Mme Virginie Klès, rapporteur. Même s’il a dressé un simple état des lieux, cet observatoire a parfaitement rempli sa mission et a rendu un travail de qualité.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, en s’appuyant sur deux arguments.
Premièrement, un argument d’ordre juridique, la création de cet observatoire relève non pas de la loi, mais du pouvoir réglementaire.
Deuxièmement, de manière très concrète, créer un tel observatoire n’a de sens et de signification que si des moyens lui sont alloués. Une telle structure ne peut fonctionner efficacement du seul fait de sa création par la loi ; ce sont les moyens qui lui sont octroyés qui conditionneront son efficacité. Évitons de créer une coquille vide.
M. Philippe Bas. Très bien !
Mme Virginie Klès, rapporteur. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Ne doutez pas, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, que le Gouvernement partage votre intérêt pour les travaux de cet observatoire, lesquels ont, en effet, démontré combien il était utile de rendre visible l’invisible, comme vous dites.
Cela étant, à ce stade de la deuxième lecture, nous sommes confrontés à l’exigence de sécuriser ce projet de loi. Mme la rapporteur a raison, la création de cet observatoire est de nature réglementaire et non pas législative. Aussi, je vous invite, madame la sénatrice, à retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l'amendement n° 24 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 24 rectifié ter est retiré.
En conséquence, l’article 22 quinquies demeure supprimé.
Article 23
I. – (Supprimé)
I bis. – (Supprimé)
II et III. – (Suppressions maintenues)
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d'une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l'exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. La commission des lois a estimé, compte tenu de la qualité des instances concernées par cet article tendant à généraliser la parité, qu’il était préférable de recourir à une habilitation à légiférer par ordonnance plutôt que de prévoir une disposition d’effet direct.
J’ai entendu votre demande : cet amendement vise précisément à rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance, que vous aviez d’ailleurs votée en première lecture, pour permettre au Gouvernement de favoriser rapidement l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et des instances consultatives ou délibératives de l’État, dont la composition est collégiale.
Cet amendement vise par ailleurs à étendre cette habilitation aux instances consultatives collégiales créées par la loi, un décret ou la délibération de l’organe délibérant d'une collectivité territoriale.
En revanche, il ne fait plus référence aux organismes nationaux de sécurité sociale, pour lesquels des dispositions sont prévues plus spécifiquement à l’article 23 bis A.
Les ordonnances seront prises dans un délai de douze mois.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Cette fois-ci, la commission a pu examiner cet amendement en temps et en heure. Elle y est favorable puisqu’il tend à revenir au texte initial qu’elle a proposé.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.
Article 23 bis A
(Non modifié)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 231-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d’administration ou du conseil d’une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. » ;
2° Il est rétabli un article L. 231-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-1. – Le conseil et les conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l’article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d’hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l’écart entre les hommes et les femmes n’est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. »
II. – Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d’un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L’autorité compétente de l’État s’assure de la désignation d’un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d’administration.
Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.
Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 23 bis
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à l’article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.
II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité.
III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci. – (Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 25
[Pour coordination]
I. – Le 1° et le 2° du II de l’article 3, le 1° de l’article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis A, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter, 15 quinquies A, 15 sexies, 15 septies, 16, 17, 17 ter, 18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
I bis (nouveau) – Le I de l’article 5 sexies A et l’article 7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
I ter (nouveau). – Les articles 7 et 18 ter sont applicables en Polynésie française.
I quater (nouveau). – Les articles 14, 14 ter A et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
II. – Les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies et 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II bis A (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 29-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
II bis. – (Non modifié) Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II ter. – (Supprimé)
II quater. – (Non modifié) L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;
2° Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;
3° Au deuxième alinéa du V, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n° … du … pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;
4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 7, au 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »
II quinquies (nouveau). – Pour l’application de l’article 17 ter dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de l’État dans la collectivité », au lieu de : « représentant de l’État dans le département ».
III. – (Non modifié) L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi.
IV. – (Non modifié) La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l’État chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
V (nouveau). – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° À l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° À l’article 17-1, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »
VI (nouveau). – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° À l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° À l’article 17-1, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »
VII (nouveau). – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° À l’article 16-1, le premier alinéa est complété par une phrase rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »
VIII (nouveau). – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, est ainsi modifiée :
1° Au 6° de l’article 11, le a) est ainsi rédigé :
« a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : "percevoir la prestation et le complément" sont remplacés par les mots : "percevoir la prestation prévue au 3°" ; »
2° Au 12° de l’article 11, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
3° Au 13° de l’article 11, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
4° Au 6 ° de l’article 11, après la référence : « L. 531-4 », est insérée la référence : « L. 531-4-1 » et le c) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 534-1, les mots : "la région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ».
IX (nouveau). – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 132-12, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces négociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 140-2. » ;
3° À l’article L. 711-1, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. » ;
5° L’article L. 442-8 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : "travail", sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière.
« Dans les entreprises de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur sexe. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 224-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »
7° Le troisième alinéa de l’article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 132-12. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 053-5 est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».
X (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi rédigé :
« b) Dans le 2°, les références : « L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; ».
XI (nouveau). – L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 29 est ainsi rédigé :
« 1° Dans le b de l’article 4, les références : « L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »
2° Au troisième alinéa de l’article 29-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
XII (nouveau). – Le titre XI du livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 71-110-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 71-110-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
XIII (nouveau). – Le titre X du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 72-100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-100-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »