M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après les mots :

protégés

insérer les mots : 

, ainsi que les catégories d'armes autorisées,

II. - Alinéa 3

Après les mots :

nombre d'armes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

autorisé est fixé par décret.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le nombre d’armes autorisé pour une équipe privée de protection des navires sera déterminé par un décret simple, plutôt que par un décret en Conseil d'État.

En effet, contrairement aux catégories d’armes autorisées, qui déterminent le type de riposte pouvant s’organiser à bord du bateau, le nombre d'armes revêt un caractère essentiellement technique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Chapitre III

Droits et obligations

Article 23
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Article 25

Article 24

I. – (Non modifié) Le chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 18, est complété par une section 3 intitulée : « Droits et obligations » et comprenant les articles L. 5443-7 à L. 5443-12.

II. – Au début de la même section 3, il est inséré un article L. 5443-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-7. – L’armateur, au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2, ayant recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l’autorisation d’exercice de l’entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à l’exécution de la prestation, de l’assurance prévue à l’article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées. Ces informations font l’objet d’une annexe au contrat établi entre l’armateur et l’entreprise, le cas échéant mise à jour avant l’embarquement. Cette annexe identifie notamment l’agent investi de la fonction de chef des agents présents à bord du navire, lequel est capable de communiquer avec le capitaine dans la langue de travail à bord définie à l’article L. 5513-1.

« L’armateur vérifie la validité des cartes professionnelles soixante-douze heures au plus tôt avant l’embarquement des agents et transmet cette information au capitaine.

« L’armateur informe les autorités de l’État du recours à ces services, dans des conditions définies par décret. » – (Adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

(Suppression maintenue)

Article 25
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Article 27

Article 26

(Non modifié)

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-8. – Le capitaine du navire protégé dispose d’une copie de l’annexe mentionnée à l’article L. 5443-7.

« Il procède à la vérification de l’identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.

« Il informe les autorités de l’État de l’embarquement et du débarquement des agents, dans des conditions définies par décret. » – (Adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

(Non modifié)

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-9. – Les agents présents à bord du navire sont placés sous l’autorité du capitaine en application de l’article L. 5531-1.

« Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-10. – Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.

« Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. » – (Adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

(Non modifié)

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-11. – Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l’entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation.

« Le capitaine rédige un rapport de mer pour tout incident à bord impliquant un agent de l’équipe de protection. Il le transmet au Conseil national des activités privées de sécurité. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 30 bis (nouveau)

Article 30

(Non modifié)

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-12. – En cas d’incident ayant entraîné l’usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, qu’il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l’État en mer compétent.

« Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui l’annexe au rapport de mer mentionné au premier alinéa. Son contenu est précisé par décret.

« Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l’encontre du navire, au sens de l’article L. 5441-1, fait l’objet d’une consignation, dans les conditions prévues à l’article L. 5531-19. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire. » – (Adopté.)

Article 30
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Article 31

Article 30 bis (nouveau)

Au chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est insérée une section 3 intitulée : « Modalités d’exercice spécifiques » et qui comprend un article L. 616-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-3. – Les modalités d’exercice spécifiques aux activités de protection des navires sont définies au chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports. » – (Adopté.)

Titre IV

CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES ET CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MER

Chapitre Ier

Contrôle administratif sur le territoire national

Article 30 bis (nouveau)
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Articles 32 et 33

Article 31

Après le deuxième alinéa de l’article L. 611-2 du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice du contrôle des sociétés exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l’article L. 5443-10 du code des transports. »

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 611-2 du code de sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 611-2 du code de sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est ainsi rédigé :

« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 34

Articles 32 et 33

(Supprimés)

Chapitre II

Contrôle administratif à bord des navires

Articles 32 et 33
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Article 34 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 34

Au chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 

« Contrôle à bord des navires 

« Art. L. 616-4. – I. – Outre les agents mentionnés à l’article L. 616-1, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de l’État et les commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes assurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de l’autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1.

« I bis. – Lorsque l’accès à bord s’est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les commandants des bâtiments de l’État peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.

« Les contrôles s’effectuent à toute heure.

« II. – Les agents mentionnés au I du présent article peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 présents à bord ainsi que les documents d’identité de toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment ceux relatifs à l’activité mentionnée au même 4° de l’article L. 611-1.

« III. – Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du navire, notamment des lieux de stockage des armes et munitions.

« IV. – Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d’habitation et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, les visites sont effectuées en présence de l’occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.

« V. – Lorsque la visite des locaux mentionnés au IV intervient alors que le navire est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l’occupant des lieux, qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.

« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« VI. – Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de l’État en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

« VII. – L’occupant des locaux mentionnés aux IV et V peut contester la régularité de leur visite devant le premier président de la cour d’appel.

« VIII. – Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. »

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

selon les règles de la procédure sans représentation

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Article 35

Article 34 bis

(Non modifié)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 62 est ainsi rédigé :

« Art. 62. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l’article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.

« II. – Lorsque l’accès à bord s’est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.

« III. – Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« IV. – Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation visités.

« V. – L’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Le procès-verbal rédigé à l’issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« VI. – Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.

« VII. – L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VIII. – Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. » ;

2° L’article 63 est ainsi rédigé :

« Art. 63. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai.

« II. – Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l’article 62.

« III. – A. – Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« B. – Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l’occupant des lieux, qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention.

« À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au V.

« Le délai et la voie de recours prévus au VII sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« IV. – Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.

« V. – L’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Le procès-verbal rédigé à l’issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« VI. – Les recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévus au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.

« VII. – L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VIII. – Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 413 bis, les références : « des articles 53-1, 61-1 » sont remplacées par les mots : « du a du 1 de l’article 53 et des articles » ;

4° Le C du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 416 bis ainsi rédigé :

« Art. 416 bis. – Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes et de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l’article 53 et au 1 de l’article 61 du code des douanes. »

II. – Au B du I de l’article 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « et dans la zone définie à l’article 44 bis, dans les conditions prévues à cet » sont remplacés par les mots : « ou dans la zone définie à l’article 44 bis dans les conditions prévues à ce même ».

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 11 et 29, premières phrases

Compléter ces phrases par les mots :

selon les règles de la procédure sans représentation

II. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

prévus au VII

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s’agit de nouveau d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cette disposition est assez délicate, puisqu’il s’agit de remédier à l’annulation, par le Conseil constitutionnel, d’un dispositif de contrôle douanier à bord des navires, y compris lorsqu’ils sont au port, qui avait été jugé trop contraignant.

L’amendement du Gouvernement est tout à fait logique, puisqu’il tend à préciser l’une des étapes de la procédure, avec pour objectif de protéger la personne ou l’entreprise dont le navire est visité et fouillé.

En revanche, nous devons avoir conscience qu’à cet article – comme, d'ailleurs, au précédent, qui concernait le contrôle des équipes de sécurité –, nous prévoyons un dispositif de droit de visite et d’inspection « H24 », ce qui n’est généralement pas accepté dans les autres législations relatives au contrôle de locaux servant de lieux de séjour ou d’habitation.

Toutefois, compte tenu de ce qu’est la vie à bord et de l’impératif de permanence sur le navire, il nous est apparu que ce droit de visite, possible à toute heure du jour ou de la nuit, ne faisait que transposer la règle générale en vertu de laquelle les visites ne peuvent être effectuées qu’aux heures diurnes. En effet, à bord d’un navire, l’activité a lieu vingt-quatre heures sur vingt-quatre ! Dès lors, nous respectons les principes du droit de la personne et de la limitation des incursions applicables aux autres contrôles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.

(L'article 34 bis est adopté.)

Chapitre III

Constatation des infractions à bord des navires

Article 34 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 36 (Supprimé)

Article 35

La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 34, est complétée par un article L. 616-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents des douanes, les commandants et commandants en second des navires de l’État, les commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance maritime ainsi que, lorsqu’ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers de la marine nationale, les commissaires des armées embarqués à bord des bâtiments de la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer peuvent constater, à bord des navires, les infractions au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

« Le procureur de la République compétent est informé par tout moyen des infractions constatées. Les procès-verbaux de constatation, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus brefs délais. Copie en est remise à la personne intéressée.

« Sauf extrême urgence, il ne peut être procédé qu’avec l’autorisation du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des armes, munitions ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d’une infraction au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application, ou qui paraissent destinés à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.

« Les armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

« Pour la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions, sans préjudice des articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-75 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement du lieu dans lequel le navire à bord duquel une infraction est constatée est immatriculé ou du lieu de résidence administrative de l’agent qui a constaté cette infraction. » – (Adopté.)

Titre V

SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES

Article 35
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Article 37

Article 36

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les deux premières phrases de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigées :

« Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »

La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.