Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Le Gouvernement est bien évidemment d’accord pour favoriser l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il n’en reste pas moins que le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui n’est pas le bon vecteur pour introduire la disposition relative à la garde partagée prévue par cet amendement.
En premier lieu, une proposition de loi portant sur l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant sera débattue au mois de mai prochain à l’Assemblée nationale, avant d’être soumise au Sénat. Il me paraît beaucoup plus opportun de traiter dans un texte spécifique toutes les questions relatives à l’autorité parentale, dont le champ dépasse celui de la problématique de l’égalité entre les hommes et les femmes. En réalité, c’est de l’intérêt de l’enfant qu’il s’agit lorsqu’il est question de garde partagée ou de l’autorité parentale. Le présent texte ne me semble donc pas être le bon vecteur pour une telle disposition.
En deuxième lieu, sur la résidence alternée, cet amendement apporte une mauvaise réponse. Je ne suis pas favorable à ce qu’une préférence soit donnée par principe, presque aveuglément, à la résidence alternée. En effet, le seul critère qui doive être retenu pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale est l’intérêt de l’enfant.
De ce point de vue, je le répète, le Conseil constitutionnel nous a encore rappelé, en 2013, qu’il faut se garder de dicter ses décisions au juge, celui-ci devant toujours être en mesure d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. On ne saurait ériger la résidence alternée en droit de l’un des parents, pouvant s’exercer au détriment de l’intérêt de l’enfant. Il faut y faire très attention, car l’intérêt des parents ou de l’un d’entre eux ne rejoint pas forcément celui de l’enfant. L’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne peut se faire de manière abstraite, elle se fait forcément par un juge sur la base d’une situation concrète.
Je profite de cette occasion pour rappeler qu’une étude réalisée par le ministère de la justice sur la résidence des enfants dont les parents sont séparés démontre que si la résidence alternée concerne peu d’enfants, c’est parce qu’elle est peu demandée par les parents.
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Très bien !
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Dans 80 % des cas, les parents sont d’accord sur les modalités de résidence de l’enfant. Ils choisissent, dans 71 % des cas, de fixer la résidence de l’enfant chez la mère, dans 10 % des cas chez le père, la résidence alternée concernant 19 % des enfants.
Dans la mesure où la loi permet déjà aux parents d’opter pour la résidence alternée si cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant, il n’est pas nécessaire d’en faire un principe dont manifestement l’application ne conviendrait pas à la majorité des situations. Ce serait même contre-productif.
Inscrire dans la loi la notion de résidence en alternance paritaire, qui signifie que le temps passé chez chacun des parents doit être exactement le même, aurait par ailleurs pour effet d’introduire une rigidité telle que la résidence alternée pourrait, d’une part, être impossible à mettre en œuvre pour de nombreuses familles, et, d’autre part, entraver, voire empêcher l’adaptation de la vie quotidienne aux besoins spécifiques de l’enfant. C’est aussi cela qui m’inquiète. Les nombreuses études menées sur ce sujet révèlent l’importance des contraintes matérielles liées à l’organisation d’une résidence alternée, qui suppose notamment la proximité des domiciles des deux parents et des logements adéquats. Vous le voyez, à chaque situation, une réponse particulière doit être apportée.
Contrairement à ce qui est soutenu dans l’exposé des motifs de cet amendement, les professionnels ne sont pas nécessairement favorables à la systématisation de la résidence alternée et à la séparation de manière prolongée d’un enfant de moins de 3 ans d’avec sa mère. Les choses sont plus complexes que cela, et c’est pourquoi ce sujet mérite d’être traité avec davantage de sérénité.
Enfin, l’alinéa de l’amendement visant à la remise en cause du principe de la résidence alternée en cas de non-respect d’une obligation alimentaire n’est pas acceptable à nos yeux : les modalités de résidence de l’enfant ne sauraient être conditionnées au respect de l’obligation alimentaire par l’un des parents. Une telle disposition nous semble extrêmement problématique. Je rappelle que, en cas de non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, une sanction pénale s’applique déjà.
Ce nouveau délit d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale, qui repose sur des éléments de qualification aussi flous que des « manipulations diverses », me semble particulièrement fragile, qui plus est à l’heure des questions prioritaires de constitutionnalité.
En troisième lieu, prévoir l’audition systématique des enfants me semble être une mauvaise réponse. Je n’y suis pas favorable.
Aujourd’hui, le code civil consacre un véritable droit pour l’enfant à être entendu dans toutes les procédures le concernant, le juge ne pouvant pas refuser cette audition dès lors qu’elle est demandée par l’enfant. Dans le même temps, il prévoit le respect du « droit au silence » de l’enfant, puisque, en l’absence de toute demande de sa part, le juge ne l’entendra que s’il l’estime nécessaire. Dans certaines procédures, notamment de divorce, l’audition peut constituer une épreuve très douloureuse pour l’enfant, culpabilisante, contraire à sa volonté. Dès lors, il paraît inopportun, voire dangereux, de prévoir qu’un juge pourrait « apprécier le bien-fondé du refus » d’être entendu et donc imposer à l’enfant une audition, comme vous le proposez.
En tout état de cause, l’audition systématique de l’enfant se heurterait à d’importantes difficultés de mise en œuvre sur le plan pratique, car elle alourdirait la tâche du juge aux affaires familiales et rallongerait la durée des procédures.
En quatrième lieu, le dispositif de cet amendement apporte une mauvaise réponse en matière de médiation familiale.
La médiation familiale est une question complexe. Des expérimentations sont en cours dans les tribunaux de grande instance de Bordeaux et d’Arras. Il serait prématuré, voire incohérent, de légiférer sur ces questions avant de connaître le résultat de ces expérimentations.
De surcroît, la rédaction proposée marque un net recul par rapport aux dispositions actuelles, puisqu’elle supprime la possibilité, pour le juge aux affaires familiales, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation.
Les autres dispositions présentées, portant sur les obligations des parents dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, soulèvent également des difficultés pratiques et juridiques. Je ne les détaille pas ici, mais je pourrai le faire si nécessaire.
En conclusion, vous l’aurez compris, le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.
Mme Michelle Meunier, rapporteur pour avis. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Je partage nombre des arguments avancés par le Gouvernement.
En première lecture, mon groupe avait déjà voté contre cet amendement de nos collègues du RDSE, portant essentiellement sur la résidence alternée en cas de séparation.
Ceux qui défendent une telle position, sous couvert d’égalité entre les hommes et les femmes – je le dis volontairement dans cet ordre –, ne le font pas, consciemment ou non, pour de bonnes raisons.
Nous avons nous-mêmes été régulièrement interpellés par ces « pères perchés » sur des grues. Si, au départ, leurs arguments et cause peuvent sembler légitimes, force est de constater que, d’une manière générale, leurs prises de position sont loin d’aller dans le sens de l’égalité entre les femmes et les hommes. Au contraire, leur vision des choses ne tient pas compte, à notre avis, de la réalité des rapports de force au sein d’un couple en cas de problèmes.
Pour étayer mon propos, je reprendrai certains chiffres que ces pères avancent pour justifier leurs revendications et qui sont censés démontrer l’existence d’une inégalité de traitement en leur défaveur. En fait, ces chiffres prouvent au contraire que ce sont les mères qui sont désavantagées.
Je m’explique : les enfants sont confiés à la mère dans 75 % à 80 % des cas de divorce pour faute ; dans 15 % à 20 % des cas, c’est la garde alternée qui est décidée, et, dans 5 % à 8 % des cas seulement, les enfants sont confiés au père.
Premier élément, les pères demandent bien moins souvent la garde des enfants que les mères. Ce n’est pas qu’ils aiment moins leurs enfants – loin de nous cette idée ! –, mais on sait très bien quels sacrifices professionnels induit souvent la garde des enfants ; manifestement, les hommes sont moins souvent que les femmes prêts à les consentir, en raison aussi d’une inégalité professionnelle sur laquelle je ne reviendrai pas.
Deuxième élément, si le père et la mère demandent la garde, c’est le juge qui doit trancher, en appréciant prioritairement l’intérêt de l’enfant. Or, comme les pères se sont souvent moins investis dans l’éducation des enfants, cela peut entraîner des difficultés pour obtenir la garde.
Ces deux éléments expliquent donc les chiffres avancés par ces pères.
En ce qui concerne la proposition de privilégier la résidence alternée, elle ne tient pas compte non plus des inégalités salariales qui perdurent. Si le juge impose d’office la résidence alternée parce que le père la demande, le plus souvent, la mère ne pourra assumer financièrement cette résidence alternée, car elle ne recevra plus de pension alimentaire. Elle n’aura alors d’autre choix que de laisser la garde exclusive des enfants au père, avec obligation de lui verser une pension. Ce schéma de résidence alternée ne fonctionne que pour les familles suffisamment aisées. Tant que les femmes n’auront pas les mêmes droits que les hommes et des salaires équivalents, on ne pourra pas parler d’égalité en matière de divorce ou de séparation et de garde des enfants.
Je terminerai en évoquant un autre point important de l’amendement qui pose également problème : la création d’une nouvelle incrimination pénale d’entrave à l’exercice de l’autorité parentale, l’ascendant ayant commis des « agissements répétés » ou des « manipulations diverses » pouvant être puni à ce titre d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette formulation crée un doute quant à la sincérité de l’ascendant dénonçant, par exemple, des violences sexuelles ou un inceste ou des carences et déficiences parentales. Même si des cas d’insincérité existent, ils sont très minoritaires. Nous voyons dans cette rédaction, pour notre part, un grand danger pour les femmes victimes de violences conjugales et pour les enfants victimes ou témoins de ces violences.
Pour toutes ces raisons, et parce que la question de l’intérêt de l’enfant doit être abordée à l’occasion de la discussion d’un texte relatif à la famille plutôt qu’au détour de l’examen d’un projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, nous voterons contre cet amendement.
Mme la présidente La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante-cinq, est reprise à vingt-trois heures cinquante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.
M. Philippe Bas. On peut être hostile à cet amendement sans être défavorable à la garde alternée quand elle est dans l’intérêt de l’enfant. Il me semble que le dispositif législatif actuel, tel qu’il résulte d’une initiative prise Mme Royal quand elle était ministre de la famille, est sage, prudent et suffisamment ouvert pour permettre la garde alternée.
Ce dispositif est prudent, parce qu’il prévoit que la garde alternée, quand elle est choisie, se met en place à titre expérimental. Le juge confirme ce choix quand il estime que l’expérience conforte son intuition de départ quant à l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un tel mode de garde.
À mon sens, on ne peut postuler que la garde alternée paritaire, ainsi qu’elle est qualifiée dans cet amendement, serait, par principe, à privilégier, et qu’elle devrait être prioritaire par rapport à tout autre mode de garde. Ce serait, indépendamment de toute appréciation de l’intérêt de l’enfant, faire un choix qui semble, en réalité, davantage inspiré par le souci de traiter également chacun des deux parents que par l’exigence de proposer à l’enfant les conditions de vie les plus favorables à son développement.
Nous le savons bien – Mme le ministre a rappelé les conclusions d’un certain nombre d’études –, les interrogations se sont multipliées quant aux avantages et aux inconvénients de la garde alternée. Ce système n’est pas la panacée et peut même parfois emporter des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant, en raison de l’instabilité de son environnement.
Il m’apparaît dès lors nettement préférable de conserver le système actuel et de s’appuyer sur le discernement du juge, sur l’examen approfondi et individualisé de chaque situation pour décider du mode de garde le plus pertinent, tout en tenant compte, bien entendu, d’une certaine exigence d’égalité de traitement entre les deux parents, même si cet objectif est second au regard de l’intérêt de l’enfant.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.
M. Raymond Vall. Il semble que le cas soit désespéré… (Sourires.) Du reste, pour parler franchement, je n’avais pas été programmé pour défendre cet amendement dans ces conditions !
Toujours est-il, madame la ministre, que je n’ai pas été convaincu par vos explications. Je crois en effet que vous avez fait de notre amendement une interprétation un peu trop favorable à la conclusion à laquelle vous vouliez parvenir. En réalité, le dispositif que nous proposons laisse au juge une latitude d’appréciation intéressante.
Ce projet de loi ne serait pas, selon vous, le bon véhicule. Je vous fais observer que certaines dispositions qui y ont été introduites, par exemple celles qui touchent à l’IVG, débordent largement du cadre que vous semblez vouloir fixer.
M. Philippe Bas. C’est certain !
M. Raymond Vall. Cet argument ne m’a donc pas convaincu.
Je crois aussi que, dans notre société qui traverse une crise économique grave, les situations matérielles et affectives des hommes et des femmes ont évolué. Aujourd’hui, un grand nombre d’hommes tendent à participer davantage à l’éducation de leurs enfants, laquelle est le sujet central de notre débat.
Dès lors que l’on accepte l’idée que l’enfant doit pouvoir bénéficier d’une relation avec chacun de ses deux parents, il me paraît grave de préférer à ce que nous proposons un dispositif moins propre à prendre en compte l’évolution de notre société, alors même que vous appelez cette évolution de vos vœux.
Aujourd’hui, nous le constatons autour de nous, les jeunes femmes et les jeunes hommes se rencontrent, vivent ensemble et, le cas échéant, se séparent dans des conditions très différentes d’il y a quinze, vingt ou trente ans. Si les séparations de jeunes couples sont malheureusement assez rapides, elles se passent dans des conditions meilleures qu’autrefois. Les rapports entre ces jeunes femmes et ces jeunes hommes sont étonnants, parce qu’ils sont pleins de compréhension et capables, malgré leur séparation, de privilégier l’intérêt de l’enfant.
Madame la ministre, on ne peut pas fermer la porte, pour l’homme, à une évolution que vous demandez pour la femme. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas convaincu par votre argumentation.
Quant aux attaques visant la sincérité de l’auteur de cet amendement, je n’y insisterai pas, mais je veux souligner qu’elles sont peu acceptables.
Madame la présidente, je maintiens l’amendement n° 10 et je demande qu’il soit mis aux voix par scrutin public.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe RDSE.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 168 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 18 |
Contre | 325 |
Le Sénat n'a pas adopté.
En conséquence, l’article 17 bis demeure supprimé.
Article 17 ter
(Non modifié)
I. – Toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fondé sur l’apparence doit obtenir l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.
II. – Aucune autorisation n’est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.
III. – Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.
Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l’infraction a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
IV. – Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l’organisation d’un tel concours s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. – (Adopté.)
Article 17 quater
(Suppression maintenue)
Titre III TER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION
Article 17 quinquies
(Supprimé)
TITRE IV
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
Chapitre Ier A
Dispositions relatives à la formation à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture
Article 18 A
(Suppression maintenue)
Article 18 B
(Supprimé)
Chapitre Ier
Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux
Article 18
I. – L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les partis ou groupements politiques peuvent s’opposer, selon des modalités fixées par décret, au rattachement d’un candidat, au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin. » ;
1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion d’un recours contre la répartition des aides prévues à l’article 8, le rattachement ou l’absence de rattachement des candidats peut être contesté devant le Conseil d’État au moyen de tous éléments. Le Conseil d’État statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».
II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »
III. – (Non modifié)
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 18 dans la rédaction initialement présentée par le Gouvernement.
Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait de nouvelles règles de rattachement des candidats aux partis et aux groupements politiques. Notre intention était d’éviter les rattachements non souhaités.
En effet, il est apparu, à l’occasion des derniers scrutins législatifs, que le principe de libre rattachement des candidats avait pu conduire à ce que des candidats non investis se rattachent malgré tout à un parti. Ce système a pu être à l’origine d’un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes rattachés à certains partis, de sorte que ceux-ci se sont vu appliquer des pénalités financières importantes pour non-respect de la parité.
Compte tenu de ces difficultés, le Gouvernement souhaite que les rattachements des candidats n’ayant pas été présentés par un parti ne soient plus pris en compte. À cet égard, l’établissement par les partis d’une liste des candidats qu’ils présentent, en amont de la période de dépôt des candidatures aux élections législatives, présente à nos yeux l’avantage de la clarté : en effet, cette liste permet d’apprécier sans ambiguïté si un parti souhaite, ou non, le rattachement de tel ou tel candidat.
La commission des lois du Sénat a préféré maintenir un dispositif de libre rattachement des candidats. Selon moi, ce mécanisme soulève des difficultés.
En particulier, il ne permet pas aux partis d’avoir la pleine maîtrise des rattachements et risque de créer une certaine instabilité : en effet, la contestation d’un rattachement conduira le Conseil d’État à donner raison, selon les cas, soit au parti, soit au candidat. Cette instabilité se retrouvera dans la répartition de l’aide publique aux partis politiques, qui pourrait évoluer au gré des décisions de justice.
Il nous semble donc préférable de rétablir le dispositif initialement présenté par le Gouvernement, de sorte que le rattachement des candidats soit validé par les partis eux-mêmes. Cela permettra à ces derniers de respecter le principe de parité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Virginie Klès, rapporteur. Il m’est difficile de donner l’avis de la commission sur cet amendement important, dans la mesure où il nous est parvenu alors que la discussion générale avait déjà débuté… La commission n’a donc pu l’examiner, alors même qu’il remet en cause la rédaction de l’article 18 qu’elle avait adoptée.
Je fais observer que le dispositif adopté par la commission n’oblige aucunement les partis à contester a posteriori, devant le Conseil d’État, le rattachement d’un candidat. En effet, l’alinéa 3 de l’article 18, dans la rédaction issue des travaux de la commission, prévoit que « les partis ou groupements politiques peuvent s’opposer, selon des modalités fixées par décret, au rattachement d’un candidat, au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin ». Ainsi, un débat contradictoire est possible entre le parti et le candidat souhaitant se rattacher à celui-ci en amont des élections, et même de la campagne électorale.
Quant à l’argument relatif aux sanctions financières encourues par les partis, sa portée est un peu difficile à estimer, dans la mesure où le taux va être relevé. L’Assemblée nationale a décidé de le porter de 75 % à 200 % ; la commission des lois du Sénat propose de le fixer plutôt à 150 %.
En conclusion, il est quelque peu difficile d’évaluer précisément la portée des changements du dispositif proposés par le Gouvernement. À titre personnel, j’incline à m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais je pense que la commission, si elle avait pu examiner cet amendement, y aurait été plutôt défavorable : elle aurait sans doute souhaité maintenir sa rédaction, quitte à réexaminer la question ultérieurement.
En tout cas, la commission a estimé qu’il était important de permettre une expression contradictoire entre le candidat et le parti sur la question du rattachement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales
Article 18 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, d’élire un ou plusieurs nouveaux adjoints, l’écart entre le nombre total des adjoints de chaque sexe ne peut, à l’issue de cette élection, être supérieur à un. »
II. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 2, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3122-5, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;
2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4133-5, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».
II. - Le 1° et le 2° du I s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L’article 18 bis demeure supprimé.
Article 18 ter
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » – (Adopté.)
Article 18 quater A
(Supprimé)