M. Claude Kern. En vertu de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, les personnes physiques voulant édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu’agricole – habitation ou commerce, par exemple – et dont la surface de plancher n’excède pas 170 mètres carrés ne sont pas tenues de recourir à un architecte.
A contrario, toute personne morale est obligée de recourir à un architecte pour toute demande de permis de construire, quelle que soit la surface de la construction projetée.
Ainsi, une SCI – une société civile immobilière – composée de membres d’une même famille et qui fait effectuer des travaux soumis à permis de construire devra, en toutes circonstances, faire appel à un architecte. Il serait plus juste d’assimiler ce type de société aux personnes physiques au regard de l’obligation de recourir à un architecte.
C’est pourquoi le présent amendement vise à étendre les dispositions prévues à l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme à la SCI familiale au sens de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à savoir la société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Si l’on peut comprendre l’exemption pour les particuliers qui ont vocation à occuper la maison qu’ils font construire et sont ainsi seuls à prendre la décision de recourir ou non à un architecte, on peut être beaucoup plus réservé sur le fait d’étendre la dispense de recours à l’architecte pour les constructions de faible importance des sociétés civiles familiales. En effet, on peut considérer que le recours à l’architecte est protecteur de l’ensemble des parties pour les sociétés civiles.
Il convient de s’entourer de toutes les garanties pour les constructions réalisées par des sociétés, afin d’éviter toute difficulté ultérieure entre associés.
C'est la raison pour laquelle je vous demanderai, monsieur Kern, de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 30
Mme la présidente. L'amendement n° 991, présenté par M. Collomb, Mme Schillinger, MM. Boulard et Patriat et Mme Guillemot, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Définir des destinations en fonction des situations locales, et les règles qui s’y rapportent ; »
La parole est à Mme Annie Guillemot.
Mme Annie Guillemot. Cet amendement tend à introduire une évolution rédactionnelle qui vise à permettre au plan local d’urbanisme de prendre en compte les évolutions législatives récentes – résultant notamment de la loi ALUR, mais aussi de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt – qui en renforcent le contenu dans divers domaines et donc le champ d’intervention.
À ce titre, il paraît nécessaire de laisser aux auteurs du PLU, bien entendu sous le contrôle du juge administratif, le soin de gérer les destinations pour améliorer la prise en compte de la mixité fonctionnelle.
La diversification et l’interrelation, au sein des villes, des modes de produire, de commercialiser, de consommer et d’habiter se complexifient, si bien que l’on ne saurait se satisfaire de la liste limitative énumérée par l’article R. 123-9 du code de l'urbanisme, qui, par exemple, ne mentionne même pas les activités tertiaires…
Il convient donc de supprimer cette liste, trop limitative, afin de faciliter la gestion et l’organisation de ces destinations, dans la perspective de construire la ville durable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Je comprends le souci d’adapter aussi finement que possible les règles du droit du sol aux réalités locales, mais je suis néanmoins assez circonspecte devant cet amendement. Il importe avant tout que le droit des sols, qui est déjà très difficile à appréhender pour nos concitoyens et pour les porteurs de projet, reste lisible.
Il faut donc que certaines grandes catégories restent définies au niveau national. Si la définition des destinations possibles des locaux varie d’une ville à l’autre, appréhender les droits associés à chaque parcelle risque de devenir encore plus compliqué ! Toutefois, il convient peut-être de faire évoluer la liste des destinations des locaux, notamment pour une meilleure prise en compte des activités tertiaires ; dans ce cas, mieux vaut sans doute modifier le décret concerné.
Pour ces raisons, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Mme la corapporteur fait montre d’une parfaite rigueur juridique. Les bases de notre droit des sols sont définies au niveau national dans le code de l’urbanisme, et nous ne pouvons que les appliquer lorsque nous élaborons les PLU. Cependant, la volonté de plusieurs gouvernements successifs de limiter progressivement le nombre de catégories de bâtiments auxquelles nous pouvons appliquer nos règles d’urbanisme aboutit à des aberrations, en particulier pour les activités économiques.
Par exemple, entre deux activités classées aujourd'hui dans la catégorie « services » – catégorie immense puisqu’elle regroupe tous les services –, on imagine facilement que les besoins en parkings peuvent varier de un à cinq. Or nous ne disposons aujourd'hui d’aucun moyen pour adapter nos règles d’obligation de stationnement à l’intérieur de la catégorie « services ».
Les gouvernements successifs n’ont pas du tout entendu cette préoccupation. C’est pourquoi, même si la méthode consistant à passer par la loi n’est certainement pas la meilleure, il me paraît tentant de voter cet amendement pour donner un signal, de sorte que certaines évolutions puissent se produire au cours de la navette.
Certes, il ne serait pas très satisfaisant que chaque commune puisse définir ses sous-catégories : la tâche des opérateurs risquerait de s’en trouver singulièrement compliquée. Mais le gouvernement en place doit, à la différence de tous ses prédécesseurs, comprendre enfin que fixer des règles d’urbanismes pour des catégories regroupant des constructions trop disparates n’est certainement pas le moyen de faire du bon urbanisme.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 991.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
Mme la présidente. En conséquence un article additionnel est inséré dans le projet de loi, après l’article 30.
L'amendement n° 990, présenté par M. Collomb, Mme Schillinger, MM. Boulard et Patriat, Mme Guillemot et M. Caffet, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article L. 123-1 est abrogé ;
2° Le II de l’article L. 123-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
La parole est à Mme Annie Guillemot.
Mme Annie Guillemot. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant, pour obtenir davantage de lisibilité, à réintroduire dans l’article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, consacré au règlement, un alinéa relatif à la possibilité d’autoriser en zone naturelle et agricole les constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’activité agricole et la préservation des espaces naturels et des paysages.
Nous proposons de réintroduire la terminologie usuelle du code de l’urbanisme pour ce type de constructions et d’installations, à savoir les « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif », laquelle est notamment visée à l’article R. 123-9 dudit code.
Bien que résidant en zone urbaine, je suis native de la Dombes et je n’ignore pas tous les problèmes que l’on peut rencontrer dans des zones agricoles ou naturelles. Cela étant, il est également difficile d’installer des toilettes dans le parc public de ma commune sans contrevenir au PLU !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. La question soulevée par cet amendement est pertinente, mais il me semble préférable de respecter l’habilitation à légiférer donnée à l’exécutif l’an dernier : le Gouvernement pourra ainsi nous proposer une rédaction plus cohérente du livre I du code de l’urbanisme, susceptible de régler d’un coup des dizaines de difficultés analogues à celles que vous mentionnez, ma chère collègue.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Franchement, la formulation de certains passages de ce projet de loi ne nous incite pas à avoir toute confiance dans les capacités de rédaction du Gouvernement !
En outre, il paraît que c’est le législateur qui fait les lois… (Sourires.)
M. Bruno Sido. C’est nouveau ! (Nouveaux sourires.)
M. Pierre-Yves Collombat. Cela vous avait échappé, n’est-ce pas ?... (Mêmes mouvements.)
Pour une fois, nous avons un texte très clair et bien rédigé : je pense donc que nous devrions soutenir ce très bon amendement de façon unanime !
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le Parlement a aussi voté une habilitation, monsieur Collombat !
Mme la présidente. Madame Guillemot, l'amendement n° 990 est-il maintenu ?
Mme Annie Guillemot. Oui, madame la présidente, car les maires, sur le terrain, veulent que les choses bougent. Or je suis sûre que, si cet amendement est voté, elles bougeront !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
L'amendement n° 992, présenté par M. Collomb, Mme Schillinger, MM. Patriat et Boulard et Mme Guillemot, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, les mots : « Lorsqu’une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une commune membre de la communauté de commune ou de la communauté d’agglomération ».
La parole est à Mme Annie Guillemot.
Mme Annie Guillemot. En cas de désaccord d’une commune membre d’un EPCI sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement qui la concernent directement, il est procédé à une nouvelle délibération sur le PLU et celle-ci ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Les communautés urbaines – les plus anciennes sont issues de la loi de 1966 – exercent de plein droit leur compétence en matière de planification intercommunale, sur la base de modalités de travail définies avec leurs communes membres et qui font l’objet d’un consensus bien établi. Aussi, il n’est pas nécessaire que soit formalisé, par une délibération supplémentaire à la majorité qualifiée, le vote du PLU.
La procédure de concertation et de collaboration, déjà ancienne, avec les communes membres permet de gérer les éventuelles oppositions en amont de la délibération.
Le dispositif instauré par la loi du 12 juillet 2010 vient alourdir une procédure qui est opérationnelle depuis de nombreuses années pour les établissements publics les plus avancés en matière de coopération intercommunale.
Les métropoles issues de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles bénéficient déjà d’un allégement procédural, notamment la métropole de Lyon, au sein de laquelle je siège. Il serait opportun, selon nous, que les communes membres de communautés de communes et de communautés d’agglomération puissent aussi en bénéficier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le présent amendement dénonce un mécanisme qui vient alourdir une procédure déjà bien rodée pour les établissements publics les plus avancés en matière de coopération intercommunale et vise à ce que ce mécanisme d’opposition communale soit réservé aux seules communautés de communes ou d’agglomération.
On peut certes comprendre ce point de vue, l’urbanisme intercommunal étant plutôt consensuel dans les communautés urbaines qui le pratiquent depuis longtemps. Il me semble toutefois que le mécanisme créé à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme par la loi ALUR ne devrait pas gêner l’élaboration des PLU intercommunaux. Je ne pense donc pas qu’il y ait lieu, sur ce point, de prévoir un régime différent pour les différentes sortes d’EPCI.
En conséquence, l'avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je voudrais inciter notre collègue Annie Guillemot à retirer cet amendement.
L’argument selon lequel la garantie des minorités serait superflue parce que l’accord constituerait la règle me semble étrange. Il s’agit tout de même d’un sujet assez sérieux, qui a demandé beaucoup de travail. Nos travaux nous ont conduits à accorder des garanties aux communes membres d’une intercommunalité, quel que soit le niveau d’intégration de celle-ci.
Ainsi, dans l’hypothèse où la compétence en matière d’urbanisme a été transférée à la communauté, si une commune membre exprime son désaccord sur le contenu du PLUI applicable à son territoire – ce n’est pas rien ! –, il faudra au moins réunir une majorité des deux tiers du conseil communautaire pour passer outre son opposition.
Je ne vois vraiment pas d’argument de principe qui justifie de priver une commune de cette garantie minimale au motif qu’elle appartient à une communauté urbaine et non à une communauté d’agglomération.
En outre, au regard des difficultés que nous rencontrons avec l’Assemblée nationale pour réussir à stabiliser le dispositif du PLU intercommunal, le vote de cet amendement ne constituerait pas un bon signal. Ce n’est pas le moment de battre en retraite ! Si l’on accepte aujourd’hui que les communes puissent se laisser marcher sur les pieds par une simple majorité communautaire, que devrons-nous accepter demain ? Je caricature un peu, mais l’enjeu est là.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Alain Richard parle d’or. Même si je peux comprendre les intentions exprimées ici ou là sur différents sujets, il me semble qu’il existe un certain danger à croire que l’on peut, au détour de l’insertion d’un article additionnel dans un texte qui ne porte pas principalement sur ces thèmes, régler des problèmes généraux.
Si nous votions cet amendement, nous interviendrions très ponctuellement, en modifiant une disposition du code de l’urbanisme, sans avoir débattu au fond du PLUI et de l’ensemble des mécanismes.
Nous devons nous garder de travailler dans la précipitation, et je vous invite donc simplement, madame Guillemot, à faire preuve de prudence.
Mme la présidente. Madame Guillemot, l'amendement n° 992 est-il maintenu ?
Mme Annie Guillemot. Il s’agissait plutôt de poursuivre dans la voie de l’allégement des procédures, puisque le PLU est de toute façon arrêté à la majorité qualifiée.
Cela étant, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 992 est retiré.
L'amendement n° 1694, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;
b) Après les mots : « est effectuée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « : »
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – entre ascendants et descendants ;
« – entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« – entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;
« – entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et L. 143-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ;
b) Après les mots : « six mois à compter de la publication de l’acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;
c) Après les mots : « dans un délai de six mois à compter du jour où », les mots : « la date de vente » sont remplacés par les mots : « cet acte » ;
d) La deuxième occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l’acte en cause » ;
e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Après la section 3 du chapitre III du titre IV du livre premier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs
« Art. L. 143-16. – Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :
« – entre ascendants et descendants ;
« – entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« – entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;
« – entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« À l’exception de la sous-section trois de la section deux, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux donations mentionnées au premier alinéa.
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »
La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Le droit de préemption reste un outil essentiel de régulation publique des marchés fonciers et obtient des résultats globalement satisfaisants.
Toutefois, il subsiste en la matière des fraudes, en particulier lorsque des intervenants malintentionnés utilisent ce dispositif à travers des donations fictives. Échappant juridiquement à son champ d’application, celles-ci sont utilisées pour conclure des transactions assorties d’un paiement clandestin, et le plus souvent suivies d’utilisations du sol contraires aux règles d’urbanisme et d’environnement. Elles ne peuvent aujourd’hui être combattues par les collectivités ou par les SAFER que par le biais de recours judiciaires complexes et au résultat incertain.
Grâce à une initiative sénatoriale, il a été partiellement porté remède à cette anomalie lors de la discussion de la loi ALUR : un nouvel article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme a prévu que les « aliénations à titre gratuit » bénéficiant à des personnes sans lien familial avec le propriétaire entraient dans le champ d’application du droit de préemption urbain.
Cette lacune a cependant subsisté à l’égard des biens fonciers à vocation agricole ou naturelle, de loin les plus touchés par ces manœuvres frauduleuses, qui sont régis par le code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement a donc pour objet de compléter le dispositif en conférant aux SAFER le droit de préemption prévu par le code rural sur les donations consenties par un propriétaire à des personnes sans liens familiaux avec lui.
Il procède également à quelques rectifications dans la rédaction de l’article introduit dans le code de l’urbanisme, lequel a suscité des interrogations. En particulier, il est proposé de le fonder sur le terme de « donation », qui constitue la base de cette réforme, plutôt que sur le terme inusité d’« aliénation à titre gratuit », qui peut conduire à des interprétations divergentes.
Cet amendement permet ainsi de répondre à quelques préoccupations de terrain que certains d’entre vous ont relayées, ce dont je les remercie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Le présent amendement répond certes à un réel problème, mais son impact et ses éventuels effets collatéraux n’ont pas pu être réellement examinés.
En conséquence, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Le droit de préemption représente tout de même l’une des rares possibilités concrètes dont nous disposons pour aménager nos territoires, y compris nos départements.
Or cet amendement s’inscrit bien dans la lutte que nous voulons conduire contre tous les abus et toutes les manœuvres tendant à ce que la maîtrise du foncier nous échappe. Et cela ne concerne non seulement les petits aménagements des communes, mais aussi les grands projets.
Je prendrai un exemple que certains d’entre vous connaissent : l’ancien gouvernement a imaginé, dans le cadre du Grand Paris, l’aménagement d’une forêt de mille hectares en région Île-de-France, en pleine zone urbaine, sur le territoire de mon agglomération. C’est un très beau projet, mais sa réalisation nécessite du temps, d’autant qu’il doit prendre place sur des terrains qui ont très longtemps servi de champs d’épandage à la Ville de Paris, avec tous les problèmes de pollution, notamment par les métaux lourds, qui peuvent en résulter.
Ce temps qu’il nous faut pour aménager et maîtriser le foncier en zone urbaine est aussi celui de toutes les tentations.
Un projet comme celui-là, pourtant soutenu par l’ensemble des acteurs du Grand Paris, est ainsi gravement menacé par les manœuvres qui se multiplient. À la place de la future forêt, on voit en outre s’installer des cabanons en tout genre : car on devient « propriétaire », ou plutôt « occupant », sans vraiment se soucier des règles d’urbanisme...
Nous pourrions citer d’autres exemples de dévoiements, et c’est pourquoi la proposition du ministre me semble très opportune, notamment dans les secteurs tendus.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.
M. Dominique de Legge. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous m’apportiez quelques éclaircissements.
Que se passera-t-il si la donation se fait au profit non d’une personne physique, mais d’un organisme à but non lucratif ?
Par ailleurs, la donation étant par définition un acte gratuit, comment la SAFER évaluera-t-elle le bien lorsqu’elle exercera son droit de préemption, et quelles seront les voies de recours du donateur s’il estime que son bien n’a pas été évalué à sa juste valeur ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Je fais écho la question qu’a très utilement posée Dominique de Legge : il sera effectivement fort intéressant, monsieur le ministre, de savoir si une association peut recevoir ce type de donation.
Sur le fond, j’approuve entièrement l’initiative du Gouvernement. La mesure proposée prolonge de manière très pertinente les dispositions de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, qui ne visent que des constructions ou des terrains constructibles. Nous avons en effet rencontré un certain nombre de problèmes en milieu rural.
Je précise que mon département n’est pas concerné : nous n’avons pas de fraudeurs ! (Sourires.)
M. Bruno Sido. Vous ne nous le ferez pas croire ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je remercie le Gouvernement d’avoir déposé cet amendement. La mesure proposée correspond à un vrai besoin.
Je voudrais répondre aux interrogations de Dominique de Legge.
Dans le cas d’une donation hors famille, un droit de préemption peut être exercé, mais, s’il s’agit d’une vraie donation effectuée dans un but désintéressé, on ne voit pas pourquoi il le serait. On ne voit pas non plus pourquoi un bien agricole ferait l’objet d’une telle donation. Quand on effectue une donation au profit d’une bonne œuvre, c’est en général pour réaliser une opération de solidarité qui ne consiste pas simplement à faire pousser des choux…
M. Dominique de Legge. On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a ! (Sourires.)
M. Alain Richard. Quant au problème du montant de l’indemnisation, il a été réglé grâce à un amendement déposé sur un autre texte et voté ici sur l’initiative de nos collègues centristes. Si le droit de préemption est exercé, ce sont les domaines qui fixent la valeur du bien et le donateur est indemnisé en conséquence. Il peut alors, s’il le souhaite, effectuer un don du montant de son indemnisation. Il n’existe aucun risque de spoliation du donateur ; seul le bénéficiaire de la donation change.
M. Dominique de Legge. J’aurais tout de même préféré avoir une réponse de M. le ministre…
Mme la présidente. Souhaitez-vous répondre, monsieur le ministre ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Les réponses techniques viennent d’être apportées par M. le ministre Alain Richard.
M. Charles Revet. Il n’est plus en fonction !
M. Emmanuel Macron, ministre. Certes, mais il s’agit de précisions d’ordre juridique, et non d’engagements du Gouvernement. Les dispositions de l’amendement valent pour toutes les donations, même celles qui sont effectuées au bénéfice d’un organisme à but non lucratif. Je pense que la clarification souhaitée a été apportée.
Je réponds toujours aux questions que me sont posées. Lorsqu’elles portent sur un engagement du Gouvernement, je considère que la parole du ministre est irremplaçable, mais, lorsqu’elles sont d’ordre juridique et que la corapporteur ou un sénateur y répondent, je considère que je peux me contenter d’acquiescer.