M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La logique est ici légèrement différente de celle des précédents amendements : il s’agit d’agir non pas directement sur le prix du tabac, mais sur la taxation des profits des distributeurs de tabac en gros.

Toutefois, nous assistons de plus en plus à une internationalisation du marché du tabac et au développement de marchés parallèles. Si l’on alourdit la fiscalité sur la seule distribution par les entreprises de vente en gros de tabac en France, je ne suis pas certain que cela ne contribuera pas à favoriser ces marchés parallèles – je pense, notamment, à la vente sur internet et aux marchés frontaliers.

Concrètement, cette fiscalité serait nécessairement répercutée d’une façon ou d’une autre et se traduirait par une hausse du prix du tabac. Dans ces conditions, cela ne ferait qu’accélérer, me semble-t-il, l’érosion du marché.

M. le secrétaire d'État l’a rappelé, parmi tous les pays d’Europe qui nous entourent, excepté la Grande-Bretagne, la France est celui où le prix des cigarettes est le plus élevé. Je le répète, une augmentation de leur coût pourrait favoriser l’essor des marchés parallèles.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Par définition, la mesure proposée ne frapperait que les industriels établis en France, c'est-à-dire deux sociétés, la SEITA, qui fabrique du tabac et réalise son chiffre d’affaires dans notre pays, et la société de distribution Logista France.

Je ne vous cache pas, monsieur le sénateur, que nous avons eu des idées proches de celles que vous défendez dans votre amendement… Néanmoins, les marges de cette société, qui est pratiquement notre unique distributeur – elle distribue 90 % de la production ou, plutôt, des achats –, sont faibles. Votre proposition n’est donc pas facile à mettre en œuvre et elle pénaliserait, en réalité, la seule société de distribution française restante.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 263, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 31 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 268 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;

2° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l’application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les dispositions que nous avons votées précédemment.

Nous avons déjà évoqué la Corse. Des règles spécifiques existent également pour la vente du tabac dans les départements d’outre-mer. L’amendement n° 263 vise donc à appliquer la réforme de la fiscalité du tabac à l’outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31 quaterdecies.

Nous en revenons à l’article 20 bis, précédemment réservé.

Articles additionnels après l’article 31 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 31 quindecies (nouveau)

Article 20 bis (nouveau) (précédemment réservé)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333-54 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333-55-1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

3° Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 83,5 % » ;

B. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55, la référence : « la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

C. – L’article L. 2333-55-1 est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » est remplacée par la référence : « L. 324-2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56, il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 3° du présent article un coefficient de 95 %. » ;

D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-55-2, la référence : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

E. – Après l’article L. 2333-55-2, il est inséré un article L. 2333-55-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-55-3. – I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333-55-2.

« II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ;

« 2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-54 ;

« 3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :

« a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;

« b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

« c) Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;

« d) Disposer d’une notoriété internationale ou nationale.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’État, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.

« III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.

« Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.

« IV. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les dépenses suivantes :

« A. – Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l’article L. 7121-2 du code du travail et à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l’accord relatif à l’application pour ces professions du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-20 du code du travail.

« Elles comprennent :

« 1° Les salaires ;

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de ces personnels ;

« B. – Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.

« Elles comprennent :

« 1° Les salaires ;

« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;

« 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.

« Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite d’un plafond déterminé à partir d’un nombre maximal d’heures, fixé par le décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;

« C. – Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l’organisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues :

« 1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;

« 2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;

« D. – Les dépenses liées à l’exploitation de la manifestation :

« 1° Les dépenses d’acquisition du droit de représentation ou d’exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d’hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ;

« 2° Les dépenses d’hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d’art participant aux galas d’ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d’exposition. Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;

« 3° Les dépenses de prestations de création artistique ;

« 4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l’organisation de la manifestation ;

« 5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l’accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;

« 6° Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d’impôt ;

« 7° Les dépenses d’électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s’y sont déroulées la ou les manifestations en cause ;

« E. – Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.

« Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été, ni être comprises dans la base de calcul d’un crédit ou d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.

« V. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les recettes suivantes :

« 1° Les recettes de billetterie ;

« 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;

« 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;

« 4° Les subventions privées ;

« 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.

« VI. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés, respectivement, aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.

« VII. – Le montant du crédit d’impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

« IX. – Le crédit d’impôt est supporté par :

« 1° Le budget de l’État, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l’article L. 2333-56 affecté à l’État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s’impute le crédit d’impôt ;

« 2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, à hauteur du solde. » ;

F. – L’article L. 2333-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-56. – Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

« L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :

« 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ;

« 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° de ce même article.

« Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. » ;

G. – L’article L. 2333-57 est abrogé ;

H. – Le 4° du I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 » ;

2° Les mots : « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2333-54, une fraction de ce produit » ;

I. – Au 4° du I de l’article L. 2336-2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés » ;

J. – À l’article L. 5211-21-1, la référence : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par les références : « les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».

II. – Au 1° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 2333-56 ».

III. – Après l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 H ainsi rédigé :

« Art. L. 172 H. – Pour le crédit d’impôt défini à l’article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. »

IV. – Les articles L. 422-12 et L. 422-13 du code du tourisme sont ainsi rédigés :

« Art. L. 422-12. – Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 422-13. – Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées à l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales. »

V. – A. – Les quatorze premiers alinéas de l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1927 sont supprimés.

B. – Le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos et l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.

C. – L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Au-delà de l’abattement préalable susmentionné, » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

VI. – Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l’exception du E du I et du C du V qui s’appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors de la discussion générale, beaucoup d’entre nous ont regretté le grand nombre d’articles additionnels issus d’amendements, notamment parlementaires, qui étaient parfois extrêmement complets et longs. Il faut l’avouer, celui sur la fiscalité des casinos, qui fait plusieurs pages, détient peut-être le record en la matière, d’autant qu’il est en outre extrêmement difficile à comprendre !

Le Sénat s’est interrogé sur la méthode, bien évidemment. Surtout, il n’a pas eu le temps de se livrer à un examen détaillé des conséquences de cette réforme apparemment majeure de la fiscalité des casinos.

On nous dit que cette réforme est prête depuis plusieurs mois et que le parlementaire ayant déposé l’amendement à l’origine de cet article a travaillé longtemps sur ce sujet. Si c'est le cas, nous aurions préféré examiner cette question dans la loi de finances initiale, ce qui nous aurait donné plus de temps pour expertiser le dispositif.

C'est la raison pour laquelle, afin de ne pas légiférer à l’aveugle, la commission des finances a déposé un amendement de suppression de cet article. La fiscalité des casinos concerne trois types d’acteurs, à part les joueurs : les casinos eux-mêmes, les communes, très largement – vous le savez, mes chers collègues –, par le biais de la fiscalité locale, et enfin l’État.

Nous ne sommes pas opposés à une réforme de la fiscalité des casinos, qui est sans doute nécessaire en raison des évolutions importantes du produit brut des jeux et des changements technologiques. Cette réforme mériterait toutefois qu’on y consacre davantage de temps.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur général, je comprends que vous vous étonniez de cet article volumineux, introduit par voie d’amendement, mais il s’agit de dispositifs complexes dont vous avez, me semble-t-il, pris connaissance des résultats détaillés, casino par casino. Je rappelle, en effet, qu’il existe 198 établissements actuellement ouverts en France.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous dirais bien de me faire confiance, puisque votre rapporteur général a pris connaissance des éléments de cette réforme. Nous ne révolutionnons pas la tarification de la fiscalité locale : pour faire simple, nous prenons sur les recettes des grosses structures pour donner quelques produits supplémentaires aux petits casinos. Il s’agit en quelque sorte d’un rééquilibrage.

C'est le député Jean-Pierre Dufau qui a porté cet amendement à l'Assemblée nationale, et je vous confirme, monsieur le rapporteur général, que la réforme était prête depuis un certain temps. Malheureusement, au moment où cet amendement a été appelé en discussion, il n’était pas présent dans l’hémicycle et, comme il en était le seul signataire, son amendement est devenu sans objet. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez sa proposition dans ce texte.

Si cet amendement de suppression de l’article n’est pas voté, je vous proposerai tout à l’heure, mesdames, messieurs les sénateurs, un amendement de portée assez limitée destiné à corriger une anomalie qui a été signalée, notamment, par les organisations syndicales.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le sujet est complexe. Je craignais que cette réforme n’entraîne des pertes de recettes, alors même que, je le rappelle, les ressources d’un certain nombre de communes sont en jeu. J’ai pris connaissance cette après-midi des simulations des effets de cette réforme, qui m’ont été transmises par le cabinet de M. le secrétaire d'État, dont je remercie d'ailleurs les collaborateurs de leur célérité.

Mes chers collègues, pour les 198 casinos, à une ou deux exceptions près – et, encore, elles sont extrêmement marginales, de l’ordre de mille euros –, il n’y a aucune perte de recettes pour les communes.

La réforme a été, semble-t-il, bien préparée. On peut simplement regretter le dépôt très tardif de cet amendement, lié aux problèmes que M. le secrétaire d'État vient de nous exposer.

Globalement, la mesure renforce le poids de certains casinos. Je l’ai dit, je ne conteste pas l’utilité de réformer cette fiscalité, du fait des changements technologiques, de l’évolution des types de jeu et, plus globalement, de la baisse du produit d’un certain nombre de jeux.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 48 est retiré.

L'amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après le mot :

jeux

insérer les mots :

résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle

et remplacer le taux :

95 %

par le taux :

93,5 %

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit ici d’un phénomène curieux : dans sa grande sagesse, le législateur a prévu une fiscalité différente selon que l’on joue sur des tables de jeu ou sur des machines automatiques. La fiscalité est un peu moins importante sur les tables de jeu, car celles-ci nécessitent du personnel et permettent donc de créer de l’emploi, que sur les machines automatiques, qui ne créent pas ou peu d’emplois.

Le système est intelligent. Toutefois, sont apparues sur le marché de nouvelles machines, sur lesquelles on peut jouer au poker, aux cartes, à la roulette automatique – ce n’est pas la même chose que de jouer sur des machines où il faut aligner trois cerises ou trois cloches ! (Sourires.) Vous le voyez, même si je ne suis pas un habitué, il m’est arrivé d’aller au casino !

Actuellement, les formes électroniques des jeux de table, qui permettent de faire notamment des brelans, des carrés ou des fulls au moyen de cartes, sont soumises à la même fiscalité que les jeux de table traditionnels, et non à la même fiscalité que les machines à sous. Les organisations syndicales, auxquelles je faisais référence tout à l'heure, estiment cette situation assez anormale.

L’amendement vise à corriger cette anomalie, en assujettissant toutes les machines à la même fiscalité et en prévoyant une fiscalité légèrement inférieure pour les tables, l’ensemble restant stable.

Cette différenciation des types de fiscalité est plutôt intéressante, car de nature à privilégier la notion d’emploi.