M. Roland Courteau. Le groupe socialiste votera en faveur du présent amendement.
Mme la présidente. Je viens d’être saisie par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, de l’amendement n° 999 rectifié bis, ainsi libellé :
I. - Alinéas 11 à 19
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1. - Les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés dans la limite d'un plafond correspondant aux montants d'achats d'électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l'année 2016, il est fixé à 7,7 milliards d'euros. » ;
II. - Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 121-13. - La contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l'année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. » ;
III. - Alinéas 46 et 47
Remplacer les mots :
des limites définies
par les mots :
du plafond fixé
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Détraigne, Bockel, Guerriau et Canevet, Mme Goy-Chavent, M. Delahaye, Mmes Billon et Jouanno et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 121-28-1. – Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité est notamment composé de parlementaires, de représentants de l’État, de magistrats de la Cour des comptes, de représentants de la Commission de régulation de l’énergie, de représentants des professionnels des filières des énergies renouvelables. Il a pour mission…
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Par cet amendement, nous souhaitons préciser que les professionnels des filières des énergies renouvelables sont associés aux travaux du comité de gestion de la CSPE.
Mme la présidente. L'amendement n° 771, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité est composé a minima de représentants du Parlement, des entreprises, des collectivités locales, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement tend à préciser que le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité se compose de représentants du Parlement, des entreprises, des collectivités locales, des associations de protection de l’environnement et des associations de consommateurs.
Nous reprenons la composition du Conseil national du débat sur la transition énergétique dont les travaux ont été productifs, un certain nombre de ses propositions figurant dans ce projet de loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 312 rectifié ter, présenté par MM. Raynal, Antiste, Boulard et Germain, Mmes Ghali, D. Gillot et Espagnac et MM. Montaugé, Raoul, Vincent, Tourenne, Delebarre, Poher et F. Marc, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce comité comprend nécessairement des représentants du Parlement.
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. L’article 50 ne donne aucune précision sur la composition du comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité. Or, au regard des enjeux, nous pensons qu’il serait utile d’inscrire dans le présent texte qu’une représentation du Parlement au sein de ce comité est obligatoire.
Cette précision irait dans le sens d’un renforcement du contrôle démocratique de cette contribution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La composition du comité de gestion de la CSPE relève à mon sens du domaine réglementaire ; il n’y a donc pas lieu de la faire figurer dans la loi.
Du reste, la composition qui sera retenue par le Gouvernement devrait être très voisine de celle que vous proposez par le biais de l’amendement n° 181 rectifié bis, madame Jouanno. Je vous suggère donc de le retirer.
Quant à l’amendement n° 771, monsieur Dantec, le comité de gestion, dont les missions, essentiellement techniques, visent à éclairer le Parlement et le Gouvernement sur le devenir de la CSPE, diffère d’une instance de concertation telle que le Conseil national du débat sur la transition énergétique. Sa composition ne saurait par conséquent être calquée sur ce type de structure. Je vous demande également de bien vouloir retirer votre amendement.
Monsieur Montaugé, par votre amendement n° 312 rectifié ter, vous souhaitez prévoir la présence obligatoire de parlementaires au comité d’experts.
Lors de l’examen du texte, la commission a précisé que la composition du comité devait être établie sur un seul critère : la compétence. Par conséquent, elle a supprimé les incompatibilités précédemment posées à l’encontre des détenteurs de mandats électifs – on a rectifié le tir (Sourires.) – et d’intérêts dans les sociétés du secteur, pour les remplacer par la soumission aux dispositions générales applicables en matière de prévention des conflits d’intérêt.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir une présence obligatoire de parlementaires. Du reste, la loi n’a vocation qu’à fixer les principes généraux (Mme Chantal Jouanno marque son approbation.) et non à entrer dans le détail de la composition du comité, raison pour laquelle, mon cher collègue, je vous invite également à retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je suggère également aux auteurs de ces amendements de les retirer, la composition du comité de gestion étant de nature réglementaire.
Il ne s’agit pas d’une question de répartition des pouvoirs. Il est tout simplement difficile de figer dans la loi la structure d’un tel comité. Nous devons prendre le temps de la réflexion. Évidemment, les choses seront bien faites, en liaison avec la commission des affaires économiques et la commission du développement durable.
Mme la présidente. Madame Jouanno, l'amendement n° 181 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Chantal Jouanno. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 181 rectifié bis est retiré.
Monsieur Ronan Dantec, l'amendement n° 771 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. J’ai entendu que les choses seraient « bien faites » ; j’accepte donc de le retirer. (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 771 est retiré.
Monsieur Montaugé, l'amendement n° 312 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Franck Montaugé. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 312 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 311 rectifié ter, présenté par MM. Raynal, Antiste et Boulard, Mme Espagnac, M. Germain, Mmes Ghali et D. Gillot et MM. Montaugé, Tourenne, Raoul, Vincent, Delebarre, Poher et F. Marc, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Remplacer les mots :
les missions de ce comité, sa composition et
par les mots :
la composition de ce comité,
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Les compétences attribuées au comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité sont précisées aux alinéas 31 et suivants du présent article. Le renvoi de la délimitation de ses missions à un décret ne paraît donc pas justifié et doit être supprimé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à supprimer du champ du décret relatif au comité de gestion de la CSPE la précision de ses missions, au motif que ces dernières sont déjà clairement définies dans la loi, ce qui est exact. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Si la définition des missions par la loi est suffisamment précise, pourquoi pas ? Toutefois, le recours à un décret permet de réajuster d’éventuelles missions qui auraient été omises lors du débat parlementaire. Nous construisons des structures nouvelles : plus grande est la liberté d’adaptation en fonction des objectifs recherchés, mieux c’est.
Or le fait de limiter les missions dans la loi pourrait empêcher une éventuelle adaptation par l’exécutif, même si, j’en conviens de nouveau, rien n’empêche qu’un texte réglementaire précise ensuite les choses.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Tout d’abord, un chantier est d’ores et déjà ouvert sur la CSPE. À cet égard, la commission des affaires économiques souhaite travailler de concert avec la commission des finances, dans le cadre d’un groupe paritaire, de façon à éclairer ces questions.
Je voudrais ensuite vous faire part d’une information. Nous avons inscrit dans le texte un plafond de 22,50 euros par mégawattheure, au 1er janvier 2016.
Mais savez-vous quel est le montant équivalent en Allemagne pour les énergies renouvelables ? J’ai souvent dit qu’il s’établissait à 53 euros par mégawattheure, tout en sachant qu’il avait beaucoup augmenté. Or le chiffre m a été communiqué ce matin : 61,70 euros ! C’est-à-dire presque trois fois plus !
M. Jean-Claude Requier. C’est normal !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. À quoi ce prix correspond-il ? L’accès régulé à l’énergie nucléaire historique s’élève à 42 euros par mégawattheure ; le prix du marché atteint entre 35 et 36 euros le mégawattheure. Pour un certain nombre de collègues du groupe écologiste, l’électricité coûterait en réalité beaucoup plus cher à la sortie d’une centrale. La Cour des comptes parle d’une cinquantaine d’euros.
M. Ronan Dantec. Cinquante-cinq selon le président d’EDF !
Mme Chantal Jouanno. Soixante et un !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Quoi qu’il en soit, en Allemagne, avant qu’un mégawattheure sorte d’une centrale, il faut déjà payer 61,70 euros ! C’est un élément important de la facture. En France, seuls 22,50 euros s’ajouteront au prix acquitté pour le mégawattheure, sans compter le transport et d’éventuelles autres taxes…
Je voulais simplement appeler l’attention d’un certain nombre de mes collègues sur ce point : les énergies renouvelables en Allemagne se sont beaucoup développées, mais à quel prix !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article additionnel après l'article 50
Mme la présidente. L'amendement n° 682 rectifié, présenté par Mme Jouanno et MM. Guerriau et Tandonnet, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la contribution au service public de l'électricité dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Mme Chantal Jouanno. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 682 rectifié est retiré.
Article 51
I. – (Non modifié) L’article L. 133-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « par », est insérée la référence : « l’article 6 de » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « en matière d’énergie, », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à l’article L. 142-3, ».
II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l’élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d’énergie et aux économies d’énergie ; »
b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut déléguer le recueil de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d’indépendance à l’égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d’effacement. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil de ces informations en vertu d’une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l’exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l’article L. 142-3. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 142-3 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, le ministre chargé de l’énergie désigne les services de l’État et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d’exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;
3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9 ;
b) À l’article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l’énergie, » ;
c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions spécifiques à l’électricité
« Art. L. 142-9-1. – Un registre national des installations de production et de stockage d’électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.
« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.
« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l’article L. 142-3. Les autres informations sont mises à disposition du public.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »
III. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l’article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport d’électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
2° L’article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production d’électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
3° L’article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l’article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l’article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 111-80 est complété par les mots : « , ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-72 » ;
5° Après les mots : « L. 135-3, ni à la communication des informations et documents », la fin du second alinéa de l’article L. 111-81 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d’informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d’électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur » ;
6° Le II de l’article L. 111-82 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;
b) Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu’elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou pour la mise en œuvre de l’article L. 111-77 du présent code et des dispositions réglementaires prises en application ;
« 6° Lorsqu’elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;
7° (nouveau) L’article L. 111-83 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d’un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations erronées d’un fournisseur ou d’un tiers ».
IV (nouveau). – Le III entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
V (nouveau). – Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie. » ;
2° La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés, deux fois, par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ;
b) Après les mots : « dans les conditions fixées par décret », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l’énergie et dont il assure la gestion, » ;
3° Au cinquième alinéa, la référence : « visées à l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » est remplacée par les références : « prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l’énergie ».
Mme la présidente. L'amendement n° 914, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
1° Première phrase
Après le mot :
recueil
insérer les mots :
, le traitement et la diffusion
2° Troisième phrase
Après le mot :
recueil
insérer les mots :
, du traitement et de la diffusion
II. – Alinéa 12
Après les mots :
secret des affaires
insérer les mots :
ou au secret commercial ou statistique
III. – Alinéas 25, 27, 29 et 30, premières phrases
Supprimer les mots :
et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement vise à donner la possibilité à l’État de déléguer à des tiers la responsabilité du traitement et de la diffusion des informations relatives à l’énergie.
Un certain nombre de structures sont très compétentes en la matière, et cette mesure permettrait d’établir des circuits d’information plus courts et plus opérationnels, ainsi que d’éviter des frais redondants.
L’adoption de cet amendement permettrait aussi aux collectivités territoriales d’accéder à des données énergétiques détaillées – nombre de communes se plaignent de ne pas avoir accès à ces informations –, afin d’élaborer leurs politiques énergétiques et de diffuser des indicateurs pertinents pour en mesurer la réalisation.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 985, présenté par M. G. Bailly, est ainsi libellé :
Amendement n° 914
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Au début de cette phrase, insérer les mots :
Afin d’établir un tableau de bord national des statistiques,
II. – Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Après les mots :
de ces informations
insérer les mots :
ainsi que la réalisation des statistiques publiques relatives au suivi du parc et des consommations énergétiques
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?