M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à s’inscrire dans le même esprit que le précédent.
Le Gouvernement a répondu favorablement à notre proposition en ce qui concerne la codification – nous avons encore échangé hier sur ce point avec le ministre de l’intérieur –, ce dont je le remercie. Aussi, nous avons entre les mains, si j’ose dire, le code de sécurité intérieure.
Or l'article L. 634-4 de ce code encourt la censure du Conseil constitutionnel, car il instaure, dans un certain nombre de cas de manquements aux règles d’encadrement, des pénalités financières proportionnelles au chiffre d’affaires des sociétés concernées.
Dans une décision récente, dont nous devons tenir compte, un dispositif similaire a été censuré par le Conseil constitutionnel, lequel a jugé que, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, une peine ne peut être proportionnelle à une valeur économique que si l’infraction a elle-même été de nature économique. Autrement dit, on ne peut prévoir, pour des sociétés qui enfreindraient des obligations de contrôle juridique ou de sécurité, des sanctions différant massivement suivant leur chiffre d’affaires.
Tel est l’objet de cet amendement, qui tend à remplacer le plafond exprimé en chiffre d’affaires par un plafond exprimé en euros. Cela vaudrait tant pour les nouvelles sociétés de protection des navires que pour les sociétés de sécurité existantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur pour avis, nous ne pouvons que vous inviter à retirer cet amendement, tout simplement parce que, comme vous l’avez vous-même souligné, le Gouvernement travaille sur cette question.
Je tiens à rappeler que, dans une décision concernant une disposition plus générale, le Conseil constitutionnel a considéré que le lien entre la gravité de la peine et le plafond de la sanction encourue n’était pas suffisamment établi.
Au contraire, la rédaction actuelle de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure prévoit expressément un lien entre le manquement et le chiffre d’affaires, avec un montant des pénalités financières qui doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec l’avantage tiré de ces derniers, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires.
Cependant, nous entendons votre interpellation, monsieur le rapporteur pour avis, et considérons que votre analyse mérite d’être expertisée juridiquement : cela nous permettrait de nous pencher sérieusement sur les conditions de la constitutionnalité du dispositif, d'autant que notre position est d’une très grande fermeté à l’égard des armateurs qui manqueraient à leurs obligations.
Pour cette raison, la pénalité financière a toute sa place et toute son importance dans ce texte, et elle doit être suffisamment dissuasive pour garantir un plein respect des dispositions du code. N’oublions pas qu’une grande partie des entreprises du secteur réalise, à elle seule, plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires !
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?
M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Monsieur le président, je ne peux pas faire le bonheur du Gouvernement, quel qu’en soit mon désir passionné, si celui-ci ne le souhaite pas ! (Sourires.)
Je suis convaincu que si, demain, cet article faisait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, il serait abrogé, la nature des infractions concernées ne justifiant pas que la sanction soit fixée en proportion du chiffre d’affaires, même si la valeur économique des sociétés dont il est question est, naturellement, élevée.
Le Gouvernement souhaite y réfléchir de nouveau, donc laisser l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure en l’état. Je respecte sa liberté, et je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
En conséquence, l’article 36 demeure supprimé.
Article 37
I (nouveau). – La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Activités de protection des navires
« Art. L. 617-12-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° (Supprimé)
« 2° Le fait, pour un armateur, d’avoir recours à une entreprise privée de protection des navires n’étant pas titulaire de l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 612-9 ;
« 3° (Supprimé)
« 3° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 en violation des obligations assignées à l’article L. 616-1 ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Le fait, pour l’entreprise contractant avec l’armateur, de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 ou, pour l’armateur, d’avoir recours à plusieurs entreprises pour une même prestation ;
« 6° (Supprimé)
« 7° Le fait d’acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des armes et munitions sans respecter les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa de l’article L. 5443-5 du code des transports ;
« 8° Le fait d’importer sur le territoire national des armes et des munitions acquises dans un État non-membre de l’Union européenne en méconnaissance du second alinéa du même article L. 5443-5 du code des transports ;
« 9° Le fait de revendre dans un État non-membre de l’Union européenne des armes et des munitions acquises sur le territoire national en méconnaissance du même second alinéa ;
« 10° Le fait d’exercer l’activité définie au 4° de l’article L. 611-1 depuis tout autre navire que celui que cette activité a pour but de protéger ;
« 11° Le fait de mettre à disposition ou d’avoir recours à un nombre d’agents inférieur à celui prévu à l’article L. 5443-2 du code des transports. »
II (nouveau). – L’article L. 617-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d’avoir en outre une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ; ».
M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 6° Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans respecter les zones où ce recours est autorisé ou le type de navire éligible, définis par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5443-1 du code des transports ; »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise à tenir compte à la fois de la codification par la commission et de l’adoption de l’amendement n° 17.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. La sanction prévue en cas de non-respect du nombre minimum de gardes armés privés à bord du navire protégé est manifestement disproportionnée.
En effet, ce nombre est fixé au regard d’une analyse de risque effectuée par l’armateur et l’entreprise de protection et des moyens de protection que possède ledit navire. En outre, il ne peut être inférieur à trois.
Cet amendement vise donc à supprimer la peine proposée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Conclure un accord avec une société rendant ses services dans les conditions fixées par la loi est un choix de sécurité premier.
Un armateur qui prendrait la responsabilité de ne pas respecter ce nombre minimum ferait courir un risque sérieux sur la sécurité de ces personnels. Il faut donc maintenir la sanction prévue en pareil cas.
L’avis de la commission des lois est par conséquent défavorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Même avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article 38
(Supprimé)
Article 39
I (nouveau). – L’article L. 617-14 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 616-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4, L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1. »
II (nouveau). – Au 7° de l’article L. 642-1, au 10° de l’article L. 645-1, au 11° de l’article L. 646-1 et au 10° de l’article L. 647-1 du même code, la référence : « L. 616-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 ».
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont punis de la même peine :
« 1° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4, L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 ;
« 2° Le fait de mettre à disposition ou d'avoir recours à un nombre d'agents inférieur à celui prévu à l'article L. 5443-2 du code des transports. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu à l’amendement n° 6, qui supprimait la peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Nous proposons d’harmoniser les sanctions avec les dispositions similaires du code de la sécurité intérieure et de faire peser le deuxième quantum de sanctions pénales encouru par les propriétaires et employeurs de gardes armés privés conformément au code de la sécurité intérieure, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende au maximum.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. De même que pour l’amendement précédent, je suis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Je suis également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39 est adopté.)
Article 40
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 37, est complétée par un article L. 617-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 617-12-2. – Est puni de 3 750 € d’amende :
« 1° et 2° (Supprimés)
« 3° Le fait d’exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ;
« 4° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l’article L. 5443-10 du code des transports ;
« 5° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer les autorités de l’État compétentes, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 5443-7 du même code ;
« 6° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant ou débarquant des agents de protection, de ne pas en informer les autorités de l’État en violation de l’article L. 5443-8 dudit code. » – (Adopté.)
Titre VI
OUTRE-MER
Article 41 A
(Non modifié)
Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1802-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;
2° L’article L. 1802-7 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;
3° L’article L. 1802-8 est complété un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » – (Adopté.)
Article 41
(Supprimé)
Article 42
(Non modifié)
I. – Le même livre VII est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5763-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8, L. 5336-10 et L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l’application de l’article L. 5336-8, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. » ;
2° Au chapitre III du titre VII, il est inséré un article L. 5773-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5773-1. – Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables en Polynésie française.
« Pour l’application de l’article L. 5336-8, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. » ;
3° Au début de l’article L. 5783-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
« Pour l’application de l’article L. 5336-8, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. »
II. – Le VII de l’article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 42
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5774-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5774-1. – Les dispositions du chapitre IV du titre III et du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s'agit d'un amendement de cohérence, qui a pour objet de permettre la pleine application des dispositions codifiées aux outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Avis tout à fait favorable, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.
M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je suis également favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 643-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 643-2. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 2° Au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 3° Au second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. »
II. – L’article L. 644-1 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 4° Au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 5° Au second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 6° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. »
III. – Le chapitre VIII du titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 648-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 648-1. – Le titre Ier et le titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu’ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 2° Au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 3° Au second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
« 4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Cet amendement tend lui aussi à assurer la pleine applicabilité à l’outre-mer des dispositions du projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Odette Herviaux, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.
M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je suis, de même, favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.
Article 43 (nouveau)
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Puisque M. le secrétaire d'État a bien voulu m'interpeller, je voudrais tout d’abord lui dire que sa réponse concernant la loi de 1992 me semble intéressante. Il est dommage que les courriers que nous avions adressés au précédent gouvernement n’aient pas reçu une réponse aussi satisfaisante, ni aussi claire.
Par ailleurs, nous pourrions avoir de longs débats sur la déontologie. Je pense que l'intérêt général, que nous défendons tous ici, je l’espère, est forcément lié à la déontologie, et il est normal que l’on en discute.
Enfin, pour répondre à la principale question que vous avez évoquée, monsieur le secrétaire d'État, notre vote n’est pas un vote de défiance par rapport à l’action du Gouvernement. Je connais votre engagement et votre force de conviction à cet égard. Notre vote exprime simplement une position, un point de vue, qui d'ailleurs s'appuie sur celui du personnel de certains syndicats.
Finalement, il me semble bon que les points de vue défendus dans cet hémicycle reflètent l’ensemble de ceux qui s'expriment dans notre société. C'est de bonne démocratie.
Même si ce texte a effectivement évolué, nous maintiendrons donc notre vote contre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.