Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l'amendement n° 33.
M. André Gattolin. Nous soutenons, nous aussi, cette logique qui a été fort bien exposée par notre collègue Bérit-Débat, qui avait trouvé sa majorité au Sénat en première lecture.
En l’état actuel du droit, ce sont les fabricants de tabac eux-mêmes qui sont responsables de la mise en œuvre du marquage et de la traçabilité des produits de tabac. On voit bien tous les problèmes que cela pose. L’amélioration que nous propose le Gouvernement garantit certes l’indépendance du stockage des données, mais pas celle de leur relevé, non plus d’ailleurs que celle de l’élaboration de la méthode de traçabilité et de marquage.
Pour répondre à l’argument selon lequel la directive Tabacs ne permettrait pas la mise en application des dispositions prévues par nos amendements, je répondrai simplement que, sur le plan juridique, il s’agit d’une directive et qu’à ce titre elle doit faire l’objet d’une transposition. Rien n’interdit au Gouvernement français, à la demande unanime des services de santé et sanitaires, notamment, d’améliorer le texte, d’être mieux-disant. En tout cas, la directive n’étant pas un règlement, elle permet cette adaptation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Les deux amendements qui viennent d’être présentés visent, en fait, à rétablir l’article 1er quater dans la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale qui, rappelons-le, retirait aux fabricants de tabac la responsabilité des systèmes de traitement automatisés mis en place dans le cadre du marquage des tabacs.
Aux termes du texte adopté en première lecture, le traitement des données permettait d’assurer que l’identification et la traçabilité étaient conformes à l’esprit de la directive Tabacs. Toutefois, et c’est là que réside la difficulté, sa rédaction posait quelques problèmes. Par exemple, la notion de tiers indépendant n’était pas définie, ce qui pouvait laisser craindre que tel ou tel prestataire ne se trouve favorisé. Se pose donc bien, en la matière, une réelle question d’intérêt.
Comme il s’y était engagé devant nous, le Gouvernement a proposé à l’Assemblée nationale une nouvelle rédaction de l’article 569 du code général des impôts transposant, point par point, la nouvelle directive Tabacs du 3 avril 2014. Cette nouvelle rédaction prévoit que les fabricants de tabac confient la traçabilité des produits à des tiers indépendants contrôlés par un auditeur externe et approuvé par la Commission européenne. Il est précisé que ces dispositions seront complétées par décret en Conseil d’État une fois que seront connues les précisions techniques que la Commission européenne est en train d’élaborer.
À partir de ces éléments, la commission des finances a estimé que la rédaction proposée par le Gouvernement répondait aux attentes que nous avions pu manifester dans cet hémicycle en première lecture et apportait des garanties tout à fait opportunes. Après examen, elle a donc souhaité le retrait de ces amendements. À défaut, son avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je confirme point par point ce que vient de dire M. le rapporteur général. L’article 569 du code général des impôts n’était pas conforme à la directive d’avril 2014. Cet article n’était pas mauvais en soi, il avait permis de poser les jalons de l’organisation de l’identification des produits, mais nous devons désormais tenir compte de la directive.
Dans un premier temps, à l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait émis un avis défavorable sur l’amendement qui avait finalement été adopté, parce que les actes dérivés de la directive – ce qui correspond, grosso modo, à nos décrets d’application – ne sont pas encore connus. Nous connaissons donc le contenu de la directive, mais sans avoir le détail des « actes dérivés », pour parler en langage bruxellois.
Le Gouvernement souhaitait donc attendre. L’Assemblée nationale, elle, ne le voulait pas et a décidé d’adopter un amendement qui présentait à la fois des vertus et des inconvénients.
Au titre des vertus, on peut citer l’extension de la notion d’obligation de marquage pour les produits dérivés du tabac. Auparavant, seules les cigarettes étaient concernées et les cigarillos, le tabac à rouler ou autres ne l’étaient pas.
Parmi les inconvénients, je citerai le fait qu’il n’était pas fait état du stockage des données, question fondamentale traitée par la directive.
Par ailleurs, il y avait une interrogation quant au système de marquage des produits : était envisagé un seul type de marquage.
Afin de ne pas donner l’impression de favoriser telle ou telle partie, nous avons choisi de ne transcrire dans notre amendement que ce qui est contenu dans la directive.
Nous traitons donc la question du stockage des données, ce qui n’était pas le cas, nous fixons des échéances plus ambitieuses, c'est-à-dire plus rapprochées, que celles qui figuraient dans l’amendement adopté à l’Assemblée nationale, et nous laissons ouvertes toutes les possibilités quant au marquage : nous n’interdisons pas qu’il soit fait par les fabricants, puis contrôlé et stocké par un tiers indépendant, mais il pourra aussi être assuré par un acteur privé.
En réfléchissant, très modestement, à la question, j’ai fait un parallèle avec les produits d’alimentation. Qui marque les bêtes que l’on abat, et sous quel type de surveillance ? Qui permet la traçabilité organisée dans l’industrie alimentaire, notamment dans l’industrie de la viande ? Je livre cet élément à la réflexion collective.
Le Gouvernement reste ouvert à toute amélioration. Je souhaite cependant que l’on attende la publication des actes dérivés de la directive. Pour nous accorder avec le droit européen, nous avons transcrit dans la loi française le contenu de la directive, ni plus ni moins. Dans ce domaine, chaque mot compte.
Je vous propose donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à défaut de retrait, de rejeter cet amendement.
En tout état de cause, l’article 1er ayant été rejeté – à ma grande surprise puisqu’il contenait la mesure fiscale favorable à l’ensemble des ménages –, j’annonce d'ores et déjà que le Gouvernement demandera une seconde délibération, avec un vote bloqué, sur l’ensemble de la première partie de ce projet de loi de finances rectificative.
Mme la présidente. Monsieur Bérit-Débat, l'amendement n° 16 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Claude Bérit-Débat. Oui, madame la présidente.
Je me permettrai de dire à M. le secrétaire d’État que sa comparaison entre la viande et le tabac est un peu osée ! Avec le tabac, ce qui est en jeu, ce sont des millions d’euros de fraude et des effets majeurs sur la santé publique. Il faut donc garder raison dans les comparaisons !
Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, votre texte ne me paraît pas aller au bout de la logique que vous dites soutenir. Pourquoi permettre encore à l’industrie du tabac de s’autocontrôler ? En l’absence d’un organisme indépendant qui serait garant de la traçabilité, laisser les fabricants de tabac l’organiser eux-mêmes ne suffira pas à régler la question !
Du reste, un certain nombre d’articles de presse – et encore samedi dernier – formulent des interrogations à ce sujet. En essayant de protéger les fabricants de tabac – car c’est ainsi que c’est perçu ! –, on fait renaître la suspicion.
Je ne retirerai mon amendement qu’à une condition : que le Gouvernement s’engage, aujourd’hui, à faire ratifier dans un délai raisonnable le protocole de la convention-cadre de l’OMS visant à éliminer le commerce illicite de tabac, puisque la France l’a signé.
Mme la présidente. Monsieur André Gattolin, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
M. André Gattolin. Je vais le retirer, madame la présidente, mais pour me rallier à l’amendement identique de mon collègue Claude Bérit-Débat dont l’argumentaire me convient tout à fait ! (Sourires.)
S’agissant de la comparaison avec la viande, je signale que je me suis rendu à Rungis avec des collègues du groupe écologiste et que nous avons pu voir comment s’opérait la traçabilité sur la viande : les bêtes sont marquées et certifiées, et le certificat est reproduit sur les morceaux découpés. Rien de tel, aujourd'hui, en ce qui concerne le tabac
Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.
La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote sur l’amendement n° 16 rectifié bis.
M. Francis Delattre. Nous ne connaissons pas le contenu de la partie réglementaire, c'est-à-dire des actes dérivés, mais rien ne nous empêche d’anticiper. Il s’agit tout de même d’un dossier important, où la santé publique est en jeu.
La majorité du groupe UMP votera donc cet amendement, qui nous paraît renforcer la sécurité de l’ensemble du dispositif.
Au surplus, on le sait, c’est pendant l’élaboration de la partie réglementaire que, à Bruxelles, des groupes de pression mènent une action très déterminée. Autant, donc, les prendre de vitesse : la santé publique ne pourra qu’y trouver son compte !
Mme la présidente. En conséquence, l'article 1er quater est ainsi rédigé.
Article 1er quinquies
Au dernier alinéa de l’article 575 du code général des impôts, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 97 % ». – (Adopté.)
Article 1er sexies
Le 3 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :
« Art. 776 quater. – À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l’acte de donation. » – (Adopté.)
Article 1er septies
Au deuxième alinéa du 2 du C du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable » sont remplacés par les mots : « la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols ». – (Adopté.)
Article 2
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-2. – I. – Une première fraction du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : “fraction régionale pour l’apprentissage”, est versée au Trésor public avant le 30 avril de l’année concernée, par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due.
« Par dérogation au 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, selon les modalités définies au présent I.
« Elle est complétée par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage, dans les conditions et selon les modalités de revalorisation prévues par la loi de finances pour 2015.
« L’ensemble des recettes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I constitue la ressource régionale pour l’apprentissage.
« Une part fixe de la ressource régionale pour l’apprentissage, arrêtée à la somme totale de 1 544 093 400 €, est répartie conformément au tableau suivant :
« |
(En euros) |
|
Alsace |
46 941 457 |
|
Aquitaine |
69 767 598 |
|
Auvergne |
34 865 479 |
|
Bourgogne |
38 952 979 |
|
Bretagne |
68 484 265 |
|
Centre |
64 264 468 |
|
Champagne-Ardenne |
31 022 570 |
|
Corse |
7 323 133 |
|
Franche-Comté |
29 373 945 |
|
Île-de-France |
237 100 230 |
|
Languedoc-Roussillon |
57 745 250 |
|
Limousin |
18 919 169 |
|
Lorraine |
64 187 810 |
|
Midi-Pyrénées |
57 216 080 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
92 985 078 |
|
Basse-Normandie |
38 083 845 |
|
Haute-Normandie |
46 313 106 |
|
Pays de la Loire |
98 472 922 |
|
Picardie |
40 698 224 |
|
Poitou-Charentes |
57 076 721 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
104 863 542 |
|
Rhône-Alpes |
137 053 853 |
|
Guadeloupe |
25 625 173 |
|
Guyane |
6 782 107 |
|
Martinique |
28 334 467 |
|
La Réunion |
41 293 546 |
|
Mayotte |
346 383 |
|
Total |
1 544 093 400 |
« Si le produit de la ressource régionale pour l’apprentissage est inférieur au montant total mentionné au cinquième alinéa du présent I, ce produit est réparti au prorata des parts attribuées à chaque région ou collectivité dans le tableau du sixième alinéa.
« Si le produit de la ressource régionale pour l’apprentissage est supérieur à ce même montant, le solde est réparti entre les mêmes régions ou collectivités selon les critères et taux suivants :
« 1° Pour 60 %, à due proportion du résultat du produit calculé à partir du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente selon un quotient :
« a) Dont le numérateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue l’année précédente par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage pour l’ensemble du territoire national ;
« b) Dont le dénominateur est la taxe d’apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région ;
« 2° Pour 26 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 3° Pour 14 %, au prorata du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage dans la région au 31 décembre de l’année précédente et préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle supérieur au baccalauréat professionnel, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
« II. – Une deuxième fraction du produit de la taxe d’apprentissage, dénommée : “quota”, dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage au titre de ces centres et sections.
« Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l’apprentissage prévue au I du présent article, l’employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.
« Pour la part de cette fraction qui n’a pas fait l’objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage s’opère en application de l’article L. 6241-3.
« III. – Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l’intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 6241-3, après le mot : « quota », sont insérés les mots : « et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage » ;
3° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6241-4, à la fin de l’article L. 6241-5, à l’article L. 6241-6, à la fin du premier alinéa de l’article L. 6241-7, au 2° de l’article L. 6241-8 et à la seconde phrase du II de l’article L. 6242-1, la référence : « à l’article L. 6241-2 » est remplacée par la référence : « au II de l’article L. 6241-2 » ;
4° L’article L. 6241-8-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. » ;
5° (nouveau) À l’article L. 6242-3-1 et à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et du second alinéa de l’article L. 6252-4-1, la référence : « 230 H » est remplacée par la référence : « 1609 quinvicies »
I bis. – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, la référence : « 4° de l’article L. 6241-8-1 » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 6241-8 ».
II. – L’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la ressource régionale pour l’apprentissage prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d’une année, le produit de cette ressource régionale pour l’apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l’apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ; »
2° Le dixième alinéa est supprimé.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 6241-2 », est insérée la référence : « et de l’article L. 6241-3 » ;
b) Au dernier alinéa, la date : « 31 mai » est remplacée par la date : « 15 juillet » ;
2° Le 1° du 2 de l’article 1599 ter A est ainsi rédigé :
« 1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ; ».
IV. – Le 1° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) La fraction mentionnée au I de l’article L. 6241-2 du code du travail ; »
2° Au c, la référence : « 230 H » est remplacée par la référence : « 1609 quinvicies » ;
3° (Supprimé)
V. – Les I, II, III et IV du présent article s’appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu’à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses. – (Adopté.)
Article 2 bis
I. – L’article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un plafond individuel fixé par référence au » sont remplacés par le mot : « du » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de l’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d’actions de formation défini au c du présent article.
« Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.
« Pour l’application du premier sous-plafond susmentionné, il est opéré en fin d’exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l’article 5-8 du code de l’artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l’ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée.
« En 2014, le fonds mentionné au 6° de l’article 5-8 du code de l’artisanat est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté à fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. Dans chaque région, le prélèvement sur chaque établissement concerné est effectué par titre de perception émis par l'ordonnateur compétent. Il est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement.
« Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d’emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d’exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières).
« Pour l’application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d’actions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence. »
II (nouveau). – L’article 5-8 du code de l’artisanat est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le fonds de financement et d’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l’artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale. Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l’assemblée générale de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. » – (Adopté.)
Article 2 ter
I. – La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1628 ter ainsi rédigé :
« Art. 1628 ter. – En cas de non-présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »
II. – Après la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1628 ter du code général des impôts |
Agence nationale des titres sécurisés |
4 000 |
» |
III. – Le produit du droit de timbre mentionné à l’article 1628 ter du code général des impôts est affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2014. – (Adopté.)
Article 2 quater
La dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :
1° À la vingt-septième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 » ;
2° À la quarante-septième ligne, le montant : « 122 000 » est remplacé par le montant : « 118 000 ». – (Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 3 et état A annexé
I. – Pour 2014, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-9 629 |
-7 713 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
-4 313 |
-4 313 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-5 316 |
-3 400 |
|
Recettes non fiscales |
549 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-4 767 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
|||
Montants nets pour le budget général |
-4 767 |
-3 400 |
-1 367 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
-4 767 |
-3 400 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
|||
Comptes de concours financiers |
|||
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
|||
Solde général |
-1 367 |
II. – Pour 2014 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
103,8 |
|
Dont amortissement de la dette à long terme |
41,8 |
|
Dont amortissement de la dette à moyen terme |
62,0 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
- |
|
Amortissement des autres dettes |
0,2 |
|
Déficit à financer |
71,9 |
|
Dont déficit budgétaire |
83,9 |
|
Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir |
-12,0 |
|
Autres besoins de trésorerie |
2,4 |
|
Total |
178,3 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats |
173,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
1,5 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
1,9 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
1,4 |
|
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
|
Total |
178,3 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.
ÉTAT A
VOIES ET MOYENS POUR 2014 RÉVISÉS
BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
-3 184 151 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
-3 184 151 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
181 443 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
181 443 |
13. Impôt sur les sociétés |
-4 434 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-4 293 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
-141 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 280 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
-26 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
-604 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
637 748 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
30 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
5 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
5 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
-21 070 |
1499 |
Recettes diverses |
-13 398 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
247 892 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
247 892 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
-1 354 870 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-1 354 870 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 098 788 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
-70 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
-1 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
-294 546 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
-559 670 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
-33 408 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
18 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
3 401 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
4 619 |
1721 |
Timbre unique |
40 037 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
-82 147 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
-7 204 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
873 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
-2 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
14 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
-2 692 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
1 379 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
-126 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
-33 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
-16 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
8 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
-5 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
16 177 |
1799 |
Autres taxes |
27 393 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
873 900 |
|
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
-66 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
213 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
726 900 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-56 544 |
|
2510 |
Frais de poursuite |
-56 544 |
26. Divers |
-268 000 |
|
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
-368 000 |
2699 |
Autres produits divers |
100 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) |
||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2014 |
1. Recettes fiscales |
-9 629 194 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
-3 184 151 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
181 443 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-4 434 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 280 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
247 892 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
-1 354 870 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
-1 098 788 |
2. Recettes non fiscales |
549 356 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
873 900 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
-56 544 |
26 |
Divers |
-268 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-9 079 838 |