Article 22
(Non modifié)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce également, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation et, pour les matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 255-2 dudit code. » ;
2° L’article L. 1313-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lui sont communiquées, à sa demande, les données, les synthèses et les statistiques qui en sont tirées mais aussi toute information utile à leur interprétation. » ;
2° bis Après l’article L. 1313-3, il est inséré un article L. 1313-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-3-1. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :
« 1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 ;
« 2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par la référence : « et du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l’application de cette décision. » ;
4° Après l’article L. 1313-6, il est inséré un article L. 1313-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-6-1. – Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l’agence.
« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, et des matières fertilisantes et supports de culture en application du neuvième alinéa de l’article L. 1313-1 du présent code.
« Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, sur l'article.
Mme Sophie Primas. L’examen de l’article 22 nous offre l’occasion d’évoquer le rôle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES. Je souhaite rappeler au Gouvernement la nécessité de s’assurer que cette excellente agence dispose effectivement des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions anciennes et les nouvelles qui lui sont attribuées.
Depuis deux ans, l’ANSES rencontre des difficultés pour répondre au volume de travail d’évaluation des dossiers de produits phytosanitaires. Compte tenu des contraintes d’encadrement de sa masse salariale – je fais référence au fameux plafond d’emplois –, l’agence ne peut pas envisager d’assumer de nouvelles missions sans moyens complémentaires.
Il s’agit d’abord de couvrir les charges nouvelles liées à la mise en place de la consultation publique, à la gestion des décisions d’autorisation de mise sur le marché, ou AMM, et au développement de logiciels et d’un site internet pour l’information du public. Il faut également permettre que les nouvelles missions confiées à l’ANSES en matière de suivi post-AMM, et elles sont très importantes, soient assurées et garantir la capacité de l’agence à lancer des études indépendantes des industriels pour mieux documenter certains questionnements issus des expertises conduites. Enfin, l’ANSES doit pouvoir faire face à ses besoins en matière d’inspection et de contrôle.
Toutes ces missions nouvelles ne peuvent pas être conduites à périmètre équivalent, compte tenu de la nécessité d’encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires pour sécuriser l’univers sanitaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Il s’agit d’un débat récurrent. L’article 22 du projet de loi organise le transfert à l’ANSES de la délivrance des AMM des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture.
Le dispositif a été modifié à l’Assemblée nationale en deuxième lecture, notamment pour inclure systématiquement les adjuvants aux dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques.
Les autorisations sont aujourd’hui délivrées par le ministère de l’agriculture. Le transfert envisagé nous fait craindre à terme une externalisation et la perte des connaissances et de l’expertise agronomique de la direction générale de l’alimentation, la DGAL. Nous redoutons également que l’ANSES ne dispose pas de moyens humains et financiers suffisants. Notre collègue Sophie Primas vient d’y faire référence.
Pour nous, les compétences concernées doivent rester l’apanage du ministre de l’agriculture, au regard des enjeux sanitaires et environnementaux. Il ne s’agit pas d’une position symbolique, même si le symbole institutionnel a son importance dans ces procédures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. L’article 22 concerne l’un des trois sujets auxquels nous avons consacré le plus de temps en première lecture.
Nous sommes partis d’un constat simple : la situation actuelle n’est pas satisfaisante. Comment le ministre de l’agriculture peut-il délivrer 2 000 avis de mise sur le marché par an ? Cela prend énormément de temps. La DGAL traite une quantité très importante de dossiers. Elle procède aux études à son rythme et selon ses moyens ; elle mérite d’ailleurs d’être saluée à cet égard. Puis, le ministre signe les documents. Cela ne tient pas debout !
Dans ce projet de loi, nous entendons, et M. Le Cam le sait bien, clarifier le processus. Des garde-fous ont été prévus. Nous transférons à l’ANSES les autorisations de mise sur le marché ; cela correspond à son rôle. Il y a un collège de chercheurs de très haut niveau. Le directeur a la possibilité de prendre ses responsabilités. Autour du comité directeur, un collectif rassemble quatre ou cinq ministères, dont la santé, l’agriculture... Cela fonctionne très bien.
Ensuite, nous envisageons la possibilité de conférer – ce sera l’objet d’amendements futurs – au ministre la possibilité de délivrer un avis défavorable en cas de crise ou de grave difficulté. Cela ne pose aucun problème pour personne.
Je le dis aux auteurs d’amendements qui vont en sens contraire, il faut maintenir l’équilibre trouvé en première lecture. Le transfert à l’ANSES est acquis. La situation est beaucoup plus claire pour tout le monde.
Je demande donc à M. Le Cam de bien vouloir retirer son amendement ; certes, je ne me fais guère d’illusions. En cas de maintien, l’avis de la commission serait défavorable.
Mes chers collègues, nous avons réalisé un excellent travail en première lecture, et nous avons trouvé des équilibres. Nos arguments ont fait avancer le Gouvernement ; des discussions avec l’Assemblée nationale ont eu lieu. Restons-en à ce que nous avons décidé.
J’ai bien entendu la position de Mme Primas, qu’elle avait d’ailleurs déjà exprimée en première lecture. Mais, à mes yeux, la rédaction que nous avons choisie est bien meilleure.
Nous sommes donc défavorables à l’amendement n° 33, et nous voterons avec enthousiasme et détermination en faveur de l’article 22, qui clarifie la situation et donne à l’ANSES les moyens de travailler !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre. L’excellent travail du Sénat, en lien avec l’Assemblée nationale, a permis de faire évoluer la position du Gouvernement.
Nous sommes arrivés à un très bon équilibre. La responsabilité politique est correctement située, notamment au niveau européen, ainsi que dans la possibilité reconnue au ministre de prendre des initiatives en cas de détection d’un risque.
Le texte affirme le rôle de la décision politique. Cette dernière est adossée à une expertise technique efficiente, revalorisée et renforcée, ce qui permettra au Gouvernement de faire les bons choix. D’ailleurs, afin de renforcer cette expertise, le ministre de l’agriculture a obtenu que l’ANSES dispose des moyens lui permettant de remplir ses missions efficacement. Cela figurera dans la lettre plafond.
Voilà qui est de nature à consolider le bon équilibre obtenu entre Parlement et Gouvernement sur le sujet.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, à moins que vous ne le retiriez, monsieur Le Cam.
Mme la présidente. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, madame la présidente.
M. le ministre semble nous donner des garanties. Nous verrons bien ce qu’il en sera…
Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis A
(Non modifié)
L’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l’emballage et l’étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture. » – (Adopté.)
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Article 22 ter
(Suppression maintenue)
Article 23
(Non modifié)
I A. – L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En particulier, » sont supprimés ;
2° bis Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, » ;
b) Après la référence : « 1107/2009 », la fin est supprimée ;
3° et 4° (Supprimés)
I BA. – Après le même article L. 253-7, il est inséré un article L. 253-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-1. – À l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative :
« 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ;
« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des dispositifs anti-dérive ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux.
« En cas de nouvelle construction d’un établissement mentionné au présent article à proximité d’exploitations agricoles, le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
I BB. – Au 3° de l’article L. 253-17 du même code, la référence : « de l’article L. 253-7 » est remplacée par les références : « des articles L. 253-7 ou L. 253-7-1 ».
I B. – (Non modifié)
I. – Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les détenteurs de l’agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l’article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. » ;
2° À la fin de l’article L. 254-3-1, les mots : « de produits correspondantes » sont remplacés par les mots : « correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits » ;
3° Le I de l’article L. 254-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu’elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes. » ;
4° Après l’article L. 254-6, il est inséré un article L. 254-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-6-1. – Les détenteurs d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n’est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l’autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché. » ;
5° L’article L. 254-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 ont l’obligation de formuler, à l’attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l’article L. 254-2, à l’exception des clients utilisateurs professionnels ayant reçu préalablement un conseil individualisé et formulé par les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 254-1. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte l’indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par “méthodes alternatives”, d’une part, les méthodes non chimiques, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et, d’autre part, l’utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l’article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
« Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. » ;
6° La section 3 est supprimée et la section 1 est complétée par l’article L. 254-10, qui devient l’article L. 254-7-1 ;
7° L’article L. 254-7-1, tel qu’il résulte du 6°, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;
b) Après le mot : « professionnels », la fin du second alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie de l’obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l’article L. 254-2 et à l’article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d’une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. »
II et III. – (Non modifiés)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par MM. Bizet et Sido, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 107, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre
par les mots :
prend, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement,
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. J’apprécie la présence de Sophie Primas, qui avait présidé la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé, dont notre collègue Nicole Bonnefoy avait été rapporteur. La question de l’environnement fera l’objet d’un deuxième tome…
Par l’amendement n° 107, nous proposons de nous assurer que l’autorité administrative prend les mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription concernant les pesticides quand c’est nécessaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
ou de prescription particulière
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. La notion de « prescription particulière » est trop imprécise et peut aller dans le sens d'une autorisation. Il est donc préférable que les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ne puissent faire l'objet que de mesures de restriction ou d'interdiction par l'autorité administrative.
Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des produits contenant des matières actives, adjuvants classés cancérigènes, mutagènes, toxiques de la reproduction ou perturbateurs endocriniens, avérés ou probables sont interdites.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cela ne vous surprendra pas, cet amendement vise à interdire, pour des raisons de santé publique, les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, les substances dites CMR, ainsi que les perturbateurs endocriniens.
Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La mise sur le marché, la détention et l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes sont interdites.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Cet amendement concerne les pesticides néonicotinoïdes, qui ont fait l’actualité ces dernières semaines. Pour interpeller le Gouvernement sur ce sujet, j’ai déposé une proposition de résolution, qui, je l’espère, sera débattue à la rentrée prochaine. Mon collègue député Germinal Peiro a déposé le même texte sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Selon une étude scientifique, il est avéré que les pesticides néonicotinoïdes ont des effets non seulement sur les abeilles, mais également sur l’ensemble des pollinisateurs et des insectes, sur les vers de terre, sur les poissons, sur les oiseaux insectivores… La liste est suffisamment longue pour que l’on prenne une mesure d’interdiction.
Mme la présidente. L'amendement n° 136, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le traitement des semences à base d'insecticides néonicotinoïdes est interdit.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Il s’agit d’un amendement de repli. Nous demandons que soit au moins interdit de manière préventive le traitement des semences à base d’insecticides néonicotinoïdes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Je demande à M. Labbé de bien vouloir retirer l’amendement n° 107. À défaut, la commission émettra un avis défavorable. Honnêtement, cet amendement n’apporte pas grand-chose à la rédaction proposée. On ne peut pas donner d’injonction au ministre, à qui il appartient de décider de prendre ou non des mesures d’interdiction, de restriction ou de prescription.
L’amendement n° 128 vise à supprimer la possibilité pour le ministre de prendre des mesures de prescription particulières. Les auteurs de cet amendement voient, à tort, dans une telle possibilité une forme d’autorisation.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est le contraire !
M. Didier Guillaume, rapporteur. En effet, comme M. le président de la commission des affaires économiques vient de le souligner, c’est l’inverse ! La commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 106 tend à interdire la mise sur le marché des pesticides classés CMR ou perturbateurs endocriniens. Une telle interdiction serait beaucoup trop large, y compris par rapport au droit européen. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 108 vise à interdire la mise sur le marché, la détention et l’utilisation des insecticides néonicotinoïdes. Or l’autorisation de ces substances relève du droit européen. On ne saurait donc prévoir une telle disposition. Du reste, des études montrent que le risque n’existe que pour certaines formes d’utilisation. La toxicité serait faible, voire inexistante, lors des semis hivernaux.
L’amendement n° 136 a la même finalité que l’amendement n° 108. La commission est défavorable à ces deux amendements.
Vous posez les bonnes questions, monsieur Labbé, mais je ne suis pas sûr du bien-fondé de vos réponses.
À cet égard, permettez-moi d’ouvrir une parenthèse pour faire un peu de publicité locale. Dans la Drôme, un pôle de recherche en toxicologie environnementale et écotoxicologie, financé à plus de 50 % par les pouvoirs publics, c’est-à-dire l’Europe, l’État, la région, le département, est en train de se mettre en place.
Il faut objectiver le principe de précaution. Même si des rapports sur les perturbateurs endocriniens et les insecticides néonicotinoïdes existent, des études sont nécessaires. Ce pôle sera le seul laboratoire en Europe à les réaliser. Nous pourrons alors véritablement analyser ce qu’il en est.
Faisons très attention ! Il faut évidemment que le principe de précaution s’applique. Il figure d’ailleurs dans la Constitution depuis quelques années ; à titre personnel, je n’y étais pas forcément favorable, mais c’est un autre sujet. Au lieu de positions anxiogènes – je ne parle pas pour vous, monsieur Labbé ; votre propos est argumenté ! –, mieux vaudrait avoir des points de vue objectifs, assis sur des études scientifiques. Il faut savoir à quoi s’en tenir : soit les substances sont dangereuses, et on les interdit ; soit elles ne le sont pas, et on ne les interdit pas !
Quoi qu’il en soit, je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur tous vos amendements, monsieur Labbé. Mais ce n’est pas une surprise ! C’était déjà le cas en commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Je souhaite m’attarder sur l’amendement n° 108.
Monsieur Labbé, je partage votre préoccupation quant au dépeuplement actuel des abeilles dans certains territoires et aux risques qui peuvent exister.
Mais je rappelle que les causes en sont multiples. Certes, le dépeuplement est incontestablement dû à certains insecticides et pesticides. À cet égard, je salue les travaux de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, qui ont permis de construire une position politique. C’est celle que défend Stéphane Le Foll. Il a d’ailleurs obtenu un moratoire au niveau européen.
Veillons à ne pas prendre, à vouloir trop bien faire, une décision par anticipation que l’Europe considérerait comme illégale, ce qui remettrait en cause tout le travail politique effectué. Je veux le dire, l’obtention d’un moratoire sur ces substances par Stéphane Le Foll est une belle victoire.
Le moratoire constitue aujourd'hui l’une des réponses au problème. Nous connaissons plusieurs facteurs de mortalité des abeilles. Il y a sans doute, à l’évidence, certains pesticides et insecticides, mais également l’évolution des paysages, l’arrivée aujourd'hui dans nos campagnes et ailleurs d’un certain nombre de prédateurs, comme le frelon asiatique.
L’avis défavorable du Gouvernement est guidé par un objectif d’efficacité. Nous avons fait le choix de nous appuyer sur l’expertise française des chercheurs de l’INRA…
M. Didier Guillaume, rapporteur. Très bien !
M. Benoît Hamon, ministre. … et sur la décision politique obtenue par Stéphane Le Foll.
Monsieur Labbé, je comprends parfaitement l’inquiétude qui est la vôtre et celle de toutes les personnes pour qui la disparition des abeilles, dont le rôle dans la pollinisation est absolument décisif, serait un désastre pour nos écosystèmes et nos pays.
Mais, je le répète, l’efficacité, c’est le choix fait par le Gouvernement de demander un moratoire, d’inscrire son action dans le cadre communautaire, en arrachant des décisions, au lieu de nous mettre dans une potentielle situation de contradiction avec le droit européen qui nous conduirait à ne plus pouvoir appliquer nos lois demain.
Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.