M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Je remercie M. le rapporteur pour avis de ses explications nuancées. Néanmoins, la commission a émis un avis défavorable sur son amendement, pour des raisons évidentes.

L’article 22 permet de reconnaître enfin la spécificité des violences endurées par les victimes d’inceste, sans pour autant changer les peines encourues par les coupables. Il s’agit donc d’une avancée extrêmement importante pour les victimes qui subissent ces violences. Celles-ci attendent depuis très longtemps que le code pénal reconnaisse l’inceste en tant que tel et que celui-ci ne soit plus traité comme n’importe quel viol ou atteinte sexuelle. Quel signe le législateur leur enverrait-il en supprimant cet article ?

Je précise que l’article 22 prend en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui impose de définir précisément les personnes susceptibles d’être condamnées pour inceste.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage la préoccupation de la commission des affaires sociales, qui est aussi, j’imagine, celle de l’ensemble des sénateurs, même ceux de la commission des lois, de rendre justice aux victimes de l’inceste et de prévenir cette agression sexuelle d’une nature toute particulière.

Cependant, l’article 22, dans sa rédaction actuelle, pose un certain nombre de problèmes. Tout d’abord, cette modification de notre droit pénal mériterait qu’une réflexion plus approfondie soit engagée, en particulier avec la Chancellerie. Ensuite, le législateur a été censuré plusieurs fois par le Conseil constitutionnel, nous sommes donc un peu « échaudés ». Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à ce qu’un travail soit réalisé pour parvenir à la meilleure définition possible. Il souhaiterait en particulier pouvoir soumettre une nouvelle rédaction au Conseil d’État.

Madame la rapporteur, vous avez évoqué la portée symbolique qu’aurait, pour les victimes, l’adoption par le Sénat de cet amendement de suppression. Permettez-moi d’appeler aussi votre attention sur la portée symbolique qu’aurait une troisième décision de censure du Conseil constitutionnel.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 107 :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 323
Pour l’adoption 184
Contre 139

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 22 est supprimé et les amendements nos 19, 12 et 13 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Morin-Desailly, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« De l’inceste

« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :

« 1° L’un de ses ascendants ;

« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;

« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses sœurs ;

« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;

« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

II. - Après l’article 227-27-1 du même code, il est inséré un article 227-27-1-... ainsi rédigé :

« Art. 227-27-1-... - Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :

« 1° L’un de ses ascendants ;

« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;

« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses sœurs ;

« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;

« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

III. - Le 4° de l’article 222-24 du même code est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

« 4° Lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 4° bis Lorsqu’il est incestueux ; ».

IV. - Le 2° de l’article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

V. - Le 2° de l’article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

VI. - Le 1° de l’article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

VII. - Le 1° de l’article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° bis Lorsqu’elles sont incestueuses ; ».

L'amendement n° 12, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Alinéas 7 et 16

Supprimer ces alinéas.

L'amendement n° 13, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Alinéas 8 et 17

Supprimer ces alinéas.

Article 22
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 23

Articles additionnels après l'article 22

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Cornano, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Le code civil est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa de l’article 62, la référence : « et 371-2 » est remplacée par les références : « , 371-2, 372 et 373-2 » ;

b) Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De la publicité des actes de l’état civil

« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. » ;

c) L’article 371 est ainsi rédigé :

« Art. 371. – Les parents et les enfants se doivent mutuellement respect, considération et solidarité. »

d) Le premier alinéa de l’article 372 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils s’informent réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble les décisions qui le concernent. » ;

e) Après l’article 372, sont insérés deux articles 372-1 et 372-1-1 ainsi rédigés :

« Art. 372-1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord n’est pas présumé pour les actes importants.

« Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.

« En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373-2-11.

« Art. 372-1-1 – Le changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de résidence de l’enfant ou le droit de visite de l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants.

« Le juge peut dispenser le changement de résidence ou d’établissement scolaire de l’enfant de l’accord de l’autre parent, si ce changement est motivé par les violences exercées par ce dernier.

« Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » ;

f) Le dernier alinéa de l’article 373-2 est supprimé.

g) L’article 373-2-6 est ainsi modifié :

- Au deuxième alinéa, après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372-1 ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. » ;

h) Le début du deuxième alinéa de l’article 373-2-1 est ainsi rédigé : « Il fixe la résidence de l’enfant au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que... (le reste sans changement). » ;

i) Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le montant de cette pension peut être modifié par le juge si le non-respect par l’un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant. Le versement de la pension alimentaire par virement sur un compte bancaire peut être prévu par la convention homologuée ou par le juge. » ;

j) L’article 373-2-9 du même code est ainsi modifié :

- Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.

« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. » ;

2° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13. – L’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou la déclaration faite au maire de la commune de résidence qu’il lui est donné l’instruction dans la famille doit être effectuée d’un commun accord par chacun des parents exerçant l’autorité parentale.

« Le premier alinéa s’applique en cas de changement de résidence ou de choix d’instruction.

« À défaut d’accord entre les deux parents intervenu avant la rentrée scolaire ou dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence, l’enfant est scolarisé dans l’établissement d’enseignement public dont dépend le domicile où il réside majoritairement ou, lorsque sa résidence est partagée à égalité entre les domiciles de chacun de ses parents, dans l’établissement d’enseignement public le plus facilement accessible à partir des deux domiciles.

« Sauf en cas d’accord de chacun des deux parents, les modalités de scolarisation résultant de l’application des trois premiers alinéas ne peuvent être modifiées, en cours d’année scolaire, que par décision du juge aux affaires familiales.

« Le présent article est applicable aux enfants scolarisés dans les classes enfantines ou les écoles maternelles ainsi qu’à ceux qui poursuivent leurs études à l’issue de la scolarité obligatoire. » ;

3° L’article 373-2-12 du code civil est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou celles de l’expertise » et, après le mot : « contre-enquête », sont insérés les mots : « ou une contre-expertise » ;

c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les conclusions de l’enquête sociale ou de l’expertise ne peuvent être utilisées... (le reste sans changement). » ;

4° Hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 227-5 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue à l’article 131-13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale ;

5° Le code pénal est ainsi modifié :

a) L’article 227-5 est ainsi modifié :

- Le début est ainsi rédigé : « Lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait… (le reste sans changement). » ;

- Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer :

« 1° Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ;

« 2° En cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l’enfant aux obligations qui lui incombent en application du second alinéa de l’article 373-2 du code civil. » ;

b) Au premier alinéa de l’article 227-9, les mots : « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 » sont remplacés par les mots : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le fait défini à l’article 227-7 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « physiques ou psychologiques » ;

7° L’article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art. 34-1. – Le procureur de la République veille à l’exécution des décisions de justice rendues en matière civile.

« Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.

« Pour les décisions, rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens, relatives au déplacement illicite international d’enfants, les conditions du recours à la force publique par le procureur de la République sont définies par décret en Conseil d’État. »

8° L’article 145-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction ne peut refuser ce permis de visite à un enfant mineur de la personne placée en détention provisoire que pour des motifs graves relatifs au secret de l’instruction ou à l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de l’âge de seize ans révolus, un enfant de la personne placée en détention provisoire peut demander et exercer ce permis de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. » ;

9° Le code civil est ainsi modifié :

a) À la fin de l’article 372-2, les mots : « relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots : « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte » ;

b) Après l’article 373-2-1, il est inséré un article 373-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 373-2-1-1. – Sans préjudice de l’article 372-2, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet au concubin, partenaire ou conjoint d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.

« Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. » ;

c) L’article 373-3 est ainsi modifié :

- À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots : « parent ou non » ;

- La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

i. Les mots : « celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots : « l’un d’eux » ;

ii. Sont ajoutés les mots : « mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant » ;

d) L’article 373-4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale. À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge, qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;

e) La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier est ainsi modifiée :

- L’intitulé est ainsi rédigé : « Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ;

- Au début, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376-3 ;

- Après l’article 376-1, il est inséré un article 376-2 ainsi rédigé :

« Art. 376-2. – Lorsqu’il statue sur le partage ou la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le juge règle les différentes questions qui lui sont soumises en application du présent chapitre. Il peut être saisi des difficultés nées de l’exercice partagé ou délégué par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. » ;

- Les articles 377 et 377-2 deviennent, respectivement, les articles 377-2 et 377-3 ;

- Après l’article 377-1, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 377-2 et 377-3, tels qu’ils résultent de l’alinéa précédent ;

- L’article 377-3 devient l’article 376-3 et est complété par les mots : « ou partagé ».

10° Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au 3° de l’article L. 222-5, les références : « 377, 377-1 » sont remplacées par la référence : « 377-2 » ;

b) Au 3° de l’article L. 228-3, les références : « des articles 377 et 377-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article 377-2 » ;

11° Le code civil est ainsi modifié :

a) L’article 377-1 est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Du partage de l’exercice de l’autorité parentale

« Art. 377. – Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers.

« Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents.

« La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli.

« Dans tous les cas, le juge homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement.

« Art. 377-1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de l’un des parents.

« Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit, sauf circonstances exceptionnelles. » ;

b) Au deuxième alinéa de l’article 377-2, tel qu’il résulte du e du 9° du présent article, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou si les parents s’abstiennent ou refusent, de façon répétée, d’effectuer des actes importants en application du deuxième alinéa de l’article 375-7 » ;

12° Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« La médiation familiale

« Art. 22-4. – Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable.

« Art. 22-5. – La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de chacune et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge.

« Art. 22-6. – Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. » ;

13° Le code civil est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas de l’article 373-2-10 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut :

« 1° Leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

« 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informe sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;

« 3° Leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. » ;

b) L’article 373-2-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. » ;

c) L’article 388-1 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « capable de discernement » sont supprimés ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » ;

- Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.

« Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. » ;

d) Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413-2 est ainsi rédigée : « , de l’un d’eux ou du mineur lui-même. » ;

e) L’article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même » ;

14° L’article 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 515-7 du code civil, le pacte civil de solidarité conclu postérieurement à ce mariage est dissous de plein droit à compter de la date de cette transcription. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre…

Autorité parentale

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 44 rectifié bis, présenté par M. Cornano, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils enseignent la pratique de la résolution non violente des conflits. » ;

b) Après la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 11 : L'éducation à la résolution non violente des conflits

« Art. L. 312-18-1. – Une éducation à la résolution non violente des conflits est mise en œuvre à tous les niveaux du système éducatif français, avec un programme prévoyant une progression, des outils et des méthodes pédagogiques adaptés à ce type d'enseignement.

« Le contenu et les modalités de mise en œuvre du programme pour l'éducation à la résolution non violente des conflits sont précisés par décret après avis du Haut Conseil de l'éducation. » ;

c) À l'article L. 401-2, après les mots : « le règlement intérieur », sont insérés les mots : « affirme l'interdit de la violence sous toutes ses formes et » ;

d) L'article L. 511-1 est complété par les mots : « et notamment l'obligation de n'user d'aucune violence à l'égard d'aucun membre de la communauté éducative » ;

e) L'article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves ont droit à la sécurité et, conformément à l'article 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à être protégés contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 22
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 23

(Non modifié)

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble