Mme la présidente. L’amendement n° 99, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – L’office peut, après avoir mis le demandeur en mesure de fournir une justification, décider de statuer en procédure accélérée si l’autorité administrative en charge de l’enregistrement de la demande d’asile constate, par un document écrit, motivé et contradictoirement notifié au demandeur, que :

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à ne pas rendre automatique le recours à la procédure accélérée en cas de demande de l’autorité administrative. L’OFPRA doit pouvoir rester seul juge de la nécessité du recours à la procédure accélérée.

Actuellement l’OFPRA peut seulement sortir un dossier de la procédure accélérée, alors qu’elle devrait être à l’initiative de cette procédure. Cela paraît plus conforme à l’article 4 de la directive, qui ne parle que d’une « autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes ».

Laisser à une seule autorité le soin de déterminer les personnes relevant de la procédure accélérée semble être une mesure de simplification.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 100 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 173 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 100.

Mme Esther Benbassa. Cet autre amendement de repli vise à limiter le recours à la procédure accélérée.

Des empreintes inexploitables, illisibles sont assimilées par l’administration à un refus du demandeur d’asile de donner ses empreintes digitales. Or cet élément ne doit pas être un critère essentiel pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile, comme l’a rappelé le Conseil d’État.

Par ailleurs, statistiquement, les demandeurs d’asile concernés au premier chef par ce problème d’empreintes sont originaires de Somalie, d’Érythrée et du Soudan. Ils bénéficient massivement d’une protection lorsque leur nationalité est établie, compte tenu des risques sécuritaires ou de persécutions en cas de retour dans leur pays. Il n’y a donc pas de raison valable, compte tenu du sérieux présumé de leur demande d’asile eu égard à leur nationalité, de soumettre l’examen de leur dossier à la procédure accélérée.

D’ailleurs, le rapport d’information n° 130 du Sénat du 14 novembre 2012 intitulé « Droit d’asile : conjuguer efficacité et respect des droits » faisait déjà le constat de l’usage abusif de la procédure prioritaire pour les demandeurs d’asile dont les empreintes digitales étaient inexploitables : je vous renvoie à ses pages 35 et 36.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 173.

Mme Éliane Assassi. Notre groupe, se faisant le relais de la Coordination française pour le droit d’asile, entend redonner la priorité à la parole du demandeur d’asile, de façon qu’il puisse déposer sa demande dans le cas où ses empreintes ne seraient pas exploitables.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 101 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 174 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 101.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement de repli vise également à limiter le recours à la procédure accélérée.

Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent inexistantes. Le principe est donc que, dans un tel cas, un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière.

De surcroît, il ne saurait être présumé que la « dissimulation » d'informations par un demandeur d'asile aurait pour but d'induire en erreur les autorités. Elle s'explique souvent par la difficulté, pour le demandeur, d’exposer tout son parcours d'exil dès son arrivée en France. La parole se libère souvent bien plus tard au cours de la procédure.

Nous considérons par conséquent qu’il est parfaitement inadapté de placer le dossier de ces personnes en procédure accélérée.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 174.

Mme Éliane Assassi. Il apparaît évident qu’un demandeur d’asile en difficulté dans son pays d’origine arrive sur le territoire français de façon irrégulière.

J’ajoute qu’il convient d’interpréter cette disposition à la lumière de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés qui, tout comme l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pose le principe qu’il ne peut être reproché un demandeur d’asile de pénétrer irrégulièrement sur le territoire de l’État auprès duquel il demande une protection.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 102 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 175 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 102.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement de repli vise à ne pas permettre le recours à la procédure accélérée pour les personnes ayant présenté une demande d’asile tardive.

D’une part, le délai de quatre-vingt-dix jours est trop restreint : le barrage de la langue, le défaut d’information et d’orientation, l’accès peu rapide à l’administration sont autant d’obstacles à la connaissance de la procédure. La demande d’asile en tant que telle doit ensuite être mise en place, puis déposée, ce qui reste souvent difficile en raison de freins mis par les services de la préfecture.

D’autre part, des craintes de persécutions peuvent naître après plusieurs mois pour des motifs divers : changement politique ou sécuritaire dans le pays d’origine, publication d’un ouvrage censuré dans celui-ci, naissance d’une fille risquant l’excision, possibilité de vivre librement son orientation sexuelle, militantisme politique ou engagement associatif en France, etc.

L’accumulation de ces facteurs implique que beaucoup de demandeurs d’asile ne parviennent pas à faire enregistrer leur demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur arrivée en France. Surtout, cette disposition est contraire à la notion de réfugié sur place, pourtant consacrée par la jurisprudence.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 175.

Mme Christine Prunaud. Je fais mienne l’argumentation développée par Mme Benbassa.

Mme la présidente. L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 3° Il est possible d’établir que, sans raison valable, le demandeur... (le reste sans changement)

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cette série d’amendements a trait au placement en procédure accélérée sur l’initiative de l’autorité administrative. Dans la plupart des cas, il s’agit ici de situations tout à fait objectives, non directement liées à la demande d’asile. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas proposé de modifications de cette partie du texte.

J’attire l’attention sur le fait que l’OFPRA est toujours en mesure de revenir à la procédure normale pour traiter une demande d’asile qui lui semble finalement difficile à instruire.

En ce qui concerne l’amendement n° 57 rectifié, l’alinéa 18 prévoit que l’OFPRA statue selon la procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande constate que le demandeur d’asile entré irrégulièrement en France ou s’y étant maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Or, si un demandeur d’asile est entré irrégulièrement sur le territoire ou s’y est maintenu irrégulièrement, il n’est par définition pas toujours possible d’établir un décompte du temps écoulé depuis son entrée.

En conséquence, sans revenir sur le cas visé par l’alinéa, à savoir celui d’une entrée ou d’un maintien irrégulier sur le territoire national, nous proposons d’en clarifier la rédaction en indiquant que celui-ci ne peut s’appliquer que s’il est possible de déterminer le délai entre le moment où le demandeur est entré irrégulièrement sur le territoire et celui où il présente sa demande.

Par ailleurs, au travers de l’amendement n° 58, nous proposons d’en revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui fixait le délai à cent vingt jours. En effet, certains ressortissants étrangers, du fait de leur manque d’information, des traumatismes psychologiques subis, de la barrière de la langue, de la crainte des autorités, tardent à déposer leur demande d’asile. Un délai de quatre-vingt-dix jours paraît donc trop bref, comme l’ont souligné plusieurs associations accompagnant les demandeurs d’asile.

Enfin, je souhaiterais savoir comment le Gouvernement entend apprécier le refus de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales. Si ce refus est un fait objectif et clairement établi, je ne conteste pas le recours à la procédure accélérée. Toutefois, en 2009 et en 2010, il est arrivé que l’OFPRA recoure d’office à la procédure accélérée quand les empreintes étaient illisibles. À mon sens, le fait que des empreintes digitales soient illisibles ne découle pas automatiquement d’un refus de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales.

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer le mot :

quatre-vingt-dix

par les mots :

cent vingt

Cet amendement a déjà été défendu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 103 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 176 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 103.

Mme Esther Benbassa. L’alinéa 19 prévoit le recours à la procédure accélérée lorsqu’une personne ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement.

Cette disposition relève d’un procès d’intention, car la réalité d’une telle motivation n’est pas vérifiable. Le placement en procédure accélérée sur la base du seul passé administratif du demandeur, parce qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, constituerait une pénalisation excessive d’un échec précédent, alors que celui-ci n’est pas nécessairement imputable au demandeur d’asile lui-même.

Ici encore, il convient de prévenir toute confusion entre asile et immigration. Or il est impossible de présumer l’intention d’une personne. Les demandeurs d’asile ne comprennent pas bien les procédures administratives. Le caractère « imminent » de la mesure d’éloignement que l’administration s’apprête à prendre n’est pas quantifiable et sa prise en compte crée une grande insécurité juridique. D’autres dispositions du texte prévoient déjà le traitement accéléré, au terme d’une procédure spécifique, des demandes d’asile formées alors que le demandeur se trouve placé en rétention administrative ou en zone d’attente. La mise en œuvre du dispositif de l’alinéa 19 n’est, dès lors, ni souhaitable ni nécessaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 176.

Mme Éliane Assassi. Pour savoir si le demandeur d’asile veut faire échec à une mesure d’éloignement, il ne suffit pas de constater que cette dernière est antérieure à la demande d’asile : il convient d’apprécier s’il fait valoir utilement l’application de la convention de Genève ou celle de la protection subsidiaire.

En pratique, actuellement, le seul constat de la prise d’une mesure d’éloignement antérieurement à la demande d’asile a pour conséquence immédiate le placement en procédure prioritaire. Or cela ne peut être un critère déterminant pour juger de la pertinence d’une demande d’asile. Les condamnations récentes de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de procédures prioritaires illustrent bien ce fait.

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La notion de menace à l’ordre public est extrêmement large et ne peut être laissée à l’appréciation de l’administration sans cadre légal précis.

La jurisprudence pénale et administrative est constante sur le fait que cette menace doit être appréciée in concreto et de manière actuelle. La seule soustraction à une mesure d’éloignement antérieure ou la présence du nom du demandeur sur un fichier des personnes recherchées, non plus que des antécédents pénaux anciens ou fondés sur des infractions à la législation sur les étrangers – punissables d’emprisonnement et depuis lors censurées par la Cour de justice de l’Union européenne –, ne sauraient caractériser la menace à l’ordre public.

Mme la présidente. L'amendement n° 105, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Après les mots :

menace grave

insérer les mots :

actuelle et caractérisée

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement de repli a pour objet de préciser que la menace grave constituée par la présence en France du demandeur doit être actuelle et caractérisée.

Mme la présidente. L'amendement n° 107, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois du Sénat, l’alinéa 23 précise que les décisions de l’OFPRA et de la préfecture qui entraînent le placement en procédure accélérée ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct de celui qui peut être formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA rejetant la demande.

Le recours à la procédure accélérée ayant de nombreuses conséquences sur l’exercice du droit d’asile, il convient, a minima, qu’il puisse être contesté par le demandeur et contrôlé par la juridiction administrative.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa.

Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VI. – Le placement en procédure accélérée fait l’objet d’une décision motivée notifiée au demandeur dans une langue qu’il comprend. Le demandeur d’asile placé en procédure accélérée peut, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de placement en procédure accélérée demander à l’office qu’il statue en procédure normale. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Par cet amendement de repli, nous proposons, afin que les droits du demandeur d’asile soient effectivement garantis, que le placement en procédure accélérée fasse l’objet d’une décision écrite et motivée, transmise au demandeur dans une langue qu’il comprend. Ce dernier pourrait alors, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, demander à l’OFPRA de statuer selon la procédure normale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces dix-sept amendements ont trait au placement en procédure accélérée sur l’initiative de la préfecture ou à la remise en cause des critères justifiant ce placement.

Aux termes du texte, la préfecture ne peut décider du placement en procédure accélérée que dans des cas tenant à des circonstances étrangères au fond de la demande. En outre, ces dispositions visent à préciser et à objectiver les critères de demande frauduleuse, abusive ou dilatoire qui figurent actuellement dans le CESEDA, en reprenant les termes mêmes de la directive Procédures.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur tous les amendements de suppression de l’un ou l’autre de ces critères, c’est-à-dire les amendements nos 98, 172, 100, 173, 101, 174, 102, 175, 103, 176 et 104.

Par ailleurs, l’amendement n° 99 vise à transformer l’obligation pour l’OFPRA d’examiner une demande en procédure accélérée sur l’initiative de la préfecture en une simple faculté. L’argument mis en avant est qu’il serait plus simple de confier à une seule autorité le soin de décider de la procédure d’examen à suivre.

La question s’est effectivement posée de savoir s’il était conforme à la directive Procédures de prévoir que deux autorités distinctes, l’OFPRA et la préfecture, puissent décider de la mise en œuvre de la procédure accélérée.

Le projet de loi apporte une réponse à cette question en prévoyant que la préfecture ne se détermine que sur des critères extérieurs à la demande d’asile, laissant à l’OFPRA le soin de décider sur la base de critères tenant à la demande elle-même. Il convient de rappeler que, dans tous les cas, l’OFPRA dispose toujours de la faculté de revenir à la procédure normale.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 99.

L’amendement n° 57 rectifié vise à préciser que le critère de demande tardive permettant le placement en procédure accélérée sur l’initiative de la préfecture n’est applicable que s’il est possible de l’établir. Cette précision semblant tautologique, la commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 58 vise à revenir sur une disposition adoptée par la commission des lois tendant à rétablir le projet de loi dans sa version initiale et prévoyant qu’une demande est considérée comme tardive à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après l’arrivée sur le territoire français. Cette durée était d’ailleurs préconisée par le rapport de l’Inspection générale de l’administration, de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances d’avril 2013. La commission est défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 105 tend à préciser la notion de « menace grave ». Or cela n’est pas nécessaire, car cette notion existe déjà en droit positif, en vertu de l’article L. 313-3 du CESEDA, et fait l’objet d’une application au cas par cas par les préfectures, sous le contrôle du juge. L’avis de la commission est donc défavorable.

Les amendements nos 172 et 107 ont pour objet de supprimer l’alinéa 23, prévoyant que la décision de placement en procédure accélérée ne peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative distinct du recours qui sera, le cas échéant, introduit devant la CNDA contre la décision de rejet ou d’irrecevabilité prise par l’OFPRA. La commission est défavorable à ces amendements.

L’amendement n° 108 vise à obliger l’OFPRA à motiver sa décision de placement en procédure accélérée. Il crée en outre un recours gracieux contre cette décision devant l’OFPRA, qui pourrait s’exercer dans un délai d’un mois.

Or une contestation de la décision de placement en procédure accélérée à ce stade, outre qu’elle conduirait à allonger les délais, serait évidemment prématurée dans la mesure où, je le répète, le placement en procédure accélérée ne présume pas de la décision finale de l’OFPRA.

Par ailleurs, le requérant peut toujours contester devant la Cour nationale du droit d’asile le placement en procédure accélérée par la demande de renvoi à la formation collégiale. La commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. M. le rapporteur s’étant longuement exprimé sur l’ensemble de ces amendements, je me contenterai de formuler quelques remarques complémentaires, en m’efforçant d’aller à l’essentiel.

Ces amendements visent encore à réduire les cas dans lesquels il peut être recouru à la procédure accélérée. Or, comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises depuis le début de nos débats, pour raccourcir les délais, nous avons besoin d’une procédure accélérée. Nous la mettons en œuvre dans un cadre conforme à la directive et en garantissant au demandeur un recours suspensif.

L’équilibre du projet de loi résulte de cette possibilité, pour l’autorité administrative, de placer en procédure accélérée les demandes dont les éléments extérieurs permettent de faire présumer de leur caractère infondé. Je pense par exemple à l’existence d’une fraude ou de menaces à l’ordre public.

Cette présomption n’est bien entendu pas irréfragable : l’OFPRA pourra à tout moment estimer que la demande mérite un examen plus approfondi.

Le Gouvernement est donc opposé à tous les amendements qui visent à remettre en cause la procédure accélérée, à l’exception de deux d’entre eux.

Sur l’amendement n° 57 rectifié, tout d’abord, qui est plus favorable au demandeur au regard de la charge de la preuve, nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée.

Par ailleurs, le texte issu de l’Assemblée nationale prévoit que, si le demandeur d’asile n’a pas présenté sa demande après cent vingt jours de présence sur le territoire, celle-ci peut être placée par le préfet en procédure accélérée. La commission des lois du Sénat propose de ramener ce délai à quatre-vingt-dix jours, comme le prévoyait d’ailleurs la rédaction initiale du projet de loi. Néanmoins, en fixant le délai à cent vingt jours, il me semble que nous sommes arrivés à un bon compromis avec l’Assemblée nationale. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 58.

Monsieur Leconte, dans le cas où des empreintes sont illisibles, la pratique de l’administration consiste à laisser au demandeur la possibilité de revenir plus tard déposer ses empreintes, sans procéder au placement en procédure accélérée. Ce n’est que si cette deuxième tentative démontre que le demandeur a rendu volontairement illisibles ses empreintes que sa demande sera placée en procédure accélérée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 100 et 173.

Mme Éliane Assassi. Il nous semble abusif d’affirmer ou de donner à entendre que des personnes dont les empreintes sont difficilement exploitables ont a priori volontairement altéré celles-ci.

Notre argumentation se fonde sur une étude de l’aspect clinique des dermatoglyphes chez les personnes suspectées d’avoir « volontairement » altéré leurs empreintes, réalisée à l’hôpital Bicêtre par le Comité médical pour les exilés.

Cette étude porte sur vingt et un demandeurs reçus entre octobre 2000 et janvier 2012, dont dix étaient issus de la corne de l’Afrique. Plus de la moitié de ces personnes ont saisi le tribunal administratif, qui a dans plusieurs cas jugé que la demande devait être réexaminée.

Sur ces vingt et une personnes, onze ont fait état de la manipulation de produits ou de l’exercice d’une activité susceptible de rendre difficile la lecture de leurs empreintes, six présentaient une pulpite, c’est-à-dire une inflammation de la pulpe des doigts, deux des brûlures superficielles occasionnées par l’exécution de tâches ménagères ou la préparation des aliments. Aucun argument ne plaide en faveur de lésions volontaires. Les causes suivantes, dont la liste n’est pas limitative et qui peuvent se conjuguer, peuvent expliquer la difficulté à prendre les empreintes : exercice d’une activité professionnelle, existence d’un terrain allergique, eczéma, présence de champignons, etc.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Madame la sénatrice, je n’ai jamais tenu les propos que vous me prêtez.

Comme je l’ai indiqué, l’illisibilité des empreintes digitales n’emportera pas l’engagement de la procédure accélérée. C’est seulement si la deuxième ou la troisième prise d’empreintes échoue, en dehors des situations particulières que vous avez évoquées, qu’il y aura placement en procédure accélérée. J’y insiste, celui-ci n’interviendra jamais dès la première prise des empreintes digitales.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je remercie M. le ministre de ces précisions sur la manière dont l’administration traitera les cas particuliers évoqués par Mme Assassi. Voilà deux ans, j’y avais déjà été sensibilisé. Cela étant, l’identification des demandeurs d’asile passe par le fichier Eurodac, qui est un outil indispensable. C’est pourquoi je ne pourrai voter ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 100 et 173.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 101 et 174.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 102 et 175.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l’avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)