Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 209 rectifié, 296 rectifié, 378 rectifié ter, 688 rectifié bis, 700 rectifié, 857 rectifié bis et 972.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
9
Demande de retour à la procédure normale pour l'examen d'un projet de loi
Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, Mme Éliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain et citoyen, a demandé que le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au renforcement de la coopération en matière d’enquêtes judiciaires en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme, inscrit à l’ordre du jour du vendredi 17 avril, soit examiné selon la procédure normale et non selon la procédure simplifiée.
Acte est donné de cette demande.
Dans la discussion générale, le temps attribué aux orateurs des groupes politiques sera d’une heure. Le délai limite pour les inscriptions de parole est fixé à demain, jeudi 16 avril, à 17 heures.
Il n’y a pas d’observations ?...
Il en est ainsi décidé.
10
Candidatures à un organisme extraparlementaire
Mme la présidente. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du Conseil national des villes.
La commission des affaires économiques a proposé les candidatures de M. Franck Montaugé et de Mme Dominique Estrosi Sassone.
Les candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
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Croissance, activité et égalité des chances économiques
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 28.
Articles additionnels après l’article 28 (suite)
Mme la présidente. L'amendement n° 272, présenté par MM. Savin, B. Fournier, Commeinhes, Grosperrin, Pierre, Saugey, Karoutchi, Chaize, Lefèvre, Bouchet, Laufoaulu, Vasselle, Bignon et César, Mme Mélot, MM. Morisset, Kennel et Chasseing, Mme Primas, M. Bizet et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de recours devant la juridiction administrative contre l’une ou plusieurs des autorisations nécessaires à la conduite d’un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages constituant une unité fonctionnelle et ayant fait l’objet d’une étude d’impact unique ainsi que le prévoit l’article L. 122-1 du code de l’environnement, le délai de validité de ces autorisations est suspendu jusqu’au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable portant sur les autorisations délivrées pour la réalisation de ce programme.
La parole est à M. Michel Savin.
M. Michel Savin. Aujourd’hui, à travers notre pays, de nombreux chantiers d’envergure disposant de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires sont à l’arrêt du fait de multiples procédures contentieuses ou d’occupations « sauvages » des lieux, empêchant dans certains cas toute possibilité pour les entreprises chargées des travaux de les réaliser.
C’est, par exemple, le cas dans le département de l’Isère avec le projet de Center Parc, dont certains des travaux préparatoires, pourtant autorisés, sont stoppés du fait de la présence sur le site d’opposants au projet.
Cette situation pénalise lourdement les entreprises attributaires des marchés publics, qui doivent alors faire face économiquement à la déprogrammation du chantier, à l’incertitude de la date de reprise, ainsi qu’au risque de chômage technique pour les employés et sous-traitants mobilisés.
Les récents exemples de grands projets de travaux bloqués, qui s’accumulent, démontrent la nécessité de prendre des mesures pour atteindre pleinement l’objectif gouvernemental affiché dans l’article 28 du projet de loi, à savoir « favoriser l’aboutissement et la robustesse des projets de construction », notamment par le renforcement d’un cadre propice à l’activité économique.
Monsieur le ministre, mon propos ne vise ni à remettre en cause ni à affaiblir le droit de recours à l’encontre d’autorisations administratives. La garantie de ce droit fondamental, inscrit dans la Convention européenne des droits de l’homme, comme celle du droit de manifester publiquement son opposition doivent, bien entendu, être défendues avec vigueur.
Mon propos vise plutôt à dénoncer la situation dans laquelle il est possible, pour un groupe de personnes hostiles à un projet, d’empêcher que des travaux autorisés dans le cadre réglementaire puissent être réalisés.
En cas de recours, aussi légitime soit-il, contre l’une des autorisations administratives, il s’agit de protéger les autres autorisations attachées au projet, dont le délai de validité risque d’expirer puisque leur validité n’aurait pas été suspendue jusqu’au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable.
En l’état, cette situation n’est plus tenable. Elle entraîne de lourdes conséquences économiques et sociales, et met en péril de nombreux acteurs locaux, à commencer par les entreprises chargées de réaliser les chantiers et les finances des collectivités publiques engagées dans l’opération.
Il ne me semble pas exagéré d’affirmer que les recours ne doivent pas pénaliser injustement l’économie. Le marché national de la construction est en berne, en dépit des promesses et des engagements gouvernementaux. Dès lors, comment pourrions-nous accepter que des projets parfaitement légaux et avalisés par l’ensemble des parties prenantes puissent devenir caducs du fait de l’absence de mécanismes prévoyant ce cas de figure ?
C’est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, d’approfondir l’esprit de l’ordonnance de juillet 2013. Parmi les bonnes dispositions de ce texte figurait la possibilité de suspendre un permis de construire le temps de résoudre le point litigieux, plutôt que d’annuler le permis, procédure beaucoup plus longue.
Mon amendement, cosigné par de nombreux collègues, vise précisément à faire bénéficier l’ensemble des autres autorisations administratives d’urbanisme de la suspension dont le permis de construire est aujourd’hui le seul à bénéficier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Cet amendement, présenté en commission, n’y avait pas reçu un accueil favorable. L’argumentation que je vais exposer se conclura, là encore, par un avis défavorable.
L’effet suspensif du recours sur le délai de validité du permis de construire existe déjà, à l’échelle du projet, pour les projets soumis à permis de construire et pour les projets soumis à formalités ICPE.
Votre amendement, mon cher collègue, vise à élargir ce principe à d’autres projets. L’idée est bonne et va indéniablement dans le bon sens, dès lors que l’on veut en finir avec les recours contentieux qui n’ont pour but que de freiner des programmes de construction.
Je formulerai néanmoins quelques réserves.
La principale porte sur la notion de « projets formant un programme de travaux », qui est, en réalité, très difficile à cerner.
L’amendement soulève une autre difficulté, peut-être la plus importante : on risquerait de se retrouver avec un permis de construire ou un permis d’aménager faisant référence à des documents d’urbanisme de type PLU dans leur version antérieure à celle modifiée dans le sens voulu par les lois Grenelle ou ALUR.
Cet amendement, qui se justifie certainement pour des situations ponctuelles, entraînerait trop de difficultés pour un nombre de cas qu’on ne peut pas quantifier : il risquerait de poser plus de problèmes qu’il n’en résout.
L’avis est donc défavorable, sous réserve d’éclaircissements du Gouvernement sur la faisabilité de la mesure et sur les limites que je viens d’évoquer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Savin, l’amendement n° 272 est-il maintenu ?
M. Michel Savin. Monsieur le ministre, je regrette que vous ne m’ayez pas apporté plus d’indications, d’autant que Mme la corapporteur vous a tendu une perche en sollicitant votre avis sur la question.
J’entends que mon idée est bonne, mais qu’elle soulève trop de difficultés. Cependant, madame la corapporteur, monsieur le ministre, ce sont surtout les entreprises qui sont en difficulté !
Aujourd’hui, sur plusieurs chantiers où des recours ont été formés sur certains points, les entreprises ne peuvent pas intervenir tant que la totalité des recours n’a pas été traitée. Elles doivent alors mettre des salariés au chômage.
Mon amendement ne vise pas à remettre en cause la possibilité de former des recours ou de manifester son hostilité à un projet. Je rappelle que les autorisations sont données et qu’il s’agit non pas de travaux de construction, pour couler du béton, mais de travaux préparatoires. Ces travaux ont un important coût économique pour les collectivités locales et peuvent mobiliser plusieurs dizaines de personnes sur les chantiers.
Je ne vois donc pas où est la difficulté, sachant que les autorisations ont été données et que les recours qui visaient ces parties du projet en cause ont été levés. Les travaux pourraient commencer, mais, comme il y a encore un recours sur un autre dossier, on les stoppe. Cela ne me semble pas aller dans le sens du Gouvernement, qui souhaite soutenir l’économie au travers de ce projet de loi.
Je maintiens donc mon amendement et j’appelle mes collègues à le voter.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Emmanuel Macron, ministre. Par le biais de toutes les dispositions qui ont été adoptées depuis le début de l’après-midi, nous contribuons à répondre à la problématique qui est la vôtre, monsieur le sénateur : accélérer les procédures, mieux encadrer et réduire les délais de recours. À cela s’ajoutent les mesures qui ont déjà été prises en matière d’urbanisme, par exemple, grâce à la loi de 2013, qui a permis précisément de limiter les recours abusifs.
Ce qui manque aujourd’hui dans notre dispositif législatif, c’est une telle limitation en matière de droit de l’environnement.
Vous, vous cherchez à apporter une réponse transversale par la suspension du délai de validité des autorisations. À mes yeux, il est préférable d'essayer de limiter les recours ou de les traiter plus rapidement, et la meilleure solution, à tous égards, consiste dans la réduction des délais de recours. Telle est l’orientation que nous avons collectivement adoptée depuis le début de l’après-midi.
Selon moi, beaucoup de réponses ont été ou sont apportées. Il reste un sujet qui n’a pas été traité jusqu’ici à travers les décisions que vous avez validées par vos votes, c’est en effet la chasse aux recours abusifs en matière de droit de l’environnement. C’est aujourd’hui l’angle mort.
Un groupe de travail a été lancé par la ministre de l’environnement et la ministre de la justice. Il a donné lieu aux concertations qui ont été évoquées dans cet hémicycle. Ce point a également été traité par le 4° du I de l’article 28 du présent projet de loi et par l’habilitation accordée au Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance, laquelle a été rétablie, même si vous l’avez assortie du sous-amendement proposé par la commission. C’est donc à travers le prisme de l’article 28 que le Sénat a choisi de traiter cette question.
Cela signifie que ce n’est pas le biais de la suspension des délais de validité qui a été retenu. Il s’agit d’une autre approche, qui revient en réalité à faire porter sur l’administration et sur la procédure elle-même le problème des recours et sur la validité même des procédures.
Selon moi, je le répète, la réponse la plus efficace consiste à accélérer la délivrance des autorisations et à limiter les recours. Telle est, en tout cas, notre démarche. Il faut aller plus loin en matière de droit de l’environnement : l’article 28 contribue à répondre à cette nécessité.
Cette solution est préférable à celle qui passe par la suspension des délais, laquelle crée une situation génératrice de contentieux. Il faudra suivre les délais de recours, il faudra que les éléments de validité donnés par l’administration soient décalés dans le temps… Croyez-moi, monsieur Savin, à vous suivre, on risque de créer plus de complexité que si l’on parvient à raccourcir et à harmoniser les délais, objectif qui, me semble-t-il, nous est commun.
Autrement dit, j’en appelle à davantage de simplicité et d’exigence en amont, conformément à l’option que nous avons ensemble retenue ici depuis le début de l’après-midi. Voilà pourquoi j’ai émis un avis défavorable sur cet amendement, tout en reconnaissant que sa finalité est la même que celle des décisions qui ont été prises précédemment.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.
M. Michel Savin. Monsieur le ministre, à mes yeux, les deux objectifs ne sont pas incompatibles.
Je me permets d’insister sur la difficulté de la situation dans laquelle peuvent se retrouver des entreprises : faute de pouvoir faire ce qu’elles ont à faire dans les délais qui leur ont été prescrits, elles sont obligées de formuler une nouvelle demande d’autorisation, laquelle risque de faire l’objet d’un nouveau recours. C’est le serpent qui se mord la queue !
Selon moi, la réduction des délais, objectif que nous partageons tous, comme vous venez de le dire, ne me paraît pas incompatible avec la mesure que je propose puisqu’elle tend à parer aux dommages que peuvent causer des délais d’une longueur excessive.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 605 rectifié est présenté par M. P. Dominati, Mme Garriaud-Maylam et MM. Calvet, Gilles, Allizard et Charon.
L'amendement n° 926 rectifié bis est présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau et Delahaye et Mme Doineau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts est abrogé.
L’amendement n°605 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l'amendement n° 926 rectifié bis.
M. Olivier Cadic. Cet amendement s’inscrit dans une logique économique et dans un esprit de simplification du droit. Il tend à réduire le délai de séquestre durant lequel le produit de la cession d’un fonds de commerce est indisponible pour le vendeur.
Pour la cession des murs, la somme est remise immédiatement au vendeur, alors que, pour la vente d’un fonds, elle est dans la plupart des cas séquestrée durant cinq mois et demi. Cela n’est plus acceptable aujourd’hui, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan humain. En effet, le vendeur peut avoir besoin de disposer très rapidement de cette somme, pour rembourser des créanciers ou pour la réinvestir dans une nouvelle entreprise ou encore pour s’assurer une retraite décente. Ce délai de près d’une demi-année peut conduire des cédants à se retrouver en situation de précarité.
Les notaires et avocats chargés du séquestre sont quotidiennement confrontés à l’incompréhension de leurs clients et certains d’entre eux se placent parfois hors-la-loi en débloquant les sommes avant la durée légale parce que la situation économique ou humaine dans laquelle se trouve le client l’impose.
Le raccourcissement des délais de séquestre a notamment été proposé par les notaires, réunis en congrès en 2009.
Pour ce qui est de la fiscalité, l’alinéa 1er de l’article L. 1684-1 du code général des impôts dispose que l’acquéreur reste solidaire du vendeur pour le paiement des impôts sur le revenu pendant une période de trois mois.
Cette solidarité, qui ne s’applique pas aux droits sociaux, c’est-à-dire lors de la cession d’une entreprise détenue sous forme sociale, trouvait sa justification dans la nécessité d’assurer le paiement de l’impôt sur le revenu. Or, en matière de cession de fonds de commerce, le législateur a prévu de nombreux cas d’exonération ou de réduction de la taxation de la plus-value. Aussi, le maintien d’un tel dispositif de solidarité en matière fiscale ne se justifie plus et il convient donc de le supprimer, ce qui permettra d’« économiser » trois mois sur le temps de mise sous séquestre de la somme versée par le vendeur lors de l’acquisition.
Au Royaume-Uni, où je réside, il m’est arrivé de céder des fonds de commerce : je peux vous dire que, dans ce pays, la cession d’un fonds de commerce a lieu dans les mêmes conditions que la cession d’une société et le cédant reçoit directement le produit de la vente.
Ce dispositif de solidarité fiscale constitue donc une incongruité à laquelle il convient aujourd’hui de mettre un terme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En cas de cession d’un fonds de commerce, il existe bien deux délais distincts : le délai de séquestre, d’une durée normale de cinq mois, et le délai de solidarité fiscale.
Par cet amendement, monsieur Cadic, vous proposez de supprimer le délai de solidarité fiscale. Pourtant, la suppression de ce délai ne permettrait en aucun cas de réduire le délai de cinq mois de séquestre.
Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement dans la mesure où il ne permettrait pas d’atteindre l’objectif que vous lui avez vous-même assigné en le présentant.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Cadic, maintenez-vous cet amendement ?
M. Olivier Cadic. Lorsque vous cédez un fonds de commerce, si le fisc vous réclame de l’argent, vous n’avez pas le choix : il faut payer, et je ne comprends pas pourquoi il existe cette solidarité fiscale entre le vendeur et l’acheteur. En cas de cession de parts d’une société, il y a une garantie de passif qui est discutée entre l’acheteur et le vendeur, et il n’existe pas de solidarité fiscale.
Par conséquent, ce qui est ici en cause, c’est à la fois le délai de séquestre et cette solidarité fiscale.
A priori, ce que nous cherchons à faire, c’est libérer les énergies, pour stimuler la croissance, et nous sommes là face à un dispositif qui, au contraire, bride les énergies et freine la croissance puisqu’on met le vendeur en situation d’attente pendant cinq mois avant qu’il puisse se relancer. Dès lors, il me paraît un peu étrange de se satisfaire du statu quo.
C’est pourquoi je maintiens mon amendement, afin que le Sénat puisse trancher la question.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 926 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 28 bis A (nouveau)
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. – La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.
« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 403 est présenté par Mme Monier, M. Guillaume, Mmes Bricq, Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 637 rectifié est présenté par MM. Jarlier et Kern, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et D. Dubois, Mme Gatel et MM. Roche, Guerriau et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour défendre l’amendement n° 403.
Mme Marie-Pierre Monier. Il s’agit en fait, par cet amendement, de restituer aux élus, aux maires, un droit, celui de rectifier une erreur : le droit de retrait d’une autorisation de déclaration préalable quand elle s’avère illégale.
L’article 28 bis A, adopté en commission spéciale, prévoit que la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait, alors que le dispositif voté dans le cadre de la loi dite ALUR prévoyait un retrait en cas d’illégalité dans un délai de trois mois.
Il n’y a pas de motif d’interdire aux communes de rectifier une erreur qui, bien souvent, n’a été que de laisser passer un délai, en l’occurrence très court puisqu’il est d’un mois.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour défendre l’amendement n° 637 rectifié.
M. Claude Kern. L’objet de cet amendement est de restaurer des dispositions qui ont été votées dans le cadre de la loi dite ALUR et qui venaient enfin corriger une évolution regrettable de la réforme des autorisations de permis de construire en date de 2007.
En effet, la loi ALUR permettait que l’autorité compétente puisse, à nouveau, en matière de délivrance des autorisations de construire, retirer une non-opposition tacite ou explicite à une déclaration préalable lorsque celle-ci est illégale, et ce dans un délai de trois mois.
Rappelons que le délai d’un mois pour l’instruction des déclarations reste bref, compte tenu, d’une part, du champ d’application de ces déclarations et, d’autre part, de la nouvelle organisation locale qui doit être mise en place.
Il est donc indispensable que les élus conservent la capacité de revenir sur cette décision. Faut-il souligner que cette capacité de retrait ne concerne que des non-oppositions illégales ?
À défaut de l’adoption de cette mesure, la seule possibilité de retrait sera contentieuse, ce qui ne va pas vraiment dans le sens d’une accélération et d’une simplification des procédures. Il est donc impératif de revenir aux dispositions de la loi ALUR en la matière.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces deux amendements tendent à maintenir la possibilité de retirer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de trois mois.
En commission, guidés par un souci de simplification des démarches et de renforcement de la sécurité juridique des projets, nous avions adopté une disposition conduisant à ne plus pouvoir retirer une décision de non-opposition à une déclaration préalable, revenant ainsi à la situation antérieure à la loi ALUR.
Toutefois, j’entends les arguments de ceux qui souhaitent maintenir la possibilité de retirer une décision de non-opposition.
C’est ce qui m’amène à demander aux auteurs de ces deux amendements de les retirer au profit de l’amendement n°638 rectifié, qui vient ensuite et sur lequel j’émettrai un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Les deux amendements qui viennent d’être présentés sont en effet assez voisins de l’amendement n°638 rectifié, mais c’est sur eux que, pour ma part, j’émets un avis favorable.
En effet, ils visent à rendre possible le retrait de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, et cela sert les intérêts des porteurs de projets. Une telle mesure aboutit à un allégement de la fiscalité et à une meilleure sécurité juridique.
Je suis moins favorable à l’amendement n°638 rectifié, essentiellement pour des raisons qui tiennent à sa rédaction.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 403 et 637 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 28 bis A est supprimé et l'amendement n° 638 rectifié n'a plus d'objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par MM. Jarlier, Kern, Bonnecarrère et D. Dubois, Mme Gatel et MM. Détraigne, Roche, Guerriau et L. Hervé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. – La décision de non-opposition à une déclaration préalable, tacite ou explicite, ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai d’un mois suivant la date de cette décision.
« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision.
« Ces délais passés, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
Article 28 bis
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-6, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;
1° L’article L. 141-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° À la première phrase de l’article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s’il s’agit d’un acte authentique, » ;
2° bis (nouveau) La première phrase de l’article L. 141-14 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quater (nouveau) À l’article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quinquies (nouveau) À l’article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ;
2° sexies (nouveau) L’article L. 141-18 est abrogé ;
3° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 141-19 sont supprimés ;
4° (nouveau) À l’article L. 141-20, les mots : « qu’il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ;
5° (nouveau) L’article L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d’annonces légales et » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ;
7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 142-4, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;
8° (nouveau) À l’article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.
II (nouveau). – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés.
III (nouveau). – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte l’application du droit de surenchère prévu par l’article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés.
IV (nouveau). – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont supprimés.
V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 141-19, » est supprimée. – (Adopté.)
Article 28 ter
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »