compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
Secrétaires :
M. Christian Cambon,
M. Jean Desessard.
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Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
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Organisme extraparlementaire
M. le président. M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître le nom d’un sénateur pour siéger comme membre titulaire au sein du Conseil national de la mer et des littoraux.
Conformément à l’article 9 du règlement du Sénat, la commission des lois a été saisie.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
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Modification de l’ordre du jour
M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande que la totalité du jeudi 27 novembre 2014 soit consacrée à l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Acte est donné de cette communication.
En conséquence, les missions du projet de loi de finances pour 2015 dont l’examen devait se dérouler l’après-midi et le soir du même jour sont reportées au samedi 29 novembre.
L’ordre du jour des jeudi 27 et samedi 29 novembre 2014 s’établit donc comme suit :
Jeudi 27 novembre
À 9 heures 30 :
- Nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
À 15 heures :
- Questions d’actualité au Gouvernement.
À 16 heures 15 et le soir :
- Suite de l’ordre du jour du matin.
Samedi 29 novembre
À 9 heures 30 et à 14 heures 30 :
- Suite du projet de loi de finances pour 2015, avec l’examen des missions :
- Culture ;
- Solidarité, insertion et égalité des chances ;
- Régimes sociaux et de retraite ;
- Santé.
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Loi de finances pour 2015
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 107, rapport n° 108).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein de la première partie du projet de loi de finances, des dispositions relatives aux ressources.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
II. - RESSOURCES AFFECTÉES (suite)
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers (suite)
M. le président. Nous poursuivons l’examen de l’article 15, dont je rappelle les termes :
Article 15 (suite)
I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 610 000 » est remplacé par le montant : « 561 000 » ;
B. – À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 51 000 » ;
C. – Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
7 000 |
|
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation |
Agence nationale de contrôle du logement social |
12 300 |
» ; |
D. – À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
E. – À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
F. – À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 96 750 » est remplacé par le montant : « 118 750 » ;
G. – À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 205 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;
H. – À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 74 000 » ;
I. – À la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 0 » est remplacé par le montant : « 11 000 » ;
J. – À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 120 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
K. – (Supprimé)
L. – À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 14 500 » ;
M. – À la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 000 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;
N. – À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 176 300 » est remplacé par le montant : « 170 500 » ;
O. – À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 282 000 » ;
P. – À la trente et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 719 000 » est remplacé par le montant : « 506 117 » ;
Q. – À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 245 000 » est remplacé par le montant : « 244 009 » ;
R. – (Supprimé)
S. – À la trente-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « des industries mécaniques et » ;
T. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 70 500 » ;
U. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 000 » est remplacé par le montant : « 8500 » ;
V. – Après la trente-huitième ligne, sont insérées treize lignes ainsi rédigées :
« |
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Lorraine |
25 300 |
|
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Normandie |
22 100 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes |
30 600 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur |
83 700 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de la région Île-de-France |
125 200 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier des Hauts-de-Seine |
27 100 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier des Yvelines |
23 700 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier du Val d’Oise |
19 600 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Poitou-Charentes |
12 100 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon |
31 800 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Bretagne |
21 700 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier de Vendée |
7 700 |
||
Articles 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais |
80 200 |
» ; |
W. – À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 15 800 » est remplacé par le montant : « 10 500 » ;
X. – Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1601 B du code général des impôts |
Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 |
54 000 |
» ; |
Y. – À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;
Z. – À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 860 » ;
Z bis. – À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 69 000 » est remplacé par le montant : « 67 620 » ;
Z ter. – À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 375 000 » ;
Z quater. – À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 142 600 » est remplacé par le montant : « 139 748 » ;
Z quinquies. – À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 49 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa de l’article 1601 B est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 1607 ter, après la référence : « L. 321-1 du code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
III. – A. – Au 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
B. – Le V de l’article 102 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
IV. – Au dernier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
V. – La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
AA (nouveau). – Le E de l’article 71 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et décolletage » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Au septième alinéa, après le mot : « mécaniques », sont insérés les mots : « , le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » et les mots : « le Centre technique de l’industrie du décolletage, » sont supprimés ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage. » ;
2° Au second alinéa du III, les mots : « , des matériels et consommables de soudage, et du décolletage » sont remplacés par les mots : « et du décolletage et des matériels et consommables de soudage » ;
3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « des secteurs » sont remplacés par les mots : « du secteur » et, après le mot : « mécanique », sont insérés les mots : « et du décolletage » ;
b) Au 2°, les mots : « et les produits de décolletage » sont supprimés et le taux : « 0,112 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre de ces deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I. » ;
6° Le IX est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre de ces deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, le directeur de l’un ou l’autre de ces deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité » ;
7° À la première phrase du X, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « ou, s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre de ces deux centres techniques ou leur représentant dûment habilité, » ;
A. – Le A de l’article 73 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond mentionné au premier alinéa du présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d’affaires des redevables au titre de l’année du fait générateur. » ;
2° À la fin du VI, le taux : « 1,8 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,9 pour mille » ;
B. – Le même article 73 est abrogé au 1er janvier 2016.
VI (nouveau). – Le AA du V du présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2015.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-323 est présenté par M. Patriat.
L'amendement n° I-330 est présenté par MM. Jarlier, Kern, Médevielle, Canevet et de Montesquiou, Mme Loisier, M. Bockel et Mmes Morin-Desailly et Gatel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 24, 25 et 37
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. François Patriat, pour présenter l’amendement n° I-323.
M. François Patriat. Les établissements publics fonciers, les EPF, sont des outils essentiels pour les régions. Ils leur permettent en effet de conduire une action publique ambitieuse et cohérente d’aménagement et de développement des territoires, mais aussi de répondre à la prégnance des enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
Or l’article 15 prévoit un plafonnement au niveau central de la taxe spéciale d’équipement, la TSE, dont bénéficie chaque EPF, restreignant ainsi de manière unilatérale et drastique leur autonomie budgétaire et leur capacité à fixer le montant de la taxe en fonction des besoins réels des territoires qu’ils couvrent.
Par leur proximité avec le terrain, leur connaissance des enjeux territoriaux et leur capacité à traiter des situations complexes sur le long terme, les EPF constituent, dans leur fonctionnement actuel, des acteurs indispensables du développement territorial.
Il convient donc de laisser le soin à leur conseil d’administration, dans lequel l’État a toute sa place aux côtés des collectivités territoriales, de fixer le montant de la TSE, pour ne pas créer un effet pervers en incitant à une évolution des prix vers un plafond qui n’existe pas aujourd’hui. Un tel plafonnement aurait des conséquences réelles en termes d’action et de prévision, puisqu’il fragiliserait un outil reconnu par l’ensemble des collectivités territoriales.
Cet amendement vise donc à supprimer le plafonnement de la TSE, afin de garantir l’autonomie budgétaire des EPF, d’éviter l’effet pervers que le plafonnement entraînerait et de permettre aux EPF de continuer à exercer leur mission d’aménagement et de développement des territoires. (Mme Sophie Primas applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l'amendement n° I-330.
M. Michel Canevet. Cet amendement vise à permettre aux ETF d’assumer correctement leurs missions. La construction reste très difficile dans notre pays. Il convient de tout mettre en œuvre pour favoriser le secteur du bâtiment et des travaux publics, le BTP.
La question du foncier a déjà été évoquée à plusieurs reprises dans le cadre de l’examen de ce projet de loi de finances. Il importe de libérer le foncier, afin que les logements nécessaires puissent être construits, ce qui implique de donner aux ETF les moyens de leurs ambitions.
M. le président. L'amendement n° I-354, présenté par MM. Vandierendonck, Patriat et Percheron, est ainsi libellé :
Alinéas 24 et 25
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Il s’agit d’un amendement de repli, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu hier soir un long débat sur le plafonnement d’un certain nombre de taxes affectées à des organismes. Nous en arrivons aux ETF de l’État, dont les ressources – la commission y a été sensible – sont très dynamiques, puisqu’elles ont augmenté de 21 % en deux ans. Il ne nous paraît donc pas totalement injustifié de plafonner la taxe affectée à ces ETF, d’autant que la totalité des taxes affectées que nous avons examinées hier soir sont déjà plafonnées.
Néanmoins, nous aimerions que M. le secrétaire d’État nous confirme que le plafonnement ne concerne que les ETF de l’État, et non les ETF locaux. Sous réserve de cette confirmation, la commission demande le retrait des trois amendements ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Un tel plafonnement s’inscrit dans notre politique de maîtrise des taxes affectées. Il est cohérent avec l’objectif de plafonnement de toutes les taxes affectées dès 2016, que vous avez adopté lors de l’examen en première lecture du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
Je précise que le plafonnement institué par le présent projet de loi de finances ne limitera pas les ressources des ETF en 2015. Les plafonds ont en effet été fixés à un niveau supérieur au montant prévisionnel de la recette, qui ne sera donc pas écrêtée par le dispositif.
Je suis conscient que certaines opérations pourraient justifier une hausse des ressources. Toutefois, le plafonnement n’empêchera pas de conduire ces opérations, car les plafonds pourront être modifiés dans le cadre de chaque projet de loi de finances. La seule condition sera que le Parlement autorise le relèvement, de la même manière qu’il autorise les dépenses prévues par le budget de l’État. L’alignement sur le droit commun de la fiscalité affectée, qui a beaucoup progressé – parfois trop –, me semble un principe vertueux.
Enfin, au cas où vous auriez encore quelque hésitation, j’apporterai une réponse précise à la question précise de M. le rapporteur général : l’article 15 ne concerne que les ETF de l’État.
Sous le bénéfice de ces explications, je demande moi aussi le retrait de ces trois amendements ; à défaut, mon avis sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-323 et I-330.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-99 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Jarlier, Mme Doineau, MM. Médevielle et Cadic, Mme Loisier, M. V. Dubois, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot et Bockel et Mme Morin-Desailly.
L'amendement n° I-256 est présenté par MM. Mézard, Collin et Requier, Mme Laborde et MM. Arnell, Castelli, Esnol et Fortassin.
L'amendement n° I-138 rectifié est présenté par MM. Milon, Gilles, Savary et D. Robert, Mmes Micouleau et Giudicelli, M. Grand, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme Keller, MM. Magras, Lemoyne, Reichardt, Bizet, Cornu, Morisset et Lenoir, Mme Canayer, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Deroche, MM. del Picchia et Charon, Mme Debré, M. Longuet, Mme Deromedi et MM. Houel, Bouchet, Commeinhes, Chasseing, Doligé, Laufoaulu, Revet, Trillard et B. Fournier.
L'amendement n° I-298 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Troendlé et MM. Magras, G. Bailly, Lefèvre, Raison et Perrin.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
L'amendement n° I-99 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° I-256.
M. Yvon Collin. Les alinéas 27 et 28 de l’article 15 visent à intégrer le Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale, le FAFCEA, parmi les opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public financés en partie ou intégralement par des taxes directement affectées.
L’instauration d’un plafond de 54 millions d’euros entraînerait, pour l’exercice 2015, un écrêtement de 3 millions d’euros du produit du FAFCEA, qui serait reversé au budget général. Les contributions des entreprises au FAFCEA finançant la formation continue des chefs d’entreprise et de leurs conjoints, cette évolution restreindrait la capacité d’intervention du FAFCEA et limiterait l’accès des chefs d’entreprise et des artisans aux programmes de formation.
Mes chers collègues, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer les alinéas 27 et 28 de l’article 15.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l'amendement n° I-138 rectifié.
M. René-Paul Savary. En complément de ce qui vient d’être dit, j’ajoute que le plafonnement serait particulièrement dommageable pour les artisans du bâtiment.
En effet, il contribuerait à détourner de leur objet une partie des contributions formation des chefs d’entreprise de l’artisanat du bâtiment, à restreindre la capacité d’intervention du FAFCEA à un moment où les artisans du bâtiment sont confrontés à des enjeux de montée en compétence de leurs métiers – je pense notamment à la démarche « Reconnu garant de l’environnement », ou RGE –, mais aussi à remettre en cause l’accès des artisans au programme de formation aux économies d’énergie dans le bâtiment, ou FEE Bat. Il nous semble important d’être attentif à ces enjeux.
Les artisans du bâtiment – faut-il le rappeler ? – représentent plus de 65 % du nombre annuel de stagiaires bénéficiant d’une FEE Bat. En 2015, les FEE Bat des artisans seront cofinancées à 60 % par EDF et à 40 % par le FAFCEA. En 2014, l’objectif de 28 000 stagiaires sera dépassé ; d’ici à la fin de l’année, au moins 23 000 artisans auront bénéficié d’une FEE Bat, le cofinancement du FAFCEA s’élevant à 10 millions d'euros.
C'est la raison pour laquelle nous sommes inquiets. Je le répète, il ne nous paraît pas judicieux de plafonner les ressources du FAFCEA.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l'amendement n° I-298 rectifié.
M. Antoine Lefèvre. Les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité ne contestent pas la nécessité d’un effort de chacun pour rétablir les comptes publics, mais elles y prennent déjà largement leur part.
Or, aux termes de l’article 15, le FAFCEA, qui collecte 57 millions d’euros de cotisations des entreprises afin de financer la formation professionnelle continue des chefs d’entreprise et de leurs conjoints, verra ses moyens d’intervention plafonnés à 54 millions, le Gouvernement prélevant au passage 3 millions d’euros.
Alors que la formation de chacun – y compris les chefs d’entreprise artisanale – est un objectif gouvernemental régulièrement réaffirmé, la mesure est totalement incohérente et contreproductive. Elle met en péril les moyens qu’ont les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité de répondre aux évolutions de notre économie, notamment en matière de transition énergétique. Supprimer une partie des moyens financiers permettant à leurs chefs d’entreprise de se former revient à les empêcher de s’adapter.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer les dispositions de l’article 15 relatives au FAFCEA.