Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21, 31 rectifié et 96.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je précise au Sénat que je demanderai à la commission des lois de me mandater pour intervenir auprès du Premier ministre afin qu’un débat sur la question de la justice des mineurs soit inscrit à l’ordre du jour de nos travaux au cours des prochains mois.
Mme la présidente. L'amendement n° 114, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
huitième
par le mot :
neuvième
II. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° À l’article 8-2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » et la deuxième phrase sont supprimés ;
III. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
10° Le chapitre III bis est abrogé ;
IV. – Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
12° Au deuxième alinéa de l’article 24-5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;
VI. – Alinéas 22 à 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19 B, modifié.
(L'article 19 B est adopté.)
Article additionnel après l'article 19 B
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par Mme Benbassa, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 19 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 116-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 116-2 ainsi rédigé :
« Art. 116-2. – Pour les délits dont la responsabilité est fixée par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, lorsque le juge d’instruction envisage de procéder à la mise en examen, il peut procéder comme il est dit au présent article, par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale.
« S’il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen de la personne, le juge d’instruction l’informe de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’informant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.
« Lors de l’envoi de l’avis prévu à l’alinéa précédent, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées aux quatrième à dernier alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale.
« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne ainsi avisée et à son avocat une lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues aux deux deuxième et troisième alinéas à l’article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne mise en examen que si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »
II. – L’article 80-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, dans le cas de délits dont la responsabilité est fixée par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, l’article 116-2 du code pénal s’applique. »
III. – L’article 116 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, dans le cas de délits dont la responsabilité est fixée par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou par l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, l’article 116-2 du code de procédure pénale s’applique. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à simplifier la procédure pénale pour les délits en matière de liberté de la presse. Il s’agit, sans porter bien évidemment atteinte aux droits de la défense, de permettre la mise en examen par simple lettre dans un cadre extrêmement circonscrit.
En l’état du droit, dans le cas des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, le juge est tenu de convoquer physiquement les personnes poursuivies pour simplement vérifier leur identité, sans pouvoir juger au fond. Cela entraîne une perte de temps considérable, tant pour les juges d’instruction que pour les justiciables comme les directeurs de publications, contraints de faire des kilomètres pour simplement décliner leur identité.
Le groupe écologiste souhaite donc supprimer cette procédure inutile et lourde via l’introduction d’un article 116-2 dans le code de procédure pénale.
Avec mon collègue André Gattolin, nous savons que cette mesure d’allègement de la procédure pénale a le soutien des éditeurs de presse comme de nombreux magistrats. Elle permettrait en effet de rationaliser le temps du juge et de la presse, alors que la qualité du traitement des justiciables dépend largement de la charge de travail des magistrats.
Je précise que cet amendement, qui s’apparente, je le sais, à un cavalier législatif, a été déposé pour attirer l’attention de Mme la ministre sur cette question.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Mme Benbassa a tout dit. Sans me prononcer sur le fond, je lui confirme que cet amendement n’a pas sa place dans ce texte.
Je pense donc qu’elle sera disposée à le retirer, après que Mme la garde des sceaux lui aura répondu, succinctement… (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Succinctement ? Voilà qui est de plus en plus aimable, monsieur le rapporteur ! (Nouveaux sourires.)
Je comprends votre intention, madame la sénatrice. Toutefois, il n’existe aucun lien direct entre la disposition que vous proposez et le texte dont nous débattons. Je vous suggère donc de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme Esther Benbassa. Vous prenez note de ce problème ?
Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 74 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 74 est retiré.
L'amendement n° 103, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l’article 19 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger bénéficiant d’un aménagement de peine et purgeant une peine alternative à l’incarcération voit sa mesure d’assignation à résidence assortie d’une autorisation de travail. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 102 rectifié bis, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l'article 19 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 571-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 571-1-… - Lorsqu’un étranger condamné à des peines privatives de liberté bénéficie d’un des aménagements de peine prévus aux articles 132-25 à 132-26-3 du code pénal ou d’une libération conditionnelle, ou lorsqu’il est condamné à la peine prévue à l’article 131-4-1 du même code, la mise à exécution des mesures d’éloignement prévues au livre V du présent code est suspendue jusqu’à la fin de la mesure. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 19
(Non modifié)
Lorsqu’un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 735 du code de procédure pénale demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n’a pas été totalement ramenée à exécution.
Toutefois, lorsqu’une juridiction de l’application des peines est saisie de l’octroi d’une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.
Mme la présidente. L'amendement n° 115, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
du code de procédure pénale
insérer les mots :
dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 6 de la présente loi
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. L’article 735 du code de procédure pénale permet à un détenu dont le sursis a été automatiquement révoqué de demander, après sa condamnation, à être dispensé de cette révocation. Il convient de prévoir que cet article continue de s’appliquer dans sa rédaction actuelle aux personnes dont le sursis a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
C’est un peu technique,…
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission. C’est de bon sens !
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. … mais c’est en effet de bon sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article additionnel après l'article 19
Mme la présidente. L'amendement n° 86, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 706-54 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases, après les mots : « des personnes », il est inséré le mot : « majeures » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité pour laquelle elles sont enregistrées. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. » ;
2°Après la référence : « 706-55 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à ce même article, peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées. Il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Cet article ne s'applique pas aux infractions commises par des salariés ou agents publics, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. » ;
4° Après le mot : « également », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « , de manière distincte, les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4. » ;
5° Les 1° et 2° sont abrogés.
II. – L'article 706-55 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2°, la référence : « 222-18 » est remplacée par la référence : « 222-16 » ;
2° Au 3°, la référence : « 311-1 » est remplacée par la référence : « 311-5 » et les références : « 322-1 et 322-14 » sont remplacées par les références : « 322-5 à 322-11-1 ».
III. – Le III de l'article 706-56 du code de procédure pénale est abrogé.
IV. – Après l'article 16-11 du code civil, il est inséré un article 16-11-… ainsi rédigé :
« Art. 16-11... - Un fichier national, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques recueillies à l'occasion des recherches aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11, à l'exception de celles des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
« Les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés.
« Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Cet amendement reprend en grande partie le texte de notre proposition de loi visant, notamment, à encadrer le fichage génétique.
Nous souhaitons tout d’abord que soit mise en place une procédure d’effacement des données enregistrées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, car leur durée d’enregistrement est actuellement exorbitante : elle peut aller jusqu’à quarante ans ! Nous déplorons que ni l’amnistie ni la réhabilitation n’aient d’effet sur le maintien des données dans ce fichier.
Nous proposons également que les mineurs, les personnes poursuivies pour des faits commis à l’occasion d’activités syndicales et revendicatives, ainsi que les simples suspects ne soient pas inscrits dans ce fichier. Seules les personnes ayant été réellement condamnées devraient effectivement y figurer.
Alors que nous ne cessons de parler de réinsertion et de droit à l’oubli depuis le début de ce débat, il nous semble qu’un certain nombre de situations doivent être prises en compte. Je pense notamment à celle des militants syndicaux, afin que les peines qu’ils encourent ne soient pas aggravées. Nous avons vu notamment lors de l’affaire des cinq de Roanne que le fait de refuser un prélèvement d’ADN pouvait entraîner une condamnation supplémentaire.
J’espère vous avoir convaincue, madame la garde des sceaux et que vous réserverez un sort favorable à notre amendement, n’ayant pas été désagréable à votre égard depuis le début du débat. (Sourires.)
Mme Cécile Cukierman. Ce n’est pas dans ma nature !
Mme Esther Benbassa. Séductrice ! (Mêmes mouvements.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Ma chère collègue, la commission a bien sûr compris le sens de votre amendement.
Vous proposez de supprimer la durée de conservation de quarante ans aujourd’hui prévue au profit d’un effacement des données « lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire ». Or on sait très bien qu’une phrase aussi imprécise peut donner lieu à toutes sortes d’interprétations ; elle pourrait même autoriser une durée de conservation supérieure à quarante ans !
Nous pensons qu’il y a là une véritable question, mais une réflexion plus aboutie est nécessaire afin de concilier à la fois efficacité et droit à l’oubli.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je sais que votre groupe est à vos côtés pour soutenir cet amendement. À cet égard, je dois saluer votre constance, tant dans votre action que dans votre argumentation.
Nous avons déjà eu un échange sur cette question, vous vous en souvenez, à l’occasion, pour ne pas dire à la faveur de l’examen d’une proposition de loi qui a connu ensuite une trajectoire un peu chaotique, sinon cahoteuse.
J’ai également eu l’occasion de vous dire, lors d’un débat sur la conservation des scellés, que le Gouvernement a entamé un travail avec le ministère de l’intérieur visant à modifier les conditions d’inscription et d’effacement des informations, ainsi que leur durée de conservation.
Deux décrets sur les conditions d’effacement des données sont pratiquement finalisés, leur publication est imminente. Vous savez en effet que le Conseil constitutionnel a formulé des observations sur ce sujet.
Nous travaillons également sur la limitation de la durée de conservation des informations concernant les mineurs.
En ce qui concerne le FNAEG, mais aussi le TAJ, le traitement d’antécédents judiciaires, je pense qu’il y a lieu de travailler de façon plus collective et plus coordonnée entre nous sur le fond.
Je vous entends donc, mais je vous propose de continuer de travailler sur le sujet et, dans cette attente, de retirer l’amendement.
Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 86 est-il maintenu ?
Mme Cécile Cukierman. Je vous entends également, madame la garde des sceaux.
Sachez que l’ensemble de notre groupe est effectivement disponible pour travailler.
Je note tout de même que le caractère « imminent » de la publication des décrets est aussi imprécis que certains éléments de notre argumentaire ! (Sourires.)
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je n’ai pas les dates en tête. Je retiens les chiffres, mais pas les dates, sans doute à cause de ma date de naissance ! (Nouveaux sourires.)
Mme Cécile Cukierman. Nous sommes complémentaires !
Sachez aussi que nous sommes là, madame la garde des sceaux, et que nous ne lâcherons rien, sur cette question comme sur d’autres.
Je ne doute pas que ce débat aura une certaine résonance. À cet égard, j’en appelle à l’ensemble des députés faisant partie de la majorité de gauche et je leur demande d’achever l’examen en commission de la proposition de loi visant à encadrer le fichage génétique et à interdire le fichage des personnes poursuivies pour des faits commis à l’occasion d’activités syndicales et revendicatives.
J’invite également le Gouvernement à convaincre les députés de la majorité, comme il sait le faire pour de nombreux textes lorsque certains d’entre eux se rebellent un peu, d’adopter ce texte.
Convaincus que tout cela se fera en bonne intelligence et, surtout, que notre groupe et vos services seront prochainement amenés à travailler ensemble sur ces questions, nous retirons notre amendement, madame la garde des sceaux.
Mme la présidente. L'amendement n° 86 est retiré.
Article 20
(Non modifié)
I. – Les articles 7 à 10 de la présente loi entrent en vigueur, pour les infractions commises à compter de cette date, le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
II. – Les articles 16 à 18 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.
Les dispositions des articles 16 et 17 sont mises en œuvre dans un délai d’un an pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
Les articles 7 à 10
par les mots :
Les articles 7, 8, 9 et 10
B. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - L’article 11 bis de la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
IV. - Hors les cas prévus par les I, II et III du présent article, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur un mois après sa promulgation.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. La loi sera promulguée juste avant l’été, ce qui pourrait placer nos juridictions en tort par rapport à la loi nouvelle si elles devaient l’appliquer au beau milieu de la période estivale. Nous demandons donc que l’entrée en application de certaines mesures soit différée d’un mois, de trois mois, ou de six mois, selon les cas.
Il s’agit là de dispositions transitoires et pratiques visant à assurer la mise en œuvre de ce texte dans les meilleures conditions et avec le souci de l’efficacité.
Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les références :
7 à 10
par les références :
7 bis et 7 ter
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. L’amendement n° 116 porte également sur l’entrée en application de la loi.
Je suggère au Gouvernement de retirer son amendement au profit du mien, car, le Sénat ayant adopté l’article 8 ter, qui fait de la contrainte pénale une peine autonome, il faut préciser qu’elle est d’application immédiate. À défaut, on risque d’inacceptables hiatus. Nous verrons ensuite, après la commission mixte paritaire.
Mme la présidente. Madame la garde des sceaux, acceptez-vous de vous rallier à l’amendement n° 116, comme vous y invite M. le rapporteur ?
Mme Cécile Cukierman. Se rallier n’est pas renoncer !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Objectivement, le projet de loi pourrait prévoir des décrets d’application, mais, pour ma part, je ne joue jamais de cette corde.
Vous l’avez vu, certains décrets d’application de la loi pénitentiaire faisaient défaut. Nous avons donc travaillé d’arrache-pied pour qu’ils soient tous publiés, ce qui est le cas aujourd'hui.
J’estime que, pour la crédibilité du travail législatif, donc du travail que vous fournissez, mesdames, messieurs les sénateurs, les règles que vous énoncez doivent être applicables. Pour cela, des décrets d’application sont parfois nécessaires. Si l’exécutif s’amuse à jouer la montre sur les décrets d’application, il décrédibilise la loi et le travail des législateurs. Je pourrais le faire, mais je me l’interdis.
Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, je pourrais faire traîner les décrets d’application et ainsi m’offrir à moi-même les délais dérogatoires que je vous demande d’insérer dans la loi. Mais je préfère que ce soit vous qui me les accordiez et qu’ils soient clairement inscrits dans la loi. Tel est le sens de ma démarche.
Je vous demande ces délais pour des raisons pratiques. Les conseillers d’insertion et de probation que nous avons recrutés sont en formation. En outre, la constitution des groupes de travail et l’élaboration des outils requièrent des délais. Un mois, trois mois, six mois, ce sont des délais raisonnables.
Je comprends que vous soyez impatients et que vous souhaitiez que la loi soit appliquée immédiatement, mais pour les raisons que j’ai dites, je ne me rallie pas à l’amendement de M. le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Je suis bien entendu hostile à l’amendement du Gouvernement, car il n’est pas applicable en l’état. Si vous souhaitez plus d’explications, je vais vous en donner, mes chers collègues, mais je vais susciter un frisson dans l’hémicycle ! (Exclamations amusées.)
Le Sénat a adopté la contrainte pénale comme peine autonome pour toute une série de délits. Or il s’agit d’une peine plus douce. Si elle n’est pas applicable immédiatement, toutes les personnes condamnées à une peine de prison pour ces délits, avec ou sans sursis, seront immédiatement libérées si elles sont en prison, car la peine à laquelle elles auront été condamnées n’existera plus.
Il faut donc prévoir l’application immédiate de la contrainte pénale afin qu’elle puisse se substituer automatiquement aux peines de prison pour les délits concernés.
Telle est la raison pour laquelle je préfère mes dates d’entrée en vigueur à celles que propose le Gouvernement !
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est juste. C’est très logique !
Mme Éliane Assassi. Imparable !