Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Très sincèrement, monsieur Doligé, j’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on crée de la confusion sur ce sujet.
Je vais répéter la réponse très précise que j’ai déjà donnée. Le Président de la République et le Premier ministre ont dit vouloir de grandes régions – le Sénat a supprimé l’article prévoyant leur création –, des intercommunalités puissantes, l’émiettement actuel n’étant pas favorable à la mise en place de politiques de solidarité et de proximité sur les territoires, la montée en puissance de l’administration déconcentrée de l’État, une répartition claire des compétences afin d’éviter les enchevêtrements, les doublons, les superpositions, notamment entre les départements et les régions – c’est l’objet du projet de loi sur la répartition et la clarification des compétences que présenteront André Vallini et Marylise Lebranchu. Une fois ces étapes franchies, à l’horizon 2020, c’est-à-dire dans six ans, il est possible de procéder à la suppression des conseils départementaux. Celle-ci constituera le point d’orgue de notre réforme territoriale, qui comprend les cinq volets que je viens d’exposer. Voilà quelle est notre démarche.
Ce gouvernement n’est pas psychorigide : il entend ce qu’on lui dit. Vous dites vouloir prendre le temps du débat. Eh bien, débattons de ce sujet ! Nous avons six ans pour le faire ! Le débat aura lieu, d’autant qu’une révision constitutionnelle sera nécessaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.
M. Didier Guillaume. Madame la présidente, je retire l’amendement n° 135.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. Très bien !
M. Didier Guillaume. Je voudrais remercier le président Hyest, qui fait un excellent travail, malgré l’heure avancée.
Je dirai à mon excellent ami Christian Favier que les procès d’intention, ça suffit ! Il n’y a pas d’un côté les nouveau-nés innocents, les vertueux, ceux qui ne mettent jamais les mains dans le cambouis, et de l’autre ceux qui n’auraient que des arrière-pensées politiciennes !
Mme Éliane Assassi. C’est vous qui nous faites un procès d’intention !
M. Didier Guillaume. Je porte le débat sur la ruralité depuis six ans que je siège au Sénat. J’ai même posé une question orale sans débat sur le sujet. Je n’accepte que l’on me fasse des procès d’intention !
Mme Éliane Assassi. De part et d’autre, pas de procès d’intention ! Ce n’est pas le sujet !
M. Didier Guillaume. Je considère que tous ceux qui s’expriment ici le font avec conviction et sincérité, même si je ne partage pas forcément leurs idées.
J’avais déposé cet amendement d’appel parce que, dans les territoires ruraux, nous avons peur d’être demain les oubliés de cette réforme, les oubliés de la vie ! Cela fait dix ans que nous sommes négligés ! Je ne vais pas revenir sur la révision générale des politiques publiques, sur les fermetures de classes, de gendarmeries, de perceptions, de bureaux de poste, d’agences EDF en zones rurales.
Qui prétend aujourd'hui qu’il ne faut pas toucher aux conseils généraux, les maintenir inchangés, pense davantage à son intérêt personnel qu’à celui de son territoire ! Je le dis avec force et très solennellement, car depuis dix ans que je suis au bureau de l’Assemblée des départements de France, il ne se passe pas une seule réunion sans que j’entende affirmer de toutes parts que les conseils généraux n’ont plus les moyens de fonctionner. Les dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité ne sont pas compensées, l’allocation personnalisée d’autonomie, qui devait être prise en charge à 50 % par l’État, ne l’est qu’à hauteur de 30 %. Rien ne va dans les conseils généraux : aujourd'hui, vingt ou trente d’entre eux sont en faillite ! Et l’on voudrait sauvegarder ce modèle-là ?
M. Éric Doligé. Non !
M. Didier Guillaume. Je l’ai déjà dit plusieurs fois : je suis pour la fin de ce modèle et la création de nouvelles solidarités et de nouveaux territoires départementaux, plus modernes, avec des compétences mieux réparties. Quand, sur un même territoire, il y a trois autorités organisatrices de transports, la région, le département et l’agglomération, est-ce efficace et rationnel ? Non !
Par conséquent, ne soyons pas conservateurs, faisons le pari du mouvement. Pour autant, je continue à penser que les départements ont leur place entre de grandes régions et la cellule de base qu’est la commune, en dépit du renforcement des intercommunalités. Cependant, nous verrons ce qu’il adviendra, en fonction de la répartition des compétences que nous déciderons.
Je suis ouvert sur cette question : des compétences pourront éventuellement être réattribuées aux intercommunalités ou à la région. Je pense toutefois aujourd'hui, comme beaucoup de mes collègues, que, notamment en zone rurale, il faudra sûrement garder un échelon départemental. Son exécutif ne sera peut-être pas élu selon les modalités en vigueur aujourd'hui ; peut-être sera-t-il composé de représentants des présidents d’intercommunalité et de la région, en tout cas de politiques qui seront capables de mettre en place de nouvelles solidarités.
Notre collègue Éric Doligé s’est déclaré prêt à adopter une carte des régions si M. le ministre lui garantit que les départements seront maintenus. Cela montre bien que ce débat a donné lieu à un jeu de dupes, même s’il est très intéressant ! (M. Éric Doligé proteste.) Le maintien des conseils généraux n’est pas inscrit dans la loi. Même si je suis d’accord avec Éric Doligé, je regrette que l’on crée la confusion pour les territoires sur cette question.
Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de vous être exprimé avec clarté et sincérité devant le Sénat, au nom du Gouvernement. La parole du Gouvernement doit être forte, et vous avez dit très nettement qu’il n’était pas question de supprimer les conseils généraux sous ce quinquennat. Je vous fais confiance ! On ne remet pas en cause la parole du ministre ; les propos que vous avez tenus figureront au Journal officiel.
Nous verrons ce qui se passera après, mais j’espère que l’on ne maintiendra pas les conseils généraux tels qu’ils sont aujourd'hui, parce qu’ils sont à bout : je crois que nous sommes tous d’accord pour le dire.
Créons ensemble les nouvelles solidarités, les nouveaux conseils départementaux, les nouveaux départements qui, entre les grandes régions et la cellule de base qu’est la commune, assureront la péréquation et la solidarité. Nous continuerons à travailler sur ce texte, et surtout sur le prochain projet de loi, pour clarifier la répartition des compétences.
Je ne fais pas partie de ceux qui signent des motions, qui organisent de grands rassemblements pour que rien ne bouge. Je suis de ceux qui pensent à la population, qui veulent travailler à créer les nouvelles solidarités et les départements de demain.
Mme la présidente. L’amendement n° 135 est retiré.
Messieurs les ministres, mes chers collègues, il nous reste trente-trois amendements à examiner. Je vous propose d’ouvrir la nuit, afin de pouvoir achever l’examen du projet de loi sans avoir à siéger demain. Pour que nous puissions lever la séance à une heure raisonnable, je vous invite à un petit effort de concision, qui n’obérera pas la qualité du débat. (Assentiment.)
Article 9
L’article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 221. - I. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un candidat ou d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
« II. – Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« III. – Si le remplacement d’un conseiller n’est plus possible dans les conditions prévues au II, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. Les dispositions de l’article L. 191 et du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.
« IV. – En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés dans le délai de trois mois dans les conditions prévues au VI.
« V. – Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le remplacement du premier siège vacant n’est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance dans les conditions prévues au VI.
« VI. – Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l’exception des articles L. 192 et L. 218.
« VII. - Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils départementaux. »
Mme la présidente. L'amendement n° 123, présenté par MM. Favier et Le Cam, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. L’amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. La commission émet un avis défavorable. L’article 9 vise à remédier à la censure du Conseil constitutionnel, en organisant une élection partielle en cas de vacance d’un seul des deux sièges du binôme départemental. Il fallait bien trouver une solution. On ne peut pas supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer l’article 9 du projet de loi au motif que les dispositions relatives aux élections départementales partielles lorsqu’un siège d’un canton est vacant portent atteinte au principe de parité. Dans sa décision du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a rappelé ce qu’était le principe de bonne administration des collectivités locales et considéré que l’obligation, pour l’un des membres du binôme, de démissionner dès lors que l’autre était empêché d’exercer sa fonction était de nature à porter atteinte à ce principe. L’amendement va à l’encontre de cette jurisprudence. C'est pourquoi nous y sommes défavorables.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet et MM. Jarlier et Namy, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 191 et L. 192 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
« Les conseils généraux se renouvellent intégralement.
« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
« Art. L. 192. – Le nombre de conseillers généraux est égal, pour chaque département, et pour chaque arrondissement, au nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi au niveau départemental à l’unité impaire inférieure si ce nombre est pair. » ;
2° L’article L. 193 est ainsi rédigé :
« Art. L. 193. – Les conseillers généraux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a d’arrondissements dans le département.
« Au premier tour, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité des suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
3° Le chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 193-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 193-1. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 191 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque arrondissement. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. » ;
4° L’article L. 210-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 210-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les arrondissements de chaque liste est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 192. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de département par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. » ;
5° Le chapitre IV bis du titre III du livre Ier est complété par cinq articles L. 210-2 à L. 210-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 210-2. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu du département d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 193, L. 210-1 et L. 210-3.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
« Art. L. 210-3. – Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
« Art. L. 210-4. – Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194, L. 195, L. 197 et L. 210-1 à L. 210-3 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'État dans le département chef-lieu de la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 210-1 et L. 210-2. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Art. L. 210-5. – Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les trois jours.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 194, L. 195, L. 197 ou L. 210-3, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Art. L. 210-6. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »
II. – La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi modifiée :
1° Le titre Ier est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 44 est ainsi rédigé :
« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseillers généraux. » ;
3° L’article 46 est abrogé.
La parole est à M. Christian Namy.
M. Christian Namy. L’amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’article 15 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi rédigé :
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. Il s'agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle.
Mme la présidente. L'amendement n° 91, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VII. – Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les conseils départementaux à compter du 15 septembre 2019. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 52 rectifié bis ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. Cet amendement prévoit un système différent pour les élections au conseil départemental. Intellectuellement, il est intéressant, mais il s’agit d’un cavalier. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 52 rectifié bis et 164 ?
M. André Vallini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 52 rectifié bis et favorable à l’amendement n° 164.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
À l’article L. 223 du même code, les mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux ».
Mme la présidente. L'amendement n° 124, présenté par MM. Favier et Le Cam, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. L’amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. La commission émet un avis défavorable, en conséquence du vote intervenu sur l’article 9.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 165, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
À l’article L. 223 du même code
par les mots :
Au 1° de l’article 16 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. Il s'agit là encore d’un amendement de cohérence rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur lors de la première élection départementale générale suivant la publication de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 125 est présenté par MM. Favier et Le Cam, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 166 est présenté par M. Delebarre, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 125.
M. Christian Favier. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale, pour présenter l’amendement n° 166.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. Nous proposons nous aussi de supprimer l’article 11, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour les mêmes motifs… (Sourires.)
Il s’agit d’un amendement de conséquence. Les modifications apportées aux articles 9 et 10 par les amendements de la commission, qui visaient à insérer les dispositions de ces articles dans la loi du 17 mai 2013, auront pour effet de les rendre applicables à compter des prochaines élections départementales. L’article 11 devient ainsi inutile.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 125 et 166.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 11 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 11
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
II. – Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé de conseillers territoriaux. » ;
2° L’article L. 4131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 64, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les élections départementales et régionales seront découplées.
Les élections départementales auront lieu à la date prévue soit en mars 2015.
Le mode de scrutin sera celui en vigueur actuellement, c’est-à-dire le scrutin uninominal à deux tours sur la base des cantons antérieurs à ceux de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
La durée du mandat sera de trois ans soit jusqu’en mars 2018.
La parole est à M. Éric Doligé.