Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons déjà eu l’occasion de discuter de ces amendements.
Le Gouvernement est malheureusement défavorable à l’amendement n° 60, dont l’adoption pourrait avoir des effets pervers.
Je comprends les crispations suscitées par la procédure de comparution immédiate, que certaines juridictions ont utilisée de manière abusive ces dernières années, alors même qu’il s’agit d’une procédure lourde à mettre en œuvre, les jugements devant être rendus par une formation collégiale. Il n’en demeure pas moins que cette procédure se justifie dans certaines situations.
Quant à vouloir l’interdire pour des faits passibles d’une peine de prison supérieure à sept ans, même si je comprends l’esprit d’une telle mesure – pour des faits aussi graves, il faut souvent du temps pour mener l’enquête, et il est préférable d’éviter une audience trop rapide –, je voudrais apporter deux précisions.
Tout d’abord, les juridictions usent désormais avec plus de discernement de la comparution immédiate, conformément à la circulaire de politique pénale que j’ai adressée aux parquets généraux le 19 septembre 2012.
Ensuite, nous sommes en train de transposer les dispositions des directives dites « B » et « C » – nous avons encore dix-huit mois pour cette dernière – qui autorisent, en cas de comparution immédiate, la présence de l’avocat lors du déferrement devant le procureur de la République.
Compte tenu de ces aménagements, je vous suggère donc de retirer l’amendement n° 60, madame Benbassa, d’autant que la mesure que vous proposez aurait pour conséquence d’exclure de la procédure de comparution immédiate des infractions graves qui justifieraient d’en relever.
Je vous propose aussi de retirer l’amendement n° 61, en raison surtout du risque d’effets pervers que ses dispositions comportent. Le seuil d’une peine d’un an d’emprisonnement pourrait en effet inciter un magistrat à prononcer cette peine pour pouvoir ordonner simultanément un mandat de dépôt, alors qu’il aurait sans doute prononcé une peine inférieure sans cet effet de seuil. Là encore, faisons confiance aux magistrats et considérons qu’ils n’ordonneront pas de mandat de dépôt sans raison.
M. le président. Madame Benbassa, les amendements nos 60 et 61 sont-ils maintenus ?
Mme Esther Benbassa. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 60 et 61 sont retirés.
Article 7 bis
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 721 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 721-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) À la dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Le rapporteur de l’Assemblée nationale a justifié cet article en expliquant que, pour éviter la récidive, il fallait aligner le régime des réductions de peines des récidivistes sur celui des primo-délinquants.
Toutefois, il oublie que ces personnes ont déjà récidivé ! Nous ne souhaitons pas abolir toute distinction entre ces deux catégories de détenus et nous pensons que le système actuel est largement suffisant, sauf à faire totalement disparaître la récidive d’un certain nombre de dispositifs.
J’aurais également souhaité que l’on avance des preuves avant de proposer de telles modifications. Or aucune étude n’a été menée.
Depuis toujours, les récidivistes sont soumis à un régime de diminution de peine différent des primo-délinquants. Je trouve curieux de vouloir aligner ces deux régimes et je vois dans l’argumentation de M. le rapporteur un paradoxe.
Il a fait allusion à la réitération et souligne que la notion de récidive légale n’est pas complètement pertinente. Nous pouvons en convenir, mais nous proposons pour notre part d’en rester au système actuel.
Je précise que cet argumentaire vaudra défense de l’amendement n° 10, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Les peines prononcées à l’encontre des récidivistes peuvent déjà être plus lourdes. Dès lors, il nous semble préférable d’aligner leur régime de réduction de peine sur celui des primo-délinquants.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis.
(L'article 7 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 7 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 42, présenté par Mmes Klès et Tasca et M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, après le mot : « qui » sont insérés les mots : « , entrés illettrés en détention ont mis à profit cette dernière pour apprendre à lire et à écrire ou ».
La parole est à Mme Virginie Klès.
Mme Virginie Klès. Cet amendement tend à affirmer très clairement la nécessité de lutter contre l’illettrisme pour mieux lutter contre la délinquance.
En effet, beaucoup de détenus sont totalement illettrés à leur entrée en prison. Et si le code pénal mentionne aujourd’hui clairement des formations diplômantes ou la fréquentation de la bibliothèque, ces actions paraissent inconcevables et hors de portée pour un détenu illettré.
C’est pourquoi il nous semble important de viser très clairement les personnes qui vont faire l’effort, en prison, d’apprendre à lire et à écrire. C’est en effet le b.a.-ba, la première marche vers des formations diplômantes ou professionnalisantes, mais aussi vers l’estime de soi, autant d’éléments extrêmement importants en matière de lutte contre la récidive.
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, après les mots : « ou d’une formation, » sont insérés les mots : « en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, en participant à des activités culturelles et notamment de lecture, ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ce sujet est apparu lors du débat à l’Assemblée nationale, et j’y ai été sensible.
Malheureusement, la rédaction de l’amendement présenté par le député UMP Jean-Frédéric Poisson n’était pas satisfaisante.
Nous avons donc travaillé sur ce thème entre les deux lectures de façon à compléter l’article 721-1 du code de procédure pénale, pour intégrer les efforts du détenu en matière de lecture et de calcul dans le décompte du calcul des réductions de peine.
Je rappelle simplement que le taux d’illettrisme est de 7 % à l'échelon national, contre 27,8 % dans les établissements pénitentiaires. Nous avons donc des progrès à faire. Nous avons déjà signé une convention avec l’éducation nationale pour qu’elle effectue des interventions plus fortes et plus continues dans les établissements pénitentiaires. Cependant, il me paraît pertinent d’inciter aussi les détenus à s’impliquer.
Enfin, si les amendements nos 42 et 120 ont le même esprit, le Gouvernement a la faiblesse de préférer le sien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Mme la ministre sera contente, car, à titre personnel, j’ai aussi une faiblesse pour l’amendement du Gouvernement. (Sourires.)
La commission avait accepté l’amendement de Mme Klès, considérant que cette disposition méritait de figurer dans le texte.
Je considère pour ma part que l’amendement du Gouvernement est plus complet, sous réserve toutefois de supprimer les mots « et notamment de la lecture », qui apparaissent redondants.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mais on peut s’investir dans l’apprentissage de la lecture, puis participer à des groupes de lecture !
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Madame la garde des sceaux, je vous propose de renvoyer à plus tard les détails de rédaction.
J’émets donc un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, et je demande à Mme Klès de bien vouloir retirer le sien.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je demande moi aussi le retrait de l'amendement n° 42, au profit de l'amendement n° 120 que j’ai présenté.
M. le président. Madame Klès, l'amendement n° 42 est-il maintenu ?
Mme Virginie Klès. En espérant faire plaisir aussi bien à M. le rapporteur qu’à Mme la garde des sceaux (Sourires.), je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote sur l'amendement n° 120.
M. Jean-René Lecerf. Pour ma part, j’avais une faiblesse pour l’amendement de Mme Klès.
En effet, autant les choses sont claires quand il s’agit d’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, autant elles deviennent beaucoup plus évanescentes lorsque l’on parle de participation à des activités culturelles. Et dans ce cas, quid des activités sportives ? Autant les termes « lecture, écriture et calcul » me semblent concrets et objectifs, autant les termes « activités culturelles » me semblent relever d’une appréciation très discrétionnaire.
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.
Mme Esther Benbassa. Comme je l’ai dit en commission, je tiens vraiment à ce que la formulation reste celle de l’amendement n° 42. Il ne s’agit pas de récompenser la participation à des activités culturelles comme le football, la couture ou la broderie.
L’illettrisme n’a rien à voir avec la culture. Il s’agit pour les détenus illettrés d’apprendre à lire et à écrire. « Activités culturelles », excusez-moi, cela fait un peu Club Med ! Nous avons des problèmes d’illettrisme en prison et nous devons nous atteler à les résoudre.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 bis.
L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Béchu, Milon et Ferrand, Mme Duchêne et MM. Grosdidier, Beaumont et Hérisson, est ainsi libellé :
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-1-… ainsi rédigé :
« Art. 721-1-… – En application de l’article 721-1 du code de procédure pénale, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée à toute personne condamnée, quel que soit son niveau d’éducation ou de français, qui lit un livre et en fait un compte rendu écrit selon des modalités définies par décret d’application. Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, est de cinq jours par livre lu et par mois d’incarcération. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 7 ter
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le huitième alinéa de l’article 729 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) À la dernière phrase, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;
3° Après le mot : « mineur », la fin du second alinéa de l’article 729-3 est supprimée. – (Adopté.)
Article 7 quater
Après l’article 723-17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-17-1. – Lorsqu’une condamnation mentionnée à l’article 723-15 n’a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné, s’il n’est pas incarcéré ou s’il exécute une peine aménagée, est convoqué devant le juge de l’application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
« Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans les cas prévus par l’article 723-16. »
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Bas.
M. Philippe Bas. Nous souhaitons supprimer l’article 7 quater, qui prévoit que, lorsqu’une peine de prison ferme inférieure à cinq ans n’a pas été mise à exécution dans les trois ans suivant le jugement, le juge d’application des peines peut en modifier les modalités d’exécution. En d’autres termes, le juge de l’application des peines choisira les modalités d’exécution de ces peines : incarcération, aménagement ou même dispense de l’exécution sous certaines conditions.
L’Assemblée nationale a défini l’appréciation à laquelle doit se livrer le juge quant aux modalités d’exécution d’une peine n’ayant pas été exécutée dans un délai de trois ans.
Pour notre part, nous estimons qu'il n'est pas concevable de modifier les règles en cours de mise à exécution, au motif que la justice aurait été défaillante puisqu’elle n’aurait pas été en mesure de faire appliquer une décision.
M. André Reichardt. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. L’article 7 quater vise à supprimer certains cas quelque peu absurdes dans lesquels la peine est mise à exécution au bout de plusieurs années, alors que la personne concernée, par exemple, n’a pas reçu la convocation du juge d’application des peines, car elle était sans domicile fixe ou a déménagé, et alors même qu’elle n’a pas réitéré depuis sa condamnation et qu’elle s’est réinsérée.
Si le juge estime qu’il n’y a pas lieu d’aménager la peine, la personne condamnée sera bel et bien incarcérée, le juge conservant la possibilité de mettre la peine à exécution.
La commission est donc défavorable à la suppression de l’article 7 quater.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’article 7 quater permettra de mettre un terme à un certain nombre de situations absurdes ayant pour effets pervers de rendre l’insertion ou la réinsertion plus difficile, parfois même d’y mettre fin.
Les situations telles que celles que vient d’évoquer M. le rapporteur sont fréquentes. Pour ma part, je me suis déplacée dans de nombreux établissements, où j’ai consulté les registres des greffes, comme l’ont du reste également fait certains d’entre vous, ainsi que des députés. Or ces registres montrent que certaines mises à exécution ont lieu plusieurs années après la condamnation, alors que la situation sociale, professionnelle et familiale de la personne condamnée a changé.
Il est donc bon que le juge d’application des peines puisse prendre connaissance de ces situations, les étudier et décider qu’une mesure autre que l’incarcération doit être mise en œuvre, s’agissant d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement intervenant au bout de plusieurs années, comme c’est parfois le cas. La personne condamnée a alors un emploi, une vie familiale, et on l’incarcère en mettant à exécution une peine de deux mois !
Vous avez certainement entendu récemment les représentants des personnels pénitentiaires expliquer qu’ils voient parfois arriver dans les établissements des personnes ayant été condamnées à deux mois d’emprisonnement pour le non-paiement d’une pension alimentaire et dont la peine a été prononcée il y a trois ou quatre ans. Pensez-vous réellement que cela contribue à l’insertion ou à la réinsertion ?
Le juge d’application des peines sera appelé à porter une appréciation sur ces situations. Il pourra alors confirmer l’exécution de la peine, donc l’incarcération, ou décider qu’elle doit être exécutée sous une autre forme.
Pour ces raisons, nous souhaitons maintenir l’article 7 quater, et je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Il est vrai que ces cas existent, madame la garde des sceaux, mais ce qui me gêne, c’est que le juge d’application des peines soit appelé à prendre de telles décisions tout seul. Il s’agit tout de même de l’exécution de peines !
Ensuite, je rappelle qu’il y a un risque que se pose un problème d’égalité entre les citoyens sur le territoire. Ainsi, dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, des services de police sont affectés à l’exécution des peines.
Par ailleurs, le quantum de la peine n’est pas précisé. De même, il n’est pas indiqué non plus si le condamné s’est soustrait ou non à l’exécution.
Pour ma part, je suis d’accord pour qu’une peine de deux mois ne soit pas exécutée. Je pense que, effectivement, il faut faire quelque chose dans les cas que vous avez évoqués, madame la garde des sceaux, mais pas ainsi, pas d’une manière systématique et obligatoire. Franchement, je suis un peu surpris par ce qui nous est proposé !
M. le président. La parole est à M. François-Noël Buffet, pour explication de vote.
M. François-Noël Buffet. J’abonde dans le sens de M. Hyest. Le problème n’est pas que le juge puisse s’adapter à la situation de la personne condamnée. On peut parfaitement comprendre les cas que vous avez évoqués, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur.
Le problème est que ce système concernera des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à cinq ans. Cela signifie-t-il qu’il s’appliquera, par exemple, à une peine de trois ans de prison dont l’exécution n’est pas intervenue pour des raisons, peut-être, de négligence du système judiciaire ? Ce cas est différent de celui d’une peine de trois mois fermes prononcée pour un délit plus simple. On peut alors comprendre que la condamnation ayant été prononcée il y a longtemps et que la peine n’ayant pas été exécutée, on puisse trouver une autre solution.
Il faudrait préciser que le juge d’application des peines, ou une autre formation, ne peut modifier l’exécution de la peine qu’à la condition que le quantum soit acceptable. Tel doit être l’objet de notre discussion sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’entends vos interrogations, messieurs les sénateurs, mais la peine ne sera pas systématiquement modifiée, car le procureur pourra décider de ne pas déférer le condamné devant le juge d’application des peines.
Cette disposition n’est pas un couperet. Elle permettra juste d’examiner certaines situations et de ne pas aggraver les problèmes de certains condamnés, problèmes qu’on retrouverait malheureusement à l’issue des deux mois d’incarcération.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 203 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 314 |
Pour l’adoption | 137 |
Contre | 177 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.)
PRÉSIDENCE DE Mme Bariza Khiari
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons l’examen du projet de loi tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales.
Nous en sommes parvenus, au sein de l’article 7 quater, à l'amendement n° 77, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
… – L’article 723-16 du même code est abrogé.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l’article 7 quater prévoit que la mise à exécution des peines de prison ferme aménageables qui n’ont pas été exécutées dans un délai de trois ans est subordonnée à un examen préalable du dossier par le juge de l’application des peines, qui choisira les modalités d’exécution les mieux adaptées à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
L’objectif visé par cet article est bien de s’assurer que les courtes peines privatives de liberté anciennes ne seront mises à exécution que si elles ont toujours un sens.
L’article 723-16 du code des procédures pénales peut cependant faire échec à cette application et empêcher les condamnés, dans un certain nombre de cas, d’exercer leur droit d’accès au juge et de voir leur situation examinée sur le fond. Pourtant, toute mise à exécution d’une peine devrait se fonder sur une décision au fond de rejet d’aménagement d’une peine par le juge d’application des peines, le JAP.
Nous proposons donc la suppression des dispositions de l’article 723-16 du code des procédures pénales, qui permet aujourd’hui au procureur de la République de mettre à exécution des peines sur la base de critères flous, tels que le risque de fuite ou le risque pour les personnes, sans même que la loi exige une nouvelle condamnation – il suffit d’un « fait nouveau » – et que la personne condamnée ait la possibilité de former un recours, tandis qu’elle peut le faire contre un jugement de rejet d’aménagement de peine.
Cette disposition est en effet contraire à la politique volontariste d’aménagement des peines que ce texte vise à mettre en place et elle réduit souvent à néant le travail antérieur des professionnels.
Pour toutes ces raisons, nous proposons l’abrogation de l’article 723-16 du code des procédures pénales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Nous pensons qu’il est nécessaire de maintenir les dérogations à l’article 723-15 du code des procédures pénales, afin de prendre en compte les cas « d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné ».
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je comprends l’esprit de votre amendement, madame Cukierman. Cependant, je crois qu’il est prudent de permettre au procureur de décider, dans certaines circonstances, de la mise à exécution de la peine. On doit penser à des situations diverses et réelles, telles que les violences conjugales : il peut se révéler nécessaire d’éloigner la personne violente afin de protéger sa compagne, son épouse et, le cas échéant, les enfants.
Par ailleurs, je rappelle que si la peine est mise à exécution, le condamné peut immédiatement faire saisir le juge d’application des peines pour demander un examen de sa demande d’aménagement. Je crois donc que nous devons laisser cette capacité au ministère public.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous ai présenté des exemples réels auxquels je pense que vous êtes sensibles – chaque fois que je donne un exemple, je m’appuie sur des cas dont nous avons vérifié l’effectivité. Pour toutes les raisons que je vous ai exposées, je vous demande de retirer cet amendement.
Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 77 est-il maintenu ?
Mme Cécile Cukierman. Cette disposition soulève de véritables questions, à propos desquelles nous devrons peut-être nous interroger au moment de la nécessaire évaluation de la loi.
Les exemples que vous avez mentionnés, madame la garde des sceaux, montrent que nous devons faire attention. En effet, le cadre général ne suffit pas : il existe aussi des exceptions. La question des violences faites aux femmes en est une et j’y suis bien évidemment sensible ; il faut également tenir compte du fait qu’un certain nombre de textes prévoient des mesures particulières en cas de violences faites aux femmes.
Nous devons être attentifs à ne pas ouvrir la porte à l’arbitraire dans l’ensemble de nos procédures pour tenir compte de ces cas très graves que tous réprouvent. Néanmoins, au vu des arguments que vous avez donnés, madame la garde des sceaux, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 77 est retiré.
Je mets aux voix l'article 7 quater.
(L'article 7 quater est adopté.)
Articles additionnels après l’article 7 quater
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 723-27 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-27-... ainsi rédigé :
« Art. 723-27-... – Lorsque le procureur de la République ou le procureur général envisage de ramener à exécution la peine d’une personne détenue ou condamnée, il l'en informe, par tout moyen et sans délai.
« La personne dispose d'un délai de dix jours pour saisir le juge de l'application des peines aux fins d’un débat contradictoire sur l’opportunité et sur les modalités d’exécution de la peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
« Cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
« Il est alors statué par le juge d'application des peines selon les dispositions de l'article 712-6. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Comme vous le savez, les mises à l'écrou de peines non exécutées sont aujourd'hui discrétionnaires, alors que les révocations de sursis doivent faire l'objet d'un débat contradictoire.
Par ailleurs, aucune règle ne prévoit actuellement l'information d’une personne détenue ou condamnée. Il arrive ainsi que celle-ci apprenne sa mise à l’écrou la veille, voire le jour de sa sortie, ce qui apparaît contraire à toute préparation à la sortie.
Pour pallier ces deux difficultés, l’amendement n° 62 vise donc à conditionner la mise à exécution d’une nouvelle peine à un débat contradictoire devant le juge de l’application des peines. Au cours de ce débat, le parquet devra justifier du motif de la mise à exécution, et la personne pourra être assistée de son avocat.