M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d'État, je vous ai bien entendu, mais votre amendement n’a pu être examiné par la commission et je n’ai pas eu accès à la simulation me permettant d’en apprécier les conséquences. Cependant, on me dit que son adoption ne ferait bouger les choses qu’à la marge. Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.
Article 31 quindecies (nouveau)
La section I du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’article 888, après le mot : « timbre », il est inséré le mot : « mobile » ;
2° Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II : Timbre dématérialisé
« Art. 899. – Le timbre fiscal dématérialisé mentionné à l’article 887 est délivré pour un usage déterminé.
« Il est doté d’un identifiant unique.
« Art. 900. – Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable.
« Ce délai est suspendu, le cas échéant, entre la date du dépôt auprès de l’autorité compétente de la demande pour laquelle le timbre dématérialisé est exigé et la date de fin de l’instruction de cette demande par cette autorité.
« Art. 900 A. – La demande de remboursement relative à un timbre dématérialisé non consommé doit être présentée au plus tard six mois après l’expiration du délai de validité prévu à l’article 900.
« Art. 900 B. – Sans préjudice de l’article 893, les modalités de délivrance du timbre dématérialisé et de sa rétribution sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. » – (Adopté.)
Article 31 sexdecies (nouveau)
I. – Le 1 de l’article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin, la référence : « et au a de l’article 1732 » est remplacée par les références : « , au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces déficits et réductions d’impôt ne peuvent s’imputer, en cas d’application du deuxième alinéa de l’article 1758, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l’article 1649 quater A, ni sur les droits en résultant. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. – (Adopté.)
Article 31 septdecies (nouveau)
I. – À la fin du a du 1° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « et certificats coopératifs d’investissement, » sont remplacés par les mots : « , certificats coopératifs d’investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ».
II. – Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l’article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l’article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ». – (Adopté.)
Article 31 octodecies (nouveau)
L’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « nécessaires à la délivrance » sont remplacés par les mots : « d’établissement » ;
2° Les cinquième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l’article L. 236-2-1. Elle correspond à la formule suivante :
« R = X x nombre de certificats.
« Le montant de X ne peut excéder 30 €. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l’article L. 236-2-1 ayant établi le certificat. »
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l'article 31 octodecies, introduit par l'Assemblée nationale, dont le dispositif ne correspond pas entièrement à l’objet et soulève un certain nombre de questions sur le plan juridique.
En effet, l’article prévoit que la subordination de la délivrance des certificats sanitaires à la remise d'un justificatif de paiement ne vaut que dans la limite du plafond d’affectation de la redevance à FranceAgriMer. Nous n’avons pas très bien compris cette disposition, dont l’interprétation stricte pourrait conduire FranceAgriMer à ne plus assurer le recouvrement de cette taxe dès lors que le plafond aura été atteint. Ce n’est sans doute pas l’objectif qui était visé.
En tout état de cause, nous proposons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne partage pas complètement l’analyse du rapporteur général.
Premièrement, le plafond est bien calibré et sécurise normalement le recouvrement de l’intégralité du produit.
Deuxièmement, nous ne faisons pas la même interprétation de la rédaction de l’amendement. Selon vous, dès lors que le plafond serait atteint, il ne serait plus possible de recouvrer la taxe. Pour notre part, nous considérons que les ressources de FranceAgriMer ne sont pas menacées par cet article.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.
M. Jacques Chiron. Très bien !
Article 31 novodecies (nouveau)
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 236-2-1, il est inséré un article L. 236-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 236-2-2. – I. – Lorsqu’une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 236-2, est effectuée par l’expéditeur à l’aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.
« II. – Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat.
« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.
« IV. – Le produit de cette participation est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre V est complétée par un article L. 251-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-17-2. – I. – Lorsqu’une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 251-15, est effectuée par les opérateurs à l’aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.
« II. – L’utilisation de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur.
« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d’un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.
« IV. – Le produit de cette participation est affecté à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. » – (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, il est minuit et demi. Au regard du nombre d’amendements restant en discussion, il est clair que nous pourrons achever l’examen du texte.
Nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le samedi 13 décembre 2014, à zéro heure trente-cinq, est reprise à zéro heure quarante.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 31 vicies (nouveau)
La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-8-2. – I. – Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l’article L. 253-1, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.
« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportés hors de l’Union européenne.
« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
« V. – Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l’administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
« VI – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code.
« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission.
L'amendement n° 205 rectifié bis est présenté par M. Bizet, Mme Cayeux, MM. César, Chatillon, del Picchia, Genest et Grosperrin, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Magras, Mme Mélot, MM. Pellevat, Pierre, Karoutchi et Vaspart, Mmes Deroche et Gruny et MM. Perrin, Raison, B. Fournier, Revet, G. Bailly, Laménie, Delattre, Husson et P. Leroy.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 28.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la taxe de 0,3 % sur les ventes de produits phytopharmaceutiques introduite par l’Assemblée nationale.
En effet, pour l’heure, nous ne disposons, à propos de cette taxe, ni de chiffrage ni d’étude d’impact.
En outre, la commission a considéré que de nombreux dispositifs fiscaux avaient déjà pour effet de taxer les produits phytopharmaceutiques et qu’il convenait de ne pas en rajouter.
C'est la raison pour laquelle la commission a proposé la suppression de cette disposition.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° 205 rectifié bis.
M. Marc Laménie. La nouvelle taxe que crée l’article 31 vicies est susceptible d’aggraver les charges des filières concernées et de poser de vrais problèmes.
C'est pourquoi nous avons déposé un amendement de suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce dispositif de pharmacovigilance, auquel le Gouvernement est très attaché, a été introduit par l’article 50 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, car le système actuel de suivi des produits phytopharmaceutiques après autorisation de mise sur le marché est insuffisant.
L’objectif est de coordonner les dispositifs de surveillance, d’en renforcer certains, de rassembler les données. Il est donc nécessaire de financer cette mission nouvelle, dont le calibrage a été élaboré en s’appuyant sur les recommandations d’un rapport de l’Inspection générale des finances, l’IGF, de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le CGAAER, et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD.
Cette taxe, plafonnée à 4 millions d’euros, participe notamment au financement de l’ANSES.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 205 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par Mme Primas, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail |
4 000 |
»
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 31 vicies.
(L'article 31 vicies est adopté.)
Article 31 unvicies (nouveau)
I. – Le premier alinéa du 1 du III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;
2° La référence : « au a » est remplacée par les références : « aux a et b ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».
III. – L’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa du C du V, la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».
IV. – Le B du II de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
V. – Les I à IV s’appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. L'amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Après les mots « du même II, », la fin du premier alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement de coordination entre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013 a pour objet de tirer les conséquences en matière de contribution pour le remboursement de la dette sociale, ou CRDS, de la création des nouveaux contrats d’assurance vie eurocroissance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 31 unvicies, modifié.
(L'article 31 unvicies est adopté.)
Article 31 duovicies (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2019 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Au deuxième trimestre de l’année 2016, puis au dernier trimestre de l’année 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l’exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l’objectif de placement en cellule individuelle. » – (Adopté.)
Article 31 tervicies (nouveau)
I. – Le ministre chargé des finances transmet chaque année au Parlement le compte rendu d’un audit organisé sur :
1° Les opérations effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances et relatives à la gestion de la dette négociable et de la trésorerie de l’État, à la couverture des risques financiers de l’État et aux dettes transférées à l’État ;
2° L’incidence de ces opérations sur la charge de la dette ;
3° Le pilotage des risques financiers mis en œuvre pour ces opérations.
II. – Le III de l’article 113 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le II de l’article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
audit
insérer les mots :
externe et indépendant
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a trait à l’audit des opérations relatives à la dette et à la trésorerie de l’État et faisant l’objet d’un contrôle. Nous souhaitons que ce contrôle soit non pas simplement interne, mais externe et indépendant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le recours systématique à un prestataire externe a un coût non négligeable, de l’ordre de 100 000 euros, et le Gouvernement préfère laisser la possibilité d’un contrôle interne réalisé par l’IGF.
M. Michel Bouvard. Par la Cour des comptes.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous sommes peut-être mal compris, monsieur le secrétaire d’État. Nous demandons un contrôle externe à l’Agence France Trésor. Si c’est un corps indépendant comme l’Inspection générale des finances, ce n’est pas forcément un prestataire extérieur payant.
M. Michel Bouvard. Cela peut être la Cour des comptes !
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, ces précisions sont-elles de nature à modifier votre avis ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
effectuées en application des autorisations accordées en lois de finances et
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
financiers
insérer les mots :
et les procédures prudentielles
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31 tervicies, modifié.
(L'article 31 tervicies est adopté.)
Article 31 quatervicies (nouveau)
Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux exonérations d’impôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France, à certains États, à leur banque centrale ou à l’une de leurs institutions financières publiques.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ce rapport fait l’objet d’un débat dans les deux assemblées.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet article du projet de loi de finances rectificative va nous permettre, a priori, d’opérer une sorte de bilan de la coopération fiscale internationale.
Une telle proposition est d’autant plus intéressante que nous avons, depuis 2008, eu l’occasion de débattre d’un grand nombre de conventions fiscales ou d’avenants divers dont nous n’avons pas encore eu l’opportunité de mesurer tous les effets.
Nous proposons donc que le rapport produit par le Gouvernement soit suivi de l’organisation d’un débat dans les deux assemblées, afin que la représentation nationale, toujours attentive sur ces questions, notamment depuis les travaux réalisés par plusieurs commissions d’enquête, puisse s’en emparer et suggérer de déterminer un certain nombre d’orientations futures de notre politique de coopération fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission se félicite de ce que les avantages accordés par les conventions fiscales fassent l’objet d’un rapport du Gouvernement. Simplement, le Parlement est maître de son ordre du jour et c’est à lui de déterminer s’il souhaite organiser un débat sur ce rapport. À titre personnel, j’y suis favorable et je proposerai à la présidente d’organiser un débat en commission, voire en séance publique, en profitant d’une opportunité offerte par l’ordre du jour.
C’est au Parlement de décider de son ordre du jour. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. La loi n’a pas à fixer les conditions de fonctionnement des assemblées : avis défavorable.
M. Thierry Foucaud. Je retire cet amendement, monsieur le président !