommes persuadés qu’il appartient à l’OFPRA, saisi d’une demande de réexamen, de rechercher si des changements sont intervenus dans la situation personnelle de l’intéressé ou dans son pays d’origine et sont susceptibles de fonder sa nouvelle demande. En l’absence de changement de situation du demandeur, un entretien ne se justifierait pas ; c’est pourquoi l’examen préliminaire est utile.
Rappelons à cet égard que, si les réexamens représentent environ 10 % des demandes, seuls 13 % des demandeurs avancent des éléments suffisants pour permettre une convocation à l’Office. Il importe donc que notre dispositif permette de traiter rapidement les demandes de réexamen déposées pour des motifs extérieurs à la recherche d’une protection et d’identifier au mieux celles qui présentent des éléments sérieux.
En ce qui concerne l’amendement n° 117, il serait contradictoire avec la notion même d’irrecevabilité de la demande de considérer qu’un examen au fond est systématiquement nécessaire. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Enfin, les auteurs de l’amendement n° 11 souhaitent que la loi reprenne une jurisprudence du Conseil d’État, l’arrêt Oumarov, en application de laquelle le seul fait que le demandeur n’ait pas sollicité les autorités de l’État où il a été réfugié ne suffit pas à déclarer sa demande irrecevable. Le Gouvernement souscrit à cette analyse : une demande d’asile ne saurait être écartée au seul motif que la personne n’a pas préalablement tenté d’obtenir la protection de l’État de premier accueil. Cependant, ce principe s’impose à l’OFPRA et à la CNDA dans le cadre de l’examen individuel de chaque demande, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir explicitement dans la loi. Pour ces raisons, j’estime que l'état du droit donne satisfaction aux auteurs de cet amendement et je leur suggère de le retirer.
Mme la présidente. Madame Benbassa, maintenez-vous vos amendements ?
Mme Esther Benbassa. Je retire l’amendement n° 117, madame la présidente, mais je maintiens les deux autres.
Mme la présidente. L’amendement n° 117 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 118.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Madame Laborde, l’amendement n° 11 est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 11 est retiré.
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 186, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 74 à 85
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Le projet de loi prévoit une procédure de clôture lorsqu’une personne renonce à sa demande, mais également, et c’est une première en France, si elle ne se présente pas à un entretien. Dans cette hypothèse, le dossier est clos et seule une demande de réouverture permet d’y revenir, pendant un délai de neuf mois. Passé ce délai, la demande est définitivement rejetée et seule une demande de réexamen est possible.
Ce mécanisme paraît particulièrement critiquable, car sa mise en œuvre serait on ne peut plus complexe. Il pourrait conduire à ce que des demandes ne soient pas examinées, au motif que les personnes concernées ne se seraient pas présentées à une convocation pour audition.
Par ailleurs, le nouvel article L. 723-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les modalités de réouverture du dossier, laquelle peut être sollicitée par le demandeur dans les neuf mois. Au-delà de ce délai, la demande de réouverture du dossier est considérée comme une demande de réexamen et traitée, dès lors, en procédure accélérée. Or il paraît inconcevable d’envisager un quelconque réexamen si une première demande d’asile n’a pas été préalablement rejetée. En l’absence d’un tel rejet, l’appréciation d’éléments nouveaux fondant la nécessité du réexamen se révèle totalement impossible.
Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 76, première phrase
Remplacer le mot :
clôture
par les mots :
peut clôturer
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. En vertu des dispositions votées par la commission, lorsque le demandeur informe l’OFPRA du retrait de la demande, l’Office n’a d’autre choix que d’en tirer les conséquences en clôturant l’examen de la demande d’asile : ainsi, il ne dispose plus d’aucune marge d’appréciation.
Le présent amendement vise à restituer à l’OFPRA la faculté de clôturer, ou non, l’examen d’une demande d’asile, à la suite de son retrait par le demandeur. En effet, il paraît essentiel de préserver le pouvoir d’appréciation de l’Office, afin de lui permettre de se prononcer au cas par cas et, ce faisant, de s’adapter aux circonstances.
Bien entendu, en règle générale, dans le cas d’un retrait volontaire d’une demande d’asile, l’OFPRA clôturera le dossier. Toutefois, étant donné que, dans certaines situations, le demandeur subit des pressions pour retirer sa demande, et vu l’importance des conséquences d’un retrait, l’OFPRA doit pouvoir, notamment, s’assurer que la demande correspond à la volonté réelle du demandeur. Par le verbe « peut », il convient de conserver à l’OFPRA la faculté de décider.
Mme la présidente. L'amendement n° 120, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 78
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’alinéa 78 donne à l’OFPRA la possibilité de clôturer l’examen d’une demande d’asile si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande dans les délais prévus par décret.
Il semble pour le moins problématique d’envisager une sanction aussi sévère que la décision de clôture sans savoir quels seront les délais, puisqu’ils seront fixés par décret, et si ces derniers seront tenables dans les faits.
Mme la présidente. L'amendement n° 121, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 79
Après les mots :
de fournir
insérer les mots :
à l’office, et sans justification malgré mise en demeure dans une langue qu’il comprend,
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. À nos yeux, il importe de prévenir le risque de clôture d’une demande par l’OFPRA sur la base de constatations de la préfecture, devant laquelle, rappelons-le, les demandeurs d’asile ne seront assistés ni d’un interprète ni d’un conseil.
Il est tout à fait possible que, sur la base d’incompréhensions – mauvaise traduction par des compatriotes, conseils peu avisés dispensés dans les files d’attente de la préfecture, peur devant toute personne du fait des traumatismes éventuellement subis, désorientation totale des demandeurs d’asile, etc. –, certains demandeurs livrent des informations inexactes ou refusent de donner des renseignements sans pour autant pouvoir, à première vue, s’en justifier de manière évidente. Il serait disproportionné de leur en tenir trop sévèrement rigueur.
De surcroît, il arrive que, faute de retranscription à l’identique de lettres d’alphabets différents du nôtre, ou compte tenu de prononciations variant selon les dialectes d’une même langue, une même personne dispose d’actes ou de documents d’identité établis sous plusieurs orthographes.
Dès lors, il convient de laisser à l’OFPRA l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, sur la base d’échanges contradictoires avec les demandeurs et en présence d’un interprète.
Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 80 et 81
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le principe de coopération posé par les directives européennes doit s’entendre au bénéfice du demandeur d’asile et non dans une logique de contrôle.
Nous ne pouvons accepter que le droit à un examen par l’OFPRA de la réalité des craintes de persécutions soit conditionné au respect, par le demandeur d’asile, d’obligations en matière de directivité de l’hébergement.
De surcroît, la réalité des difficultés matérielles, morales, psychiques et administratives auxquelles se heurtent les demandeurs d’asile, jointes aux différences linguistiques et culturelles, rend la communication de bon nombre d’informations tardive ou malaisée.
Dans ce cas également, la clôture de la demande d’asile constituerait une sanction disproportionnée.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 230 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 81
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 65.
M. Jean-Yves Leconte. En vertu de l’alinéa 81, si un demandeur d’asile a quitté sans autorisation son lieu d’hébergement, l’examen de sa demande est clôturé. Pourtant, le sort réservé à une demande d’asile ne devrait pas être lié à des considérations d’absence ou de présence dans le lieu d’hébergement.
Une telle disposition est d’autant moins opportune que cette circonstance est déjà visée à l’article 15 du projet de loi, en vertu duquel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est suspendu si le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement, CADA ou hébergement d’urgence. Il en va de même si le demandeur n’a pas respecté, sans motif légitime, l’obligation de se présenter aux autorités, s’il n’a pas répondu aux demandes d’informations ou s’il ne s’est pas rendu aux entretiens personnels organisés dans le cadre de la procédure d’asile.
Il ne nous paraît pas acceptable qu’un même fait, à savoir l’abandon sans motif légitime du lieu d’hébergement, puisse conduire à la fois à la suspension des conditions matérielles d’accueil – c’est, je le répète, l’objet de l’article 15 – et, surtout, à la clôture de la demande d’asile. La demande d’asile relève d’une problématique distincte des considérations liées à l’hébergement. Il n’est pas acceptable que, si une personne ne se présente pas pour une raison ou pour une autre, elle perde toute légitimité à voir sa demande prospérer !
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 230.
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Je fais mien l’argumentaire que vient de développer M. Leconte.
Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par Mme Létard, MM. Guerriau et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Delahaye, Médevielle, Longeot, L. Hervé et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 83, première phrase
Après les mots :
son dossier
insérer les mots :
ou présente une nouvelle demande
II. – Alinéa 85
Après les mots :
définitive et la
insérer le mot :
nouvelle
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la directive Procédures, les États membres doivent faire en sorte qu’un demandeur se présentant de nouveau devant l’autorité compétente, après qu’une décision de clôture de l’examen visée au paragraphe 1 dudit article a été prise, ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle demande, laquelle ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41 de la directive.
Les États membres sont censés prévoir un délai d’au moins neuf mois à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert. Dès lors, la nouvelle demande peut être traitée en qualité de demande ultérieure et soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41.
De plus, les États membres peuvent prévoir que le dossier du demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois.
L’article 28 de la directive fait donc explicitement référence à la possibilité d’une nouvelle demande.
Nous craignons qu’en supprimant cette mention du présent texte on ne crée un risque de non-conformité. Il est souhaitable d’écarter cette perspective compte tenu des délais dans lesquels s’inscrit l’examen de ce projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 186, qui tend à supprimer la procédure de clôture, je rappelle que le présent texte retranscrit très exactement les dispositions des articles 27 et 28 de la directive Procédures. Or les alinéas visés permettent à l’OFPRA de ne pas statuer sur les demandes retirées par leurs auteurs ou dont il estime, au vu d’éléments objectifs, qu’elles n’ont plus lieu d’être examinées. Ces dispositions sont destinées à éviter à l’OFPRA de perdre du temps en étudiant des demandes qui, en fait, n’existent plus. Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Après débat au sein de la commission, celle-ci a émis un avis favorable sur l’amendement n° 72.
Mme Valérie Létard. Très bien !
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 120 vise à supprimer la possibilité pour l’OFPRA de clôturer une demande si le demandeur n’a pas respecté le délai de présentation devant lui après remise de l’attestation de demande d’asile par l’autorité administrative.
Le texte indique clairement que le demandeur d’asile est tenu de coopérer. Supprimer ce critère reviendrait, cela va sans dire, à émettre un mauvais signal. Je précise que la procédure fixée est déjà assortie d’un garde-fou : la clôture ne peut être prononcée si le demandeur présente un motif légitime à ce retard. Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 121 tend à préciser que le deuxième cas de clôture concerne le refus de coopérer devant l’OFPRA et non devant la préfecture. Or la rédaction actuelle du présent texte ne présente aucune ambiguïté à cet égard : elle renvoie bien à l’article L. 723-4, lequel est relatif à la procédure d’examen des demandes d’asile par l’OFPRA. En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 122, qui vise à supprimer la faculté de clôturer la procédure pour défaut d’information de l’OFPRA sur l’adresse du demandeur et pour abandon du lieu d’hébergement assigné. Le premier cas constitue une forme de défaut de coopération avec l’OFPRA. Le second correspond à une disposition qui figurait dans le projet de loi initial et que la commission a jugé bon de rétablir, dans la mesure où elle paraît de nature à dissuader efficacement les demandes abusives. Certes, l’Assemblée nationale a assoupli ces procédures, mais le texte d’origine était d’une autre nature.
Les explications que je viens de formuler sur l’abandon de l’hébergement assigné comme pouvant justifier la clôture de la procédure s’appliquent également aux amendements nos 65 et 230, qui recueillent donc le même avis défavorable de la commission.
Enfin, l’amendement n° 30 rectifié bis tend à réintroduire la notion de nouvelle demande. Or la commission l’a supprimée en vue de clarifier les régimes applicables, d’une part, à la réouverture d’un dossier, d’autre part, aux demandes de réexamen. Le but est d’éviter toutes les confusions possibles. Aussi, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État. Ces amendements visent tous la procédure de clôture qu’instaure le présent projet de loi.
La clôture d’un dossier ne peut intervenir que dans deux cas : soit le demandeur veut expressément retirer sa demande, soit son comportement témoigne d’un manque d’intérêt ou de coopération à l’examen de sa demande.
Cette procédure est nouvelle, mais elle répond à une situation qui, elle, ne l’est pas et face à laquelle il n’existe pas aujourd'hui d’instrument juridique adapté. À l’heure actuelle, lorsque le demandeur n’est pas joignable ou lorsqu’il refuse de communiquer des informations essentielles à l’examen de sa demande, l’OFPRA n’a d’autre moyen, pour traiter le dossier dont il est saisi, que de prendre une décision au fond, sur la base des seuls éléments dont il dispose. En pareil cas, faute de pouvoir produire ses observations orales, le demandeur risque fort de voir sa demande rejetée.
Dès lors, la procédure de clôture nous paraît plus adaptée aux situations visées, et plus favorable aux demandeurs en ce sens que, contrairement au rejet, la clôture n’a rien d’irréversible. En effet, si le demandeur en émet le souhait dans un délai de neuf mois après la décision de clôture, son dossier est rouvert d’office.
En outre, pour que la procédure de clôture puisse s’adapter à des cas particuliers, le présent projet de loi précise que cette dernière n’est, pour l’OFPRA, qu’une faculté et non une obligation. Ainsi, si un demandeur ne se présente pas à son entretien pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’OFPRA pourra décider de ne pas clore sa demande.
C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement n° 72, qui tend à faire de la clôture une faculté, et non une obligation, lorsque le demandeur souhaite retirer sa demande, car cette situation peut concerner des victimes de réseaux de traite des êtres humains.
En revanche, au vu de l’utilité et de la souplesse du dispositif de clôture, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable aux amendements nos 186, 120 et 122, lesquels visent à supprimer la possibilité de recourir à la procédure de clôture pour les différents motifs énoncés aux alinéas 78 à 80.
L’amendement n° 121 tend à instituer une procédure de mise en demeure systématique avant toute décision de clôture. Une telle mesure conduirait à alourdir le dispositif, ce qui serait totalement contraire au but visé. Le Gouvernement y est donc également défavorable.
Enfin, l’amendement n° 30 rectifié bis tend à rétablir, aux alinéas 83 et 85, la rédaction initiale du projet de loi. Néanmoins, les précisions apportées par la commission des lois du Sénat ont, à mon sens, pour effet de clarifier ces dispositions. En supprimant les termes « ou présente une nouvelle demande », la commission a contribué à distinguer clairement les réouvertures simples, survenant moins de neuf mois après la clôture, des réouvertures traitées comme des réexamens, survenant plus de neuf mois après cette dernière.
Madame Létard, pour préserver la clarté du présent texte, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Je constate que l’amendement n° 72 a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 65 et 230.
M. Jean-Yves Leconte. Ces amendements concernent des questions importantes, que nous devons nous garder de trancher trop vite.
Dès lors que l’article 15 du projet de loi, qui fixe les règles de l’hébergement dit « directif », prévoit – conformément à la volonté exprimée par une grande partie des membres de la commission et du Sénat – la suspension des aides matérielles en cas d’abandon de l’hébergement assigné, c’est une double peine que l’article 7 institue avec la clôture du dossier dans cette même circonstance.
De plus, lier ainsi l’étude au fond de la demande aux conditions d’hébergement ne me semble pas correct. Plusieurs raisons peuvent conduire à quitter un hébergement et il me paraîtrait fort dommageable que cela emporte en outre pour l’intéressé, au-delà de la perte des aides matérielles, des conséquences sur ses droits quant à l’examen de sa demande au fond.
Mes chers collègues, je vous invite à bien réfléchir avant de vous prononcer sur ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. J’entends bien ce que dit M. Leconte. Il reste que l’hébergement des demandeurs d’asile pose un grave problème. La région parisienne et la région lyonnaise sont complètement saturées, et chacun s’accorde sur la nécessité de mettre en place un hébergement directif pour rétablir un équilibre entre les territoires.
En Île-de-France, nous n’avons plus de places en CADA et, pour être franc, l’hébergement d’urgence se fait un peu n’importe comment. Il y a des demandeurs d’asile qu’on ne sait vraiment plus où caser, faute de trouver des places, y compris dans les hôtels ! Au point que certains dorment dans la rue. Ce n’est pas là une manière digne de traiter la demande d’asile !
M. Jean-Yves Leconte. C’est bien pour cela qu’il ne faut pas lier l’hébergement et le fond de la demande !
M. Roger Karoutchi. Monsieur Leconte, je ne vous ai pas interrompu !
Comme toujours, on fait marche arrière : pour mettre un terme à une situation intenable, on choisit l’hébergement directif, mais aussitôt, comme effrayé par une telle décision, on ne veut pas que cela emporte de conséquence sur le dossier des demandeurs. Il faut pourtant que ce soit le cas !
Autant je souhaite que la République traite convenablement les demandeurs d’asile, autant j’estime que l’autorité de l’État doit se manifester pour faire respecter un équilibre sur le territoire. Si vous vous contentez de suspendre l’attribution de soutiens matériels au demandeur qui quitte l’hébergement qu’on lui a assigné, sans conséquences sur son dossier, vous privez l’État de cette autorité nécessaire pour opérer un rééquilibrage.
Dès lors qu’un demandeur se voit attribuer une place d’hébergement dans telle ou telle région, en ayant l’assurance qu’ainsi son dossier sera convenablement traité, il lui revient de respecter les règles ! À défaut, les demandeurs d’asile, mais aussi les populations des régions saturées, se trouveront face à de considérables difficultés.