Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, vous aurez remarqué que nous avons voté cet article ! (Sourires.)
M. le président. Cela figurera au procès-verbal, ma chère collègue.
Article 43 ter
(Non modifié)
Le 2° du I de l’article 26 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » ;
2° Le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».
M. le président. L'amendement n° 1144, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les articles 25 et 26 de la même ordonnance sont abrogés.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. L’article 43 ter est peu intelligible si l’on ne plonge pas dans les accords de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
L’article précité permet de rappeler que cette ordonnance a acté, sans aucun débat démocratique, la compétence d’une nouvelle autorité indépendante – encore une ! - en matière de cession d’actifs de l’État.
Il fait référence à l’article 26 de l’ordonnance qui établit le seuil de chiffre d’affaires et d’emplois à partir duquel le législateur n’est plus compétent, donc celui qui entraîne la compétence de cette autorité pour décider de la conformité de la procédure de privatisation.
La modification du seuil que vous proposez peut paraître favorable au débat démocratique, mais on découvre que, dans de très nombreux cas, c’est l’avis de la Commission des participations et des transferts qui sera décisif.
En effet, selon l’article 22 de l’ordonnance, les opérations de cession de l’État qui ne relèvent pas du domaine législatif, ces dernières étant extrêmement limitées, je l’ai dit, même avec la modification adoptée précédemment, sont décidées par décret, premièrement, lorsqu’elles entraînent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société ; deuxièmement, lorsqu’elles entravent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société, et, troisièmement, lorsque la participation de l’État est supérieure aux deux tiers du capital si la cession a pour conséquence de la ramener en dessous de ce seuil.
L’ordonnance du 20 août 2014 généralise le pouvoir de privatisation. Toutes les cessions au secteur privé dont l’importance est inférieure à ce seuil n’auront besoin que de votre signature, monsieur le ministre.
L’article 27 de l’ordonnance précise bien, dans son avant-dernier alinéa, la compétence de l’Autorité : « Le décret, l’arrêté ou la décision autorisant ou décidant l’opération concernée est conforme à cet avis » – il s’agit de l’avis de la Commission des participations et des transferts.
L’article 25 définit la composition de cette autorité qui, comme l’Autorité de la concurrence ou l’Agence des participations de l’État, recueillant en son sein – c’est un symbole – une ancienne dirigeante de la banque HSBC, cédera sans doute aux exigences du marché et de sa grande coordinatrice, la Commission européenne.
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au rôle de cette nouvelle autorité et dénonçons la pseudo-avancée que vous nous présentez, monsieur le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. La Commission des participations et des transferts existe depuis près de trente ans. Ce n’est pas une autorité administrative indépendante ; c’est une commission qui a vocation à définir le juste prix, afin de s’assurer que nous ne bradons pas les actifs de l’État et que la valeur patrimoniale retenue pour la vente est adéquate.
Il s’agit évidemment pour nous d’une obligation constitutionnelle, mais la décision est prise par l’exécutif et soumise à une autorisation législative préalable, celle dont nous avons parlé, avec un seuil qui a été abaissé.
La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre et n’intervient pas elle-même librement. Elle ne prend aucune décision, je le répète, et rend simplement un avis auquel le ministre doit se conformer pour ce qui est des valeurs, dans le cadre d’un processus.
Cette commission est simplement indépendante en tant que telle. Je veux dire par là que ni le ministre de l’économie ni le ministre des finances ne peuvent lui donner d’instruction sur le prix ou la cession. Néanmoins, cette indépendance ne confère pas pour autant à cette CPT un statut d’autorité administrative indépendante, pas plus qu’il n’en fait – je réponds là à votre préoccupation –, une commission qui déciderait de la privatisation du bien.
La CPT éclaire simplement l’exécutif et empêche le ministre, si telle était sa tentation, de vendre le bien à un prix inférieur à celui qu’elle a défini.
Pour être tout à fait concret, quand le ministre décide, conformément au pouvoir qu’il détient, de céder des participations comme celles que vous avez citées, on demande un avis à la CPT. Celle-ci, avertie des cours de la bourse et des analyses intrinsèques, fournit une référence qui lie le ministre. Si le cours de la bourse vient à baisser fortement, par exemple, de 15 % trois jours après et que je souhaite vendre, il ne me sera pas permis de procéder à cette vente. Voilà à quoi sert la Commission des participations et des transferts.
Je vous suggère en conséquence de retirer votre amendement, monsieur le sénateur ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable, car la CPT n’est pas, contrairement à ce que vous soutenez, cette commission qui gère, en quelque sorte, le portefeuille de l’État.
M. le président. Monsieur Billout, l'amendement n° 1144 est-il maintenu ?
M. Michel Billout. Vous avez bien fait d’intervenir, monsieur le ministre, car, au vu de ces précisions, qui éclairent le débat, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 1144 est retiré.
Je mets aux voix l'article 43 ter.
(L'article 43 ter est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, afin d’organiser au mieux les travaux du groupe CRC sur les articles suivants, je sollicite une courte suspension de séance.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons accéder à la demande de Mme la présidente du groupe CRC et interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le samedi 18 avril 2015, à zéro heure trente-cinq, est reprise à zéro heure cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 43 quater
(Non modifié)
Au 2° de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « soit en raison de leur connaissance des problématiques liées à l’innovation et au développement d’entreprises innovantes, ».
M. le président. L'amendement n° 1145, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le 1° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement a pour objet la gestion du patrimoine mobilier de l’État. Il tend à supprimer les dispositions découlant de l’ordonnance de privatisation du 20 août 2014.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Madame Gonthier-Maurin, pour vous avoir écoutée et pour avoir lu l’objet de cet amendement, ainsi que celui des amendements qui suivent, il me semble que nous répondons déjà, par le présent texte, à votre préoccupation.
Que fait-on en rapprochant la gestion des sociétés publiques de la gestion des sociétés commerciales, mouvement sur lequel tendent à revenir les amendements déposés sur le présent article au nom de votre groupe ? Il s’agit simplement de donner de plus larges pouvoirs à l’État pour défendre ses droits. L’État doit disposer de capacités au moins équivalentes à celles dont bénéficie le secteur privé.
Vous proposez de modifier la loi relative à la démocratisation du secteur public, dite « loi DSP », dans la mesure où vous souhaitez supprimer les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014, sortant les sociétés publiques du champ considéré.
Les spécificités de la loi DSP, en particulier quant à la représentation des salariés au sein des conseils d’administration, sont conservées par cette ordonnance du 20 août 2014. Le travail qui vous est ici soumis prend cette loi pour point de départ.
Vous souhaitez maintenir les dispositions de cette loi DSP, par souci de conserver les facteurs de protection des salariés qu’elle garantit. Or l’ordonnance du 20 août 2014 le permet déjà ! Ce texte ne revient que sur un point, que vous avez mentionné il y a quelques instants, à savoir les règles de gestion.
Le mode de gouvernance applicable jusqu’à présent aux sociétés publiques était moins protecteur des intérêts de l’État. Nous y renonçons au bénéfice d’une gestion « de droit commun ». Cela signifie que nous souhaitons voir l’État disposer des mêmes pouvoirs qu’un actionnaire privé.
Par exemple, les conseils d’administration des sociétés publiques ne pouvaient compter plus d’un tiers de représentants de l’État. Désormais, cette proportion sera portée à deux tiers, dont un tiers de salariés. Vous constatez que cette mesure assure une meilleure protection des intérêts de l’État que la loi relative à la démocratisation du secteur public.
Pour autant, nous ne touchons pas aux éléments de protection des salariés, contrairement à ce que vous avancez. Je suis prêt à vous le prouver en détaillant les diverses dispositions dont il s’agit.
Par l’articulation de l’ordonnance du 20 août 2014 et de la loi relative à la démocratisation du secteur public, nous répondons à vos préoccupations : nous protégeons mieux l’État en lui permettant de disposer d’un plus grand nombre de représentants. Parallèlement, nous n’ôtons rien à la protection des droits des salariés : en la matière – je le répète –, nous conservons les dispositions de la loi dite « DSP ».
À la faveur de ces explications, je sollicite le retrait de cet amendement. Je précise que je demande également, par anticipation, le retrait de ceux qui suivent. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l’amendement n° 1145 est-il maintenu ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1146, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Les dispositions de cet amendement sont en cohérence avec notre position de fond sur la stratégie de gestion des entreprises publiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1147, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 3° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Dans la même logique que précédemment, cet amendement a pour objet la gestion des actifs publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1148, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 4° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Cet amendement tend à revenir sur ce que nous considérons comme un authentique recul démocratique, remettant notamment en cause la parité au sein des conseils d’administration des entreprises publiques ou à participation publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1149, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 5° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Il s’agit d’un amendement de cohérence, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1150, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 6° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Il s’agit également d’un amendement de cohérence, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1151, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 7° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Les conseils d’administration des entreprises à participation publique sont appelés à tomber dans le droit commun des sociétés. Nous nous étonnons que la révocation ne soit plus possible, dans la pratique, que pour les seuls administrateurs salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1152, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 8° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Par cet amendement, nous nous opposons à des dispositions qui, à nos yeux, marquent un nouveau recul démocratique dans la gestion des entreprises. Toutes nos précédentes interventions s’inscrivent dans cette logique : garantir, au maximum, une participation plus démocratique à la gestion des entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1153, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 9° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est abrogé.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui, selon nous, est source de profondes disparités dans la représentation des salariés au sein des organes dirigeants des entreprises à participation publique.
Mes chers collègues, vous le constatez, c’est toujours le même esprit qui nous anime : garantir plus de démocratie et ne pas léser les salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1154, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le b du 11° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. C’est un amendement de cohérence.
Monsieur le ministre, parce que nous ne partageons pas votre lecture, nous préférons poursuivre la présentation de nos amendements, qui concernent tous la même ordonnance du 20 août 2014.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1155, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 12° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Par cet amendement, nous nous opposons à une mesure qui nous semble réduire le périmètre des entreprises susceptibles de disposer d’administrateurs salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1156, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 13° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet article nous semble programmer la réduction du nombre des entreprises et établissements disposant d’une représentation des salariés. Nous nous y opposons en ce qu’il s’agit, à nos yeux, d’un signe évident de la future privatisation, partielle ou totale, d’entités qui sont aujourd’hui encore dans le giron public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1157, présenté par Mme Assassi, M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 14° de l’article 38 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Il s’agit d’un amendement de cohérence, par lequel nous entendons nous opposer à un dispositif prévoyant la privatisation de la quasi-totalité des grands aéroports de province, après la vente à l’encan des parts de sociétés autoroutières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Dans chacun de ces amendements, vous traitez un alinéa différent d’un article de coordination qui n’a rien à voir avec les propos que vous tenez par ailleurs, sauf à me le démontrer !
Cet article opère une coordination de l’ordonnance avec les textes précédents, afin de les mettre en conformité. Je me suis expliqué sur les points de fond, nous pourrions également ouvrir les codes et faire un travail de commission !
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Bien sûr, monsieur le ministre, vous nous avez déjà donné cette explication. Nous étions déjà défavorables à l’ordonnance d’août 2014, et nous ne souscrivons pas plus à cet article, qui met le droit en cohérence avec elle.
Nous n’avons cependant pas la même lecture de cet article que vous. Sans doute aurions-nous besoin d’en discuter sur le fond, mais ce n’est pas le moment. Un travail de commission ou d’étude plus approfondi aurait été approprié.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Il a été fait !
M. le président. Je mets aux voix l'article 43 quater.
(L'article 43 quater est adopté.)
Article 44
I. – Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. – I. – Après la publication du décret mentionné aux I et II de l’article 22 ou de l’arrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation de l’opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.
« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :
« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou de plusieurs des seuils prévus au I de l’article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l’action spécifique. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique ;
« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, d’un représentant de l’État sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l’action spécifique ;
« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.
« L’institution d’une action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.
« II. – Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de l’économie.
« Le ministre chargé de l’économie informe de l’irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise ou l’organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
« En outre, s’agissant des entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.
« À l’expiration de ce délai, s’il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés, le ministre chargé de l’économie fait procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Il en informe le président du conseil d’administration, le président du conseil de surveillance ou le président de l’organe délibérant en tenant lieu.
« Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.
« III. – Les I et II s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au IV de l’article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.
« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace. »
II. – (Non modifié) Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.
III. – (Non modifié) À la fin de l’article L. 111-69 du code de l’énergie, la référence : « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » est remplacée par la référence : « l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».
IV. – Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, les mots : « Les I à III de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable ».
V. – (Non modifié) L’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, le II du même article reste applicable aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques en application du I dudit article.
VI. – (Non modifié) L’article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par le mot : « SNPE » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article 31-1 de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application du premier alinéa du présent article. » – (Adopté.)
Section 2
Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire
Article 45
(Non modifié)
I. – L’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans non renouvelables » ;
b) Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un mandat exercé depuis moins de deux ans n’est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée au premier alinéa. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission comporte autant de femmes que d’hommes parmi les membres autres que le président. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret. »
II. – Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de l’article 25 de la même ordonnance, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – À l’occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l’exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l’issue d’un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.